ج.ر عدد 71 لسنة 1998
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CONVENTIONS-ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION : ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12. Edition priginale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la’ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 2 Joumada Ethania 1419 SOMMAIRE DECRETS 23 septembre 1998 Décret présidentiel n° 98-295 du 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21. septembre 1998 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère Décret présidentiel n° 98-296 du 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 de la petite et moyenne entreprise.. 5 septembre 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. 5 Décret présidentiel n° 98-297 du 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale et de la famille…… 5 6 Décret présidentiel n° 98-298 du 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture… 7 Décret exécutif n° 98-299 du 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications…. 7 Décret exécutif n° 98-300 du 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998, modifiant et complétant le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière. 8 Décret exécutif n° 98-301 du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1998. septembre 1998 modifiant la répartition par

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre daïras… 1998 mettant fin aux fonctions de chefs de

Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la direction générale de la protection civile…. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre

1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la logistique et des infrastructures à la direction générale de la protection civile… 12 Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection des services fiscaux au ministère des finances. 12 Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions du président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourses “COSOв”. 12 Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la chimie et de la pharmacie au ministère de l’industrie et de la restructuration. 12 Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère de l’éducation nationale..

Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale.

Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national des industries alimentaires “INIA”

Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national des industries manufacturières.

2 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 23 septembre 1998 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre général de l’institut national d’électricité et d’électronique.. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre général de l’institut national de génie mécanique…

1998 mettant fin aux fonctions du directeur

1998 mettant fin aux fonctions du directeur

Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la petite et moyenne entreprise…. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre

1998 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle.. 13 Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle des métiers de l’agriculture d’Emdjez Edchiche (wilaya de Skikda).. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre général du centre de développement de la pomme de terre…. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre du centre national de perfectionnement en foresterie… Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre du marché intérieur au ministère du commerce.. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre général du centre d’études de la concurrence et des prix. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre de la jeunesse et des sports à la wilaya d’Oran..

1998 mettant fin aux fonctions du directeur

1998 mettant fin aux fonctions du directeur

1998 mettant fin aux fonctions du directeur

1998 mettant fin aux fonctions du directeur

1998 mettant fin aux fonctions du directeur

Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au secrétariat technique permanent du conseil national des participations de l’Etat.. 14 Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre aux services du délégué à la planification. 1998 portant nomination d’un chef d’études

Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, 14 Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant nomination de chefs de daïras. 14 Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre ministère de l’énergie et des mines.. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre au ministère de l’énergie et des mines. Décrets exécutifs du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines. 1998 portant nomination d’un inspecteur au

1998 portant nomination d’un chef d’études

septembre 1998 portant nomination de

Décrets exécutifs du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant nomination de directeurs des mines et de l’industrie aux wilayas…

Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des mqudjahidine…

Décrets exécutifs du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant nomination de directeurs des moudjahidine aux wilayas

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 Joumada Ethania 1419 ALGERIENNE N° 71 23 septembre 1998 SOMMAIRE (Suite) Décrets exécutifs du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant nomination de sous-directeurs’ au ministère de la petite et moyenne entreprise. 15 Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant nomination du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Tamenghasset.. 15 Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 l’emploi des jeunes à la wilaya d’Annaba (2)…. septembre 1998 portant nomination d’un délégué à

Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant nomination du conservateur des forêts à la wilaya de Mostaganem.

Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du tourisme et de l’artisanat… Décrets exécutifs du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 tourisme et de l’artisanat aux wilayas.

septembre 1998 portant nomination de directeurs du

Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant nomination du directeur de la famille, de la femme et de l’enfance au ministère de la solidarité nationale et de la famille.. 16 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du ‘14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels appartenant aux corps de l’administration chargée Arrêté du 9 Rabie El Alouel 1419 correspondant au 3 juillet 1998 des transmissions nationales… 16 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels appartenant aux corps de l’administration chargée des transmissions nationales. 18 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 fixant le cadre d’organisation de concours et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs………… 19 MINISTERE DE LA ŞANTE ET DE Arrêté interministériel du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 LA POPULATION août 1998 fixant le cadre d’organisation de concours sur titre et d’examens professionnels pour l’accès aux corps des para-médicaux, des sages-femmes et auxilliaires médicaux en anesthésie-réanimation..

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 18 Moharram 1419 correspondant au 17 mars sociale de wilaya.. 1998 portant organisation des directions de l’action

2 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 23 septembre 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 5 DECRETS Décret présidentiel n° 98-295 du 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1998, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 98-18 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre de la petite et moyenne entreprise; Décrète : Article 1er. - Il est créé au sein de la nomenclature budgétaire du du ministère de la petite et moyenne entreprise 4ème partie: “Action économique - Encouragements et interventions”, un chapitre n° 44-01 intitulé : “Administration centrale Contribution aux associations d’utilité publique”. Art. 2. Il est annulé sur 1998, un crédit de douze millions de dinars (12.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 1998, un crédit de douze millions de dinars (12.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et au chapitre n° 44-01: “Administration centrale Contribution aux associations d’utilité publique”. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de la petite et moyenne entreprise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 98-296 du 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1998, au budget des charges communes ;

Vu le décret exécutif n° 98-20 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Décrète :

Article 1er. 1 Il est annulé sur 1998, un crédit de trente trois millions deux cent quarante sept mille dinars (33.247.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de trente trois millions deux cent quarante sept mille dinars (33.247.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et au chapitre n° 36-08: “Subvention aux établissements spécialisés”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 98-297 du 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale et de la famille. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinèa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; 23 septembre 1998 Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; - Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1998, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 98-29 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre de la solidarité nationale et de la famille ; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale et de la famille, un chapitre n° 37-03 intitulé : “Administration centrale Frais de fonctionnement du comité national de solidarité”. Art. 2. Il est annulé sur 1998, un crédit d’un million sept cent vingt trois mille dinars (1.723.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 1998, un crédit d’un million sept cent vingt trois mille dinars (1.723.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale et de la famille et au chapitre n° 37-03: “Administration centrale Frais de fonctionnement du comité national de solidarité”. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de la solidarité nationale et de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998. Liamine ZEROUAL.

