ج.ر عدد 75 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 92-376 du 13 octobre 1992 portant ratification de l’amendement du paragraphe 1er de l’article VI de la charte de l’organisation de la conférence Islamique, adopté par la sixième conférence Islamique au sommet, tenue du 9 au 11 décembre 1991 à Dakar, p. 1580 DECRETS Décret exécutif n° 92-377 du 13 octobre 1992 relatif à l’évaluation des biens entrant dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur le patrimoine immobilier en cas d’insuffisance de déclaration, p. 1581 Décret exécutif n° 92-378 du 13 octobre 1992 portant changement du nom de la commune de Hamma Anassers située sur le territoire de la wilaya d’Alger, p. 1583

1580 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 18 octobre 1992 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 92-379 du 13 octobre 1992 portant création de chambres d’agriculture de wilaya, p. 1583 Décret exécutif n° 92-380 du 13 octobre 1992 modifiant et complétant le décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisation, d’ouverture et de fonctionnement des cliniques privées, p. 1583 Décret exécutif n° 92-381 du 13 octobre 1992 modifiant et complétant le décret n° 81-338 du 12 décembre 1981 portant création d’un Conseil national consultatif pour la protection des handicapés et changeant la dénomination de ce Conseil, p. 1584 Décret exécutif n° 92-382 du 13 octobre 1992 portant organisation de l’accueil et la garde de la petite enfance, p. 1586 Décret exécutif n° 92-383 du 13 octobre 1992 modifiant et complétant le décret n° 85-308 du 17 décembre 1985 portant création d’une inspection générale technique auprès du ministère des postes et télécommunications, p. 1588 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 1er octobre 1992 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères, p. 1589 MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 1er octobre 1992 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des moudjahidine, p. 1589 MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 26 septembre 1992 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministère de l’habitat, p. 1589 Arrêté du 26 septembre 1992 portant délégation de signature à l’inspecteur général, p. 1589 Arrêté du 26 septembre 1992 portant délégation de signature au directeur de la recherche et de la construction, p. 1590 Arrêté du 26 septembre 1992 portant délégation de signature au directeur de l’architecture de l’urbanisme, p. 1590 Arrêté du 26 septembre 1992 portant délégation de signature au directeur de la planification et de la coopération, p. 1590 Arrêté du 26 septembre 1992 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 1591 Arrêté du 26 septembre 1992 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines et de la réglementation, p. 1591 Arrêté du 26 septembre 1992 portant délégation de signature au directeur de l’organisation de la promotion et de la gestion immobilière, p. 1591 «» CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 92-376 du 13 octobre 1992 portant ratification de l’amendement du paragraphe 1r de l’article VI de la charte de l’organisation de la conférence Islamique, adopté par la sixième conférence Islamique au sommet, tenue du 9 au 11 décembre 1991 à Dakar. Le Président de Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu l’ordonnance n° 74-47 du 25 avril 1974 portant ratification de la charte de la conférence Islamique, adoptée par la 36me conférence des Rois et Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays Islamiques, tenue à Djeddah du 28 février au 3 mars 1973; Vu l’amendement du paragraphe 1º de l’article VI de la charte de l’organisation de la conférence Islamique adopté par la sixième conférence Islamique au sommet, tenue du 9 au 11 décembre 1991 à Dakar;

18 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 1581 Décrète : Article 1er. -Est ratifié l’amendement au paragraphe premier de l’article VI de la charte de l’organisation dé la conférence Islamique adopté par la 6ème conférence islamique au sommet, tenue du 9 au 11 décembre 1991 à Dakar. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal populaire officiel de . la République Algérienne Démocratique et Fait à Alger, le 13 octobre 1992. Ali KAFI. «» DECRETS

