Décret présidentiel n° 13-334 du 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Serbie sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 13 février 2012
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Serbie sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 13 février 2012.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013.
Abdelaziz BOUTEFLlKA. —————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Serbie sur la promotion et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Serbie, dénommés ci-après « les parties contractantes » ;
Désireux d'encourager les ressortissants de l'autre partie contractante à investir les capitaux, la technologie et la connaissance sur son territoire ;
Désireux de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements réciproques ;
Convaincus que la promotion et la protection des investissements contribuent à renforcer l'esprit d'initiative, et par conséquent contribuer de manière significative au développement des relations économiques entre les parties contractantes ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Aux fins du présent accord :
1. Le terme « investissement » désigne tout type d'actif établi ou acquis par un investisseur d'une partie Contractante sur le territoire de l'autre partie contractante, conformément aux lois et règlements de cette dernière partie contractante et comprend, particulièrement mais non exclusivement :
i) les biens meubles et immeubles ainsi que tout autre droit connexe de propriété, tels que le leasing, les hypothèques, les privilèges ou gages ; ii) les actions des sociétés, ou toute autre forme de participation dans les sociétés ; iii) les titres et obligations, et toute autre forme de participation dans les sociétés ; iv) les créances monétaires ou toute prestation ayant une valeur économique, en relation avec un investissement ;
v) les droits de propriété intellectuelle tels que, les droits d'auteur et les droits voisins, les brevets d'invention, dessins ou modèles industriels et les marques commerciales, ainsi que le goodwill, les procédés techniques et le savoir-faire ; vi) les concessions conférées conformément aux lois et règlements de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est effectué, incluant les concessions aux fins de recherches agricoles, de l'extraction ou l'exploitation des richesses naturelles.
Toute modification de la forme dans laquelle les actifs sont investis n'affectera pas leur caractère d'investissement.
2. Le terme « revenus » désigne les montants produits par l'investissement et comprend, particulièrement mais non exclusivement, les bénéfices, les plus-values, les dividendes, les intérêts, les redevances et les frais.
Les revenus réinvestis bénéficient du même traitement que l'investissement initial.
3. Le terme « investisseur » désigne :
i) toute personne physique ayant la nationalité d'une partie contractante, et qui investit sur le territoire de l'autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements ; ii) toute personne morale ou toute autre entité constituée ou organisée, conformément aux lois et règlements de l'une des parties contractantes, et qui ont leur siège sur le 2 octobre 2013 territoire de cette partie contractante, qui effectuent des investissements sur le territoire de l'autre partie contractante.
4) Le terme « territoire» désigne :
a) pour la République algérienne démocratique et populaire, le territoire terrestre, la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les différentes zones de l'espace maritime sur lesquels la République algérienne démocratique et populaire exerce, conformément à sa législation nationale et/ou au droit international, des droits souverains ou de juridiction, aux fins d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles du lit de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes du lit de la mer ;
b) pour la République de Serbie, la zone sur laquelle la République de Serbie exerce, conformément à ses lois, des droits souverains ou de juridiction.
Article 2 Promotion et protection des investissements
1. Chaque partie contractante encourage et crée des conditions favorables aux investisseurs de l'autre partie contractante qui effectuent des investissements sur son territoire, et admet ces investissements conformément à ses lois et règlements.
2. Les investisseurs des investissements de chacune des parties contractantes, bénéficient, à tout moment, d'un traitement juste et équitable et jouissent d'une pleine protection et sécurité sur le territoire de l'autre partie contractante. Aucune des parties contractantes ne doit, en aucun cas, entraver par des mesures non justifiées ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, l'usage, la jouissance ou l'aliénation des investissements sur le territoire de l'autre partie contractante.
3. Chaque partie contractante, conformément à ses lois et règlements, crée des conditions favorables pour l'obtention de visas et de permis de travail requis sur son territoire pour les ressortissants de l'autre partie contractante, pour que ces derniers puissent exercer leurs activités en relation avec l'investissement.
Article 3 Traitement national et traitement de la Nation la plus favorisée
1. Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux investissements de l'autre partie contractante, un traitement juste et non moins favorable que celui accordé aux investissements de ses propres investisseurs, ou aux investissements des investisseurs d'un Etat tiers, l'Etat le plus favorisé.
2. Chaque partie contractante accorde, sur son territoire, aux investisseurs de l'autre partie contractante, en ce qui concerne la gestion, l'entretien, l'usage, la jouissance ou l'aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs, ou aux investisseurs d'un Etat tiers, l'Etat le plus favorisé. 26 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 2 octobre 2013
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne doivent pas être interprétées comme obligeant une partie contractante à étendre aux investisseurs de l'autre partie contractante le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège qui pourrait être accordé par cette partie contractante à un Etat tiers, en vertu de :
i) tout accord de membre dans une union économique, union douanière, zone de libre échange, union monétaire ou tout autre accord international similaire qui établit de telles unions, ou autres formes de coopération régionale auxquelles l'une des parties contractantes est ou peut devenir partie, ou ; ii) tout accord international ou arrangement relatif, totalement ou partiellement, à la taxation.
Article 4 Compensation pour pertes
1. Les investisseurs d'une partie contractante, dont les investissements, sur le territoire de l'autre partie contractante, subissent des pertes à la suite d'une guerre ou de conflits armés, d'un état d'urgence national, de révolte, d'insurrection ou d'émeute bénéficient de la part de la dernière partie contractante, d'un traitement, au titre de restitution, d'indemnisation ou d'autres formes de règlement, non moins favorable que celui accordé par la dernière partie contractante à ses investisseurs ou aux investisseurs d'un Etat tiers.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1. du présent article, les investisseurs de l'une des parties contractantes qui, dans toutes les situations prévues audit paragraphe, subissent des pertes sur le territoire de l'autre partie contractante résultant de :
a) la réquisition de leur propriété par les autorités de l'autre partie contractante, ou
b) la destruction de leur propriété par les autorités de l'autre partie contractante ; et qui n'ont pas été causées par des opérations de combats ou sans que la nécessité de la situation ne l'impose, bénéficient d'une compensation juste et adéquate pour la perte subie pendant la réquisition ou résultant de la destruction de leur propriété.
Articles 5 Expropriation
1. Les investissements des investisseurs d'une partie contractante ne peuvent être ni nationalisés ni expropriés ou soumis à toute autre mesure ayant un effet équivalent à la nationalisation ou à l'expropriation (désignés ci-après « expropriation » dans le territoire de l'autre partie contractante, sauf pour cause d'utilité publique qui sera déterminée par l'autre partie contractante, par une loi, ou conformément à la loi. L'expropriation doit être exécutée dans le cadre des procédures légales requises, sur une base non discriminatoire et contre une indemnisation adéquate, qui sera effectuée sans retard injustifié.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 7
2. Cette indemnité doit être égale à la valeur marchande des investissements expropriés, immédiatement avant l'expropriation ou avant que l'expropriation décidée ne devienne publiée notoirement, selon le cas qui précède.
La compensation comprend le calcul d'un intérêt au taux du marché à partir de la date d'expropriation jusqu'à la date de paiement.
3. L'investisseur concerné aura le droit, en vertu des lois et règlementations de la partie contractante qui procède à l'expropriation, à une prompte révision de son cas par une autorité judiciaire ou autre autorité indépendante de cette partie contractante, ainsi qu'à l'évaluation de son investissement, conformément aux principes énoncés dans le présent accord.
Article 6 Transferts
1. Chaque partie contractante garantit aux investisseurs de l'autre partie contractante, après acquittement de toutes autres obligations fiscales et financières des investisseurs de l'une des parties contractantes, conformément à ses lois et règlements, le libre transfert des montants liés à leurs investissements. Ces transferts incluent, notamment, mais non exclusivement :
i) le capital investi et les montants additionnels relatifs au maintien ou l'accroissement des investissements ; ii) les revenus ; iii) les revenus de la liquidation totale ou partielle ou de la vente de l'investissement ; iv) les indemnisations accordées en vertu des articles 4, 5 et 7 de cet accord ;
v) les paiements résultant du règlement des différends en vertu de l'article 9 du présent accord ; vi) les revenus et les autres rémunérations du personnel travaillant à l'étranger liés à l'investissement.
2. Le transfert des paiements visés au paragraphe 1. du présent article seront effectués sans retard injustifié en monnaie convertible, dans laquelle le capital a été investi, ou toute autre monnaie convertible acceptée par l'investisseur et la partie contractante concernée. Le transfert est effectué à un taux de change officiel applicable à la date du transfert dans le territoire de la partie contractante sur lequel l'investissement a été effectué.
Article 7 Subrogation
1. Si une partie contractante ou son agence désignée, effectue un paiement, résultant d'une compensation pour pertes, au profit de ses propres investisseurs, au titre d'une garantie accordée en vertu d'un investissement sur le territoire de l'autre partie contractante, l'autre partie contractante reconnaît :
a) la cession à la première partie contractante ou à son agence autorisée, conformément à la loi ou à toute transaction légale, de tous les droits et les réclamations de l'investisseur indemnisé, et
b) que la première partie contractante, ou son agence autorisée, a le droit d'exercer ces droits et d'exécuter ces réclamations, en vertu de la subrogation, et doit assumer les obligations liées à l'investissement.
2. Les droits ou réclamations de l'autre partie contractante au titre de la subrogation, ne doivent pas excéder les droits et les réclamations originaux de l'investisseur.
3. La subrogation en matière des droits et des obligations de l'investisseur indemnisé s'applique également au transfert des paiements effectués, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent accord.
Article 8 Règlement des différends entre les parties contractantes
1. Les différends survenus entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord, seront réglés, autant que possible, par des consultations et des négociations.
2. Si un différend entre les parties contractantes ne peut être réglé dans un délai de six (6) mois à compter de la date du début de telles négociations, il sera soumis, à la demande de l'une des parties contractantes, à un tribunal arbitral.
3. Le tribunal arbitral visé au paragraphe (2.) du présent article sera constitué, à cet effet, pour chaque cas séparé, de la manière suivante :
Dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'arbitrage, chaque partie contractante désignera un arbitre. Au cours de deux
(2) mois, ces deux arbitres désigneront le troisième arbitre qui est un ressortissant d'un Etat tiers. Après approbation par les deux parties contractantes, il sera nommé comme président du tribunal arbitral.
4. Si le tribunal arbitral n'est pas mis en place dans les délais spécifiés au paragraphe 3 du présent article, l'une ou l'autre partie contractante peut, en l'absence de tout autre accord, inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le président de la Cour internationale de justice est un ressortissant de l'une ou l'autre des parties contractantes, ou s'il ne peut s'acquitter de cette mission, il sera demandé au vice-président de la Cour internationale de justice de procéder aux nominations nécessaires.
5. Le tribunal arbitral prendra ses décisions sur la base des dispositions du présent accord et aussi les principes et règles du droit international généralement reconnus. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix. Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les deux parties contractantes.
6. Chaque partie contractante prendra à sa charge les frais de son arbitre et de sa représentation dans les procédures d'arbitrage. Les deux parties contractantes 2 octobre 2013 assumeront, à parts égales, les frais du président, ainsi que les autres dépenses. Le tribunal arbitral peut, toutefois, prévoir dans sa décision qu'une des deux parties contractantes prendra à sa charge une plus grande part des frais. Cette décision sera obligatoire pour les deux parties contractantes. Le tribunal arbitral définira sa propre règle de procédure.
Article 9 Règlement des différends entre un investisseur et le pays hôte
1. Tout différend résultant directement d'un investissement entre l'une des parties contractantes et un investisseur de l'autre partie contractante, sera réglé à l'amiable entre les deux parties au différend.
2. Si le différend n'est pas réglé dans un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle il a été soulevé par écrit, il peut être soumis, au choix de l'investisseur, soit :
a) aux juridictions compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé, ou ;
b) à l'arbitrage international :
(i) par le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre les Etats et les ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington DC le 18 mars 1965 (désigné ci-après le « Centre » ; ou (ii) à tout tribunal arbitral ad hoc constitué, conformément aux règles d'arbitrage de la commission des Nations Unies sur le droit commercial international (CNUDCI), à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.
3. L'investisseur ayant soumis le différend à une juridiction nationale, ne pourra recourir, par la suite, à l'arbitrage international prévu au paragraphe 2. (b) du présent article.
Le choix de l'investisseur, entre les juridictions compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé et l'arbitrage international est irréversible et définitif.
4. Tout arbitrage en vertu du présent article doit avoir lieu, à la demande de l'une ou l'autre partie au différend, dans un Etat qui est partie à la convention pour la reconnaissance de l'exécution des sentences arbitrales étrangères (convention de New York) ouverte à la signature à New York le 10 juin 1958. Les revendications soumises à l'arbitrage en vertu du présent article seront considérées comme résultant des relations commerciales ou des transactions aux fins de l'article 1er de la convention de New York.
5. Chacune des parties contractantes donne, en vertu du présent accord, son consentement inconditionnel pour soumettre le différend entre cette partie contractante et l’investisseur de l’autre partie contractante, à l’arbitrage, conformément aux dispositions du présent article.
6. Aucune des parties contractantes, qui est partie au différend, ne peut soulever d'objection, à aucune étape de la procédure d'arbitrage ou d'exécution d'une sentence 26 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 2 octobre 2013 arbitrale, en arguant du fait que l'investisseur, étant l'autre partie au différend, a reçu une indemnité couvrant la totalité ou une partie de ses pertes en vertu d'une assurance.
7. Le tribunal arbitral prendra ses décisions conformément aux dispositions du présent accord, aux lois et règlements de la partie contractante concernée par le différend, aux règles de conflit des lois que le tribunal arbitral considère applicables, aux termes de tout accord spécifique conclu au titre de l'investissement spécifique concerné et aux principes du droit international y afférents.
8. La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties au différend et sera exécutée conformément à la loi nationale de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé.
Article 10 Application d'autres règles Si les lois de l'une des parties contractantes ou des accords internationaux, existant actuellement ou ceux qui seront établis, ultérieurement, entre les parties contractantes, ou d'autres conventions internationales signées par les parties contractantes, contiennent des dispositions qui accordent aux investissements des investisseurs de l'autre partie contractante, un traitement plus favorable que celui prévu par le présent accord, de tels lois et accords prévaudront au présent accord, dans la mesure où ils sont plus favorables.
Article 11 Les consultations Les deux parties contractantes établiront, le cas échéant, des consultations sur les questions relatives à l'application du présent accord. Ces consultations se tiendront sur proposition de l'une des parties contractantes, aux date et lieu qui seront convenus par les canaux diplomatiques.
Article 12 Application de l'accord Les dispositions du présent accord s'appliquent aux investissements réalisés par les investisseurs de l'une des parties contractantes sur le territoire de l'autre partie contractante, aussi bien avant qu’après l'entrée en vigueur du présent accord. Toutefois, elles ne s'appliqueront à aucun différend survenu ou revendication qui ont été réglés avant son entrée en vigueur.
Article 13 Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l'accord
1. Chacune des parties contractantes doit informer l'autre partie, de l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises sur son territoire, pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entrera en vigueur à la date de réception de la deuxième notification.
2. Les deux parties peuvent, d'un commun accord par écrit, apporter des amendements au présent accord. Tout amendement entrera en vigueur, aux mêmes conditions et clauses requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.
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3. Cet accord est conclu pour une durée de dix (10) ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq (5) ans, à moins que l'une ou l'autre des parties contractantes ne notifie, par écrit, à l'autre partie contractante sa décision de dénoncer cet accord, au moins douze (12) mois avant sa date d'expiration.
4. En ce qui concerne les investissements effectués avant la date de dénonciation du présent accord, il restera en vigueur pendant une période supplémentaire de dix
(10) ans à compter de la date de la réalisation de l'investissement.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cet accord.
Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, en deux exemplaires originaux en langues serbe, arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence relative à l’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République de Serbie algérienne démocratique et populaire Nebojsa CIRIC Abdelmalek SELLAL Ministre de l’économie et du développement régional Ministre des ressources en eau ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.