CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 31 juillet 1982 portant organigramme des services centraux du commissariat aux énergies nouvelles, p. 1238. Arrêté du 31 juillet 1982 portant création de la station d’expérimentation des équipements solaires, p. 1239, Arrêté du 31 juillet 1982 portant création du centre de développement des matériaux, p. 1239. Arrêté du 31 juillet 1982 portant création du centre de développement de la conversion de l’énergie, p. 1240. Arrêté du 31 juillet 1982 portant création du centre de développement des techniques de radioprotection et de sûreté, p. 1240. Arrêté du 31 juillet 1982 portant création du centre de développement des techniques avancées, p. 1241,
1238 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNÉ 14 septembre 1982 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 82-301 du 8 septembre 1982 instituant un cérémonial au sanctuaire du martyr, р. 1241. Arrête interministériel du 9 août 1982 portant programmes scientifiques et pédagogiques de la formation post-graduée en génie mécanique option mécanique des structures, p. 1241. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 26 avril 1982 habilitant tes sous-directeurs des affaires domaniales et foncières de la wilaya à établir et à signer les actes de vente portant sur les biens cessibles en vertu de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, p. 1242. Arrêté du 25 février 1982 portant organisation du vote pour l’élection des représentants du personnel aux commissions paritaires nationales des fonctionnaires d’administration générale des wilayas, p. 1243. MINISTERE DU TRAVAIL Décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 relatif aux modalités d’application des dispositions légistatives concernant les relations individuelles de travail, p. 1244. Décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à a gestion des œuvres sociales, p. 1250. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 22 mai 1982 modifiant l’arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement de sous-intendants, p. 1254. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêtés interministériels du 30 juin 1982 portant agrément d’entreprises au titre du code des investissements, p. 1254. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Décret du ler septembre 1982 portant nomination du directeur général de la société nationale de transports maritimes CNAN (SNTM-CNAN), p. 1256. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 20 avril et 15 mai 1982 portant mouvement dans le corps des interprètes, p. 1256. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 31 juillet 1982 portant organigramme des services centraux du commissariat aux énergies nouvelles. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu le décret n° 82-46 du 23 janvier 1982 portant création du commissariat aux énergies nouvelles ; Vu le décret n° 82-215 du 3 juillet 1982, fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du commissariat aux énergies nouvelles et notamment son article 26; Sur proposition du commissaire aux énergies nouvelles, Arrête : Article 1er. L’organigramme des services centraux du commissariat aux énergies nouvelles, prévu à l’article 26 du décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 susvisé, est fixé par les dispositions du présent arrêté. Art. 2. - Le commissariat aux énergies nouvelles comprend : le secrétariat général, la direction du développement scientifique et technologique,
- la direction des activités scientifiques et industrielles la direction des relations extérieures, la direction des finances et des moyens, la direction du personnel et de la formation, Art. 3. - Le secrétariat général, outre sa mission d’assistance et de coordination des services et des activités du commissariat aux énergies nouvelles, comprend trois départements :
- le département de la documentation,
- le département de l’informatique,
- le département des affaires juridiques, Art. 4.- La direction du développement scientifique et technologique est organisée en trois départements:
- le département des projets nucléaires,
- le département des projets en énergies renouvelables,
- le département de la programmation, Art. 5. - La direction des activités scientifiques et industrielles est organisée en trois départements : le département des activités scientifiques, le département des activités industrielles, le département des brevets et innovations et de la normalisation. Art. 6. La direction des relations extérieures est organisée en trois départements :
- le département des relations avec les organisations internationales,
14 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le département des relations bilatérales et de coopération,
- le département des relations industrielles. Art. 7. La direction des finances et des moyens est organisée en trois départements :
- le département des finances, le département des opérations d’investissements, le département des moyens généraux. Art. 8. La direction du personnel et de la formation est organisée en trois départements : le département de la formation, le département du personnel, le département de l’action sociale, Art. 9. - Le commissaire aux énergies nouvelles est assisté :
- d’un conseiller pour les questions de ressources énergétiques et de planification, d’un conseiller pour les affaires du conseil scientifique et technologique, d’un conseiller chargé des dossiers du comité de coordination, d’un conseiller pour les affaires internes du commissariat, Art. 10. - Les départements du commissariat aux énergies nouvelles sont organisés en services, par décision du commissaire aux énergies nouvelles. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1982 Larbi BELKHEIR Arrêté du 31 juillet 1982 portant création de la station d’expérimentation des équipements solaires. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu le décret n° 82-46 du 23 janvier 1982 portant création du commissariat aux énergies nouvelles; Vu le décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du commissariat aux énergies nouvelles ; Sur proposition du commissaire aux énergies nouvelles, Arrête : Article 1er. Il est créé auprès du commissariat aux énergies nouvelles, une station d’expérimentation des équipements solaires. Art. 2. Le siège de la station d’expérimentation des équipements solaires est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté de l’autorité de tutelle du commissariat aux énergies nouvelles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1239 Art. 3. - La station d’expérimentation des équipernents solaires est chargée, dans le cadre des missions prévues à l’article 29 du décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 susvisé :
- d’entreprendre des études et essais sur les équipements solaires, éoliens et de bio-masse et de favoriser la production du matériel le plus performant, de mettre au point des techniques opératoires des matériels énergétiques et d’en assurer la diffusion,
- de collecter et de fournir toutes les données sur le gisement solaire, la carte des vents et l’hydrométrie, de collecter et de fournir toutes les données concernant la qualification des sites d’installations nucléaires et solaires. Art. 4. Les activités, précédemment exercées dans ce domaine, par le centre de recherche en énergies nouvelles, sont prises en charge par la station d’expérimentation des équipements solaires, conformément aux dispositions de l’article 44 du décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1982 Larbi BELKHEIR Arrêté du 31 juillet 1982 portant création du centre de développement des matériaux. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu le décret n° 82-46 du 23 janvier 1982 portant création du commissariat aux énergies nouvelles; Vu le décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du commissariat aux énergies nouvelles, et notamment son article 30; Sur proposition du commissaire aux énergies nouvelles, Arrête : Article 1er. Il est créé, auprès du commissariat aux énergies nouvelles, un centre de développement des matériaux. Art. 2. Le siège du centre de développement des matériaux est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté de l’autorité de tutelle du commissariat aux énergies nouvelles. Art. 3. Le centre de développement des matériaux est chargé, dans le cadre des missions prévues à l’article 28 du décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 susvisé, de la mise en œuvre des moyens d’études, de recherche, de production et de transformation des matières premières, des matériaux et substances, liés a l’utilisation et au développement des énergies nouvelles,
1240 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Les activités, précédemment exercées dans ce domaine, par le centre des sciences et de la technologie nucléaire et le centre de recherche en énergies nouvelles, sont prises en charge par le centre de développement des matériaux, conformément aux dispositions de l’article 44 du décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1982 Larbi BELKHEIR Arrêté du 31 juillet 1982 portant création du centre de développement de la conversion de l’énergie. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu le décret n° 82-46 du 23 janvier 1982 portant création du commissariat aux énergies nouvelles; Vu le décret n° 82-215 du 3 juillet 1982, fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du commissariat aux énergies nouvelles et notamment son article 30; Sur proposition du commissaire aux énergies nouvelles, Arrête : Article 1er. Il est créé, auprès du commissariat aux énergies nouvelles, un centre de développement de la conversion de l’énergie. Art. 2. Le siège du centre de développement de la conversion de l’énergie est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté de l’autorité de tutelle du commissariat aux énergies nouvelles. Art. 3. Le centre de développement de la conversion de l’énergie est chargé, dans le cadre des missions prévues à l’article 28 du décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 susvisé :
- de la conception, des essais en laboratoire et de la mise au point des centrales et convertisseurs d’énergies d’origine nucléaire, solaire, éolienne et géothermique avec le développement des codes de calculs et de programmes informatiques.