  • » « Décret exécutif n° 92-377 du 13 octobre 1992 relatif à l’évaluation des biens entrant dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur le patrimoine immobilier en cas d’insuffisance de déclaration. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le code des impôts directs, notamment son article 276-3; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 43; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de préciser les modalités d’application de l’article 276-3 du code des impôts directs et taxes assimilées relatif à l’évaluation des biens entrant dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur le patrimoine immobilier en cas d’insuffisance de déclaration. Art. 2. L’évaluation des biens s’effectue, en cas d’insuffisance constatée dans la déclaration suivant les modalités définies aux articles ci-dessous. Art. 3. Les immeubles bâtis sont classés en trois (03) catégories désignées ci-après :
  • immeubles bâtis individuels ou collectifs, de type standing, immeubles bâtis individuels ou collectifs, de type amélioré, immeubles bâtis individuels ou collectifs, de type économique. Art. 4. - Les éléments permettant le classement des immeubles dans l’une des catégories visées à l’article 3 ci-dessus, sont définis et indexés comme suit :
  • Eléments communs aux immeubles collectifs et individuels : 1 Surface totale :
  • superficie égale ou supérieure à 400 m² 250 points superficie égale ou supérieure à 200 m² et inférieure à 400 m²….. 180 points superficie égale ou supérieure à 130 m² et inférieure à 200 m². 150 points superficie égale ou supérieure à 80 m² et inférieure à 130 m²….. 120 points superficie inférieure à 80 m²…… 100 points La superficie des logements situés dans les immeubles collectifs s’entend de la superficie utile. La superficie des immeubles individuels s’entend de la somme des différentes surfaces, plancher hors œuvre. 2 Nature des matériaux de construction : a) pierre de taille, revêtement en marbre ferronnerie d’art, bois massif 80 points b) moellons, briques, sol et carreaux de qualité, boiserie en bois rouge …. 50 points c) pierre commune, parpaings, brique simple, sol et carreaux ordinaires, boiserie en bois blanc…… 20 points 3 Chauffage central : équipement en fonctionnement ou susceptible de fonctionner 15 points 4 Garage : individuel 10 points collectif 5 points
  • Eléments spécifiques aux immeubles individuels : 1 dépendance terrain (superficie totale moins superficie bâtis): d’une superficie égale ou supérieure à 1000 m² 100 points d’une superficie égale ou supérieure à 500 m² et inférieure à 1000 m² 50 points d’une superficie égale ou supérieure à 350 m² et inférieure à 500 m² 15 points d’une superficie inférieure à 350 m² 5 points 2- Piscine 50 points 3 Ascenceur 40 points

1582 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 18 octobre 1992 4 Locaux spécialement construits pour loger les gens de maison 35 points 5 Climatisation centrale 30 points 6 Terrasse accessible 15 points 7 Cave 5 points Art. 5. - Les terrains nus ou sur lesquels sont édifiés des immeubles individuels sont notés en fonction des équipements collectifs et des voies d’accès dont ils bénéficient. Les éléments pris en considération ainsi que le nombre de points indiciaires qui leur sont affectés sont fixés comme suit : alimentation en eau 5 points alimentation en électricité 5 points alimentation en gaz de ville ……………..5 points existence d’un réseau d’assainissement public.. ……….5 points Art. 6. - La catégorie de l’immeuble est déterminée en fonction de la somme des indices obtenus et suivant le barême ci-après :

  • Immeubles individuels : type standing plus de 360 points type amélioré de 230 à 360 points type économique moins de 230 points
  • Immeubles collectifs : type standing plus de 290 points type amélioré plus de 215 à 290 points type économique moins de 215 points Art. 7. - Les prix de base du mètre carré bâti sont fixés comme suit :
  • Immeubles collectifs : de type standing : 9.000 DA de type amélioré : 8.000 DA de type économique: 7.000 DA
  • Immeubles individuels : de type standing: 12.000 DA de type amélioré : 10.000 DA de type économique : 9.000 DA Les prix ci-dessus feront l’objet de révisions périodiques pour tenir compte de l’évolution des coûts à la construction. Art. 8. - L’orsqu’il s’agit de constructions anciennes, il est appliqué à la valeur de l’immeuble collectif ou individuel, un abattement égal à 2% l’an à partir de la sixième année. Ces taux d’abattement s’appliquent cumulativement jusqu’à un plafond ne pouvant excéder 50% Art. 9. - Les prix de base visés à l’article 7 ci-dessus* sont affectés d’un coefficient fixé par zone et sous zone conformément au tableau ci-après : ZONE 1/ ZONE 2/ ZONE 3/ ZONE 4/ COEFF COEFF COEFF COEFF A/1,2 A/1,1 A/1,0 A/0,9 B/1,1 B/1,0 B/0,9 B/0,8 C/1,0 C/0,9 C/0,8 C/0,7 Art. 10. Les immeubles non bâtis, y compris les dépendances des immeubles individuels, sont évalués sur la base de valeurs forfaitaires au mètre carré fixées par zones comme suit: zone 1: 3.000 DA zone 2: 2.400 DA zone 3: 1.800 DA zone 4: 900 DA Art. 11. Les zones et les sous-zones sont celles définies, on matière de taxe foncière, par l’article 43 de la loi de finances pour 1992. Art. 12. Les dépendances non bâties des immeubles individuels bénéficient d’un abattement de 25% sur la valeur retenue. Cet abattement s’applique jusqu’à concurrence d’une superficie n’excédant pas 500 m². Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1992. Bélaïd ABDESSELAM

18 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 1583 Décret exécutif n° 92-378 du 13 octobre 1992 portant changement du nom de la commune de Hamma Anassers située sur le territoire de la wilaya d’Alger. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 84-09 du 4 avril 1984 relative à la réorganisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; 8 Décrète : Article 1er. La commune de Hamma Annassers, située sur le territoire de la wilaya d’Alger, portera désormais le nom de commune <<< Mohamed Belouizdad ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1992. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 92-379 du 13 octobre 1992 portant création de chambres d’agriculture de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991 portant statut général des chambres d’agriculture; Décrète : Article 1er. - Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991 susvisé, il est créé une chambre d’agriculture dans les wilayas ci-après: Béchar, El Bayadh, Ghardaïa, Guelma, Khenchela, Oum El Bouaghi, M’Sila, Naâma, Sétif, Sidi Bel Abbès, Skikda. Art. 2. Le siège de chaque chambre d’agriculture de wilaya est fixé au chef lieu de wilaya. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire de la wilaya par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1992. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 92-380 du 13 octobre 1992 modifiant et complétant le décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisation, d’ouverture et de fonctionnement des cliniques privées. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée; Vu le décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisation, d’ouverture et de fonctionnement des cliniques privées ; Décrète: Article 1er. L’article 2 du décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 est modifié et complété comme suit : « Art. 2. - La réalisation d’une clinique est subordonnée à la délivrance d’un permis par le wali, sur la base préalable d’un dossier dûment visé par les services déconcentrés concernés et comportant, outre les pièces et documents requis pour une construction, les plans et la description détaillée du projet, l’implantation envisagée, les activités et les actes prévus ». Le reste sans changement. Art. 2. L’article 3 du décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 est modifié et complété comme suit : « - Art. 3. - L’implantation de la clinique est déterminée en fonction de la carte sanitaire. Le permis en précise l’emplacement >». Art. 3. - L’article 6 du décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 est modifié comme suit : i

1584 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 18 octobre 1992 « Art. 6. Tout changement dans la destination d’une clinique et toute reconversion d’activités médicales et/ou paramédicales sont subordonnés à l’autorisation expresse et préalable du wali ». Art. 4. L’article 15 du décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 est modifié comme suit : « Art. 15. Les cliniques privées dûment autorisées à exercer sont tenues de se conformer aux normes et conditions fixées par le présent décret et ce, avant le 31 décembre 1993 ». Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1992. Bélaïd ABDESSELAM. «» Décret exécutif n° 92-381 du 13 octobre 1992 modifiant et complétant le décret n° 81-338 du 12 décembre 1981 portant création d’un Conseil national consultatif pour la protection des handicapés et changeant la dénomination de ce Conseil. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (4°) et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu le décret n° 81-338 du 12 décembre 1981 portant création d’un Conseil national consultatif pour la protection des handicapés; Vu le décret n° 81-397 du 26 décembre 1981 portant création d’un centre national de formation professionnelle pour handicapés physiques; Vu le décret n° 82-180 du 15 mai 1982 relatif à l’emploi et à la rééducation professionnelle des handicapés; Vu le décret n° 87-257 du 1er décembre 1987 portant création du centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés (CNFPH); Vu le décret n° 88-27 du 9 février 1988 portant création d’un office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH); Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-162 du 2 juin 1990 fixant les attributions du ministre des affaires sociales. Décrète : Article 1er. Le Conseil national consultatif pour la protection des handicapés créé par décret n° 81-338 du 12 décembre 1981 susvisé, prend la dénomination de <<< Conseil national consultatif de protection sociale et d’insertion des personnes handicapées » par abréviation (CNCIPH) et désigné ci-après « le Conseil ». Art. 2. Les dispositions de l’article 2 du décret n° 81-338 du 12 décembre 1981 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 2. - Le Conseil est chargé, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale, de contribuer au développement des activités de coordination, d’animation et d’évaluation des actions entreprises. Dans ce cadre, le Conseil est consulté notamment sur: les méthodes et mécanismes d’identification et de maîtrise de l’évolution de la population d’handicapés par catégories d’handicap; les programmes d’actions de protection sociale et d’insertion professionnelle à mener en faveur des personnes handicapées ; la formulation des avis techniques sur les modalités de normalisation et de standardisation des équipements et des appareillages destinés aux handicapés; les aménagements destinés à faciliter le cadre de vie des handicapés en matière de transport, d’habitation et d’accessibilité des lieux publics ; les avant-projets de textes législatifs et réglementaires en faveur de la protection des personnes handicapées ; la politique de prévention planifiée et intégrée du handicap, par les moyens de l’information médiatique, la publication, la sensibilisation et l’organisation de rencontres scientifiques, en vue de développer la recherche dans le domaine et la communication sociale en direction des handicapés ; les perspectives de développement coordonné de la politique de solidarité nationale en faveur des personnes handicapées les plus vulnérables. Dans le cadre des consultations prévues ci-dessus, le Conseil est habilité à faire toute proposition de mesures destinées à assurer au regard des objectifs fixés, la maîtrise, la cohérence et la complémentarité des programmes de protection sociale et d’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées ».

18 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 1585 Art. 3. Les dispositions de l’article 3 du décret n° 81-338 du 12 décembre 1981 précité, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 3. Le Conseil est présidé par le ministre chargé des affaires sociales. Il est composé comme suit : d’un représentant du ministère chargé de la santé ; d’un représentant du ministère de l’éducation nationale; d’un représentant du ministère chargé de la formation professionnelle ; d’un représentant du ministère chargé des postes et télécommunications ; d’un représentant du ministère chargé de l’intérieur; d’un représentant du ministère chargé du transport; d’un représentant du ministère chargé des moudjahidine; d’un représentant du ministère chargé du travail ; d’un représentant du ministère chargé de la jeunesse et des sports; d’un représentant du ministère chargé de la culture et de la communication; d’un représentant du ministère chargé des finances; d’un représentant du Conseil national de la planification;

  • du directeur général de l’office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH); du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales (CNAS); du directeur général de l’institut national du travail (INT); d’un représentant de la direction générale de la sûreté nationale; du directeur du centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés; du directeur du centre national de formation professionnelle pour handicapés physiques (CNFPHP); du directeur de l’Agence nationale pour l’organisation de la protection sociale; d’un représentant de chaque association nationale d’handicapés. Le Conseil peut appeler pour l’entendre toute personne qualifiée susceptible de l’aider dans ses travaux ». Art. 4. - Le Conseil peut proposer au ministre chargé des affaires sociales la création de conseils de wilaya pour prolonger ses activités au niveau local et contribuer à la mise en œuvre et à l’évaluation des programmes d’action sociale. Art. 5. Les dispositions de l’article 5 du décret n° 81-338 du 12 décembre 1981 précité, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 5. Le Conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut en outre tenir des réunions extraordinaires à l’initiative de son président, ou à la demande du tiers (1/3) de ses membres. L’ordre du jour des sessions est fixé par le président du Conseil. Le secrétariat du Conseil est assuré par la direction chargée de l’action sociale au ministère des affaires sociales. Le secrétariat du Conseil est chargé : d’assurer la préparation des travaux du Conseil, de centraliser et de diffuser aux membres du Conseil toutes les informations relatives à la protection sociale et à l’insertion professionnelle des personnes handicapées, objet du programme d’activité du Conseil ». Art. 6. Les dispositions de l’article 7 du décret n° 81-338 du 12 décembre 1981 précité, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 7. Le Conseil élabore annuellement un rapport analytique sur l’évaluation de la politique de protection sociale et d’insertion profesionnelle des personnes handicapées qu’il soumet au Gouvernement ». Art. 7. - Aux articles 1, 3 et 7 du décret n° 81-338 du 12 décembre 1981 susvisé, « Ministre chargé des affaires sociales >>> remplace <<< Ministre de la santé ». Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1992. Belaïd ABDESSELAM.

1586 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 18 octobre 1992 Décret exécutif n° 92-382 du 13 octobre 1992 portant organisation de l’accueil et la garde de la petite enfance. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 modifiée par la loi n° 88-15 du 3 mai 1988 relative à la protection et la promotion de la santé ; Vu la loi n° 90-8 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-9 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 relative aux mutuelles sociales; Vu le décret n° 76-70 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement de l’école préparatoire ; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; Vu le décret n° 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : I-DISPOSITIONS GENERALES: Définition, Objet, Champ d’application Article 1”. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de réalisation, d’ouverture et de fonctionnement de centres d’accueil et de garde de la petite enfance. Art. 2. - Au sens du présent décret la petite enfance concerne les enfants n’ayant pas atteint l’âge de la scolarité obligatoire, c’est-à-dire les enfants âgés de moins de six (6) ans. Art. 3. - L’accueil et la garde de la petite enfance tel que défini à l’article 2 cité ci-dessus sont organisés sous deux formes : la garde élargie organisée de façon permanente dans des centres d’accueil et de garde, la garde restreinte ou garde à domicile qui consiste en l’accueil et la garde au lieu de son domicile d’un ou plusieurs enfants âgés de moins de six (6) ans par une personne qualifiée agréée par les services de protection sociale de wilaya et dénommée « nourrice à domicile ». Art. 4. La garde élargie et la garde restreinte ont pour objet : d’assurer l’accueil et la garde d’enfants âgés de moins de six (6) ans dans les conditions appropriées de sécurité, d’hygiène et d’entretien ; d’assurer aux enfants pris en charge les soins de toute nature et la surveillance exigés par leur âge ; d’organiser à l’intention des enfants pris en charge les activités de jeux éducatifs et d’éveil de manière à favoriser leur épanouissement. Art. 5. Les enfants non admis au sein des établissements d’enseignement préparatoire lesquels sont régis par le décret n° 76-70 du 16 avril 1976 peuvent être accueillis dans les centres d’accueil et de garde de la petite enfance. Art. 6. Toute personne physique ou morale peut prétendre à l’ouverture d’un centre d’accueil ou à la garde à domicile dans le cadre de la réglementation en vigueur et des dispositions du présent décret. Art. 7. - Sont exclues des dispositions de l’article 6, ci-dessus les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation à une peine afflictive et infâmante et celles déchues de la puissance paternelle. II. CONDITIONS DE REALISATION D’OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT: Art. 8. La réalisation d’un centre d’accueil et de garde de la petite enfance est subordonnée à la délivrance préalable d’un permis par le wali, sur la base d’un dossier comportant en plus des pièces et documents requis pour une construction, les plans et la description détaillée du projet, l’implantation envisagée et les activités prévues. Le délai imparti pour se prononcer sur la demande de permis ne saurait excéder une période de trois (3) mois qui court à compter de la date de dépôt du dossier au niveau de la wilaya, passé ce délai, le permis est réputé acquis. Le projet de réalisation doit être conforme aux conditions et normes fixées par le présent décret et par la législation et la réglementation en vigueur.

18 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE, N° 75 1587 Art. 9. L’autorisation d’ouverture et de fonctionnement pour les deux formes de garde est délivrée par le wali après constatation de la conformité des lieux, des locaux et installations présentant des garanties suffisantes de sécurité, d’hygiène et de salubrité morale aux normes et conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Art. 10. La demande d’autorisation soumise au wali est constituée d’un dossier comportant : une demande manuscrite d’ouverture, deux (2) photos d’identité, un certificat de nationalité, une fiche d’état civil ou extrait de naissance, un extrait du casier judiciaire, un dossier technique constitué notamment du titre légal d’occupation, du permis de construire, d’un plan de masse visé par un bureau d’études dûment agréé ou un architecte, de l’emplacement et la capacité d’accueil du centre d’accueil et de garde, un document administratif précisant le nom, prénom qualification , date de de la personne naissance chargée et attestation de la responsabili- (s) de la té du centre d’accueil et de garde, un certificat médical de médecine générale attestant que la personne chargée de la responsabilité du centre d’accueil et de garde est indemne de toute maladie contagieuse et qu’elle est apte à assumer l’emploi sollicité. Art. 11. Le dossier tel que défini à l’article 10 ci-dessus après enregistrement est soumis pour examen à l’avis du wali. Art. 12. L’autorisation délivrée pour l’ouverture d’un centre d’accueil et de garde précise : le ou les exploitations avec adresse personnelle, l’adresse exacte du centre d’accueil et de garde, la capacité d’accueil du centre, les activités que les deux formes de garde sont autorisées à assurer et en fonction desquelles elles ont été réalisées et équipées, une copie de l’autorisation délivrée par le wali ou son représentant est adressée au ministère chargé des affaires sociales. Art. 13. La capacité d’accueil et de garde d’un centre d’accueil est fixée par l’autorisation d’ouverture et varie de 40 à 200 places maximum. Art. 14. Les enfants handicapés peuvent être accueillis dans un centre d’accueil et de garde dès lors que leur handicap n’entraîne pas des sujétions (dépendance totale). Art. 15. Tout changement d’activité dans la destination du centre est subordonné à l’autorisation préalable du wali conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 du présent décret. Art. 16. Le délai imparti pour se prononcer sur l’autorisation d’ouverture ne saurait excéder trois (3) mois qui court à compter de la date de dépôt de la demande au niveau de la wilaya. Passé ce délai, l’autorisation d’ouverture est réputée acquise. III OBLIGATIONS : Art. 17. Toute activité parallèle à l’activité principale du centre d’accueil et de garde est strictement interdite. Art. 18. Le centre d’accueil et de garde est placé sous la reponsabilité effective et permanente d’un médecin, psychologue, psycho-pédagogue, sage-femme, infirmier, enseignant, éducateur qualifié ou assistante sociale. Art. 19. Le responsable d’un centre d’accueil et de garde ne peut diriger plus d’un établissement à la fois. Il est seul responsable de son établissement ainsi que des enfants qui lui sont confiés. Il doit en conséquence exercer son activité en s’assurant contre tous risques pour couvrir la responsabilité civile de son établissement et de son personnel. Art. 20.- Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales fixe les normes technique et sanitaire ainsi que les conditions de fonctionnement de la garde à domicile. Art. 21. Le centre d’accueil et de garde de la petite enfance ainsi que le domicile de la nourrice à domicile sont soumis à tout moment au contrôle et à l’inspection technique des services sociaux et sanitaires dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 22. Le responsable du centre d’accueil et de garde doit tenir : un registre matricule sur lequel sont inscrits les noms, les prénoms, date de naissance de chaque enfant, les noms, adresses et professions des parents ou tuteurs légaux, la date de l’admission de l’enfant, la mention des vaccinations, la date et le motif de sortie. Sur ce registre sont consignées toutes les remarques et toutes les observations des fonctionnaires chargés du contrôle et de l’inspection technique des services sociaux et sanitaires. des dossiers individuels des enfants comportant toutes les observations les concernant, un carnet de préparation alimentaire et menus quotidiens, un registre relatif au personnel,

1588 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 18 octobre 1992 des dossiers médicaux pour tous les membres du personnel. Art. 23. Le centre d’accueil et de garde doit disposer d’un règlement intérieur porté à la connaissance des parents et qui précise notamment les conditions de prise en charge, les horaires de fonctionnement et le trousseau nécessaire à l’enfant. Le règlement intérieur porte application des règles fondamentales contenues dans le présent décret. Art. 24. Lorsque le centre d’accueil et de garde accueille des nourrissons, la cuisine et la biberonnerie doivent être indépendantes l’une de l’autre. Art. 25. Le centre d’accueil et de garde ainsi que la nourrice à domicile sont tenus d’assurer des repas chauds aux enfants accueillis. Art. 26. Le centre d’accueil et de garde, les enfants accueillis, le personnel, le domicile d’accueil ainsi que la nourrice à domicile sont soumis à un contrôle médical périodique au moins une fois par trimestre par les services d’hygiène ou par le biais des médecins conventionnés. Art. 27. - Le centre d’accueil et de garde ainsi que le domicile de garde de la nourrice à domicile doivent être dotés de jeux et jouets éducatifs en nombre suffisant et adaptés aux besoins des enfants accueillis favorisant leur développement physique et leur épanouissement intellectuel, le mobilier étant suffissant et adapté à leur âge. Art. 28. L’admission d’un enfant au centre d’accueil et de garde est subordonnée à la fourniture d’un dossier comportant les pièces suivantes : une demande manuscrite formulée par les parents ou le tuteur légal de l’enfant, l’état civil de l’enfant, la photocopie de carnet de santé de l’enfant avec mention des vaccinations, une observation médicale sur l’état de santé de l’enfant, deux (2) photos d’indentité de l’enfant. Art. 29. Les personnels chargés de l’encadrement des enfants accueillis au sein des centres d’accueil et de garde doivent être dûment qualifiés et répondre aux normes d’encadrement telles que fixées par la réglementation. Art. 30. La nourrice à domicile est assimilée pendant la période d’activité à un travailleur pour propre compte et bénéficie de ce fait de la couverture sociale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. En outre, étant responsable des enfants qui lui sont confiés, elle doit en conséquence contracter une assurance contre tous les risques pour couvrir sa responsabilité civile. Art. 31. Une séparation nette des locaux est indispensable à l’accueil des enfants d’âge différent. IV SANCTIONS: Art. 32. Les manquements aux dispositions relatives aux normes et conditions de réalisation d’ouverture et de réouverture des centres d’accueil et garde ainsi qu’aux dispositions du présent décret sont sanctionnés conformément aux dispositions légales et peuvent entraîner la fermeture définitive de l’établissement, nonobstant les poursuites judiciaires prévues en la matière. V DISPOSITIONS RELATIVES AUX TARIFS : Art. 33. L’accueil et la garde des enfants âgés de moins de six (6) ans dans les centres créés à cet effet ainsi qu’au domicile fixe des nourrices sont assurés sur la base d’une participation financière couvrant tout ou partie des frais d’accueil, de garde et d’entretien. Art. 34. Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 33 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et des finances. Il font l’objet d’une révision périodique dans les mêmes formes. Art. 35. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1992. Belaïd ABDESSELAM. «» Décret exécutif n° 92-383 du 13 octobre 1992 modifiant et complétant le décret n° 85-308 du 17 décembre 1985 portant création d’une inspection générale technique auprès du ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-308 du 17 décembre 1985 portant création d’une inspection générale technique auprès du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ;

18 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 1589 Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret n° 85-308 du17 décembre 1985 susvisé est modifié comme suit : << Art. 2. L’inspection générale technique a pour champ de compétence, les activités techniques desstructures et organismes décentralisés et déconcentrés ainsi que des établissements publics relevant du secteur des postes et télécommunications ». Art. 2. L’article 11 du décret n° 85-308 du 17 décembre 1985 susvisé est complété in fine ainsi qu’il suit: << Art. 11. L’inspecteur technique est assimilé en matière de classification et de rémunération à l’inspecteur de l’inspection générale de ministère et à ce titre lui sont applicables les dispositions prévues à l’article 5 du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1992. Belaïd ABDESSELAM. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES » « - Arrêté du 1er octobre 1992 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 1er octobre 1992, du ministre des affaires étrangères, il est mis fin, à compter du 30 septembre 1992, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères, exercées par M. Abdelkarim Benhassine. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 1 octobre 1992 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des moudjahidine. Par arrêté du 1er octobre 1992, du ministre des moudjahidine M. Abdellah Bousbaa est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des moudjahidine. MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 26 septembre 1992 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre de l’habitat. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu l’arrêté du 1er juin 1992 portant nomination de M. Kamel Hakimi, en qualité de chef de cabinet du ministre de l’habitat. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Kamel Hakimi, chef de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, les actes y afférents à l’exclusion des arrêtés, décisions et documents de gestion relevant des prérogatives et compétences des structures et autres organes de l’administration centrale. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne et démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1992. Farouk TEBBAL Arrêté du 26 septembre 1992 portant délégation de signature à l’inspecteur général. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement;

1590 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 18 octobre 1992 Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992 portant | organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 92-178 du 4 mai 1992 portant création, mission, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’habitat ; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du gouvernement à déléguer: leur signature. Le décret exécutif du 1er juin 1992 portant nomination de M. Saïd Graine en qualité d’inspecteur général du ministère de l’habitat. Arrête : Article 1er. Dans le cadre des missions définies pour l’inspection générale du ministère de l’habitat, délégation de signature est donnée à M. Saïd Graine, inspecteur général, à l’effet de signer au nom du ministre, tous actes et décision, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne et démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1992. Farouk TEBBAL Arrêté du 26 septembre 1992 portant délégation de signature au directeur de la recherche et de la construction. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 92-308. du 21 juillet 1992 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 01 juin et 1992 portant nomination de M. Ahmed Noureddine en qualité de directeur de la recherche et de la construction du ministère de l’habitat; Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ahmed Noureddine, directeur de la recherche et de la construction à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne et démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1992. Farouk TEBBAL Arrêté du 26 septembre 1992 portant délégation de signature au directeur de l’architecture et de l’urbanisme. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er juin 1992 portant nomination de M. Abderrahim Mahfoud Zakour en qualité de directeur de l’architecture et de l’urbanisme du ministère de l’habitat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abderrahim Mahfoud Zakour, en qualité de directeur de l’architecture et de l’urbanisme, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne et démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1992. Farouk TEBBAL Arrêté du 26 septembre 1992 portant délégation de signature au directeur de la planification et de la coopération. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er juin 1992 portant nomination de M. Mohamed Rabah en qualité de directeur de la planification et de la coopération du ministère de l’habitat;.

18 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 1591 Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Rabah, directeur de la planification et de la coopération, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne et démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1992. Farouk TEBBAL Arrêté du 26 septembre 1992 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er juin 1992 portant nomination de M. Atallah Ziane en qualité de directeur de l’administration générale du ministère de l’habitat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Atallah Ziane, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne et démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1992. Farouk TEBBAL Arrêté du 26 septembre 1992 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines et de la réglementation. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-177 dù 4 mai 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er juin 1992 portant nomination de M. Boualem Koliai en qualité de directeur des ressources humaines et de la réglementation du ministère de l’habitat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boualem Koliai, directeur des ressources humaines et de la réglementation, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne et démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1992. Farouk TEBBAL -«» Arrêté du 26 septembre 1992 portant délégation de signature au directeur de l’organisation de la promotion et de la gestion immobilière.gi Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er juin 1992 portant nomination de M. Makhlouf Naït Saada, en qualité de directeur de l’organisation de la promotion et de la gestion immobilière au ministère de l’habitat;

1592 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 18 octobre 1992 Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Makhlouf Naït Saada, directeur de l’organisation de la promotion et de la gestion immobilière à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne et démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1992. Farouk TEBBAL

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