LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algerie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger …. 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numero 0,25 dinar Numero des années antérieures: Débats à Ann. march. publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletip Officte) nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Té. : 66-81-49, 66-80-96 20 dinars 28 dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0.30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Taril des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 68-2 du 8 janvier 1968 portant règlement sur l’administration et la comptabilité intérieures des corps de troupe, p. 70. Arrêtés interministériels des 22 juin, 16 juillet et. 15 octobre 1967 portant désignation de présidents de tribunaux militaires permanents, p. 81. Arrêté du 13 novembre 1967 portant désignation d’un procureur militaire de la République près le tribunal permanent de Blida, p. 81. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 68-13 du 23 janvier 1958 plaçant sous l’autorité du ministre chargé de la marine marchande, l’office national des pêches et l’institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture, p. 81. Arrêté interministériel du 8 janvier 1968 portant nomination d’un chargé de mission, p. 81. Arrêté du 21 novembre 1967 portant nomination des membres de la délégation administrative du port autonome d’Annaba, p. 81. Arrêté du 26 décembre 1967 portant nomination des membres du conseil consultatif de la compagnie nationale algérienne de navigation, p. 81. Árrêté du 12 janvier 1968 portant remplacement d’un administrateur représentant l’Etat algérien au conseil d’administration de la compagnie Air Algérie », p. 82. Arrêté du 16 janvier 1968 complétant le règlement local de la station de pilotage d’Annaba, p. 82. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 68-14 du 23 janvier 1968 complétant le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs, p. 82. Décret n° 68-16 du 23 janvier 1958 portant concession par l’Etat aux communes, du droit d’exploitation de certaines installations sportives situées sur leur territoire, p. 82. Décret du 23 janvier 1968 mettant fin aux fonctions du directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, p. 83. Arrêté du 30 décembre 1967 mettant fin à une délégation dans les fonctions de chef de cabinet du préfet de Tizi Ouzou, p. 83. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret du 23 janvier 1968 mettant fin aux fonctions de commissaire national au recensement, p. 83. Arrêté interministériel du 12 janvier 1968 portant création d’un comité technique auprès de la Banque nationale d’Algérie pour l’année 1967-1968, p. 83. Arrêté du 8 janvier 1968 modifiant la date d’ouverture et de clôture de la période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles au titre du 1er semestre 1968, p. 83. MINISTERE DE L’INFORMATION Décrets du 23 janvier 1968 portant nomination de sous-directeurs, p. 83. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 23 janvier 1968 portant changement de nom et rectification d’état civil, p. 84. Arrêtés des 17, 26 et 27 décembre 1967, 3, 8 et 10 janvier 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 84. Arrêté du 25 décembre 1967 portant agrément d’un avocat à la cour suprême, p. 84. Arrêtés du 9 janvier 1968 portant mouvement de personnel, p. 84. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 68-18 du 23 janvier 1968 créant deux lycées d’Etat à Saïda et Tlemcen, p. 84. Décret du 23 janvier 1968 mettant fin à une délégation dans les fonctions de chef du service de la planification et de la carte scolaires, p. 85. Décret du 23 janvier 1968 portant nomination du directeur de la planification et de l’orientation scolaires, p. 85. Décret du 23 janvier 1968 portant nomination d’un sous-directeur, p. 85.
70 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1968 SOMMAIRE (suite) Arrêtés du 16 janvier 1968 portant liste des candidats admis au diplôme d’études supérieures, commerciales, administratives et financières (D.E.S.C.A.F.), p. 85. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 68-7 du 15 janvier 1968 portant transfert 1°) de la société algérienne de détergents « DETERSAV-ALGERIE > 2°) de biens, parts, actions, droits et intérêts de « PROCTER et GAMBLE », p. 86. Décret n° 68-19 du 23 janvier 1968 portant dissolution du centre de documentation et de statistiques pétrolières, p. 86. Décret du 23 janvier 1968 complétant le décret du 23 novembre 1967 portant nomination de membres du conseil supérieur des hydrocarbures, des mines et de l’énergie, p. 86. Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation à la partie du permis de recherches d’hydrocarbures « Erg El Angueur », n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative, p. 86. Arrêté du 15 janvier 1968 autorisant la société algérienne de géophysique (ALGEO) à établir et à exploiter sur l’ensemble du territoire national, un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, p. 87. Arrêté du 15 janvier 1968 autorisant la société algérienne de géophysique (ALGEO) à établir et à exploiter, sur l’ensemble du territoire national, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, p. 87. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 20 décembre 1957 portant modification de la taxe télex dans les relations Algérie-Iles Canaries, p. 88. Arrêté du 10 janvier 1968 portant modification des taxes télex dans les relations Algérie-Bulgarie, p. 88. Arrêté du 12 janvier 1968 portant modification de la taxe télex dans les relations Algérie-Pologne, p. 89. Arrêté du 12 janvier 1968 portant modification des taxes télégraphiques dans les relations Algérie-Afghanistan, p. 89. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 68-26 du 23 janvier 1968 portant création, auprès des services territoriaux du ministère des travaux publics et de la construction, de subdivisions spécialisées d’assistance technique aux communes, p. 89. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 23 janvier 1968 portant nomination d’un sous-directeur, p. 89. Arrêté du 10 janvier 1968 portant nomination, à titre provisoire, des membres des conseils d’administration des caisses de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés, p. 89. Arrêté du 13 janvier 1968 portant désignation d’un membre du comité provisoire de gestion de la caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie, p. 90. ACTES DES PREFETS Arrêté du 19 octobre 1967 du préfet du département d’Annaba, portant homologation des résultats de l’enquête partielle n° 13.973 sur des immeubles de nature arch > situés dans l’ancien douar des Ouled Bechiah, p. 90. Arrêté du 22 novembre 1967 du préfet du département de Constantine portant affectation gratuite au profit du ministère de l’éducation nationale, d’une parcelle de terrain de 2 ha, 14 a, 10 са, 69 dm2 portant le n° 409 pie « A > et nécessaire à l’agrandissement de l’école Ibn-Sina >, p. 91. Arrêté du 23 décembre 1967 du préfet du département de Tlemcen portant annulation de l’arrêté de cession gratuite d’un terrain communal sis à Nédroma, p. 91. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 55 du 18 décembre 1967 du ministre des finances et du plan relatif aux exportations sous le régime de la vente en consignation au mieux, p. 91. Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à la surface déclarée libre après renonciation à une partie d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara, n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative, p. 91. Demande de changement de nom, p. 91. Marchés. Appels d’offres, p. 92. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 68-2 du 8 janvier 1968 portant règlement sur l’administration et la comptabilité intérieures des corps de troupe. Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Formation, dissolution, modifications des corps de troupe Art. 1er. La formation ou la dissolution des corps de troupe, ainsi que les modifications dans le nombre des unités administratives qui les constituent ou dans leur dénomination, sont effectuées, sur décision et conformément aux instructions du ministre par le commandant de région ou son représentant, assisté du directeur régional de l’intendance, ou son représentant, qui en dresse procès-verbal. Fractionnement des corps de troupe Art. 2. - En cas de division des corps, la portion principale est celle qui est commandée directement par le chef de corps. Les autres portions, stationnées dans une garnison autre, que celle de la portion principale, prennent le nom de détachements. Le fractionnement d’un corps de troupe et la constitution des détachements font l’objet d’une décision ministérielle. Mode d’administration des corps de troupe Art. 3. L’administration des corps de troupe est dirigée, dans chacun d’eux, par le chef de corps secondé de l’officier d’administration. Dans les corps divisés, le chef de corps dirige directement l’administration de la portion principale. Il dirige également les opérations concernant l’administration générale du corps considéré dans son ensemble, ainsi que ce’les intéressant l’administration particulière des détachements. Il exerce la surveillance des opérations qui incombent aux commandants de détachement. Administration des détachements Art. 4. - Si les détachements sont stationnés sur le territoire d’une région autre que celle de la portion principale, et en cas de difficultés de communication pour l’envoi de fonds, les détachements peuvent percevoir sur place, par mandatement des ordonnateurs secondaires locaux, les fonds qui leur sont nécessaires. Les modalités d’administration et de comptabilité relatives aux détachements, sont déterminées par voie d’instruction ministérielle.
26 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Division de l’administration et de la comptabilité des corps de troupe Art. 5. - L’administration et la comptabilité des corps de troupe s’appliquent d’une part, aux deniers, d’autre part, aux matières et denrées. Sous l’autorité et la surveillance de l’officier d’administration, le trésorier est chargé de tout ce qui concerne le service des deniers, l’officier chargé des matériels, de tout ce qui concerne celui des matières et matériel, l’officier chargé de l’ordinaire de tout ce qui concerne les denrées nécessaires pour assurer l’alimentation de la troupe. Les opérations et les comptes, quelle qu’en soit la nature, ressortissent à l’un ou l’autre de ces services, Officiers comptables Art. 6. Les officiers comptables d’un corps de troupe sont le trésorier, l’officier chargé des matériels, l’officier d’ordinaire et, éventuellement, l’officier qui en tient lieu : officier chargé des détails, dans les détachements dont l’importance ou la situation spéciale le justifierait. Le trésorier et l’officier chargé des matériels résident à la même portion que le chef de corps. Comptes tenus par les corps de troupe Art. 7. Les règles relatives à la tenue des comptes deniers, des comptes des matériels et des comptes des ordinaires, font l’objet d’instructions propres à chaque service. TITRE II DIRECTION DE L’ADMINISTRATION DU CORPS Chapitre 1** ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES DU CHEF DE CORPS Direction et surveillance générale de l’administration du corps Art. 8. - Le chef de corps exerce sur l’administration intérieure du corps de troupe, un rôle de direction et de surveillance générale. Il prend ou provoque, pour la réalisation et l’emploi des ressources mises à la disposition du corps, toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution des réglements en vigueur. Ces décisions et instructions sont toujours données par écrit. Elles sont transcrites immédiatement par les soins de l’officier d’administration sur le registre des actes administratifs. Il s’assure que l’officier d’administration exerce une surveillance active et constante sur la gestion des officiers comptables, des commandants d’unité et des autres personnels chargés de fonctions administratives. Il se fait présenter le registre des actes administratifs, s’assure qu’il est tenu à jour et ne comporte ni omissions ni inexactitudes, et appose son visa en regard de la mention des actes émanant de lui. Il s’assure de l’existence effective des fonds que doit contenir la caisse du corps et mentionne le résultat de ses vérifications au registre-journal des recettes et des dépenses. Il autorise l’engagement des dépenses. Désignation de l’officier d’administration, des comptables et des suppléants des comptables Art. 9. Le directeur régional de l’intendance désigne, sur proposition du chef de corps, l’officier d’administration, les officiers comptables du corps de troupe, ainsi que les officiers qui doivent suppléer les comptables en cas d’absence et d’empêchement de ces derniers. Mention de ces désignations est portée au registre des actes administratifs. Visa des comptes Correspondance administrative Signature des pièces comptables Art. 10. - Le chef de corps vise les comptes après constatation par l’officier d’administration de la régularité des recettes et des dépenses, ainsi que des entrées et sorties de matériels et denrées et de la justification de ces opérations par des pièces à l’appui. Il vise les extraits du registre des constatations des blessures, maladies ou infirmités. Il signe tous les rapports concernant l’administration, les demandes de secours aux masses, ainsi que la correspondance avec les services du contrôle et de l’intendance. REPUBLIQUE ALGERIENNE 71 Il peut déléguer sa signature à l’officier d’administration pour les documents non compris dans l’énumération qui précède, en particulier les documents destinés à appuyer les comptabilités, deniers, matières et denrées, qui sont rendus valables par les seules signatures du comptable intéressé et de l’officier d’administration. Les délégations ainsi données à l’officier d’administration, sont mentionnées au registre des actes administratifs; elles sont personnelles, toujours révocables et doivent être renouvelées au moins annuellement. Responsabilités du chef de corps Art. 11. Le chef de corps est responsable des conséquences de toute mesure contraire aux règlements qu’il aurait prescrite ou autorisée et de celles qu’entraînerait la non exécution, par son ordre, des dispositions réglementaires. Il est également responsable lorsque, ayant été avisé d’irrégularités commises, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire cesser. Ces responsabilités sont pécuniaires chaque fois que les conséquences ci-dessus spécifiécs se traduisent par un préjudice matériel pour l’Etat, le corps (masses) ou les personnes (cadres et troupe). Dans tous les autres cas, la responsabilité disciplinaire peut seule être engagée. En outre, le chef de corps peut être rendu disciplinairement responsable de toutes les fautes lourdes, malversations et négligences, ainsi que de tout désordre se produisant dans l’administration du corps, s’il est constaté qu’il n’a pas suffisamment exercé l’action de haute surveillance et de direction que lui impose le présent règlement. Chapitre II ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES DE L’OFFICIER D’ADMINISTRATION Attributions générales de l’officier d’administration Art. 12 L’officier d’administration assure, sous l’autorité du chef de corps, le fonctionnement de tous les services administratifs du corps dont il coordonne l’action. Il exerce une surveillance permanente de tous les détails d’administration et de comptabilité dont les officiers comptables, les commandants d’unité et les autres personnels remplissant des fonctions administratives dans le corps, sont respectivement chargés. Il signale au chef de corps, les abus et irrégularités qu’il constate et lui soumet les mesures qui lui paraissent devoir être prises pour assurer la bonne administration du corps. Il tient le registre des actes administratifs. Il peut déléguer au trésorier et à l’officier chargé des matériels, la signature de certains documents n’ayant pas le caractère de pièces comptables tels que bordereaux d’envoi, accusés de réception, copies ou extraits de registres ou pièces tenus ou conservés par ces officiers, réponses à des demandes de renseignements concernant leur service particulier, etc…; il est fait mention de cette délégation au registre des actes administratifs, qui spécifie à quelles pièces et à quels officiers comptables elle s’applique. La délégation est personnelle et toujours révocable; elle est soumise à l’approbation du chef de corps; elle doit être renouvelée au moins annuellement. L’officier d’administration signe toujours la correspondance avec les fournisseurs éventuels. Acquit des mandats à percevoir en numéraire directement au trésor Art. 13. L’officier d’administration signe, avant leur palement, les mandats délivrés au corps par un ordonnateur et les remet au trésorier qui y appose sa signature pour quittance et en reçoit le montant chez l’agent du trésor. Dépôts et retraits de fonds au compte courant postal ou au compte au trésor Art. 14. - Les corps de troupe sont obligatoirement titulaires d’un compte courant postal, éventuellement d’un compte au trésor. La répartition de l’avoir en deniers entre la caisse, le compte courant postal et le compte au trésor, le cas échéant, est fixée par l’officier d’administration. Avant de signer avec le trésorier les chèques de retrait, l’officier d’administration s’assure de la nécessité du retrait
