LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Officie Lots et décrets l’Assemblée Ann march. pub) REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Trois mots Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF … Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,25 NF Numero des annees antérieures: Priere de tournir les dernieres bandes aux renouvellements Tarij des insertions Nationale Registre do DIRECTION Commerce & bonnements et publicité Un an Un an (MPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Frollier, ALGER 20 NF 15 NF Tel: 66-81-49,66-80-96 25 NF 20 NF C.C.P 3200-50- ALGER 0,30 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés, et réclamations - Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. : 2,50 NF ia ligne. SOMMAIRE MESSAGE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Lu à l’Assemblée Nationale le 3 octobre 1963 Mise en œuvre de l’article 59 de la Constitution relatif aux pouvoirs exceptionnels DECRETS ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 63-388 du 1er octobre 1963 déclarant biens de l’Etat les exploitations agricoles appartenant à certaines personnes physiques ou morales, p. 1.015. Décret n° 63-390 du 4 octobre 1963 relatif à la régularisation de la situation de certains agents de la direction des transmissions nationales, p. 1.015. Décret n° 63-391 du 4 octobre 1963 instituant une Commission nationale des fêtes du 1er Novembre 1963, p. 1.015. Arrêté du 4 octobre 1963 portant délégation de signature au directeur du cabinet du Président de la République, p. 1.016. Arrêté du 4 octobre 1963 portant délégation de signature au secrétaire général du Gouvernement, p. 1.016. Arrêté du 4 octobre 1963 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique, p. 1.016. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 3 octobre 1963 relatif à l’ouverture d’un examen de clerc de notaire, p. 1.016. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 1er octobre 1963 relatif aux marges de distribution des vinaigres d’alcool, p. 1.017. Décision du 24 septembre 1963 portant répartition du crédit provisionnel « sécurité sociale » pour 1963, p. 1.017. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 1er octobre 1963 portant délégations de signature, p. 1.018. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 63-389 du 4 octobre 1963 portant institution d’un comité de coordination des télécommunications, p. 1.018. . AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du ministère de l’économie nationale portant agrément d’une banque pour les opérations de change (rectificatif), p. 1.019. Avis. Importateurs, p. 1.019. S.N.C.F.A. Homologation de propositions, p. 1.020 Marchés. - Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 1.020. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 1.020.
1.014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Octobre 1963 MESSAGE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE LU A L’ASSEMBLEE NATIONALE LE 3 OCTOBRE 1963 Mise en œuvre de l’article 59 de la Constitution relatif aux pouvoirs exceptionnels Chers frères, chères soeurs, Chaque fois que je l’ai pu, je me suis adressé au peuple pour le tenir au courant de tous les problèmes et pour solliciter son adhésion à la politique gouvernementale. Devant la gravité de la situation, je m’adresse de nouveau aux représentant du peuple après l’émouvante réunion au Forum d’avant-hier et la rencontre des cadres du F.L.N. d’hier au « Majestic >. Les innombrables messages que le Bureau politique et la Présidence de la République reçoivent témoignent de la conscience qu’a le peuple de défendre, en ces heures, des institutions et des conquêtes qui sont sa raison d’être. C’est par l’unité nationale, concrétisée par le Front de Libération Nationale, que nous avons pu conquérir hier notre indépendance et que nous enregistrons aujourd’hui des victoires décisives pour l’instauration du socialisme dans notre pays. Or, la contre-révolution criminelle menace aujourd’hui cette unité nationale comme elle menace aussi, par ses complicités étrangères, l’intégrité territoriale de notre pays. Les fondements mêmes de notre Révolution sont menacés. Car les objectifs fondamentaux de notre République sont aux termes de l’article 10 de la Constitution que s’est donnée le peuple, « la sauvegarde de l’indépendance nationale, l’intégrité territoriale et l’unité nationale ». Or, j’ai fait le serment de défendre les institutions de la République et cette intégrité et cette unité si elles étaient mises en péril. Sachant qu’il pouvait rencontrer à tout moment une coalition de ceux auxquels il arrachait leurs priviléges, sachant que ses conquêtes authentiquement socialistes ne pouvaient toujours se faire sans réaction des possédants et de leurs défenseurs, le peuple, en se donnant une Constitution, a eu la sagesse de prévoir le cas où sa marche vers le socialisme serait entravée du dedans ou du dehors. C’est pourquoi il a doté, pour des circonstances comme celles que nous traversons aujourd’hui, le Président de la République de pouvoirs exceptionnels, conformément à l’article 59 de la Constitution. Il est fait devoir au plus haut magistrat de l’Etat, chef suprême des armées de la République, de faire usage de cet instrument que le peuple lui a confié pour assurer la défense de ses intérêts les plus sacrés, en prenant toutes les mesures qu’exigerait le salut des institutions révolutionnaires que nous avons forgées. En conséquence, conformément au voeu du peuple et du F.L.N., je mets en oeuvre cet article 59 de la Constitution. A partir du moment présent, j’assume les pleins pouvoirs afin de maintenir, comme j’en ai reçu la mission et comme j’en ai fait le serment, la République démocratique et populaire dans la voie que vous lui avez tracée. Que chacun reste vigilant, prêt à faire son devoir comme je fais le mien. Vive l’unité de l’Algérie ! Vive la République démocratique et populaire !
4 Octobre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.015 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 63-388 du 1 octobre 1963 déclarant biens de l’Etat les exploitations agricoles appartenant à certaines personnes physiques ou morales. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-02 du 22 octobre 1962 instituant des comités de gestion dans les entreprises agricoles vacantes; Vu le décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des entreprises industrielles, minières et artisanales ainsi que les exploitations agricoles vacantes; Décrète : . Article 1er. Sont déclarées biens de l’Etat, les exploitations agricoles - appartenant aux personnes physiques ou morales qui, à la date du présent décret, ne jouissaient pas de la nationalité algérienne ou ne justifiaient pas avoir accompli les formalités légales en vue de l’acquisition de cette nationalité. Art. 2. Les exploitations visées à l’article 1er ci-dessus seront désignées par arrêté du préfet du département où elles sont situées. En ce qui concerne les exploitations qui s’étendent sur le territoire de plusieurs départements l’arrêté sera pris par le ministre de l’agriculture. Art. 3. L’arrêté sera notifié au propriétaire, au gérant, ou au locataire ou encore à son préposé ou représentant sur les lieux. Il contiendra ordre de libérer les lieux et invitation à assister à un inventaire qui sera dressé au moment de la libération des lieux. Art. 4. L’exploitation sera gérée dans les conditions fixées par le décret n° 62-02 du 22 octobre 1962 instituant des comités de gestion dans les entreprises agricoles vacantes et le décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des entreprises industrielles, minières et artisanales ainsi que des entreprises agricoles vacantes. Art. 5. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 6. Le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret quí sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 1er octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-390 du 4 octobre 1963 relatif à la régularisation de. la situation de certains agents de la Direction des Transmissions Nationales. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-41 du 2 février 1963 fixant provisoirement la rémunération des personnels des Transmissions Nationales ; Vu le décret n° 63-93 du 19 mars 1963 relatif à la Direction des Transmissions Nationales; Decrète : Article 1* Les agents recrutés en 1962 par la Direction des Transmissions Nationales et démissionnaires de leur emploi avant la publication du décret n° 63-41 du 2 février 1963 fixant provisoirement la rémunération des personnels des Transmissions Nationales susvisé, bénéficieront à titre rétroactif des dispositions dudit décret, Art. 2. A cet effet le directeur des Transmissions Nationales est autorisé à régulariser par arrêté la situation financière dee ces agents. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA Décret n° 63-391 du 4 octobre 1963 instituant une Commission nationale des Fêtes du 1er Novembre 1963. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Décrète : Article 10г. Il est institué une commission nationale des fêtes du 1 novembre 1963, composée ainsi qu’il suit : le ministre du tourisme ou son représentant, président un resentant de chacun des ministres,
- un représentant des organisations nationales suivantes : F.L.N., J.F.L.N., U.G.T.A., U.G.C.A., S.M.A., U.N.E.A., U.N.F.A. Art. 2. -La commission est chargee de la mise en œuvre de tous les moyens nécessaires à la préparation et à la réalisation des fêtes du 1 novembre 1963.
1.016 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. La commission peut constituer des sous-commissions et déléguer ses pouvoirs à une sous-commission de coordination composée des présidents des autres sous-commissions. Art. 4. Une caisse est chargée de centraliser les recettes et les dépenses effectuées, sous l’égide de la commission nationale, à l’occasion de la célébration des fêtes du 1er novembre 1963. La caisse fonctionne suivant le plan comptable général. Un arrêté du ministre du tourisme précisera les conditions’ de contrôle de ses opérations. Art. 5. - Le ministre du tourisme et le ministre de l’Economie nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 4 octobre 1963 portant délégation de signature au directeur du cabinet du Président de la République. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu l’arrêté du 23 septembre 1963 portant nomination du directeur du cabinet du Président de la République ; Arrête : Article 1er. - Délégation générale et permanente est donnée à M. Abdelmadjid Meziane, directeur du cabinet du Président de la République, à l’effet de signer au nom du Président de la République, tous actes, décisions et arrêtés à l’exclusion des décrets. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 4 octobre 1963 portant délégation de signature au secrétaire général du Gouvernement. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu le décret n° 62-39 du 23 novembre 1962 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Octobre 1963 Arrête : Article 1er. Délégation est donnée à M. Mohammed Bedjaoui, secrétaire général du Gouvernement, à l’effet de signer au nom du Président de la République, tous actes, décisions et arrêtés à l’exclusion des décrets. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 4 octobre 1963 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique. Le Président de la République, Président du Conseil. Vu le décret n° 62-526 du 18 septembre 1962 portant création d’une direction générale de la fonction publique ; Vu le décret n° 62-530 du 18 septembre 1962 portant nomination du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature ; Arrête : Article 1er: Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Missoum Sbih, à l’effet de signer au nom du Président de la République tous actes, décisions et arrêtés à l’exclusion des décrets. Art. 2. Le présent arrêté , sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 4 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 3 octobre 1963 relatif au jury d’examen de clerc de notaire. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157. du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1952, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 5 de l’arrêté du 2 décembre 1925 relatif aux conditions de recrutement, de nomination et d’avancement des notaires, Vu l’arrêté du 13 février 1963 portant ouverture d’un examen de clerc de notaire, ensemble l’arrêté du 8 août 1933 fixant le dit examen au 7 octobre 1963,
4 Octobre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 13 février 1963, sus-visé, et de l’article 3 de l’arrêté du 8 août 1963, également sus-visé, portant tous deux désignation des membres de la commission d’examen sont abrogées. Art. 2. Le jury pour l’examen d’aptitude pour l’inscription comme premier clerc de notaire, session du 7 octobre 1963, ést ainsi composé : Président: M. Acker Jean, substitut du procureur général à Alger; membres Me Feghoul Mammar, notaire à Oran, et M. Mezghrani Abderrahmane, contrôleur principal de l’enregistrement, des domaines et du timbre à Cherchell. Art. 3. Le premier président de la Cour d’Appel d’Alger et le procureur général près la même Cour sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1963. Mohamed El Hadi HADJ SMAINE. Décision du 24 septembre 1963 portant répartition du crédit provisionnel « Sécurité sociale » pour 1963. Le ministre de l’Economie nationale, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 et notamment son article 8; Vu la loi de finances n” 63-295 du 10 août 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962 modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963; Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’économie nationale (I Charges communes); Décide : Article unique. Un crédit de trente cing mille nouveaux francs (35.000 NF) sera prélevé sur les crédits du chapitre REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.017 MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 1er octobre 1963 relatif aux marges de distribution des vinaigres d’alcool. Le ministre de l’économie nationale, Sur la proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. La marge commerciale brute applicable à la vente au détail des vinaigres d’alcool est fixée à : 0,10 NF par litre en vrac ou par bouteille de 90 cl vendue en emballage consigné. Art. 2. - Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 19€3. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur du commerce intérieur, Ahmed ALI-KHODJA. 33-93 sécurité sociale » du budget du ministère de l’Economie nationale (I Charges communes) gestion 1963, pour être rattaché au chapitre énuméré à l’état A annexé à la présente décision. En conséquence, la dotation du chapitre 33-93 < sécurité sociale >> du budget de l’économie nationale (I - charges communes) est modifiée comme suit : Crédit disponible 13.275.226 Crédit prélevé 35.000 Reliquat 13.240.228 Fait à Alger, le 24 septembre 1963. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur du budget et des contrôles, Mohammed BOUDRIES. ETAT A CHAPITRE LIBELLE CREDIT CREDIT CREDIT INITIAL RATTACHE TOTAL MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE (Industrialisation et énergie) TITRE III. Moyens des services 3º Partie Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33-93 Sécurité sociale. ………… 135.000 35.000 170.000
1.018 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 1er octobre 1963 portant délégations de signature. Le ministre des affaires sociales Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales; Vu le décret n° 63-169 du 11 mai 1963 portant organisation de l’administration centrale des anciens moudjahidine et victimes de la guerre ; Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Arrête : Article 1er. Dans la limite des attributions des directions de l’administration générale, des pensions, et des affaires sociales de l’ex-ministère des anciens moujahidine et victimes de la guerre, délégation de signature est donnée à M. le docteur Yadi Mustapha à l’effet de signer au nom du ministre des affaires sociales, à titre provisoire, tous actes, décisions et arrêtés à l’exclusion des décrets. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1963. Mohammed-Seghir NEKKACHE. Le ministre des affaires sociales; Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales; Vu le décret n° 36-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Arrête : Article 1г. Dans le cadre des attributio… directions des cabinets des ex-ministères de la santé publique et de la population, du travail et des affaires sociales, des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, délegation de signature est donnée à titre provisoire à M. Areski Azi à l’effet de signer au nom du ministre des affaires sociales, tous actes, décisions et arrêtés à l’exclusion des décrets. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1963. Mohammed-Seghir NEKKACHE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Octobre 1963 Le ministre des affaires sociales; Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales; Vu le décret n° 36-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; k Arrête : Article 1r. Dans les limites des attributions du cabinet de l’ex-ministère de la santé publique et de la population, délégation de signature est donnée à titre provisoire à M. le docteur Djeghri Mokhtar à l’effet de signer tous actes, décisions, et arrêtés à l’exclusion des décrets. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1963. Mohammed-Seghir NEKKACHE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret, n° 63-389 du 4 octobre 1963 portant institution d’un comité de coordination des télécommunications. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1r. Il est créé un comité de coordination des télécommunications qui est un organisme interministériel rattaché au ministère des postes et télécommunications. Art. 2. - Ce comité est chargé de veiller aux intérêts de l’Etat en matière de télécommunications et pour cette fin de fournir tous avis et faire toutes propositions concernant la répartition et la coordination dans ce domaine de l’activité. des i différents départements intéressés. Ce rôle comporte essentiellement : 1°/ L’étude des questions communes à plusieurs départements ministériels et notamment :
- l’organisation générale du réseau national considéré des points de vue de l’efficacité, de la sécurité, de l’économie des moyens et de l’entraide en cas d’incidents. la répartition des bandes de fréquences radioélectriques entre les différents utilisateurs. la répartition des missions entre les divers réseaux. les méthodes d’exploitation.
4 Octobre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.019 2°/ °/ L’étude des questions générales concernant le matériel et notamment : l’organisation de l’industrie nationale des télécommunications. :
- la normalisation des équipements. la recherche scientifique dans le domaine des télécommunications. 3°/ °/ L’étude des questions générales concernant la formation professionnelle des personnels. 4°/ °/ L’examen des contrats relatifs à l’exploitation des télécommunications consentis à des compagnies privées. 5°/ °/ La centralisation de la documentation concernant les matériels, installations et organismes de télécommunications étrangers. 6°/ L’organisation de missions dans un but d’études, d’information et de contrôle. D’une manière générale, le comité est chargé de fournir un avis chaque fois qu’il est saisi par un ministre, d’une question de télécommunications d’intérêt national. Art. 3. Le comité de coordination des télécommunications a la composition suivante : Le ministre des postes et télécommunications ou son représentant, président.
- Le directeur des transmissions nationales, vice-président.
- un représentant du ministère de la défense nationale. un représentant du ministère de l’économie nationale. un représentant du ministère de l’orientation nationale. un représentant du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. un représentant du ministère des postes et télécommunications. Art. 4. Le comité peut entendre, s’il le juge’ utile, tout organisme ou toute personne ayant une compétence spéciale sur les questions qu’il étudie. Art. 5. Le comité se réunit sur convocation de son président ou à la demande de l’un de ses membres. Art. 6. Le comité peut confier l’étude de certains problèmes à des commissions dont la composition et les compétences seront fixées par des arrêtés interministériels. Art. 7. Le vice-Président du Conseil, ministre de la défense nationale, le ministre de l’économie nationale, le ministre de l’orientation nationale, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1963. Ahmed BEN BELLA. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du ministère de l’économie nationale portant agrément d’une banque pour les opérations de change (rectificatif). Journal officiel nº 71 du 27 septembre 1963. Page 1.003. Au lieu de: Le crédit populaire algérien. Lire: La banque populaire commerciale et industrielle d’Alger. AVIS AUX IMPORTATEURS Les importateurs sont informés de l’ouverture sur la zone franc de contingents pour les produits suivants : 24-02: tabacs fabriqués extraits de sauce de tabacs (praiss) 63-01 friperie. Les demandes de licence d’importation, établies dans les formes régulières sur formulaires A ZFet accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire doivent être adressées sous pli recommandé au ministère de l’Economie nationale, Palais du Gouvernement - Alger avant le 6 novembre 1963, le cachet de la poste faisant foi. Elles doivent être exclusivement déposéees à l’O.F.A.L.A.C., 42, rue Larbi Ben M’Hidi Alger (Ex-Rue d’Isly) Alger. Il est rappelé par ailleurs :
- Qu’aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation de marchandises n’ait été délivrée, Qu’aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence. Qu’aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des Contributions diverses (attestation du receveur des Contributions diverses faisant foi). Il devra joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salaires. Toute demande qui ne comportera pas la totalité des indications sera renvoyée au demandeur pour être complétée. La date de prise en considération de la demande sera dans ce cas, celle de la réception du dossier complet.
- Les demandes de licence d’importation déposées avant la publication du présent avis et n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte.
1.020 JOURNAL OFFICIEL DE LA AVIS AUX IMPORTATEURS Les importateurs sont informés de l’ouverture sur la hors sone franc de contingents pour les produits suivants : 01-02 A II: Animaux vivants de l’espèce bovine domestiques autres que les reproducteurs de race pure; 02-01: Viandes et abats comestibles des animaux repris au n° 01-02 (espèce bovine) seulement fais ou congelés; 24-02: Tabacs fabriqués extraits de sauce de tabacs (praiss) 63101: Friperie. : Les demandes de licences d’importation, établies dans les formes régulières sur formulaires L.I.E. et accompagnées de factures pro-forma en trois exemplaires doivent être adressées sous pli recommandé au ministère de l’Economie nationale
- Palais du Gouvernement Alger, avant le 6 novembre 1963, le cachet de la poste faisant foi. Elles doivent être exclusivement déposées à l’O.F.A.L.A.C., 42, rue Larbi Ben M’Hidi ex rue d’Isly - Alger. Il est rappelé par ailleurs : Qu’aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation de marchandises n’ait été délivrée, Qu’aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence. Qu’aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des Contributions diverses (attestation du receveur des Contributions diverses faisant foi). Il devra joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Octobre 1963
- Toute demande qui ne comportera pas la totalité des indications sera renvoyée au demandeur pour être complétée. La date de prise en considération de la demande sera dans ce cas, celle de la réception du dossier complet. Les demandes de licence d’importation déposées avant la publication du présent avis et n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. AVIS La Société nationale des chemins de fer algériens a soumis à l’homologation ministérielle une proposition tendant à la réouverture du point d’arrêt de Tarja (ligne de Souk-Ahras à Ghardimaou). Par décision n° 4171 du 17 septembre 1963, M. le ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports a homologué la proposition de M. le directeur général de la société nationale des chemins de fer algériens, inséré au J.O.R.A. le 26 juillet 1963, tendant à modifier le régime commercial du point d’arrêt de Berteaux-Aïn Lehma (Ligne de Béni-Mançour à Constantine). MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entrepreneur Jurado Guillaume, demeurant Boulevard Saint- Charles à Mostaganem, titulaire du marché de gré à gré en date du 3 septembre 1960, approuvé le 22 juillet 1961 par M. le sous-préfet de Ténès, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-dessous : << Construction d’un foyer rural », est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance 62-016 du 9 août 1962. ΑΝΝΟΝCES ASSOCIATIONS DECLARATIONS 12 juillet 1963. Déclaration à la préfecture de Bône. Titre : Syndicat d’Initiative de Annaba ». But Promouvoir et coordonner toutes les activités susceptibles de développer le tourisme sur le territoire de la commune de Annaba et de la région environnante. Siège social: Place des Gargoulettes - Annaba. 14 août 1963. - Déclaration à la sous-préfecture de Souk- Ahras. Titre « La Panthère nº 3 ». But Organiser des battues pour la destruction des animaux nuisibles (sangliers en particulier). Siège social 13. rue Madaure Souk-Ahras. 17 août 1963. Déclaration à la sous-préfecture d’Akbou. Titre: « Union sportive populaire akboutienne ». Siège social : Akbou. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rus Trollier, Alger