ج.ر عدد 32 لسنة 1963
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numero des années anterieures: Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellements Débats à Ann Bulletin . march Officiel . publ. REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Registre du DIRECTION Nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont tourntes gratuitement aux abonnés. et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-182 du 16 mai 1963 confiant à la caisse algérienne de développement la gestion financière du program me d’équipement public de l’Algérie, p. 502. Décrets du 9 mai 1963 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale du plan et des études économiques (rectificatif), 502. Arrêté du 10 mai 1963 portant nomination du chef de cabinet du président du Conseil des ministres, p. 502. Arrêté du 13 mai 1963 portant délégation de signature au directeur des transmissions nationales, p. 502. DEUXIEME VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET VICTIMES DE LA GUERRE Décret n° 63-169 du 11 mai 1963 portant organisation de l’administration centrale du ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, p. 502. Décret n° 63-177 du 16 mai 1963 portant création d’une commission chargée de reconnaître la qualité de moudjahid, fidaï et moussebel, p. 503. Décret n° 63-178 du 16 mai 1963 relatif à la liquidation et à la concession des pensions de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, p. 503. Décret n° 63-179 du 16 mai 1963 portant création de cartes de réduction sur les transports et spectacles, p. 504. Arrêté du 13 mai 1963 modifiant l’arrêté du 29 avril 1963 instituant une avance sur pension, p. 504. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-170 du 11 mai 1963 relatif aux comptes et justifications des receveurs des communes et établissements publics situés dans les régions atteintes par la guerre, p. 505. Décret n° 63-171 du 11 mai 1963 portant création d’un fonds de mobilisation et de liquidation des créances arriérées, p. 505 Décret n° 63-172 du 11 mai 1963 portant répartition des crédits ouverts au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, p. 506. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 63-153 du 25 avril 1963 relatif au contrôle de l’emploi et au placement des travailleurs, (rectificatif), p. 512. Décret n° 63-181 du 16 mai 1963 complétant les dispositions du décret n° 63-159 du 25 avril 1963 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G.), p. 512


ACTES DES PREFETS Arrêtés des 14 et 15 décembre 1962 et 11 et 19 avril 1963 portant dissolution et institution de délégations spéciales, p. 512. Arrêté du 22 mars 1963. Cessibilité relative à la construction d’un pont sur l’oued Seybouse dévié, p. 512. Arrêté du 27 mars 1963 relatif à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de voies à Bône, p. 513. Arrêtés des 13 et 26 avril 1963 portant acceptation de la démission et remplacement de maires du Grand-Alger, p. 513. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis d’appel d’offres, p. 513. Avis relatif aux indices salaires utilisés pour la révision des prix de contrats portant sur des produits de fabrication suivie des industries mécanique et électrique, p. 514.

502 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1963 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-182 du 16 mai 1963, confiant à la caisse algérienne de développement la gestion financière du programme d’équipement public de l’Algérie. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, et notamment son article 4, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - La caisse algérienne de développement est chargée, à compter de la date de publication du présent décret, de la gestion financière du programme d’équipement public de l’Algérie. Art. 2 Les dépenses effectuées à ce titre, sont engagées, liquidées, ordonnancées, payées, comptabilisées, contrôlées, conformément aux règles de la comptabilité publique. La caisse algérienne de développement les reprend pour ordre dans sa comptabilité. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 16 mai 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Décrets du 9 mai 1963, portant nomination de sous-directeurs À la direction générale du plan et des études économiques (rectificatif). J.O, nº 31 du 17 mai 1963, page 497, 1r colonne. Supprimer le visa du décret n° 1239 du 23 octobre 1962. Arrêté du 10 mai 1963 portant nomination du chef de cabinet du président du Conseil des ministres. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Vu l’arrêté du 5 octobre 1962 relatif à la composition du cabinet du président du Conseil des ministres, Arrête : Article 1r. M. Benzerfa Mejdoud est nommé chef du cabinet du président du Conseil des ministres. Art. 2. - Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mai 1963. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 13 mai 1963 portant délégation de signature au directeur des transmissions nationales. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les membres du gouvernement à déléguer par arrêté leur signature ; Vu le décret n° 63-93 du 19 mars 1963 rattachant la présidence du Conseil, le service national des transmissions et l’érigeant en direction; Vu le décret du 31 mars 1963 portant nomination du directeur des transmissions nationales, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkrim Hassani, directeur des transmissions nationales, à l’effet de signer au nom du président du Conseil, tous actes, décisions et arrêtés à l’exclusion des décrets. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1963. Ahmed BEN BELLA. DEUXIEME VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE Décret n° 63-169 du 11 mai 1963 portant organisation de l’admi. nistration centrale du ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du gcuvernement, Décrète : Article 1өг. L’administration centrale du ministère des anciens moudjahidine et victime de la guerre, placée sous l’autorité du ministre et de son cabinet, comprend outre une inspection générale trois directions: La direction de l’administration générale, La direction des pensions, La direction des affaires sociales. Art. 2. La direction de l’administration générale comprend un service et une sous-direction. a/ Le service du personnel et du matériel composé de 4 bureaux.

  • le bureau des études, de la documentation et des statistiques. le bureau de recrutement du personnel. le bureau de la gestion du personnel. le bureau du matériel. b/ La sous-direction des services financiers qui comprend 3 bureaux le bureau du budget. le bureau de la comptabilité générale. Art. 3. - La direction des pensions comprend un service et deux sous-directions. a/ Le service de la liquidation des pensions qui comprend 3 bureaux, le bureau de la règlementation des pensions. le bureau des invalides. le bureau des ayants cause (veuves, orphelins, ascendants). b/ La sous-direction du contentieux qui comprend 3 bureaux, le bureau du contentieux général. le bureau des recours gracieux et en première instance. le bureau ‘des appels..

21 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA c/ - La sous-direction des services médicaux et de l’état-civil qui comprend 3 bureaux, le bureau des expertises médicales. le bureau de l’appareillage des mutilés.

