Décret n° 63-178 du 16 mai 1963 relatif à la liquidation et à la concession des pensions de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963
Article 1er
فتح المادةLe droit à pension d'invalidité dans les conditions définies à l'article 2 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, est ouvert pour toute infirmité réputée excusivement imputable à la participation effective à la lutte de libération nationale.
La preuve d'imputabilité peut être apportée par tous les moyens.
Article 2
فتح المادةLorsque cette preuve ne peut être apportée par le demandeur, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi susvisée, la présomption d'imputabilité jouera en sa faveur si les conditions prévues à l'article 3 de la loi sont également réunies.
Article 3
فتح المادةww L'administration pourra dans tous les cas apporter la preuve contraire.
Art. 4, Lorsque l'infirmité ou les infirmités est ou sont reconnues curables la pension est concédée à titre temporaire pour 3 ans.
Article 5
فتح المادةLe droit de la pension de veuve de chahid, prévu à l'article 16 de la loi susvisée est reconnu sur présentation de l'attestation de moudjahid, fidaï ou moussebel, complétée par un bulletin de décès.
Article 6
فتح المادةLe droit à pension de veuve de disparu, prévu à l'article 17 de la loi susvisée, est ouvert sur présentation de l'attestation de moudjahid, de fidaï ou de moussebel, complétée par un procès-verbal de disparition établi dans les conditions précisées par le décret n° 69-126 du 18 décembre 1962.
Article 7
فتح المادةLes ascendants de djoundi, de fidaï ou de moussebel ont droit à pension dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi susvisée, s'ils justifient ne pas posséder de ressources supérieures à 200 NF par mois. 504 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLes demandes de pension déposées conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 prendront effet à compter du 5 avril 1963.
Art: 9. Les demandes de pension de veuves d'invalides présentées conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi susvisée prennent effet au lendemain du jour du décès de l'invalide.
Article 10
فتح المادةLes pensions de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 sont concédées par arrêté conjoint du ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre et du ministre des finances.
Les décisions de rejet sont prises par arrêté du ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre.
Article 11
فتح المادةToute décision comportant rejet d'une demande de pension doit être motivée.
Article 12
فتح المادةLe deuxième vice-président du Conseil des ministres, ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 mai 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le deuxième vice-président du Conseil des ministres, Ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, Saïd MOHAMMEDI.
Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 68-510
« l'article 39 de l'ordonnance n° 66-35 du 2 février 1966 portant modification de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisée, l'article 7 du décret n° 63-178 du 16 mai 1963 relatif à la liquidation et à la concession des pen »
-
تُمِّم بموجب Décret n° 66-189
« Le décret n° 63-178 du 16 mai 1963 est complété ainsi qu'il suit: « Article 4 bts. A l'expiration des trois années prévues à l'article 4 ci-dessus, le taux est fixé soit définitivement, soit à titre temporaire pour une p »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 66-189
Décret n° 66-189 du 21 juin 1966 complétant le décret n° 63-178 du 16 mai 1963 relatif à la liquidation et à la concession des pensions de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.