- de la conception, des essais en laboratoire et de la mise au point de l’instrumentation nécessaire à la production et à la conversion de l’énergie. de la réalisation des études technico-économiques des dispositifs et systhèmes de production et de conversion énergétique. Art. 4. - Les activités, précédemment exercées dans ce domaine par le centre des sciences et de la technologie nucléaire et par le centre de recherche en énergies nouvelles, sont prises en charge par le centre REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1982 de développement de la conversion de l’énergie, conformément aux dispositions de l’articles 44 du décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 susvisé. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ec populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1982 Larbi BELKHEIR Arrêté du 31 juillet 1982 portant création du centre de développement des techniques de radioprotection et de sûreté. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu le décret n° 82-46 du 23 janvier 1982 portant création du commissariat aux énergies nouvelles; Vu le décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du commissariat aux énergies nouvelles et notamment son article 30; Sur proposition du commissaire aux énergies nouvelles, Arrête : Article 1er. Il est créé, auprès du commissarlat aux énergies nouvelles, un centre de développement des techniques de radioprotection et de sûreté. Art. 2. - Le siège du centre de développement : des techniques de radioprotection et de sûreté est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté de l’autorité de tutelle du commissariat aux énergies nouvelles. Art. 3. - Le centre de développement des techniques de radioprotection et de sûreté, est chargé. dans le cadre des missions prévues à l’article 28 du décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 susvisé :
- de développer et de mettre en œuvre les dispositifs et techniques de radioprotection et de décontamination,
- d’étudier et de proposer toute réglementation et toutes normes techniques ayant trait à l’exploitation d’installations utilisant les rayonnements ionisants, ainsi qu’au rejet d’effluents radioactifs liquides, gazeux et solides, d’assurer le contrôle et la sécurité des matières nucléaires pendant la production, la conversion, le transport et le stockage, de produire et d’assurer l’approvisionnement du marché national en radio-isotopes, éléments marqués et sources radioactives,
- d’entreprendré, d’impulser et de favoriser l’application des radio-isotopes dans les différents domaines (agriculture, médecine, industries, hydraulique, recherches archéologiques, etc…). Art. 4. - Les activités exercées dans ce domaine, précédemment, par le centre des sciences et de la technologie nucléaire, sont prises en charge par le
14 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA centre de développement des techniques de radioprotection et de sûreté, conformément aux dispositions de l’article 44 du décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1982. Larbi BELKHEIR Arrêté du 31 juillet 1982 portant création du centre de développement des techniques avancées. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu le décret n° 82-46 du 23 janvier 1982 portant création du commissariat aux énergies nouvelles, Vu le décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du commissariat aux énergies nouvelles; Sur proposition du commissaire aux énergies nouvelles, Arrête : Article 1er. Il est créé, auprès du commissariat aux énergies nouvelles, un centre de développement des techniques avancées. Art. 2. Le siège du centre de développement des techniques avancées est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté de l’autorité de tutelle du commissariat aux énergies nouvelles. Art. 3. Le centre de développement des techniques avancées est chargé, dans le cadre des missions prévues a l’article 28 du décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 susvisé, : de développer les études et recherches en automatisme, contrôle, robotique et télécommande inées aux énergies nouvelles,
- d’entreprendre des études et recherches dans la simulation et l’utilisation des systèmes informatiques. d’entreprendre des études et recherches en fusion thermonucléaire, d’entreprendre des études spatiales des rayonnements,
- d’entreprendre des études et recherches en technologie des lasers et de leurs applications, Art. 4. Les activités, précédemment exercées dans ce domaine, par le centre des sciences et de la technologie nucléaire, sont prises en charge par le centre de développement des techniques avancées, conformément aux dispositions de l’article 44 du décret n° 82-215 du 3 juillet 1982 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1982 Larbi BELKHEIR REPUBLIQUE ALGERIENNE 1241, MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 82-301 du 8 septembre 1982 instituant un cérémonial au sanctuaire du Martyr. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le règlement du service dans l’armée ; Décrète : Article 1er. Il est institué un cérémonial au sancthaire du Martyr. Art. 2. Ce cérémonial est observé lors de: la cérémonie officielle de recueillement à l’occasion des fêtes nationales et religieuses présidées par le Président de la République ;
- l’hommage rendu par un chef d’Etat ; l’hommage rendu par une délégation ministérielle ; l’hommage rendu par une organisation de masse; l’hommage rendu par le public; la relève de la garde au flambeau; la relève hebdomadaire de la section de la garde de flambeau. Art. 3. Lors de la cérémonie officielle de recueiltement, l’ordre et le rang des corps constitués et des hautes autorités sont définis pa run texte réglementaire. Art. 4. - Les modalités d’exécution du cérémonial sont définies par voie d’instruction ministèrielle. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1982. Chadli BENDJEDID Arrêté interministériel du 9 août 1982 portant programmes scientifiques et pédagogiques de la formation post-graduée en génie mécanique - option mécanique des structures. Le ministre de la défense nationale et Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 67-317 du 30 décembre 1967 portant création d’une école d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie; Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Vu le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, notamment ses articles 3 et 7; Vu l’arrêté du 25 avril 1979 portant création du diplôme de magister en génie mécanique;
1242 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. - Les programmes officiels entrant dans la formation post-graduée, en vue de l’obtention du diplôme de magister en génie mécanique option mécanique des structures - sont fixés par le présent arrêté. Art. 2. - Les activités scientifiques et pédagogiques qui composent les programmes ainsi que les volumes qui leur sont respectivement impartis, figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1982. Le ministre P. le ministre de l’enseignement de la défense nationale, et de la recherche scientifique, Le secrétaire général, Abdelhak Rafik BERERHI Mostéfa BENLOUCIF ΑΝΝΕΧΕ ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET PEDAGOGIQUES horaire hebdomadaire horaire global INTITULES DES MODULES Volume Volume SEMESTRE I
- Mécanique des milieux continus (MMC 1) 2 30
- Dynamique des structures 2 30
- Compléments de mathématiques 2 30
- Mecanique non linéaire et théorie de la stabilité 3 45
- Langue étrangère 1 15
- Conférences séminaires SEMESTRE II
- Comportement des matériaux (MMC 2) 2 30 Calcul des structures 3 45
- Optimisation et méthode des éléments finis 2 30
- Langue étrangère 1 15
- Conférences séminaires SEMESTRE III Travaux de recherche au laboratoire Conférences - séminaires- SEMESTRE IV Travaux de recherche au laboratoire
- Conférences - séminaires
- Rédaction et soutenance du mémoire de magister REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1982 MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 26 avril 1982 habilitant les sous-directeurs des affaires domaniales et foncières de la wilaya à établir et à signer les actes de vente portant sur les biens cessibles en vertu de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, Le ministre de l’intérieur; Le ministre des finances; Le ministre de la justice et Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modiriée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu ‘ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion ummobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu le décret n° 81-43 du 21 mars 1981, modifié et complété, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions instituées par la lo! n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu le décret n° 81-44 du 21 mars 1981 fixant ies conditions et modalités de cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Arrêtent : Article. ler - En application des articles 26 de la lot n° 81-01 du 7 février 1981, 14 du décret n° 81-43 du 21 mars 1981 et 23 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, Padministration des affaires domaniales et foncières est chargée d’établir des actes de vente des biens cessibles en vertu de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 visée ci-dessus. A ce A titre, les sous-directeurs des affaires domaniales et foncières des wilayas sont habilités à signer en qualité de représentants de l’Etat et des Collectivités locales, l’ensemble des actes de vente des biens, dans le cadre de la loi susvisée. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 avril 1982. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances, M’Hamed YALA Boualem BENHAMOUDA Le ministre de la justice, Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Boualem BAKI Ghazali AHMED-ALI
14 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 25 février 1982 portant organisation du vote pour l’élection des représentants du personnel aux commissions paritaires nationales des fonctionnaires d’administration générale des wilayas. Le ministre de l’intérieur. Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modiflée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966, fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des conmmissions paritaires ; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes appilcables aux corps des secrétaires d’administration; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration : Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des sténodactylographes; Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents dactylographes; Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967, modifié et complété, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels; Vu le décret n° 67-141 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie ; Vu le décret n° 67-142 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie; Vu le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967, modifié, fixant les dispositions statutaires communes appilcables aux corps des agents de service: Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau ; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya : Vu l’arrêté du 20 janvier 1975, modifié, portant création et organisation des commissions paritaires nationales des fonctionnaires d’administration générale des wilayas. Arrête : Article 1er. Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions parttaires nationales compétentes à l’égard des fonctionnaires d’administration générale des wilayas. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1243 Art. 2. – Les élections citées à l’article 1er ci-dessus, concernent les commissions paritaires nationales competentes à l’égard des corps suivants : -chefs de division, -attachés d’administration, secrétaires d’administration,
- agents d’administration, sténodactylographes, agents dactylographes,
- agents de bureau. conducteurs d’automobile de lère catégorie, conducteurs d’automobile de 2ème categorie, ouvriers professionnels de lère catégorie.
- ouvriers professionnels de 2ème catégorie,
- ouvriers professionnels de 3ème catégorie, -agents de service. Art. 3. Il est créé, auprès de la direction générale de l’administration et des moyens pour chaque commission paritaire compétente à l’égard de chaque corps d’administration générale des fonctionnaires des wilayas, un bureau de vote central, chargé du dépouillement des urnes et de la proclamation des résultats des élections des représentants des personnels. Art. 4. - Le bureau de vote central est composé d’un président et d’un assesseur désigné par le ministre de l’intérieur et d’un délégué de chaque corps représentant le personnel. Art 5. En vue de l’accomplissement des opérations électorales, pour la désignation des représentants du personnel au sein des commissions paritaires, chaque wilaya est constituée en section de vote placée sous l’autorité du wali. Les walis sont chargés de porter, en temps utile, à la connaissance des agents placés sous leur autorite. la date du scrutin. Art. 6. La liste des électeurs pour chaque commission est arrêtée par le wall auprès duquel est placée la section de vote. Cette liste est affichée dans les locaux administratifs, vingt (20) jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Art. 7. Les agents exerçant leurs fonctions en dehors de la localité érigée en section de vote ainsi que ceux se trouvant, au moment du scrutin, en congé (détente, maladie), peuvent voter par correspondance, dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur. Les agents en fonctions dans les lieux d’implantation des sections de vote déposent aux sièges de ces sections, leurs bulletins de vote placés sous double enveloppe. Art. 3. Il est procédé au siège du bureau de vote central, dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception des bulletins de vote, au dépouillement de ces derniers. Les bulletins blancs ou ne comportant pas d’indication suffisantes sont considérés comme nuls.
1244 YOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. A l’issue du dépouillement, il est établi un procès-verbal des opérations de vote. Il est ensuite procédé à la proclamation des résultats. La liste des délégués élus est publiée par voie d’affichage au bureau de vote central et dans chaque section de vote. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 février 1982 P. le ministre de l’intérieur et par délégation Le directeur général de l’administration et des moyens Noureddine BENMEHIDI MINISTERE DU TRAVAIL Décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 relatif aux modalités d’application des dispositions législatives concernant les relations individuelles de travail. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail; Décrète : Article 1er. Le présent décret fixe les modalités d’application des dispositions législatives concernant les relations individuelles de travail. Art. 2. - Les présentes dispositions s’appliquent à tout organisme employeur, quel que soit le secteur d’activité auquel il appartient. TITRE I LA FORMATION DE LA RELATION DE TRAVAIL Chapitre I Du document d’engagement et de la période d’essai Art. 3. - En application de l’article 56 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 et de l’article 4 de la lol n° 82-06 du 27 février 1982 susvisées, l’organisme employeur est tenu d’établir, dès le recrutement du travailleur, un document d’engagement. Celui-ci doit être signé des deux parties et remis au travailleur, au plus tard, à la date d’effet dudit document. Art. 4. Le document d’engagement doit préciser notamment : la date à partir de laquelle le travailleur doit occuper son poste de travail, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1982
- le poste et le lieu d’affectation du travailleur,
- le salaire de base ainsi que les éléments complémentaires prévus par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, la durée de la période d’essai,
- la durée de la relation de travail ou, le cas échéant, les travaux pour la réalisation desquels le travailleur a été engagé. Le document d’engagement, dont la nature sera précisée par les statuts-types, comporte également toutes les références aux dispositions légales et réglementaires relatives aux droits et obligations du travailleur. La nature du document d’engagement sera précisée par les statuts-types. Art. 5. L’organisme employeur soumet le candidat retenu à une période d’essai dont la durée sera fixée par le statut-type du secteur d’activité auquel appartient l’organisme employeur. Sauf le cas prévu à l’article 8 ci-dessous, la période d’essai ne peut excéder : un mois pour le personnel d’exécution, deux mois pour le personnel de maîtrise,
- six mois pour le personnel d’encadrement,
- neuf mois pour le personnel occupant des postes supérieurs. Art. 6. - Durant la période d’essal, chacune des parties peut mettre fin à la relation de travail, sans préavis, ni indemnités. Toutefois, un préavis dont la durée ne peut excéder quinze jours, pourra être prévu, selon des modalités qui seront fixés par les statuts-types et exigés des personnels affectés à des postes comportant des responsabilités. Chapitre II La confirmation de la relation de travail Art. 7. A l’issue de la période d’essai et lorsque celle-ci a été jugée satisfaisante, l’organisme employeur est tenu de confirmer le travailleur au poste de travail, par un acte écrit dont la nature et les modalités de délivrance seront fixées par les statuts-types. Cette confirmation prend effet à compter de la date du recrutement à l’essai. Art. 8. - Lorsque les résultats obtenus par le travailleur pendant la période d’essai n’ont pas été jugés satisfaisants, l’organisme employeur peut, soit décider la poursuite de l’essai pour une nouvelle et dernière période égale à celle précédemment accomplie, soit procéder au recrutement du travailleur et à son affectation à un poste de travail d’un niveau de classification inférieur et correspondant à ses capacités et à ses qualifications réelles, soit, enfin, le relever de ses fonctions, conformément aux disposition de l’article 6 du présent décret. Dans ces cas et s’il s’estime lésé, le travailleur peut s’adresser aux institutions prévues par la législation et la réglementation relatives à la participation des travailleurs à la vie de l’organisme employeur.
14 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. - L’acte de confirmation de la relation de travail doit stipuler notamment:
- le poste de travail dans lequel est confirmé le travailleur,
- le grade et la catégorie de classification du poste occupé,
- le salaire de poste,
- le lieu de l’emploi,
- la durée de l’engagement ou les travaux à réaliser lorsque la relation de travail est conclue pour une durée déterminée. Art. 10. Sous réserve des dispositions de l’article 22 du présent décret, toute modification du contenu de l’acte de confirmation ne peut intervenir qu’après accord des parties et en confirmité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. TITRE II LE DEROULEMENT DE LA RELATION DE TRAVAIL Chapitre I Classification - Avancement - Rétrogradation Art. 11. - Dans le cadre de la législation, en matière de classification des postes de travail, le grade du travailleur est exclusivement déterminé par le niveau de classification du poste qu’il occupe. Art. 12. - Durant sa vie professionnelle, le travallleur change de grade, lors de son passage d’un poste de travail à un autre, affecté d’un niveau de classification différent. Le changement de grade consiste, soit en un avancement dans un poste plus élevé, lorsque le travailleur réunit les critères d’accès à ce poste, soit en une rétrogradation, lorsque le travailleur ne remplit pas, conformément aux normes établies, les tâches afférentes au poste de travail qu’il occupait. Section I L’avancement Art. 13. - L’avancement vers un poste plus élevé dans le système de classification des postes, se fait par voie de promotion interne. La promotion sanctionne le développement des connaissances et des qualifications professionnelles du travailleur par une nouvelle affectation à un poste de travail qui lui confère un grade supérieur à celui qui était le sien. La promotion vise également à réunir les conditions les plus favorables à une amélioration constante de la production et de la productivité, en affectant à chaque poste de travail, le travailleur dont les qualifications répondent parfaitement aux exigences du poste. Art. 14. – La promotion interne sanctionne :
- l’expérience professionnelle et les qualifications acquises par le travailleur au sein de l’organisme employeur,
- les connaissances, titres et diplômes acquis par le travailleur à l’issue d’une formation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1245 Art. 15. - Au sein de l’organisme employeur, les emplois vacants ou nouvellement créés sont pourvus, en priorité, par les travailleurs confirmés appartenant à la même catégorie ou à une catégorie Inférieure à celle des postes à pourvoir. La promotion de ces travailleurs intervient lorsqu’ils réunissent les conditions requises pour l’occupation du poste de travail à pourvoir et ce, dans le cadre de la législation relative à la participation des travailleurs à la vie de l’organisme employeur. Art. 16. - La promotion du travailleur à un grade supérieur ne peut intervenir qu’afin de pourvoir un poste vacant ou nouvellement créé figurant dans l’organigramme dûment approuvé de l’organisme employeur. Le grade acquis doit impérativement correspondre au niveau de classification du poste de travail ainsi pourvu. Art. 17. - Le travailleur peut bénéficier d’une promotion à la suite de résultats probants obtenus lors d’un examen interne à l’organisme employeur ou à l’issue d’un stage de formation professionnelle organisés à l’effet de pourvoir des postes de travail vacants, sous réserve, toutefois, que lesdits examens et stages soient appropriés et dûment réglementés. Peut également bénéficier d’une promotion, le travailleur qui, individuellement et indépendamment de la relation de travail, a élevé son niveau de formation et a obtenu un certificat ou un diplôme scolaire ou universitaire, dûment reconnu et validé. Cependant, la promotion de ce travailleur est subordonnée à l’existence, au sein de l’organisme employeur, d’un poste vacant dont le niveau de classification correspond aux qualifications nouvelles du travailleur. Art. 18. Lorsqu’un travailleur confirmé ne réunit pas encore totalement les critères d’accès à un poste de travail plus élevé que le sien, il peut être, néanmoins, admis, à titre provisoire, à occuper ce poste, après avis des institutions ayant pour objet la participation des travailleurs à la vie de l’organisme employeur. La durée de l’occupation provisoire de ce poste ne peut dépasser une année de travail effectif. Art. 19. Au terme de la durée fixée à l’article 18 ci-dessus, l’organisme employeur est tenu de procéder à un examen des aptitudes du travailleur à satisfaire aux conditions et aux tâches inhérentes au poste de travail qu’il occupe provisoirement. Lorsque l’évaluation ainsi faite se révèle positive, le travailleur bénéficie d’une priorité pour l’occupation de ce poste de travail. Dans le cas contraire, le travailleur est réaffecté à un poste correspondant à ses qualifications. Section II Rétrogradation Art. 20. La rétrogradation du travailleur consiste en sa réaffectation à un poste de travail d’un niveau de classification inférieur, qui lui confère un grade inférieur à celui qui était le sien,
1246 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 21. Lorsqu’un travailleur n’accomplit pas | les tâches inhérentes à son poste de travail, dans le respect des normes professionnelles établies par la réglementation en vigueur et ce, de manière. continue, l’organisme employeur peut le réaffecter à un poste de travail d’un niveau de classification inférieur à celui du poste qu’il occupe. Cependant, avant de prononcer la rétrogradation de ce travailleur, l’organisme employeur s’assure de l’impossibilité de le faire bénéficier d’un stage de formation professionnelle qui lui aurait permis d’ajuster son niveau de qualification aux exigences du poste de travail occupé. L’organisme employeur s’assure également, avant de prononcer la rétrogradation, qu’il n’existe aucun poste d’un niveau de classification identique à celui occupé par le travailleur correspondant à ses compétences et à ses aptitudes et auquel il aurait pu être affecté. Chapitre II Réaffectation du travailleur Art. 22. - Conformément aux dispositions de l’article 49 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, l’organisme employeur peut, dans le respect des procédures légales et réglementaires en vigueur et dans le cadre de l’organisation de son activité ou dans le cas où les besoins du service l’exigent, affecter le travailleur qui est tenu d’accepter, à tout autre poste de travail correspondant à sa qualification en tout lieu d’activité de l’organisme employeur. Art. 23. - Compte tenu des nécessités de service, l’organisme employeur est tenu de donner une réponse motivée à toute demande de mutation, dûment justifiée du travailleur. Art. 24. L’organisme employeur est tenu de réaffecter le travailleur à un autre poste de travail :
- lorsque, dans le cadre de la législation en vigueur et sur avis du médecin du travail de l’organisme employeur, le travailleur ne peut plus, compte tenu de son état de santé, accomplir les tâches inhérentes au poste de travail occupé, lorsque les aptitudes du travailleur sont réduites consécutivement à un accident ou à une maladie professionnelle. Art. 25. Lorsqu’un travailleur présente des aptitudes physiques réduites, à la suite d’un accident, d’une maladie ou de son âge, il est réafiecté, après la période de réadaptation professionnelle prévue par la législation en vigueur, à un poste correspondant à ses capacités. Lorsque le nouveau poste de travail est affecté d’un niveau de classification inférieur à celui afférent au poste initial du travailleur, celui-ci perçoit le salaire ainsi que les primes et indemnités afférentes au nouveau poste. Chapitre III La modification de la relation de travail Art. 26. - S’il survient une modification dans la situation juridique de l’organisme employeur, toutes REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1982 les relations de travail en cours et les droits acquis au jour de la modification subsistent entre le nouvel organisme employeur et les travailleurs. Art. 27. Le travailleur peut rompre sa relation de travail si, à l’occasion de la modification de la situation juridique de l’organisme employeur, il subit un préjudice immédiat ou futur qui justifie cette dénonciation. Art. 28. - Dans les cas de cessions opérées en faveur de l’Etat, des collectivités locales et des entreprises publiques, de restructuration d’entreprises ou de compression d’effectif, les travailleurs transférés seront assujettis à la réglementation des statuts particuliers des organismes employeurs auxquels ils sont affectés. Art. 29. - Lorsqu’un travailleur est transféré dans un autre organisme employeur, en application des dispositions de l’article 28 ci-dessus, il est affecté à un poste correspondant à ses capacités. Le travailleur perçoit, en conséquence, le salaire de poste afférent au nouvel emploi. Chapitre IV Les absences Section I Les absences pour des raisons de santé Art. 30. Les absences pour des raisons de santé peuvent intervenir : en cas de maladie temporaire ou de longue durée, en cas d’accidents et de maladies professionnelles. Art. 31. La suspension de la relation de travail pour cause de maladie est de droit jusqu’au rétablissement de l’intéressé et ce, dans les conditions prévues par la législation relative à la sécurité sociale. Art. 32. Sauf dans le cas de maladie professionnelle, le travailleur ne peut bénéficier d’une absence pour cause de maladie que sur présentation d’un certificat médical délivré par les établissements hospitaliers, les médecins assermentés ou le médecin du travail de l’organisme employeur. rémunération Art. 33. - Les conditions et les modalités de , pendant les absences dues à la maladie, sont déterminées par la législation, relative à la sécurité sociale. Art. 34. - En cas d’incapacité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la suspension de la relation de travail est de droit jusqu’à la guérison ou la consolidation des lésions, sauf jouissance, par le travailleur, d’une rente correspondant à un taux d’incapacité défini par la législation relative à la sécurité sociale. Art. 35. La réintégration des travailleurs visés aux articles précédents est de droit, après rétablissement ou consolidation, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
14 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section II Les absences spéciales payées Art. 36. - La suspension de la relation de travail durant les périodes prénatales et post-natales, telles que définies par la législation en vigueur, est de droit pour les travailleuses. Est nul et de nul effet tout licenciement signifié pendant cette période laquelle interrompt le cours du délai congé. Les conditions et modalités de rémunération de l’absence pour congé prénatal et post-natal, sont déterminées par la législation relative à la sécurité sociale. Art. 37. Tout travailleur désirant se rendre en pélerinage aux lieux saints de l’Isiam, et réunissant les conditions requises par la réglementation en vigueur, a droit, une fois dans sa vie professionnelle, à une absence spéciale rémunérée de trente jours consécutifs. Art. 38. Tout travailleur a droit à une absence spéciale payée, dont la durée est fixée ci-après, à l’occasion de chacun des événements familiaux suivants : mariage du travailleur trois jours ouvrables, naissance d’un enfant du travailleur: trois jours ouvrables, mariage ou circoncision d’un enfant du travailleur trois jours ouvrables, décès des ascendants, des descendants directs et des collatéraux directs du travailleur ou de son conjoint: trois jours ouvrables, décès du conjoint du travailleur trois jours ouvrables. La durée des absences fixées au présent article est augmentée de délais de route. Les délais de route et les délais de production des pièces justificatives de l’absence, seront fixés par les statuts-types. Art. 39. Tout travailleur Investi d’une mission occasionnelle, auprès ou au sein d’une institution nationale, notamment le Parti et les organisations de masse, ainsi que les assemblées populaires, a droit au bénéfice d’absences spéciales payées. La demande d’absence pour cette mission est formulée auprès de l’organisme employeur par l’instance nationale concernée et doit préciser la durée de l’absence augmentée, éventuellement, de délais de route. Art. 40. Les travailleurs ayant le statut d’athlète et qui jouent un rôle actif dans une des compétitions nationales on internationales agréées par le ministre chargé des sports, ont droit à une absence spéciale payée pendant in durée des competitions auxquelles ils participent, augmentee des délais de route. Les statuts-types preciseront les modalités d’application du présent article. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1247 Art. 41. - Tout travailleur ayant la qualité de représentant syndical, bénéficie d’absences spéciales payées, dans le cadre de l’exercice de son mandat, lorsqu’il doit participer aux assemblées et aux réunions syndicales statutaires. Art. 42. - Tout travailleur appelé à suivre des stages de formation syndicale ou politique, bénéficie d’absences spéciales payées dont la durée est égale à la durée de ces stages. Le travailleur doit, préalablement à son absence, aviser l’organisme employeur et lul fournir toutes les pièces justificatives, notamment les attestations ou les convocations délivrées par les instances concernées.. Art. 43. - Tout travailleur appelé à passer des examens, a droit à une absence spéciale payée d’une durée égale à celle fixée pour le déroulement de l’examen, augmentée des délais de route. Le travailleur doit, au préalable, dès qu’il a eu connaissance de la date de l’examen, aviser l’organisme employeur et lui fournir, à l’issue de cet examen, toutes pièces justificatives. Les statuts-types préciseront les modalités d’application du présent article. Art. 44. Outre la participation aux actions de formation prévues par la réglementation en vigueur, tout travailleur peut, dans les conditions fixées par les statuts-types et dans la limite de quatre heures par semaine, bénéficier d’absences spéciales payées pour suivre des cours de formation ou de perfectionnement. Art. 45. Tout travailleur autorisé à participer à des séminaires nationaux et internationaux relatifs à la recherche scientifiques et à la culture, bénéficie d’absences spéciales payées dont la durée est égale à celle fixée pour le déroulement du séminaire, augmentée des délais de route. Les bénéficiaires doivent, préalablement, fournir les pièces justificatives y afférentes. Art. 46. Pendant une année et à compter de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent, à cet effet, chaque jour, de deux heures d’absences spéciales payées, pendant les six premiers mois et d’une heure par jour, pendant les six derniers mois. Ces heures sont distinctes des autres périodes de repos prévues au cours de la journée et peuvent ètre réparties en deux périodes d’une heure ou de trente minutes, selon le cas, à la demande de l’intéressée. Section III Les absences spéciales non rémunérées Art. 17. En application de l’article 77 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, tout travailleur peut, pour des raisons impérieuses, bénéficier d’absences spéciales non remunérees, dans la limite de vingt-quatre demi-journées ouvrables par an, lorsque les nécessités du service le permettent,
1248 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III LA CESSATION DE LA RELATION DE TRAVAIL Chapitre I La cessation de la relation de travail du fait du travailleur Art. 48. Lorsque le travailleur veut, par démission, mettre fin à la relation de travail, il est tenu de formuler une demande écrite et de donner un préavis à son organisme employeur. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception, par l’organisme employeur, de la lettre de démission. Art. 49. En cas de démission, la durée du préavis est égale à celle de la période d’essai prévue à l’article 5 du présent décret. Elle ne peut, en aucun cas, dépasser les durées fixées au statut-type du secteur d’activité auquel appartient l’organisme employeur. Chapitre II Le licenciement pour compression d’effectifs Art. 50. En application des dispositions de l’article 94 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, l’organisme employeur peut, lorsque des raisons économiques valables justifient cette mesure, procéder à une compression d’effectifs, dans les conditions prévues par le présent décret, après avoir utilisé les moyens prévus par l’article 95 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée. Art. 51. Les raisons économiques justifiant la décision de compression d’effectifs, doivent, dans tous les cas, être appréciées, dans le cadre des objectifs du plan, par les autorités nationales compétentes en la matière. Un texte ultérieur déterminera les modalités d’application du présent article. Art. 52. - L’organisme employeur doit saisir l’inspecteur du travail territorialement compétent, d’une demande d’autorisation de prendre l’une des mesures suivantes : la réduction d’horaire, le travail intermittent, la procédure de mise à la retraite anticipée, la procédure de transfert de personnel dans d’autres organismes employeurs, le licenciement pour compression d’effectifs. Art. 53. Les institutions prévues par la législation relative à la participation des travailleurs au sein de l’organisme employeur, sont associées de droit à l’examen des mesures à prendre en application de l’article 52 du présent décret. Art. 54. L’organisme employeur saisit, aux fins d’autorisation, l’inspecteur du travail territorialement compétent, par lettre recommandée, en précisant, notamment, la nature et la portée de la mesure qu’il envisage de prendre ainsi que les raisons qui la justifient et l’effectif de travailleurs concernés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1982 La demande d’autorisation doit être accompagnée d’un dossier comprenant l’ensemble des éléments ou des pièces justifiant la mesure envisagée. Dans le secteur socialiste, l’organisme employeur doit solliciter l’accord de son autorité de tutelle, pour la mesure envisagée, avant la mise en œuvre de la procédure prévue ci-dessus. Art. 55. - L’inspecteur du travail est tenu de procéder à toutes enquêtes, afin de s’assurer de la validité des raisons invoquées. Dans le cadre de son enquête, l’inspecteur du travail peut faire appel à tout agent ou service compétent de l’Etat. Il doit, en outre, consulter obligatoirement les représentants élus des travailleurs et, le cas échéant, les instances politiques et syndicales qu’ll juge utile de consulter. Il se prononce dans les trente jours qui suivent sa saisine. Art. 56. - Après autorisation de l’inspecteur du travail, l’organisme employeur met en œuvre la mesure arrêtée, selon le cas et ce, conformément à la législation en vigueur. En cas de licenciement pour compression d’effectifs, l’organisme employeur, en accord avec les représentants élus des travailleurs, doit procéder aux licenciements en respectant l’ordre suivant : 1º les travailleurs les moins anciens et les moins performants ; 2º les travailleurs ayant le moins de personnes à charge; 3º les travailleurs bénéficiant d’emplois réservés ou prioritaires. Art. 57. - Les travailleurs qui font l’objet d’un licenciement pour compression d’effectifs, perçolvent de droit les indemnités prévues par les dispositions de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail. Ils bénéficient, en outre, d’une priorité de réembauchage au sein de l’organisme employeur. Art. 58. En cas de licenciements individuels rapprochés, l’inspecteur du travail doit s’assurer qu’ll ne s’agit pas d’un licenciement collectif déguisé. Dans ce cas, il peut s’opposer auxdits licenciements et faire application des dispositions prévues par le présent décret. Chapitre III Les autres cas de cessation de la relation de travail Art. 59. La relation de travail prend également fin dans les - cas suivants, conformément aux dispositions de la législation relative à la sécurité sociale: l’incapacité totale de travail, le décès, la retraite.
14 septembre 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 60. - La cessation de la relation de travall par le travailleur concerné par la mise à la retraite, ne devient effective que lorsqu’il est admis à bénéficier de ses droits à la retraite. Lorsque les nécessités de la formation professionnelle ou de la production l’exigent et après avis des Institutions légalement prévues au sein de l’organisme employeur, le travailleur peut être maintenu en activité, soit sur sa demande, soit à l’initiative de la direction, après accord du travailleur concerné. L’organisme employeur prend en charge, en collaboration avec les institutions légalement prévues au sein de l’organisme employeur, la reconstitution de la carrière du travailleur et fait prévaloir les droits de ce dernier. TITRE IV LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES Chapitre I Dispositions générales Art. 61. Les dispositions relatives aux sanctions disciplinaires. sont celles prévues par le présent décret, Elles seront précisées, en tant que de besoin, par les statuts-types des secteurs d’activité ainsi que par le règlement intérieur de l’organisme employeur. Art. 62. - La sanction disciplinaire est infligée par l’organisme employeur ou par son représentant, dûment autorisé, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 63. - La détermination de la sanction disciplinaire applicable est fonction du degré de gravité de la faute, des circonstances atténuantes ou aggravantes dans lesquelles elle a été commise, de la responsabilité du travailleur incriminé, des conséquences de la faute sur la production et du préjudice causé à l’organisme employeur ou aux travailleurs de cet organisme. Art. 64. Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée au travailleur, plus de trois mois après la constatation de la faute commise. Art. 65. - La sanction n’est infligée qu’après audition du travailleur, sauf refus de comparaître, dûment constaté. Le travailleur a droit à la communication de son dossier. Il peut, en outre, se faire assister, lors de son audition, par un travailleur ou une personne de son choix. Art. 66. En cas de faute grave pouvant entraîner le licenciement, l’organisme employeur peut prendre toute mesure conservatoire et doit saisir l’instance compétente en matière de discipline dans les quatre jours qui suivent la date de cette mesure. Passé le délai prévu à l’alinéa ci-dessus, le travailleur ayant fait l’objet de la mesure disciplinaire conservatoire saisit l’instance précitée de son cas. Celle-ci inscrit en toute priorité le cas à l’examen. Outre les dispositions prévues ci-dessus et en cas de poursuites pénales, les statuts-types détermineront les mesures propres à sauvegarder l’intérêt du travailleur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1249 Art. 67. St, au cours de l’année qui suit l’appiication de la mesure disciplinaire, le comportement et le rendement du travailleur le justifient, l’organisme employeur peut, après avis de l’instance compétente en matière de discipline, prononcer l’absolution du travailleur. Dans le cas de la faute du premier degré, le travailleur peut, à l’expiration d’une période d’une année qui suit l’application de la mesure disciplinaire et sur la base d’éléments justifiés, introduire une requête auprès de la direction de l’organisme employeur, en vue d’une annulation éventuelle de ladite mesure. La direction de l’organisme est tenue de répondre à la requête du travailleur, après examen et avis de l’instance compétente en matière de discipline. Dans le cas d’une faute du deuxième cu du troisième degré, la durée minimale pour qu’intervienne l’absolution du travailleur, est de trois années, à compter du jour de l’application de la mesure disciplinaire. En cas de récidive pour la même faute ou pour des fautes de degrés différents, l’absolution ne peut être prononcée. Chapitre II Les fautes professionnelles Art. 68. Les différents cas de fautes professionnelles sont définis par les dispositions présentes et précisés, en tant que de besoin, par les statuts-types des secteurs d’activité. Les, fautes professionnelles, sans préjudice de leur qualification pénale, sont classées en: fautes du premier degré,
- fautes du deuxième degré, faute du troisième degré. Art. 69. Sont considérés comme fautes du premier degré, les actes par lesquels le travailleur porte atteinte à la discipline générale, telle que prévue par la réglementation des statuts-types et par le règlement intérieur de l’organisme employeur. Art. 70. Sont considérés comme fautes du deuxième degré - , les actes commis par le travailleur, par imprudence ou par négligence. Sont classés parmi les fautes du deuxième degré, les actes par lesquels le travailleur : 1º porte préjudice, par imprudence ou négligence, à la sécurité du personnel ou des biens de l’organisme employeur; 2º cause, par imprudence ou négligence, des dégâts matériels aux édifices, ouvrages, machines, instruments, matières premières ou autres objets constituant le patrimoine de l’organisme employeur. Art. 71. - Est considéré comme faute du troisième degré, le fait par le travailleur:
- de se rendre coupable de dissimulation ou de fausse déclaration en matière d’incompatibilités ou de cumul d’emplois, de refuser, sans motif valable, d’exécuter les instructions de la hiérarchie pour une réalisation de travaux inhérents à son poste de travail,
-1250 JONENAL AFFIQIEL DE LA d’être responsable du versement délibéré, par quelque moyen que ce soit, à son profit ou à celul d’un tiers, d’un salaire supérieur à celul dû, ou de tout versement au titre du salaire, non mentionné sur la fiche de pate,
- de divulguer ou de tenter de divulguer des secrets professionnels ou classés comme tels par la réglementation,
- de détourner ou de dissimuler des documents de service, d’information, de gestion ou des renselgnements d’ordre professionnel, de se rendre coupable d’avoir perçu des dons en espèces ou en nature ou d’autres avantages, de quelque nature que ce soit, de la part d’une personne physique ou morale, entretenant ou susceptible d’entretenir des relations d’affaires directes ou indirectes avec l’organisme employeur, d’utiliser à des fins personnelles ou à des fins étrangères au service, les locaux, les équipements et, plus généralement, les biens, les services ou les moyens de travail de l’organisme employeur, de commettre une faute grave dans l’exercice de ses fonctions, de se livrer à des actes de violence sur toute personne à l’intérieur des lieux de travail, de commettre, pendant la durée de sa relation de travail, un délit ou un crime qui ne permet pas de le laisser au poste qu’il occupe, lorsque cette infraction est établie par les services judiciaires compétents,
- de causer intentionnellement des dégâts matériels aux édifices, ouvrages, machines, instruments, matières premières et autres objets constituant le patrimoine de l’organisme employeur. Art. 72. Lorsque les fautes professionnelles prévues à l’article 71 du présent décret, sont imputables à des travailleurs, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, elles sont censées être le fait du supérieur hiérarchique direct, si celui-ci, lorsqu’il en a eu connaissance, ne les désavoue pas et ne prend pas de mesures disciplinaires à l’encontre de ses préposés, auteurs des actes. Art. 73. Les statuts-types préciseront, en fonction des spécificités et des particularités de chaque secteur, les différents cas de fautes professionnelles prévues aux articles 68 à 72 du présent décret. Chapitre III Les sanctions Art. 74. Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la legislation en vigueur, tout travailleur, quel que soit son grade, se rendant coupable d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux relations de travall, peut être puni de l’une des sanctions disciplinaires énumérées ci-après : avertissement verbal,
- avertissement écrit, blame,
- mise à pied de 1 à 3 jours, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1982 mise à pied de 4 à 8 jours, rétrogradation à titre disciplinaire,
- licenciement avec préavis et indemnités, licenciement sans préavis ni indemnités. Art. 75 Les différents cas de fautes professionnelles, prévus aux articles 68 à 72 du présent décret, donnent lieu à l’application de l’une des sanctions disciplinaires dans les limites suivantes : faute professionnelle du premier degré: sanction allant de l’avertissement verbal à la mise à pied de 1 à 3 jours, faute professionnelle du deuxième degré : mise à pied de 4 à 8 jours,
- faute professionnelle du troisième degré : sanction allant de la rétrogradation à titre disciplinaire au licenciement sans préavis, ni indemnités. Art. 76. - Les sanctions réprimant les fautes professionnelles des deuxième et troisième degrés, sont prononcées conformément aux procédures légales en vigueur. Les statuts-types des secteurs d’activités préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application des présentes dispositions relatives aux sanctions disciplinaires. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 77. Les statuts-types ainsi que les statuts particuliers et les conventions collectives préciseront les modalités d’application du présent décret, selon les particularités et les spécificités des secteurs d’activité. Art. 78. Sont abrogées, toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 79. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 182; Vu le décret n° 74-252 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions, le fonctionnement et le financement de la commission des affaires sociales et culturelles de l’entreprise et de l’unité dans les entreprises socialistes; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le Contenu et le mode de financement des œuvres sociales ;
14 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités de gestion des œuvres sociales au sein des organismes employeurs. TITRE I DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A LA GESTION DES OEUVRES SOCIALES Art. 2.- En application des dispositions de l’article 182 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, la gestion des œuvres sociales est assurée par les travailleurs de l’organisme employeur, par l’intermédiaire de leurs représentants et dans le cadre d’organes et de structures créés à cet effet. Chapitre I La commission des œuvres sociales Section I Constitution Art. 3. - Il est constitué, au sein de tout organisme employeur, un ou, le cas échéant, plusieurs organes chargés des œuvres sociales, dénommés commissions des œuvres sociales > et ce, dans les conditions prévues au titre II du présent décret. Art. 4. Les membres de la commission des œuvres sociales sont désignés pour une période de trois ans, dans les conditions prévues au titre II du présent décret. Art. 5. La commission des œuvres sociales peut entendre, à titre consultatif, toute personne qu’elle juge compétente dans le domaine des œuvres sociales. Art. 6. - Les membres de la commission des œuvres sociales jouissent des protections légales édictées par la législation en vigueur en faveur des représentants élus des travailleurs. Section II Attributions Art. 7. La commission des œuvres sociales est
- chargée :
- d’élaborer les programmes d’actions en matière d’œuvres sociales au sein de l’organisme employeur auprès duquel elle est créée; de suivre et de contrôler l’exécution de ces programmes par les différents organes et structures créés à cet effet. A ce titre, la commission des œuvres sociales a pour tâches. notamment : de recenser les besoins en matière d’œuvres sociales et de décider de la nature et de l’importance des actions à entreprendre dans ce domaine; d’élaborer le projet de programme annuel en matière d’œuvres sociales; d’établir un ordre de priorités en fonction des moyens disponibles et des réalisations indispensables et de veiller à son respect; BERUBLIQUE ALGERIENNE 1251
- de contrôler et d’évaluer, périodiquement, l’exécution du programme par la structure de gestion concernée et de prendre, le cas échéant, toute mesure appropriée pour l’exécution correcte de ce programme; d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur. Art. 8. La commission des œuvres sociales élabore, en collaboration avec la structure de gestion, le projet de budget de fonctionnement d’après les programmes arrêtés. Le projet est soumis, pour appréciation, à la structure de l’organisation des travailleurs concernée. La commission des œuvres sociales adopte le budget définitif et le transmet à la structure de gestion concernée, aux fins de mise en œuvre. Section III Fonctionnement Art. 9. - La commission des œuvres sociales se réunit, en séance ordinaire, une fois par mois. Elle peut, en outre, se réunir toutes les fois qu’une activité relevant de sa compétence l’exige, sur convocation de son président et à l’initiative de l’autorité compétente de l’organisme employeur concerné ou de l’instance concernée de l’organisation des travailleurs. L’autorité compétente de l’organisme employeur et, le cas échéant, l’instance concernée de l’organisation des travailleurs, sont tenues informées, au moins huit jours avant la date de la réunion, avec communication de l’ordre du jour arrêté. Art. 10. - La commission des œuvres sociales délibère valablement à la majorité de ses membres. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est communiqué, pour information, à l’autorité compétente de l’organisme employeur et, le cas échéant, à l’instance concernée de l’organisation des travailleurs. Art. 11. L’organisme employeur doit communiquer au président de la commission des œuvres sociales, tous les documents nécessaires à l’exécution de la mission et des prérogatives qui lui sont dévolues et donner tous les éclaircissements utiles aux travaux de la commission. Il doit accorder, aux commissions et à leurs membres, toutes les facilités nécessaires à l’exercice de leur attributions, y compris l’usage de locaux. Art. 12. La commission des œuvres sociales établit, chaque fin d’année, le bilan des activités sociales et culturelles, dans lequel doivent figurer notamment : l’état d’exécution des programmes et des projets retenus; le rapport financier d’exécution du budget annuel; les observations nécessaires et les suggestions éventuelles. Ces documents sont communiqués à l’autorité compétente de l’organisme employeur et, le cas échéant, à l’instance concernée de l’organisation des travailleurs.
1252 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II La structure de gestion des œuvres sociales Art. 13. - Les activités sociales et culturelles, arrêtées par la commission des œuvres sociales, sont mises en œuvre par une structure de gestion spécialisée constituée, à cet effet, par l’organisme employeur dans les conditions prévues au titre II du présent décret. Art. 14. - La structure spécialisée de gestion gère toutes les ressources affectées aux œuvres, sociales de l’organisme employeur. Art. 15. - La structure de gestion rend compte, à la fin de chaque semestre, à la commission des œuvres sociales concernée, de l’état de fonctionnement des œuvres sociales et de l’exécution du programme, avec les observations nécessaires et les suggestions éventuelles. Art. 16. Le personnel nécessaire à la gestion et au fonctionnement des œuvres sociales est affecté à la structure de gestion, en fonction des besoins, par l’autorité compétente de l’organisme employeur. Ce personnel est soumis aux mêmes règles statutaires et bénéficie des mêmes avantages dont bénéficie l’ensemble du personnel de l’organisme employeur concerné. Chapitre III Gestion financière des œuvres sociales Art 17. Le versement de la contribution de l’organisme employeur au fonds des œuvres sociales est effectué dans les 3 mois qui suivent l’ouverture du nouvel exercice budgétaire. Dans les entreprises socialistes, 50% de la contribution sont versés dans les 3 mois qui suivent l’ouverture du nouvel exercice budgétaire et le solde est verse dans les 3 mois suivants. Art. 18. - La comptabilité est tenue dans les formes prévues par la règlementation en vigueur sous réserve des conditions particulières prévues au titre II du présent décret. TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES Chapitre I Dispositions relatives aux entreprises socialistes Art. 19. Les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission des œuvres sociales dans les entreprises socialistes, sont régis par les dispositions du décret n° 74-252 du 28 décembre 1974 susvisé. Art. 20. Dans les entreprises publiques à caractère économique non encore organisées selon le mode de gestion socialiste, la commission des œuvres sociales fonctionne selon le modèle prévu par le décret n° 74-252 du 28 décembre 1974 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1982 Chapitre II Dispositions relatives aux administrations publiques, aux collectivités locales et aux établissements et organismes publics Art. 21. - Auprès de chaque département ministériel, de chaque wilaya et de chaque commune, il doit être créé une commission des œuvres sociales. Lorsque l’importance des effectifs le justifie, 11 est créé des commissions par daïra, service ou groupe de services ou par établissement ou organisme public La commission des œuvres sociales fait l’objet d’une décision de création prise en forme d’arrêté, respectivement, par le ministre, le wall ou le président de l’assemblée populaire communale. Art. 22. En cas de création d’une commission des œuvres sociales, compétente à l’égard des personnels déconcentrés, en application de la réglemenation en vigueur, la décision de création est soumise préalablement à l’avis du wall concerné. Si, dans le délai d’un mois qui suit la notification du projet de décision portant création de la commission des œuvres sociales, le wali ne s’est pas prononcé. son silence vaut approbation. Art. 23. Les commissions prévues au 2ème alinéa de l’article 21 du présent décret, peuvent être créées à l’initiative de l’autorité compétente ou, selon le cas. de l’instance syndicale concernée ou des représentants élus des travailleurs réunis à cet effet.: Art. 24. - La commission des œuvres sociales est composée, suivant l’importance des effectifs, de cing à neuf (5 à 9) membres titulaires et de deux à trois (2 à 3) membres suppléants désignés, selon le cas, par l’instance syndicale concernée ou par les représentants élus des travailleurs. Les membres suppléants ne peuvent participer qu’à titre consultatif aux travaux de la commission, sauf s’ils remplacent des membres titulaires. Art. 25. - La commission des œuvres sociales élit un président ainsi qu’un vice-président qui seconde et remplace le président en cas d’empêchement. Art. 26. A l’exclusion des membres de l’instance syndicale et des représentants élus des travailleurs, la liste des membres désignés pour faire partie de la commission des œuvres sociales est soumise, pour examen et approbation, aux instances concernées du Parti du F.L.N., au plus tard une semaine après son dépôt auprès de l’autorité compétente. Si, dans un délai d’un mois, le Parti du F.L.N. n’a pas émis d’avis, ladite liste est considérée comme approuvée. En cas d’avis défavorable émis dans le délai prévu et entraînant le retrait d’un ou de plusieurs membres de la commission, ces derniers sont remplacés selon la même procédure. La liste définitive des membres de la commission des œuvres sociales est arrêtée par décision de l’autorité auprès de laquelle est appelée à fonctionner, ladite commission.
14 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 27. - Les membres de la commission des œuvres sociales sont désignés pour la même période | que celle fixée à l’article 4 du présent décret. Ladite période est renouvelable pour une même durée. Cependant, dans le cas où les membres sont désignés par une instance syndicale, il peut être procédé, dès la fin du mandat de cette instance, au renouvellement de la composition de la commission des œuvres sociales. Art. 28. Tout membre démissionnaire ou exclu, selon les dispositions du règlement intérieur-type de la commission des œuvres sociales, ou qui se trouverait dans l’impossibilité d’accomplir ses fonctions, est remplacé par l’un des membres suppléants. Art. 29. Les programmes de réalisation et d’équipement des œuvres sociales sont proposés par la commission des œuvres sociales. à l’autorité compétente, dans le cadre des plans de développement nationaux et locaux. Art. 30. En cas de création de plusieurs commissions des œuvres sociales au sein d’un département ministériel ou d’une collectivité publique, dans les conditions définies par le présent décret, l’autorité compétente fixe, le cas échéant, par arrêté, outre les règles devant régir les relations fonctionnelles entre les différentes commissions, les attributions respectives de la commission créée au titre de l’alinéa ler de l’article 21 du présent décret et des commissions instituées au titre de l’alinéa 2ème du même article. Art. 31. L’organigramme de la structure spécialisée de gestion prévue à l’article 13 du présent décret est établi conformément à la réglementation en vigueur. Art. 32. - Par dérogation aux règles de comptabilité publique, le ministre des finances fixera les modalités d’application particulières en matière de gestion financière des œuvres sociales. Art. 33. La gestion des œuvres sociales est soumise au contrôle financier de l’Etat. Chapitre III Dispositions relatives aux organismes employeurs du secteur privé Art. 34. Dans tout organisme employeur en mesure de créer des œuvres sociales propres. et occupant habituellement plus de 50 travailleurs, une commission des œuvres sociales est créée sur proposition de l’instance syndicale concernée. La commission des œuvres sociales est placée sous le contrôle de l’instance syndicale qui en désigne les membres. Art. 35. La commission des œuvres sociales de l’organisme employeur est composée de 3 à 5 membres choisis, en priorité, parmi les élus à l’instance syndicale; celle-ci peut, toutefois, si elle le juge utile, faire appel à tout travailleur syndiqué de l’unité pour le désigner au sein de la commission. Art. 36. La commission est désignée pour une période de 3 ans toutefois, il peut être procédé à toute modification jugée nécessaire dans sa composition au cours du mandat, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1253 Art. 37. – Le procès-verbal de constitution de la commission des œuvres sociales est transmis à l’organisme employeur. Ampliation en est faite à l’instance syndicale et à l’inspecteur du travail territorialement compétents. Toute modification de la composition de la commission des œuvres sociales obéit aux mêmes formes. Art. 38. Les organismes employeurs qui, pour des raisons dûment établies, ne peuvent promouvoir d’œuvres sociales propres, contribuent annuellement au fonds inter-organismes des œuvres sociales. Art. 39. - Les fonds des œuvres sociales, dont la gestion était confiée aux comités des œuvres sociales ou au bureau syndical des organismes employeurs visés à l’article 38 du présent décret, sont transférés de droit au compte ouvert au nom de la commission inter-organismes des œuvres sociales. Art. 40. Les organismes employeurs du secteur privé qui, pour quelque motif que ce soit, ne se sont pas acquittés de la contribution financière au fonds des œuvres sociales, mise à leur charge en vertu du décret n° 75-67 du 29 avril 1975 fixant la contribution des employeurs au financement des œuvres sociales, demeurent redevables des sommes restantes dues. Art. 41. Les dispositions prévues par le présent chapitre sont applicables aux entreprises d’économie mixte. Chapitre IV Dispositions relatives au secteur agricole et coopératif Art. 42. Sous réserve des dispositions relatives à la détermination du contenu et du financement des œuvres sociales, le secteur agricole autogéré et coopé ratif demeure, à titre transitoire, régi par les dispositions réglementaires en vigueur. TITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 43. Les agents de l’inspection du travail, dans le cadre - de leurs attributions, constatent et relèvent, par procès-verbal, les infractions aux dispositions du présent décret. Art. 44. - Τoutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment :
- le décret n° 75-66 du 29 avril 1975 fixant les modalités de gestion des œuvres sociales ;
- le décret n° 75-67 du 29 avril 1975 fixant la contribution des employeurs au financement des œuvres sociales. Art. 45. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1982 Chadli BENDJEDID
1254 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 22 mai 1982 modifiant l’arrêté interministériel du 6 janvier 1982 portant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement de sous-intendants. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à a réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère reglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 9 marş 1970 relatif à l’organisation du concours, sur épreuves et de l’examen professionnel des sous-intendants;. Arrêtent : Article 1er. L’article 1er de l’arrêté intermintstériel du 6 janvier 1982 portant ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement de sous-intendants est modifié comme suit: < Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du 3ème alinea de l’article 4 du décret n° 68-315 du 30 mai 1968 et de l’arrêté interministériel du 2 octobre 1973 susvisés, un examen professionnel pour le recrutement de trente-huit (38) sous-intendants, au titre de l’année 182 ». (Le reste sans changement). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1982. Le ministre de l’éducation Le secrétaire d’Etat à la et de l’enseignement fonction publique et à lα fondamental, réforme administrative, Chérif KHERKOUBI Djelloul KHATIB MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêtés interministériels du 30 juin 1982 portant agrément d’entreprises au titre du code des investissements. Par arrêté interministériel du 30 juin 1982, la société Atelier d’impression et de transformation d’emballage et de complexe (A.L.T.E.C.) », est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements : Fabrication: fabrication d’emballages souples pour la confiserie et produits alimentaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1982 La société susmentionnée est tenue de réaliser son implantation à Oran, au plus tard le 31 décembre 1982, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Par arrêté interministériel du 30 juin 1982, la société < Unité de tissage moderne d’Ech Chéliff (T.M.С.) > est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements : Fabrication: fabrication de tissus tergal, polyester, laine et satin. La société sus-indiquée bénéficie des avantages suivants :
- Avantages fiscaux et spéciaux, notamment ceux prévus par la loi de finances pour 1981. La société susmentionnée est tenue de réaliser son implantation à Boukadir (wilaya d’Ech Chéliff), au plus tard le 31 décembre 1982, conformément au normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investimments. Par arrêté interministériel du 30 juin 1982, la sociéte < Briqueterie moderne des Oasis, est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements : Fabrication: fabrication de briques creuses de plusieurs formes: 4, 8, 9 et 12 trous. La société sus-indiquée bénéficie des avantages suivants :
- taux réduits de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement acquis à l’importation pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise,
- exonération de l’impôt foncier pendant dix (10) ans,
- exemption totale des droits de mutation à titre onéreux pour les acquisitions immobilières destinées exclusivement à l’activité agréée, exonération totale sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une période de deux (2) ans. La société susmentionnée est tenue de réaliser son implantation à Touggourt (wilaya de Ouargla), au plus tard le 31 décembre 1982, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Par arrêté interministériel du 30 juin 1982, la société « SOMACAR », est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements : Fabrication: fabrication de carreaux granito et ouses. La société sus-indiquée bénéficie des avantages suivants : taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement acquis a l’importation pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise.
14 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA La société susmentionnée est tenue de réaliser son implantation à Mostaganem, au plus tard le 31 décembre 1982, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Par arrêté interministériel du 30 juin 1982, la société << Annaba carrelages> (AN-CARREL) », est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements : Fabrication: fabrication de carreaux gronito 400 m2/jour. La société susmentionnée est tenue de réaliser son implantation à la zone industrielle de Annaba, au plus tard le 31 décembre 1982, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Par arrêté interministériel du 30 juin 1982, la société < Limonaderie Zoubiria », est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements: Fabrication: boissons non alcoolisées (limonades et sirops). La société susmentionnée est tenue de réaliser son implantation à Zoubiria (daïra de Berrouaghia), au plus tard le 31 décembre 1982, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Par arrêté interministériel du 30 juin 1982, la société < Société nouvelle de carrelages (S.N.C.) », est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements : Fabrication : fabrication de carreaux granito 400 m2/jour. La société susmentionnée est tenue de réaliser son implantation à Khemis Miliana (wilaya d’Ech Chéliff), au plus tard le 31 décembre 1982, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Par arrêté interministériel du 30 juin 1982, la société < Unité de fabrication d’articles de tricotage », est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements: La société susmentionnée est tenue de réaliser son implantation à Oran, au plus tard le 31 décembre 1982, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Par arrete interministériel du 30 juin 1982, la société « Comptoir oranais de l’emballage plastique (Ets Soufi) >, est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1255 Fabrication: fabrication de gaines et façonnage de sachets. La société susmentionnée est tenue de réaliser son implantation à Oran, au plus tard le 31 décembre 1982, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Par arrêté interministériel du 30 juin 1982, la société << Unité de fabrication de chaussettes et demi-bas», est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements : La société susmentionnée est tenue de réaliser son implantation à Constantine, au plus tard le 31 décembre 1982, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Par arrêté interministériel du 30 juin 1982, la société « La biscuiterie de Bouira (la B.B.) », est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements Fabrication: fabrication de biscuits secs. La société susmentionnée est tenue de réaliser son implantation à Bouira, au plus tard le 31 décembre 1982, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Par arrêté interministériel du 30 juin 1982, la société << Fabrique de parpaings et divers matériaux de construction, est, agréée, à titre non exclusif, au code des investissements : Fabrication : fabrication de carrelages granito. La société susmentionnée est tenue de réaliser son implantation à Aïn Beïda (wilaya d’Oum El Bouaghi), au plus tard le 31 décembre 1982, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Par arrêté interministériel du 30 juin 1982, la société < Limonaderie Chelfia», est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements: Fabrication: fabrication de boissons gazeuses non alcoolisées. La société susmentionnée est tenue de réaliser son implantation à Boukadir (wilaya d’Ech Chéliff), au plus tard le 31 décembre 1982, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Par arrêté interministériel du 30 juin 1982, la société Laboratoire de surfaçage de verre d’optique (L.S.V.O.) », est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements:
1256 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1982 Fabrication: surfaçage de verre d’optique de prescription. La société susmentionnée est tenue de réaliser son implantation à Alger, au plus tard le 31 décembre 1982, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Par arrêté interministériel du 30 juin 1982, la société < Manufacture algérienne de tissage et broderie (Μ.Α.ΤΙ.Β.) », est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements : Fabrication: broderie sur tissus.. La société susmentionnée est tenue de réaliser son implantation à Es Sénia (Oran), au plus tard le 31 décembre 1982, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Décret du ler septembre 1982 portant nomination du directeur général de la société nationale de transports maritimes (C.N.A.N. (S.N.T.M.-C.Ν.Α.Ν.). Par décret du 1er septembre 1982, M. Mohamed Liassine est nommé directeur général de la société nationale de transports maritimes CNAN (SNTM- CNAN), Amiprimerle Officielle Alger 7, 9 SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 20 avril et 15 mai 1982 portant mouvement dans le corps des interprètes. Par arrêté du 20 avril 1982, Mile. Dalila SAMAH est titularisée dans le corps des interprètes et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 décembre 1980. Par arrêté du 20 avril 1982, Mlle. Bahia REGUIEG est titularisée dans le corps des interprètes et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter âu 15 décembre 1980. Par arrêté du 20 avril 1982, Mlle. Rahima BOU- KADOUM est titularisée dans le corps des interprètes et rangée au ler échelon, indice 320, de l’échelle XIII, à compter du 15 novembre 1980. Par arrêté du 20 avril 1982, M.. Hocine BENACER est titularisé dans le corps des interprètes et rangé au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 5 juillet 1977. Par arrêté du 15 mai 1982, Mile. Fadila BEY- | BOUMEZRAG est nommée en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée à la Présidence de la République, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, et 13, Avenue Abdelkader Benberek