  • le bureau de l’état-civil et des recherches. Art. 4. La direction des affaires sociales comprend un service et une sous-direction. a/ Le service des maisons d’enfants qui comprend 3 bureaux, le bureau de l’enseignement et des méthodes pédagogiques. le bureau de l’admission des élèves. le bureau de l’intendance. b/ - La sous-direction de l’action sociale qui comprend 4 bureaux ; le bureau des œuvres sociales. le bureau des emplois réservés. le bureau des centres de formation professionnelle. le bureau de la rééducation et du reclassement. Art. 5. Le ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1963, Ahmed BEN BELLA Par le chef du Gouvernement, sident du conseil des ministres, Le ministre des anciens moudjahidine : et victimes de la guerre, Saïd MOHAMMEDI. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Décret n° 63-177 du 16 mai 1963 portant création d’une commission chargée de reconnaître la qualité de moudjahid, fidaï et moussebel. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Sure le rapport du deuxième vice-président du Conseil des ministres, ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, l’institution d’une Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Il est créé sous l’autorité du ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre dans chaque commune, une commission habilitée à reconnaître après enquête la qualité de moudjahid, fidaï et moussebel. L’attestation qu’elle délivre dans le cadre de ses attributions constitue, une preuve suffisante de la qualité de moudjahid, fidaï et moussebel au regard des articles 1er et 16 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisée. Art. 2. La commission prévue à l’article 1er ci-dessus se compose ainsi qu’il suit : Le maire ou président de la délégation spéciale de la commune, président : 1 représentant de l’Armée nationale populaire (A.N.Ρ.); REPUBLIQUE ALGERIENNE 503 1 représentant du Parti; 1 représentant de l’association des anciens moudjahidine; 1 représentant du conseil municipal ou de la délégation spéciale. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante. Art. 3. Le premier vice-président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale, le deuxième vice-président du Conseil des ministres, ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Le premier vice-président du Conseil des ministres, Ministre de la défense nationale, Haouari BOUMEDIENE. Le deuxième vice président du Conseil des ministres, Ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre. Saïd MOHAMMEDI. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Décret n° 63-178 du 16 mai 1963 relatif à la liquidation et à la concession des pensions de la loi nº 63-99 du 2 avril 1963. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Sur le rapport du deuxième vice-président du Conseil des ministres, ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, Décrète : Article 1er. Le droit à pension d’invalidité dans les conditions définies à l’article 2 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, est ouvert pour toute infirmité réputée excusivement imputable à la participation effective à la lutte de libération nationale. La preuve d’imputabilité peut être apportée par tous les moyens. Art. 2. Lorsque cette preuve ne peut être apportée par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi susvisée, la présomption d’imputabilité jouera en sa faveur si les conditions prévues à l’article 3 de la loi sont également réunies. Art. 3. ww L’administration pourra dans tous les cas apporter la preuve contraire. Art. 4, Lorsque l’infirmité ou les infirmités est ou sont reconnues curables la pension est concédée à titre temporaire pour 3 ans. Art. 5. Le droit de la pension de veuve de chahid, prévu à l’article 16 de la loi susvisée est reconnu sur présentation de l’attestation de moudjahid, fidaï ou moussebel, complétée par un bulletin de décès. Art. 6. Le droit à pension de veuve de disparu, prévu à l’article 17 de la loi susvisée, est ouvert sur présentation de l’attestation de moudjahid, de fidaï ou de moussebel, complétée par un procès-verbal de disparition établi dans les conditions précisées par le décret n° 69-126 du 18 décembre 1962. Art. 7. Les ascendants de djoundi, de fidaï ou de moussebel ont droit à pension dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi susvisée, s’ils justifient ne pas posséder de ressources supérieures à 200 NF par mois.

504 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les demandes de pension déposées conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 prendront effet à compter du 5 avril 1963. Art: 9. Les demandes de pension de veuves d’invalides présentées conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi susvisée prennent effet au lendemain du jour du décès de l’invalide. Art. 10. Les pensions de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 sont concédées par arrêté conjoint du ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre et du ministre des finances. Les décisions de rejet sont prises par arrêté du ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre. Art. 11. Toute décision comportant rejet d’une demande de pension doit être motivée. Art. 12. Le deuxième vice-président du Conseil des ministres, ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le deuxième vice-président du Conseil des ministres, Ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, Saïd MOHAMMEDI. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Décret n° 63-179 du 16 mai 1963 portant création de cartes de réduction sur les transports et spectacles. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Sur le rapport du deuxième vice-président du Conseil des ministres, ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, Vu la loi 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, Décrète : Article 1er.- L’invalide, au sens de l’article 1er de la loi du 2 avril 1963, dont les infirmités ont été reconnues imputables à la participation à la lutte de libération nationale, et dont le taux d’invalidité a été fixé entre 30 et 50% a droit à une réduction de 50% sur les tarifs des transports dépendant de l’Etat. Cette réduction est consentie sur présentation d’une carte de couleur blanche barrée en diagonale d’une bande verte compor-‘ tant la photographie du titulaire de la pension. Art. 2. L’invalide, au sens de l’article 1er de la loi du 2 avril 1963, dont les infirmités ont été reconnues imputables à la participation à la lutte de libération nationale, et dont le taux d’invalidité a été fixé à 50% au moins a droit à la gratuité totale du déplacement sur les lignes de transport dépendant de l’Etat. Cet avantage est consenti sur/présentation d’une carte de couleur blanche barrée en diagonale d’une bande de couleur rouge comportant la photographie du titulaire de la pension. Art. 3. - L’invalide, au sens de l’article 6 de la loi du 2 avril 1963, a droit, ainsi que la tierce personne qui l’assiste, à la gratuité des déplacements sur les services de transports dépendant de l’Etat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1963 Cette réduction est consentie sur présentation d’une carte spéciale de couleur blanche barrée en diagonale d’une bande rouge et verte comportant la photographie du titulaire de la pension. Art. 4. La possession de l’une des cartes définies aux articles 2 et 3 entraîne droit à réduction de 50% sur les tarifs des spectacles. La carte prévue par l’article 1 donne le même avantage si elle porte le cachet « Pensionné ». Art. 5. Le deuxième vice-président du conseil des ministres, ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le ministre de la jeunesse des sports et du tourisme, le ministre de l’information sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Le deuxième vice-président du Conseil des ministres, Ministre des anciens moudjahidine, et victimes de la guerre, Saïd MOHAMMEDI. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, par intérim Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de la jeunesse des sports et du tourisme, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Le ministre de l’information, Mouloud BELAOUANE. Arrêté du 13 mai 1963 modifiant l’arrêté du 29 avril 1963 instituant une avance sur pension. Le ministre des anciens moudjahidines et victimes de la guerre, Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963; Vu l’arrêté du 29 avril 1963 instituant une avance sur pension, Arrête : Article 1er l’article 2 de l’arrêté susvisé ainsi modifié : Le montant des sommes allouées au titre de l’article 1ºr, est calculé comme suit : I. Invalide dont le taux d’invalidité a été reconnu égal ou supérieur à 50%: 400 NF auxquels s’ajoutent 30 NF. par enfant à charge. II. Ayants cause de chouhada. a) le chahid a laissé une veuve : Veuve: 300 NF. auxquels s’ajoutent par enfant à charge. Ascendants: 90 NF chacun. b) le chahid n’a pas laissé de veuve : Ascendante non veuve: 200 NF, Ascendante veuve 200 NF. auxquels s’ajoutent 30 NF. par enfant à charge. Ascendant non veuf: 90 NF. Ascendant veuf: 200 NF.

