CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
23 Joumada Ethania 1419 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 14 octobre 1998 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 98-322 du 22 Joumada Ethania 1419 correspondant fonction de secrétaire général du Conseil d’Etat. Décret exécutif n° 98-323 du 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998 fixant la classification de la
au 13 octobre 1998 complétant le décret exécutif n° 90-306 du 13 octobre 1990 portant description du costume d’audience des magistrats, avocats et greffiers……… 4 t correspondant Décret exécutif n° 98-324 du 22 Joumada Ethania 1419 au 13 octobre 1998 conférant le pouvoir de tutelle sur l’institut des télécommunications au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…… 5 Décret exécutif n° 98-325 du 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998 portant transfert du centre de formation et de perfectionnement en maintenance industrielle (CFPMI) de Ksar El Boukhari au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.
Décret exécutif n° 98-326 du 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998 modifiant et complétant les dispositions de la partie réglementaire de l’ordonnance n° 75-89 télécommunications.. du 30 décembre 1975 portant code des postes et
Décret exécutif n° 98-327 du 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992 portant modification des régime intérieur…. Décret exécutif n° 98-328 du 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au tarifs du service des télécommunications dans le
13 octobre 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses. 7 Décret exécutif n° 98-329 du 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998 portant actualisation des tarifs de transport de marchandises assuré par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF). 10 ARRETES, DECISIONS ET AVIS HAUT CONSEIL ISLAMIQUE Décision du 29 Joumada El Oula 1419 correspondant au 20 septembre 1998 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès du Haut conseil islamique…
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998 portant renouvellement du délai prévu à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 8 juin 1994 portant déclaration d’utilité publique de l’opération relative à la réalisation du barrage de Koudiat Acerdoune… 11 Arrêté interministériel du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998 portant déclaration d’utilité publique de l’opération relative au projet d’approvisionnement en eau potable des communes de Sfisef et Mustapha Ben Ibrahim (wilaya de Sidi Bel-Abbès) à partir du barrage Bouhanifia (wilaya de Mascara). 11 Arrêté interministériel du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998 portant déclaration d’utilité publique de l’opération relative au projet d’approvisionnement en eau potable de la ville d’Annaba, sa zone industrielle et du couloir El-Kala, El Tarf à partir du barrage Mexna (wilaya d’El Tarf). 12
23 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 14 octobre 1998 3 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant organisation interne du Fonds national de péréquation des œuvres sociales.. 13 MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 13 Joumada Ethania 1419 correspondant au 4 octobre 1998 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la solidarité nationale et de la famille.. 13 14
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 23 Joumada Ethania 1419 14 octobre 1998 DECRETS Décret exécutif n° 98-322 du 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998 fixant la classification de la fonction de secrétaire général du Conseil d’Etat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer la classification de la fonction de secrétaire général du Conseil d’Etat. Art. 2. La fonction de secrétaire général du Conseil d’Etat est une fonction supérieure de l’Etat. Art. 3. La fonction de secrétaire général du Conseil d’Etat est classée à la catégorie E - section 2 - indice 1160 de la grille fixée par le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 susvisé. Art. 4. le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-323 du 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998 complétant le décret exécutif n° 90-306 du 13 octobre 1990 portant description du costume d’audience des magistrats, avocats et greffiers. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-306 du 13 octobre 1990 portant description du costume d’audience des magistrats, avocats et greffiers. Décrète : Article 1er. Le décret exécutif n° 90-306 du 13 octobre 1990 susvisé, est complété par les articles 2 bis et 3 bis rédigés comme suit : “Art. 2 bis. - Le costume d’audience des magistrats du Conseil d’Etat est conforme aux caractéristiques ci-après : une toge noire à col fermé, boutonnée devant, avec des largements parements de satin rouge de haut en bas sur le devant; de larges manches noires avec revers en satin rouge; un rabat blanc plissé; une épitoge noire terminée en hermine ou en acrylique blanc.” “Art. 3 bis. Le costume d’audience des magistrats des tribunaux est conforme aux caractéristiques ci-après: une toge noire à col fermé, boutonnée devant, avec des largements parements de satin blanc de haut en bas sur le devant; de larges manches noires avec revers en satin noir; un rabat vert plissé; une épitoge noire terminée en hermine ou en acrylique blanc.” Art. 2. le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998. Ahmed OUYAHIA.
23 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 14 octobre 1998 Décret exécutif n° 98-324 du 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998 conférant le pouvoir de tutelle sur l’institut des télécommunications au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 75-173 du 30 décembre 1975 portant création de l’institut des télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-202 du 30 juin 1990 portant transfert de tutelle de l’institut des télécommunications d’Oran; Décrète : Article 1er. Le pouvoir de tutelle sur l’institut des télécommunications, créé par le décret n° 75-173 du 30 décembre 1975 susvisé, est conféré au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment l’article 1er du décret exécutif n° 90-202 du 30 juin 1990 susvisé. Art. 3. le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-325 du 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998 portant transfert du centre de formation et de perfectionnement en maintenance industrielle (CFPMI) de Ksar El Boukhari au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’industrie et de la restructuration et du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 5 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Décrète : Article 1er. Le centre de formation et de perfectionnement en maintenance industrielle (CFPMI) de Ksar El Boukhari rattaché à l’entreprise nationale d’électricité (ENEL) est transféré, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Art. 2. - En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, sont transférés les personnels et les équipements du centre au ministère du travail, de la protection sociale et de la formatioon professionnelle. Ce transfert donne lieu à l’établissement d’un inventaire, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 3. Les droits et obligations des personnels visés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 4. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998. Ahmed OUYAHIA.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 98-326 du 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998 modifiant et complétant les dispositions de la partie réglementaire de l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée et complétée, portant code des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la partie réglementaire de l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, susvisée. Art. 2. Les dispositions de l’article 273 de la partie réglementaire de l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, susvisée, sont modifiées et complétées comme suit: Art “Art. 273. - Le téléphone est, dans les limites prévues par l’article 41 de la partie législative, mis à la disposition du public, soit au moyen de postes publics, soit au moyen de postes d’abonnement. Les postes publics sont installés dans les établissements des postes et télécommunications, dans certains établissements publics ou privés, dans un lieu public ou sur la voie publique. Les postes d’abonnement se subdivisent en : postes d’abonnés, installés au domicile des particuliers pour leur usage; postes d’abonnement publics, installés dans certaines zones de communes rurales, pour être mis à la disposition du public; postes d’abonnement publics, installés dans des établissements privés dénommés kiosques multiservices, pour être mis à la disposition du public”. Art. 3. - Il est inséré dans les dispositions de la partie réglementaire de l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, susvisée, un sous-paragraphe 7 dans le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre ler du titre 2, rédigé comme suit : “Facturation aux gérants des kiosques multiservices; ALGERIENNE N° 77 23 Joumada Ethania 1419 14 octobre 1998 Art. 284 bis. Les communications établies à partir des postes d’abonnement publics installés dans les kiosques multiservices, sont taxées aux usagers selon le tarif applicable aux postes publics. Elles sont facturées aux gérants des kiosques multiservices selon le tarif applicable aux abonnés. Une remise de 30% sur le montant des communications est consentie à ces gérants, au titre de la prestation qu’ils assurent”. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-327 du 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992 portant modification des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée et complétée, portant code des postes et télécommunications, notamment son article 597; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992, modifié et complété, portant modification des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur. Vu le décret exécutif n° 93-101 du 12 avril 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992 portant modification des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur. Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’annexe jointe à l’original du décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992, susvisé. Art. 2. Le chapitre F de l’annexe jointe à l’original du décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992 susvisé est modifié et complété conformément à l’annexe jointe au présent décret.
23 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 14 octobre 1998 Art. 3. Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 93-101 du 12 avril 1993, susvisé, sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE F-Service radiotéléphonique mobile public F.1 Service de type NMT F.1.1 Frais d’accès au réseau 10.000 DA. Taxe de programmation 1.000 DA. F.1.2 Redevance mensuelle d’abonnement: F.1.2.1 Poste principal 600 DA. F.1.2.2 Poste supplémentaire 300 DA. F.1.3 - Taxes de communications pour les appels émis: F.1.3.1 Dans le régime intérieur Par un abonné fixe vers un abonné mobile, par un abonné mobile vers tout autre abonné une (1) taxe de base toutes les 24 secondes. F.1.3.2 - Dans le régime international : Par un abonné mobile vers l’exterieur: taxe du régime international dans la relation considérée. F.2 Service de type GSM F.2.1 Frais d’accès au réseau 20.000 DA. Taxe de programmation 2.000 DA. F.2.2 - Redevance mensuelle d’abonnement: F.2.2.1 Poste principal 1.300 DA. F.2.2.2 Poste supplémentaire 650 DA. F.2.3 - Taxes de communications pour les appels émis: F.2.3.1 - Dans le régime intérieur Par un abonné fixe vers un abonné mobile, par un abonné mobile vers tout autre abonné une (1) taxe de base toutes les 24 secondes. F.2.3.2 - Dans le régime international: Par un abonné mobile vers l’extérieur: taxe du régime international dans la relation considérée. Itinérance internationale taxe dans le réseau hôte, majorée de huit (8) DA par minute. F.2.4 Services complémentaires, par mois : transfert d’appel 100 DA restriction 100 DA appel en attente 100 DA groupe fermé d’abonnés :
- à la constitution du groupe …….2.000 DA
- redevance par abonné .250 DA facture détaillée 50 DA par page service de messagerie vocale ………..500 DA DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 7 Décret exécutif n° 98-328 du 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret exécutif n° 98-25 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre des affaires religieuses; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1998, un crédit de quinze millions neuf cent trente trois mille dinars (15.933.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de quinze millions neuf cent trente trois mille dinars (15.933.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998. Ahmed OUYAHIA.
23 Joumada Ethania 1419 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 ETAT “A” NOS LIBELLES DES CHAPITRES 14 octobre 1998 CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 650.000 650.000 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familiale.. 450.000 Total de la 3ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE IV 450.000 1.100.000 1.100.000 L’ETAT INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-11 Services déconcentrés de l’Etat Soutien direct des sociales défavorisées…… Total de la 6ème partie.. Total du titre IV. Total de la sous-section II. Total de la section I.. Total des crédits annulés revenus des catégories 14.833.000 14.833.000 14.833.000 14.933.000 15.933.000 15.933.000
23 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 9 14 octobre 1998 ETAT, “B” NOS LIBELLES DES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 800.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses. 1.052.000 Total de la lère partie. 6ème Partie Subventions de fonctionnement 1.852.000 36-41 Administration centrale Subvention au centre culturel islamique d’Alger (CCI)… Total de la 6ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie 4.200.000 4.200.000 6.052.000 6.052.000 L’ETAT Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales. 4.514.000 Total de la lère partie 2ème Partie 4.514.000 Personnel - Pensions et allocations 32-12 Services déconcentrés de l’Etat - Pensions de service et pour dommages corporels. Total de la 2ème partie 3ème Partie Personnel - Charges sociales 600.000 600.000 33-11 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations à caractère familial. 3.683.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. Total du titre III…… Total de la sous-section II. Total de la section I………. Total des crédits ouverts 1.084.000 4.767.000 9.881.000 15.933.000 15.933.000 15.933.000
