ج.ر عدد 57 لسنة 1970
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-47 du 12 juin 1970 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de travaux maritimes (50NATRAM); p. 638. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décrets du 24 juin 1970 portant commutation de peines, p. 640. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 11 mai 1970 modifiant les dispositions Arrêté du 18 mai 1970 portant création d’une recette des contributions diverses à Aïn Benian, p. 641. Arrêté du 15 mai 1970 portant création de recettes des contributions diverses chargées de la gestion financière des hôpitaux, p. 641. Circulaire du 26 décembre 1969 relative aux pensions d’invalidité et d’ayants cause et aux recours contre le tiers responsable, p. 642. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE de l’arrêté interministériel du 17 décembre 1969 portant Arrêté interministériel du 12 juin 1970 fixant les taux ouverture de l’examen d’intégration dans le corps des” opérateurs-radio-télégraphistes des douanes, p. 640. d’extraction et le prix de vente des farines pour la campagne 1968-1969, p. 642.

638 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1970 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 12 juin 1970 fixant les taux d’extraction et les prix de vente des farines pour la campagne 1969-1970, p. 642. Arrêté interministériel du 12 juin 1970 fixant les taux d’extraction et les prix des semoules pour la campagne 1968-1969, p. 643. Arrêté interministériel du 12 juin 1970 fixant les taux d’extraction et les prix des semoules pour la campagne 1969-1970, p. 643. Arrêté interministériel du 12 juin 1970 relatif aux mesures de régularisation applicables aux ventes de farines et de semoules au cours de la campagne 1968-1969, p. 643. Arrêté interministériel du 12 juin 1970 relatif aux mesures de régularisation applicables aux ventes de farines et de semoules au cours de la campagne 1969-1970, p. 644. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 19 mai 1970 portant désignation du centre principal de collecte du gisement d’Edeyen », p. 644. Arrêté du 12 juin 1970 portant approbation du projet de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression, destiné à alimenter les agglomérations de Constantine, El Khroub et les complexes industriels de cette région, p. 645. Arrêté du 12 juin 1970 portant renonciation à la parcelle E 17 située dans le domaine minier de l’association coopérative, p. 645. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 15 juin 1970 portant création de bureaux de vote des commissions paritaires des corps de fonctionnaires du ministère des travaux publics et de la construction, p. 645. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 1er juin 1970 relevant le seuil de passation des marchés par les communes, p. 646. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 12 juin 1970 portant déclaration de surface libre après renonciation à une parcelle appartenant au domaine minier de l’association coopérative, p. 646. Marchés. Appels d’offres, p. 646. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-47 du 12 juin 1970 portant. création et approuvant les statuts de la société nationale de travaux maritimes (SONATRAM). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis; Ordonne : Article 1г. Est approuvée la création de la société nationale de travaux maritimes dont les statuts sont annexés ▲la présente ordonnance. Art. 2. La dissolution de ia société nationale de travaux maritimes, la liquidation et la dévolution de ses biens, ainsi que les modifications de ses statuts, feront l’objet d’un texte caractère législatif. Art. 3. La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1970. Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX MARITIMES Article 1er. Il est créé une société nationale dénommée Société nationale de travaux maritimes», par abréviation SONATRAM société . nationale de travaux maritimes sera désignée La ci-après la société. Siège social Art. 2. Le siège social de la société est fixé à Alger. Il pourra être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décision du ministre de tutelle. Objet Art. 3. La société a pour objet la construction et le dragage des ports, le dévasement des barrages ainsi que l’exécution de tous travaux s’y rapportant et notamment: a) les travaux d’entretien courant, tels que : la sauvegarde des ouvrages portuaires, la sauvegarde des ouvrages de défense des rivages la mer; b) les travaux de grosses réparations, tels que : la réfection et la remise en état des ouvrages portuaires, les travaux sous-marins; c) les travaux neufs, tels que : la construction de digues, jetées, quais, môles, etc…, l’aménagement de nouveaux plans d’eau, l’extension et la protection d’ouvrages existants, etc…; d) tous travaux de dragage tels que : le dragage d’entretien des porte et des barrages, le dragage de reconnaissance en vue de la construction

  • d’ouvrages nouveaux ; e) tous travaux annexes ; f) tous travaux d’équipement qui concourent & l’execution de l’objet. Art. 4. Pour remplir son objet, la sociétě pourra : 1º passer tous contrats et conventions et obtenir tous permis et licences nécessaires à l’exécution des travaux qui lui seront confiés; 2º créer ou acquérir tous établissements et entreprises ayant le même objet, filiales, succursales en Algérie et notamment, tous ateliers nécessaires à la fabrication et à la réparation du matériel d’équipement ou à l’entretien de l’équipement de la société, participer sous toutes les formes auxdits établissements et entreprises; 3º et plus généralement, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales qu concourent à l’exécution de son objet. Tutelle Art. 5. La société est placée sous la tutelle du ministre chargé des travaux publics assisté du conseil consultatif prévu à l’article 7 ci-après. Art. 6. Le ministre de tutelle oriente l’activité de la société. Après - consultation obligatoire du conseil consültatif, le ministre :
  • oriente les programmes de travaux,