72 JOURNAL OFFICIEL DE LA de fonds et de l’existence de la provision au compte courant postal (ou au trésor). Vérification des recettes et des dépenses Art. 15. L’officier d’administration veille à ce que le trésorier perçoive, en temps utile, toutes les sommes dont cet officier doit faire recette, et à ce que les sommes ainsi perçues soient inscrites au registre-journai en même temps que déposées dans la caisse ou inscrites au crédit du compte courant postal. Il s’assure que le trésorier acquitte sans délai les dépenses autorisées. Il vérifie et paraphe, inopinément, le registre des déplacements dans les conditions prévues par le règlement sur les frais de déplacement des militaires isolés. Il signe avec le trésorier, les chèques établis pour palement des créanciers, par imputations sur les fonds déposés au compte courant postal ou au trésor. Vérifications de caisse Art. 16. -L’officier d’administration effectue des vérifications fréquentes et inopinées de la caisse du corps. En cas d’irrégularité, il rend compte, immédiatement, au chef de corps qui avise l’intendant vérificateur. Entrées et sorties de matériels Art. 17. L’officier d’administration notifie à l’officier chargé des matériels, les ordres de mouvement de matériels. Il s’assure de la régularité des opérations de réception des matériels. Il lui est rendu compte de toutes les difficultés soulevées par la prise en charge et il donne toutes les instructions nécessaires pour les résoudre. Surveillance des magasins Art. 18. L’officier d’administration surveille l’exécution des ordres relatifs aux mouvements de matériels. Il s’assure, par des vérifications et des recensements inopinés, de l’existence et du bon état de conservation des matériels et des denrées. Il consigne, sur les documents réservés à cet effet, le résultat de ces opérations, En cas d’irrégularité, il rend compte au chef de corps qui avise l’intendant vérificateur. Contestations Art. 19. L’officier d’administration prononce, sauf révision par le chef de corps, si les parties intéressées y ont recours, sur les contestations survenues entre les commandants des unités administratives, les officiers comptables et les autres personnels chargés de fonctions administratives dans le corps. Vérification des comptes Art. 20. L’officier d’administration vérifie l’exactitude des documents comptables et de toutes les pièces établies par les officiers comptables et les autres personnels chargés de fonctions administratives, ainsi que les écritures des unités administratives, qu’il rapproche des écritures générales du corps. Remises de service Art. 21. En cas de mutation définitive d’un officier ayant des fonds ou des matériels en compte, l’officier d’administration procède à une remise du service contradictoire, ayant pour cbjet de constater les existants en caisse, en magasin ou en service, de les comparer à l’avoir tel qu’il ressort de l’arrêté des écritures, et d’établir les responsabilités encourues, en cas de déficit ou avaries. Lorsque l’officier partant doit quitter le corps de troupe, avant l’arrivée de son successeur, la remise des fonds ou matières est faite à l’officier suppléant, et l’officier d’administration prend ou provoque les mesures nécessaires pour dégager ou engager les responsabilités successives. Les remises de service comportant prise en charge de matériels et denrées donnent lieu à un recensement. Dans tous les cas, les remises de service sont mentionnées au registre des actes administratifs que signent les officiers intéressés en y consignant leurs réserves, le cas échéant. Résidence et suppléance de l’officier d’administration Art. 22. - L’officier d’administration réside auprès du chef de corps, à la portion principale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1968 En cas de vacance dans l’emploi d’officier d’administration, ou en cas d’absence du titulaire, les fonctions sont remplies par un officier du même grade ou par un officier du grade immédiatement inférieur, mais d’ancienneté supérieure, cians la mesure du possible, à celle du trésorier, de l’officier chargé des matériels et de l’officier d’ordinaire. Les fonctions d’officier d’administration ne peuvent se cumuler avec celles d’officier comptable. Responsabilités de l’officier d’administration Art. 23. L’officier d’administration est pécuniairement responsable des erreurs ou irrégularités qu’il commet dans dans l’exécution des opérations qui lui incombent, d’après le présent règlement, lorsqu’ll en résulte un préjudice matériel pour l’Etat ou le corps (masses). Sa responsabilité pécuniaire peut, en outre, être engagée conjointement avec celle des officiers comptables, en cas d’erreurs, ou irrégularités commises par ces derniers, soit qu’il les alt autorisées, tolérées ou ignorées, par manque de surveillance, soit que les ayant connues, il ait omis d’en avertir le chef de corps en temps utile. Dans les autres cas, sa responsabilité disciplinaire peut seule être engagée. TITRE III ATTRIBUTIONS DES OFFICIERS COMPTABLES PERSONNELS DIVERS REMPLISSANT DES FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET COMMANDANTS D’UNITES ADMINISTRATIVES Chapitre 1er TRESORIER Attributions générales du trésorier Art. 24. - Le trésorier est chargé du maniement des fonds et des écritures concernant la comptabilité des deniers. Il rédige la correspondance administrative du corps, à l’exclusion de celle que s’est réservée le chef de corps ou l’officier d’administration et de celle qui est relative au service de l’officier chargé des matériels. Il est l’archiviste du corps, à ce titre, dépositaire de tous les registres ou pièces quelconques conservées à titre de renselgnement. Toutefois, les registres et documents concernant les autres services du corps, sont conservés par les officiers intéressés après inscription par le trésorier au catalogue des archives du corps. Il établit et certifie les extraits des registres dont la tenue lui est confiée, ainsi que les copies et extraits de documents faisant partie des archives du corps dont il assure la conservation. Recettes et dépenses Art. 25. - Le trésorier effectue Loutes les recettes et donne quittance des sommes reçues. Il paie les dépenses dont l’acquittement a été autorisé par l’officier d’administration. Il pale, sans autorisation préalable, la solde, les accessoires de solde, les primes ou indemnités Adjoint au trésorier Officier chargé des détails Art. 26. - Dans les corps où cet emploi est prévu par les tableaux d’effectifs, le trésorier est secondé par un sous-officier adjoint qui réside auprès de lui. Lorsque, par application de l’article 6, les corps comportent un détachement doté d’un officier chargé des détails, cet emploi est rempli par l’adjoint au trésorier qui réside alors aupres du commandant de détachement. En cas de manœuvres, évolutions, etc…, le trésorier reste au siège normal de la portion principale et la fraction en mouvement est dotée d’un officier chargé des détails dont les fonctions sont remplies, dans ce cas, par l’adjoint du trésorier, là où il en existe. Les officiers chargés des détails restent sous l’autorité du trésorier, pour la partie de leurs attributions relevant de ce comptable. Responsabilités du trésorier Art. 27. Le trésorier est pécuniairement responsable de tous les fonds qu’il a reçus, jusqu’à ce qu’il ait justifié de leur emploi. Cette responsabilité s’applique, non seulement aux pertes
26 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE et déficits proprement dits, mais encore à tout palement irrégulier, à toute avance non autorisée par le chef de corps, à toute omission d’inscription de recette, à toute erreur, double emploi, surcharge, altération et généralement à toute opération ou omission ayant pour effet d’altérer ou fausser l’avoir en deniers, tant en caisse qu’en dépôt au compte courant postal ou au trésor, dont il est comptable. Dans tous les cas, autres que ceux énoncés ci-dessus, sa responsabilité disciplinaire peut seule être engagée. Chapitre II OFFICIER CHARGE DES MATERIELS Attributions générales de l’officier chargé des matériels Art. 28. - L’officier chargé des matériels a dans ses attributions la totalité des matériels, quels que soient les services pourvoyeurs auxquels ils ressortissent, et les écritures qui s’y rattachent. Il rédige la correspondance du corps en ce qui concerne les matériels. Toute correspondance avec les fournisseurs lui est interdite. Il dresse les états destinés à exposer les besoins du corps en ce qui concerne son service. Il établit tous les extraits des documents dont la tenue lui est confiée ou faisant partie des archives dont il assure la conservation. Vérification des pièces relatives aux matériels et prise en charge Art. 29. L’officier chargé des matériels s’assure de l’exactitude des bons de distribution et vérifie les états ou factures de fournitures et réparations, relatifs à son service. Il énonce, éventuellement, sur les factures les sommes à payer. Il porte mention de la prise en charge des fournitures, ou de la réalité du.service fait sur les factures correspondantes. Centralisation des comptes des matériels Art. 30. L’officier chargé des matériels centralise toutes les opérations concernant la comptabilité des matériels et opère les rapprochements nécessaires entre ses écritures et les écritures tenues dans les unités administratives. Il tient ou établit tous les comptes relatifs aux matériels. Dans les corps où l’importance et la diversité des matériels techniques détenus le justifieraient, l’officier chargé des matériels peut être secondé par un ou plusieurs adjoints. Officier chargé des détails. Art. 31. Dans les corps divisés, l’officier chargé des matériels a sous son autorité, les officiers chargés des détails pour la partie de leur service relevant de ce comptable. Responsabilités de l’officier chargé des matériels Art. 32. L’officier chargé des matériels est pécuniairement responable de l’existence et du bon état des matériels dont il est comptable. Cette responsabilité s’applique non seulement aux pertes, manquants et dégradations proprement dits, mais encore aux sorties et distributions irrégulières, aux omissions d’inscriptions d’entrées ou de réintégrations, aux erreurs, doubles emplois, surcharges et altérations d’écritures et généralement à toutes opérations ou omissions qui ont pour effet d’altérer ou de fausser l’existant en matériels dont il est comptable. Dans les cas autres que ceux énumérés ci-dessus, sa responsabilité disciplinaire peut seule être engagée. Chapitre III OFFICIER D’ORDINAIRE Attributions générales de l’officier d’ordinaire Art. 33. L’officier d’ordinaire est chargé du fonctionnement général et de la gestion de l’ordinaire dont il a la direction. Il détermine les menus et établit, en conséquence, le plan d’approvisionnement en fonction duquel il effectue les achats de denrées, dans les conditions règlementaires prescrites. Il surveille la mise en préparation des denrées pour leur consommation, de façon à assurer aux rationnaires, compte tenu des ressources en deniers dont il dispose, une alimentation variée et équilibrée. Il est chargé de la comptabilité des denrées d’ordinaire. Recettes et dépenses Art. 34. Les recettes et les dépenses de l’ordinaire sont
effectuées par le trésorier du corps de troupe, qui tient également la comptabilité deniers. Le résultat de la gestion mensuelle de l’ordinaire est déterminé mensuellement en commun par le trésorier et l’officier d’ordinaire. Officier chargé des détails Art. 35. Dans les détachements où la création d’un ordinaire s’avère nécessaire, l’officier chargé des détails est chargé de la gestion de l’ordinaire. En ce qui concerne cette fonction, il n’est pas subordonné à l’officier d’ordinaire de la portion principale. Responsabilités de l’officier d’ordinaire Art. 36. L’officier d’ordinaire est pécuniairement responsable de l’existence, du bon état de conservation des denrées, et de l’entretien des matériels dont il dispose pour l’exécution de sa mission. Cette responsabilité s’applique aux pertes et dégradations, ainsi qu’aux sorties irrégulières ou abusives de denrées, en règle générale, à toute erreur, altération, omission, qui ont pour effet de fausser l’existant en denrées dont il est comptable. Dans les cas autres que ceux énumérés ci-dessus, seule sa responsabilité disciplinaire peut être engagée. Chapitre IV OFFICIERS CHARGES DES DETAILS OFFICIERS CHARGES DES MATERIELS ADJOINTS SOUS-OFFICIERS CHARGES DE FONCTIONS COMPTABLES Art. 37. Toutes les dispositions du présent règlement, relatives aux attributions et aux responsabilités du trésorier, de l’officier chargé des matériels et de l’officier d’ordinaire sont applicables, dans la limite des opérations qu’ils ont à effectuer: aux officiers chargés des détails qui cumulent les attribution relevant du service particulier à chacun de ces comptables; éventuellement, aux officiers chargés des matériels adjoints, en ce qui concerne leurs fonctions spéciales. aux sous-officiers chargés de fonctions comptables aux lieu et place d’officiers. Chapitre V AUTRES OFFICIERS OU SOUS-OFFICIERS ET HOMMES DE TROUPE CHARGES DE FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET DETENTEURS A CE TITRE DE DENIERS OU DE MATERIEL Attributions et responsabilités Art. 33. Les officiers et sous-officiers, autres que ceux occupant les postes comptables, tiennent les écritures relatives à leur service spécial sous l’autorité de l’officier d’administration et la surveillance du trésorier ou de l’officier chargé des matériels. Les officiers et sous-officiers ci-dessus sont pécuniairement responsables de l’existence et de la conservation des fonds et matériels dont ils sont détenteurs. Quant aux hommes de troupe, seule leur responsabilité disciplinaire peut être mise en cause, en cas de perte ou de déficit de fonds et de matériel détenus par eux. Mais le ministre peut prescrire, par tous les moyens de droit, le remboursement par ces hommes de troupe des fonds ou de la valeur des matériels qu’ils auraient volés ou détournés. Chapitre VI COMMANDANTS D’UNITES ADMINISTRATIVES Attributions générales Art. 39. Les commandants d’unités administratives sont chargés de la garde, de l’entretien et de l’emploi des matériels qui leur sont confiés, ainsi que de tous les détails et de toutes les écritures qui ont pour objet, l’administration de la troupe placée sous leurs ordres. Ils doivent pouvoir justifier, à chaque instant, des actes de leur gestion (perceptions, réparations, pertes, imputations, distributions de toute nature avec leur date et le nom des hommes ayant reçu des effets, réintégrations, mouvements pouvant créer des droits à leurs administrés, etc…), et pour cela, ils ont l’obligation de les enregistrer, au jour le jour, dans les écritures qu’ils sont tenus de présenter à toute réquisition des autorités ayant qualité pour en connaître. Ils font tenir les écritures par les sous-officiers cu secrétaires comptables des unités.
