Décret présidentiel n° 90-177 du 16 juin 1990 portant ratification de l'accord relatif au système global de préférences commerciales entre pays en développement, fait à Belgrade le 13 avril 1988
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord relatif au système global de préférences commerciales entre pays en développement, fait à Belgrade le 13 avril 1988.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juin 1990.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD RELATIF AU SYSTEME GLOBAL DE PREFERENCES COMMERCIALES ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT Préambule Les Etats parties au présent accord, Reconnaissant que la coopération économique entre pays en développement est un élément clef de la stratégie d'autonomie collective et un instrument essentiel pour promouvoir des transformations de structure contribuant à un processus équilibré et équitable de développement économique global et à l'instauration du nouvel ordre économique international, Reconnaissant également qu'un système global de préférences commerciales (ci-après dénommé << S.G.P.C. ») serait un instrument majeur pour la promotion du commerce entre les pays en développement membres du groupe des 77 et pour l'accroissement de la production et de l'emploi dans ces pays, Ayant à l'esprit le programme d'autonomie collective d'Arusha, le programme d'action de Caracas et les déclarations relatives au S.G.P.C. adoptées par les ministres des affaires étrangères du groupe des 77 à New York en 1982 et par les réunions ministérielles sur le S.G.P.C. à New Delhi en 1985, à Brasilia en 1986 et à Belgrade en 1988, Convaincus qu'il faudrait accorder un rang de priorité élevé à l'institution du S.G.P.C. en tant qu'instrument majeur de la coopération Sud-Sud, pour la promotion de l'autonomie collective ainsi que pour le renforcement du commerce mondial dans son ensemble, Sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I INTRODUCTION Article 1er Définitions Aux fins du présent accord :
a) par << participant », il faut entendre :
i) tout membre du groupe des 77 figurant dans la liste de l'annexe I qui a échangé des concessions et est devenu partie au présent accord conformément aux articles 25, 27 ou 28; ii) tout groupement sous-régional/régional/interrégional de pays en développement membres du groupe des 77 figurant dans la liste de l'annexe I qui a échangé des concessions et est devenu partie au présent accord conformément aux articles 25, 27 ou 28;
b) par << pays les moins avancés », il faut entendre les pays reconnus comme tels par l'organisation des Nations Unies;
c) par « Etat » ou « pays », il faut entendre tout Etat ou pays membre du groupe des 77;
d) l'expression « ses producteurs » désigne les personnes physiques ou morales, établies sur le territoire d'un participant et qui s'y livrent à la production de produits primaires et d'articles manufacturés, y compris de produits des secteurs industriel, agricole, extractif ou minier, à l'état brut, semi-transformé oy transformé. En outre, pour déterminer un « préjudice grave >>> ou « une menace de préjudice grave », l'expression <<< ses producteurs » dans le présent accord désigne l'ensemble des producteurs nationaux de produits analogues ou similaires ou ceux d'entre eux dont la production combinée de produits analogues ou similaires constitue une forte proportion de la production intérieure totale de ces produits ;
e) on entend par « préjudice grave » tout dommage important causé aux producteurs nationaux de produits analogues ou similaires qui résulte d'un accroissement substantiel des importations préférentielles dans des conditions qui entraînent des pertes substantielles de recettes, de production ou d'emploi insoutenables à court terme. L'examen des incidences sur l'industrie nationale touchée comprend également une évaluation des autres facteurs et indices économiques pertinents influant sur la situation de ladite industrie;
f) On entend par « menace de préjudice grave » une situation dans laquelle un accroissement substantiel des importations préférentielles est de nature à causer un << préjudice grave » aux producteurs nationaux et dans laquelle ce préjudice, sans être encore réel, est manifestement imminent. La détermination d'une menace de préjudice grave est fondée sur des faits et non pas sur de simples allégations, conjectures, ou lointaines ou hypothétiques possibilités ;