21 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA III. Veuve du fait de la guerre au sens de l’article 29: 30 NF par enfant à charge. Art. 2. - Les articles 1, 3, et 4 demeurent sans changement. Fait à Alger le 13 mai 1963. Pour le ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, Le directeur de cabinet, A. KROUN. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-170 du 11 mai 1963 relatif aux comptes et justifications des receveurs des communes et établissements publics situés dans les régions atteintes par la guerre. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Lorsque des comptes et justifications, dont la production est exigée par des lois, décrets ou règlements de la part des receveurs des communes et établissements publics feront défaut en tout ou en partie, soit par suite de faits de guerre, soit par tout autre évènement constituant un cas de force majeure, la juridiction compétente pour juger les comptes pourra décider qu’il sera suppléé aux comptabilités et justifications absentes, par tels documents et certificats qu’elle déterminera suivant les circonstances. Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1963. Ahmed BEN BELLA Par le chef du Gouvernement, President du conseil du ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Décret n° 63-171 du 11 mai 1963 portant création d’un fonds de mobilisation et de liquidation des créances arriérées. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Il est créé un établissement public national doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, dénommé « Fonds de mobilisation et de liquidation des créances arriérées ». Son siège est à Alger, au Palais du Gouvernement. Il est soumis à la législation commerciale dans la mesure où 11 n’y est pas dérogé par les dispositions qui le régissent. Art. 2. Le Fonds n’est pas assujetti aux prescriptions légales ou règlementaires concernant la comptabilité publique, il tient ses écritures selon les règles de la comptabilité commerciale. REPUBLIQUE ‘ALGERIENNE 505 Art. 3. Le Fonds reçoit de l’Etat une dotation initiale de 100.000.000 NF. (Cent millions de nouveaux francs). Art. 4. - Les engagements du Fonds sont garantis par l’Etat. Le Fonds sera dissous par un décret qui en fixera les modalités de liquidation. Le solde net de la liquidation sera attribué à l’Etat. Art. 5. Le Fonds a pour objet d’assurer ou de faciliter la mobilisation et le règlement des créances échues faisant partie des actifs des entreprises commerciales, industrielles, agricoles et financières et dont le recouvrement par ces dernières est rendu difficile ou est retardé en raison des événements. A cette fin, il peut : octroyer des avances sous toutes formes, en mobilisation de créances; escompter ou acheter tous effets de commerce représentatifs de ces créances; acheter ces dernières à forfait ;

  • garantir à des tiers la bonne fin des avances ou des escomptes qu’ils consentiraient pour la mobilisation de ces créances;
  • accepter, souscrire, avaliser ou escompter des effets de mobilisation, les prendre en gage;
  • réescompter à des tiers tous effets escomptés ou achetés, les remettre en gage, en garantir la bonne fin; subroger des. tiers dans toutes créances, céder celles-ci avec ou sans recours ou les remettre en gage; en garantir la bonne fin; émettre, vendre, racheter des certificats de participation dans les avances sous toutes formes qu’il a consenties et les créances qu’il détient; emprunter et prêter dans le marché monétaire et auprès des banques et établissements financiers ; recevoir des avances du trésor algérien par remise soit d’espèces soit de bons du trésor; affecter ces bons du trésor en gage ou les prêter pour faciliter la mobilisation de créances, les remettre en paiement; souscrire au nom et pour compte des débiteurs ayant quitté l’Algérie des effets de mobilisation de leurs dettes; conclure au nom et pour compte de tous débiteurs ayant quitté l’Algérie des conventions de prorogation ou de consolidation de leurs dettes et y affecter en garantie tous biens que ces débiteurs possèdent en Algérie. Art. 6. Le Fonds a la qualité d’organisme de crédit au sens des articles 43 et 44 des statuts de la Banque Centrale d’Algérie et il est en outre agréé pour traiter les opérations de crédit à moyen terme avec la Banque Centrale conformément à l’article 45 des statuts de cette dernière. Art. 7. Toutes créances envers le Fonds ou affectées en gage en sa faveur sont garanties dans son chef par un privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges du trésor et qui couvre toutes sommes, en capital, intérêts et frais, dues au fonds. L’affectation en gage de créances en faveur du Fonds ou à l’appui de crédits qu’il mobilise ou la cession de créances par lui ou en sa faveur sont parfaites par la notification qu’il en fait au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception postal ou par publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. - Le Fonds peut être chargé d’organiser la compensation obligatoire des dettes et des créances à l’égard de personnes dont les dettes impayées ont entraîné des opérations de mobilisation à l’intervention du Fonds.

506 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut également être chargé de toute autre mission transitoire de caractère financier. Art. 9. - Le conseil d’administration du Fonds est composé de sept membres, dont les fonctions sont bénévoles: Un administrateur général, nommé par décret; il préside le conseil, Le directeur général du plan et des études économiques, Le directeur du trésor et du crédit. Un représentant de la banque centrale d’Algérie, Trois membres représentant le commerce, l’industrie et les activités financières désignés respectivement par les minises dans la compétence desquels se situe leur activité professionnelle. Les membres ès-qualités du conseil d’administration peuvent se faire représenter., Art. 10. Le conseil se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’administrateur général; il ne peut délibérer que si quatre membres au moins assistent à la séance. Il peut en outre appeler en consultation à ses réunions toute personne pouvant faciliter l’exécution de la mission du Fonds. Il a les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer le Fonds. Art, 11, La direction du Fonds est exercée par l’administrateur général. Celui-ci exécute les décisions du conseil; il assure le fonctionnement des services; il recrute, nomme et licencie le personnel nécessaire et en fixe la rémunération selon les directives du conseil. I représente le Fonds à l’égard des tiers, fait tous actes conservatoires et exerce les actions judiciaires. Il traite toute opération faisant partie de l’objet du Fonds, dans les limites qui lui sont fixées par le conseil mais sans avoir à en justifier à l’égard des tiers. Art, 12, La gestion du Fonds est surveillée par un controleur financier, nommé par le ministre des finances. Le contrôleur financier assiste aux séances du conseil avec voix consultative; il peut présenter au conseil toutes propositions ou remarques qu’il juge utiles. Il peut opérer tous contrôles et vérifications qu’il estime opportuns. In vérifie les comptes de fin d’exercice arrêtés par le conseil d’administration et fait rapport à ce sujet au ministre des finances. Art. 13. Les comptes annuels du Fonds sont soumis à l’approbation - du ministre des finances; ils sont ensuite publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique es populaire. Art. 14 Les bénéfices annuels sont, après constitution des provisions nécessaires, portés intégralement à un compte de réserve. ! Art. 15 Le Fonda est assimilé à l’Etat en ce qui concerne les règles d’assujettissement et d’exigibilité afférentes à tous impôts, taxes, droits, perceptions ou charges fiscales de quelque nature que ce soit. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1963 Sont exempts des droits de timbre et d’enregistrement tous contrats, tous effets et généralement toutes pièces et tous actes judiciaires ou extrajudiciaires auxquels intervient le Fonds. Celui-ci est également dispensé, au cours de toute procé dure judiciaire, de fournir caution, provision ou avance, même dans les cas où la loi prévoit cette obligation à charge des parties. Il est exonéré des taxes et frais judiciaires. Art. 16. Le ministre des finances, le ministre du commerce et le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1963. Ahmed BEN BELLA Par le chef du Gouvernement, Prési at du cons… des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. Décret n° 63-178 du 11 mai 1963 portant répartition des erédits ouverts au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de laloi de finances pour 1963 nº 62-155 du 31 décembre 1962, Décrète : Article 1er. - Les crédits ouverts au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire par la loi de finances pour 1963 sont Crépartis par chapitre conformément à l’Etat A annexé au présent décret. Article 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement, Présidentmensen des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de Pagriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE,

21 mại 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 507 ETAT A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au Ministère de l’Agriculture et de la CHAPITRES LIBELLES TITRE III MOYENS DES SERVICES

  1. Partie Réforme Agraire CREDITS Personnel. Rémunérations d’activité 31.01 Administration Centrale. Rémunérations principales 2.306.000 31.02 Administration Centrale, Indemnités et allocations diverses 225.000 31.11 Services agricoles. Rémunérations principales 31.21 Services vétérinaires, services de l’élevage et dépôts Rémunérations principales …… 5.450.000 de reproducteurs. 2.255.000 31.31 Etablissements d’enseignement agricole. Rémunérations principales. 2.210.000 31,41 Service de la Recherche Agronomique, Sociologique et d’Economie rurale. Rémunérations principales 2.205.000 31.51 Service de la Répression des fraudes. Rémunérations principales 610.000 31.01 Inspection des leis sociales en agriculture. Rémunérations principales. 357.000 31.66 Agriculture. حي Indemnités et allocations diverses 31.71 Forêts et D.R.S. - Rémunérations principales 921.000 11.670.000 31.72 Forêts et D.R.S. Indemnités et allocations diverses 1.535.000 …….. …… 31.81 Service du Génie Rural et de l’Hydraulique Agricole. Rémunérations principales mémoire 31.82 Service du Génie Rural et de l’Hydraulique agricole. Indemnités diverses 31.83 Ouvriers permanents du service du Génie Rural agricole Salaires et accessoires de salaires mémoire et de l’Hydraulique mémoire 31.92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée mémoire ………… 31.94 Rémunérations des fonctionnaires en congé d’expectative mémoire 31.95 Primes de recrutement et d’installation ……… mémoire 31.96 Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités. Indemnités de mutation.. Total de la 1ª Partie 2ª Partie mémoire …………. 29.744.000 ……. Personnel. Pensions et allocations 32.92 Rentes d’accidents du travail ………….. mémoire Total de la 2 Partie ……… mémoire

508 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1963 CHAPITRES LIBELLES 3° Partie Personnel en activité et en retraite 33.91 Prestations familiales 33.92 Prestations facultatives 33.93 Sécurité sociale CREDITS Charges sociales 3.727.000 45.900 mémoire 33.94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires mémoire Total de la 3ª 4° Partie Partie 3.772.900 …… Matériel et fonctionnement des services 34.01 Administration Centrale. Remboursement 34.02 Administration Centrale. Matériel. de frais 74.000 ……………… 65.370 34.04 Administration Centrale. Entretien des immeubles et logements 24.830 34.12 Services Agricoles. - Matériel 417.000 34.22 Services vétérinaires de l’élevage et dépôts de reproducteurs. Matériel. 2.178.000. 34.25 Service du Génie Rural et de l’Hydraulique de l’enseignement professionnel agricole. Développement mémoire 34.32 Etablissements d’enseignement agricole. Matériel 1.980.000 34.33 Fonctionnement des Centres de Formation Professionnelle Agricole 990.000 34.34 Indemnités allouées aux stagiaires des Centres de Formation Professionnelle Agricole. 572.000 34.42 Service de la Recherche Agronomique, Sociologique et d’Economie rurale. Station d’acquiculture et de pèche. Matériel 49.000 34.52 Services et Laboratoires de la Répression des fraudes. Matériel 89.000 34-57 Service du Génie Rural et de l’Hydraulique agricole. Remboursement de frais 34.62 Inspection des Lois Sociales en Agriculture. 34.65 Services de l’Agriculture. Documentation mémoire Matériel 59.000 et Matériel 118.800 34.66 Services de l’Agriculture. Remboursement de frais 990.000 34.68 Services de l’Agriculture. Parc automobile vellement et Entretien …..

. Acquisition. Renou- 495.000

21 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRES LIBELLES REPUBLIQUE ALGERIENNE 509 CREDITS 34.69 Commission de la Réforme Agraire et Centre d’Etudes 148.500 34.71 Forêts, Défense et Restauration des Sols. 34.72 Forêts, Défense et Restauration des Sols. Remboursement de frais. 380.000 Matériel 372.000 34.73 Forêts, Défense et Restauration des Sols. - Développement de la formation professionnelle agricole 170.000 34.75 Fonctionnement de la garde supplétive forestière 6.255.675 34.78 Forêts, Défense et Restauration des Sols. Parc automobile. Acquisition. Renouvellement et entretien 424.000 34-82 Service du Génie Rural et de l’Hydraulique Agricole. Matériel mémoire 34.83 Service du Génie Rural et de l’Hydraulique agricole. - Dépenses d’études et de surveillance à la charge de l’Algérie mémoire Total de la 5° Partie 4º Partie… 15.852.175 ……… Travaux d’entretien 35.65 Services de l’Agriculture. - Travaux d’entretien 2.375.000 35.71 Forêts, Défense et Restauration des Sols. rations et Entretien 35.72 Forêts, Défense et Restauration des Sols. et de consolidation des sols 35.73 Forêts, Défense et Restauration des Sols. lièges.. Total de la 6° Partie Travaux de grosses répa- 1.346.000 Travaux de reboisement 996.000 Exploitation des bois et 945.000 5° Partie…… 5.662.000 Subventions de fonctionnement 36-04 Participation de l’Algérie aux dépenses du budget annexe des irrigations mémoire 36.41 Institut National de la Recherche Agronomique. Centre de Recherches agronomiques sociologiques et d’économie rurale 3.450.000 36.65 Subventions de fonctionnement à des Etablissements Publics relevant de l’Agriculture Total de la

… 5.800.000 6º Partie………… 9.250.000

510 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mại 1963 CHAPITRES LIBELLES 7° Partie Dépenses Diverses CREDITS 37.31 Cantines des Centres de Formation Professionnelle Agricole 272.000 37.91 Dépenses relatives à la réglementation agricole ou forestière ………. 15.800 37.92 Dépenses relatives à des congrés et à des missions Total de la 7° Partie Total du Titre III ……………….. 13.800 301.600 64.582.675 ………… TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2 Partie Action Internationale 42.01 Participation aux dépenses des Organismes Internationaux ………… 49.000 Total de la 2 Partie 3º Partie Action Educative et Culturelle 43.31 Enseignement Agricole. Formation des Cadres 43.32 Subventions aux foyers ruraux 43.33 Apprentissage agricole et horticole …… Total de la 3º Partie 4° Partie ……….. 49.000 1.395.000 ………. 2 128.500 ………. 119,000 1.642.500 Action Economique. Encouragements et Interventions 44.01 Congrès. Expositions et manifestations d’intérêt général ……. 29.000 44.12 Lutte antiacridienne et anticryptogamique …….. 44.21 Vulgarisation Agricole 44.22 Lutte contre les maladies animales …… …. 2.470.000 395.000 495.000 44.23 Subventions aux centres de modernisation rurale pour rémunération des Directeurs et des Moniteurs de C.M.R. 13.260.000 44.24 Subventions aux centres de modernisation rurale pour travaux et dépenses de fonctionnement des bureaux et véhicules des montteurs de C.M.R. … 1.188.000

21 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 511 CHAPITRES LIBELLES CREDITS 44.25 Subventions aux centres de modernisation rurale pour aide directe en faveur de leurs adhérents et des populations regroupées par l’intermédiaire de la C.C.C.M.R. (Caisse Centrale des modernisation rurale) 44.26 Accroissement de la productivité en Agriculture Coopératives de 4.220.000 59.000 44.27 Subventions à des organismes professionnels agricoles participant à la vulgarisatioη. 44.28 Encouragement à la production animale ………. 44.32 Encouragement aux cultures et productions nouvelles 49.000 ….. 247.000 712.000 44.41 Participation de l’Algérie aux dépenses de divers organismes nationaux. 584.000 44.42 Subventions aux organismes de crédit et de coopération agricole …. 306.000 44.43 Participation de l’Algérie aux Sociétés de développement rural…. mémoire 44.44 Versement à la Caisse Centrale des C.M.R. pour remboursement des prêts à la Banque de l’Algérie 44.45 Application de la politique céréalière 5.000.000 mémoire 44-82 Subvention en annuités pour travaux d’alimentation en eau potable et pour travaux hydrauliques 44.83 Service du Génie Rural et de l’Hydraulique agricole. participation pour Recherche et Etudes Total de la 4º Partie.

  1. Partie mémoire Subventions et mémoire 29.014.000 Action sociale. Assistance et Solidarité 46.51 Prêts ou secours exceptionnels aux agriculteurs ou de sinistres imprévisibles éleveurs victimes mémoire 46.52 Allocations et bonifications d’intérêt. - Crédit agricole mutuel mémoire- Total de la 6º Partie. …… mémoire Total du Titre IV… 30.705.500 TITRE VIII ………. DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 1º Partie Emploi du produit des jeux, du pari mutuel et de la loterie 81.75 Œuvres sociales intéressant l’Enseignement agricole 14.500 …. 81-76 Œuvre sociales intéressant le service du génie rural et de l’hydraulique agricole Total du Titre VIII mémoire 14.500 Total pour le Ministère de l’Agriculture et de la Réforme Agraire 95.302.675 ….

512 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 63-153 du 25 avril 1963 relatif au contrôle de l’emploi et au placement des travailleurs, (rectificatif). J.O.R.A. nº 27 du 3 mai 1963, page 407 2ème colonne 16 ème ligne. Lire : <<< Article 9. _ Les services du travail sont chargés de constater les infractions et de poursuivre les contrevenants aux dispositions du présent décret ». Décret n° 63-181 du 16 mai 1963 complétant les dispositions du décret n° 63-159 du 25 avril 1963 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G.). Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres,

REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1963 Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur, au 31 décembre 1962; Vu le décret n° 63-159 du 25 avril 1963 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G.), Décrète : Article 1er. Les dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 63-159 du 25 avril 1963 susvisé prennent effet à dater du 1er avril 1963. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Le ministre du travail et des affaires sociales, par interim, Abdelaziz BOUTEFLIKA. ACTES DES PREFETS Arrêtés des 14 et 15 décembre 1962 et 11 et 19 avril 1963, relatifs aux délégations spéciales instituées dans certaines communes. Par arrêté du 14 décembre 1962, l’article 2 de l’arrêté du 23 soût 1962 portant institution d’une délégation spéciale dans la commune de Lamoricière et désignation des membres de cette délégation est modifié comme suit : Il est institué dans la commune de Lamoricière une délégation spéciale composée comme suit : MM. Messous Mohamed Président, Zair Mohamed Vice-président, Zaza Kouider membre, Boubekeur Mohamed « Bennaceur Hamza Sotto Raymond > Le présent arrêté aura effet à compter de sa notification. Par arrêté du 15 décembre 1962, l’article 2 de l’arrêté du 23 août 1962 portant institution d’une délégation spéciale dans la commune de Zelboun et désignation des membres de cette commission est modifié comme suit Il est institué dans la commune de Zelboun une délégation spéciale composée comme suit : MM. Boudjemaa Ahmed Président, Benayad Miloud Vice-Président, Boumediene Mohamed membre, Beldjillali Mohamed Fatmi Benamar Ouahrani Abderrahmane Yamani Mohamed Le présent arrêté aura effet à compter de sa notification. Par arrêté du 11 avril 1963, l’article 1er de l’arrêté du 23 février 1963 portant institution d’une, délégation spéciale dans la commune de Lamiguier B.O. et désignation des membres de cette délégation est modifié comme suit : Il est institué dans la commune de Lamiguier B.O. une délégation spéciale composée comme suit : MM. Terpant Georges président Benazzouz Okkacha vice-président Benaouda Salah membre Bouacha Djilali Aina Mohammed Benyoub Mohammed Par arrêté du 19 avril 1963, les délégations spéciales des communes de Champlain Ouled-Brahim Sidi-Salem et Tiara instituées par les arrêtés préfectoraux instituant respectivement une délégation spéciale dans les communes de Champlain. Ouled- Brahim, Sidi-Salem et Tiara en date des 28 juin 1962, n° 475/CAB., 27 août 1962 n° 567/CAB., 21 août 1962 n° 569/CAB., et 20 février 1963, n° n° 49/CAB. sont dissoutes. Par arrêté du 19 avril 1963 du préfet du Titteri, il est institué dans la commune pilote de Champlain une délégation spéciale composée des membres suivants : MM. Boumahdi Mohamed ben Hadj président Boussahoua Brahim ben Ahmed 1er vice-président rétribué Mohamedi Amar ben Abdelkader 2º vice-président non rétribué Lakehal Mahmoud 3º vice-président non rétribué MM. Missoumi Cherchali ben Mohamed membres Taibi Taieb ben Lakhdar » Aouar Ahmed ben Mohamed Chebab Mohamed ben Abdallah > Khandouki Ali ben Hadj Boutoumi Bachir ben Mohamed Cheriet Benyoucef ben Mohamed dit Benalia Salhi Brahim ben Abdelkader Arrêté du 22 mars 1963. Cessibilité relative à la construction d’un pont sur l’Oued Seybouse dévié. Par arrêté du 22 mars 1963 du préfet de Bône, sont déclarées cessibles, conformément au plan parcellaire dont l’acquisition est nécessaire pour la réalisation du projet de construction d’un pont sur l’Oued-Seybouse, les propriétés ci-après désignées.

21 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 513 N° des Nature Surface Noms et adresse N° du lot Lieu dit des parcelles Commune de Bône Section A de BOUKMIRA terrains des propriétaires 53 pie Orangeraie 1 ha 07 a 00 са Société civile immobilière de

Joannonville 2 51 pie Orangeraie 1 ha 79 a 00 са siège social à Joannonville 53 pie 3 49 pie 51 pie Terrain de labours 0 ha 34 a 00 са Arrêté du 27 mars 1963 relatif à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de voies à Bône. Par arrêté du 27 mars 1963 du préfet de Bône, il sera procédé à une enquête sur l’utilité publique du projet d’aménagement de la rue Poincaré et des autres voies de desserte du Pic de Bellevue; Est désigné en qualité de commissaire-enquêteur M. Beylet Paul, demeurant, 12, Boulevard Narbonne à Bône. M. le commissaire enquêteur siégera à la mairie de Bône où toutes les observations doivent lui être adressées. Les pièces du dossier de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la mairie de Bône aux heures d’ouverture des bureaux pendant 15 jours consécutifs du 15 avril 1963 au 29 avril 1963 inclus, afin que chacun puisse en prendre connaissance de 10 h. à 12 h. et de 16 h à 18 h. (sauf le dimanche et jours fériés) et consigner éventuellement les observations ou les adresser, par écrit, au commissaire enquêteur; A l’expiration du délai fixé ci-dessus, le registre d’enquête sera clos et signé par le président de la délégation spéciale de Bône et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d’enquête au commissaire enquêteur qui transmettra l’ensemble au préfet de Bône service des expropriations 1er division bureau accompagné - de son avis sur l’utilité publique des 5’ travaux projetés. Le présent arrêté sera affiché notamment à la porte de la mairie de Bône et publié par tous autres procédés en usage dans cette commune. Il sera en outre inséré en caractère apparents dans « La Dépêche de l’Est >>> Journal quotidien paraissant à Bône ; ces formalités devront être effectuées avant le 15 avril 1963. Le président de la délégation spéciale de la commune de Bône, justifiera des mesures de publicité par un certificat d’affichage établi en 4 exemplaires. Arrêtés des 13 et 26 avril 1963 portant acceptation de la démission et remplacement de maires du Grand-Alger. Par arrêté du 13 avril 1963 du préfet d’Alger, la démission de M. Bentouri Mohamed, maire du 2º arrondissement est acceptée, et l’arrêté n° 539/CAB du 1er octobre 1962 est modifié comme suit : M. Assameur Abdelkader est désigné en qualité de maire du 2 arrondissement, en remplacement de M. Bentouri démissionnaire.

M. Bouchali Boualem est désigné en qualité d’adjoint au maire du 2º arrondissement, en remplacement de M. Assameur devenu maire. Par arrêté du 26 avril 1963, la démission de M. Aliouat Youcef, maire du 5º arrondissement est acceptée. M. Reggane Mohamed est désigné en qualité de maire du 5º arrondissement en remplacement de M. Allouat, démissionnaire. AVIS ET COMMUNICATIONS APPEL D’OFFRES Un appel d’offres ouvert /est lancé pour l’opération de construction d’un groupe scolaire de 4 classes et 3 logements à Kherba, dont le coût approximatif est évalué à 200.000 N.F. L’opération fait l’objet d’un lot unique comprenant les corps d’état ci-après: Gros œuvre - Maçonnerie étanchéité - Menuiserie Plomberie Sanitaire Ferronnerie Electricité

  • Peinture Vitrerie. Les entrepreneurs pourront recevoir, contre palement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande à MM. Louis Regestre, Pierre Bouguin, Robert Csali architectes D.P.L.G. 5, rue Desfontaines à Alger. La date limite de réception des offres est fixée au vendredi 24 mai 1963 à 17 heures; elles devront être adressées à M. le président de la délégation spéciale - Mairie de Kherba - Kherba.

514 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres pourront être adressées par poste, sous pli recommandé, ou déposées dans les bureaux de M. le président de la délégation spéciale de Kherba contre récépissé. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de la délégation spéciale de Kherba et des architectes susnommés Le délai pendant lequel les entreprises seront engagées par leurs offres est fixé à 90 jours. Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération : construction d’un dispensaire anti-tuberculeux 32, rue Marey à Alger. Cet appel d’offres portera sur un lot unique groupant les corps d’état ci-après: Gros-œuvre Menuiserie Ferronnerie Plomberie Sanitaire Chauffage Central électricité peinture Vitrerie. Le coût approximatif est évalué à 391.119,80 NF. Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande à M. J. M. Geiser, architecte chez M. Juaneda, architecte 19, rue Denfert Rochereau Alger. La date limite de réception des offres est fixée au Lundi 10 juin 1969 à 17 heures; elles devront être adressées à M. l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique, 14, boulevard Colonel Amirouche à Alger. Les offres pourront être adressées par la poste, sous pli recommandé, ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef précité, contre récépissé. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’ingénieur et de l’architecte susnommés. Le délai pendant lequel les entreprises seront engagées par leurs offres est fixé à 90 jours. Un appel d’offres restreint avec concours aura lieu ultérieurement pour l’opération :

  • Parc des sports des Tagarins Stade Omnisports. Construction de tribunes pour 40.000 spectateurs 2ème tranche, dont le coût approximatif est évalué à: 6.400.000 N.F. Bases de l’appel d’offres. 1°) L’opération fait l’objet d’un lot unique comprenant les corps d’état ci-après: a) maçonnerie béton armé étancheité, b) menuiserie bois quincaillerie, c) menuiserie fer ferronnerie, d) sanitaire, plomberie, production eau chaude, e) Peinture vitrerie miroiterie. 2°) des propositions pourront être remises soit par une seule entreprise soit par un groupement vertical d’entreprises. Demandes d’admission. a) Entreprise générale. Les demandes d’admission seront accompagnées : d’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ses noms, prénoms, qualité et domicile, d’une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés ou à l’exécution desquels il aura concouru; à cette note sera joint, si le candidat en est détenteur le certificat de qualification professionnelle délivré par un organisme de qualifification professionnelle et de classification de deux certificats délivrés par des hommes de l’Art. Ces demandes seront adressées franco à l’architecte M. Louis Tombarel, architecte D.P.L.G. 16, rue Didouche Mourad Alger, et devront lui parvenir avant le 24 mai 1963 à 17 heures, terme de rigueur. b) Entreprises groupées. Les entreprises désirant constituer un groupement devront désigner un mandataire commun. Ce dernier présentera la demande d’admission dans laquelle devra figurer la liste des entreprises groupées avec l’indication pour chacune d’elles du corps d’Etat et des travaux intéressés. Chaque groupement pourra comprendre plusieurs entrepreneurs pour un même corps d’Etat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1963 La demande d’admission sera accompagnée des pièces visées ci-dessus aua et qui devront être fournies non seulement par le mandataire commun mais également par toutes les entreprises constituant le groupement. Le mandataire devra présenter un pouvoir dûment signé par les autres Entreprises. Les pièces seront envoyées à l’adresse et dans le délai indiqué au « § » Α. Dispositions diverses. Les groupements d’entreprises ou entreprises isolées admis à participer à l’appel d’offres seront avisés ultérieurement et directement de leur admission. Tous renseignements complémentaires pourront être demandés à : M. l’ingénieur en chef de la circonscription des ponts et chaussées 14, boulevard Colonel Amirouche Alger,
  • M. l’architecte susdésigné. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. L’administration se réserve le droit de ne pas donner suite à cet appel d’offres. Avis relatif aux indices salaires et indices matières utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. I. Indices salaires Année 1962
  1. Indices salaires bâtiment et travaux publics base 1000 en janvier 1962. Ces indices peuvent seuls être utilisés dans les contrats dont les prix initiaux sont établis en fonction des conditions économiques de janvier 1962 ou postérieusement. Travaux publics et maçonnerie Equipement Novembre …. 1056 1092 Décembre 1059 1131
  2. Coefficients de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1000 en janvier 1962, des indices base 1000 en janvier 1960. Travaux publics et maçonnerie 1.107 Plomberie, chauffage. 1.176 Electricité 1.070 Menuiserie 1.113 Peinture 1.122 Ces coefficients permettent de chiffrer comme suit les indi ces base 1000 en janvier 1960 pour novembre et décembre 1962. Novembre Décembre Travaux publics et maçonnerie 1.169 1.172 Plomberie, chauffage 1.284 1.330 Electricité 1.168 1.210 Menuiserie 1.218 1.259 Peinture 1.225 1.269 Coefficients de raccordement permettant de calculer à par tir des indices base 1000 en janvier 1960 les indices base 1000 en janvier 1957. Travaux publics 1.301 Menuiserie 1.459 Chauffage 1.375 Electricité 1.253 Maçonnerie 1.357 Plomberie 1.387 Peinture 1.461 Ces coefficients de raccordement permettent de chiffrer comme suit les indices base 1000 en 1957 pour les mois de novembre et décembre 1962. Novembre Décembre Travaux publics 1.521 1.525 Menuiserie 1.777 1.837 Chauffage 1.766 1.829 Electricité 1.464 1.516 Maçonnerie 1.586 1.590 Plomberie 1.781 1.845 Peinture. 1.790 1.854 I. Coefficient des charges sociales Ce coefficient ne subit pas de modification et reste fixé à : Novembre 1962 0,480 Décembre 1962 0,430

21 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Symboles PRODUITS Base 1000 en janvier 1957 MAÇONNERIE Acp Plaque ondulée amiante ciment Act Tuyau série bâtiment Ap Poutrelle acier IPN 140 Ar Acier rond 12 m/m Ad Fil d’acier dur 5 m/m Br 3 Briques creuses 3 trous Bms Madrier sapin blanc Bsc Planche coffrage sapin blanc Cc Carreaux ciment comprimé Che Chaux hydraulique Cm1 Ciment de Rivet 160/250 Cm2 Ciment Cado 160/250 Cm3 Ciment Pointe-Pescade 250/315 Cm4 Ciment Cado 250/315 Cm5 Ciment Portland artificiel 250/315 importé Fp Fer plat P11 Plâtre de Champ des Chênes P12 Plâtre métropolitain P13 Plâtre de Fleurus TE Tuile petite écaille MARBRERIE Mf Marbre de Filfila MI Marbre d’importation carrare blanc scié MENUISERIE BO Contreplaqué okoumé Brn Bois rouge du Nord Pa Paumelle Pe Pène dormant CHAUFFAGE CENTRAL At Tôle acier Thomas Atn Tube acier noir Ra Radiateur chauffage central Rob Robinet à pointeau ETANCHEITE Fei Feutre imprégné Chs Chape souple surface aluminium Asp Asphalte avejan Bio Bitume oxydé pour étanchéité PLOMBERIE Agt Tube acier galvanisé Pbt Plomb en tuyaux Rol Robinet laiton poli Lec Sanitaire (1) Buf Bac Universel Fonte émaillée Znl Zinc Laminé Ft Tuyau fonte « métallit > Fct Tuyau standard centrifugé ELECTRICITE Tua Tube acier émaillé de 16 m/m Ccb Coupe circuit bipolaire 10 ampères REPUBLIQUE ALGERIENNE 515 Novembre Décembre 1124 1124 1124 1124 1594 1594 1602 1602 1543 1543 1222 1222 1446 1473 1606 1622 1118 1118

  1. 1158 1075 1075 1075 1075 1076 1076 1076 1076 1376 1876 1806 1806 1303 1803 1514 1514 2054 2054 1579 1579 1660 1660 1912 1912 1219 1219 1482 1482 1325 1325 1264 1264 1480 1480 1490 1605 1430 1430 1188 1188 1429 1429 1349 1348 1264 1264 1214 1214 1414 1531 889 919 1358 1358 1256 1256 1492 1492 1369 1369 1390 1390 1317 1317 1228 1228 962 962

516 JOURNAL OFFICIEL DE LA Symboles PRODUITS Cpfg Câble 750 PFG 4 x 14 m/m2 Cth Câble 750 TH 22 m/m2 (2) Cuf Rg Fil 750 TH 16/10 Gaine polyvinyle Rg Réglette bloc 1m20 110 V à starter Tutp Tube isolé TP de 11 m/m It Interrupteur tétrapolaire Da Diffuseur en triplex PEINTURE VITRERIE Et Essence de térébenthine Lh Huile de lin Vv Verre à vitre simple Znb Blanc zing cachet vert METALLURGIE Ck Coke de fonderie Fv Vieilles fontes DIVERS Tpf Transport par fer Ex Explosifs Gb Goudrons bruts Cb Charbon en briquettes Pn Pneumatiques (enveloppes et chambres) Gom Gas-Oil (vente à la mer) Got Gas-Oil (vente terre) Fa Essence auto Bil Bitume pour revêtement Cutb Cut back Rel Résine liquide pour émulsions routières Base 1000 en Janvier 1960 Cpt Chlorure polyvinyle tuyau et raccordement Pot Plyétylène Base 1000 en Janvier 1962- Cut Tuyau de cuivre (3) Pal Panneau aggloméré de lin Nota. - (1) L’indice Lec sanitaire a remplacé à compter du 1er janvier 1960, l’indice Sal Lavabo. Pour les marchés en cours d’exécution au 1er janvier 1960 et qui utilisaient comme indice initial Sal Lavabo, les indices de révision sont obtenus à compter de janvier 1960 en appliquant le coefficient de raccordement 0,971 à l’indice Lec sanitaire. Pour les mois de novembre et décembre 1962, l’indice Sal Lavabo calculé dans les conditions ci-dessus s’établit à : Novembre 1962 1.220 Décembre 1962 1.220 (2) L’indice CTH câble 750 TH a remplacé à compter du 1er Janvier 1961 l’indice Crt 750 RT qui nest plus tarifé. Pour les marchés en cours d’exécution au 1er janvier 1961 et qui utilisaient l’indice Crt câble RT les indices de révision sont obtenus à compter de janvier 1961 en appliquant le REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1963 Novembre Décembre 1142 1142 955 955 1010 1010 1314 1314 1332 1332 1356 1356 1404 1404 1124 1124 1183 1183 1390 1390 1401 1401 1836 1836 1154 1154 1563 1563 1081 1154 1000 1000 1401 1401 1126 1126 1183 1183 1968 1968 1867 1867 1288 1288 1271 1271 1217 1217 869 869 889 889 992 992 1000 1000 coefficient de raccordement 1,175 à l’indice CTH câble. Pour les mois de novembre et décembre 1962, l’indice Crt câble 750 RT calculé dans les conditions ci-dessus s’établit à : Novembre 1962 1.122 Décembre 1962 1.122 (3). L’indice Cut tuyau de cuivre remplace à compter du 1er janvier 1962 l’indice Cup (cuivre en planche). Pour les marchés en cours d’exécution au 1er janvier 1962 et qui utilisaient l’indice cup les indices de révision sont obtenus à compter de janvier 1962 en appliquant le coeffici ent de raccordement 1,275 à l’indice Cut-tuyau de cuivre. Pour les mois de novembre et décembre 1962 l’indice cup cuivre en planche calculé dans les conditions ci-dessus s’établit à : Novembre 1962 1.265 Décembre 1962 1.265 Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger.