LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann. march. publ. REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicite Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 NF 15 NF 9, rue Trollier, ALGER Tél.: 66-81-49, 36-80-96 25 NF 20. NF C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellements et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarif des insertions : 2,50 NF. la ligne. SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 63-406 du 14 octobre 1963 portant modification du code pénal, p. 1.038. ** DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 63-403 du 12 octobre 1963 fixant l’étendue des eaux territoriales, p. 1.038. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Decret n° 63-401 du 8 octobre 1963 modifiant le décret n° 63-144 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’orientation nationale (éducation nationale), p. 1.038. Décret n° 63-402 du 8 octobre 1963 modifiant le décret n° 63-144 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’orientation nationale (éducation nationale), p. 1.038. Arrêté interministériel du 18 septembre 1963 relatif à la péréquation des frais de transports des blés et des orges, p. 1.039. Arrêté du 4 octobre 1963 portant transfert de crédit du ministère de l’économie nationale au ministère de l’intérieur, p. 1.040. Décision du 24 septembre 1963 portant répartition du crédit provisionnel « Sécurité Sociale » et « Prestations Familiales » pour 1963, p. 1041. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 63-395 du 7 octobre 1963 relatif au recrutement au titre de l’assistance médico-sociale d’étudiants en instance de soutenance de thèse, p. 1.041. Décret n° 63-396 du 7 octobre 1963 donnant aux techniciens sanitaires » accés à l’enseignement supérieur, p. 1.042, Décret n° 63-397 du 7 octobre 1963 portant rattachement des services de l’hygiène scolaire et universitaire au ministère des affaires sociales, p. 1.042. Décret n° 63-398 du 7 octobre 1963 portant création de diplôme d’Etat en médecine, pharmacie, chirurgie dentaire et de sages femmes de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1.042. Décret n° 63-404 du 12 octobre 1963 complétant le décret n° 63-235 du 3 juillet 1963 portant création d’une indemnité forfaitaire représentative de frais de documentation et de perfectionnement en faveur des médecins et des pharmaciens inspecteurs de la santé, titulaires et contractuels, p. 1.042. Décret n° 63-405 du 15 octobre 1963 complétant le décret n° 63-236 du 3 juillet 1963 portant création d’une indemnité forfaitaire de logement en faveur des médecins et des pharmaciens inspecteurs de la santé, titulaires et contractuels, p. 1.043. Arrêtés des 13, 14 et 15 mai 1963 portant mouvement de personnels des hôpitaux, p. 1.043. Arrêtés du 1er octobre 1963 portant délégations de signature, p. 1.043. Arrêté du 2 octobre 1963 portant désignation provisoire du directeur de la caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie (C.A.R.P.P.M.A.), p. 1044. Arrêté du 9 octobre 1963 fixant la composition du jury du concours d’entrée à l’école de techniciens sanitaires de Médéa, p. 1.044. ACTES DES PREFETS Arrêté du 25 septembre 1963 portant réservation de terrains nécessaires à la construction de l’Université d’Oran, p. 1.044.