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 98-329 du 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998 portant actualisation des tarifs de transport de marchandises assuré par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 71-38 du 17 juin 1971 relative au régime des transports de voyageurs à titre gratuit et à tarifs réduits sur le réseau du chemin de fer, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 72-19 du 17 juin 1972; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la police, à la sûreté et la sécurité, l’usage et la conservation dans l’exploitation des transports ferroviaires; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu le décret n° 88-128 du 28 juin 1988 portant approbation de la convention entre l’Etat et la société nationale des transports ferroviaires; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; ALGERIENNE N° 77 23 Joumada Ethania 1419 14 octobre 1998 Vu le décret exécutif n° 90-391 du ler décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et statut de la société nationale des transports ferroviaires; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Vu le décret exécutif n° 96-38 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF); Vu le décret exécutif n° 97-56 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 portant actualisation des tarifs de transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF); Après avis du conseil de la concurrence; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet l’actualisation des tarifs de transport de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires. Art. 2. Les tarifs en vigueur applicables aux transports ferroviaires de marchandises sont majorés comme suit :
- 15% à compter du 1er janvier 1999;
- 10% à compter du ler juillet 1999. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998. Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS HAUT CONSEIL ISLAMIQUE Décision du 29 Joumada El Oula 1419 correspondant au 20 septembre 1998 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès du Haut conseil islamique. Le Président du Haut conseil islamique, Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du Fonds national de péréquation des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, modifié et complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982, modifié et complété, relatif à la gestion des œuvres sociales; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 98-33 du 26 Ramadhan 1418 correspondant au 24 janvier 1998 relatif au Haut Conseil Islamique; Vu le décret présidentiel du 4 Ramadhan 1418 correspondant au 2 janvier 1998 portant nomination des membres du Haut conseil islamique; Décide : Article 1er. Il est créé auprès du Haut conseil islamique une commission des œuvres sociales. Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1419 correspondant au 20 septembre 1998. Abdelmadjid MEZIANE.
23 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 14 octobre 1998 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998 portant renouvellement du délai prévu à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 8 juin 1994 portant déclaration d’utilité publique de l’opération relative à la réalisation du barrage de Koudiat Acerdoune. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Le ministre des finances et, Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment son article 10; Vu l’arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 8 juin 1994 portant déclaration d’utilité publique de l’opération relative à la réalisation du Barrage de Koudiat Acerdoune; Arrêtent : Article 1er. Le délai prévu à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 8 juin 1994, susvisé, est renouvelé pour une période de quatre (4) années, à compter du 9 juin 1998, conformément à l’article 10 de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Art. 2. Conformément aux dispositions de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsque les travaux n’ont pas été engagés dans les délais prescrits, les biens et droits immobiliers peuvent, à la demande de l’exproprié ou de ses ayants-droit, faire l’objet d’une rétrocession. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 11 Art. 3. - Messieurs les walis des wilayas de Bouira et Médéa et le directeur général de l’agence nationale des barrages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998. P. Le ministre P. Le ministre des finances, de l’intérieur, des collectivités locales Le secrétaire général et de l’environnement, Brahim BOUZEBOUDJEN Le secrétaire général Moulay Mohamed GUENDIL Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire Abderrahmane BELAYAT Arrêté interministériel du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998 portant déclaration d’utilité publique de l’opération relative au projet d’approvisionnement en eau potable des communes de Sfisef et Mustapha Ben Ibrahim (wilaya de Sidi Bel-Abbès) à partir du barrage Bouhanifia (wilaya de Mascara). Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Le ministre des finances et, Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 84-09 du’4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagment et à l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 85-164 du 11 juin 1985 portant création d’une agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment son article 10; Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 fixant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya; Vu l’arrêté du 4 Ramadhan 1417 correspondant au 13 janvier 1997 du wali de la wilaya de Sidi Bel-Abbès portant ouverture d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique; Vu l’arrêté du 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 du wali de la wilaya de Mascara portant ouverture d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique; Vu l’avis favorable émis par la commission d’enquête préalable de la wilaya de Sidi Bel-Abbès du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997; Vu l’avis favorable émis par la commission d’enquête préalable de la wilaya de Mascara du 3 Joumada Ethania 1418 correspondant au 5 octobre 1997; Arrêtent : Article 1er. Est déclaré d’utilité publique, l’opération relative au projet d’approvisionnement en eau potable des communes de Sfisef et Mustapha Ben Ibrahim (wilaya de Sidi Bel-Abbès), à partir du barrage Bouhanifia (wilaya de Mascara). Art. 2.- La superficie globale des biens devant servir à la réalisation de ce projet telle que déterminée par les études réalisées par le maître d’ouvrage, est de: 20 hectares de terres agricoles, Répartis comme suit : Wilaya de Sidi Bel-Abbès : 14 hectares de terres agricoles, Wilaya de Mascara : 6 hectares de terres agricoles, Art. 3. Le montant devant couvrir les opérations d’expropriation est évalué à 4.000.000 dinars algériens. Art. 4. - L’opération comporte: 23 Joumada Ethania 1419 ALGERIENNE N° 77 14 octobre 1998 A) la fourniture, la pose et la mise en service d’une conduite de refoulement en acier d’une longueur de 19.030 mètres avec pièces spéciales et robinetterie de diamètre 350 mm aux wilayas de Sidi Bel-Abbès et de Mascara. B) fourniture, montage et mise en service des équipements d’une station de pompage ainsi que d’une station de reprise à la wilaya de Mascara. Art. 5. - Le délai imparti pour l’expropriation est fixé à quatre (4) années. Art. 6. Messieurs les walis des wilayas de Sidi Bel-Abbès et de Mascara et le directeur général de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances, des collectivités locales et de l’environnement, Mostéfa BENMANSOUR Abdelkrim HARCHAOUI. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire Abderrahmane BELAYAT Arrêté interministériel du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998 portant déclaration d’utilité publique de l’opération relative au projet d’approvisionnement en eau potable de la ville d’Annaba, sa zone industrielle et du couloir El-Kala, El Tarf à partir du barrage Mexna (wilaya d’El Tarf). Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Le ministre des finances et, Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagment et à l’urbanisme;
23 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 14 octobre 1998 Vu la loi n°90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret n° 85-164 du 11 juin 1985 portant création d’une agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment son article 10; Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 fixant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya; Vu l’arrêté du 28 Chaâbane 1417 correspondant au 8 janvier 1997 du wali de la wilaya d’El Tarf portant ouverture d’enquête préalable d’utilité publique; Vu l’arrêté du 13 Ramadhan 1417 correspondant au 22 janvier 1997 du wali de la wilaya d’Annaba portant ouverture d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique; Vu l’avis favorable émis par la commission d’enquête préalable de la wilaya d’El Tarf du 22 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997; Vu l’avis favorable émis par la commission d’enquête préalable de la wilaya d’Annaba du Aouel Moharram 1418 correspondant au 8 mai 1997; Arrêtent : Article 1er. - Est déclaré d’utilité publique, l’opération relative au projet d’approvisionnement en eau potable de la ville d’Annaba à partir du barrage Mexna de la commune de Bougous (wilaya d’El Tarf). Art. 2. - La superficie globale des biens devant servir à la réalisation de ce projet telle que déterminée par les études réalisées par le maître d’ouvrage, est de : 545 hectares de terres agricoles, 11.000 mètres de tracés urbains. Répartis comme suit : Wilaya d’El Tarf: 515 hectares de terres agricoles, 5.000 mètres de tracés urbains. Wilaya d’Annaba : 30 hectares de terres agricoles, 6.000 mètres de tracés urbains. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 13 Art. 3. Le montant devant couvrir les opérations d’expropriation est évalué à 40.000.000 dinars algériens. Art. 4. - L’opération comporte : A) la fourniture, la pose et la mise en service de 55 Km de conduites en béton fretté et acier avec pièces spéciales et robinetterie de diamètre 250 mm à 1400 mm (wilayas d’Annaba et El Tarf). B) fourniture, montage et mise en service des équipements de six (6) stations de pompage (wilaya d’Annaba et El Tarf) ainsi que d’une station de traitement dans la wilaya d’El Tarf. C) réalisation du génie civile et équipement d’un réservoir moyen d’une contenance de 10.000 m³ et de trois (3) brise charges (wilaya d’El Tarf). Art. 5. Le délai imparti pour l’expropriation est fixé à quatre (4) années. Art. 6. Messieurs les walis des wilayas d’El Tarf et d’Annaba et le directeur général de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances, des collectivités locales et de l’environnement, Mostéfa BENMANSOUR Abdelkrim HARCHAOUI. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire Abderrahmane BELAYAT MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant organisation interne du Fonds national de péréquation des œuvres sociales. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du Fonds national de péréquation des œuvres sociales; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 96-75 du 14 Ramadhan 1416- correspondant au 3 février 1996, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement du Fonds national de péréquation des œuvres sociales; Arrête : Article 1er. - En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 96-75 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du Fonds national de péréquation des œuvres sociales. Art. 2. Sous l’autorité du directeur général assisté d’un directeur général adjoint, le Fonds national de péréquation des œuvres sociales comprend : la direction de l’administration générale et de la comptabilité chargée de la gestion du personnel, des moyens généraux, de la comptabilité et du financement de
- l’exploitation; la direction du financement chargée du suivi du recouvrement des cotisations, des placements financiers, de la mise en œuvre des montages financiers et de la gestion des prêts liés à l’accession à la propriété des logements du Fonds national de péréquation des œuvres sociales; la direction technique chargée de la préparation technique des programmes de logements, de la coordination des maîtres d’ouvrage délégués et de la participation au suivi et au contrôle des travaux. Art. 3. La direction de l’administration générale et de la comptabilité est composée de deux (2) départements : le département du personnel et des moyens généraux; le département de la comptabilité et du financement de l’exploitation. Art. 4. La direction du financement est composée de deux (2) départements : le département du recouvrement; le département de la gestion du financement. Art. 5. La direction technique est composée de deux (2) départements: le département des études et des marchés; le département du suivi et du contrôle. Art. 6. - le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998. Hacène LASKRI. 23 Joumada Ethania 1419 ALGERIENNE N° 77 14 octobre 1998 MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 13 Joumada Ethania 1419 correspondant au 4 octobre 1998 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la solidarité nationale et de la famille. Le ministre de la solidarité nationale et de la famille, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 97-327 du 7 Joumada El Oula 1418 correspondant au 9 septembre 1997 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale et de la famille; Vu le décret exécutif n° 97-328 du 7 Joumada El Oula 1418 correspondant au 9 septembre 1997 correspondant au portant organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale et de la famille; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des commissions paritaires ; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès du ministère de la . solidarité nationale et de la famille deux (2) commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires prévus à l’article 2 ci-après. Art. 2. La composition de chacune de ces commissions est fixée conformément au tableau ci-après :
23 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 15 14 octobre 1998 Représentants du personnel Représentants de l’administration CORPS Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Administrateurs principaux - Administrateurs Ingénieurs d’Etat en statistiques Interprètes traducteurs - Assistants administratifs principaux 3 3 3 3 Techniciens supérieurs en informatique Comptables administratifs principaux Assistants administratifs Assistants documentalistes Secrétaires de direction Adjoints administratifs Comptables administratifs. Agents administratifs Aides comptables Agents de bureaux Secrétaires dactylographes 3 3 3 3 Agents dactylographes Agents techniques en informatique Ouvriers professionnels toutes catégories Conducteurs automobiles toutes catégories Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1419 correspondant au 4 octobre 1998. Rabéa MECHERNENE. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.