2 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 23 septembre 1998. Décret présidentiel n° 98-298 du 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1998, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 98-31 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre de la communication et de la culture; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1998, un crédit de onze millions de dinars (11.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de onze millions de dinars (11.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture et au chapitre n° 37-01: “Administration centrale Conférences et séminaires”. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de la communication et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998. Liamine ZEROUAL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 7 Décret exécutif n° 98-299 du 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vų le décret exécutif n° 98-23 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre des postes et télécommunications; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de deux millions deux cent mille dinars (2.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de deux millions deux cent mille dinars (2.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications et au chapitre n° 34-01 : “Administration centrale Remboursement des frais”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998. Ahmed OUYAHIA.

ETAT 23 septembre 1998 ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES MINISTERE DES POSTES ET EN DA TELECOMMUNICATIONS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE MOYENS DES IH SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier.. 200.000 34-03 Administration centrale Fournitures. 400.000 34-90 Administration centrale Parc automobile. 1.400.000 Total de la 4ème partie. 2.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale Conférences Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section I.. et séminaires. 200.000 200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 Total des crédits annulés. 2.200.000 Décret exécutif n° 98-300 du 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998, modifiant et complétant le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 98-271 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant réaménagement des statuts du centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITÀ) et modification de sa dénomination; Décrète: Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 susvisé.

2 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 23 septembre 1998 Art. 2. Les dispositions de l’alinéa 5 de l’article 142 du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé, sont complétées comme suit : “Art. 142. Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l’acquéreur la carte grise sur laquelle sera portée l’indication “revendu” le à M…………. accompagné de la déclaration d’achat en sa possession et du procès verbal de visite technique”. Art. 3. Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 143 du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé, sont modifiées comme suit :.. “Art. 143. Les modalités d’application du présent article font l’objet d’un arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre chargé des collectivités locales”. Art. 4. Les dispositions de l’article 148 du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé, sont complétées comme suit: “Art. 148. - Lorsqu’à l’issue de la visite technique le véhicule n’est plus autorisé à circuler, son propriétaire doit, dans le délai des trente (30) jours qui suivent la visite, restituer la carte grise du véhicule au service l’ayant délivré contre récépissé dépôt”. Art. 5. Les dispositions de l’article 149 du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 149. Les visites prévues à l’article 148 ci-dessus, doivent être effectuées : a) à la première mise en circulation et à intervalles n’excédant pas six (6) mois pour les véhicules servant au transport en commun de personnes, pour les taxis ainsi que pour les véhicules servant à l’enseignement de la conduite des automobiles; b) à la première mise en circulation et à intervalles n’excédant pas douze (12) mois pour les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises, à leurs remorques et semi-remorques, lorsque le poids total autorisé en charge est supérieur à deux (2) tonnes ; c) pour les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises et à leurs remorques et semi-remorques lorsque le poids total autorisé est inférieur à deux (2) tonnes; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 9 à la première mise en circulation; tous les deux (2) ans, pour les véhicules mis en circulation depuis moins de six (6) ans ; tous les ans, pour les véhicules mis en circulation depuis six (6) ans et plus. d) pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas a, b et c du présent article : à la première mise en circulation; tous les deux (2) ans, pour les véhicules mis en circulation depuis moins de dix (10) ans. tous les ans, pour les véhicules mis en circulation depuis dix (10) ans et plus. e) à chaque changement de propriétaire et à chaque réimmatriculation pour les véhicules visés aux alinéas a,b, c et d du présent article. Si les circonstances ou les impératifs de la sécurité l’exigent, le ministre chargé des transports peut modifier la périodicité des visites techniques imposées aux véhicules automobiles”. Art. 6. Les dispositions de l’article 150 du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 150. Les visites techniques périodiques sont effectuées à la diligence du propriétaire du véhicule à ses frais auprès d’agences publiques ou privées dûment agréées”. Art. 7. Il est inséré, dans les dispositions du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé, un article 150 bis, rédigé comme suit : “Art. 150 bis. L’agrément des agences est délivré par le ministre chargé des transports après avis technique de l’ENACTA, à toute personne physique ou morale qui désire exploiter une station de contrôle technique et dans les conditions fixées par le présent décret”. Art. 8. Il est inséré, dans les dispositions du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé, un article 150 ter, rédigé comme suit: “Art. 150 ter. La demande d’agrément doit être adressée sous pli recommandé avec accusé de réception à I’ENACTA. Elle doit être accompagnée : d’un plan de situation et des caractéristiques du plan de masse du local;

