CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
6 Moharram 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 9 mars 2003 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-101 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification de l’accord sur la coopération économique et le partenariat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja, le 14 janvier 2002…………………………………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 03-102 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique fédérale du Nigeria sur la coopération dans les domaines de la et populaire et le Gouvernement de la République protection des végétaux et de la quarantaine végétale, signé à Abuja, le 14 janvier 2002………………………………………………………………………………………………………………………… 5 . Décret présidentiel n° 03-103 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria sur la coopération dans les domaines de l’art et de la culture, signé à Abuja, le 14 janvier 2002…………………. 6 Décret présidentiel n° 03-104 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification de la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signée à Abuja, le 14 janvier 2002………………………………………………………………………… 8 DECRETS Décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n°° 302-105 intitulé “Fonds du patrimoine public minier”…………………………………………… 18 Décret exécutif n° 03-106 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs…………………………………………………………………………………………. 19 Décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret exécutif n° 03-108 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale. ……………………………………………………………………………….. 21 Décret exécutif n° 03-109 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale………………………………………………………………. 26 Décret exécutif n° 03-110 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 modifiant le décret exécutif n° 97-257 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 déterminant les formes et modalités d’élaboration des procès-verbaux de constatation de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger……………………………………………………………………………………………………………………………… 28 Décret exécutif n° 03-111 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les conditions d’exercice de la transaction ainsi que l’organisation et le fonctionnement du comité national et du comité local des transactions en matière d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 26 Chaoual 1423 correspondant au 30 décembre 2002 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé “Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles”…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
6 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-101 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification de l’accord sur la coopération économique et le partenariat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja, le 14 janvier 2002.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord sur la coopération économique et le partenariat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja, le 14 janvier 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord sur la coopération économique et le partenariat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja, le 14 janvier 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord sur la coopération économique et le partenariat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Nigeria. Préambule : La République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Nigeria, ci-après désignées conjointement “les parties” et séparément “la partie” ; Désireuses de renforcer et de développer la coopération entre l’Algérie et le Nigeria ; Disposées à renforcer la coopération entre les deux pays dans tous les secteurs économiques ; Considérant la volonté des parties à développer un programme de partenariat Sud-Sud qui sera bénéfique pour elles ; Désirant promouvoir et accélérer l’intégration africaine, son unité et son développement tels que prévus dans l’acte constitutif de l’Union africaine tout en s’inspirant du nouveau partenariat pour le développement africain ; Se référant à leur désir de voir le programme de partenariat offrir un environnement favorable à l’investissement, sous toutes ses formes et dans tous les domaines ; Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Objectifs Les parties coopèrent pour créer, dans leurs pays respectifs, un environnement favorable au développement des investissements directs et du partenariat et s’efforcent à participer à toute action tendant à renforcer davantage la coopération économique et son développement. Article 2 Champ d’application
- – Le domaine de cette coopération couvre toutes les activités économiques de l’ensemble des entreprises industrielles, y compris les petites et moyennes entreprises. Cette coopération porte sur ce qui suit : a) la coopération en matière de privatisation et l’adoption de stratégies communes visant l’éradication de la pauvreté et l’allègement des dettes extérieures ; b) la promotion des projets de partenariat dans les deux pays et la réalisation de projets communs dans des pays tiers ; c) le renforcement et la promotion des petites et moyennes entreprises ; d) l’échange de compétences en matière de gestion et de technologie ; e) l’échange d’informations en matière de création d’entreprises et le renforcement de la capacité industrielle dont elles disposent ; f) l’encouragement des rencontres entre les cercles d’affaires des deux pays ; g) l’échange d’informations et d’expériences en matière de données et de technologie de communication ; h) toute autre forme de coopération convenue par les parties.
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- – Les parties conviennent du développement de cette coopération en tenant compte des intérêts mutuels, notamment à travers : a) la satisfaction des besoins du marché des deux pays et la promotion des exportations vers des pays tiers ; b) la valorisation des matières premières des deux pays ; c) l’utilisation optimale des capacités des deux pays dans le domaine de la sous-traitance ; d) l’utilisation des ressources humaines des deux pays et leur développement ; c) l’amélioration et la modernisation de la capacité technologique dans les deux pays ; f) l’encouragement des entreprises financières des deux pays à renforcer la coopération dans tous les domaines. Article 3 La formation
- – Les parties conviennent de la promotion, de la formation, du perfectionnement des cadres et de l’encouragement de la recherche à travers : a) le perfectionnement des cadres gestionnaires du secteur privé ; b) l’échange d’experts dans divers domaines ; c) le développement de programmes communs en matière de recherche technologique et l’échange d’expériences dans ces domaines.
