Arrêté du 11 juin 1985 modifant et complétant l'arrêté du 23 juin 1975 relatif à l'immatriculation et à la réimmatriculation des véhicules automobiles
Article 1er
فتح المادةL'article 6 de l'arrêté du 23 juin 1975 susvisé, en son paragraphe V est modifié et complété comme suit: < V. série dite: Véhicules dépendant du domaine national.
Véhicules appartenant aux institutions et :
1. - administrations publiques de l'Etat, ainsi qu'aux établissements administratifs nationaux.
Le numéro d'immatriculation est composé d'un numéro d'identification pouvant atteindre cinq (5) chiffres arabes.
Exemple : 12 968 L'immatriculation des véhicules de cette catégorie est de la compétence du ministère des finances. 2.- véhicules appartenant aux wilayas, communes et établissements administratifs en dépendant.
Le numéro d'immatriculation est composé de deux groupes de chiffres arabes séparés par un tiret apparent. Il se compose, en partant de la droite vers la gauche :
- d'un diagramme représentant la wilaya d'immatriculation, i -d'un groupe de cinq (5) chiffres arabes représentant le numéro d'ordre chronologique d'immatriculation du véhicule.
Exemple: 00785-30.
La plaque portant le numéro 00785-30, identifie le 785ème véhicule, mis en circulation dans la wilaya de Ouargla et soumis à immatriculation spéciale.
La plaque sera barrée d'une diagonale jaune de 4 cm de largeur sur le côté gauche. 3.- véhicules appartenant aux entreprises et organismes publics ainsi qu'aux établissements non visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Le numéro d'immatriculation est composé de trois
(3) groupes de chiffres arabes séparés par un tiret apparent. Il se compose en partant de la droite vers la gauche:
- d'un diagramme représentant la wilaya d'immatriculation, d'un groupe de cinq (5) chiffres arabes représentant le numéro d'ordre chronologique d'immatricula-. tion du véhicule,
- d'un chiffre représentant la catégorie du véhicule. 26 Juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Exemple: 3-00885-30.
La plaque portant le numéro 3-00885-30, identifie le 885ème véhicule (camionnette) mis en circulation dans la wilaya de Ouargla et soumis à immatriculation spéciale.
La plaque sera barrée d'une diagonale noire de 4 cm de largeur sur le côté gauche.
Série v bis, dite : « Véhicules du Parti et des organisations en dépendant. Y Les véhicules du Parti et des organisations en dépendant sont soumis aux conditions d'immatriculation prévue au paragraphe 1 ci-dessus pour l'échelon central et à celle du paragraphe 2 ci-dessus pour l'échelon local. Le numéro attribué est précédé du chiffre 1.
La plaque des véhicules pour l'échelon local sera barrée d'une diagonale verte de 4 cm de largeur sur le côté gauche ».
Article 2
فتح المادةLes numéros d'immatriculation spéciale sont reproduits sur les plaques avant et arrière, par des chiffres arabes blancs sur fond réflectorisé rouge.
Article 3
فتح المادةLes formes et dimensions des plaques d'immatriculation et les chiffres doivent répondre aux normes en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 juin 1985.
Salah GOUDJIL.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance n° 74-107
- Loi n° 84-16
- Décret n° 84-120
- Arrêté
- Arrêté
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