2 Joumada Ethania 1419 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71

  • d’une fiche technique donnant les caractéristiques des équipements de contrôle technique de véhicules et des équipements annexes; des titres ou documents justifiant de la qualification professionnelle du gérant et du personnel contrôleur ; d’un extrait du casier judiciaire, pour les personnes physiques et pour les dirigeants de personnes morales ; d’un exemplaire des statuts pour les personnes morales. L’ENACTA doit soumettre le dossier au ministre chargé des transports accompagné de son avis dans les quarante cinq (45) jours qui suivent le dépôt de la demande”. Art. 9. Il est inséré, dans les dispositions du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé, un article 150 quater, rédigé comme suit : “Art. 150 quater. Le ministre chargé des transports doit notifier sa décision dans les trente (30) jours qui suivent la réception du dossier. Les refus d’agrément doivent être motivés et notifiés”. Art. 10. Il est inséré, dans les dispositions du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé, un article 150 quinques, rédigé comme suit : “Art. 150 quinques. En cas de refus d’agrément, le postulant peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports en vue : de présenter de nouveaux éléments d’informations ou de justifications à l’appui de sa demande de recours; d’obtenir un complément d’examen. Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification du refus d’agrément”. Art. 11. Il est inséré, dans les dispositions du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé, un article 150 sixties, rédigé comme suit : “Art. 150. sixties. L’exploitant d’une agence de contrôle périodique est tenu de s’acquitter de sa mission dans le respect des règles régissant l’activité et de fournir une qualité de service conforme aux exigences de la profession. 23 septembre 1998 Tout manquement aux obligations entraine le retrait de l’agrément”. Art. 12. Il est inséré, dans les dispositions du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé, un article 150 septemties, rédigé comme suit : “Art. 150 septemties. Le retrait de l’agrément est prononcé par le ministre chargé des transports en cas de non-observation des dispositions réglementaires, notamment : lorsque les installations et les équipements de contrôle ne sont plus conformes à la fonction de contrôle technique; : en cas d’utilisation frauduleuse du certificat de contrôle; en cas d’exécution d’un contrôle par un personnel non agréé; en cas de fabrication frauduleuse d’un certificat de contrôle ; en cas de fausse déclaration à l’ENACTA ou aux services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale concernant un certificat de contrôle; en cas de non déclaration de vol ou de perte d’un certificat de contrôle”. Art. 13. Il est inséré, dans les dispositions du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé, un artice 150 octoties, rédigé comme suit : “Art. 150 octoties. Les règles relatives aux conditions d’agrément des contrôleurs chargés d’effectuer les visites techniques aux organes du véhicule à vérifier, aux procédures et à l’organisation du contrôle technique sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Les règles d’organisation du contrôle technique des véhicules appartenant au ministère de la défense nationale, aux services de la sûreté nationale et de la protection civile sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre concerné”. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998. Ahmed OUYAHIA.

2 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 11 23 septembre 1998 Décret exécutif n° 98-301 du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1998. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée, relative à la planification; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur l’exercice 1998, un crédit de six cent millions de dinars (600.000.000 DA), et une autorisation de programme de dix milliards six cent millions de dinars (10.600.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévu par la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur l’exercice 1998, un crédit de six cent millions de dinars (600.000.000 DA), et une autorisation de programme de dix milliards six cent millions de dinars (10.600.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévu par la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998). portant loi de finances complémentaire pour 1998 conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE Tableau “A” SECTEUR Habitat. Prov. pour appurement des créances impayées. TOTAL Tableau “B” SECTEUR Secteur agriculture/ hydraulique. TOTAL Concours définitifs (En milliers de DA.) MONTANTS ANNULES C.P. Α.Ρ. 10.600.000 600.000 600.000 10.600.000 Concours définitifs (En milliers de DA.) MONTANTS OUVERTS. C.P. Α.Ρ. 600.000 10.600.000 600.000 10.600.000

23 septembre 1998 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, il est mis fin, à compter du 23 juin 1998, aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM: El hocine Maâzouz, wilaya de Sidi Bel Abbès, Boucherit Hamidi, wilaya de Médéa, Mohamed Dahou Bachir, wilaya de Mascara, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la direction générale de la protection civile. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à la direction générale de la protection civile, exercées par M. Omar Mandja, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la logistique et des infrastructures à la direction générale de la protection civile. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de la logistique et des infrastructures à la direction générale de la protection civile, exercées par M. Mohand Hammache. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection des services fiscaux au ministère des finances. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection des services fiscaux au ministère des finances, exercées par M. Rachid Melaïne, admis à la retraite. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions du président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourses “COSOB”. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, il est mis fin, à compter du 14 septembre 1997, aux fonctions du président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourses “COSOB”, exercées par M. Mourad Chikhi. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la chimie et de la pharmacie au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de la chimie et de la pharmacie au ministère de l’industrie et de la restructuration, exercées par M. Omar Boukari, admis à la retraite. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général. au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Yahia Bourouina, admis à la retraite. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Madani Mokhtari, appelé à exercer une autre fonction.

2 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 23 septembre 1998 Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national des industries alimentaires “INIA”. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national des industries alimentaires “INIA”, exercées par M. Nour Eddine Boudissa, pour suppression de structure. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national des industries manufacturières. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national des industries manufacturières, exercées par M. Youcef Ouslimani, pour. suppression de structure. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national d’électricité et d’électronique. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut national d’électricité et d’électronique, exercées par M. Abderrahmane Mouffouk, pour suppression de structure. -*- Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de génie mécanique. i Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut national de génie mécanique, exercées par M. Fayçal Hocine, pour suppression de structure. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 13 Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la petite et moyenne entreprise. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du développement technologique et des filières au ministère de la petite et moyenne entreprise, exercées par M. Amouri Brahiti, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, il est mis fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle, exercées par M. Ferhat Sellam. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle des métiers de l’agriculture d’Emdjez Edchiche (wilaya de Skikda). Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle des métiers de l’agriculture d’Emdjez Edchiche (wilaya de Skikda), exercées par M. Djamel Farah. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre de développement de la pomme de terre. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre de développement de, la pomme de terre, exercées par M. Boukhemis Harouadi, sur sa demande.

REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 2 Joumada Ethania 1419 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national de perfectionnement en foresterie. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national de perfectionnement en foresterie, exercées par M. Mohamed ‘Bellifa, pour suppression de structure. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur du marché intérieur au ministère du commerce. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur du marché intérieur au ministère du commerce, exercées par M. Amar Boularak, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre d’études de la concurrence et des prix: Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, il est mis fin, à compter du 25 février 1998, aux fonctions de directeur général du centre d’études de la concurrence et des prix, ‘exercées par M. Lahoucine Ayadi, pour suppression de structure. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’Oran. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’Oran, exercées par M. Abdelkader Amour. 23 septembre 1998 Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au secrétariat technique permanent du conseil national des participations de l’Etat. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au secrétariat technique permanent du conseil national des participations de l’Etat, exercées par M. Abdelkader Beltas, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant nomination d’un chef d’études aux services du délégué à la planification. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, M. Mourad Chabour est nommé chef d’études, chargé du développement du transport terrestre aux services du délégué à la planification.. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant nomination d’un sous-directeur: au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, M. Liamine Keriba est nommé sous-directeur des budgets locaux au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes, MM : Boulanouar Kadri, wilaya de Tlemcen; Ahmed Yekhlef, wilaya de Médéa.

2 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 23 septembre 1998 Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, M. Redouane Mehamsadji est nommé inspecteur au ministère de l’énergie et des mines. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant nomination d’un chef d’études au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, M. Mohamed Nadir Belkhodja est nommé chef d’études à la direction générale des mines au ministère de l’énergie et des mines. Décrets exécutifs du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, M. Belkacem Benmouffok est nommé sous-directeur de la programmation à la direction de l’électricité au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, M. Mohamed Mouloud Bendali est nommé sous-directeur de la gestion du domaine minier à la direction générale des mines au ministère de l’énergie et des mines. Décrets exécutifs du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant nomination de directeurs des mines et de l’industrie aux wilayas. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, M. Mohamed Meziani est nommé directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Béchar. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, M. Abdelkader Kacher est nommé directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Tindouf. F DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 15 Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du Aouel Joumada Èthania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, M. Miloud Yanina est nommé sous-directeur de l’orientation et de l’animation au ministère des moudjahidine. Décrets exécutifs du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant nomination de directeurs des moudjahidine aux wilayas. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, M. Lemnouar Haddad est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya d’Adrar. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, M. Mohamed Chellal est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Chlef. Décrets exécutifs du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la petite et moyenne entreprise. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, M. Amouri Brahiti est nommé sous-directeur de la promotion des échanges et du partenariat au ministère de la petite et moyenne entreprise. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, Mme. Aïcha Meslem, veuve Bousbah est nommée sous-directeur de la formation, de la documentation et des archives au ministère de la petite et moyenne entreprise. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant nomination du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Tamenghasset. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, M. Abderrahmane Djaâfri est nommé directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Tamenghasset.

2 Joumada Ethania 1419 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 23 septembre 1998 Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant nomination d’un délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya d’Annaba (2). Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, M. Belkacem Mazi est nommé délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya d’Annaba (2). Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant nomination du conservateur des forêts à la wilaya de Mostaganem. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, M. Ahmed Kari est nommé conservateur des forêts à la wilaya de Mostaganem. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, M. Abdelkader Ben Bouali est nommé sous-directeur des métiers au ministère du tourisme et de l’artisanat. Décrets exécutifs du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant nomination de directeurs du tourisme et de l’artisanat aux wilayas. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, M. Rebiaï Medroua est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Béjaïa. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, M. Nacer Eddine Mouhoubi est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Ghardaïa. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, M. Mohamed Benaissa est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya d’El Oued, à compter du 25 août 1998. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, M. Mohamed Hammouda est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya d’Illizi. Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant nomination du directeur de la famille, de la femme et de l’enfance au ministère de la solidarité nationale et de la famille. Par décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998, Mme Khedidja Laâdjal, épouse Aloui est nommée directeur de la famille, de la femme et de l’enfance au ministère de la solidarité nationale et de la famille. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels appartenant aux corps de l’administration chargée des transmissions nationales. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

