Décret n° 85-175 du 25 juin 1985 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Colombie, signé à Bogota le 17 juillet 1981
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Colombie, signé à Bogota le 17 juillet 1981.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait & Alger, le 25 juin 1985.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD Commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Colombie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Colombie, appelés ci-dessous parties contractantes, animés du désir de développer les relations commerciales directes entre leurs pays sur là base de l'équilibre et de l'intérêt mutuel sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Colomble seront effectués conformément aux dispositions du présent accord, compte tenu des lois et règlements en vigueur régissant l'importation et l'exportation dans chacun des deux pays.
Article 2 Les parties contractantes s'accorderont réciproquement le traitement le plus favorable possible en ce qui concerne les droits de douane et toute autre taxe et redevance d'effet équivalent, ainsi que les règles, formalités et procedures afférentes aux pro-, duits et marchandises aussi bien à l'exportation qu'à l'importation de chacun des pays vers l'autre.
Toutefois, les dispositions de cet article ne s'appliqueront pas dans les cas suivants :
a) aux avantages déjà conférés ou en vue d'être conférés dans l'avenir par une des parties contractantes à un des pays voisins quel qu'il soit, en vue de faciliter le trafic et le commerce frontaliers:
b) aux avantages résultant d'unions douanières;
c) aux avantages conférés ou en vue d'être conférés à des pays tiers par les parties contractantes, résultant de leur participation dans une zone de libre commerce, groupements d'intégration ou des accords régionaux ou sous-régionaux;
d) aux avantages accordés aux pays déterminés conformément aux dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers.
Article 3 L'exportation des marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la Répu blique de Colombie et de la République de Colombie vers la République algérienne démocratique et populaire pourra se réaliser conformément aux listes < A et B, listes à caractère indicatif et non limitatif, annexées au présent accord et qui en font partie intégrante.
Sur la liste <A> figureront les produits ayant vocation à être exportés de la République algérienne démocratique et populaire vers la République de Colombie.
Sur la liste <B> figureront les produits ayant vocation à être exportés de la République de Colombie vers la République algérienne démocratique et popu laire.
Article 4 Les produits d'origine et en provenance de l'une des parties contractantes ne pourront être réexportés vers un tiers pays qu'après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine. 594 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 5 Les parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation en franchise des droits de douane, dans le cadre des lois et règlements en vigueur régissant l'importation et l'exportation dans chacun des deux pays, des marchandises indiquées ci-dessous: :
a) échantillons de marchandises et de matériel publicitaire destinés à passer des commandes et à la publicité et ne devant faire l'objet d'aucune vente;
b) objets et marchandises destinés à être exposés aux foires et expositions internationales qui auront lieu sur le territoire des deux parties contractantes.
Article 6 Les payements afférents aux échanges commerciaux faisant l'objet du présent accord seront effectués en devises librement convertibles conformément aux lois et règlements, en matière de contrôle de changes en vigueur ou à venir dans les deux pays pendant la durée de validité de l'accord.
Article 7 En vue d'encourager le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes s'accorderont réciproquement dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l'organisation des foires et expositions internationales dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs, Article 8 Le présent accord sera soumis aux procédures constitutionnelles établies dans chacun des deux pays et entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification pour une période de deux ans.
La validité de cet accord sera reconduite, automatiquement, pour des périodes successives d'une année, à moins que l'une des parties ne notifie, par écrit et par voie diplomatique, à l'autre partie son intention de ne pas le renouveler et ceci, au moins trois mois avant l'expiration de chaque période de validité.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties au moyen d'une notification écrite et par la voie diplomatique. La dénonciation prendra effet trois mois après la date de réception de la notification.
A moins qu'au préalable, les deux parties n'en conviennent autrement d'un commun accord, l'expiration ou la dénonciation du présent accord n'affectera pas l'accomplissement des contrats en cours pour autant qu'ils aient été engagés d'après les présentes dispositions.
Fait à Bogota, le 17 juillet 1981, en trois (3) exemplaires orignaux, en langues arabe, espagnole et française, tous les textes faisant également fol.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République de Colombie démocratique et populaire Dr Luis Carlos Villegas Mourad MEDELCI Sous-secrétaire des affaires Secrétaire général du économiques au ministère ministère du commerce des affaires étrangères REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 Juin 1985 LISTE A De produits algériens susceptibles d'être exportés en République de Colombie
1. Vins 2 Jus de fruits 3 Dattes
4. Huiles d'olives
5. Olives de table
6. Conserves de fruits
7. Conserves de légumes
8. Lièges et ouvrages en liège
9. Papier
10. Textiles
11. Confection
12. Articles de bonneterie
13. Couvertures en laine
14. Articles en cuir
15. Tapis et couvertures
16. Peintures et vernis
17. Insecticides, fongicides, pesticides
18. Produits chimiques
19. Produits pharmaceutiques
20. Phosphates
21. Engrais
22. Produits du pétrole et de la pétrochimie
23. Gaz de pétrole liquéfié
24. Produits miniers
25. Produits radio-électriques
26. Tubes et tuyaux
27. Produits sidérurgiques
28. Zinc en lingots
29. Constructions métalliques
30. Produits de l'artisanat
31. Produits divers.
LISTE «B»
De produits colombiens susceptibles d'être exportés en République algérienne démocratique et populaire
1. Café
2. Coton
3. Sucre
4. Riz
5. Tabac
6. Viande
7. Bananes
8. Sésame
9. Produits mécaniques et métallo-mécaniques
10. Produits de quincaillerie et d'autres produits industriels
11. Manufactures de textiles et autres
12. Filatures
13. Charbons
14. Cacao
15. Cuirs et peaux
16. Minerais
17. Produits divers. 26 juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 595 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.