ج.ر عدد 80 لسنة 1963
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF Numéro des années antérieures: Débats à | Bulletin Officiel l’Assemblée Ann march. publ REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre do DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 36-80-96 25 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de tournir les dernières bandes aux renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarij des insertions : 2,50 NF la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 63-412 du 24 octobre 1963 relative aux règles de circulation des aéronefs, p. 1.077. Ordonnance n° 63-413 du 24 octobre 1963, relative aux dispositions pénales concernant les infractions aux règles sur l’immatriculation et la définition des aéronefs, p. 1.080 Ordonnance n° 63-414 du 23 octobre 1963 instituant un nouveau tarif douanier, p. 1.080. DECRETS, ARRETES, DECISIONS. ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 28 octobre 1963 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 1.081. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-417 du 28 octobre 1963 modifiant le décret n° 62-126 du 13 décembre 1962 relatif à l’état civil, p. 1.081. Décret du 28 octobre 1963 portant remise de peines, p. 1.081. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-416 du 28 octobre 1963 portant modification du décret n° 63-263 du 23 juillet 1963 relatif à la réimmatriculation générale des sociétés commerciales et des commerçants au registre du commerce, p. 1.083. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 63-415 du 28 octobre 1963 relatif aux commissions médicales de réforme, p. 1.083. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 25 octobre 1963 autorisant la S.N.C.F.A. à appliquer des mesures exceptionnelles pour l’acheminement des délégations et des personnes à l’occasion de la fête du 1er novembre, p. 1.084. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis d’appel d’offres, p. 1.084. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 63-412 du 24 octobre 1963 relative aux règles de circulation des aéronefs. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu l’article 59 de la Constitution, Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhesion de la République algérienne démocratique et populaire à la

1.078 JOURNAL OFFICIEL DE LA convention relative à l’aviation civile internationale, Vu l’ordonnance nº 62-050 du 18 septembre 1962 relative à l’immatriculation, à la définition et à la propriété des aéronefs, Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : CHAPITRE 1er Généralités : Article 1ºr. La présente ordonnance relative aux règles de circulation des aéronefs s’appliquera uniquement aux aéronefs civils, à l’exclusion des aéronefs d’Etat. Art. 2. Pour l’application de l’article 1 ci-dessus : sont qualifiés aérortefs tous appareils pouvant se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air; sont considérés comme aéronefs d’Etat, en dehors des aéronefs de police et de douane tous ceux appartenant à l’Etat et exclusivement affectés à un service public. Art. 3. L’aviation civile est en Algérie utilisée :

  1. pour le transport aérien des passagers, des bagages, des marchandises et de la poste.
  2. pour les travaux spéciaux dans certains secteurs de l’économie nationale (application de l’aviation à l’agriculture, à la protection des forêts, à la photographie aérienne etc…) 3°) en matière de secours médicaux ou autres apportés à la population et d’application de mesures sanitaires. 4°) pour des travaux d’essai, d’expérimentation et de recherche scientifique. 5°) à des buts éducatifs, culturels et sportifs. 6°) et d’une façon générale, pour tout usage compatible avec les buts de la convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale. CHAPITRE II. De la circulation des aéronefs Art. 4. - La République algérienne démocratique et populaire a la souveraineté complète et exclusive de l’espace aérien algérien. Art. 5. L’espace aórien algérien est constitué par l’espace qui se trouve au-dessus des régions terrestres et des eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles l’Algérie exerce sa souveraineté en vertu de sa législation intérieure ou des accords internationaux concius avec d’autres pays. Art. 6. Sous réserve de se conformer aux règles de la circulation aérienne en vigueur, les aéronefs peuvent circuler librement au-dessus du territoire algérien. Toutefois, les aéronefs de nationalité étrangère ne peuvent circuler au dessus de ce territoire que :
  3. s’ils appartiennent à des Etats ayant adhéré à la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale ou passé avec l’Algérie une convention diplomatique leur accordant ce droit et 2º) s’ils ne sont pas employés à des services aériens internationaux réguliers. Ils peuvent alors survoler le territoire soit pour y entrer, soit pour le traverser sans atterrir et y faire des escales non commerciales sans avoir à obtenir une autorisation préalable. Il pourra cependant leur être demandé un atterrissage. Art. 7. Aucun aéronef d’Etat d’un Etat étranger ne pourra survoler le territoire algérien ou y atterrir que s’il en a reçu l’autorisation par un accord spécial ou d’une autre façon et conformément aux conditions alors stipulées. Art. 8. Aucun service aérien international régulier ne pourra survoler ou desservir le territoire algérien s’il ne possède une permission expresse ou une autorisation spéciale cu REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 Octobre 1963 temporaire et sous condition de se conformer aux termes de cette permission ou autorisation. Art. 9. - Aucun aéronef susceptible d’être dirigé sans pilote ne pourra survoler sans pilote le territoire algérien à moins d’une autorisation spéciale et conformément aux stipulations de cette autorisation, édictées de façon à éviter tout danger aux aéronefs civils. Art. 10. - Le droit pour un aéronef de survoler les propriétés privées ne peut s’exercer dans les conditions telles qu’il entraverait l’exercice du droit du propriétaire. Art. 11. - Le survol de certaines zones du territoire algérien peut être interdit par arrêté ministériel pour des raisons d’ordre militaire ou de sécurité publique. L’emplacement et l’étendue des zones interdites doivent être spécialement indiqués dans l’arrêté. Cette interdiction peut, dans des circonstances exceptionnelles ou pendant une période de crise ou encore dans l’intérêt de la sécurité publique, être étendue avec effet immédiat à tout ou partie du territoire. Tout aéronef qui s’engage au dessus d’une zone interdite est tenu dès qu’il s’en aperçoit de donner le signal réglementaire et d’atterrir sur l’aérodrome le plus rapproché, en dehors de la zone interdite, faute de quoi, il pourrait y être contraint par la force. Art. 12. Un aéronef ne peut survoler une ville ou une agglomération qu’à une altitude telle qu’il puisse toujours être dirigé hors de l’agglomération, même en cas d’arrêt du moyen de propulsion. Art. 13. Tout vol dit d’acrobatie est interdit au dessus d’une agglomération ou de la partie d’un aérodrome ouverte au public. Art. 14. Les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics ne peuvent avoir lieu qu’avec l’autorisation donnée par le préfet. CHAPITRE III. Des dommages et des responsabilités Art. 15. L’exploitant d’un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions de l’aéronef ou les objets qui s’en détacheraient, aux personnes et aux biens situés à la surface. Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime. Le pilote, commandant de bord, qu’il tienne ou non les commandes, est responsable de la conduite de l’aéronef conformément aux règles de circulation en vigueur. Art. 16. Il est interdit de jeter d’un aéronef en évolution, des marchandises ou objets quelconques, hors les cas de force majeure, et sauf autorisation spéciale délivrée dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Au cas de jet effectué à la suite d’un autorisation spéciale ou à cause de force majeure, ayant causé un dommage aux personnes ou aux biens, la responsablité est réglée conformément aux dispositions de l’article précédent. Art. 17. Au cas d’atterrissage ou de chute sur une propriété privée, le propriétaire ou la personne en ayant la jouissance ne peut faire retenir, par la force publique, l’aéronef pendant plus de quarante huit heures. Ce délai permet au juge compétent de se rendre sur les lieux, à la demande du propriétaire ou du locataire, afin d’arbitrer le montant du préjudice subi par l’un et l’autre, tant du fait de la chute, de l’atterrissage, que du fait du décollage ou de l’enlèvement de l’aéronef. J Art 18 Au cas de dommage causé par un aéronef en évolution à un autre aéronef en évolution, la responsabilité du pilote et de l’exploitant de l’appareil est réglée conformément à la législation algérienne.

29 Octobre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 19. Au cas de location d’aéronef, le propriétaire et l’exploitant sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés. Toutefois, si la location a été inscrite au registre d’immatriculation, le propriétaire n’en est responsable que si le tiers établit une faute de sa part. Art. 20 L’action en responsabilité est portée au choix du demandeur devant le tribunal du lieu où le dommage a été causé ou devant le tribunal du domicile du défendeur. S’il s’agit d’une avarie causée à un appareil en circulation le tribunal compétent est le tribunal de grande instance du lieu où la victime a été obligée d’atterrir après l’avarie. Art. 21 En cas de disparition sans nouvelles, d’un aéronef, l’appareil est réputé perdu trois mois après la date de l’envoi des dernières nouvelles. Le décès des personnes se trouvant à bord de l’aéronef peut après expiration de ce délai, être déclaré par jugement conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE IV Des règles de circulation des aéronefs Art. 22. Hors le cas de force majeure, ou dérogation accordée par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, les aéronefs ne peuvent atterrir ou prendre leur envol que sur les aérodromes régulièrement établis. Art. 23. Tout aéronef effectuant un parcours international doit :

  1. Pour franchir la frontière, suivre la route aérienne qui lui est prescrite;
  2. S’il doit se poser, n’atterrir que sur un aérodrome douanier. Toutefois certaines catégories d’aéronefs peuvent à raison de la nature de leur exploitation, être dispensées, par autorisation administrative d’atterrir sur un aérodrome douanier ; l’autorisation fixe dans ce cas l’aérodrome d’arrivée et de départ, la route aérienne à suivre et les signaux à donner au passage de la frontière. Art. 24 Le pilote et les autres membres du personnel de conduite de tout aéronef doivent être munis de brevets d’aptitude de licences et qualifications délivrés ou validés par l’Etat dans lequel l’aéronef est immatriculé. L’équipage de l’aéronef est placé sous les ordres d’un pilote commandant de bord qui assure le commandement de l’aéronef et a autorité sur toutes les personnes embarquées pendant toute la durée de la mission. Art. 25 Un aéronef ne peut se livrer à la circulation aérienne que s’il est muni des documents suivants : a) Son certificat d’immatriculation; b) Son certificat de navigabilité ; c) Les licences appropriées pour chaque membre de l’équipage; d) Son carnet de route ; e) S’il est équipé d’appareils de radiocommunication, la licence de la station de radiocommunication de bord; f) S’il transporte des passagers, la liste nominative de ceux-ci indiquant leur point, d’embarquement et de destination; g) S’il transporte des marchandises, un manifeste et des déclarations détaillées du chargement.