Réclamations au chef de corps et au commandant ne donne lieu à aucune contestation de la part des intéressés, de région Art. 40. Les commandants d’unités adressent leurs réclamations - à l’officier, d’administration qui statue dans les conditions prévues à l’article 19, sauf recours au chef de corps ou au commandant de région.. Responsabilités des commandants d’unités Art. 41. - Ils sont pécuniairement responsables : ) De l’existence et du bon état des matériels dont ils 1 distribués : ont donné récépissé et non ) Des pertes et détériorations de matériels en service, 2 de surveillance. résultant manifestement d’un manque Ils sont disciplinairement responsables de l’existence et du bon entretien des matériels en service, sauf les cas de pertes, dégradations ou mises hors service par force majeure. Ils sont chargés de communiquer, fournellement, l’effectif nourrir de leur unité respective à l’officier d’ordinaire. TITRE IV UNITES FORMANT CORPS-DETACHEMENTS Chapitre 1” UNITES FORMANT CORPS Attributions générales et responsabilités des commandants d’unités formant corps Les commandants des unités administratives Art. 42. forment corps, réunissent les qui, sous le nom de compagnie l’officier attributions et les responsabilités du chef de corps, de d’administration, des officiers comptables et des autres personnels chargés de fonctions administratives dans un corps. l’unité formant Lorsque l’importance des charges l’exige, peut être pourvue d’un officier des détails ayant les corps attachées à cette fonction. attributions et les responsabilités Chapitre II DETACHEMENTS Attributions générales et responsabilités Les officiers qui commandent des détachements Art. 43. mesure de l’initiative qui leur est laissée pour ont, dans la l’administration de ces détachements, les attributions et les responsabilités du chef de corps et de l’officier d’administration. ont également, à défaut d’officiers ou sous-officiers Ils incombent à ces derniers. Dans ce comptables, celles qui de troupe cas, ils peuvent se faire alder par des hommes secrétaires comptables, pour l’exécution courante du service et la tenue des écritures; mais ce concours ne dégage nullement leur responsabilité, les hommes de troupe n’ayant pas la qualité de comptables. TITRE V APPLICATION DES RESPONSABILITES PECUNIAIRES RECOUVREMENT DES IMPUTATIONS Chapitre 1 APPLICATION DES RESPONSABILITES PECUNIAIRES Chef de corps Art. 44. Lorsque, à la suite de vérification, un chef de corps encouru la responsabilité pécuniaire déterminée aux articles & reconnait débiteur , sont 11 et 42, les sommes dont il se versées par ses soins à la caisse du corps dans les conditions indiquées par l’article 46. Si au contraire, le chef de corps élève des contestations au sulet des imputations, ou s’il désire se prévaloir de circonstances de nature à dégager ou à atténuer sa responsabilité, il est sursis à tout versement jusqu’à ce qu’une decision ait été prise par le ministre, à qui la demande du ebef de corps est transmise. Autres officiers ou personnels Art. 45. Si la responsabilité pécuniaire prévue aux articles les imputations prescrites sont effectuées dans les conditions Indiquées à l’article 46, Si les officiers ou autres personnels mis en cause, contestent le bien-fondé des imputations ou désirent faire valoir des faits ou circonstances de nature à atténuer leur responsabilité, leur demande est transmise au ministre dans les conditions prévues à l’article précédent. Chapitre II RECOUVREMENT DES IMPUTATIONS Retenues sur la solde pour recouvrement des imputations Art. 46. Les imputations dont le chef de corps, l’officier d’administration, les officiers comptables et autres personnels sont passibles, par suite de responsabilités pécuniaires, vols ou détournements, s’opérent au moyen de retenues effectuées dans les conditions et les proportions fixées par le réglement sur la solde, à moins que le ministre ne diminue cette proportion. Elles peuvent aussi faire l’objet de versements directs dans la caisse du corps contre reçu à délivrer par le trésorier. Débet mis à la charge des militaires admis à pension de retraite ou de réforme Art. 47. -Lorsqu’un militaire débiteur est admis à une pension de retraite ou de réforme, le montant du débet est inscrit sur le certificat de cessation de paiement délivré à ce militaire. Dans le cas où le débet n’est constaté qu’après délivrance du certificat de cessation de paiement, le chef de corps en rend compte au ministre qui prend les mesures nécessaires pour le recouvrement. TITRE VI FONDS Chapitre 1 VALEURS EN CAISSE Caisse du corps Caisses des détachements Art. 48. Les fonds détenus régulièrement par un corps et qui ne sont ni versés au compte courant postal, ni déposés au trésor, sont conservés dans une caisse dénommée caisse du corps > à la portion principale, caisse du détachement » dans les autres fractions. Cette caisse est unique par corps et fraction de corps. Aucune somme ou valeur étrangère aux fonds généraux du corps, ne doit être déposée dans la caisse pour quelque motif que ce soit. A Vérification de caisse par les intendants vérificateurs » Art. 49. Les intendants vérificateurs, vérifient inopinément et périodiquement, la caisse du corps et celles des détachements. Chapitre II VALEURS EN DEPOT Sommes en excédent des besoins courants en numéraire, dépôt obligatoire au compte courant postal ou au trésor Art. 50. L’avoir en caisse ne doit jamais être supérieur au montant présumé des dépenses à effectuer en numéraire pendant le délal nécessaire à l’exécution d’un retrait de fonds du compte courant postal ou du compte de dépòt au trésor. Fonds en dépôt au compte courant postal ou au trésor Art. 51. Les fonds en excédent des besoins en numéraire, sont obligatoirement déposés à un compte courant postal, et éventuellement à un compte au trésor, comme il est dit à l’article 14. La même règle est applicable aux détachements, lorsque l’importance des fonds détenus le justifie. Les opérations de versement et de retrait de fonds sont effectuées par les corps suivant les règles déterminées par les 38, 41, 42, 43, est engagée et si son application instructions particulières. 23 27, 32, 36, 37,
26 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre III OPERATIONS DE TRESORERIE Avances aux corps ou aux détachements en cas de déplacement Art. 52. En cas de déplanements proiengés (manœurres. écoles à feu, etc…), et lorsque les fonds, tant en caisse qu’en dépôt, sont reconnus insuffisants pour la durée du déplacement. les corps de troupe sont autorisés à recevoir des avances proportionnées aux besoins prévus. La décision d’attribution de cette avance est prise par le commandant de région, sur proposition du directeur régional de l’intendance. Avances faites par les corps à l’Etat pour l’exécution de divers services Art. 53. - Les dépenses que les corps de troupe peuvent exceptionnellement être amenés à faire à titre d’avance pour l’exécution de divers services, ne doivent correspondre qu’à la satisfaction de besoins qui leur sont propres, à l’exclusion de ceux d’organismes extérieurs. Le remboursement de la totalité des avances ainsi faites par les corps a lieu, sur production de relevés accompagnés de pièces justificatives, dans le courant du mois suivant celui au cours duquel la dépense a été effectuée. L’exécution de ce genre de dépense est subordonnée à l’autorisation du directeur régional du service. Le remboursement est effectué à la diligence du directeur régional de l’intendance. Envois de fonds Art. 54. Les envois de fonds peuvent être effectués par
- les corps au moyen: de chèques postaux de virement ou d’assignation, -de mandats sur le trésor. Chapitre IV PERTES OU DEFICITS DE FONDS Constatation des pertes, déficits ou excédents Art. 55. Les pertes, déficits ou excédents de fonds sont constatés dans - des procès-verbaux rapportés par les intendants vérificateurs, soit sur le rapport des chefs de corps, soit spontanément au cours de leurs vérifications. Le montant des pertes, deficit ou excédent est, sur l’autorisation préalable de l’intendant vérificateur, porté en dépenses (perte ou déficit) ou en recette (excédent) dans la comptabilité du corps. Dans chaque cas, il est procédé à une enquête administrative par l’intendant vérificateur. Mise en cause de la responsabilité du dépositaire de la caisse Art. 56. La responsabilité pécuniaire du dépositaire de la caisse dans laquelle ont été constatés des pertes, déficits ou excédents, est engagée. Le degré de cette responsabilité est déterminé par décision du ministre, sur le vu des résultats de l’enquête administrative effectuée, complétée, éventuellement, par toutes explications ou informations supplémentaires, lorsque celles-ci sont jugées nécessaires. TITRE VII SOLDE ET ALLOCATIONS PAYEES AVEC LA SOLDE-PRESTATION D’ALIMENTATION Solde et prestation d’alimentation Art. 57. La solde est préparée par les organes spécialisés (centres payeurs) du service de l’intendance. Elle est payée par ces organes soit directement aux militaires titulaires d’un compte courant postal, soit par l’intermédiaire du trésorier des corps de troupe et en numéraire, pour les autres militaires Les droits acquis par les corps de troupe au titre des prestations d’alimentation sont déterminés par ceux-ci, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Leur montant en est perçu par les centres payeurs du service de l’intendance, à charge par ceux-ci, d’en effectuer la mise en place dans les caisses des corps, en fonction des droits acquis. REPUBLIQUE ALGERIENNE 75 Modalités d’exécution Art. 58. Les modalités d’exécution du service de la solde sont fixées par instruction ministérielle. Elles sont appliquées par des centres payeurs du service de l’intendance, qui, à ce titre, s’administrent comme corps de troupe. Art. 59. Les fonds nécessaires au paiement de la solde et ceux correspondant aux droits acquis par les corps de troupe, au titre des prestations d’alimentation, sont mis en place préalablement dans les centres payeurs du service de l’intendance. A cet effet, un fonds d’avance est constitué, pour le début de chaque année dans les centres payeurs. Le montant de ce fonds d’avance est fixé, pour chaque centre par le directeur régional de l’intendance, dont il relève. Il est perçu sur production d’un état de solde (quittance et déciaration de quittance) du modèle règlementaire, sur ordonnance du directeur régional de l’intendance. La reconstitution du fonds d’avance est effectuée chaque mois par remboursement au. centre payeur intéressé, du montant des dépenses effectuées le mois précédent, au titre de la solde, et du montant des droits acquis au titre des prestations d’alimentation et versés dans les caisses des corps. Ces remboursements interviennent également sur production d’un état de solde, d’un montant égal aux dépenses et versements effectués, et qui est ordonnancé par le directeur régional de l’intendance. Le fonds d’avance est résorbé au cours du quatrième trimestre de chaque année. TITRE VIII MASSES Objet et constitution des masses Art. 60. Les masses sont destinées à subvenir forfaitairement aux besoins d’une nature déterminée dans les conditions précisées pour chacune d’elles par instructions ministérielles dans le cadre du présent décret. Elles sont constituées sur décision du ministre, dans tous les cas où la nature des besoins et les conditions d’emploi des corps de troupe permettent d’associer étroitement ces derniers à une gestion économique des ressources mises à leur disposition. Les diverses masses qui peuvent être constituées sont : la masse d’habillement, de campement, de couchage et d’ameublement la masse de chauffage et d’éclairage, la masse de bien-être de la troupe la masse de casernement et d’alimentation en eau la masse de frais de bureau - la masse de musique etc…. Allocation des masses Art. 61. Il est attribué, à la création de chaque corps de troupe, une allocation de première mise en deniers ou en nature fixée par le ministre, sur la base des tableaux de dotation ou d’après la nature et l’importance des casernements affectés au corps. Les masses sont alimentées par des allocations forfaitaires en deniers ou en nature, basées sur un élément simple d’appréciation des besoins, tel que : nombre de journées de solde des militaires non officiers, nombre de véhicules, capacité ou surface des locaux affectés au corps. Le montant des allocations est déterminé en appliquant à cet élément de base, un taux unitaire fixé, dans la limite des crédits budgétaires par des tarifs ministériels. Fonds de compensation ministériel des masses Art. 62. Pour compenser l’inégalité des charges entre les corps de troupe, il peut être constitué pour les masses un fonds de compensation à la disposition du ministre. Les tarifs déterminent la part d’allocations qui alimentent ce fonds. Le ministre accorde, par prélèvement sur ce fonds, des allocations supplémentaires aux corps de troupe qui ont à faire face à des charges permanentes ou particulières. Il appartient aux commandants de région, après avis des directeurs régionaux de l’intendance, de solliciter l’attribution de ces allocations supplémentaires.
76 JOURNAL OFFICIEL DE LA Recettes et dépenses Art. 63. Les masses font reçette, à titre normal, des allocations qui leur sont attribuées dans les conditions prévues ▲ l’article 61, et à titre éventuel, des allocations supplémentaires accordées sur le fonds de compensation ministériel. Les dépenses de chaque masse, déterminées par leur objet, sont énumérées dans l’instruction qui régit leur fonctionnement. Gestion des masses - Economies Art. 64. Sauf décision particulière du ministre pouvant intéresser - une masse déterminée, le chef de corps règle l’emploi des ressources des masses, tant à la portion principale que dans les détachements, sous réserve que ces ressources soient exclusivement affectées et règlementairement employées un fonctionnement économique du service pour lequel elles sont mises à la disposition des corps de troupe. Ils sont guidés, à cet égard, sur le plan technique, par les représentants des divers services pourvoyeurs et, sur le plan administratif, par les directeurs régionaux de l’intendance. Les économies réalisées sur leurs masses demeurent acquises aux corps, sauf décision du ministre. Des virements peuvent être faits sur ces économies au profit d’une masse moins prospère, sur autorisation du ministre. Programme d’emploi des masses Art. 65,- Chaque année, le chef de corps dresse un programme d’emploi présentant le montant des recettes et des dépenses prévues pour chaque masse. Il établit à ce moment, les demandes d’allocation et de virement qu’il estime nécessaires pour l’exécution du programme d’emploi. Le programme d’emploi est communiqué au directeur régional de l’intendance chargé de la surveillance administrative du corps. Le degré de réalisation du programme est déterminé lors de chaque arrêté périodique de la comptabilité. Perception des allocations Comptabilité des masses Art. 66. Le montant des allocations forfaitaires acquises au titre des masses, est ordonnancée à terme échu, par les directeurs régionaux de l’intendance. L’ordonnancement en est effectué au titre des centres payeurs, à charge par ceux-ci de mettre en place les fonds perçus, auprès des corps bénéficiaires. La part d’allocations réservée au fonds de compensation ministériel est inscrite par les centres payeurs à un compte particulier à ouvrir dans leur comptabilité, Les fonds correspondant sont à la disposition exclusive du ministre. Les fonds reçus par les corps, au titre des masses, et les dépenses correspondantes sont inscrits dans la comptabilité du corps, en autant de comptes qu’il y a de masses intéressées. Ces comptes sont balancés lors de chaque arrêté périodique de la comptabilité. TITRE IX ACHATS Objet des achats Art. 67. -La fourniture aux corps de troupe des denrées et matériels ainsi que de certaines prestations de services relatives, en particulier, à l’entretien des matériels, incombe aux services pourvoyeurs de l’armée. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles et sur autorisation du directeur régional du service pourvoyeur intéressé que les corps sont appelés à réaliser directement, par achats sur simples factures, les denrées, matières et matériels qui leur sont nécessaires. Ces achats sont considérés comme étant faits pour le compte de l’Etat, comme il est dit à l’article 53. En dehors des cas où elles sont effectuées par les établissements des services ou par les corps pour le compte de l’Etat, les fournitures, à la charge des masses donnent lieu également à des achats réalisés par les corps, au titre de ces masses, suivant la réglementation propre à chacune d’elles. Achats dans les détachements Art. 68. Les commandants de détachements ne peuvent procéder à des achats que dans les conditions déterminées REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1968 par le chef de corps, compte tenu du type des détachements et de leur degré d’autonomie administrative. TITRE X MATERIELS Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES Détermination et formation des approvisionnements Art. 69. La nature, l’importance et l’objet des approvisionnements de matériels, sont déterminés par les règlements spéciaux à chaque service. Les corps sont pourvus des matériels qui leur sont nécessaires, soit par les établissements des services pourvoyeurs, soit -par d’autres corps, soit exceptionnellement au moyen d’achats qu’ils sont autorisés à effectuer directement. Tous les matériels en place dans les corps de troupe, y compris ceux qui sont exceptionnellement réalisés directement par les corps, sont considérés comme appartenant à l’Etat. Division des approvisionnements dont le corps a la gestion Art. 70. Les matériels détenus par les corps de troupe comprennent : des matériels dits de lère catégorie, dont le corps est à la fois comptable et détenteur, des matériels dits de 2ème catégorie, dont le corps est seulement détenteur dépositaire et dont les établissements pourvoyeurs restent comptables. Entretien des approvisionnements Art. 71 Les approvisionnements dont les corps ont la gestion, doivent être maintenus constamment en bon état d’entretien. Suivant leur nature et leur importance, les travaux d’entretien et de réparation sont exécutés à différents échelons: détenteurs, ateliers des corps, établissements des services pourvoyeurs, Approvisionnements de « matériels réservés » Art. 72. Les corps de troupe détenant des approvisionnements de « matériels réservés », sont tenus d’observer pour leur conservation, leur mise en service éventuelle et leur comptabilité spéciale, les règles fixées par les instructions sur la comptabilité des matières appartenant à la défense nationale. Classement des matériels dans les écritures intérieures du corps Art. 73. Les matériels sont classés dans la comptabilité des corps, d’après les nomenclatures déterminées par les instructions sur la comptabilité des matériels. Matériels « hors service > Art. 74, Tout matériel qui n’est plus susceptible d’une utilisation normale, est dit hors service », Les conditions dans lesquelles l’état, << hors service > d’un matériel est constaté, sont fixées par les instructions propres à chaque service pourvoyeur. Chapitre II REGLES GENERALES D’EXECUTION DES SERVICES DE MATERIELS Mode de constitution des approvisionnements Art. 75. Les conditions dans lesquelles doivent être établies, adressées et satisfaites les demandes de matériels aux établissements administratifs, sont déterminées par des règlements spéciaux. Transports de matériels Art. 76. - Les expéditions faites par les établissements des services à destination des corps de troupe, sont soumises au régime des transports administratifs. Les manquants, pertes ou avaries survenus à l’occasion d’un transport sont constatés dans les formes et conditions définies par l’instruction sur la comptabilité des matériels militaires.