1.038 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Octobre 1963 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 63-406 du 14 octobre 1963 portant modification du code pénal. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la Constitution et notamment l’article 59, Le Conseil des ministres entendu, Ordonne: Article 1er. L’ensemble du code pénal, tel qu’il était en vigueur au 1er juillet 1962, constitue le code pénal algérien sous réserves des dispositions ci-après. Art. 2. La loi du 27 mai 1885 sur la relégation est abrogée. Art. 3. - Dans les articles 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 88 du code pénal, ainsi que dans toutes les dispositions de valeur législative, les mots: << France et Français », sont remplacés par les mots: Algérie et Algérien ». Art. 4. Dans l’article 103 du code pénal les mots : « après avis du Conseil d’Etat », sont supprimés. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 63-403 du 12 octobre 1963 fixant l’étendue des eaux territoriales. Le Président de la République, Président du Conseil, Décrète : Article 1r. La largeur des eaux territoriales algériennes est de douze milles marins. Art. 2. - A l’intérieur des eaux territoriales déterminées à l’article précédent les navires de guerre étrangers ne peuvent pénétrer sans l’accord du Gouvernement. La pêche est réservée aux ressortissants algériens, sauf autorisation donnée aux pêcheurs étrangers. Les autorités compétentes contrôleront dans le cadre des usages internationaux tout navire se trouvant dans les eaux territoriales algériennes. Art. 3. Le vice-président du Conseil, ministre de la défense nationale, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie nationale, le ministre des affaires sociales, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-401 du 8 octobre 1963 modifiant le décret n° 63-144 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’orientation nationale (éducation nationale). Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 notamment son article 10, Vu la loi de finances n° 63-295 du 10 août 1963 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963. Vu le décret n° 63-144 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’orientation nationale (éducation nationale). Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article. 1er. Est annulé sur 1963 un crédit de Trente Mille Nouveaux Francs (30.000 NF) applicable au budget du ministère de l’orientation nationale (éducation nationale), chapitre 31-56: Hygiène scolaire et universitaire indemnités et allocations diverses. Art. 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de Trente Mille Nouveaux Francs (30.000 NF) applicable au budget du ministère de l’orientation nationale (éducation nationale) chapitre 34-53 Hygiène scolaire et universitaire Remboursement de frais. Art. 3. Le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’orientation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-402 du 8 octobre 1963 modifiant le décret n° 63-144 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’orientation nationale (éducation nationale). Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1982, notamment son article 10;
15 Octobre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.039 Vu la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu le décret n° 63-144 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’orientation nationale (éducation nationale) ensemble les textes qui ont modifié cette répartition et notamment l’arrêté du 1er juillet 1963; Sur le rapport du ministre de l’économie nationale; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1963 un crédit de trente cinq mille nouveaux francs (35.000 NF) applicable au budget du ministère de l’orientation nationale (éducation nationale) et aux chapitres mentionnés à l’état A annexé au présent décret. Article 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de trente cinq mille nouveaux francs (35.000 NF) applicable au budget du ministère de l’orientation nationale (éducation nationale) et aux chapitres mentionnés à l’état B annexe au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’orientation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. ETAT A Chapitres LIBELLES Crédits annulés MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE (EDUCATION NATIONALE ) TITRES III MOYENS DES SERVICES 4me partie matériel et fonctionnement des services 34-12 Administration Centrale Matériel 25.000 34-61 Beaux-Arts Service de l’enseignement artistique Remboursement de frais 10.000 35.000 ETAT B Chapitres LIBELLES Crédits inscrits MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE (EDUCATION NATIONALE ) TITRES III MOYENS DES SERVICES 4me partie matériel de 34-02 Administration académique fonctionnement des services Matériel 25.000 34-62 Beaux-Arts Service de l’enseignement artistique Matériel Arrêté interministériel du 18 septembre 1963 relatif à la péréquation des frais de transports des blés et des orges. Le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’agriculture, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales, Vu l’avis exprime par l’Office algérien interprofessionnel des céréales, ….. 10.000 35.000 Sur la proposition du directeur du commerce intérieur, Arrêtent : Article 1er. Les blės et orges livrés par les organismes stockeurs, sur attribution de l’O.A.I.C., aux S.A.P. en vue de la revente à la consommation font l’objet d’une péréquation établie dans les conditions ci-après. Art. 2. En application des dispositions de l’article 1er du présent arrêté, l’O.A.I.C. prendra en charge les frais de transports des blés et orges depuis la prise sur bascule dans les magasins des organismes stockeurs livreurs jusqu’au magasin principal des S.A.P. de destination.