Le certificat de navigabilité est délivré après visite de l’appareil dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Art. 26. Des arrêtés du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports fixeront en tant que de besoin les conditions techniques d’emploi des aéronefs et REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.079 l’organisation et le rôle des services au sol d’aide à la navigation aérienne. Art. 27 L’utilisation des aéronefs sur les aires de manœuvre des aérodromes et en vol se fait conformément aux règles de circulation en vigueur. Art. 28 Sauf autorisation spéciale, il est interdit de transporter par aéronefs des explosifs, armes et munitions de guerre, et objets de correspondance compris dans le monopole postal. L’usage des appareils photographiques et cinématographiques à bord des aéronefs pourra être interdit par arrêté ministériel. Art. 29. Aucun appareil radictélégraphique ou radio-téléphonique ne peut être installé à bord d’un aéronef sans autorisation donnée par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Les aéronefs affectés à un service public de transport de voyageurs doivent être munis de la radiotélégraphie dans les conditions qui sont déterminées par arrête. Dans tous les cas les hommes de l’équipage affectés au service de la radiotélégraphie doivent être munis d’une licence spéciale. Art. 30. Tout aéronef atterrissant sur un aérodrome est soumis au contrôle et à la surveillance des autorités administratives; il en est de même pour celui qui atterrit sur une propriété privée. Art. 31. Tout aéronef en circulation en quelque lieu qu’il se trouve doit se soumettre aux injonctions des postes et aéronefs de police et de douane sous quelque forme que cette injonction lui soit donnée. Art. 32. Les certificats de navigabilité brevets d’aptitude, licences et qualifications des navigants de l’aviation civile délivrés ou rendus exécutoires par l’Etat dont l’aéronef possède la nationalité sont reconnus valables pour la circulation au dessus du territoire algérien si la réciprocité a été admise par convention internationale ou accord bilatéral. CHAPITRE V Dispositions pénales Art. 33. Sera puni d’une amende de 600 NF. à 12.000 NF et d’un emprisonnement de six jours à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement le propriétaire qui aura: 1°) Mis ou laissé en service son aéronef, sans avoir obtenu le certificat de navigabilité.

  1. Fait cu laissé circuler sciemment un aéronef dont le certificat de navigabilité a cessé d’être valable. Art. 34. Les mêmes peines seront prononcées contre le pilote qui aura: 1°) conduit un aéronef sans licence ou qualification valable, 2°) détruit un livre de bord ou porté sur ce livre des indications sciemment inexactes. 3°) conduit sciemment un aéronef dans les conditions prévues par l’article 33. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront contrevenu aux prescriptions de l’article 25. Art. 35 L’amende édictée par l’article 33 pourra être élevée jusqu’à 24.000 NF et l’emprisonnement jusqu’à deux mois, si les infractions prévues sous les -1” et 2 dudit article et sous le 1º de l’article 34 ont été commises après le refus notifié ou le retrait du certificat de navigabilité, de la licence ou de la qualification. Art. 36. La violation par quiconque des dispositions de l’article 31 sera punie des peines prévues à l’article 33. Seront punis des peines prévues à l’article 35; 1°) ceux qui auront fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit,

1.080 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) ceux qui, sans autorisation spéciale, auront fait usage d’appareils photographiques au-dessus des zones interdites. Art. 37. Tous jets volontaires et inutiles d’objets susceptibles de causer des dommages aux personnes et aux biens de la surface effectués en infraction à l’article 10 seront punis • d’une amende de 1.200 à 7.200 NF et d’une peine de six jours à deux mois de prison ou de l’une de ces deux peines seulement, même si ces jets n’ont causé aucun dommage et sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient être encourues en cas de délit ou de crime. Art. 38. Indépendamment des officiers de police judiciaire, sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la présente ordonnance et aux réglements pris pour son application les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile et des travaux publics dûment commissionnés. Art. 39. Tout aéronef qui ne remplit pas les conditions prévues par la présente ordonnance pour se livrer à la circulation aérienne ou dont le pilote aura commis une infraction, pourra être retenu à la charge du propriétaire et, le cas échéant, saisi. Art. 40. - Le procureur de la République, le juge d’instruction et les fonctionnaires cités à l’article 38, auront le droit de saisir les explosifs les armes et les munitions de guerre, les clichés, les correspondances postales, les appareils photographiques, cinématographiques, radiotélégraphiques, ou radiotéléphoniques qui se trouveraient à bord en contravention des règlements prévus par les articles 28 et 29 ci-dessus. Les mêmes autorités pourront saisir les appareils et clichés photographiques et cinématographiques qui se trouveront à bord des aéronefs autorisés à transporter ces objets, dans le cas où ces aéronefs seraient passés au-dessus des zones interdites. La confiscation des objets et appareils régulièrement saisis sera prononcée par le tribunal populaire correctionnel. Art. 41. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 42. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. Ordonnance n° 63-413 du 24 octobre 1963, relative aux dispositions pénales concernant les infractions aux règles sur l’immatriculation et la définition des aéronefs. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu l’article 59 de la Constitution, Vu l’ordonnance n° 62-050 du 18 septembre 1962, relative à l’immatriculation, à la définition et à la propriété des aéronefs, Le Conseil des ministres entendu, Ordonne: Article 1er. Sera puni d’une amende de 1.800 à 36.000 NF et d’un emprisonnement de six jours à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement, le propriétaire astreint à l’immatriculation prévue à l’article 3 de l’ordonnance susvisée du 18 septembre 1962, qui aura mis ou laissé en service un aéronef: 1°) soit sans avoir obtenu le certificat d’immatriculation prévu à l’article 9 de ladite ordonnance: 2°) soit sans avoir apposé sur l’aéronef les marques de nationalité ou d’immatriculation règlementaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 Octobre 1963 Art. 2. L’amende édictée par l’article précédent pourra être élevée jusqu’à 48.000 NF et l’emprisonnement jusqu’à deux mois: 1°) si l’infraction a été commise après le refus ou le retrait du certificat d’immatriculation; 2°) si le propriétaire, le possesseur ou le détenteur a apposé ou fait apposer des marques d’immatriculation non conformes à celles du certificat d’immatriculation ou a supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement posées. Art. 3. Les mêmes peines seront prononcées contre le pilote qui aura conduit sciemment un aéronef se trouvant dans les conditions prévues par les deux articles ci-dessus. Il pourra lui être interdit de conduire un aéronef quelconque, pendant une durée d’un mois à trois ans. Art. 4. Indépendamment des officiers de police judiciaire, sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions de l’ordonnance susvisée du 18 septembre 1962, et des textes d’application, les fonctionnaires des corps techniques du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports commissionnés à cet effet par le ministre, les gendarmes et les agents des douanes. Art. 5. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiéę au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA, Ordonnance nº 63-414 du 28 octobre 1963 instituant un nouveau tarif douanier. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu l’article 59 de la Constitution; Vu la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962 modifiée, Ordonne : Article 1er. Il est institué un nouveau tarif douanier. Art. 2. Le tarif douanier indique les taux des droits de douane applicables à l’importation des marchandises suivant leur origine. Art. 3. Les droits figurant dans la colonne du tarif dite « de Droit Commun » sont applicables aux marchandises originaires de pays qui accordent à l’Algérie le traitement de la nation la plus favorisée. Art. 4. Les marchandises originaires du territoire douanier français, sont passibles des droits figurant dans la colonne <<< France ». Art. 5. En attendant la définition des relations tarifaires entre l’Algérie et la Communauté Economique Européenne, les marchandises qui sont originaires de cette dernière, à l’exception de la France, sont passibles des droits de la colonne « C.E.Ε. » si les conditions, pour être admises à ce tarif, sont remplies. Art. 6. Les marchandises originaires des pays autres que ceux visés aux articles 2, 3 et 4 de la présente ordonnance, sont passibles des droits du tarif général. Les droits du tarif général sent fixés au triple de ceux du tarif de droit commun.