g) on entend par <<< circonstances critiques >>> l'apparition d'une situation exceptionnelle dans laquelle des importations préférentielles massives causent ou menacent de causer un « préjudice grave >>> difficile à réparer et exigeant des mesures immédiates ;
h) on entend par << accords sectoriels » les accords entre participants concernant la suppression ou la réduction des obstacles tarifaires, non tarifaires et paratarifaires, ainsi que d'autres mesures de promotion du commerce ou de coopération visant des produits ou des groupes de produits spécifiques étroitement associés au stade de l'utilisation finale ou de la production;
i) on entend par « mesures commerciales directes >>> les mesures permettant de promouvoir le commerce mutuel des participants, telles que contrats à long et moyen termes contenant des engagements d'importation et d'approvisionnement relatifs à des produits spécifiques, accords de paiement en produits, activités des organismes de commerce de l'Etat et achats gouvernementaux et publics;
j) on entend par « droits de douane » les taxes douanières stipulées dans les tarifs douaniers nationaux des participants ;
k) on entend par « mesures non tarifaires » les mesures, réglementations ou pratiques, autres que << tarifaires » et « paratarifaires » qui ont pour effet de restreindre les importations ou de fausser de façon appréciable les échanges;
1) on entend par « mesures paratarifaires » les taxes et droits à la frontière, autres que les « droits de douane », qui frappent les opérations de commerce extérieur, ont le même effet que des droits de douane et sont prélevés uniquement sur les importations, mais non les taxes et droits indirects qui sont prélevés de la même manière sur les produits nationaux analogues.
Les droits d'importation correspondant à des prestations spécifiques ne sont pas considérés comme des mesures paratarifaires.
Chapitre II SYSTEME GLOBAL DE PREFERENCES COMMERCIALES Article 2 Institution et objectifs du S.G.P.C.
Par le présent accord, les participants instituent le S.G.P.C. pour promouvoir et régulariser le commerce mutuel et le développement de la coopération économique entre pays en développement, par l'échange de concessions conformément au présent accord.
Article 3 Principes Le S.G.P.C. est institué conformément aux principes suivants :
a) la participation au S.G.P.C. est exclusivement réservée aux pays en développement membres du groupe des 77 ;
b) les avantages du S.G.P.C. vont aux pays en développement membres du groupe des 77 qui sont participants conformément à l'article 1-a);
c) le S.G.P.C. repose sur le principe de la mutualité des avantages de façon que tous les participants, selon leur niveau de développement économique et industriel, la structure de leur commerce extérieur et leurs politiques et régimes commerciaux, en profitent équitablement;
d) le S.G.P.C. sera négocié graduellement, amélioré et élargi par étapes successives, suivant des révisions périodiques ;
e) le S.G.P.C. doit, non pas remplacer, mais compléter et renforcer les groupements économiques sous-régionaux, régionaux et interrégionaux présents et futurs, des pays en développement et tenir compte des préoccupations et des engagements desdits groupements;
f) les besoins particuliers des pays les moins avancés doivent être clairement reconnus et des mesures préférentielles concrètes doivent être adoptées en faveur de ces pays ; les pays les moins avancés ne seront pas tenus d'accorder des concessions à titre réciproque;
g) Le S.G.P.C. vise tous les produits, articles manufacturés et produits de base, bruts et transformés ;
h) les groupements intergouvernementaux sous-régionaux, régionaux et interrégionaux de coopération économique entre pays en développement membres du groupe des 77 peuvent participer pleinement à ce titre, s'ils le jugent souhaitable, à l'une ou à la totalité des phases des travaux relatifs au S.G.P.C.
Article 4 Composants du S.G.P.C.
Le S.G.P.C pourrait comprendre, entre autres, les composants ci-après.:
a) arrangements relatifs aux droits de douanes ;
b) arrangements relatifs aux mesures paratarifaires ;
c) arrangements relatifs aux mesures non tarifaires ;
d) arrangements relatifs aux mesures commerciales directes, y compris les contrats à moyen et long termes;
e) arrangements relatifs aux accords sectoriels.
Article 5 Liste de concessions Les concessions tarifaires, paratarifaires et non tarifaires négociées et échangées entre participants figurent dans les listes de concessions qui sont annexées au présent accord et qui en sont partie intégrante.
Chapitre III NEGOCIATIONS Article 6 Négociations
1. Les participants peuvent tenir de temps à autre des cycles de négociations bilatérales / plurilatérales / multilatérales en vue de l'extension plus poussée du S.G.P.C et de la réalisation plus complète de ses objectifs.
2. Les participants peuvent conduire leurs négociations en suivant une ou plusieurs des approches et procédures ci-après;
a) négociations produit par produit ;
b) réductions tarifaires globales ;
c) négociations sectorielles;
d) mesures commerciales directes, y compris contrats à moyen et long termes.
Chapitre IV COMITE DES PARTICIPANTS Article 7 Institution et fonctions
1. Un comité des participants (ci-après dénommé le << Comité ») est institué au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, il est composé des représentants des gouvernements des participants. Le Comité exerce les fonctions nécessaires pour faciliter le fonc tionnement du présent accord et en favoriser les objectifs. Il a pour tâche de passer en revue l'application du présent accord et des instruments adoptés dans le cadre du présent accord, 'de suivre l'application des résultats des négociations, de procéder à des consultations, de formuler des recommandations et d'adopter les décisions requises, et, d'une manière générale, de prendre toutes les mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer la réalisation convenable des objectifs et la bonne application des dispositions du présent accord.
a) Le Comité suit de près la possibilité de promouvoir de nouvelles négociations en vue d'élargir les listes de concessions et de favoriser le commerce entre les participants au moyen d'autres mesures et il peut, à tout moment, organiser des négociations de ce genre. Le Comité assure également la diffusion rapide et complète de l'information commerciale afin d'encourager le commerce entre les participants;
b) Le Comité examine les différends et fait des recommandations en la matière conformément à l'article 21 du présent accord ;
c) Le Comité peut instituer les organes subsidiaires qui peuvent être nécessaires à l'exercice efficace de ses fonctions;
d) Le Comité adopte les règlements et règles appropriés qui peuvent être nécessaires à l'application du présent accord.
2. a) le Comité s'efforce de faire en sorte que toutes ses décisions soient prises par consensus ;
b) nonobstant les mesures susceptibles d'être prises en application des dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 2 du présent article, toute proposition ou motion dont le Comité est saisi, est mise aux voix si un représentant le demande ;
c) les décisions sont prises à la majorité des deux tiers sur les questions de fond et à la mojorité simple sur les questions de procédure.
3. Le Comité adopte son règlement intérieur.
4. Le Comité adopte ses règles de gestion financière et son règlement financier.
Article 8 Coopération avec les organisations internationales Le Comité prend toutes les dispositions appropriées aux fins de consultation ou de coopération avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) et les institutions spécialisées des Nations Unies, ainsi qu'avec les groupements intergouvernementaux sous-régionaux, régionaux et interrégionaux de coopération économique entre pays en développement membres du groupe des 77.
Chapitre V REGLES FONDAMENTALES Article 9 Extension des concessions négociées
1. Sauf dispositions contraires énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, toutes les concessions tarifaires, paratarifaires et non tarifaires négociées et échangées entre les participants aux négociations bilatérales / plurilatérales sont, lors de leur application, étendues sur une base NPF à tous les participants aux négociations concernant le S.G.P.C.
2. Sous réserve des règlements et des directives prescrits à cet égard, les participants, parties à des mesures commerciales directes, à des accords sectoriels ou à des accords sur des concessions non tarifaires peuvent décider de ne pas étendre à d'autres participants les concessions liées à de tels accords. Une telle limitation ne devra pas porter préjudice aux intérêts commerciaux d'autres participants et, dans le cas contraire, la question sera soumise au Comité pour examen et décision. De tels accords devront être ouverts à tous les participants au S.G.P.C par le biais de négociations directes. Le Comité devra être informé du début des négociations sur ces accords ainsi que des dispositions qu'ils contiennent, dès qu'ils seront conclus.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les participants peuvent accorder des concessions tarifaires, non tarifaires et paratarifaires applicables exclusivement aux exportations originaires des pays les moins avancés participants. Ces concessions, lors de leur mise en œuvre, s'appliquent de manière égale à tous les pays les moins avancés participants. S'il apparaît que l'octroi d'un droit exclusif nuit aux intérêts commerciaux légitimes d'autres participants, la question peut être portée devant le Comité pour qu'il revoie les arrangements en cause.
Article 10 Protection des concessions Sous réserve des modalités, conditions ou clauses spéciales qui peuvent être énoncées dans les listes des concessions accordées, un participant n'altère pas ou n'annule pas ces concessions, après l'entrée en vigueur du présent accord, par l'application de droits ou de mesures restreignant le commerce autres que ceux qui existaient auparavant, à moins que ces droits ne correspondent à une taxe intérieure imposée à un produit national analogue, à un droit antidumping ou compensateur, ou à une commission en rapport avec le coût des services rendus, et exception faite des mesures autorisées aux termes des articles 13 et 14 ci-dessous.
Article 11 Modification ou retrait de concessions
1) Tout participant peut, après un délai de trois (3) ans à compter du jour où les concessions ont été accordées, notifier au Comité son intention de modifier une concession ou de la retirer de sa liste correspondante.
2) Le participant qui a l'intention de retirer ou de modifier une concession engage des consultations et/ou des négociations, en vue d'aboutir à un accord au sujet de toute compensation nécessaire et appropriée, avec les participants avec lesquels elle avait été initialement négociée et avec tous autres participants ayant, en qualité de fournisseurs, un intérêt majeur ou suffisamment important ainsi que le Comité peut le déterminer.
3) Au cas où les participants concernés n'aboutiraient pas à un accord dans les six (6) mois à compter de la réception de la notification et où le participant, auteur de la notification, viendrait à modifier ou à retirer la concession, les participants visés, ainsi que le Comité peut les déterminer, peuvent retirer ou modifier des concessions équivalentes figurant sur leurs listes correspondantes. La modification ou le retrait doit être notifié au Comité.
Article 12 Suspension ou retrait de concessions Un participant peut, à tout moment, suspendre ou retirer, en totalité ou en partie, tout produit de sa liste de concessions au motif que la concession en a été initialement négociée avec un Etat qui n'est pas devenu, ou qui a cessé d'être un participant au présent accord.
Un participant qui prend cette décision est tenu de la notifier au Comité et, s'il en est prié, engage des consultations avec les participants pour lesquels le produit en cause présente un intérêt substantiel.
Article 13 Mesures de sauvegarde Tout participant peut prendre des mesures de sauvegarde pour parer à un préjudice grave ou à une menace de préjudice grave qui peut résulter directement pour ses producteurs de produits analogues ou similaires, d'un accroissement substantiel imprévu d'importations bénéficiant de préférences au titre du S.G.P.C.
1) Les mesures de sauvegarde doivent être conformes aux règles ci-après :
a) elles devraient être compatibles avec les buts et objectifs du S.G.P.C. Elles devraient être appliquées sans discrimination entre les participants au S.G.P.C.
b) les mesures de sauvegarde ne devraient rester en vigueur que dans la mesure et pendant le temps nécessaire pour prévenir le préjudice ou y mettre fin.
c) en règle générale et sauf dans des circonstances critiques, toutes les mesures de sauvegarde sont prises après consultation entre les participants intéressés. Les participants qui envisagent de prendre des mesures de sauvegarde seront tenus de démontrer, de manière convaincante pour les parties concernées au sein du Comité, l'existence du préjudice grave ou de la menace de préjudice grave justifiant ces mesures.
2) Les mesures de sauvegarde visant à parer à un préjudice grave ou à une menace de préjudice devraient être assujetties aux procédures ci-après :
a) notification : tout participant qui envisage de prendre des mesures de sauvegarde devrait notifier son intention au Comité, et le Comité porte cette notification à la connaissance de tous les participants. Dès réception de la notification, les participants intéressés qui ont l'intention d'engager des consultations avec l'auteur de la notification le notifient au Comité dans les trente (30) jours. Dans des circonstances critiques où un retard pourrait entraîner un dommage qu'il serait difficile de réparer, une mesure peut être prise à titre provisionnel, sans consultations préalables, à condition que des consultations aient lieu immédiatement après l'adoption de cette mesure;
b) consultations: les participants intéressés devraient engager des consultations en vue d'aboutir à un accord quant à la nature des mesures de sauvegarde à prendre, ou déjà prises, et quant à leur durée, ainsi qu'à la compensation ou à la renégociation de concessions, Ces consultations devraient être achevées dans les trois
(3) mois qui suivent la réception de la notification initiale. Si elles n'aboutissent pas, dans le délai spécifié ci-dessus, à un accord qui donne satisfaction à toutes les parties, la question devrait être renvoyée au Comité aux fins de règlement. Si le Comité ne parvient pas à résoudre la question dans les quatre (4) semaines suivant la date à laquelle elle lui a été renvoyée, les parties lésées par la mesure de sauvegarde ont le droit de retirer des concessions équivalentes ou d'autres obligations dans le cadre du S.G.P.C. que le Comité ne désapprouve pas.
Article 14 Mesures relatives à la balance des paiements Si un participant rencontre des problèmes économiques graves pendant l'application du S.G.P.C. il peut prendre des mesures pour faire face à des difficultés sérieuses de balance des paiements.
1) Tout participant qui juge nécessaire d'instituer ou d'intensifier, en ce qui concerne des produits ou des secteurs pour lesquels des concessions avaient été offertes, des restrictions quantitatives ou d'autres mesures limitant les importations, en vue de parer à la menace d'une baisse sensible de ses réserves monétaires ou d'enrayer cette baisse, s'efforce de le faire pour prévenir ces difficultés ou y mettre fin, d'une manière qui préserve autant que possible la valeur des concessions négociées.
2) Ces mesures sont notifiées immédiatement au Comité qui porte la notification à la connaissance de tous les participants.
3) Tout participant qui prend des mesures en application du paragraphe 1 du présent article accorde, à la demande de tout autre participant, des possibilités adéquates de consultations en vue de préserver la stabilité des concessions négociées au titre du S.G.P.C.
S'il n'y a pas eu règlement satisfaisant entre les participants concernés dans les trois (3) mois suivant la notification de ces mesures, la question peut être renvoyée au Comité pour examen.
Article 15 Règles d'origine Les produits figurant sur les listes de concessions annexées au présent accord sont admis à bénéficier du traitement préférentiel s'ils satisfont aux règles d'origine qui sont annexées au présent accord et qui en sont partie intégrante.
Article 16 Procédures relatives aux négociations de contrats à long et moyen termes entre participants au S.G.P.C intéressés
1) Dans le cadre du présent accord, les participants peuvent conclure entre eux des contrats à long et moyen termes comportant des engagements d'importation ou d'exportation de marchandises ou produits particuliers.
2) Pour faciliter la négociation et la conclusion de ces contrats :
a) les participants exportateurs devraient indiquer les marchandises ou produits qu'ils seraient prêts à s'engager à fournir et les quantités en cause;
b) les participants importateurs devraient indiquer les marchandises ou produits pour lesquels ils pourraient envisager de souscrire les engagements d'importation et, si possible, les quantités en cause;
c) le Comité apportera une assistance concernant l'échange multilatéral d'informations prévu aux alinéas
a) et b) ci-dessus et des négociations bilatérales et/ou multilatérales entre les participants importateurs et exportateurs intéressés, pour la conclusion de contrats à long et moyen termes.
3) Les participants concernés devraient notifier au Comité, dès que possible, la conclusion des contrats à long et moyen termes.
Article 17 Traitement spécial accordé aux pays les moins avancés
1) Conformément à la déclaration ministérielle relative au S.G.P.C., les besoins spéciaux des pays les moins avancés doivent être clairement reconnus et des mesures préférentielles concrètes devront être convenues en faveur de ces pays.
2. Pour devenir participants, les pays les moins avancés ne sont pas tenus d'accorder des concessions à titre réciproque; ces pays les moins avancés participants sont admis au bénéfice de toutes les concessions tarifaires, paratarifaires et non tarifaires échangées lors des négociations bilatérales/plurilatérales qui sont multilatéralisées.
3. Les pays les moins avancés participants devraient déterminer les produits d'exportation pour lesquels ils voudraient obtenir des concessions sur les marchés d'autres participants. Pour les aider dans cette tâche, l'Organisation des Nations Unies et les autres participants en mesure de le faire, devraient leur fournir, à titre prioritaire, une assistance technique, y compris des renseignements pertinents sur le commerce des produits considérés et les principaux marchés d'importation en développement, ainsi que sur les tendances et perspectives du marché et les régimes commerciaux dans les pays participants.
4. Les pays les moins avancés participants peuvent, en ce qui concerne les produits et marchés d'exportation visés au paragraphe 3 ci-dessus, adresser des demandes spécifiques aux autres participants en vue de concessions tarifaires, paratarifaires et non tarifaires et/ou de mesures commerciales directes y compris des contrats à long terme.
5. Les exportations des pays les moins avancés participants doivent être spécialement prises en considération dans l'application des mesures de sauvegarde.
6. Les concessions demandées pour les produits considérés peuvent comprendre notamment :
a) l'entrée en franchise, en particulier pour les produits transformés et semi-transformés ;
b) la suppression des obstacles non tarifaires ;
c) la suppression, dans les cas appropriés, des obstacles paratarifaires;
d) la négociation de contrats à long terme en vue d'aider les pays les moins avancés participants à atteindre des niveaux raisonnables d'exportation continue de leurs produits.
7. Les pays participants devront examiner avec bienveillance les demandes de concession formulées par les pays les moins avancés participants au titre du paragraphe 6 ci-dessus et s'efforcer, autant que possible, d'y donner suite, en totalité ou en partie, pour traduire dans les faits les mesures préférentielles concrètes susceptibles d'être convenues en faveur des pays les moins avancés participants.
Article 18 Groupements sous-régionaux, régionaux et interrégionaux Les préférences tarifaires, paratarifaires et non tarifaires applicables à l'intérieur de groupements sous-régionaux, régionaux et interrégionaux existants de pays en développement, notifiés comme tels et enregistrés dans le présent accord, conservent leur caractère essentiel et les membres de ces groupements n'ont pas l'obligation d'étendre aux autres participants, ni ces derniers le droit de revendiquer les avantages de telles préférences. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux accords préférentiels conclus dans le but de créer des groupements sous-régionaux, régionaux et interrégionaux de pays en développement ainsi qu'aux futurs groupements sous-régionaux, régionaux et interrégionaux de pays en développement qui seront notifiés comme tels et dûment enregistrés dans le présent accord. De surcroît, ces dispositions s'appliquent à égalité à toutes les préférences tarifaires, paratarifaires et non tarifaires qui pourraient entrer ultérieurement en vigueur à l'intérieur des groupements sous-régionaux, régionaux et interrégionaux en question.
Chapitre VI CONSULTATION ET REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 19 Consultations
1. Chaque participant examine avec compréhension les représentations qu'un autre participant peut lui adresser au sujet d'une question touchant l'application du présent accord et il se prête à des consultations concernant ces représentations.
2. Le Comité peut, à la demande d'un participant, engager des consultations avec un participant sur une question à laquelle les consultations visées au paragraphe 1 ci-dessus n'ont pas permis de trouver de solution satisfaisante.
Article 20 Annulation ou altération de l'avantage résultant d'une concession
1. Si un participant considère qu'un autre participant a altéré la valeur d'une concession figurant dans sa liste ou qu'un avantage résultant pour lui directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis du fait qu'un autre participant ne remplit pas l'une quelconque des obligations qu'il a contractées aux termes du présent accord ou du fait de toute autre circonstance concernant l'application du présent accord, il peut, en vue du règlement satisfaisant de la question, faire des représentations ou propositions écrites à l'autre ou aux autres participants qui, selon lui, sont en cause, lesquels ainsi sollicités, examinent avec compréhension les représentations ou propositions qui leur ont été faites.
2. Si aucun règlement satisfaisant n'intervient entre les participants concernés dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à partir de la date à laquelle les représentations ou la demande de consultation ont été faites, la question peut être portée devant le Comité qui consulte lesdits participants et formule des recommandations appropriées dans un délai de soixante quinze
(75) jours à partir de la date à laquelle la question a été portée devant le Comité. Si un règlement satisfaisant n'intervient toujours pas dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à partir de la date à laquelle les recommandations ont été formulées, le participant lésé peut suspendre l'application d'une concession substantiellement équivalente ou l'exécution d'autres obligations du S.G.P.C. dont le Comité ne désapprouve pas la suspension.
Article 21 Règlement des différends Tout différend qui peut surgir entre les participants concernant l'interprétation et l'application des dispositions du présent accord ou de tout instrument adopté dans le cadre du présent accord est réglé par accord amiable entre les parties concernées dans l'esprit de l'article 19 du présent accord. Si le différend n'est pas réglé, il peut être porté devant le Comité par l'une des parties au différend. Le Comité revoit la question et formule une recommandation dans un délai de cent vingt (120) jours à partir de la date à laquelle le différend lui a été soumis. Le Comité adopte les règlements appropriés à cette fin.
Chapitre VII DISPOSITIONS FINALES Article 22 Application Chaque participant prend les mesures législatives ou autres nécessaires à l'application du présent accord et des instruments adoptés dans le cadre du présent accord.
Article 23 Dépositaire Le Gouvernement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie est le dépositaire du présent accord.
Article 24 Signature Le présent accord sera ouvert à la signature à Belgrade, Yougoslavie, du 13 avril 1988 jusqu'à la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 26 ci-dessous..
Article 25 Signature définitive, ratification, acceptation ou approbation Tout participant visé à l'alinéa a) de l'article premier et dans l'annexe 1 du présent accord qui à échangé des concessions peut :
a) au moment de la signature du présent accord, déclarer que, par sa signature, il consent à être lié par le présent accord (signature définitive),
b) après avoir signé le présent accord, ratifier, accepter ou approuver le présent accord en déposant un instrument à cet effet auprès du dépositaire.
Article 26 Entrée en vigueur
1. Le présent accord entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où quinze (15) Etats visés à l'alinéa
a) de l'article premier et dans l'annexe 1 du présent accord des trois régions du groupe des 77 qui auront échangé des concessions et auront déposé leur instrument de signature définitive de ratification, d'acceptation ou d'approbation, conformément aux alinéas a) et b) de l'article 25 ci-dessus.
2. Pour tout Etat qui aura déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou fait une notification d'application à titre provisoire après l'entrée en vigueur du présent accord, le présent accord entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où ledit Etat a procédé au dépôt ou fait la notification.
3. A l'entrée en vigueur du présent accord, le Comité fixera une date définitive pour le dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les Etats visés à l'article 25. La période entre cette date et l'entrée en vigueur du présent accord ne devra pas excéder trois (3) années.
Article 27 Notification d'application à titre provisoire Tout Etat signataire qui se propose de ratifier, accepter ou approuver le présent accord mais qui n'a pas encore été en mesure de déposer son instrument peut, dans un délai de soixante (60) jours après l'entrée en vigueur du présent accord, notifier au dépositaire qu'il appliquera le présent accord à titre provisoire.
L'application à titre provisoire ne dépasse pas deux (2) ans:
Article 28 Adhésion Six (6) mois après son entrée en vigueur conformé ment à ses dispositions pertinentes, le présent accord est ouvert à l'adhésion de membres du groupe des 77 ayant satisfait aux conditions fixées dans le présent accord. A cette fin, les procédures suivantes s'appliquent :
a) le candidat notifie au Comité son intention d'adhésion,
b) le Comité porte cette notification à la connaissance des participants,
c) le candidat soumet une liste d'offres aux participants et tout participant peut déposer une liste de demandes adressées au candidat,
d) une fois menées à bien les procédures prévues aux alinéas a), b) et c) ci-dessus, le candidat engage des négociations avec les participants intéressés en vue d'arriver à un accord sur sa liste de concessions,
e) les demandes d'adhésion des pays les moins avancés seront examinées en tenant compte de la disposition relative au traitement spécial réservé aux pays les moins avancés.
Article 29 Amendements
1. Tout participant peut proposer un amendement au présent accord. Le Comité examine et recommande l'amendement pour adoption par les participants. Un amendement entre en vigueur trente (30) jours après la date à laquelle les deux tiers des participants, tels que définis à l'alinéa a) de l'article premier, ont notifié au dépositaire leur acceptation.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article :
a) tout amendement concernant :
i) la définition de membre énoncée à l'alinéa a) de l'article premier, ii) la procédure d'amendement au présent accord, Entre en vigueur après son acceptation par tous les participants tels que définis à l'alinéa a) de l'article premier du présent accord,
b) tout amendement concernant :
i) les principes énoncés à l'article 3, ii) la base de consensus et toute autre base de vote mentionnée dans le présent accord, entre en vigueur après son acceptation par consensus.
Article 30 Retrait
1. Tout participant peut se retirer du présent accord à tout moment après l'entrée en vigueur dudit accord.
Le retrait prend effet six (6) mois à compter du jour où le dépositaire en a reçu notification par écrit. Le participant informe simultanément le Comité de la décision qu'il a prise.
2. Les droits et obligations d'un participant qui s'est retiré du présent accord cessent de s'appliquer à la date du retrait. Après cette date, les participants et le participant qui s'est retiré décident d'un commun accord de dénoncer ou non, en totalité ou en partie, leurs concessions réciproques.
Article 31 Réserves Toute disposition du présent accord peut faire l'objet de réserves à la condition que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les buts et objectifs du présent accord et qu'elles soient acceptées par la majorité des autres participants.
Article 32 (1) Non application
1. Le S.G.P.C. ne s'applique pas entre les participants s'ils n'ont pas engagé de négociations directes les uns avec les autres et si l'un deux, au moment où il accepte le présent accord, ne consent pas à son application.
2. Le Comité des participants peut examiner l'application du présent article dans des cas particuliers à la demande de tout participant et formuler les recommandations appropriées.
Article 33 Exceptions au titre de la sécurité Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme pouvant empêcher un participant de prendre une mesure qu'il estime nécessaire à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité.
Article 34 Annexes
1. Les annexes forment partie intégrante du présent accord et une référence au présent accord ou à un de ses chapitres renvoie également aux annexes qui s'y rapportent.
2. Les annexes au présent accord sont les suivantes :
a) annexe I Participants à l'accord,
b) annexe II Règles d'origine,
c) Annexe III - Mesures additionnelles en faveur des pays les moins avancés,
d) Annexe IV - Liste de concessions.
Fait à Belgrade, Yougouslavie, le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-huit (1988), les textes du présent accord en anglais, en arabe, en espagnol et en français faisant également foi.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord aux dates indiquées.
(1) Cet article ne peut être invoqué que dans des circonstances exceptionnelles qui seront dûment notifiées au Comité. 20 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIEŃNE N° 25 711
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.