2 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 23 septembre 1998 Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990, modifié, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps, techniques de l’administration chargée des transmissions nationales; Vu le décret exécutif n° 95-95 du 24 Chaoual 1415. correspondant au 25 mars 1995, modifié et complété, portant organisation de la direction des transmissions nationales; Vu l’arrêté du 9 avril 1984, fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès de l’administration chargée des transmissions nationales cinq (5) commissions paritaires compétentes l’égard des corps des : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 17 Ingénieurs d’Etat, ingénieurs d’application, ingénieurs principaux, ingénieurs en chef, administrateurs, inspecteurs, techniciens supérieurs en informatique, assistants administratifs, comptable administratif principal, contrôleurs, agents techniques spécialisés, secrétaires de direction, adjoints administratifs, comptables administratifs, agents opérateurs, agents d’administration, agents techniques en informatique, aides comptable, secrétaires dactylographes, agents dactylographes, conducteurs auto lère et 2ème catégorie, ouvriers professionnels lère et 3ème catégorie, appariteurs. Art. 2. - Le nombre de représentants de l’administration et des personnels aux commissions des personnels prévues à l’article 1er ci-dessus est fixé conformément au tableau ci-après: NOMBRE DE REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DES PERSONNELS CORPS titulaires Ingénieurs d’Etat Ingénieurs d’application Ingénieurs principaux 02 Ingénieurs en chef Administrateurs Inspecteurs Techniciens supérieurs en informatique 02 Assistants administratifs Comptable administratif principal Contrôleurs 02 Agents techniques spécialisés Secrétaires de direction Adjoints administratifs 03 Comptables administratifs Agents opérateurs Agents d’ administration Agents techniques en informatique Aides comptable Secrétaires dactylographes 03 Agents dactylographes Conducteurs auto lère et 2ème cat. Ouvriers professionnels lère et 3ème cat. Appariteurs Suppléants titulaires Suppléants 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03

23 septembre 1998 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1419 correspondant officiel de la République algérienne démocratique et au 3 juillet 1998 fixant la composition populaire. des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels appartenant aux Fait à Alger, le 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin corps de l’administration chargée des 1998. P. le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Le secrétaire général, Moulay Mohamed GUENDIL CORPS REPRESENTANTS DE titulaires Ingénieurs d’Etat Ingénieurs d’application Djaloul Abderrezak Ingénieurs principaux Smaïl Ghassoul Ingénieurs en chef Administrateurs Inspecteurs Techniciens supérieurs en Radia Belberkani informatique Ali Chaaf Assistants administratifs Comptable administratif principal Contrôleurs Hacène Ould Madi Sid’ Ahmed Belkhadem Agents techniques Chérif Kichou spécialisés Rachid Galou Secrétaires de direction Radia Amrani Adjoints administratifs Comptables administratifs Agents opérateurs Agents d’administration Mohamed Berragda Agents techniques en Djaffar Sekat informatique Redouane Akam Aides comptable Secrétaires dactylographes Agents dactylographes Conducteurs auto lère et 2ème cat. Ouvriers professionnels lère et 3ème cat. Appariteurs transmissions nationales. Par arrêté du 9 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 3 juillet 1998, la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels appartenants aux corps de l’administration chargée des transmissions nationales est fixée conformément au tableau ci-après : NOMBRE DE REPRESENTANTS L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DES PERSONNELS. Suppléants titulaires Suppléants Mekki Adjerad Malika Mebarki Amel Benfarhat Zoheir Kaid Ali Zoulikha Khezzar Hammiche Issad Adel Dekali Moussa Mahmoud Abdelkrim Aït Rachid Maalmi Bacha Abdelmalek Samira Laraba Youb Dahimene Ali Kerrouche Abdelkader Rebahi Ahmed Khales Kamel Nait Kaci Djamel Djellid Mohand Saïd Ferrat Rachid Djoudjou Said Aziri Karim Chaib Kamel Khiar Hacène Tahri Azzedine Hadjadji Djilali Bouchouata Mourad Coindet Abdehakim Messdour Mustapha Bouzid Zoubida Bouaoudia Kamel Amrani Boualem Kaouine Drifa Achir Tayeb Boussoura Ali Kesbia Quahiba Boundjet Messaouda Bourihane

2 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 23 septembre 1998 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 fixant le cadre d’organisation de concours et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de I’ALN/OCFLN; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours sur titres et des concours sur épreuves ainsi que des examens professionnels pour l’accès aux différents corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 19 Art. 2. L’ouverture des concours sur titres et des concours sur épreuves et des examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle selon les cas. L’arrêté ou la décision d’ouverture prévus à l’alinéa ler doit s’effectuer sous forme d’avis de presse ou d’affichage interne, selon le cas. Art. 3. Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’ALN/OCFLN ou fils de chahid ou veuve de chahid, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : A) Pour les candidats fonctionnaires : une demande de participation; éventuellement une attestation de membre de l’ALN/OCFLN ou de fils de chahid ou veuve de chahid, B) Pour les candidats non fonctionnaires : une (1) demande de participation; une (1) copie certifiée conforme à l’original du diplôme ou titre reconnu équivalent; un (1) extrait d’acte de naissance ou fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés; un (1) certificat de nationalité algérienne; un (1) extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3); une (1) attestation de dispense du service national; deux (2) certificats médicaux (phtysiologie + médecine générale); six (6) photos d’identité. Art. 5. A l’exception des concours sur titres, les concours sur épreuves et les examens professionnels visés à l’article 1er ci-dessus, doivent comporter les épreuves écrites et orales suivantes : FILIERE BIBLIOTHEQUES UNIVERSI- TAIRES I. Grade conservateur des bibliothèques universitaires. a) Epreuves écrites d’admissibilité :

  1. une épreuve de culture générale, portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, conforme au prograntme; Durée 3 heures, cœfficient 2; 2 une épreuve de connaissances techniques se rapportant au domaine d’activité des grades de conservateurs, conforme au programme; Durée 4 heures, cœfficient 3; 3 une épreuve théorique dans le domaine des sciences de l’information, conforme au programme; durée 4 heures, cœfficient 3; 4 une épreuve portant sur les techniques de gestion des bibliothèques universitaires, conforme au programme; Durée 2 heures, cœfficient 2;

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 2 Joumada Ethania 1419 Toute note inférieure à 7/20 pour ces épreuves est éliminatoire. 5- une épreuve de langue étrangère (français, anglais, allemand, espagnol); Durée 2 heures, cœfficient 2; Toute note inférieure à 6/20 pour cette épreuve est éliminatoire. B) Epreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec les membres du jury, portant sur un sujet extrait du programme de la spécialité du candidat; Durée 20 minutes maximum, cœfficient 2; II. Grade attaché des bibliothèques universitaires. a) Epreuves écrites d’admissibilité :

  1. une épreuve de culture générale, portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, conforme au programme; Durée 3 heures, cœfficient 2; 2 - une épreuve sur les connaissances techniques se raportant à la spécialité du grade d’attaché des bibliothèques universitaires, conforme au programme; Durée 4 heures, cœfficient 3; 3 une épreuve dans le domaine des sciences de l’information, conforme au programme; Durée 4 heures, cœfficient 3; Toute note inférieure à 7/20 pour ces épreuves est éliminatoire. 4- une épreuve de langue étrangère (français, anglais, allemand, espagnol); Durée 2 heures, cœæfficient 2; Toute note inférieure à 6/20 pour cette épreuve est éliminatoire..
  2. Une épreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec les membres du jury, portant sur un sujet en rapport avec la spécialité du candidat, extrait du programme; Durée 20 minutes maximum, cœfficient 2; III. Grade assistant des bibliothèques universitaires. a). Epreuves écrites d’admissibilité :
  3. une épreuve de culture générale, portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, conforme au programme; Durée 3 heures, cœfficient 3; 2 une épreuve technique en rapport avec la spécialité du grade d’assistant des bibliothèques universitaires, conforme au programme; Durée 4 heures, cæfficient 3; 3 une épreuve portant sur l’informatique documentaire, conforme au programme; Durée 2 heures, cœfficient 3; Toute note inférieure à 6/20 pour cés épreuves est éliminatoire. 23 septembre 1998
  4. Une épreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec les membres du jury, portant sur un sujet, extrait du programme; Durée 20 minutes maximum, cœfficient 2; IV. Grade agent technique des bibliothèques universitaires. a) Epreuves écrites d’admissibilité :
  5. une épreuve de culture générale, portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, conforme au programme; Durée 3 heures, cœfficient 2; 2 - une épreuve technique en rapport avec la spécialité du grade d’agent technique des bibliothèques universitaires pour les candidats à l’examen professionnel, conforme au programme; Une épreuve de rédaction ou d’étude de texte destinée à évaluer les aptitudes du candidat au poste, pour les candidats au concours sur épreuves, et conforme au programme; Durée 3 heures, cœfficient 2; Toute note inférieure à 6/20 pour ces épreuves est éliminatoire. B) Une épreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec les membres du jury, portant sur un sujet extrait du programme; Durée 20 minutes maximum, cœfficient 2; V. Grade d’aide technique des bibliothèques universitaires. a) Epreuves écrites d’admissibilité : 1)- une épreuve de culture générale, destinée à évaluer les connaissances générales du candidat, conforme au programme; Durée 3 heures, cœfficient 2; 2 - une épreuve d’étude de texte destinée à évaluer les aptitudes du candidat au poste, conforme au programme; Durée 3 heures, cœfficient 3; Toute note inférieure à 6/20 pour ces épreuves est éliminatoire. B) Une épreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec les membres du jury, portant sur les connaissances générales du candidat; Durée 20 minutes maximum, cæfficient 2; FILIERE OEUVRES UNIVERSITAIRES I. Grade animateur social des œuvres universitaires. a) Epreuves écrites d’admissibilité :
    • une épreuve de culture générale, portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, conforme au programme; Durée 3 heures, cœfficient 2; 2- une épreuve de psychologie sociale, conforme au programme; Durée 3 heures, cœfficient 2; 3 une épreuve sur les techniques d’animation, conforme au programme; Durée 3 heures, cœfficient 2;

2 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 23 septembre 1998 Toute note inférieure à 7/20 pour ces épreuves est éliminatoire. B) Une épreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec les membres du jury, portant sur un sujet extrait du programme; Durée 20 minutes maximum, cœfficient 2; II. Grade garde universitaire principal. a) Epreuves écrites d’admissibilité :