26 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Réception des matières, effets ou objets Art. 77. Les règles relatives à la réception des matières, effets ou objets provenant des établissements des services ou d’autres corps de troupe et aux contestations qui peuvent se produire à l’occasion de ces réceptions, sont posées par le règlement sur la comptabilité des matériels et par les instructions sur le service des transports. Emmagasinage des matériels Art. 78. Les magasins dans lesquels peuvent être déposés les matériels dont un corps a la gestion sont, suivant le cas :
- les magasins communs qui sont ceux auprès desquels réside l’officier chargé des matériels installés la portion principale, -les magasins de détachements, situés dans les portions de corps où ne se trouve pas l’officier chargé des matériels. Dans chaque magasin, les matériels du service courant et les matériels réservés sont allotis séparément. Les matériels sont arrimés et étiquetés de façon à en permettre un recensement facile et rapide. Dépôt en magasin des effets et objets dont les détenteurs s’absentent Art. 78. Les effets et objets affectés à des hommes de troupe, sont - déposés dans un local réservé à cet effet a l’unité administrative, lorsque ces hommes entrent en position d’absence. Suivant la durée de l’absence, les armes reçoivent la destination prévue par l’instruction sur le service de l’armement. Mise en service des matériels Art. 80 Les distributions sont effectuées conformément aux instructions ministérielles propres à chaque service. Réforme des matériels Art. 81. La procédure suivant laquelle sont réformés les matériels reconnus hors d’état d’être employés dans leur forme actuelle par sulte d’usure normale ou de détérioration accidentelle, ou par suite de changement de modèle, est définie par les règlements particuliers des divers services pourvoyeurs. En règle générale, après constatation de l’état * hors service », les matériels sont réservés dans les établissements administratifs où la réforme est prononcée par les services pourvoyeurs intéressés. Destination à donner aux matériels réformés sur place Art. 82. - Les matériels réformés sur place sont versés aux domaines pour être vendus au profit du trésor, à l’exception: des effets et objets de toute nature qui peuvent être utilisés par les corps pour les réparations et les besoins intérieurs,
- de ceux qui, étant sans valeur vénale, sont détruits. La remise à l’administration des domaines est constatée par un procès-verbal établi dans les conditions prévues par l’instruction sur la comptabilité des materiels militaires et les instructions propres à chaque service. Autorités chargées des recensements des matériels Art. 83. L’existence des matériels est constatée par des recensements inopinés ou périodiques. Ces recensements sont effectués dans les corps de troupe par les autorités ci-après: le chef de corps, chaque fois qu’il le juge utile, J’officier d’administration, dans les conditions définies à l’article 18 du présent décret, l’intendant vérificateur des comptes du corps, -le directeur de l’établissement de rattachement du service pourvoyeur, les membres du corps de contrôle de l’administration de l’armée. Les résultats sommaires des recensements sont consignės sur les documents comptables par les autorités qui les ont effectués. Des instructions particulières à chaque service, fixent le délai impartí aux autorités de surveillance pour assurer le ecensement intégral des matériels soumis à leur vérification, REPUBLIQUE ALGERIENNE 77 Différences entre les écritures et les existante Art. 84. Si la comparaison entre les écritures et les existants fait ressortir des excédents ou des manquants, les différences sont régularisées suivant les principes posés par l’instruction sur la comptabilité des matériels militaires, et il est dressé procès-verbal par les autorités extérieures au corps, visées à l’article 88. Les excédents ou les déficits constatés sont immédiatement portés en entrée ou en sortie, dans la comptabilité du corps. Recensement en cas de mutation de comptable Art. 85. Les remises et prises de services prévues l’article 21, s’effectuent dans le cadre des dispositions de l’instruction sur la comptabilité des matériels militaires, conformément aux instructions propres à chaque service. Chapitre III PERTES ET DEGRADATIONS سيك IMPUTATIONS Mode de constatation des pertes et dégradations Art. 86. Les pertes et dégradations, quelle que soit leur origine, donnent lieu à l’établissement d’un rapport établi par le détenteur du matériel. Ce rapport qui doit fournir une relation précise et sincère des falts et des circonstances de la perte ou de la détérioration, est transmis sans retard, revêtu de l’avis motivé des chefs hiérarchiques du détenteur, au chef de corps. Celui-ci complète le rapport par ses propositions quant à la destination à donner au matériel détérioré et le revêt de son avis motivé sur les responsabilités disciplinaires ou pécuniaires encourues. En cas de perte, le chef de corps peut proposer de mettre le montant de celle-ci à la charge : -soit de l’Etat, lorsqu’il y a cas de force majeure ou cas fortuit; soit du détenteur du matériel, en totalité ou partiellement, soit de l’utilisateur, en cas de faute commise avec intention mauvaise ou de faute lourde inexcusable ou inadmissible. Pour une dégradation, il peut proposer, soit l’imputation à l’Etat, soit au détenteur ou utilisateur, soit également au corps, au titre de la masse qui a la charge de la rémise en état du matériel. En cas de vol ou de détournement, le chef de corps ou le commandant de détachement provoque l’ouverture d’une enquête de gendarmerie, à l’effet de constater le dělit ou d’en découvrir le ou les auteurs. Le rapport ainsi établi est communiqué à l’officier chargé des matériels tenu d’opérer dans ses écritures comme dans celles du détenteur intéressé, tous les redressements nécessaires, sans attendre qu’il ait été statué sur les responsabilités encourues. Le rapport est ensuite transmis par le chef de corps, afin qu’il soit statue sur l’imputation à prononcer, suivant les formes et dans les conditions prévues par l’instruction sur la comptabilité des matériels en service dans les corps de troupe. Chapitre IV COMPTABILITE DES MATERIELS Comptes-matières dans les corps de troupe Art. 87. Les comptes et écritures relatifs aux matériels existant dans les corps de troupe, sont tenus conformément aux prescriptions de l’instruction sur la comptabilité des matériels en service dans les corns de troupe. TITRE XI REGISTRES ET DOCUMENTS A TENIR DANS LES CORPS DE TROUPE Dispositions générales Art. 88. Les registres et documents tenir dans les
78 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1968 corps de troupe, au titre de l’administration générale, sont les suivants : Registre des actes administratifs, Registre des constatations, Catalogue des archives. Des instructions particulières à chaque service fixent la nature et l’objet des autres registres et documents à tenir par les corps de troupe, au titre de chaque service. Destination à donner aux registres et documents qui cessent d’être utilisés Art. 89. Les corps de troupe conservent les documents d’ordre administratif ou comptable de l’année en cours et de l’année précédente. Ils les transmettent ensuite au centre payeur de rattachement et en informent l’intendant vérificateur dont ils relèvent. Ces archives sont conservées pendant dix ans par le centre payeur qui est chargé d’effectuer éventuellement les opérations comptables de régularisation à la demande de l’administration militaire ou des intéressés. A l’expiration de ces délais, ces archives sont versées à l’administration des domaines sur inventaires établis en deux exemplaires et soumis à l’approbation de l’intendant vérificateur. Les registres de constatation de blessures, maladies ou infirmités sont conservés par le corps ou service pendant trente ans à l’expiration de ce délai ou en cas de dissolution du corps ou service, ils sont conservés à la direction régionale du service de santé. TITRE XII VERIFICATION ET REGULARISATION DES COMPTES SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
- VERIFICATION DES COMPTES: Action des différents personnels chargés de la vérification Art. 90 La vérification des comptes des corps incombe au service de l’intendance. Elle est exercée suivant les directives du directeur régional de l’intendance, par les intendants vérificateurs Toutefois, en ce qui concerne les matériels, la vérification des comptes matières est assurée, sous la direction des directeurs régionaux, par les personnels des services pourvoyeurs intéressés, chacun en ce qui le concerne, les matériels ressortissant à leur service. Les intendants vérificateurs, et pour les matériels, les personnels des services pourvoyeurs dont ces matériels ressortissent, ont toute initiative, chacun en ce qui le concerne, pour effectuer les vérifications et régularisations qui embrassent les recettes et les dépenses, les entrées et les sorties, et pour procéder périodiquement ou inopinément aux vérifications de caisse et aux recensements de matériels qui en sont la conséquence, sans autre obligation que de se conformer aux réglements en vigueur; ils précisent les redressements et les rectifications nécessaires. Ils adressent aux directeurs régionaux de service dont ils relèvent et pour le domaine dans lequel s’exerce leur action de vérification, des, comptes rendus signalant les remarques importantes auxquelles ont donné lieu leurs opérations de vérification. Les directeurs régionaux de service rendent compte au commandant de région et provoquent, de sa part, les décisions qu’ils jugent utiles de lui proposer. Lorsque les corps de troupe ne se sont pas conformés aux instructions relatives aux redressements et rectifications qui leur ont été prescrits à la suite des vérifications. les directeurs régionaux de service soumettent le litige, en l’accompagnant de leur avis, au commandant de région. Celui-ci donne les ordres utiles ou en réfère au ministre. Vérifications inopinées et vérifications périodiques Art. 91. La vérification est exercée dans les conditions fixées par les instructions particulières régissant le fonctionnement des différents services des corps de troupe. Les personnels chargés des vérifications consignent au registre des actes administratifs, après avoir recueilli les explications du chef de corps, les rectifications ou observations qu’ils jugent nécessaires. Ils correspondent avec les corps de troupe, à l’occasion de la vérification des comptes, au moyen de feuilles d’observation, de feuilles de vérification ou de demandes de renseignements. Les feuilles de vérification concernent les erreurs accidentelles de décompte, les inobservations de détail des réglements et instructions ministérielles. Les feuilles d’observations ont plus particulièrement pour objet, de signaler les erreurs de principe, (dérogations aux réglements, interprétations défectueuses des textes, etc…). Lorsque la vérification d’une même comptabilité donne lieu à la fois à des observations et au relevé d’erreurs accidentelles ou de calcul, il n’est établi pour l’ensemple de la comptabilité qu’une seule feuille qui est intitulée « feuille d’observations et de vérification ». Les réponses à ces correspondances sont soumises à la signature du chef de corps.
- SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE. Objet de la surveillance administrative et technique Art. 92. La surveillance administrative et technique a pour objet de s’assurer:
- que les hommes inscrits sur les contrôles et que les fonds et les matières dont le corps doit être détenteur, existent réellement;
- que l’emploi des fonds et des matières est fait d’une manière conforme aux lois, règlements et instructions ministérielles en vigueur;
- que toutes les prescriptions relatives à l’administration intérieure des corps de troupe reçoivent leur ponctuelle exécution et que cette administration est dirigée avec sagesse, avec économie et avec le souci constant de donner satisfaction à la fois aux intérêts de la troupe et à ceux de l’Etat.
