Arrêté interministériel du 18 septembre 1963 relatif à la péréquation des frais de transports des blés et des orges
Article 1er
فتح المادةLes blės et orges livrés par les organismes stockeurs, sur attribution de l'O.A.I.C., aux S.A.P. en vue de la revente à la consommation font l'objet d'une péréquation établie dans les conditions ci-après.
Article 2
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 1er du présent arrêté, l'O.A.I.C. prendra en charge les frais de transports des blés et orges depuis la prise sur bascule dans les magasins des organismes stockeurs livreurs jusqu'au magasin principal des S.A.P. de destination. 1.040 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, en ce qui concerne la zone d'action de la S.A.P. de Colomb-Béchar, les centres de Timimoun, Tabelbala, Beni Abbes, Kerzaz, Adrar, Tindouf, Reggane, et El-Abiod, sont considérés comme magasins principaux et les transports des céréales à destination de ces centres seront pris en charge dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Ces remboursements s'effectuent en considération du mode de transport et du parcours les plus économiques.
Article 3
فتح المادةL'indemnité de remboursement, telle qu'elle est prévue à l'article précédent, comporte les éléments ci-après : 1°) Lorsque le transport est effectué par fer:
Les frais de chargement sur wagon ou sur camion au départ du magasin de l'organisme stockeur ou éventuellement à quai :
Les frais d'embarquement ou d'approche du magasin de l'organisme stockeur à la gare de départ la plus proche et le transbordement à cette gare ;
Les frais d'embranchement ou d'approche de la gare d'arrivée à la S.A.P. de destination; les frais de transport par fer proprement dits : les frais de réception à la S.A.P. 2°) Lorsque le transport est effectué par la route : les frais de chargement au départ du magasin de l'organisme stockeur ou éventuellement à quai: les frais de transports proprement dits : les frais de réception à la S.A.P. de destination.
Les taux constituant la limite de remboursement des frais prévus aux alinéas précédents du présent article sont fixés par des décisions prises à ce sujet. 2
Article 4
فتح المادةLes modalités de remboursement des frais de transport seront fixées par une décision du directeur de l'O.A.I.C.
Article 5
فتح المادةEn vue d'assurer le financement des frais de transport prévus par le présent arrêté, les S.A.P. majoreront de 1,90 NF le prix de vente des céréales destinées à la consommation, que les céréales considérées soient vendues directement ou par l'intermédiaire des dépositaires.
La somme prévue à l'alinéa précédent sera reversée à l'OAIC au vu des relevés bimestriels fournis à cet établissement.
Article 6
فتح المادةLe directeur de l'O.A.I.C. est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 septembre 1963.
Le ministre de l'économie nationale.
Bachir BOUMAZA.
Le ministre de l'agriculture, Ahmed MAHSAS.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Ordonnance
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.