  1. une épreuve de culture générale, portant sur un ‘sujet à caractère politique, économique ou social, conforme au programme; Durée 3 heures, cœfficient 2; 2 une épreuve de rédaction d’un document administratif ou d’étude de texte destinée à apprécier les aptitudes du candidat pour le poste; 3 - une épreuve technique se rapportant à l’hygiène et à la sécurité dans les établissements relevant des œuvres universitaires, conforme au programme; Durée 3 heures, cœfficient 2; Toute note inférieure à 6/20 pour ces épreuves est éliminatoire. B) Une épreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec les membres du jury, portant sur un sujet extrait du programme; Durée 20 minutes maximum, cœfficient 2; III. Grade garde universitaire. A) Epreuves écrites-d’admissibilité :
  2. une épreuve de culture générale, portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, conforme au programme; Durée 3 heures, cœfficient 2; 2 - une épreuve de rédaction d’un document administratif ou d’étude de texte, conforme au programme; Durée 3 heures, cœfficient 2; Toute note inférieure à 6/20 pour ces épreuves est éliminatoire. B) Une épreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec les membres du jury, portant sur un sujet extrait du programme; Durée 20 minutes maximum, cœfficient 2; Art. 6. - La liste des candidats déclarés admissibles est arrêtée par un jury d’examen dont la composition est fixée conformément à l’article 16 du décret exécutif n° 95-293 du 30 septembre 1995, susvisé. Art. 7. - Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites d’admissibilité une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, et n’ayant pas obtenu de note éliminatoire peuvent participer aux épreuves orales d’admission. Art. 8. La liste des candidats définitivement admis aux concours ou examen professionnel est arrêtée, par ordre de mérite, sur proposition du jury prévu à l’article 9 ci-dessous, et ce, dans la limite des postes budgétaires ouverts et prévus par le plan de gestion des ressources humaines, au titre de l’année budgétaire considérée, parmi les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 21 Ladite liste est publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 9. - Le jury prévu à l’article 8 ci-dessus est composé comme suit : l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant; président; l’autorité chargée de la fonction publique ou son représentant; membre; le représentant de la commission des personnels du corps ou grade concerné; membre.
  • Le jury peut faire appel à toute personne qu’elle estime apte en la matière. Art. 10. Les candidats définitivement admis aux concours ou à l’examen professionnel seront nommés en qualité de stagiaires, ils seront affectés en fonction des besoins de service, ou seront admis à suivre une formation spécialisée conformément aux dispositions du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé. Art. 11. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste, dans un délai d’un mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 12. - Les candidats participant au concours ou à l’examen professionnel tel que prévus par les dispositions du présent arrêté, doivent répondre préalablement à l’ensemble des conditions statutaires d’accès aux différents corps et grades spécifiques du secteur de l’enseignement et de la formation supérieurs, prévues par le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998. Le ministre de l’enseignement Le ministre délégué auprès supérieur et de la recherche du Chef du Gouvernement, scientifique chargé de la réforme Amar TOU. administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 fixant le cadre d’organisation de concours sur titres et d’examens professionnels pour l’accès aux corps des para-médicaux, des sages-femmes et auxilliaires médicaux en anesthésie-réanimation. Le ministre de la santé et de la population et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique,

Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels para-médicaux ; Vu le décret exécutif n° 91-109 du 27 avril 1991 portant statut particulier des auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation; Vu le décret exécutif n° 91-110 du 27 avril 1991 portant statut particulier des sages-femmes ; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 octobre 1997 fixant la liste des établissements publiques de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels, pour l’accès aux corps spécifiques du ministère de la santé et de la population; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation de concours sur titres et d’examens professionnels pour l’accès aux corps des para-médicaux, auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation et des sages-femmes. Art. 2. L’ouverture du concours sur titre ou de l’examen professionnel est pronononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle, selon le cas. L’arrêté ou la décision d’ouverture prévue à l’alinéa ler ci-dessus doit faire l’objet d’une publication sous forme d’avis de presse ou d’affichage interne, selon le cas.

  1. septembre 1998 Art. 3. Des bonifications sont accordées au candidat membre de l’ALN ou de l’OCFLN, fils de chahid ou veuve de chahid, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : une (1) demande manuscrite de participation; éventuellement, un extrait des registres communaux des membres de l’ALN ou de l’OCFLN ou une attestation de fils de chahid ou veuve de chahid. Art. 5. A l’exception du concours sur titre, les examens professionnels cités à l’article 1er ci-dessus, comporte trois (3) épreuves écrites, une épreuve pratique d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
  1. épreuves écrites et pratiques d’admissibilité ; a) une (1) épreuve de culture générale à caractère politique, économique ou sociale conformément au programme, Durée 3 heures, coefficient 2; b) une (1) épreuve portant sur un thème professionnel en rapport avec la spécialité du candidat, conformément au programme, Durée 3 heures, coefficient 3; c) une (1) épreuve pratique consistant en une prise en charge d’un cas en relation avec la spécialité du candidat et conformément au programme, Durée 45 minutes, coefficient 3; toute note inférieure à 6/20 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. d) une (1) épreuve de langue étrangère (français, anglais, allemand ou espagnol); Durée 2 heures ; seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en considération.
  2. Epreuve orale d’admission qui consiste en un entretien avec les membres du jury et portant sur la spécialité du candidat, conformément au programme, Durée de 20 minutes, coefficient 2. Art. 6. Les candidats admis aux épreuves écrites et pratiques d’admissibilité sont convoqués dans un délai de quinze (15) jours au moins, avant la date prévue pour le déroulement de l’épreuve orale d’admission définitive. Art. 7. Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites et pratiques et n’ayant pas obtenu de note éliminatoire, sont déclarés admissibles par le jury. Art. 8. - La liste des candidats admis définitivement au concours sur titre ou à l’examen professionnel est arrêtée par ordre de mérite par l’autorité ayant pouvoir de nomination, sur proposition du jury. prévu à l’article 9 ci-dessous dans la limite des postes budgétaires ouverts et prévus par le plan de gestion des ressources humaines, au titre de l’année en cours, parmi les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20.

2 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 23 septembre 1998 Art. 9. Le jury prévu à l’article 8 ci-dessus est composé comme suit : l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président; le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre; le représentant élu de la commission des personnels du corps ou grade concerné, membre. En tant que de besoin, le jury pourra faire appel à toute personne compte tenu de sa spécialité en la matière. Art. 10. Les candidats définitivement admis au concours sur titre ou à l’examen professionnel sont nommés en qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins de service, ou sont soumis, selon le cas, à un stage de formation spécialisée, tel que prévu par les dispositions des décrets exécutifs nºs 91-107, 91-109 et 91-110 du 27 avril 1991 susvisés. Art. 11. Les candidats participant au concours sur titre ou l’examen professionnel prévus par le présent arrêté doivent remplir préalablement toutes les conditions statutaires d’accès aux différents corps et grades spécifiques régis par les décrets exécutifs n° 91-107, 91-109 et 91-110 du 27 avril 1991 susvisés Art. 12. Tout candidat n’ayant pas rejoint son paste dans un délai d’un (1) mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifiée. Art. 13.Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998. Le ministre Le ministre délégué auprès de la santé du Chef du Gouvernement, et de la population chargé de la réforme administrative Yahia GUIDOUM. et de la fonction publique Ahmed NOUI. MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 18 Moharram 1419 correspondant au 17 mars 1998 portant organisation des directions de l’action sociale de wilaya. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Le ministre des finances, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 23 Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et.. complétée, relative à la protection et à la promotion de la” santé; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions. du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Vú le décret exécutif n° 96-471 du 7 Chaâbane 1417. correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’action sociale de wilaya; Arrêtent : Article 1er.- Le présent arrêté a pour objet de définir les dispositions d’application des articles 4 et 6 du décret exécutif n° 96-471 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’action sociale de wilaya. Art. 2.- En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 96-471 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 susvisé, la direction de l’action sociale de wilaya est organisée conformément aux articles 3, 4 et 5 ci-après. Art. 3. La direction de l’action sociale de wilaya de’: Sétif, Oran, Batna, Béjaïa, Blida, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Chlef, Skikda, Constantine, Médéa, M’Sila, Boumerdès, Tipaza, Tiaret, Mascara, comporte cinq (5) services:

  1. Le service des établissements spécialisés qui comprend : le bureau du suivi et du soutien pédagogique des établissements spécialisés; le bureau de la gestion et du suivi des investissements des établissements spécialisés.
  2. Le service de la protection sociale des catégories défavorisées qui comprend : le bureau du suivi de la gestion du filet social; le bureau de l’aide sociale; le bureau du suivi des personnes handicapées et des catégories démunies.
  3. Le service de l’insertion sociale qui comprend : le bureau de l’insertion sociale et du suivi des jeunes en milieu ouvert;

2 Joumada Ethania 1419 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 23 septembre 1998

  • le bureau de la prise en charge des personnes âgées et de l’insertion des handicapés.
  1. Le service de la solidarité, de la famille et du suivi du mouvement associatif qui comprend : le bureau de la solidarité; le bureau de la famille; le bureau du mouvement associatif.
  2. Le service de l’administration générale qui comprend : le bureau du personnel; le bureau du budget et des moyens; le bureau de l’information, de l’orientation et des statistiques. Art. 4. La direction de l’action sociale de wilaya de : Bouira, Mostaganem, Aïn Defla, Mila, Relizane, Oum El Bouaghi, Biskra, Tébessa, Djelfa, Jijel, Sidi Bel Abbès, Annaba, Bordj Bou-Arréridj, El Oued, comporte quatre (4) services :
  3. Le service des établissements spécialisés qui comprend : le bureau du suivi et du soutien pédagogique des établissements spécialisés; le bureau de la gestion et du suivi des investissements des établissements spécialisés.
  4. Le service de la protection sociale des catégories défavorisées qui comprend : le bureau du suivi de la gestion du filet social; le bureau de l’aide sociale; le bureau du suivi des personnes handicapées et des catégories démunies.
  5. Le service de l’insertion sociale, de la solidarité et du mouvement associatif qui comprend : le bureau de l’insertion sociale et du suivi des jeunes en milieu ouvert; le bureau de la solidarité et de la famille; le bureau du mouvement associatif.
  6. Le service de l’administration générale qui comprend : le bureau du personnel; le bureau du budget et des moyens; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 le bureau de l’information, de l’orientation et des statistiques. Art. 5. La direction de l’action sociale de wilaya de : Guelma, Adrar, Laghouat, Saïda, Ouargla, El Tarf, Tissemsilt, Khenchela, Souk-Ahras, Aïn Témouchent, Ghardaïa, Béchar, El Bayadh, Nâama, Tamenghasset, Illizi, Tindouf, comporte trois (3) services :
  7. Le service des établissements spécialisés et de l’insertion sociale qui comprend : le bureau du soutien pédagogique, de la gestion des établissements spécialisés et du suivi des investissements; le bureau de l’insertion sociale et du suivi des jeunes en milieu ouvert.
  8. Le service de la protection sociale des catégories défavorisées et de la solidarité qui comprend : le bureau du suivi de la gestion du filet social; le bureau de l’aide sociale; le bureau du mouvement associatif, de la solidarité et de la famille.
  9. Le service de l’administration générale qui comprend : le bureau du personnel; le bureau du budget et des moyens; le bureau de l’information, de l’orientation et des statistiques. Art. 6. Les dispositions du présent arrêté seront précisées par une instruction interministérielle. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Moharram 1419 correspondant au 17 mars 1998. Le ministre du travail, Le ministre de l’intérieur, de la protection sociale et de des collectivités locales la formation professionnelle et de l’environnement Hacène LASKRI Mostéfa BENMANSOUR P. Le ministre des finances Le ministre délégué auprès le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, du ministre des finances, chargé de la réforme chargé du budget administrative et de la fonction publique Ali BRAHITI Ahmed NOUI Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.