Arrêté interministériel du 5 novembre 1990 portant création d'une commission médicale supérieure du personnel navigant
Article 2
فتح المادةLa C.M.S.P.N. est chargée d'instruire les demandes de recours émanant des parties impliquées par les décisions résultant des conclusions des expertises médicales du personnel navigant. Elle agit dans les conditions définies par voie d'instruction.
Article 3
فتح المادةPlacée sous la présidence d'un médecin officier supérieur des services de santé militaire désigné par le directeur central des services de santé militaire, assisté d'un vice-président désigné par le ministère des transports, la C.M.S.P.N comprend six (6) membres : le chef du service de santé du commandement des forces aériennes ; un (1) représentant du ministère des transports, selon le cas instruit ; un (1) pair du personnel mis en cause dans la catégorie correspondante, désigné par les autorités compétentes; un (1) médecin spécialiste en médecine aéronautique; deux (2) médecins spécialistes en médecine appropriée.
Article 4
فتح المادةLa C.M.S.P.N. se constitue à partir d'une liste d'aptitude arrêtée périodiquement par les soins de la direction centrale des services de santé militaire, sur proposition du commandement des forces aériennes et du ministère des transports pour les parties concernées.
Article 5
فتح المادةLa C.M.S.P.N. siège à la direction centrale des services de santé militaire et tient ses séances sous l'action du directeur central des services de santé militaire.
Article 6
فتح المادةLa C.M.S.P.N. se prononce sur la recevabilité des recours introduits et y donne suite selon son règlement intérieur approuvé par les deux ministres.
Article 7
فتح المادةLa C.M.S.P.N. se prononce essentiellement, au plan médical, sur la base des résultats des visites de routine et peut assortir ses décisions médicales de recommandations pouvant porter, soit sur le reclassement éventuel, soit sur une dérogation aux normes d'aptitude usuelles en cas de situation particulière.
Article 8
فتح المادةLa C.M.S.P.N. est habilitée à demander des examens spécialisés sur toute l'étendue du territoire national ou à l'étranger. Elle est habilitée à entendre le requérant, ainsi que le médecin chef du centre d'expertise qui s'est prononcé en premier lieu.
Article 9
فتح المادةLa décision médicale est prise au sein de la C.M.S.P.N. à la majorité simple, la voix du président étant prépondérante.
Article 10
فتح المادةLe secrétariat de la C.M.S.P.N. est assuré par la direction centrale des services de santé militaire.
Article 11
فتح المادةLa C.M.S.P.N. notifie ses décisions dans des conditions et formes définies par voie d'instruction.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 novembre 1990.
Le ministre de la défense Le ministre nationale, des transports, Le général major, KAHLOUCHE Hacène Khaled NEZZAR MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
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