29 Octobre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Des décrets rendus sur le rapport du ministre de l’économie nationale pourront suspendre, réduire ou relever les droits de douane dans des circonstances exceptionnelles, si la situation économique du pays le justifie. Art. 8. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, y compris l’arrêté du 10 février 1963 instituant une surtaxe spéciale temporaire à l’occasion de l’importation de certains matériels. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.081 Art. 9. La présente ordonnance entrera en application le 1er novembre 1963. Art. 10. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 28 octobre 1963 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le Président de la République, Président du Consen, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu le décret n° 63-1 du 3 janvier 1963 portant création d’une direction de l’administration générale à la Présidence du Conseil; Vu le décret du 3 janvier 1963 portant nomination de M. Tazir Mohammed en qualité de directeur de l’administration générale; Arrête : Article 1er. Dans les limites de ses attributions, délégation est donnée à M. Tazir Mohammed, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du Président de la République, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-417 du 28 octobre 1963 modifiant le décret n° 62-126 du 13 décembre 1962 relatif à l’état civil. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 62-123 du 13 décembre 1962 relatif à l’état civil, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Les dispositions prévues au décret n° 62-126 du 13 décembre 1932 relatif à l’état civil s’appliquent également aux dissolutions de mariages. Art. 2. Tous les délais prévus au décret susvisé, sont prorogés jusqu’au 1er juillet 1964. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’économie nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA, Décret du 28 octobre 1963 portant remise de peines. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la Constitution de la République algérienne démocratique et populaire ; Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux ; Décrète : Article 1er. - Remise gracieuse est accordée aux condamnes ci-dessous mentionnés, sous réserve de ne pas encourir d’autres condamnations pour crime ou délit pendant une durée de cinq ans: Remise totale du reste de la peine aux nommés: Mammeri Brahim, Hasnaoui Boualem, Brahimi Ahmed. Remise de peine d’un an d’emprisonnement au nommé : Diaf Ali. Remise de peine de cinq mois d’emprisonnement aux nommés: Chabane Ali, Cherif Houari, Nadir Aissa. Remise de peine de quatre mois d’emprisonnement aux nommés: Afra Ahmed, Mahfoudi Si Mohamed Saïd, Nouri Boualem, Ghazali Mohamed, Laichaoui Rabah, Bouziane Mohamed, Said El Hadj, Bousafsaf Rezki, Adour Mohamed, Chergui Messaoud, Talbi Ahmed, Brika Mohamed, Meghiref Ahmed, Bouchareb Said, S.N.P. Ahmed ben Bachir, Lamani Mohamed, Azizi Abdelkader. Remise de peine de deux mois d’emprisonnement aux nommés: Bougandoura Mohamed et Heitz Aloise Gaston. Remise de peine d’un mois d’emprisonnement aux nommés: Khiati Dehmane, Ben Ahmed Abdelkader, Benslimane Achor, Mesbahi Idir. Tous détenus à la Maison d’Arrêt d’Alger Remise d’un an d’emprisonnement aux nommés: Seffih Seddik, Dahlab Mebarek, Abbou Mohamed, Bakhtaoui Akli, Boukhari ben Aissa, Ben Aissa Salah, S.N.P. Ahmed ben Allouche, Cheriat Rabah, Akkak Mahfoud, Hamouche Hocine, Abbour Mokhtar, Nourai Athmane, Belmri Mohamed. Remise de peine de 8 mois d’emprisonnement au nommé : Bouloubaraouette Abdelkader. Remise de peine de 6 mois d’emprisonnement aux nommés : Mekla Omar, Fassi Ahmed, Djoufelkit Ferhat, Choulel Aissa,

1.082 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lamardji Abdellah, Madani Mohamed, Hadj Brahim Mohamed, Mostefai Omar, Boulahbal Lakhdar, Rebidj Laredj, Mellouane Chabane, Mokhtar Merzak, Tarbagui Abdelkader, Ferssadou Menouar, Ghalam Boualem, Ramdani Ziane, Selama Mébarek, Bouita Derbouche, Moussi Ali, Guettouche Amar, Felfoul Rabah. Remise de peine de 5 mois d’emprisonnement aux nommés : Abbas Abdelkader, Tafer Hocine, Kadem Aii, Rahmani Kouider, Ghezali Mohamed, Bouafia Ramdane, Bouberouat Abdelkader. Remise de peine de 4 mois d’emprisonnement aux nommés : Merzakane Said, S.N.P. Boualem ben Amar, Hidrous Ahmed, Dahmane Ramdane, Arribi Adda, Belaidi Hocine, Bouache Larbi, El Hachemi Abderrahmane, M’Rasli Moussa, Teboub Mustapha, Daoudi Mohamed, Tabti Aychi, Melahal Ali, Merar Amar. Remise de peine de 3 mois d’emprisonnement aux nommés : Ben Aissa Smail, Boudmach Boudjema. Tous détenus au groupe Pénitentiaire de Maison-Carrée Remise totale du reste de la peine à Melbouci Said ben Said. Remise de 5 mois d’emprisonnement à Tamache Ali ben Mohamed. Remise de peine de 3 mois d’emprisonnement aux nommés : Choubane Salah ben Mohamed, Benyahia Lounès ben Hamidou. Tous détenus à la Maison d’Arrêt de Tizi-Ouzou Remise de peine de 6 mois d’emprisonnement aux nommés : Hadri ben Aissa, Boualem Mohamed ben Mohamed, Dechiche Messaoud. Remise de peine de 4 mois d’emprisonnement aux nommés : Semroud Mohamed, Benyoucef Mahdjoub, Termellil Mohamed, Bendaoud Abdelkader, Bouras Mohamed, Mellouk Mohamed. Remise de peine de 3 mois d’eemprisonnement au nommé : Saou Saker. Remise de peine d’un mois d’emprisonnement aux nommés: Sikaoui Fatma, Belbbes Kheira. Tous détenus à la Maison d’Arrêt de Elida Remise de peine d’un an d’emprisonnement aux nommés: Boutera Amar, Mekbel Youcef, Rahmouni Abdelkader, Seraf El-Hatek, Sekat Embarek, Kali Mahieddine, Benrabah Ahmed, Abdoun Djiliali, Guettache Tahar. Remise de peine de 8 mois d’emprisonnement aux nommés : Souri Rabah, Zerrougui Mohamed, Mahdi Said, Barbara Abdelkader, Mameri Amar, Cheraba Mustapha. Remise de peine de 6 mois d’emprisonnement aux nommés : Madjene Sard, Aissat Lakhdar, Haouchet Aissa, Bakalem M’Hamed, Mayouf Menouar, Meherera Smaïl, Akkouche Abdelkader, Djaoui Ali, Badaoui Messaoud. Remise de peine de 5 mois d’emprisonnement aux nommés : Aouichet Mohamed, Bentabet Bachir, Tamourt Dahmane, Khiri Said. Remise de peine de 3 mois d’emprisonnement aux nommés : Benzefa Miloud, Ouked Achour, Tous détenus à la Maison Centrale de Berrouaghia Remise de peine de 8 mois d’emprisonnement à Hadj-Naas Mohamed. Remise de peine de 6 mois d’emprisonnement à Meraini Mustapha. Remise de peine de 5 mois d’emprisonnement aux nommés : Kaddache Elhadj, Fallague M’Hamed, Yacoubi Abdelkader, Robaine Merouane. Remise de peine de 4 mois d’emprisonnement à Chekalil Larbi. Remise de peine de 2 mois d’emprisonnement à Kharroubi Bournédah Ahmed. Remise de peine d’un mois d’emprisonnement aux nommés: Ribouh Belgacem, Barhoumi Mohamed, Mansouri M’Hamed, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 Octobre 1963 Ribouh Méliani, Abdelkrim Mohamed, Hadouche Mohamed, Enni Bouchakor, Ribouh Ahmed, Ben Ahmed Djillali. Tous détenus à la Maison d’Arrêt d’El-Asnam Remise de peine d’un an d’emprisonnement au nommé : Kial Khaled. Remise de peine de 8 mois d’emprisonnement aux nommés : Bouhadjar Ahmed Lakhdar, Bouhadjar Dib. Remise de peine i de 6 mois d’emprisonnement aux nommés: Diafi Mohamed, Hadidi Daoudi, Guerifi Mohamed, Bouchareb Tayeb, Sahnoune Tayeb. Remise de peine de 5 mois d’emprisonnement aux nommés : Benchersallah Abdesselem, Bensiali Tahar, Filali Mohamed, Chabcha Hamadi dit Lakhal, Djeddai Mohamed, Zarfaoui Ahmed. Remise de peine de 4 mois d’emprisonnement aux nommés : Aidouni Lakhdar, Mezhoud Boudjemma, Eutamene Saïd, Bouharati Salah, Nait Atia-Slimane, Zeghdoudi Mouloud, Bouteba Abdelhalim, Bouhara Amor, Kabbar Ahmed, Bahdi Tahar, Soltani Ahmed, Attia Madjid, Saouli Mohamed, Boussaha Messaoud, Boussaha Ammar, Remise de peine de 3 mois d’emprisonnement aux nommés : Ali Youssef Aïssa, Bouhadjar Abdelaziz, Bouhadjar Namane. Remise de peine d’un mois d’emprisonnement au nommé : Tabouche Salah. Tous détenus à la Maison d’Arrêt de Constantine Remise totale du reste de la peine à Yahia Abdelkader. Remise de peine d’un an d’emprisonnement aux nommés : Bouguenafedh Hocine, Boufrioua Zeghdoud, Khelalfa Abderrahmane, Grira Mabrouk. Remise de peine de 10 mois d’emprisonnement à Aït Ouarab Ali. Remise de peine de 8 mois d’emprisonnement aux nommés : Ghassane Mohamed, Zerargha Daoudi. Remise de peine de 6 mois d’emprisonnement aux nommés : Benaïcha Mostepha, Dib Zouaoui, Hamza Mohamed, Chetri Lamri, Koudid Mohamed, Lagoune Saïd, Mirouh Rabah. Remise de peine de 5 mois d’emprisonnement aux nommés: Boughada Salah, Boudarene Mohamed Salah. Remise de peine de 4 mois d’emprisonnement aux nommés : Sifouane Mohamed, Torche Abdelmadjid. Tous détenus à la Maison Centrale de Lambèse Remise de peine de 4 mois d’emprisonnement aux nommés: Belfarhi Messaoud, Hanchi Mohamed. Tous détenus à la Maison d’arrêt de Batna Remise totale du reste de la peine aux nommés: Khatab Abdelmadjid, Azaizia Abdelhamid. Remise de peine de 8 mois d’emprisonnement à Benmihoub Ahcène. Tous détenus à la Maison d’Arrêt de Guelma Remise de peine de 4 mois d’emprisonnement à Meghaghi Salah. Détenu à la Maison d’Arrêt de Sétif Remise de peine de 4 mois d’emprisonnement aux nommés : Guenana Rabah, Tounsi Hamid. Remise de peine d’un mois d’emprisonnement à Bouzena Belkacem. Tous détenus à la Maison d’Arrêt de Bougie Remise totale du reste de la peine aux nommés: Gricia Abdelmadjid. Seffar Ammar. Remise de peine de 4 mois d’emprisonnement aux nommés : Moroikikne Alexandre, Bacha Abbès.

29 Octobre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Remise de peine de 2 mois d’emprisonnement à Oudjani Abdelmadjid. Tous détenus à la Maison d’Arrêt de Bône Remise totale du reste de la peine aux nommés: Ouar Abdelkader, Bahi Amar Miloud, Lahouel Djelloul, Benouazani Benyabka, Nasli Mohamed, S.N.P. Mohamed ben Haddou, Hadj Smaha Mohamed, Lantri Abdelkader, Drider Abdellah, Mouhoub Bélaïd, S.N.P. Benaissa ben Ahmed, Yahiaoui Miloud. Rèmise de peine de 8 mois d’emprisonnement aux nommés: Abdelli Bel Abbès, Benayed Benyahia. Remise de peine de 5 mois d’emprisonnement aux nommés : Meheni Abdelkader, Bouras Kouider, Boudjada Abdelkader, Bouzada Mohamed, Gourari Rabah, Hadj Mokhtar, Aouaichia Larbi, Behamidi Belkheir. Remise de peine de 4 mois d’emprisonnement aux nommés: Nouri Makhlouf, Benyoucef Menouar, Hamel Ahmed, Hamdaoui Kaddour, Gueddoura Hanifi, Maroki Miloud, Taifouri Miloud, Mendouh Smain, Borga Ali, Lamri Mchamed. Remise de peine de 2 mois d’emprisonnement aux nommés : Taoui Ahmed, Fatnassi Abdelkader, Belbachir Bénaouda, S.N.P. Rahba bent Ali, S.N.P. Mohamed Mohamed, Bouarfa ben Mohamed. Remise de peine d’un mois d’emprisonnement aux nommés : Hacène Saïd, Meliani Kaddour, Hamoud Mohamed. Tous détenus à la Maison d’Arrêt d’Oran Remise totale du reste de la peine aux nommés: Taifour Mohamed, Affane Abdelkader, Hemissi El Hadj, Mettaoui Mehdi, Mebarek Mohamed, Bouchikhi Mohamed. Tous détenus à la Maison d’Arrêt de Mostaganem Remise totale du reste de la peine à Khatri Saad. Remise de peine de 4 mois d’emprisonnement aux nommés : Douaoudi Abdelkader, Belhadj Ahmed. Remise de peine de 2 mois d’emprisonnement à Belhadj Yahia. Tous détenus à la Maison d’Arrêt de Tiaret Remise de peine de 5 mois d’emprisonnement à Boukhbiza Dahou. Remise de peine de 4 mois d’emprisonnement à Motam- Belkheir. Tous détenus à la Maison d’Arrêt de Mascara Remise de peine d’un mois d’emprisonnement aux nommés : Bouhadjar Yahia, et Aïssat Larbi. Tous détenus à la Maison d’Arrêt de Sidi-Bel-Abbès Remise de peine de 4 mois d’emprisonnement à Toukri Aïssa. Remise de peine de 2 mois d’emprisonnement aux nommés : Eenhamou Ahmed, Bentoumi Mohamed. Remise de peine d’un mois d’emprisonnement aux nommés: Slimane Mohamed et Ghalmi Ahmed. Tous détenus à la Maison d’Arrêt de Tlemcen Art. 2. - Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.083 MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-416 du 28 octobre 1963 portant modification du décret n° 63-233 du 23 juilet 1963 relatif à la réimmatriculation générale des sociétés commerciales et des commerçants au registre du commerce. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 63-263 du 23 juillet 1963 relatif à la réimmatriculation générale des sociétés commerciales et des commerçants au registre du commerce. Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1г. L’article 2 du décret sus-visé du 23 juillet 963 est modifié comme suit : << Les inscriptions antérieures au 1er août 1963 deviendront caduques à l’égard des tiers et seront radiées au 31 octobre 1964 ». Art. 2. Le ministre de l’économie nationale et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 63-415 du 28 octobre 1963 relatif aux commissions médicales de réforme. Le Président de la République,, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, Vu le décret n° 63-45 du 6 avril 1963 portant création des commissions médicales de réforme, Décrète : Article 1er. Il est créé trois commissions médicales de réforme, siégeant respectivement à Alger, Oran et Constantine. La commission d’Alger est compétente pour les départements d’Alger, Médéa, Orléansville et Tizi-Ouzon. La commission d’Oran est compétente pour les départements d’Oran, Mostaganem, Saïda, Tiaret, Tlemcen et de la Saoura. La commission de Constantine est compétente pour les départements de Constantine, Batna, Bône, Sétif et des Oasis. Art. 2. Les commissions médicales de réforme sont chargées de statuer sur l’attribution des pensions et la fixation du taux d’invalidité. Art. 3. La commission médicale de réforme est composés comme suit : -1 médecin militaire, désigné par le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, président; Le directeur départemental de la santé ou son représentant vice-président; 1 médecin consultant;

1.084. JOURNAL OFFICIEL DE LA -1 médecin généraliste ; 1 chirurgien. Art. 4. La commission médicale de réforme se prononce sur le vu des dossiers, éventuellement après examen des postulants si elle le juge nécessaire. Le taux d’invalidité est fixé compte tenu des propositions figurant au certificat d’expertise. La décision de la commission médicale de réforme est adoptée à la majorité. Art. 5. Dans l’appréciation des taux d’invalidité il est fait usage provisoirement du guide-barême du code français des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Art. 6. Les expertises techniques sont assurées par des experts désignés par le directeur départemental de la santé sur une liste établie par le ministre des affaires sociales. Art. 7. La commission médicale de réforme se réunit à la diligence du directeur départemental de la santé, en fonction des nécessités et au moins une fois par semaine. Art. 8. Le ministre des affaires sociales et le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 25 octobre 1963 autorisant la S.N.C.F.A. à appliquer des mesures exceptionnelles pour l’acheminement des délégations et des personnes à l’occasion de la fête du 1er novembre. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 15 juillet 1845 et le décret du 14 juillet 1862 sur la police et l’exploitation des chemins de fer; REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 Octobre 1963 Vu l’arrêté gubernatorial du 10 février 1950 règlementant la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées en Algérie Vu le décret du 31 décembre 1938 portant organisation administrative et financière des chemins de fer algériens, modifié par le décret du 12 octobre 1944; Vu l’arrêté du 31 mars 1939 portant règlement des lignes exploitées, modifié par les arrêtés des 17 mars 1940, 12 avril 1951 et 9 août 1951. Vu le décret n° 63-183 du 16 mai 1963 créant la société nationale des chemins de fer algériens. Vú l’arrêté du 26 août 1963 règlementant la mise en marche de trains spéciaux par la S.N.C.F.A. Sur proposition du directeur des transports, Arrête : Article 1er. La S.N.C.F.A. est autorisée à appliquer les mesures exceptionnelles suivantes, dans tous les cas où elle le jugerait nécessaire, afin, d’une part, de libérer les moyens (personnels, locomotives, voitures) à mettre en œuvre pour assurer l’acheminement à l’aller et au retour des délégations et des personnes venant à titre privé aux festivités du 1er novembre 1963 de Maison-Blanche et d’autre part, d’augmenter la capacité de transport des différents trains. Art. 2. Sont supprimés des trains de marchandises ne transportant pas de voyageurs et, par voie de conséquence, sont suspendus des délais légaux de transport. Art. 3. Sont autorisés le remplacement des wagons bars par des voitures de 3ème classe et la suppression du service des couchettes. Art. 4. Les wagons couverts sont autorisés pour le transport des voyageurs de 3ème classe dans les trains de moins de 250 kilomètres de parcours. Art. 5. Par dérogation aux dispositions règlementaires en vigueur la composition des trains de voyageurs pourra être de 40 véhicules, avec maximum de 100 essieux. Art. 6. Ces mesures exceptionnelles seront applicables pendant la période du 28 octobre 1963 au 6 novembre 1963. Art. 7. Le directeur des transports est chargé, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1963 1 Ahmed BOUMENDJEL. AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS D’APPEL D’OFFRES Opération reconstruction Un appel d’offres est ouvert pour là construction d’une tranche d’environ 1.000 cellules en zones rurales du département de Sétif. Le prix unitaire résultant d’une estimation de l’administration ne pourra dépasser 4.250 NF. Les entrepreneurs pourront présenter des offres pour un ou plusieurs groupes de cellules. Les pièces nécessaires à la présentation des offres pourront être consultées dans les bureaux de M. l’ingénieur en chef de la circonscription de Sétif, rue du Lieutenant Sans. Les offres devront parvenir à M. l’ingénieur en chef de la circonscription de Sétif rue du Lieutenant Sans à Sétif, avant le 4 novembre 1963 à 18 heures. Elles seront adressées sous double enveloppe, l’enveloppe extérieure portant la mention < appel d’offres reconstruction ». AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT Pose d’une canalisation Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la pose (fourniture non comprise) d’une canalisation en acier soudé d’un diamètre de 350 mm sur une longueur de 15.000 mètres environ entre Michelet et Fort-National. Le dossier pourra être consulté à partir du 15 octobre 1963 à l’arrondissement de l’hydraulique de Tizi-Ouzou 2, Boulevard de l’Est. Les offres nécessairement accompagnées de l’attestation des caisses sociales et de la déclaration prévue par le décret du 10 juillet 1961 et les références de l’entreprise devront parvenir au plus tard le mardi 5 novembre 1963 à 18 heures à l’ingénieur en chef de la circonscription de la reconstruction, des travaux publics et des transports cité administrative Tizi-Ouzou. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger