Arrêté interministériel du 16 mars 1992 relatif à l'exonération des droits de douane et de la taxe unique globale à la production, pour les instruments, appareils, équipements, produits et composants destinés à l'agence nationale pour la conservation de la nature (A.N.N)
Article 1er
فتح المادةSont exonérés des droits de douane et de la taxe unique globale à la production, les appareils et équipements scientifiques et techniques de laboratoire, les produits chimiques et composants électroniques dont la liste est fixée à l'annexe I du présent arrêté, destinés à la recherche scientifique acquis par l'agence nationale pour la conservation de la nature, sous tutelle du ministère de l'agriculture.
Article 2
فتح المادةLa conformité du matériel acquis en Algérie en exonération de la taxe unique globale à la production ou importé en exonération des droits de douane et de la taxe unique globale à la production avec celui figurant sur la liste définie ci-dessous ainsi que la qualité du destinataire sont établies au moyen de l'attestation dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté délivrée par le directeur général de l'agence nationale pour la conservation de la nature (A.N.N) :
a) aux fabricants locaux (en double exemplaire) dont un exemplaire de l'attestation est conservé par le fabricant à l'appui de sa comptabilité et le second est transmis, à l'appui de sa déclaration de chiffre d'affaires pour justification de la vente en exonération;
b) au service des douanes (en un exemplaire) lorsque le matériel est importé par l'agence nationale de la conservation de la nature.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 mars 1992.
Le ministre de l'économie, Le ministre des universités Le ministre délégué au budget, et de la recherche Mourad MEDELCI. scientifique, Djilali LYABBES.
ANNEXE I POSITION TARIFAIRE ET DESIGNATION DES PRODUITS 03.01 Poissons vivants 04.07.00.20 Oeufs de gibier 06.01 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatifs, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines, racines de chicorée autres que les racines du 12.12 06.02 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines) boutures et greffons; blanc de champignons 12.11 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou usage insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés 25.03 Soufres de toutes espèces, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloidal Chap. 28 Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares pour d'isotopes Chap. 29 Produits chimiques organiques Chap. 31 Engrais Ex. 37.02 Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques développement et tirages instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées (à l'exclusion du n° 37.02.10.00) 37.03 Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés 37.04 Plaques pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés 37.06 Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son « à caractère scientifique >>> 37.07 Préparations chimiques pour usage photographique autres que les vernis, colles, adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à l'emploi Ex. 48.02 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins 48.19 Boites, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose ; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires 48.23.59.00 Autres papiers et cartons de types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, autres 49.01 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés 49.02 Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité 49.05 Ouvrages cartographiques de tous genres y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes imprimés 49.11 Autres imprimés y compris les images, les gravures et les photographies 70.17 Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée 84.43 Machines et appareils à imprimer et leurs machines auxiliaires 84.62.41.00 Machines (y compris les presses) à poinçonner ou à gruger y compris les machines combinées à poinçonner et à cisailler, à commande numérique 84.62.49.00 Machines (y compris les presses) à poinçonner ou à gruger y compris les machines combinées à poinçonner et à cisailler, autres 84.67. Outils pneumatiques ou à moteur autres qu'électrique incorporés, pour emploi à la main 90.05.10.00 Jumelles 90.05.90.10 Parties et accessoires de jumelles 90.07 Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son 90.08 Projecteurs d'images fixes; appareils photographiques d'agrandissement ou de réduction 90.10 Appareils et matériels pour laboratoires photographiques ou cinématographiques (y compris les appareils pour la projection des traces de circuits sur les surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs) non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; négatoscopes; écrans pour projecteurs 90-12 Microcopes autres qu'optiques et diffractographes. 90-14-10-00 Boussoles, y compris les campas de navigation. 90-15 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres. 90-17 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machine à dessiner, pantographes, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre. 90-25 Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres enregistreurs ou non, même combinés entre eux. 90-27 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spéctromètres, analyseurs de gaz ou de fumée, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimètriques, acoustiques ou photomètriques (y compris les indicateurs de temps de pose) microtomes.
Imprimerie officielle, 7 9 ANNEXΕΙ Instruments, appareils scientifiques et techniques de laboratoire, produits chimiques et composants destinés à l'agence nationale pour la conservation de la nature Le (1). soussigné certifie que le matériel destiné ci-après (2)..... acquis sur le territoire national (3).............. importé par figure sur la liste annexée à l'arrêté du... .........et est destiné à être utilisé par l'établissement (4).........
A..........,le. signature (1)
(5) Achat sur le territoire national le matériel ci-dessous, a été acquis auprès de Μ. (6). pour une valeur hors taxe de... suivant facture n°.......
A. .,le. signature (1)
(7) Importation le matériel ci-dessous a été dédouané en franchise des droits de douane et de la TUGP suivant D.3 n°.
A........,le.. .......
Le service des douanes (1)Le directeur d'établissement auquel le matériel est destiné (2)Nature des équipements
(3) Rayer les mentions inutiles. En cas d'importation, préciser le nom et l'adresse de l'importateur (établissement lui-même, tiers importateur).
(4) Nom et adresse de l'établissement destinataire
(5) Cadre à remplir si le matériel est acquis en Algérie
(6) Nom du fournisseur qui doit conserver l'attestation
(7) Cadre à remplir par le service des douanes si le matériel est importé. L'un des exemplaires de l'attestation doit être restitué à l'importateur dûment complété. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger. :
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance n° 76-102
- Ordonnance n° 79-07
- Loi n° 79-09
- Loi n° 91-18
- Décret exécutif n° 91-33
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