3 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • arrête les programmes annuels ou biannuels d’investisse.. ments nouveaux et de renouvellement des équipements anciens,
  • autorise l’entreprise à contracter les emprunts à moyen et long termes, autorise l’entreprise à prendre des participations,
  • autorise, enfin, l’établissement d’agences, de dépôts ou de succursales partout où il le juge utile, en Algérie ou à l’étranger. Art. 7. Le ministre de tutelle contrôle l’activité de la sociéte. Après avis du conseil consultatif, il approuve:
  • les statuts du personnel ainsi que les conditions de sa rémunération,
  • le règlement intérieur de la société,
  • le rapport annuel d’activité du directeur général. Par ailleurs et conjointement avec le ministre chargé des finances et du plan, il approuve :
  • le règlement financier,
  • le taux des prélèvements affectés aux services et aux équipements sociaux,
  • les états prévisionnels, le programme d’investissement,
  • les comptes annuels de la société,
  • les emprunts, acquisitions, aliénations, acceptations des dons et legs. Le ministre peut consulter le conseil sur toutes autres questions relatives à la société. Art. 8. - Le ministre est directement tenu informé par le directeur général, de la gestion de la société. Il reçoit tous les mois du directeur général, un compte rendu des opérations ci-après :
  • acquisitions ou ventes de biens meubles et notamment le matériel dont le montant est supérieur à 100.000 DA,
  • cautionnements et garanties au nom de la société, pour un montant supérieur à 100.000 DA,
  • enfin, traités et marchés dont le montant est supérieur à 500.000 DA,
  • état des travaux exécutés. Art. 9. Le conseil consultatif est composé comme suit : un représentant du ministre chargé des travaux publics, président,
  • un représentant du ministre chargé de l’industrie et de l’énergie,
  • un représentant du ministre de l’agriculture et de la reforme agraire,
  • un représentant du ministre chargé des transports,
  • un représentant du ministre chargé des finances et du plan, un représentant des comités de gestion des entreprises de travaux publics du secteur socialiste, désigné par I’U.G.T.A. Le conseil se réunit à la demande du ministre de tutelle et, au moins, trois fois par an. Il est convoqué par le président. Le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère chargé des travaux publics. Il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance. L’avis de chacun des membres du conseil nommément désignés, figure dans le procès-verbal. REPUBLIQUE ALGERIENNE 639 Le conseil peut inviter à assister à ses séances, toutes personnes qu’il juge utiles et notamment le directeur général, assisté éventuellement, de ses collaborateurs, ainsi que le représentant du conseil des travailleurs prévu à l’article 14 ci-après. Art. 10. Lorsque le ministre de tutelle prend une décision non conforme à l’avis exprimé en conseil consultatif par l’un des membres de celui-ci, il en informe le ministre que ce membre représente et lui fait connaître les motifs de décision. Art. 11. Le ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de son administration, de missions d’enquête en vue de vérifier la gestion de la société et la bonne application de ses directives ou décisions. Ces agents bénéficient, pour l’exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d’accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de la société. Pour le contrôle des opérations financières de la société, le ministre chargé des finances peut instituer des missions d’enquête dans les conditions ci-dessus définies. Contrôle des comptes Art. 12. Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre chargé des finances, adresse dans le mois suivant la fin de l’exercice social, audit ministre, au ministre de tutelle et au conseil consultatif, un rapport sur la gestion financière et comptable de la société. Le commissaire aux comptes vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la société par la direction générale. Nomination et pouvoirs du directeur général Art. 13. - La gestion de la société est confiée à un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre tutelle. Art. 14. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de la société. Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet et notamment : حدي nomme le personnel, sauf le directeur administratif et le directeur technique qui sont nommés par le ministre de tutelle, assure l’étude et l’exécution des travaux, fait tenir la comptabilité de la société, fait ouvrir et fonctionner tous comptes bancaires, établit les comptes de fin d’exercice, les transmet au commissaire aux comptes, au conseil consultatif et au conseil des travailleurs, établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse dans le trimestre suivant la fin de l’exercice social, au ministre de tutelle, au conseil consultatif et au conseil des travailleurs, représente la société à l’égard des tiers, prépare le projet de règlement intérieur et des statuts du personnel de la société, signe, accepte, endosse et acquitte tous effets et chèques, reçoit toute somme, effectue tout retrait et donne quittance et décharge, conclut tous traités et passe tous marchés, achète ou vend tous biens meubles et notamment tout matériel et donne tous cautionnements et garanties au nom de la société, rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont le montant excède les limites prévues à l’article 8 ci-dessus, Conseil des travailleurs Art. 15. Dans l’année qui suit le début de l’exploitation, il est procédé à la mise en place d’un conseil des travailleurs,