1.040 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, en ce qui concerne la zone d’action de la S.A.P. de Colomb-Béchar, les centres de Timimoun, Tabelbala, Beni Abbes, Kerzaz, Adrar, Tindouf, Reggane, et El-Abiod, sont considérés comme magasins principaux et les transports des céréales à destination de ces centres seront pris en charge dans les conditions prévues par le présent arrêté. Ces remboursements s’effectuent en considération du mode de transport et du parcours les plus économiques. Art. 3. L’indemnité de remboursement, telle qu’elle est prévue à l’article précédent, comporte les éléments ci-après : 1°) Lorsque le transport est effectué par fer: Les frais de chargement sur wagon ou sur camion au départ du magasin de l’organisme stockeur ou éventuellement à quai : Les frais d’embarquement ou d’approche du magasin de l’organisme stockeur à la gare de départ la plus proche et le transbordement à cette gare ; Les frais d’embranchement ou d’approche de la gare d’arrivée à la S.A.P. de destination; les frais de transport par fer proprement dits : les frais de réception à la S.A.P. 2°) Lorsque le transport est effectué par la route : les frais de chargement au départ du magasin de l’organisme stockeur ou éventuellement à quai: les frais de transports proprement dits : les frais de réception à la S.A.P. de destination. Les taux constituant la limite de remboursement des frais prévus aux alinéas précédents du présent article sont fixés par des décisions prises à ce sujet. 2 Art. 4. Les modalités de remboursement des frais de transport seront fixées par une décision du directeur de l’O.A.I.C. Art. 5. En vue d’assurer le financement des frais de transport prévus par le présent arrêté, les S.A.P. majoreront de 1,90 NF le prix de vente des céréales destinées à la consommation, que les céréales considérées soient vendues directement ou par l’intermédiaire des dépositaires. La somme prévue à l’alinéa précédent sera reversée à l’OAIC au vu des relevés bimestriels fournis à cet établissement. Art. 6. Le directeur de l’O.A.I.C. est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 septembre 1963. Le ministre de l’économie nationale. Bachir BOUMAZA. Le ministre de l’agriculture, Ahmed MAHSAS. Arrêté du 4 octobre 1963 portant transfert de crédit du ministère de l’économie nationale au ministère de l’intérieur. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, notamment son article 10; REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Octobre 1963 Vu la loi de finances n° 63-295 du 10 août 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962 modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963; Vu le décret n° 63-132 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’intérieur ; Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition. des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l’économie nationale (I charges communes) chapitre 31-12 « traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ». Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1963 un crédit de cent mille nouveaux francs (100.000 NF) applicable au budget de l’Etat et au chapitre mentionné à l’état « A >> annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de cent mille nouveaux francs (100.000 NF) applicable au budget de l’Etat et au chapitre mentionné à l’état « B >>> annexé au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1963. Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur du budget et des contrôles, Mohammed BOUDRIES. ETAT A Chapitre 31-92; Libellés; MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE, I- Charges communes, TITRE II MOYENS DES SERVICES, lère PARTIE, Personnel Rémunération d’activité, Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée : Crédit annulé: 100.000 NF. ETAT B -Chapitre 31-92; Libellés; MINISTERE DE L’INTERIEUR, TITRE I MOYENS DES SERVICES, lère PARTIE, Personnel Rémunération d’activité, Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée : Crédit ouvert: 100,000 NF.
15 Octobre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA RF.PUBLIQUE ALGERIENNE 1.041 Décision du 24 septembre 1963 portant répartition du crédit provisionnel << sécurité sociale » et « prestations familiales » pour 1963. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 et notamment son article 8; Vu la loi de finances n° 63-295 du 10 août 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963; Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’économie nationale (I Charges communes); Décide : Article unique. Un crédit de Un Million Trois Cent Mille Nouveaux Francs (1.300 000 NF) sera prélevé sur les crédits des chapitres 33-91 Prestations familiales » et 33-93 « Sécurité sociale du Budget du ministère de l’économie nationale (I charges communes) gestion 1963 pour être rattaché aux chapitres énumérés à l’état A annexé à la présente décision. En conséquence. les dotations des chapitres 33-91 « Prestations familiales » et 33-93 Sécurité Sociale » du budget du ministère de l’économie nationale (I charges communes) sont modifiées comme suit: CHAPITRE 33-91 << PRESTATIONS FAMILIALES » Crédit disponible 9.960.812 NF Crédit préleve 1.000.000 NF Reliquat 8.960.812 NF CHAPITRE 33-93 << SECURITE SOCIALE > Crédit disponible 13.275.226 NF Crédit préleve 300.00 NF Reliquat 12.975.226 NF P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur du budget et des contrôles Mohammed BOUDRIES. ETAT A Chapitres LIEELLES Crédit initial Crédit rattaché Crédit total MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 33-91 Prestation Familiales 33-93 Sécurité Sociale $ Total des crédits rattachés 5.295.553(1) 1.000.000 6.295.553 700.000 300.000 1.000.000 1.300.000 (1) Crédits accordés par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 moins crédits transférés par décret n° 63-312 du 22 août 1963 au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, service du génie rural (5.680.000-384.447 = 5.295.553 NF. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 63-395 du 7 octobre 1963 relatif au recrutement au titre de l’assistance médico-sociale d’étudiants en instance de soutenance de thèse. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la sou veraineté nationale. Vu l’arrêté du 10 avril 1951 portant statut des médecins de l’assistance médico-sociale, modifié par l’arrêté du 29 juin 1951 et l’arrêté du 26 août 1957; Décrète: Article 1er. Les étudiants en médecine, titulaires de cinq inscriptions validées, avant passé leurs cliniques sont autorisés à assurer à titre d’intérimaires les fonctions de chef d’une circonscription d’assistance médico-sociale. Art. 2. - Ils percevront à ce titre une indemnité forfaitaire mensuelle de 1.500 nouveaux francs. Art. 3. Ils pourront prétendre au remboursement des frais occasionnés par l’impression et la soutenance de leur thèse jusqu’à concurrence d’une somme de 1.500 nouveaux francs. Art. 4. - Ils s’engagent en contrepartie à souscrire un engagement d’une durée de deux ans en qualité de médecin chef d’une circonscription d’assistance médico-sociale. Art. 5. Ils sont tenus de soutenir leur thèse dans un délai maximum d’un an à dater de leur installation dans leurs fonctions. Art. 6. Le ministre des affaires sociales, le ministre de l’économie nationale, le ministre de l’orientation nationale, le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA,
1.042 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 63-396 du 7 octobre 1963 donnant aux « techniciens sanitaires > accès à l’enseignement supérieur Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-362 du 14 septembre 1963 portant création des écoles de « Techniciens sanitaires »; Vu l’arrêté du 21 septembre 1963 portant organisation des études préparant au diplôme de techniciens; Sur le rapport du ministre des affaires sociales et du ministre de l’orientation nationale; Décrète : Article 1er. Tout technicien sanitaire « ayant 4 ans d’exercice de la profession dans une circonscription médicale, peut accéder à l’enseignement médical universitaire à condition d’avoir suivi régulièrement les cours de formation post scolaire organisés par les écoles de « techniciens sanitaires ». Art. 2. Le « technicien sanitaire » pourra entrer en 4º année de faculté mixte de médecine et de pharmacie à condition de subir avec succès l’examen de fin d’année de 3º année de médecine. Art. 3. Les techniciens sanitaires » poursuivront leurs études à l’Université et s’engageront à continuer de servir dans le cadre de la santé publique dans le poste où ils seront affectés. Art. 4. Le ministre des affaires sociales, le ministre de l’orientation nationale, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie nationale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-397 du 7 octobre 1963 portant rattachement des services de l’hygiène scolaire et universitaire au ministère des affaires sociales. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Les services de l’hygiène scolaire et univeritaire sont rattachés au ministère des affaires sociales en tant qu’organismes visant à l’amélioration des conditions sanitaires de la population. Art. 2. Le ministre des affaires sociales, le ministre de l’orientation - nationale et le ministre de l’économie nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Octobre 1963 Décret n° 63-398 du 7 octobre 1963 portant création de diplômes d’Etat en médecine, pharmacie, chirurgie-dentaire et de sages-femmes de la République algérienne démocratique et populaire. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport des ministres des affaires sociales et de l’orientation nationale, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1г. Tous les diplômes délivrés à partir du 15 octobre 1963, par la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger sont des diplômes d’Etat de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Tout médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien, sage-femme de nationalité algérienne titulaire d’un diplôme obtenu avant le 15 octobre 1963 dans une université étrangère, ne pourra exercer sa profession sans avoir obtenu une équivalence de diplôme. Art. 3. Tout étranger désireux d’exercer à partir du 15 octobre 1963 en Algérie et titulaire d’un diplôme d’Etat est soumis à la même règlementation. Art. 4. L’équivalence d’un diplôme sera accordée par une commission interministérielle comprenant des représentants du ministère des affaires sociales et du ministère de l’orientation nationale. Art. 5. Un arrêté conjoint du ministère des affaires sociales et du ministère de l’orientation nationale sanctionne les décisions de la commission définie à l’article 4. Cet arrêté decernera au postulant le titre de docteur en médecine, de pharmacien, de chirurgien-dentiste et de sage femme de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Seul le titre de docteur en médecine, de pharmacien, de chirurgien-dentiste et de sage femme de la République algérienne démocratique et populaire donne accès aux fonctions de l’enseignement médical supérieur. Art. 7. Le ministre des affaires sociales, le ministre de l’orientation nationale, le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-404 du 12 octobre 1963 complétant le décret n° 63-235 du 3 juillet 1963 portant création d’une indemnité forfaitaire représentative de frais de documentation et de perfectionnement en faveur des médecins et des pharmaciens inspecteurs de la santé, titulaires et contractuels. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
15 Octobre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.043 Vu le décret n° 63-235 du 3 juillet 1963 portant création d’une indemnité forfaitaire représentative de frais de documentation et de perfectionnement en faveur des médecins et des pharmaciens inspecteurs de la santé titulaires et contractuels, Vu l’arrêté du 20 mai 1960 modifié portant statut de l’emploi de chef de service de la pharmacie, Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 63-235 du 3 juillet 1963 susvisé est complété ainsi qu’il suit : Il est créé à compter du 1er janvier 1963 en faveur du chef du service de la pharmacie, des médecins et pharmaciens inspecteurs de la santé, titulaires et contractuels, une indemnité forfaitaire mensuelle de 500 NF représentative des frais de documentation et de perfectionnement. Art. 2. Le ministre des affaires sociales et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-405 du 12 octobre 1963 complétant le décret n° 63-236 du 3 juillet 1963 portant création d’une indemnité forfaitaire de logement en faveur des médecins et des pharmaciens inspecteurs de la santé, titulaires et contractuels. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouyel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-236 du 3 juillet 1963 portant création d’une indemnité forfaitaire de logement en faveur des médecins et des pharmaciens inspecteurs de la santé, titulaires et contractuels, Vu l’arrêté du 20 mai 1960 modifié portant statut de l’emploi de chef du service de la pharmacie, Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 63-236 du 3 juillet 1963 susvisé est complété comme suit : Il est créé à compter du 1er janvier 1963 en faveur du chef de service de la pharmacie, des médecins et pharmaciens inspecteurs de la santé titutaires et contractuels, une indemnité forfaitaire mensuelle représentative de frais de logement de 200 NF. Art. 2. Le ministre des affaires sociales et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 octobre 1933. Ahmed BEN BELLA. Arrêtés des 13, 14 et 15 mai 1963 portant mouvement de personnels des hôpitaux. Par arrêté du 13 mai 1963, Mme Lazib Louisa est classée économe de lère classe des hôpitaux de 4ème catégorie, à l’hôpital d’Aumale. Par arrêté du 15 mai 1963, Mme Lazib Louisa, est chargée des, fonctions de directeur de l’hôpital civil d’Aumale. Par arrêté du 14 mai 1953, M. Benlarech Bachir directeur à l’hôpital civil de Djelfa, est affecté en la même qualité, à l’hôpital civil de Miliana. Arrêtés du 1er octobre 1963 portant délégations de signature. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales ; Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, : Arrête : Article 1er. Dans le cadre des attributions de l’ex-ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, délégation de signature est donnée à M. Ferradj Mohammed, chef de service de liquidation de pensions, à effet de signer les mandats d’avance sur pensions établis par le ministère au profit des ayants-droit de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1963, Mohammed-Seghir NEKKACHE. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales; Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, Arrête : Article 1er Dans le cadre des attributions de l’ex-ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, délégation de signature est donnée à M. Mahmoudi Ramdane, sous-directeur des services financiers à effet de signer les mandats d’avance sur pensions établis par le ministère au profit des ayants-droit de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1963, Mohammed-Seghir NEKKACHE. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomi nation des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales;
1.044 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, Arrête : Article 1. Dans le cadre des attributions de l’ex-ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, délégation de signature est donnée à M. Roumane Ahmed, directeur des pensions à effet de signer les mandats d’avance sur pensions établis par le ministère au profit des ayants-droit de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1963, Mohammed-Seghir NEKKACHE. Arrêté du 2 octobre 1963 portant désignation provisoire du directeur de la caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie (C.A.R.P.P.M.A.). Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la décision n° 49-062 de l’Assemblée Algérienne instituant un régime particulier de retraites et de prévoyance du personnel des mines et notamment son article 11; Vu le décret n° 57-492 du 11 avril 1957 relatif à certaines mesures de tutelle et d’organisation des organismes de Sécurité Sociale en Algérie, ensemble l’arrêté du 13 mai 1957 qui en porte application; Vu le décret n° 63-62 du 15 février 1963 portant modification de la décision n° 49-62 instituant un régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines; Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 13 juin 1963 par le conseil d’administration de la dite caisse et les propositions y contenues ; Sur la proposition du directeur de la Sécurité sociale, Arrête : Article 1er. M. Mokrane Allel est investi des fonctions de directeur de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines à compter du 1er juillet 1963. ACTES DES Arrêté du 25 septembre 1963 portant réservation de terrains nécessaires à la construction de l’Université d’Oran. Par arrêté du Préfet d’Oran, en date du 25 septembre 1963, sont frappés de mise en réserve pour une durée maximum de cinq ans, au bénéfice de la caisse algérienne d’aménagement du REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Octobre 1963 Art. 2. L’agrément prévu à l’article 11 de la décision n° 49-62 sus-visée ne pourra être accordé à M. Mokrane qu’à l’expiration d’un délai de stage de 6 mois. Art. 3. Le directeur de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 2 octobre 1963. Mohammed-Seghir NEKKACHE. Arrêté du 9 octobre 1963 fixant la composition du jury du concours d’entrée à l’école de techniciens sanitaires de Médéa Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-362 du 14 septembre 1963 portant création des écoles de techniciens sanitaires; Vu l’arrêté du 21 septembre 1963 portant organisation des études préparant au diplôme de techniciens sanitaires; Vu l’arrêté du 7 octobre 1963 fixant la date du concours d’entrée, Arrête : Art. 1er. Le jury du concours d’entrée à l’école de techniciens sanitaires de Médéa est composé comme suit :
- Le ministre des affaires sociales ou son représentant : Président. L’inspecteur divisionnaire de la santé, directeur départemental: Membre. Le directeur d’étude de l’école des techniciens sanitaires de Médéa : Membre. Les membres de l’enseignement chargés de la correction des épreuves: Membres. Art. 2. Le sous-directeur de la santé publique, et l’inspecteur divisionnaire de la santé d’Alger, directeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1963. Pour le ministre des affaires sociales et par délégation, Le chef du cabinet, Arezki AZI. PREFETS territoire et pour le compte du ministère de l’orientation nationale, les tèrrains tels qu’ils figurent sous les n° 1 pie, 20 pie et 44 pie, du plan du service topographique et tels qu’ils résultent au surplus du plan parcellaire annexé. Est autorisée la prise de possession d’urgence des dits immeubles, avant l’accomplissement de la procédure normale d’expropriation à la date du 1er octobre 1963. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger