Arrêté du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des attachés d'administration communale
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à 20% de l'effectif budgétaire du corps concerné.
Les centres d'examen sont: Alger - Oran - Béchar - Ouargla - Constantine.
Article 3
فتح المادةL'examen est ouvert aux secrétaires d'administration communale âgés de quarante (40) ans au maximum au 1 janvier de l'année de l'examen et ayant accompli, à cette date, cinq (5) années de services effectifs en cette qualité.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un (1) an par enfant à charge, sans qu'elle ne puisse excéder cinq (5) ans, ce total est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Les candidats totalisant quinze (15) ans de services effectifs dans la fonction publique ne sont pas concernés par les limites d'âge.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux membres de l'ALN et de L'OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : 一 une demande de participation à l'examen professionnel, le procès-verbal d'installation en qualité de secrétaire d'administration communale, une fiche familiale d'état civil ou un extrait de naissance du candidat, éventuellement, un extrait de registre communal des membres de l'ALN ou de L'OCFLN.
Article 7
فتح المادةL'examen professionnel prévu à l'article 1 ci-dessus comporte quatre épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant sur le programme élaboré à cet effet ainsi qu'une épreuve facultative de langue étrangère.
I. Epreuves écrites d'admissibilité.
1) une épreuve sur un sujet d'ordre général à caractère politique, économique ou social: durée 4 heures, coefficient 3;
2) une rédaction d'un document administratif, avec analyse préalable d'un dossier : durée 4 heures, coefficient 4;
3) une composition sur un sujet relatif à l'organisation constitutionnelle de l'Algérie ou sur les questions de droit administratif, finances publiques ou locales: durée 2 heures, coefficient 3.
Toute note inférieure à 5/20 aux épreuves suscitées est éliminatoire ;
4) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue : durée 2 heures, coefficient 2;
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire ;
5) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale: durée une (1) heure, coefficient 1.
Seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération.
Seuls les candidats déclarés admis aux épreuves écrites pourront participer à l'épreuve orale d'admission.
II. Epreuve orale d'admission.
Elle consiste en une conversation d'une durée de quinze (15) minutes avec le jury portant sur le programme élaboré à cet effet: coefficient 2.
Article 8
فتح المادةLes épreuves se dérouleront deux (2) mois après publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLes dossiers de candidature prévus par l'article 6 du présent arrêté doivent être adressés à la division de la réglementation, de l'animation locale et des moyens généraux de la wilaya de résidence au plus tard un (1) mois après publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةLa liste définitive des candidats admis à se | présenter à l'examen professionnel est arrêtée par le wali concerné.
Article 11
فتح المادةLe wali est chargé de communiquer la liste des candidats retenus au centre d'examen par le ministre de l'intérieur.
Article 12
فتح المادةLa composition du jury d'admission à l'examen professionnel du présent arrêté est fixée comme suit : le wali du centre d'examen ou son représentant, l'inspecteur de la fonction publique du centre d'examen, un représentant de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ayant au moins le grade d'administrateur, un membre titulaire du corps des attachés d'administration communale.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel est arrêtée par le wali du centre d'examen sur proposition du jury prévu à l'article 12 ci-dessus.
Ladite liste est publiée par voie d'affichage.
Article 14
فتح المادةLes candidats définitivement admis à l'examen professionnel sont nommés en qualité d'attachés d'administration communale stagiaires et affectés compte tenu de leur classement et des besoins de service dans les différentes communes.
Article 15
فتح المادةTout candidat qui ne rejoint pas son poste après notification de son affectation et ce, dans un délai d'un (1) mois perd le bénéfice de l'examen, sauf cas de force majeure.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 février 1990.
P. Le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. -«»
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Ordonnance n° 67-24
- Loi n° 78-12
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 67-135
- Décret n° 69-172
- Décret n° 71-43
- Décret n° 81-115
- Décret n° 85-59
- Décret n° 86-46
- Décret présidentiel n° 89-178
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.