Décret exécutif n° 13-327 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de la garantie des biens et des services
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de mise en œuvre de la garantie des biens et des services.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent aux biens ou services acquis prévus par les dispositions de l'article 13 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, quel que soient le mode et la technique de vente utilisée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 15
Article 3
فتح المادةAu sens du présent décret, il est entendu par :
— « garantie » : la garantie prévue par des textes législatifs et réglementaires relatifs aux effets juridiques de la livraison d'un bien ou service non conforme au contrat de vente (toute clause contractuelle, facture, bon d'achat, bon de livraison, ticket de caisse, devis ou tout autre moyen de preuve prévu par la législation et la réglementation en vigueur) et couvrant des défauts existants lors de l'acquisition d'un bien ou prestation de service ;
— « garantie supplémentaire » : tout engagement contractuel éventuel conclu en plus de la garantie légale de l'intervenant ou de son représentant à l'égard du consommateur, donné sans supplément de coût.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de la garantie, tout intervenant est tenu de livrer au consommateur un bien ou service conforme au contrat de vente et est responsable des défauts existants lors de sa délivrance ou de la prestation d'un service.
Article 5
فتح المادةLa garantie prend effet à partir de la délivrance du bien ou de la prestation d'un service.
Cette garantie se matérialise par la remise, de plein droit au consommateur, d'un certificat de garantie.
Article 6
فتح المادةLe certificat de garantie délivré par l'intervenant doit indiquer, notamment les mentions suivantes :
— le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro du registre du commerce du garant ainsi que l'adresse électronique, le cas échéant ;
— le nom et prénoms de l'acquéreur ;
— le numéro et la date de la facture ou du ticket de caisse ou du bon d'achat et/ou tout autre document similaire ;
— la nature du bien garanti, notamment son type, sa marque, son numéro de série ;
— le prix du bien garanti ;
— la durée de garantie ;
— le cas échéant, le nom, l'adresse du représentant chargé de l'exécution de la garantie.
Article 7
فتح المادةLes mentions de la garantie prévues à l'article 6 ci-dessus, peuvent être utilisées le cas échéant, pour la prestation de service, soit dans une clause contractuelle, dans une facture, dans un bon d'achat ou tout autre document de preuve conformément à la législation en vigueur.
Le modèle du certificat de garantie est fixé par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.
Article 8
فتح المادةEn cas de non délivrance du certificat de garantie ou de non-respect des mentions citées à l'article 6 ci-dessus, ou de perte du certificat de garantie, celle-ci demeure valable et le consommateur est en droit de s'en prévaloir, par la présentation de la facture ou d'un bon d'achat, ticket de caisse, tout autre document similaire ou par tous autres moyens de preuve.
La garantie est valable durant tout le processus de mise à la consommation du bien ou du service.
Article 9
فتح المادةLa garantie s'étend également aux défauts des services liés à l'acquisition du bien notamment, son emballage, ses instructions de montage ou sa mise en service lorsque ceux-ci sont réalisés sous la responsabilité de l'intervenant.
Article 10
فتح المادةLe produit objet de garantie doit répondre à l'usage pour lequel il est destiné et le cas échéant :
— correspondre à la description donnée par l'intervenant et posséder les caractéristiques que celui-ci a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
— présenter les caractéristiques qu'un consommateur peut légitimement attendre en égard aux déclarations publiques faites par l'intervenant ou par son représentant, notamment à travers la publicité ou l'étiquetage ;
— présenter toutes les caractéristiques prévues par la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLe consommateur peut exiger l'essai du produit acquis conformément à la législation et aux usages en vigueur, sans exclure l'obligation de garantie de l'intervenant.
Article 12
فتح المادةL'exécution de l'obligation de garantie conformément à l'article 13 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, doit s'effectuer, sans aucun frais supplémentaire pour le consommateur, soit :
— par la réparation du bien ou la mise en conformité du service ;
— par son remplacement ;
— par le remboursement de son prix.
En cas de panne répétée, le bien objet de la garantie doit être remplacé ou son prix remboursé.
Article 13
فتح المادةSi l'intervenant ne procède pas à la réparation du défaut, dans un délai conforme aux usages de la profession, selon la nature du bien, le consommateur peut faire exécuter la réparation, lorsque celle-ci est possible, par un professionnel qualifié de son choix et aux frais de l'intervenant.
Article 14
فتح المادةSi le bien vendu avait été livré au domicile du consommateur ou à un autre endroit désigné par ce dernier, les frais de livraison, de transport, de restitution et d'installation nécessaires pour la réparation du bien ou son remplacement, sont à la charge de l'intervenant.
Article 15
فتح المادةLorsque l'intervenant ne peut procéder à la réparation du bien, il est tenu de le remplacer ou de rembourser le prix dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de déclaration du défaut.
Article 16
فتح المادةLa durée de garantie ne peut être inférieure à six (6) mois, à compter de la date de la délivrance du produit neuf ou de la prestation du service. 2 octobre 2013 La durée de garantie, par nature du bien, est precisée par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ou par arrêté conjoint avec le ministre concerné.
Article 17
فتح المادةLa durée de garantie ne peut être inférieure à trois (3) mois, pour les produits d'occasion.
La durée de garantie des produits d'occasion, par nature du produit, est précisée par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ou par arrêté conjoint avec le ministre concerné.
Article 18
فتح المادةL'intervenant peut consentir au consommateur une garantie supplémentaire plus avantageuse, que celle prévue à l'article 3 (alinéa 1er) ci-dessus.
Dans ce cas, cette garantie est applicable dans les conditions fixées par les dispositions du présent décret.
Article 19
فتح المادةLa garantie supplémentaire offerte au consommateur doit prendre la forme d'un engagement contractuel écrit précisant les clauses nécessaires à sa mise en œuvre et comporter les indications nécessaires prévues à l'article 6 ci-dessus.
Art, 20. — Lorsque le consommateur demande à l'intervenant une remise en état du bien, pendant la durée de validité de garantie légale ou supplémentaire, un prolongement de la durée de la garantie d'au moins trente
(30) jours due à l'immobilisation du bien, s'ajoute à la durée de garantie restant à courir.
Article 21
فتح المادةLe consommateur ne bénéficie de la garantie, que suite à une réclamation, écrite ou introduite par tout autre moyen de communication approprié, auprès de l 'intervenant.
L'intervenant peut exiger dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la réclamation et à ses frais, l'accomplissement d'une constatation contradictoire faite en présence des deux parties ou de leurs représentants au lieu où se trouve le bien garanti.
Article 22
فتح المادةLorsque l'obligation de garantie n'est pas exécutée dans un délai de trente (30) jours qui suit la date de réception de la réclamation par l'intervenant, le consommateur doit mettre en demeure l'intervenant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen conforme à la législation en vigueur.
Dans ce cas, l'intervenant dispose de trente (30) jours à compter de la date de signature de l'accusé de réception, pour l'exécution de la garantie.
Article 23
فتح المادةLes conditions et les modalités particulières d'application des dispositions du présent décret, sont précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.
Article 24
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des produits et services. 26 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 2 octobre 2013
Article 25
فتح المادةTout manquement aux dispositions du présent décret est sanctionné conformément aux dispositions de la loi n° 09-03 du 29 safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, notamment ses articles 75 et 76.
Article 26
فتح المادةLes dispositions du présent décret entrent en vigueur une (1) année après sa date de publication au Journal officiel.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013.
Abdelmalek SELLAL. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi n° 09-03
- Décret présidentiel n° 13-312
- Décret exécutif n° 90-39
- Décret exécutif n° 90-266
- Décret exécutif n° 12-203
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1445 correspondant au 10 janvier 2024 portant adoption du règlement technique relatif aux briques en terre cuite
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1443 correspondant au 30 mars 2022 portant adoption du règlement technique relatif aux éléments de fixation fabriqués en acier
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 10 novembre 2020 portant adoption du règlement technique fixant les exigences de sécurité des appareils électriques de détection de monoxyde de carbone à usage domestique
-
Décret exécutif n° 21-244
Décret exécutif n° 21-244 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre du service après-vente des biens
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1437 correspondant au 31 janvier 2016 portant adoption du règlement technique fixant les exigences de sécurité des appareils à gaz combustible
-
Arrêté
Arrêté du 19 Moharram 1436 correspondant au 12 novembre 2014 fixant le modèle du certificat de garantie
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Safar 1436 correspondant au 14 décembre 2014 fixant la durée de garantie par nature du bien
-
Décret exécutif n° 15-114
Décret exécutif n° 15-114 du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015 relatif aux conditions et aux modalités d'offres en matière de crédit à la consommation
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