- que les actes de gestion sont non seulement réguliers mais opportuns. Action du commandement Art. 93. Les commandants de région et les commandants de grandes unités, sont responsables de la surveillance de l’administration intérieure des corps de troupe, des établissements considérés comme tels, et des écoles. Les devoirs du commandement à cet égard sont déterminés par les impératifs suivants : veiller à ce que les troupes soient pourvues de tout ce qui leur est alloué par les règlements et décisions ministérielles; s’assurer que les approvisionnements des magasins sont au complet, en bon état d’entretien et disponibles pour l’entrée en service; faire en sorte que les lois et règlements soient exactement observés; apporter ou proposer les remèdes qui s’imposent. La surveillance du commandement doit être constante et effective. Elle doit intervenir à priori pour prévenir les insuffisances ou les erreurs, et à postériori pour contrôler et, éventuellement redresser. Pour l’exercer, les commandants de région procèdent personnellement à toutes les vérifications qu’ils jugent utiles pour leur permettre d’apprécier les actes administratifs, notamment en ce qui concerne leur opportunité et leurs conséquences. Participation des personnels des services pourvoyeurs à l’exercice de la surveillance administrative et technique Art. 94. Les commandants de région disposent pour l’exercice de la surveillance administrative et technique : -d’une part, du directeur régional de l’intendance dont l’action s’exerce, d’une façon générale, à tout ce qui touche l’administration intérieure des corps de troupe, à l’exception de celle appartenant aux directeurs régionaux des autres services visés ci-dessous, d’autre part, des directeurs régionaux des autres services, mais pour les seules branches de l’administration, des corps de troupe se rapportant aux matériels ressortissant à ces services. Les directeurs régionaux participent à l’exercice de la surveillance administrative et technique en vertu d’une délégation
26 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA générale permanente du commandant de région et, ont ainsi qualité pour examiner en son nom, l’opportunité et les conséquences économiques des actes administratifs, c’est-à-dire des faits dont la comptabilité n’est que la représentation. Ils adressent aux chefs de corps, les demandes d’explication qu’ils signent par délégation du commandant de région, dont ils tiennent leurs pouvoirs et à qui ils adressent leurs comptes rendus et propositions. Particularités relatives à la participation des directeurs régionaux de l’intendance, à l’exercice de la surveillance administrative et technique et à la vérification des comptes Art. 95. - En plus des attributions qui leur sont dévolues dans le cadre des articles 90 et 94, les directeurs régionaux de l’intendance sont chargés de la vérification des comptes et, en vertu d’une délégation générale et permanente du commandant de région, de la surveillance administrative : des ordinaires des corps de troupe, des cercles (mess, bars, bibliothèque), des corps de troupe et de garnison, des foyers de corps de troupe et de garnison. Par ailleurs, l’existence réelle des officiers, sous-officiers, hommes de troupes et animaux inscrits sur les contrôles, est constatée par les directeurs régionaux de l’intendance suivant la procédure des revues d’effectifs. Vérification des comptes et surveillance administrative et technique dans les corps divisés Art. 96. Dans un corps divisé, les personnels chargés de la vérification des comptes examinent et vérifient les comptes de l’ensemble du corps, que ces comptes aient été établis ou non à sa portion principale. Dans le cas où un détachement est stationné sur le territoire d’une région autre que celle de la portion principale, la vérification de la comptabilité spéciale à ce détachement et l’exercice de la surveillance administrative, incombent aux personnels vérificateurs de la région de stationnement du détachement Les redressements éventuels concernant exclusivement l’administration du détachement, sont poursuivis sur le plan régional dans les conditions prévues aux articles 90 à 94. Le chef de corps est toutefois avisé par l’intermédiaire du vérificateur de la portion principale. Si, au contraire, les irrégularités constatées intéressent l’administration de l’ensemble du corps ou proviennent d’ordres émanant du chef de corps, les constatations faites, accompagnées des explications du commandant du détachement, sont transmises aux personnels chargés de la vérification des comptes de la portion principale, par l’intermédiaire des directeurs de service des régions où se trouvent respectivement le détachement et la portion principale. Le verificateur des comptes du corps, ainsi saisi, recueille les explications complémentaires du chef de corps et poursuit, suivant la procédure habituelle, le redressement des erreurs ou irrégularités. Il peut d’ailleurs, en tout temps, réclamer directement à ses collègues chargés de la vérification des comptes du détachement, tous renseignements de nature à faciliter ou à compléter ses investigations. TITRE Xin DISPOSITIONS FINALES Exécution du présent décret Art. 97. Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent decret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1968. Houari BOUMEDIENE TABLE METHODIQUE Titre 1er DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Articles 1er Formation, dissolution, modifications des corps de troupe. REPUBLIQUE ALGERIENNE 79 2 Fractionnement des corps de troupe. 3 Mode d’administration des corps de troupe. 4 Administration des détachements. 5 Division de l’administration et de la comptabilité des corps de troupe. 6 Officiers comptables. 7 Comptes tenus par les corps de troupe. Titre II DIRECTION DE L’ADMINISTRATION DU CORPS DE TROUPE Chapitre 1er Attributions et responsabilités du chef de corps Articles 8 Direction et surveillance générale de l’administration du corps. 9 Désignation de l’officier d’administration, ( comptables et des suppléants des comptables. 10 Visa des comptes. Correspondance administrata Signature des pièces comptables. 11 Responsabilités du chef de corps. Chapitre II Attributions et responsabilités de l’officier d’administration Articles 12 Attributions générales de l’officier d’administration. 13 Acquit des mandats à percevoir en numéraire directement au trésor. 14 Dépôts et retraits de fonds au compte courant postal ou au compte au trésor. 15 Vérification des recettes et des dépenses. 16 Vérifications de caisse. 17 Entrées et sorties de matériels. 18 Surveillance des magasins. 19 Contestations. 20 Vérification des comptes. 21 Remises de service. 22 Résidence et suppléance de l’officier d’administration. 23 Responsabilités de l’officier d’administration. Titre III ATTRIBUTIONS DES OFFICIERS COMPTABLES, PERSONNELS DIVERS REMPLISSANT DES FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET COMMANDANTS D’UNITES ADMINISTRATIVES Chapitre 1er Trésorier Articles 24 Attributions générales du trésorier. 25 Recettes et dépenses. 26 Adjoint au trésorier, Officier chargé des détails. 27 Responsabilités du trésorier. Chapitre II Officier chargé des matériels Articles 28 Attributions générales de l’officier chargé des matériels. 29 Vérification des pièces relatives aux matériels et prise en charge. 30 Centralisation des comptes des matériels. 31 Officier chargé des détails. 32 Responsabilités de l’officier chargé des matériels Chapitre III Officier d’ordinaire Articles 33 Attributions générales de l’oficier d’ordinaire. 34 Recettes et dépenses. 35 Officier chargé des détails. 36 Responsabilités de l’officier d’ordinaire.
80 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1968 Chapitre IV Officiers chargés des détails. Officiers chargés des matériels adjoints. Sous-officiers chargés de fonctions comptables Article 37 Dispositions générales. Chapitre V Autres officiers ou sous-officiers et hommes de troupe chargés de fonctions administratives et détenteurs à ce titre, de deniers ou de matériel Article 38 Attributions et responsabilités. Chapitre VI Commandants d’unités administratives Articles 39 Attributions générales. 40 Réclamations au chef de corps et au commandant de région. 41 Responsabilités des commandants d’unités. Titre IV UNITES FORMANT CORPS-DETACHEMENTS Chapitre 1er Unités formant corps Article 42 Attributions générales et responsabilités des commandants d’unités formant corps. Chapitre II Détachements Article 43 Attributions générales et responsabilités. Titre V APPLICATION DES RESPONSABILITES PECUNIAIRES RECOUVREMENTS DES IMPUTATIONS Chapitre 1er Application des responsabilités pécuniaires Articles 44 Chef de corps. 45 Autres officiers ou personnels. Chapitre II Recouvrement des imputations Article 46 Retenues sur la solde pour recouvrement des imputations. 47 Débet mis à la charge des militaires admis à pension de retraite ou de réforine. Titre VI FONDS Chapitre 1er Valeurs en caisse Articles 48 Caisse du corps. Caisse des détachements. 49 Vérification de caisse par les intendants vérificateurs ». Chapitre II Valeurs en dépôt Articles 50 Sommes en excédent des besoins courants en numéraire. Dépôt obligatoire au compte courant postal ou au trésor. 51 Fonds en dépôt au compte courant postal ou au trésor. Chapitre III Opérations de trésorerie Articles 52 Avanees aux corps ou au détachement en cas ⚫ de déplacement. 53 Avances faites par les corps à l’Etat pour l’exécution de divers services. 54 Envois de fonds. Chapitre IV Pertes ou déficits de fonds Articles 55 Constation des pertes, déficits ou excédents. 56 Mise en cause de la responsabilité du dépositaire de la caisse. Titre VII SOLDE ET ALLOCATIONS PAYEES AVEC LA SOLDE PRESTATIONS D’ALIMENTATION Articles 57 Solde et prestations d’alimentation. 58 Modalités d’exécution. 59 Fonds nécessaires. Titre VIII MASSES Articles 60 Objet et constitution des masses. 61 Allocation des masses. 62 Fonds de compensation ministériel des masses. 63 Recettes et dépenses. 64 Gestion des masses. Economies. 65 Programme d’emploi des masses. 66 Perception des allocations. Comptabilité des masses, Titre IX ACHATS Article 67 Objet des achats. 68 Achats dans les détachements. Titre X MATERIELS Chapitre 1er Dispositions générales Articles 69 Détermination et formation des approvisionnements 70 Division des approvisionnements dont le corps a la gestion. 71 Entretien des approvisionnements. 72 Approvisionnement de « matérieīs réservés ». 73 Classement des matériels dans les écritures intérieures du corps. 74 Matériels hors service ». Chapitre II Règles générales d’exécution des services des matériels Articles 75 Mode de constitution des approvisionnements. 76 Transports de matériels. 77 Réception des matières, effets ou objets, 78 Emmagasinage des matériels. 79 Dépôt en magasin des effets et objets dont les détenteurs s’absentent. 80 Mise en service des matériels. 81 Réforme des matériels. 82 Destination à donner aux matériels réformés sur place. 83 Autorités chargées des recensements de matériels. 84 Différences entre les écritures et les existants. 85 Recensement en cas de mutation de comptable. Chapitre III Pertes et dégradations, imputations Articles 86 Mode de constatation des pertes et dérogations. Chapitre IV Comptabilité des matériels Article 87 Comptes matières dans les corps de troupe.
26 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Titre XI: REGISTRES ET DOCUMENTS A TENIR DANS LES CORPS DE TROUPE Articles 88 Dispositions générales. 89 Destination à donner aux registres et documents qui cessent d’être utilisés. Titre XII VERIFICATION ET REGULARISATION DES COMPTES SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
- Vérification des comptes : Articles 90-Action des différents personnels chargés de la vérification. 91 Vérifications inopinées et vérifications périodiques.
- Surveillance administrative et technique : Articles 92 Objets de la surveillance administrative et technique. 93 Action du commandement. 94 Participation des personnels des services pourvoyeurs à l’exercice de la surveillance administrative et technique. 95 Particularités relatives à la participation des fonctionnaires de l’intendance, à l’exercice de la surveillance administrative et technique et à la vérification des comptes. 96 Vérification des comptes et surveillance administrative dans les comptes divisés. Titre XIII DISPOSITIONS FINALES Article 97-Exécution du présent décret. Arrêtés interministériels des 22 juin, 16 juillet et 15 octobre 1967 portant désignation de présidents de tribunaux militaires permanents. Par arrêté interministériel du 22 juin 1967, M. Mohamed Lehtihet, vice-président du tribunal de Constantine, est désigné pour assurer les fonctions de président du tribunal militaire permanent de la 5m région militaire à Constantine pour une période d’une année à compter de la date précitée, Par arrêté interministériel du 16 juillet 1967, M. Abdelkrim Khedim, conseiller à la cour d’Oran, est désigné pour assurer les fonctions de président du tribunal militaire permanent d’Oran pour une période d’une année à compter de la date précitée. Par arrêté interministériel du 15 octobre 1967, M. Bachir Hamdi Pacha, conseiller à la cour de Médéa, est désigné pour assurer les fonctions de président du tribunal militaire permanent de Blida pour une période d’une année à compter de la date précitée. Arrêté du 13 novembre 1967 portant désignation d’un procureur militaire de la République près le tribunal permanent de Blida. Par arrêté du 13 novembre 1967, M. Nourredine Baghdadi, procureur de la République adjoint près le tribunal d’Oran, est désigné pour assurer les fonctions de procureur militaire de la République près le tribunal permanent de Bilda pour une période d’une année à compter de la date précitée. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 68-13 du 23 janvier 1968 plaçant sous l’autorité du ministre chargé de la marine marchande, l’office national des : pêches et l’institút scientifique et technique de pêche et d’aquiculture. Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, REPUBLIQUE ALGERIENNE 81 Vu la loi n° 63-275 du 26 juillet 1963 portant création d’un office national des pêches; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement; Vu le décret n° 63-487 du 28 décembre 1963 portant application de la loi n° 63-275 du 26 Juillet 1963 susvisée; Vu le décret n° 64-146 du 22 mai 1964 portant création et organisation d’un institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture; Vu le décret n° 64-389 du 2 décembre 1964 plaçant sous l’autorité du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, l’Office national des pêches et l’institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture; Décrète : Article 1°r. L’Office national des pêches et l’institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture, sont placés sous l’autorité du ministre chargé de la marine marchande. Art. 2. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.: Art. 3. Le ministre d’Etat chargé des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1968. Houari BOUMEDIENE. Arrêté interministériel du 8 janvier 1968 portant nomination d’un chargé de mission. Par arrêté interministériel du 8 janvier 1968, M. Mohamed Kribi, est nommé en qualité de chargé de mission, indice brut 785. Arrêté du 21 novembre 1967 portant nomination des membres de la délégation administrative du port autonome d’Annaba. Par arrêté du 21 novembre 1967, la délégation administrative du port autonome d’Annaba, est constituée comme suit: M. Chabane Hached, président, représentant le ministre d’Etat chargé des transports, Le préfet du département d’Annaba ou son représentant, Mohamed Touam, contrôleur financier, représentant M. be ministre des finances et du plan, Idir Aït Amar, directeur départemental du travail, repré- M. affaires sociales, sentant le ministre du travail et des M. Salah Leulmi, secrétaire général du syndicat des dockers, représentant le personnel du port, M. Mohamed Bailla, chef d’agence de la CNAN, représentant les usagers du port. Arrêté du 26 décembre 1967 portant nomination des membres du conseil consultatif de la compagnie nationale algérienne de navigation. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 67-77 du 11 mai 1967 portant modification des statuts de la compagnie nationale algérienne de navigation, et les statuts y annexés, notamment leur article 9; Vu les propositions des ministères et organismes intéressés, Arrête : Sont désignés en qualité de membres du conseil Article 1er nationale algérienne de navigation , consultatif de la compagnie pour une durée de deux ans : M. Chabane Hached, représentant le ministre d’Etat chargé des transports, M. Lamine Rezzag Bara, représentant le ministre des finances et du plan, M. Aomar Si Ahmed, représentant le ministre du commerce,
82 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lieutenant Amar Benallou, représentant le ministre de la défense nationale, M. Ahmed Chawki Lamine, représentant le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, M. Sid Ahmed Ghozali, représentant le ministre de l’industrie et de l’énergie, M. Moncef Benalychérif, directeur général de la CNAN, M. Ali Rami, représentant le personnel de la compagnie Art. 2. présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1967. P. Le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY, Arrêté du 12 janvier 1968 portant remplacement d’un administrateur représentant l’Etat algérien au conseil d’administation de la compagnie « Air Algérie ». Par arrêté du 12 janvier 1968, il est mis fin aux fonctions exercées par M. Khélifa Laroussi, en qualité d’administrateur representant l’Etat algérien au conseil d’administration de la compagnie « Air Algérie ». M. Mustapha Ali Kara est désigné en qualité d’administrateur représentant l’Etat algérien au conseil d’administration de la compagnie « Air Algérie ». Arrêté du 16 janvier 1968 complétant le règlement local de la station de pilotage d’Annaba. Le ministre d’Etat chargé des transports. Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 28 mars 1928 modifiée, sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes et notamment son article 11; Vu le décret du 7 août 1929 portant règlementation du pilotage sur les côtes; Vu le règlement local de la station de pilotage d’Annaba annexé au décret du 7 août 1929, ensemble les arrêtés qui l’ont modifié ; Vu la demande présentée en date du 11 décembre 1967, par le syndicat professionnel des pilotes de la station d’Annaba; Vu l’avis favorable émis en date du 16 décembre 1967 par le chef de la circonscription maritime d’Annaba ; Sur proposition du directeur de la marine marchande, des pêches et des ports, Arrête : Article 1er. Tout candidat à l’emplci d’aspirant pilote de la station d’Annaba, devra être âgé, au plus, de 40 ans révolus au jour du concours Art. 2. Le directeur de la marine marchande, des pêches et des ports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1968. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 68-14 du 23 janvier 1968 complétant le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1968 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 9; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 66-140 du 2 juin 1966 susvisé, est complété ainsi qu’il suit: << Au ministère des finances et du plan: Contrôleur financier de l’Etat ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-16 du 23 janvier 1968 portant concession par l’Etat, aux communes, du droit d’exploitation de certaines installations sportives situées sur leur territoire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et du plan et du ministre de la jeunesse et des sports; Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat, de la propriété des biens vacants; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et notamment ses articles 160 et 162; Vu le décret n° 63-456 du 14 novembre 1963 relatif à l’équipement sportif ; Vu le décret n° 67-66 du 25 avril 1967 portant concession par l’Etat, de biens immobiliers situés dans les zones touristiques; Décrète : Article 1er. Le droit d’exploitation des installations sportives visées par le décret n° 63-456 du 14 novembre 1963 ainsi que celui des installations réalisées par l’Etat, sont concédés aux communes sur le territoire desquelles sont situées ces installations. Art. 2. - Tout agrandissement ou aménagement postérieur à la concession des installations existantes, effectué soit avec l’accord du ministre de la jeunesse et des sports, soit dans le cadre des programmes d’équipement du pays, est soumis aux dispositions du présent décret. Art. 3. Sont exclus du champ d’application du présent décret: 1° les installations sportives faisant partie des immeubles, réglementairement affectées aux services publics de l’Etat ; 2º les complexes olympiques et les centres nationaux et régionaux d’éducation physique et sportive qui relèvent directement du ministère de la jeunesse et des sports; 3° les installations, les locaux et les équipements intégrés dans un ensemble touristique visés au deuxième alinéa de l’article 1er du décret n° 67-66 du 25 avril 1967 susvisé. Art. 4 L’Assemblée populaire communale assure l’exploitation des installations sportives au profit de la collectivité comrnunale. Elle accorde l’utilisation desdites installations en réservant la priorité notamment à la préparation des sélections nationales et aux activités des organismes affiliés au sport scolaire et universitaire et aux élèves des établissements d enseignement, en plus de la journée du jeudi qui leur est exclusivement réservée. Art. 5. Un arrêté interministériel pris conjointement par le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et du plan et le ministre de la jeunesse et des sports, fixera la forme et la durée de la concession, les conditions techniques d’exploitation ainsi que la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent décret. Art. 6. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées Art. 7. Le ministre de l’intérieur, le ministre des finances
26 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
et du plan et le ministre de la jeunesse et des sports, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 janvier 1968.
Houari BOUMEDIENE.
Décret du 23 janvier 1968 mettant fin aux fonctions du directeur
général de la réglementation, de la réforme administrative
et des affaires générales.
Par décret du 23 janvier 1968, il est mis fin, sur sa demande,
à compter du 1er janvier 1968, aux fonctions de directeur
général de la réglementation, de la réforme administrative et
des affaires générales exercées par M. Abdelatif Kadi.
Arrêté du 30 décembre 1967 mettant fin à une délégation dans
les fonctions de chef de cabinet du préfet de Tizi Ouzou.
Par arrêté du 30 décembre 1967, il est mis fin, à compter
du 1er novembre 1967, à la délégation de M. Méziane Louancht,
dans les fonctions de chef de cabinet du préfet de Tizi Ouzou.
MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN
Décret du 23 janvier 1968 mettant fin aux fonctions de commissaire national au recensement.
Par décret du 23 janvier 1968, il est mis fin aux fonctions
de commissaire national au recensement exercées par M. Yahia
Hénine, appelé à d’autres fonctions.
Arrêté interministériel du 12 janvier 1968 portant création
d’un comité technique auprès de la Banque nationale
d’Algérie pour l’année 1967-1968.
Le ministre des finances et du plan et
Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l’ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création
de la Banque nationale d’Algérie (BNA);
Vu le décret-loi du 4 octobre 1935 portant création de la
caisse algérienne de crédit agricole mutuel (CACAM);
Vu les conclusions de la commission interministérielle du 28
septembre 1967;
Arrêtent :
Article 1°r. Il est créé, sous l’autorité du ministère des
finances et du plan et du ministère de l’agriculture et de la
réforme agraire, un comité technique placé auprès de la BNA,
en vue de suivre l’élaboration de la politique de financement à
court terme du secteur autogéré agricole et son déroulement
pendant la campagne 1967-1968.
Art. 2. Ce comité technique contrôle la mise en place et
le déroulement du financement du secteur autogéré agricole.
Il est chargé en particulier :
1º de faire respecter les termes de la convention de prestation de service entre la B.N.A et la CACAM.
2º d’examiner les projets d’instruction de la B.N.A à la
CACAM.
3° d’adopter les modalités d’octroi de prêts et les barèmes
de frais culturaux en tenant compte des situations particulières telles que les cas d’urgence et de dépassement du
crédit.
4º de mener toute étude concernant le financement des spéculations à caractère expérimental ou d’intérêt national.
Art. 3. Il est composé :
du directeur adjoint du trésor et du crédit, président,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 83
d’un représentant du ministère des finances et du plan,
d’un représentant du ministère de l’agriculture et de la
réforme agraire,
d’un représentant de la direction générale du plan,
du directeur de la production végétale du ministère de
l’agriculture et de la réforme agraire,
du représentant de la banque centrale d’Algérie,
du directeur de la production animale du ministère de
l’agriculture et de la réforme agraire.
du directeur de la caisse algérienne de crédit agricole
mutuel.
Art. 4. Les différents services du ministère des. finances
et du plan et du ministère de l’agriculture et de la réforme
agraire cités à l’article 3, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 12 janvier 1968.
P. Le ministre des finances P. Le ministre de l’agriculture
et du plan, et de la réforme agraire,
Le Secrétaire général, Le Secrétaire général,
Salah MEBROUKINE. Ahmed HOUHAT.
Arrêté du 8 janvier 1968 modifiant la date d’ouverture et de
clôture de la période normale de recouvrement de la taxe
unique sur les véhicules automobiles au titre du 1 semestre 1968.
Le ministre des finances et du plan,
Vu la loi n° 63-496 du 31 décembre 1963 portant loi de
finances pour 1964;
Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi
de finances pour 1968;
Vu l’arrêté du 17 novembre 1966 portant codification des
dispositions législatives afférentes à la taxe unique sur les
véhicules automobiles et notamment son article 1er;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1967 portant ouverture de la période de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles;
Arrête.
Article 1erг. L’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 1967,
est modifié et rédigé comme suit :
La période normale de recouvrement de la taxe
84 JOURNAL OFFICIEL DE LA
en qualité de sous-directeur (sous-direction des études et du
controle).
Lesdits décrets prennent effet à compter de leur date de
signature.
MINISTERE DE LA JUSTICE
Décret du 23 Javier 1968 portant changement de nom et
rectification d’état civil.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la
rexiductien de la législation en vigueur au 31 décembre 1962,
saul dans ses dispositions.contratres à la souveraineté nationale:
Vu la loi du II Germinal an XI relative aux prénoms et
changement de nom, complétée par l’ordonnance du 23 août
1958:
Décrête :
Article 1er M Poukhenauna Morsli, né le 19 juin 1932
à Oned El Abtal, arrondissement de Tighennif, département
de Mostaganem (acte de naissance n° 726 de la commune
d’Oued El Abtal) et acte de mariage n° 24 de la ville de
Mostaganem, s’appellera désormais « Chehalil Morsil ».
Art. 2. Mile Boukhanouna Aouicha, née le 20 juillet 1958,
à Mostaganem (acte de naissance n° 298 de la ville de
Mostaganem) s’appellera désormais a Chehalil Aouicha».
Art. 3. - M Boukhenauna Mohammed Abdellah, né le 2
février 1980 à Mostaganem (acte de naissance n 50 de la
ville de Mostaganem) s’appellera désormais Chehalil Mohammed Abdellah ».
Art. 4. Mile Boukhenouna Houaria Louisa, née le 12
Juin 1962 à - Mostaganem (acte de naissance n° 208 de la ville
de Mostaganem) s’appellera désormais 4 Chehalti Houaria
Louisa ».
Art. 5. Mile Bcukhenouna Faouzia Badra, née le 27
novembre 1965 à Mostaganem (acte de naissance n° 3956
de la ville de Mostaganem) s’appellera désormais « Chehalil
Faouzia Eadra »..
Art. 6. Conformément à l’article 8 de la lof du II
Germinal an XI complétée par l’ordonnance du 23 août 1958.
la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom
confére par le présent décret, ne pourra être requise par le
procureur de la République du lieu du domicile qu’après
l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune
opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente
Art. 7. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est
chargé de l’exécution du present décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
popu’autre.
Fait à Alger, le 23 Janvier 1968.
Houari BOUMEDIENE.
Arrêtés des 17, 26 et 27 décembre 1967. 3, 8 et 10 janvier 1968
portant mouvement dans le corps de la magistrature.
Par rrêté du 17 décembre 1967, M. Khaled Aktouf, procureur
de la République adjoint prés le tribunal de Souk Ahras, est
muté en la même qualité près le tribunal de Sétif.
Par arrêté du 17 décembre 1967, M. Khaled Aktouf, procureur
de la République adjoint près le tribunal de Sétif, est délégué
provisoirement, dans les fonctions de juge d’instruction près
ledit tribunal.
Par arrêté du 26 décembre 1967, M. Abdesslam Derdour, juge
délégué dans les fonctions de juge d’instruction au tribunal
de Souk Ahras, est muté en les mêmes qualités, au tribunal
de Djidjelli.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1968
Par arrêté du 27 décembre 1967, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 10 octobre 1967, portant mutation de
M. Abdelkader Boulahbal, juge au tribunal de Constantine
en la même qualité, au tribunal d’El Khroub.
Par arrêté du 27 décembre 1967, M. Mohammed Remaoun, Juge
au tribunal de Ténès, est suspendu de ses fonctions, sans traitement, à compter du 20 décembre 1967.
Pan arrêté du 3 janvier 1968, M. Mohammed Hallali, juge
au tribunal de Mascara, est chargé des fonctions de conseiller
délégué à la chambre d’accusation de la cour de Salda, en
remplacement de M. Djilali Baki.
Par arrêté du 8 janvier 1968, M. Mohammed Benterki, juge
au tribunal d’Oued Zenati, est muté en la même qualité, au
tribunal d’Afiou.
Par arrêté du 8 janvier 1968, M. Mahfoud Benmahieddine,
juge au tribunal d’El Bayadh, délégué dans les fonctions de
pcureur de la République adjoint près ledit tribunal, est
suspendu de ses fonctions, sans traitement, à compter du
25 décembre 1967.
Par arrêté du 10 janvier 1968, sont rapportées les dispositions
de l’arrêté en date du 10 octobre 1967 portant délégation de
M. Tayeb Bouakkaz, juge au tribunal d’Aflou dans les fonctions
de procureur de la République adjoint près ledit tribunal.
Par arrêté du 10 janvier 1968, M. Tayeb Bouakkaz, fuge au
tribunal de Tiaret, est délégué dans les fonctions de juge d’instruction audit tribunal.
Par arrêté du 10 janvier 1968, M. Tayeb Bouakkaz, juge au
tribunal d’Aflou, est muté en la méme qualité au tribunal de
Tiaret.
Arrêté du 25 décembre 1907 portant agrément d’un avocat á la
cour suprême.
Par arrêté du 25 décembre 1967, est agréé pour exercer son
ministére prés la cour suprême :
Mo Bouziane Saïm, avocat au barreau de Mostaganem.
Arrêtés du 9 janvier 1968 portant mouvemen de personnel.
26 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 2. Ces établissements, dotés de la personnalité civile
et de l’autonomie financière, sont soumis aux règles comptables
et administratives en vigueur dans les établissements publics
d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale.
Art. 3. Le ministre de l’éducation nationale est chargé
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 janvier 1968.
Houari BOUMEDIENE.
Décret du 23 janvier 1968 mettant fin à une délégation dans
les fonctions de chef du service de la planification et de
la carte scolaires.
Par décret du 23 janvier 1968, il est mis fin à la délégation
dans les fonctions de chef du service de la planification
et de la carte scolaires, de M. Bouzid Hammiche appelé à
d’autres fonctions.
Décret du 23 janvier 1968 portant nomination du directeur de
la planification et de l’orientation scolaires.
Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publique;
Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois
supérieurs;
Vu le décret n° 67-185 du 14 septembre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation
nationale;
Sur proposition du ministre de l’éducation nationale,
Décrète :
Article 1°r. M. Bouzid Hammiche est nommé directeur de
la planification et de l’orientation scolaires.
Art. 2. - Le ministre de l’éducation nationale est chargé
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 janvier 1968.
Houari BOUMEDIENE.
Décret du 23 janvier 1968 portant nomination d’un sous-directeur.
Par décret du 23 janvier 1968, M. Fawzi Rouzeïk est nommé
sous-directeur des personnels et des études supérieures.
Arrêtés du 16 janvier 1968 portant liste des candidats admis
au diplôme d’études supérieures commerciales, administratives et financières (D.E.S.C.A.F.).