640 JOURNAL OFFICIRL OR LA Ce conseil est élu par les travailleurs permanents ayant plus de six mots de présence, à raison d’un représentant pour 20 travailleurs, Art. 16. Le conseil des travailleurs présente au directeur général, toutes suggestions qu’il estime utiles sur les questions intéressant la gestion et la marche générale de la société, Il reçoit du directeur général, communication du projet de règlement intérieur et des statuts du personnel, Après discussion entre la direction générale et le conseil dos travailleurs, le directeur général adresse au ministère de tutelle, le projet ainsi élaboré en y annexant, le cas échéant, le texte des contre-propositions du conseil des travailleurs sur les points de désaccord éventuels, l’ensemble étant assorti d’un rapport justificatif du directeur général. Il reçoit communication des comptes de chaque exercice, socompagnés du rapport annuel d’activité du directeur général. gère des fonds destinés aux services et aux équipements sociaux de la société. Le montant de ces fonds est composé, pour partie, d’une fraction du chiffre d’affaires annuel de la société, déterminée chaque année par le ministre de tutelle, sans pouvoir être inférieure à 0,25% dudit chiffre d’affaires. Il est composé, pour le reste, du produit des contributions individuelles des travailleurs, dont la nature et le taux sont fixés par le conseil des travailleurs. établit chaque année, un rapport qu’ll remet au ministère de tutelle, Dispositions financières Art. 17. - La comptabilité de la SONATRAM est tenue en la forme commerciale; l’exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Art. 18. Les états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de la société sont préparés par le directeur général et présentés au conseil consultatif. Ils sont ensuite transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1970 L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, sauf si l’un des ministres a falt opposition ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinés précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission des nouveaux états prévisionnels. Au cas où l’approbation ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements. Art. 19. A la clôture de chaque exeroice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la gestion de la société pendant l’exercice écoulé qui est transmis après avis du conseil consultatif, à l’autorité de tutelle. Art, 20. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte perbes et profits résumant l’ensemble des opérations, déduction faite de toutes les charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général et après avis du conseil consultatif, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances. Art. 21. Le directeur général de la société est ordonnateur du budget. Il procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses, dans la limites des crédits prévus au budget et à l’établissement des ordres de recettes. Art. 22. La tenue des ecritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965. Art. 23. Un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances et du plan, est placé auprès de la société.

- DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décrets du 24 juin 1970 portant commutation de peines. Par décret du 24 juin 1970, il est accordé à Mohamed Hamdani la commutation de la peine de mort à la peine de la réclusion criminelle perpétuelle. Par décret du 24 juin 1970, il est accordé à Mohamed Boudjellouli la commutation de la peine de mort à la peine de la réclusion criminelle perpétuelle. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 11 mai 1970 modifiant les dispositions de l’arrêté interministériel du 17 décembre 1969 portant ouverture de l’examen d’intégration dans le corps des opérateurs-radio-télégraphistes des douanes. Le ministre chargé des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-257 du 30 mai 1968 portant statut particulier des opérateurs-radio-télégraphistes des douanes ; Vu l’arrêté interministériel du 31 juillet 1969 portant organisation de l’examen d’intégration dans le corps des opérateursradio-télégraphistes des douanes ; Vu l’arrêté interministériel du 17 décembre 1969 portant ouverture de l’examen d’intégration dans le corps des opérateursradio-télégraphistes des douanes ; Arrêtent : Article 1г. L’article 1r de l’arrêté interministériel du 17 décembre 1969 portant ouverture de l’examen d’intégration dans le corps des opérateurs-radio-télégraphistes des douanes, est modifié comme suit: <<< Article 1ег. L’examen d’aptitude professionnelle prévu à l’article 18 du décret n° 68-257 du 30 mai 1968 portant statut particulier des opérateurs-radio-télégraphistes des douanes et organisé par l’arrêté interministériel du 31 juillet 1969, aura lieu le 10 juillet 1970 ». Art. 2. L’article 3 de l’arrêté interministériel du 17 décembre 1969 portant ouverture de l’examen d’intégration dans le corps des opérateurs-radio-télégraphistes des douanes, est modifié comme suit : « Art. 3. Les candidats devront se présenter le jour indiqué à l’article 1er ci-dessus, au plus tard, à 8 heures, à l’école nationale des douanes à Cherchell ». Art. 3. L’article 5 de l’arrêté interministériel du 17 décembre 1969 portant ouverture de l’examen d’intégration dans le corps des opérateurs-radio-télégraphistes das douanes, est modifié comme suit : << Art. 5. Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 15 octobre 1968 édictant les dispositions générales relatives aux examens d’aptitude professionnelle, le dossier de candidature à faire parvenir au directeur des douanes, par la voie hiérarchique, devra comprendre ». (Le reste sans changement). Art. 4. - L’article 6 de l’arrêté interministériel du 17 décembre 1969 portant ouverture de l’examen d’intégration dans le corps des opérateurs-radio-télégraphistes das douanes, est modifié comme suit:

3 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 641 < Art. 6. Le registre des inscriptions ouvert à la direction nationale des douanes, sera clos le 27 juin 1970». Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1970. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre chargé. et par délégation, des finances et du plan et par délégation, Le directeur général Le directeur de l’administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE. Seddik TAOUTI Arrêté du 13 mai 1970 portant création d’une recette des contributions diverses à Aïn Benian. Le ministre chargé des finances et du plan, Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1°r. Il est créé une recette des contributions diverses, dénommée recette des contributions diverses d’Aïn Benian». Art. 2. Le siège de la recette des contributions diverses d’Aïn Benian, est fixé à Aïn Benian (wilaya d’Alger). Art. 3. Le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959 est modifié et complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 4. Les dispositions du present arrêté prendront effet à compter du 26 juin 1970. Art. 5. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor et du crédit et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1970. P. le ministre chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI ETAT ANNEXE Communes comprises Désignation Siège dans la Autres de la de la circonsservices recette recette cription gérés territoriale de la recette Wilaya d’Alger a) Daïra d’Alger-Sahel A supprimer: A supprimer: Recette des contributions diverses Alger Aïn Benian Syndicat d’Alger-banlieue d’irrigation d’Aïn Benian A supprimer: Recette des contributions diverses Chéraga Staouéli de Chéraga Zéralda A ajouter : A ajouter : Recette des contri- Aïn Benian Aïn Benian Syndicat butions diverses Staouéli d’irrigation d’Aïn Benfan Zéralda d’Aïn Benian , Arrêté du 15 mai 1970 portant création de recettes des contributions diverses chargées de la gestion financière des hôpitaux. Le ministre chargé des finances et du plan, Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1r Il est créé des recettes des contributions diverses chargées de la gestion financière des hôpitaux civils et dénommés comme suit: Recette d’Oran-Sidi Chami hôpital psychiatrique > Recette de Sig hôpital. Recette d’Aïn Temouchent hôpital. Recette de Mostaganem hôpital. Recette de Mascara hôpital, Recette de Saïda hôpital Recette de Tiaret hôpital. Art. 2. Le siège des recettes des contributions diverses visées à l’article 1 ci-dessus, est fixé dans l’enceinte mème de chaque hôpital civil. Art. 3. Le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959 est modifié et complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 4. Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er septembre 1970. Art. 5. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor et du crédit et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de sa République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1970 P. le ministre chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI ETAT ANNEXE Désignation Siège de la recette Services de la recette gérés A) Région d’Oran I) Wilaya d’Oran a) Daïra d’Oran Oran Sidi Chami Oran à ajouter Hôpital psychia- Hôpital psychiatrique trique d’Oran-Sidi Chami Oran Est Oran à supprimer Hôpital psychiatrique d’Oran-Sidi Chami b) Daïra d’Aïn Temouchent Aïn Temouchent à ajouter Hôpital Aïn Temouchent Hôpital civil d’Aïn Temouchent Aïn Temouchent à supprimer Banlieue Aïn Temouchent Hôpital civil d’Aïn Temouchent c) Daïra de Mohammadia

642 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT ANNEXE (Suite) Désignation Siège de la recette Services de la recette gérés Big Hôpital Sig à ajouter Hôpital civil de Sig Sig Sig à supprimer Hôpital civil de Sig II) Wilaya de Mostaganem

a) Daïra de Mostaganem Mostaganem Hôpi- Mostaganem à ajouter Hôpital régional de Mostaganem Mostaganem Ville Mostaganem à supprimer Hôpital régional de Mostaganem b) Daira de Mascara Mascara Hôpital Mascara à ajouter. Hôpital civil de Mascara Mascara Est Mascara à supprimer Hôpital civil de Mascara III) Wilaya de Sa- Ida a) Daira de Saïda Baida Hôpital Saïda à ajouter Hôpital civil de Saïda Saida Ville Saïda à supprimer Hôpital civil de Saïda IV) Wilaya de Tiaret a) Daira de Tiaret Tiaret Hôpital Tiaret à ajouter Hôpital civil de Tiaret Tiaret Ville Tiaret à supprimer Hôpital civil de Tiaret Circulaire du 26 décembre 1969 relative aux pensions d’invalidité ef d’ayants cause et aux recours contre le tiers responsable. A Messieurs les ministres (en communication à MM. les walis) Les fonctionnaires et agents tributaires de la caisse générale des retrattes de l’Algérie bénéficient, lorsqu’ils sont admis à la retraite, par suite d’une invalidité les mettant dans l’impossibilité absolue et définitive, d’exercer leurs fonctions, sott d’une pension rémunérant les services accomplis, assortie | REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1970 d’une rente d’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’exercice des fonctions, soit seulement d’une pension, lorsqu’elle n’en résulte pas. En cas de décès des agents précités, ces prestations sont versées à leurs ayants cause. Dans tous les cas et, en vertu de l’article 46 du code des pensions, qu’il y ait service de pension et de rente ou seulement de pension, la caisse générale des retraites de l’Algérie est, dès lors que l’infirmité est imputable à un tiers, subrogée, de plein droit, à la victime ou à ses ayants cause contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées. Ainsi, pour permettre à cet organisme d’exercer son action récursoire, j’ai l’honneur de demander à MM. les ministres de bien vouloir donner toutes instructions utiles aux administrations afin qu’elles avisent, en tempą opportun, la caisse générale de retraites de l’Algérie, de l’existence d’un tiers responsable en la matière. Les dossiers de pensions établis à cet effet, doivent contenir le procès-verbal de police ou de gendarmerie relatant les circonstances de l’accident. Fait à Alger, le 26 décembre 1969. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 12 juin 1970 fixant les taux d’extraction et le prix de vente des farines pour la campagne 1968-1969. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’arrêté du 17 août 1960 relatif aux taux d’extraction et au prix des farines, prorogés par les arrêtés subséquents et notamment l’arrêté du 2 juin 1968; Arrêtent : Article 1er. Les taux d’extraction et les prix limites de vente des farines fixés aux articles 1er et 2 de l’arrêté prorogé du 17 août 1960 susvisé, sont maintenus en vigueur pour la compagne 1968-1969. Art. 2. Le directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales et le directeur du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1970. Le ministre du commerce, P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Nour-Eddine BOUKLI Layachi YAKER HACENE TANI Arrêté, interministériel du 12 juin 1970 fixant les taux d’extraction et le prix de vente des farines pour la campagne 1969-1970. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales ;

3 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 17 août 1960 relatif aux taux d’extraction et au prix des farines, prorogés par les arrêtés subséquents et notamment l’arrêté du 2 juin 1968; Arrêtent : Article 1er. Les taux d’extraction et les prix limites de vente des farines fixés aux articles 1er et 2 de l’arrêté prorogé du 17 août 1960 susvisé, sont maintenus en vigueur pour la compagne 1969-1970. Art. 2. Le directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales et le directeur du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent ar. Sté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1970, Le ministre du commerce, P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Layachi YAKER Le secrétaire général, Nour-Eddine BOUKLI HACENE TANI Arrêté interministériel du 12 juin 1970 fixant les taux d’extraction et les prix des semoules pour la campagne 1968-1969. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’arrêté du 18 septembre 1962 relatif aux taux d’extraction et aux prix des semoules, modifié par les arrêtés des 18 décembre 1962 et 15 juillet 1964 et prorogé notamment par l’arrêté du 2 juin 1968; Arrêtent : Article 1*”. – Les taux d’extraction et les prix limites de ventes des semoules fixés aux articles 1er et 5 de l’arrêté du 18 septembre 1962 susvisé, modifié par les arrêtés du 18 décembre 1962 et du 15 juillet 1964, sont maintenus en vigueur pour la campagne 1968-1969. Art. 2. Le directeur de l’office algérien interprofessionnel de céréales et le directeur du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1970. Le ministre du commerce, P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Layachi YAKER Le secrétaire général, Nour-Eddine BOUKLI HACENE TANI Arrêté interministériel du 12 juin 1970 fixant les taux d’extraction et les prix des semoules pour la campagne 1969-1970. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’arrêté du 18 septembre 1962 relatif aux taux d’extraction et aux prix des semoules, modifié par les arrêtés des 18 décembre 1962 et 15 juillet 1964 et prorogé notamment par l’arrêté du 2 juin 1968; Arrêtent : Article 1er. Les taux d’extraction et les prix limites de ventes des semoules fixés aux articles 1er et 5 de l’arrêté du 18 septembre 1962 susvisé, modifié par les arrêtés du REPUBLIQUE ALGERIENNE 643 18 décembre 1962 et du 15 juillet 1964, sont maintenus vigueur pour la campagne 1969-1970 Art. 2. Le directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales et le directeur du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1970. Le ministre du commerce, P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Layachi YAKER Le secrétaire général, Nour-Eddine BOUKLJ HACENE TANI Arrêté interministériel du 12 juin 1970 relatif aux mesures de régularisation applicables aux ventes de farines et de semoules au cours de la campagne 1968-1969. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance du 12 fuillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien inter professionnel des céréales; Vu le décret n° 66-126 du 27 mai 1966 relatif aux attributions et à l’organisation administrative et financière de la caisse algérienne d’intervention économique ; Vu le décret n° 68-384 du 3 juin 1968 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges et avoines pour la campagne 1968-1969; Vu l’arrêté interministériel du 12 juin 1970 fixant les taux d’extraction et les prix de vente des farines pour la campagne 1968-1969; Vu l’arrêté interministériel du 12 juin 1970 fixant les taux d’extraction et les prix de vente des semoules pour la campagne 1968-1969; Vu l’arrêté du 17 août 1960 relatif aux taux d’extraction et aux prix des farines, prorogé par l’arrêté du 2 juin 1968; Vu l’arrêté du 18 septembre 1962 relatif aux taux d’extraction et aux prix des semoules, modifié par les arrêtés des 18 décembre 1962 et 15 juillet 1964 et prorogé par l’arrêté du 2 juin 1968; Vu la décision du 10 décembre 1968 du directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales rapportant, à partir du 16 décembre 1968, la décision du 3 septembre 1963 qui autorisait l’incorporation de 10% de farines de blé dur dans la farine panifiable de qualité courante ; Arrêtent : Article 1 - Conformément aux dispositione de l’article 8 de l’arrêté du 17 août 1960 et de l’article 6 de l’arrêté du 18 septembre 1962, prorogés pour la campagne 1968-1969 par les arrêtés interministérieks du 12 juin 1970 susvisés, les minotiers et semouliers sont astreints au versement des redevances compensatrices suivantes, pour chaque quintal de farine de blé tendre et de semoules de blé dur vendu en Algérie, 1° Farine : Farine de type courant» extraite entre PS + 2 et P8 1 6,06 DA Farine de type supérieur extraite entre PS-5 et PS 8 9,12 DA 2º Semoule :

  • Semoule de type « consommation >> extraite à PS + 2 6,71 DA Semoule SG ou SSSM extraite à PS - 18 8,17 DA Art. 2. Jusqu’au 16 décembre 1968, les semouliers percevront sur chaque quintal de semoule du type SSSF, transformée en farine et incorporée à la farine de type courant», concurrence d’un maximum de 10% du produit obtenu, une indemnité de 4,37 DA. Le produit global obtenu, après mélang

644 JOURNAL OFFICIEL DE LA viendra en majoration des quantités de farines panifiables de type courant et donnera lieu à l’application des redevances prévues pour ce type à l’article 1er du présent arrêté. Art. 3. En vue du versement des redevances et de la perception des indemnités prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus, les représentants des unités de production de la société nationale S.E.M.P.A.C. devront remettre ou adresser, pour visa, au chef de contrôle des céréales dans le ressort duquel est située l’usine, des relevés établis dans les conditions fixées par l’office algérien interprofessionnel des céréales. Art. 4. Les chefs de contrôle des céréales intéressés sont chargés de vérifier les mentions portées sur les relevés prévus à l’article précédent et de les transmettre à l’office algérien interprofessionnel des céréales (service financier) qui en retournera un exemplaire, après visa, au chef de contrôle expéditeur. Art. 5. Après mandatement et liquidation par le service ordonnateur, l’agent comptable de l’office algérien interprofessionnel des céréales, est chargé du recouvrement des redevances et du versement de l’indemnité visées aux articles 1er et 2 ci-dessus. Art. 6. Les recettes et les dépenses, résultant de l’application des dispositions du présent arrêté seront imputées au compte de la caisse algérienne d’intervention économique ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’office algérien interprofessionnel des céréales, en vue de la stabilisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation. Art. 7. Le airecteur de l’office algérien interprofessionnel des céréales et le directeur du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui será publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1970. Le ministre du commerce, P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Layachi YAKER Le secrétaire général, Nour-Eddine BOUKLI HACENE TANI Arrêté interministériel du 12 juin 1970 relatif aux mesures de régularisation applicables aux ventes de farines et de semoules au cours de la campagne 1969-1970. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 66-126 du 27 mai 1966 relatif aux attributions et à l’organisation administrative et financière de la caisse algérienne d’intervention économique; Vu le décret n° 69-137 du 2 septembre 1969 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges et avoines pour la campagne 1969-1970; Vu l’arrêté interministériel du 12 juin 1970 fixant les taux d’extraction et les prix de vente des farines pour la campagne 1969-1970; Vu l’arrêté interministériel du 12 juin 1970 fixant les taux d’extraction et les prix de vente des semoules pour la campagne 1969-1970; Vu l’arrêté du 16 août 1960 relatif aux taux d’extraction et aux prix des farines, prorogé par l’arrêté du 2 juin 1968; Vu l’arrêté du 18 septembre 1962 relatif aux taux d’extraction et aux prix des semoules, modifié par les arrêtés des 18 décembre 1962 et 15 juillet 1964 et prorogé par l’arrêté du 2 juin 1968; Arrêtent : Article 1er Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 17 août 1960 et de l’article 6 de l’arrêté du 18 septembre 1962, prorogés pour la campagne 1969-1970 par les arrêtés interministériels du 12 juin 1970 susvisés, les REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1970 minotiers et semouliers sont astreints au versement des redevances compensatrices suivantes, pour chaque quintal de farine de blé tendre et de semoules de blé dur vendu en Algérie. 1° Farine: Farine de type courant extraite entre PS+2 et PS 1 8,06 DA Farine de type « supérieur extraite entre PS-5 et PS 8 9,12 DA 2º Semoule : Semoule de type consommation > extraite à PS + 2 6,71 DA Semoule SG ou SSSM extraite à PS -18 8,17 DA Art. 2. En vue du versement des redevances prévues à l’article 1er ci-dessus, les représentants des unités de production de la société nationale S.E.M.P.A.C. devront remettre ou adresser, pour visa, au chef de contrôle des céréales dans le ressort duquel est située l’usine, des relevés établis dans les conditions fixées par l’office algérien interprofessionnel des céréales. Art. 3. Les chefs de contrôle des céréales intéressés sont chargés de vérifier les mentions portées sur les relevés prévus à l’article précédent et de les transmettre à l’office algérien interprofessionnel des céréales (service financier) qui en retournera un exemplaire, après visa, au chef de contrôle expéditeur. Art. 4. Après mandatement et liquidation par le service ordonnateur, l’agent comptable de l’office algérien interprofessionnel des céréales, est chargé du recouvrement des redevances visées à l’article 1r ci-dessus, Art. 5. Les recettes, résultant de l’application des dispositions du présent arrêté, seront imputées au compte de la caisse algérienne d’intervention économique ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’office algérien interprofessionnel des céréales, en vue de la stabilisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation. Art. 6. Le directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales et le directeur du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1970. Le ministre du commerce, P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Layachi YAKER Le secrétaire général, Nour-Eddine BOUKLI HACENE TANI MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 19 mai 1970 portant désignation du centre principal de collecte du gisement « d’Edeyen ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, ainsi que les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre/ la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, ensemble ledit accord; Vu le décret du 21 septembre 1966 octroyant à la société C.R.E.P.S. la concession de gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux d’Edeyen, ainsi que la convention de concession annexée à ce décret; Vu la pétition du 3 octobre 1969 par laquelle la compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CRE-

3 juillet 1970 JOURNAL OFFICIKL DE LA P.S.) a sollicité la désignation du oantre principal de collecte du gisement « d’Edeyen »; Vules plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1er. Le centre principal de collecte du gisement << d’Edeyen >> est constitué, conformément à l’original du plan annexé au présent arrêté, par les installations du centre de production du gisement « d’Edeyen ». Art. 3. Le direnteur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1970. Belaid ABDESSELAM. Arrêté du 12 juin 1970 portant approbation du projet de construction d’un ouvrage de transport de gas naturel à haute pression destiné à alimenter les agglomérations de Constantine, El Khroub et les complexes industriels de cette région. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport, en Algérie, des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les wilayas des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif à la gestion des ouvrages de transport; Vu le décret n° 60-477 du 17 mai 1960 et les textes pris pour son application, fixant le régime du transport du gaz combustible à distance; Vu la demande du 12 février 1970 rectifiée par lettre du 21 mai 1970 par laquelle la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) sollicite l’approbation du projet de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression, destiné à alimenter, à partir du gazoduc Hassi R’Mel-Skikda », les agglomérations de Constantine et El Khroub ainsi que les complexes industriels de cette région; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette demande; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé ; Arrête : Article 1er. Est approuvé le projet présenté par la société nasionale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) et annexé à l’original du présent arrêté, de construction d’un ouvrage de transport de gaz naturel à haute pression, destiné à alimenter les agglomérations de Constantine, El Khroub et les complexes industriels de cette région, à partir du gazoduc Hassi R’Mel-Skikda. Cet ouvrage se compose principalement :

  • d’une conduite de 16,800 km environ de longueur et de 8” (219 mm) de diamètre, reliant le point kilométrique 497,877 du gazoduc << Hassi R’Mel-Skikda >>> à l’agglomération d’ Khroub, wilaya de Constantine, d’un branchement de 1,180 km environ de longueur et 6” (168,3 mm) de diamètre, à partir du point kilométrique 6,260 de la conduite précitée, destiné à alimenter l’agglomération de Constantine et le complexe industriel de la société nationale des industries textiles (SONITEX),
  • d’un branchement de 4,670 km environ et de 4” 1/2 (114,3 mm) de diamètre, à partir du point kilométrique 10,800 de la conduite précitée, destiné à alimenter le complexe industriel de la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME). Art. 2. - La SONELGAZ est autorisée à transporter des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé à l’article 1 ci-dessus, REPUBLIQUE ALGERIENNE 645 Art. 8. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1970. Belaïd ABDESSELAM Arrêté du 18 juin 1070 portant renonciation à la parcelle E 17 située dans le domaine minier de l’association coopérative. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, ainsi que les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance nº 65-287 du 22 novembre 1965 portant ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1905 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française, concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, ensemble ledit accord; Vu l’article 56 du protocole annexé à l’accord susvisé relatif à l’association coopérative : Vu le contrat du 5 soût 1967 relatif à la parcelle E17; Vu l’avenant au contrat précité du 16 août 1968; Vu la lettre du 14 avril 1970 de l’association coopérative portant demande de renonciation à la parcaile E17; Vu la délibération n° 89 du 16 octobre 1969 du consell de direction de l’association, coopérative; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documenta produits à l’appui de cette demande; Arrête : Article 1er Est acceptée la renonciation, à compter du 13 avril 1970, par les sociétés: société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation es la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL), à la parcelle E 17 située dans le domaine minier de l’association coopérative. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1970. Belaïd ABDESSELAM MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION- Arrêté du 15 juin 1970 portant création de bureaux de vote des commissions paritaires des corps de fonctionnaires du ministère des travaux publics et de la construction Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commis sions paritaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du of 25 avril 1970 portant création de commissions paritaires pour les corps de fonctionnaires du ministère des travaux publics et de la construction Sur proposition du directeur de l’administration générale Arrête : Article 1er. L’élection des représentants au person

646 JOURNAL OFFICIEL DE LA appelés à siéger au sein des commissions paritaires des corps de fonctionnaires des travaux publics et de la contruction, est fixée au 27 juillet 1970. Art. 2. - Un bureau central de vote sera ouvert le 27 juillet 1970 à la direction de l’administration générale de 8 heures à 18 heures. Art. 3. Un bureau de vote spécial sera ouvert au siège de chaque direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de wilaya et au siège de chaque ‘service extérieur, le 27 juillet 1970 de 8 heures à 18 heures. Art. 4. Une section de vote sera ouverte au siège de chaque subdivision des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, le 27 juillet 1970 de 8 heures à 18 heures. Art. 5. Les opérations de dépouillement du scrutin seront effectuées, soit au bureau central de vote, soit dans les bureaux spéciaux. Le bureau central, les bureaux spéciaux et les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par l’administration centrale, ainsi qu’un délégué de la liste qui sera un candidat militant du Front de libération nationale. Art. 6. Les résultats du dépouillement accompagnés des procès-verbaux du scrutin, seront transmis au bureau central, sous pli cacheté, par les présidents des bureaux spéciaux, Art. 7. Le bureau central proclame les résultats. Les candidats élus seront proclamés titulaires ou suppléants, en fonction des suffrages obtenus. Art. 8. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1970. Lamine KHENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juillet 1970 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 1er juin 1970 relevant le seull de passation des marchés par les communes. Le ministre du commerce et Le ministre chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics et notamment son article 62; Vu le rapport du minisure de runtérieur du 3 avril 1970 relatif à une demande de relèvement de seuil à partir duquel la passation d’un marché devient obligatoire ; La commission centrale, des marchés entendue, Arrêtent : Article 1er En application de la dérogation prévue à l’alinéa 2 de l’article 62 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée, le seuil à partir duquel une dépense doit faire l’objet d’un marché, est relevé pour les communes de moins de 60.000 habitants, de 20.000 à 50.000 DA et pour les communes de plus de 60,000 habitants, de 20.000 à 80.000 DA. Art. 2. - Les dépenses relatives aux travaux et fournitures réalisées par les communes pourront, dans les limites fixées à l’article 1 ci-dessus, être réglées par exercice et entrepreneur ou fournisseur, sur mémoires ou simples factures Art. 3. Le présent arrete sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1970. P. le ministre du commerce, P. le ministre charge. les finances et du plan, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MANAMANI Habib DJAFARI AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 12 juin 1970 portant déclaration de surface libre après renonciation à une parcelle appartenant au domaine minier de l’association coopérative. Dans le cadre de l’article 56 du protocole relatif à l’association coopérative, annexé à l’accord algéro-français du 29 juillet 1965 sur les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, les sociétés: Société, nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) ont renoncé, après délibération n° 89 du 16 octobre 1969 du conseil de direction de l’association coopérative, à la pascelle E 17 d’une superficie de 3.870 km2 environ et située sur le territoire des wilayas de Sétif et dé Médéa. Est déclarée, libre, la surface comprise à l’intérieur du périmètre ci-après dont les sommets sont définis par les points de coordonnées suivants : Cordonnées géographiques centésimales Points Longitude Est Latitude Nord 1 1 gr 900 39 gr 320 2 3 gr 000 39 gr 320 3 3 gr 000 38 gr 900 4 1 gr 900 38 gr 900 Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie, sur le périmètre ainsi défini, peuvent être déposées auprès du ministère de l’industrie et de l’énergie, direction de l’énergie et des carburants, immeuble Le Colisée », rue Ahmed Bey, ex-Zéphirin Rocas à Alger. MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES TELECOMMUNICATIONS Sous-direction des transmissions Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de cuves de ligne et de cuves de dérivation. Les entreprises intéressées pourront consulter et se faire délivrer le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres en s’adressant au bureau 715, 7ème étage, ministère ‘des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger. La date limite de réception des plis est fixée au 18 juillet 1970. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION WILAYA DE TIZI OUZOU Programme spécial d’équipement Construction de logements urbains Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 32 logements urbains à Isser.

3 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 647 Les dossiers peuvent être retirés au cabinet Moretti - villa Sabrinel 71, rue Ben Danoun - Kouba, Alger. Les offres, nécessairement accompagnées de pièces réglementaires, devront parvenir avant le 22 juillet 1970 au wali de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial, cité administrative Tizi Ouzou. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 96 logements urbains à Bouira. Les dossiers peuvent être retirés au cabinet Moretti villa Sabrinel 71, rue Ben Danoun Kouba, Alger. Les offres, nécessairement accompagnées de pièces réglementaires, devront parvenir avant le 22 juillet 1970, au wali de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial, cité administrative Tizi Ouzou. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 48 logements urbains à Dellys. Les dossiers peuvent être retirés au cabinet Moretti villa Sabrinel 71, rue Ben Danoun Kouba, Alger, Les, offres, nécessairement accompagnées de pièces réglementaires, devront parvenir avant le 22 juillet 1970 au wali de. Tizi Ouzou, bureau du programme spécial, cité administrative Tizi Ouzou. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Société nationaie de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique SONELEC Un appel d’offres est lancé pour la construction d’un magasin central et de bureau au Gué de Constantine. Lot n° 1 Terrassements généraux, maçonnerie, gros-œuvre, menuiserie, bois et quincaillerie, plomberie sanitaire, peinture vitrerie, protection incendie, voirie et parking. Lot nº 2 Charpente métallique, pans de fers, couverture, menuiserie métallique. Consultation et retrait des dossiers: Les dossiers techniques peuvent être consultés à l’agence Bouchama Abderrahmane architecte expert, 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir à Alger, tél 62.04.18 62.09.69 et retirés contre paiement des frais de reproduction (envol contre remboursement sur demande). Dépôt des offres : Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la législation en vigueur, devront être déposées ou parvenir, avant le 14 juillet 1970 à 18 h 30, délai de rigueur, à l’adresse suivante : SONELEC, direction générale, 4 et 6, Bd Mohamed Và Alger. Les offres seront sous double enveloppe et pli cacheté. La première portant les mentions appel d’offres pour la construction d’un magasin central et de bureaux ». Imprimerie Officiells, Alger 7, 9 et WILAYA DE MEDEA 3º Division Bureau des marchés Construction d’un stade sans gradins à Chellalat El Adhaoura Opération n° 06.55.12.0.13.01.02 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un stade sans gradins à Chellalat El Adhaoura. Les candidats peuvent retirer, contre paiement de leur valeur, les dossiers au bureau d’études «SOCAU 35, route de l’Ilot à Aïn Benian (Alger). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées, sous double enveloppe cachetée, au wali de Médéa, 3ème division bureau des marchés, avant le vendredi, 10 juillet 1970 à 18 h 30. Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 90 jours Construction d’un stade sans gradins à Aïn Boucif Opération n° 06.55.12.0.13.01.02 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un stade sans gradins à Aïn Boucif. Les candidats peuvent retirer, contre paiement de leur valeur, les dossiers au bureau d’études «SOCAU», 35, rue de l’Ilot, Aïn Bénian (Alger). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées, sous double enveloppe cachetée, au wali de Médéa, 3ème division bureau des marchés, avant le vendredi 10 juillet 1970 à 18 h 30. Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Construction d’un lycée à Bou Saada Opération n° 52.1/1.8.13.01.99 A/ Objet du marché : Un deuxième appel d’offres ouvert est lancé en vue de construction d’un lycée à Bou Saada. Le marché prévoit les travaux à corps d’état réunis > fait l’objet d’une première tranche: Lot n° 1: Terrassement Lot n° 2: Gros-œuvre Lot n° 3: V.R.D. assainissement Lot n° 4: Revêtements. B/Lieu de consultation des offres : Les entrepreneurs ou sociétés d’entreprises intéressées par cet appel d’offres, sont invités à retirer, contre paiement, dossier technique relatif à cette affaire au bureau national d’études économiques et techniquts (E.C.O.TE.C.), 3, rue Ahmed Bey à Alger, tél, 60-25-80 à 83. Les dossiers peuvent être consultés au bureau de l’E.C.O.TEC à partir de la publication du présent avis d’appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique e populaire. C/ Lieu et date limite de réception des soumissions: Les offres devront parvenir sous pli cacheté suivant le processus du devis-programme avant le 15 juillet 1970, 18 heures à la wilaya de Médéa - 3ème division - bureau des marchés. La date limite indiquée ci-dessus est celle de la réception des plis au service et non celle de leur dépôt à la poste, 13 Avenue Abdelkader-Benbarek