Par arrêté du 16 janvier 1968, sont admis au diplôme d’études
supérieures commerciales, administratives et financières
(D.E.S.C.A.F.) session juin 1966, les élèves dont les noms suivent
par ordre de mérite:
Meguellati En-Cha-Ellah
Bereksi Abdelkader
Logbi Ali-Kamel
Bakelli Abdelwahab
Aïssa Fayçal
Kara-Mostefa Abd-El-Aziz
Barouche Laouari
Aïssani Noureddine
Tedjini Rachid
Mechti Ismaïl
Benkritly Farouk
Achour Abdelhamid
Ont obtenu un certificat de spécialisation, les élèves diplômés
dont les noms suivent:
Certificat de spécialisation en « finances-comptabilité »
Meguellati En-Cha-Ellah
Benkritly Farouk
Certificat de spécialisation en « distribution-commerce intérieur
et extérieur >>>
Bereksi Abdelkader
Bakelli Abdelwahab
REPUBLIQUE ALGERIENNE 85
Aïssa Fayçal
Tedjini Rachid
Achour Abdelhamid
Par arrêté du 16 janvier 1968, sont admis au diplôme d’études
supérieures commerciales, administratives et financières
(D.E.S.C.A.F.) session octobre 1966, les élèves dont les noms
suivent par ordre de mérite :
Sanogo Zandiougou
Khalfaoui Miloud
A obtenu un certificat de spécialisation, l’élève diplômé dont
le nom suit :
Certificat de spécialisation en « distribution-commerce intérieur
et extérieur >>>
Sanogo Zandiougou
Par arrêté du 16 janvier 1968, sont admis au diplôme d’études
supérieures commerciales, administratives et financières
(D.E.S.C.A.F.) session juin 1967, les élèves dont les noms suivent
par ordre de mérite:
Badsi Moncif
Timezghine Daoud
Belaïdi Ramdane
Skenazène Rachid
Boucetta Mohamed-Miloud
Taleb Mohamed
Rechoum Aïssa
Chachoua Kouider
Abdelaziz Slimane
Chaal Achour
Belkhodja Abdellatif
Chikh-Salah Aoumeur
Yahiaoui El-Hamid
Attia Ahmed
Bakiri Hocine
Abed Lamri
Bendimered Yaghmoracen
Sefriou Messaoud
Bayou Mohamed
Hakima Sassi
Djeghri Omar
Boureghda Saïd
Moulfi Fewzia, épouse Kara-Mostefa
Ould-Cheikh Abdelkrim
Titouah Hacène
Lamande François
Taoug Rachid
Azougui Hocine
Dakiche Ali
Ont obtenu un certificat de spécialisation, les élèves diplômés
dont les noms suivent:
Certificat de spécialisation en <<< finances-comptabilité »
Badsi Moncif
Certificat de spécialisation en « distribution-commerce intérieur
et extérieur >>>
‘Timezghine Daoud
Rechoum Aïssa
Abdelaziz Slimane
Belkhodja Abdellatif
Attia Ahmed
Bendimered Yaghmoracen
Hakima Sassi
Certificat de spécialisation en « gestion des entreprises >
Skenazène Rachid
Chachoua Kouider
arrêté du 16 janvier 1968, sont admis au diplôme d’études
Par administratives financières
supérieures commerciales, et noms
D.E.S.C.A.F.) session décembre 1967, les élèves dont les
(
suivent par ordre de mérite:
Jaeck Robert-Raoul
Bouraoui Rachid
A obtenu un certificat de spécialisation, l’élève diplômé dont
le nom suit :
Certificat de spécialisation en « distribution-commerce intérieur
et extérieur >>>
Jaeck Robert-Raoul
86 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE |
Décret n° 68-7 du 15 janvier 1968 portant transfert 1°) de la
société algérienne de détergents « DETERSAV-ALGERIE >>>
2°) des biens, parts, actions, droits et intérêts de « PROCTER
et GAMBLE ».
Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 67-182 du 7 septembre 1967 portant nationalisation de la société algérienne de détergents (DETERSAV-
ALGERIE) et des biens, parts, actions, droits et intérêts de
(PROCTER et GAMBLE);
Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 portant
création de la société nationale des industries chimiques;
Décrète :
Article 1°r.- L’ensemble des biens, parts, actions, droits et
intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er de l’ordonnance
n° 67-182 du 7 septembre 1967 portant nationalisation de la
société algérienne de détergents (DETERSAV-ALGERIE) et
des biens, parts, actions, droits et intérêts de « PROCTER et
GAMBLE », est transféré à la société nationale des industries
chimiques.
Art. 2. Tout détenteur des biens, parts, actions, droits et
intérêts tranférés en vertu de l’article 1er ci-dessus, est tenu
d’en transférer la détention à la société nationale des industries
chimiques.
Art. 3. - Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le
ministre des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié
au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 15 janvier 1968.
Houari BOUMEDIENE.
Décret n° 68-19 du 23 janvier 1968 portant dissolution du
centre de documentation et de statistiques pétrolières.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie ;
Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le
décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de
la société nationale pour la recherche, la production, le
transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et approuvant ses statuts;
Vu le décret n° 65-130 du 23 avril 1965 portant création du
centre de documentation et de statistiques pétrolières;
Décrète :
Article 1r.. Est dissous le centre de documentation et de
statistiques pétrolières.
Art. 2. L’ensemble des biens, droits et obligations du
centre de documentation et de statistiques pétrolières, est
transféré à la société nationale pour la recherche, la production
le transport, la transformation et la commercialisation des
hydrocarbures (SONATRACH).
Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 23 janvier 1968.
Houari BOUMEDIENE.
Décret du 23 janvier 1968 complétant le décret du 23 novembre
1967 portant nomination de membres du conseil supérieur
des hydrocarbures, des mines et de l’énergie.
Par décret du 23 janvier 1968, la liste des membres du
Conseil supérieur des hydrocarbures, des mines et de l’energię,
R-ru-LIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1968
fixée à l’article 1er du décret du 23 novembre 1967 portant
nomination desdits membres, est complétée comme suit:
< Article 1er.
MM. Bouasria Belghoula
Tahar Hamdi. »
Arrêté du 26 décembre 1967 portant renonciation à la partie
du permis de recherches d’hydrocarbures « Erg El Angueur », n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative.
Le ministre de l’industrie et de l’énergie,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962
sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée,
relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités,
ainsi que les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant
ratification et publication de l’accord du 29 juillet 1965 entre
la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures, ensemble ledit accord;
Vu l’article 48 b) du protocole annexé à l’accord susvisé et
relatif à l’association coopérative,
Vu le décret du 19 février 1958 portant renouvellement de
ce permis;
Vu l’arrêté du 16 octobre 1952 octroyant à la compagnie
française des pétroles (CFP) un permis exclusif de recherches
d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Erg El Angueur » ;
Vu l’arrêté du 1er août 1953 transférant le permis exclusif
de recherches d’hydrocarbures « Erg El Angueur à la compagnie française des pétroles (Algérie) CFP (A);
Vu l’arrêté du 12 juin 1957 prorogeant pour une durée de
trois mois, la validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures « Erg El Angueur » ;
Vu l’arrêté du 24 mai 1963 prorogear.t la deuxième période
de validité jusqu’au 29 février 1964;
Vu l’arrêté du 10 février 1965 portant renouvellement dudit
permis;
Vu la décision de la société nationale pour la recherche, Ja
production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) notifiée à la société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) le 28 janvier
1967, de ne prendre une participation que sur une partie du
permis « Erg El Angueur » située à l’extérieur de la surface
coopérative;
Vu la pétition du 6 avril 1967 par laquelle la CFP (A) renonce
à la partie de ce permis n’entrant pas dans le domaine minier
de l’association coopérative;
Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents
produits à l’appui de cette pétition;
Arrête :
Article 1°r. Est acceptée la renonciation par la compagnie
française des pétroles (Algérie) (CFP (A) à la partie du permis
exclusif de recherches d’hydrocarbures « Erg El Angueur »,
n’entrant pas dans le domaine minier de l’association coopérative.
Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 décembre 1967.
Belaïd ABDESSELAM
26 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté du 15 janvier 1968 autorisant la société algérienne de
géophysique (ALGEO) à établir et à exploiter sur l’ensemble
du territoire national, un dépôt mobile de détonateurs de
3ème catégorie.
Le ministre de l’industrie et de l’énergie,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la règlementation en matière d’explosifs de mines;
Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant règlementation
de l’industrie des substances explosives;
Vu les décrets modifiés du 20 juin 1915 règlementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives;
Vu l’arrêté modifié du 15 février 1928 réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives;
Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles;
Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 règlementant les conditions
techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et
l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives;
Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 règlementant les conditions
dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives
provenant des dépôts mobiles;
Vu la demande en date du 15 décembre 1967 présentée par
la société algérienne de géophysique (ALGEO) à Alger, villa
Boukandoura, rue Finaltéri, El Biar;
Sur proposition du directeur des mines et de la géologie,
Arrête :
Article 1er. La société algérienne de géophysique (ALGEO) »
est autorisée à établir et à exploiter sur l’ensemble du territoire
national, un dépôt mobile de détonateurs de 3º catégorie, sous
les conditions fixées par les décrets modifiés du 20 juin 1915 et
selon les dispositions suivantes.
Art. 2. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni
d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans
l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas d’explosifs.
Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’incation dépôt mobile ALGEO « D ».
Art. 3. - La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt
ne devra excéder à aucun moment, le maximum de 12.500 unités
soit 25 kgs de substances explosives.
Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres
de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission.
Art, 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet
du département, l’ingénieur chef du service régional des mines,
le commandant de la gendarmerie et le directeur des contribution diverses du département, devront chacun, être prévenus dix
jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera
à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui
l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit
suivre et les endroits où les tirs sont prévus.
Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements
compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même être porté à la connaissance du préfet
du département et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions
fixées par le décret du 20 juin 1915, l’arrêté du 15 février 1928
et l’arrêté du 22 septembre 1955.
En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt, des
objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il
est notamment interdit, d’y introduire des objets en fer, des
matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles,
ainsi que des explosifs.
Le service du dépôt devra autant que possible, être fait de
jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu
est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques
portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou
de lampes de sûreté de mines.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 87
Deux extincteurs dont un au moins à mousse, seront placés
au voisinage du dépôt.
Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé
responsable qui en détiendra la clef et pourra seul ouvrir la
porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs,
seront pourvues de la carte règlementaire de boutefeu.
Art. 7. L’ampliation du présent arrêté sera notifiée:
au permissionnaire
aux préfets des départements
au directeur des mines et de la géologie à Alger.
Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et les préfets
des départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 janvier 1968.
Belaïd ABDESSELAM.
Arrêté du 15 janvier 1968 autorisant la société algérienne de
géophysique (ALGEO) à établir et à exploiter sur l’ensemble
du territoire national, un dépôt mobile d’explosifs de lère
catégorie.
Le ministre de l’industrie et de l’énergie,
Vu. la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la règlementation en matière d’explosifs de mines;
Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant règlementation
de l’industrie des substances explosives;
Vu les décrets modifiés du 20 juin 1915 règlementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives ;
Vu l’arrêté modifié du 15 février 1928 réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives;
Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles;
Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 règlementant les conditions
techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et
l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives ;
Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 règlementant les conditions
dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives
provenant des dépôts mobiles;
Vu la demande en date du 15 décembre 1967 présentée par
la société algérienne de géophysique (ALGEO) à Alger, villa
Boukandoura, rue Finaltéri, El Biar;
Sur proposition du directeur des mines et de la géologie,
Arrête :
Article 1er. La société algérienne de géophysique (ALGEO) >
est autorisée à établir et à exploiter sur l’ensemble du territoire
national, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, sous
les conditions fixées par les décrets modifiés du 20 juin 1915 et
selon les dispositions suivantes.
Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit
par le permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original
du présent arrêté.
Il sera constitué par une tente à double toit de mètres sur
5 mètres.
A son entrée, sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication dépôt mobile ALGEO D».
Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au
moins, sera installée à 3 mètres de ses bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de
construction solide fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour
le service.
L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant
d’ordre et de propreté.
Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être
facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans
le nettoyage, seront détruits par le feu en opérant avec les
précautions nécessaires.
83 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 4. Dans un délai maximum d’un an après notification
du présent arrêté, la société ALGEO devra prévenir l’ingénieur
chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux
pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être
déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la
première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées.
Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28
du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement.
Art. 5. - La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne
devra excéder à aucun moment, le maximum de 15.000 kgs
d’explosifs de la classe V.
Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 700
mètres des chemins et voies de communication publics, ainsi que
de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En
outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres
de tout autre dépôt, ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension.
Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet,
l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant
de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses
du département, devront chacun, être prévenus dix jours au
moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera à chacun
d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise,
et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des
tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait
de carte portant l’emplacement du dépôt, ainsi qu’un plan des
abords au 1/100° dans un rayon de 100 mètres.
Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements
compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du préfet
et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Art. 8. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions
fixées par le décret du 20 juin 1915, par l’arrêté modifié du 15
février 1928 et en particulier par l’arrêté du 22 septembre 1955.
En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt, des
objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il
est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des
matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelies,
spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes.
Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux
abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres.
Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de
Jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu
est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques
alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes
de sûreté de mines.
Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner
des matières inflammables, telles que du foin, de la paille, du
bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans
un rayon de 50 mètres autour du dépôt.
Un approvisionnement de sable ou toute autre substance
permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie,
devra être tenu en réserve à proximité du dépôt.
Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à
mousse, seront placés à demeure.
L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et
leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du
dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins cu
dépôt.
Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe.
et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la
garde de jour et de nuit.
Ces agents disposeront d’un abri situé à 260 mètres au moins
du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose
entre cet abri et le dépôt.. Ils devront pouvoir assurer, dans
tous les cas, une surveillance active du dépôt.
La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et
la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes
expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé
responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées
à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours
portées avec précaution et préservées de tout choc.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1968
Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de
l’exploitant qui sera affichée en permanence à la porte et à
l’intérieur du dépôt.
Toute personne appelée à manipuler les explosifs, sera pourvue
de la carte réglementaire de boutefeu.
Art. 9. L’ampliation du présent arrêté sera notifiée :
au permissionnaire
aux préfets des départements
au directeur des mines et de la géologie à Alger.
Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et les préfets
des départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 janvier 1968,
Belaïd ABDESSELAM.
MINISTERE DES POSTES
ET TELECOMMUNICATIONS
Arrêté du 20 décembre 1967 portant modification de la taxe
télex dans les relations Algérie-Iles Canaries.
Le ministre des postes et télécommunications,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1952,
sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le code des postes et télécommunications et notamment
son article D. 285;
Sur proposition du directeur des télécommunications,
Arrête :
Article 1er. Dans les relations télex avec les Iles
Canaries, la taxe unitaire est fixée à 6,30 francs-or, soit 10,23
dinars.
Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une
communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois
minutes.
Pour les communications d’une durée supérieure, il est perçu
en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par
minute excédant la première période de trois minutes.
Art. 3. Ces taxes sont applicables à compter du 1”
janvier 1968.
Art. 4. - Le directeur des télécommunications est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 décembre 1907.
• Abdelkader ZAIBEK.
Arrêté du 10 janvier 1968 portant modification des taxes télex
dans les relations Algérie-Bulgarie.
Le ministre des postes et télécommunications,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962,
sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le code des postes et télécommunications et notamment
son article D. 285;
Sur proposition du directeur des télécommunications,
Arrête :
Article 1er. Dans les relations télex avec la Bulgarie,
la taxe unitaire est fixée à 7,41 francs-or, sont 12 dinars.
Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une
communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois
minutes.
26 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Pour les communications d’une durée supérieure, il est perçu
en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par
minute excédant la première période de trois minutes.
Art. 3. Ces taxes sont applicables à compter du 1**
Janvier 1968.
Art. 4. - Le directeur des télécommunications est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 janvier 1968.
Abdelkader ZAIBEK.
Arrêté du 12 janvier 1968 portant modification de la taxe télex
dans les relations Algérie-Pologne.
Le ministre des postes et télécommunications,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962,
sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le code des postes et télécommunications et notamment
son article D. 285;
Sur proposition du directeur des télécommunications,
Arrête :
Article 1er. Dans les relations télex avec la Pologne, la
taxe unitaire est fixée à 6,285 francs-or soit 10,20 dinars.
Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une
communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois
minutes.
Pour les communications d’une durée supérieure, il est perçu
en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par
minute excédant la première période de trois minutes.
Art. 3. Ces taxes sont applicables à compter du 1er
janvier 1968.
Art. 4. - Le directeur des télécommunications est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 janvier 1933
Abdelkader ZAIBEK.
Arrêté du 12 janvier 1968 portant modification des taxes télégraphiques dans les relations Algérie-Afghanistan.
Le ministre des postes et télécommunications,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la
reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962,
sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le code des postes et télécommunications et notamment
son article R. 57;
Sur proposition du directeur des télécommunications,
Arrête :
Article 1er. La taxe d’un mot télégraphique ordinaire à
destination de l’Afghanistan, est fixée à 1,38 franc-or ‘soit 2,235
dinars.
La taxe d’un mot télégraphique de presse dans cette même
relation, est fixée à 0,46 franc-or, soit 0,745 dinar.
Art. 2. - Ces taxes sont applicables à compter du 1er janvier
1968.
Art. 3. Le directeur des télécommunications est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 janvier 1968.
Abdelkader ZAIBEK.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 89
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE LA CONSTRUCTION
Décret n° 68-26 du 23 janvier 1968 portant création, auprès
des services territoriaux du ministère des travaux publics
et de la construction, de subdivisions spécialisées d’assistance
technique aux communes.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur, le rapport du ministre des travaux publics et de la
construction,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code
communal et notamment ses articles 137 et 157;
Vu le décret n° 67-120 du 7 juillet 1967 fixant l’organis tion
des services territoriaux du ministère des travaux publics de
construction;
Décrète :
Article 1er. Il est créé dans chaque direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, une subdivision spécialisée d’assistance technique
aux communes.
Art. 2. La subdivision spécialisée d’assistance technique
aux communes est placée auprès du directeur départemental
des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction.
Son siège est établi au chef-lieu du département.
Elle comprend trois sections :
la section de la voirie,
la section de l’hydraulique,
la section du bâtiment.
Art. 3. La subdivision spécialisée d’assistance technique
aux communes, est chargée :
1°) d’effectuer toutes études relatives aux affaires dans
lesquelles les services de la direction départementale sont
appelés à apporter leur concours aux communes;
2°) de se tenir informée de la réalisation des travaux
exécutés par ces services pour le compte des communes ;
3”) d’assurer, pour les affaires communales, les relations
nécessaires entre la direction départementale et les services
de l’administration préfectorale;
4º) de représenter la direction départementale auprès des
autorités communales.
Art. 4. Le ministre des travaux publics et de la
construction et le ministre de l’intérieur, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 janvier 1968.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DU TRAVAIL
ET DES AFFAIRES SOCIALES
Décret du 23 janvier 1968 portant nomination d’un sous-directeur.
Par décret du 23 janvier 1968, M. Abdelaziz Korichi est
nommé à l’emploi ‘de sous-directeur du travail.
Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature.
Arrêté du 10 janvier 1968 portant nomination, à titre provisoire,
des membres des conseils d’administration des caisses de
compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés
annuels payés.
Par arrêté du 10 janvier 1968, sont nommés à titre provisoire,
pour l’exercice social 1968, en qualité de membres des conseils
90 JOURNAL OFFICIEL DE LA
d’administration des caisses de compensation du bâtiment et
‘des travaux publics pour congés annuels payés :
26 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
& MM. Arfi Mohammed ben Fodil né en 1889 à Ouled
Bechiah pour 1/2 et Arfi Hocine ben Foudil né le 1er juillet
1888 à Ouled Bechiah pour 1/2.
Lots nº 11 de 1 ha, 06 a, 50 ca, terre de culture
12 de 0 ha, 30 а, 50 са, «
14 de 1 ha, 14 в, 50 са, A
15 de 0 ha, 87 a, 25 са, <
16 de 0 ha, 49 a, 50 са, 4
31 de 0 ha, 56 a, 00 ca, <
33 de 1 ha, 01 a, 00 ca, terre de culture et jardin
A M. Aoun Mohammed ben Maamar né en 1866 à Ouled
Bechiah pour 2/5, Mme Aoun Hazia bent Mammar née en
1888 à Ouled Bechiah pour 1/5 et M. Aoun Salah dit Bahi
ben Ali né le 7 novembre 1914 à Ouled Bechiah pour 2/5.
Lots nº 13 de 0 ha, 86 a, 00 ca, terre de culture
30 de 0 ha, 72 a, 75 са,
32 de 0 ha, 81 a, 25 са,
& MM. Aoun Mohammed ben Maamar sus-nommé pour 24,
Aoun Salah dit Bahi ben Ali sus-nommé pour 16 et Mme Aoun
Zahoua bent Alf née en 1917 à Ouled Bechiah pour 8, Aoun
Fettoum dite Mebrouka bent Mammar née en 1889 à Ouled
Bechiah pour 3 et Aoun Hazia bent Mammar sus-nommée
pour 3/54.
Lots no 17 de 6 ha, 82 a, 75 ca, terre de culture
18 de 1 ha, 31 a, 25 са, <
à MM. Chabbi Messaoud ben Ali sus-nommé pour 2 et Chabbi
Saad ben Ali né en 1887 à Ouled Bechiah pour 2 et Mme
Chabbi Khedidja bent Nouar née le 1er juillet 1934 à Ouled
Bechiah pour 1/5.
Lots n 19 de 0 ha, 48 a, 75 ca, terre de culture
21 de 0 ha, 62 a, 50 cа, ≪
à M. Merad Tahar dit Nouar ben Ahmed né le 3 janvier 1905
& Ouled Bechiah.
Lot n 20 de 0 ha, 68 a. 00 ca, terre de culture à M. Merad
Mekki ben Dridi né le 1er juillet 1892 à Ouled Bechiah.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 91
Lot n 24 de 0 ha, 87 a, 25 ca, terre de culture à M. Bourouina
Mebarek ben Laloui né en 1904 à Ouled Bechiah.
Lot n 29 de 1 ha, 46 a, 40 ca, terre de culture à Mм.
Satour Bouguerra ben Mohammed sus-nommé pour 1, Satour
Mabrouk ben Mohamed sus-nommé pour 1, Laiche Amor ben
Ammar sus-nommé pour 2 et Aïche Naceur ben Ahmed susnommé pour 2/6.
Arrêté du 22 novembre 1967 du préfet du département de
Constantine portant affectation gratuite au profit du
ministère de l’éducation nationale, d’une parcelle de terrain
de 2 ha, 14a, 10 ca, 69 dm2 portant le n° 403 pie « A >
et nécessaire à l’agrandissement de l’école Ibn-Sina».
Par arrêté du 22 novembre 1967, du préfet du département
de Constantine, est affectée au ministère de l’éducation nationale
une parcelle de terrain sise à Constantine d’une superficie
de 2 ha, 14 a, 10 ca, 69 dm3 portant le n° 409 pie A du
plan et nécessaire à l’agrandissement de l’école Ibn-Sina»,
telle au surplus que ladite parcelle est délimitée par un liseré
rouge du plan annexé à l’original dudit arrêté et plus amplement
désignée au procès-verbal de reconnaissance également annexé
à l’original dudit arrêté.
Cette parcelle sera replacée de plein droit, sous la gestion
du service des domaines du jour où elle cessera de recevoir
la destination prévue ci-dessus.
Arrêté du 23 décembre 1967 du préfet du département de
Tlemcen portant annulation de l’arrêté de cession gratuite
d’un terrain communal sis à Nédroma.
Par arrêté du 23 décembre 1967 du préfet du département
de Tlemcen, l’arrêté n° 132 du 5 octobre 1967 portant cession
gratuite au C.C.R.A. de Nédroma, du terrain communal situé
à Nédroma, d’une contenance de 878,35 m2, destiné à l’implantation d’un poste SAP à Nédroma, est annulé
VIS ET COMMUNICATIONS
Avis nº 55 du 18 décembre 1967 du ministre des finances et du
plan relatif aux exportations sous le régime de la vente en
consignation au mieux.
Référence: Avis n° 53 du 31 octobre 1967.
I- Le présent avis a pour objet de faire connaître que
les autorisations et licences d’exportations sous le régime de
la vente en consignation au mieux, domiciliées auprès des
banques auxquelles l’agrément est retiré aux termes de l’avis nº 53
du 31 octobre 1967 et dont la durée de validité s’étend au-delà
du 20 janvier 1968, ne peuvent être utilisées qu’à partir du 21
Janvier 1968.
II - Les exportateurs titulaires de ces autorisations et
licences - , peuvent déposer de nouvelles licences d’exportations
au ministère des finances et du plan (finances extérieures) .
Les nouveaux titres d’exportations doivent être domiciliés
auprès de l’une des banques ci-après:
La Banque nationale d’Algérie.
-Le Crédit populaire d’Algérie.
La Banque extérieure d’Algérie.
-
Avis du 26 décembre 1967 du ministre de l’industrie et de
l’énergie, relatif à la surface déclarée libre après renonciation
à une partie d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara, n’entrant pas dans le domaine minier
de l’association coopérative.
Par arrété du 26 décemore 1957 du ministre de l’industrie
et de l’énergie, a été acceptée la renonciation par la Compagnie
française des pétroles (Algérie) (C.F.P.-A.), & la partie du
permis exclusiť de recherches d’hydrocarbures dit «Erg El
Angueur», n’entrant pas dans le domaine minter de l’association
coopérative est déclarée libre, la surface comprise à l’intérieur
du périmètre ci-après dont les sommets sont définis par les
points de coordonnées suivants :
Points X Y
1 440.000 170.000
2 450.000 170.000
3 450.000 180.000
4 470 000 180.000
5 470.000 170.000
6 480.000 170.000
7 480.000 160.000
8 500.000 160.000
9 500.000 150.000
10 510.000 150.000
11 510.000 130.000
12 440.000 130.000
Les demandes de permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie sur
le périmètre ainsi défini, peuvent être déposées auprès de la
direction de l’énergie et des carburants, immeuble Le colisée >
rue Zéphirin Rocas, Alger.
Demande de changement de nom
M. Kourriffa Abdelkader né le 27 septembre 1932 & Bir
Ghbalou, arrondissement de Sour El Ghozlane, département
de Médéa, demeurant à Blida, a formulé une demande en
changement de nom pour s’appeler désormais « Khelifa > .
Abdelkader.
92 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MARCHES. Appels d’offres
MINISTERE DE L’INTERIEUR
DIRECTION GENERALE DE LA REGLEMENTATION
DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
ET DES AFFAIRES GENERALES
SERVICE NATIONAL DE LA PROTECTION CIVILE
Le ministre de l’intérieur (service national de la protection
civile) lance un appel d’offres ouvert en vue de la construction
et l’aménagement des locaux de l’école nationale de la protection civile de Bordj El Bahri.
Les entrepreneurs de travaux publics intéressés par cet appel
d’offres, peuvent consulter les documents ou retirer le dossier
contre paiement des frais de reproduction à la société CARTOPA,
26 bis, rue des Fontaines à Alger.
Les offres devront parvenir au ministère de l’intérieur
(direction générale de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales) Service national de la
protection civile avant le 31 Janvier 1968, sous double
enveloppe cachetée et recommandée.
a) L’enveloppe extérieure devra indiquer le numéro et
l’objet de l’appel d’offres avec la « mention » A NE PAS
OUVRIR et contenir toutes les pièces réglementaires prescrites
par la législation en vigueur sur les marchés publics de l’Etat
b) L’enveloppe intérieure devra contenir la soumission
proprement dite, les devis quantitatif et estimatif des travaux
ainsi que le bordereau des prix.
Les soumissionnaires derneureront engagés par leurs offres
pendant un délai de 90 jours.
MINISTERE DE L’INFORMATION
RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE
Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de
peinture.
Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au
directeur des services techniques de la radiodiffusion télévision
algérienne, 21, Boulevard des Martyrs Alger, avant le 30
janvier 1968 délai de rigueur.,
Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 et
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1968
Les offres devront répondre aux indications qui réglementent
les marchés de l’Etat.
Pour tous renseignements et consultations, s’adresser à la
direction des services techniques.
Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur
information de la suite qui leur sera donnée
Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de
produits d’entretien.
Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au
directeur des services techniques de la radiodiffusion télévision
algérienne, 21, Boulevard des Martyrs Alger, avant le 30
janvier 1968, délai de rigueur.
Les offres devront répondre aux indications qui réglementent
les marchés de l’Etat.
Pour tous renseignements et consultations, s’adresser à la
direction des services techniques.
Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur
information de la suite qui leur sera donnée.
TRAVAUX D.E.R.
COMMUNE DE MILIANA
Réfection du Syndicat d’irrigation de Miliana
Un appel d’offres est ouvert pour la fourniture de demi-buses
armées de Om 40 et 0m 60 de diamètre pour la réfection des
canaux d’irrigation de Miliana.
Le linéaire approximatif est le suivant :
12.000 ml $40
7000 ml 460.
Les longueurs par élément ne devront en aucun cas, dépasser
3 mètres.
Les entreprises désireuses de soumissionner devront adresser
leurs offres au président de l’assemblée populaire communale
de Miliana, avant le 27 janvier 1968 à 12 heures, délai de rigueur.
La présentation des offres se fera sous double pli cacheté.
Le premier pli comportera la soumission et les offres; le
second pli contiendra les pièces fiscales, références, caractéristiques techniques des éléments.
13 Avenue Abdelkader-Benbarek