- – Chacune des parties mettra à la disposition de l’autre, dans le cadre du présent accord, des experts, des conseillers et d’autres fonctionnaires et ce conformément à un programme de travail élaboré par les autorités compétentes concernées des parties. Article 4 Comité mixte
- – Le comité mixte (ci-après désigné “le comité”) sera chargé de l’exécution de cet accord.
- – Chaque partie désignera les membres de ce comité parmi les ministères et les agences gouvernementales. Les parties s’échangeront, à travers le canal diplomatique, dans un délai de trois (3) mois dès l’entrée en vigueur du présent accord, la liste des organes représentant chacune d’elles dans ce comité. Article 5 Réunions du comité
- – Le comité se réunit en session ordinaire, alternativement, en Algérie et au Nigeria et en session extraordinaire par consentement mutuel des parties.
- – Le comité prendra en charge le développement et la gestion du programme de coopération, y compris l’évaluation des projets durant et après leur exécution. Il propose également, de temps à autre, toute mesure visant à l’amélioration des relations économiques et du partenariat entre les deux pays. 6 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 17 9 mars 2003 Article 6 Echange d’informations Les parties procèderont à un échange régulier d’informations relatives aux opportunités d’investissement et de partenariat et œuvreront à leur concrétisation. Dans ce contexte, les parties s’échangeront les informations en matière de coopération économique et de projets de partenariat. Article 7 Amendements Les parties peuvent introduire des amendements au présent accord par consentement mutuel. Tout amendement entre en vigueur, selon les mêmes procédures requises pour l’entrée en vigueur du présent accord. Article 8 Règlement des différends Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’exécution du présent accord est réglé par la concertation et la négociation. Article 9 Entrée en vigueur et durée de validité Le présent accord entre en vigueur, après que l’une des parties aura notifié à l’autre partie, par écrit et à travers le canal diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet. La date de son entrée en vigueur sera celle de la dernière notification. Le présent accord demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) années, et sera renouvelé tacitement pour d’autres périodes similaires. Article 10 Expiration Le présent accord sera dénoncé, à tout moment, par l’une des parties qui notifiera à l’autre, à travers le canal diplomatique, son intention d’y mettre fin avec un préavis de six (6) mois à l’avance. Fait à Abuja, le 14 janvier 2002, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux (2) textes faisant également foi. Abdelaziz BOUTEFLIKA Olusegun OBASANJO Président de la République Président de la République algérienne démocratique fédérale du Nigeria et populaire
6 Moharram 1424 9 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL Décret présidentiel n° 03-102 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria sur la coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, signé à Abuja, le 14 janvier 2002.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria sur la coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, signé à Abuja, le 14 janvier 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria sur la coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, signé à Abuja, le 14 janvier 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria sur la coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, ci-après désignés conjointement “les parties”; Désireux d’établir des relations de coopération dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale ; Soucieux de protéger mutuellement les végétaux et les produits végétaux de leurs pays respectifs contre les organismes nuisibles transmissibles par les végétaux et les produits végétaux destinés à la consommation, à la reproduction ou à leur amélioration ; Oeuvrant dans le cadre du respect mutuel des législations phytosanitaires en matière d’échange de denrées destinées à la consommation ou à la reproduction ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 5 Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les autorités responsables de l’application du présent accord sont : — pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : le ministère de l’agriculture et; — pour le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria : le ministère fédéral de l’agriculture et du développement rural. Article 2 Les parties prendront les dispositions appropriées pour prévenir l’entrée, sur le territoire de l’autre partie, de tout organisme nuisible lors de l’exportation de végétaux ou de produits végétaux. Article 3 Les parties s’échangeront la législation phytosanitaire en vigueur dans leur pays qui réglemente l’exportation, l’importation et le transit des végétaux ou des produits végétaux. Article 4 Les parties s’informeront immédiatement des modifications apportées aux listes contenant les organismes nuisibles. Article 5 Les services phytosanitaires des parties délivreront un certificat phytosanitaire pour les végétaux et les produits végétaux destinés à l’exportation. Il est précisé dans chaque certificat phytosanitaire que les produits exportés sont conformes aux normes phytosanitaires du pays importateur et qu’ils ne contiennent pas d’organismes nuisibles. Article 6 Les dispositions de l’article 5 relatif au certificat phytosanitaire s’appliquent également aux produits exportés vers le territoire de l’un des deux pays. Article 7 Les autorités phytosanitaires du pays importateur prennent les mesures appropriées en matière de quarantaine en cas de présence d’organismes nuisibles dans les végétaux ou les produits végétaux importés et informent immédiatement les autorités phytosanitaires du pays exportateur. Article 8 Pour l’exportation de végétaux et de produits végétaux, les deux n’utiliseront pas du matériel d’emballage qui pourrait faciliter ou favoriser la propagation d’organismes nuisibles, les mesures de quarantaine prévues dans cet accord doivent être prises, au préalable, en cas d’utilisation d’un tel matériel d’emballage, en procédant notamment à des traitements efficaces.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Dans ce cas, l’établissement chargé de la quarantaine végétale du pays exportateur devra préciser dans le certificat phytosanitaire et à l’endroit du chargement le traitement appliqué et la nature des produits médicaux utilisés et certifier que les produits ne contiennent pas de maladies et d’insectes nuisibles. Article 9 L’exportation, l’importation et le transit des végétaux et des produits végétaux ne peuvent s’effectuer qu’à travers des points d’entrée fixés par les autorités phytosanitaires des parties. Article 10 Les colis contenant des végétaux adressés aux représentations diplomatiques des parties ou arrivant par leur intermédiaire en tant que dons ou échange, sont traités conformément aux conditions prévues dans le présent accord. Article 11 Tout différend dans l’interprétation ou l’exécution du présent accord, sera réglé par les négociations entre les parties. Article 12 Les parties œuvreront à promouvoir l’échange des expériences techniques et pratiques ainsi que les résultats des recherches scientifiques et à encourager, sur la base d’arrangements spécifiques l’assistance mutuelle dans les domaines de la formation et de la recherche phytosanitaire. Article 13 Les dispositions du présent accord ayant trait aux mesures phytosanitaires, ne portent pas préjudice aux droits et obligations d’une tierce partie ou à ceux résultant d’accords conclus par l’une des parties avec des pays tiers, organisations internationales ou régionales portant sur la protection des végétaux. Article 14 Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de la dernière notification que s’échangeront les parties par écrit et à travers le canal diplomatique, au sujet de l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises. A cet effet, le présent accord peut être amendé par consentement mutuel des parties. Tout amendement entre en vigueur, selon les mêmes procédures requises pour ce faire à cet accord. Le présent accord restera en vigueur pour une durée indéterminée, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre, par écrit et à travers le canal diplomatique, et ce, six mois à l’avance, son intention de le dénoncer. Fait à Abuja, le 14 janvier 2002 en deux exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux (2) textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République fédérale démocratique et populaire du Nigeria Le ministre de l’agriculture Le ministre de l’agriculture Saïd BARKAT et du développement rural Adamu BELLO 6 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 17 9 mars 2003 Décret présidentiel n° 03-103 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria sur la coopération dans les domaines de l’art et de la culture, signé à Abuja, le 14 janvier 2002.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, sur la coopération dans les domaines de l’art et de la culture, signé à Abuja, le 14 janvier 2002, Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria sur la coopération dans les domaines de l’art et de la culture, signé à Abuja, le 14 janvier 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria sur la coopération dans les domaines de l’art et de la culture. Préambule : Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, ci-après dénommés les parties contractantes; Désireux de renforcer et de consolider les liens d’amitié et de compréhension mutuelle entre leurs peuples; Désireux également de promouvoir les connaissances et de découvrir leurs cultures et réalisations intellectuelles et artistiques ainsi que leur histoire ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les deux parties contractantes encourageront la coopération et l’échange des connaissances, d’expériences et de leurs réalisations dans les domaines de l’art et de la culture dans le but d’élargir et de renforcer les liens entre leurs deux pays.
6 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 2003 Article 2 Les deux parties contractantes encourageront, en vertu des objectifs de cet accord, la conclusion de contrats de coopération entre les institutions culturelles concernées dans les deux pays qui sont en charge des domaines qu’englobe cet accord. Dans le cadre de l’exécution des dispositions de cet accord, il sera octroyé davantage de considération à l’autonomie des institutions et organismes concernés, tout en leur reconnaissant la liberté de nouer des relations mutuelles et de conclure des accords dans le cadre du respect du droit interne et de la Constitution en vigueur dans les deux pays. Article 3 Les deux parties contractantes encourageront la coopération dans les domaines de l’art et de la culture afin d’élargir et de renforcer les liens entre leurs deux pays. Dans cette perspective, les parties contractantes encourageront : — l’échange d’informations relatives à la littérature et à la culture de leurs deux pays ; — le développement des relations culturelles entre leurs deux pays, et pour ce faire, elles encourageront l’échange de visites d’études et les conférences entre les spécialistes dans ce domaine ainsi que l’échange d’informations ; — la coopération dans divers domaines considérés comme importants pour les deux pays, et pour ce faire, elles faciliteront l’élaboration de programmes d’échange de leurs œuvres artistiques et d’invention ; — les expositions d’art et les œuvres artistiques, de musique, de danse et les arts dramatiques et la coopération entre les instituts d’art et les associations d’artistes et d’écrivains ainsi qu’entre les musées et maisons d’archives, etc… ; — les établissements culturels et l’échange des connaissances entre les organismes de conservation en relation avec le patrimoine culturel ; — la coopération dans le domaine de la littérature et des bibliothèques y compris l’échange de livres et d’autres publications ; — la coopération dans le domaine des industries culturelles, à titre indicatif non exclusive, les industries manuelles, la production de films et leur développement ; — d’autres formes de coopération qui peuvent être convenues conjointement entre les parties contractantes. Article 4 Pour l’exécution de cet accord, les deux parties contractantes œuvreront, par la voie des négociations, à conclure des protocoles exécutifs valides pour 3 ans devant comporter des formes concrètes de coopération, des manifestations et des échanges ainsi que leurs conditions réglementaires et financières. Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3, les parties encourageront l’élaboration de programmes spécifiques de coopération entre les institutions culturelles et les organismes concernés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 7 Article 5 Les parties contractantes, œuvreront à interdire et dissuader la commercialisation illégale des biens et des richesses littéraires et culturelles de l’autre partie ainsi que leur respect des lois relatives aux droits d’auteurs de chacune d’elles. Article 6 Les parties contractantes encourageront la participation de représentants aux congrès internationaux, conférences, réunions séminaires et à d’autres rencontres qui se tiendront dans leurs pays. Article 7 Les activités effectuées dans le cadre de cet accord doivent obéir aux lois en vigueur dans les deux pays. Article 8 Tout différend, sur l’interprétation et l’exécution de cet accord, sera réglé par des négociations entre les parties contractantes. Article 9 Le présent accord peut être amendé, par consentement mutuel, par un échange de notes entre les parties contractantes, à travers le canal diplomatique. Article 10 Le présent accord entre en vigueur après que l’une des parties notifie à l’autre, par écrit à travers le canal diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet. La date de son entrée en vigueur sera celle de la dernière notification. Le présent accord reste valide pour une durée de cinq (5) ans et à son expiration, il sera renouvelé automatiquement par consentement tacite pour une période supplémentaire, de cinq (5) ans à moins que l’une des parties contractantes ne notifie à l’autre partie, par écrit à travers le canal diplomatique, son intention de le dénoncer, six mois (6) avant son expiration. Article 11 Chaque partie contractante peut dénoncer cet accord. Toutefois, ses dispositions et les dispositions des protocoles et contrats et des accords conclus séparément s’appliqueront aux obligations et projets en cours de réalisation. Ces obligations et projets doivent être achevés, à moins que les parties contractantes conviennent autrement. Fait à Abuja, le 14 janvier 2002, en deux exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux (2) textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République fédérale démocratique et populaire du Nigeria Le ministre délégué chargé Le ministre de la culture des affaires africaines et du tourisme Abdelkader MESSAHEL BOUMA BROMILOU Jack
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 03-104 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification de la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signée à Abuja, le 14 janvier 2002.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signée à Abuja, le 14 janvier 2002. Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signée à Abuja, le 14 janvier 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria ci-après désignés les “les parties contractantes” ; Inspirés des rapports amicaux qui existent entre les deux pays ; Désireux de développer et de renforcer la coopération entre l’Algérie et le Nigeria ; Soucieux de préciser et d’améliorer les conditions d’exercice de la protection consulaire envers les ressortissants des deux pays ; Affirmant que les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continueront à régir les questions qui n’auront pas été expressément réglées par la présente Convention ; 6 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 17 9 mars 2003 Sont convenus de ce qui suit : TITRE I DEFINITIONS Article 1er Au sens de la présente convention : 1 — l’expression «Etat d’envoi» désigne la partie contractante qui nomme les fonctionnaires consulaires ci-dessous définis. 2 — l’expression «Etat d’accueil» désigne la partie contractante sur le territoire de laquelle les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions ; 3 — le terme «ressortissant» désigne les nationaux de l’un des deux Etats ainsi que les personnes morales ayant leur siège sur le territoire de l’un des deux Etats, et constituées conformément à ses lois ; 4 — l’expression «poste consulaire» s’entend de tout consulat général, consulat ou vice-consulat ; 5 — l’expression «circonscription consulaire» s’entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l’exercice des fonctions consulaires ; 6 — l’expression «chef de poste consulaire» s’entend de la personne chargée d’agir en cette qualité ; 7 — l’expression «fonctionnaire consulaire» s’entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire chargée de l’exercice de fonctions consulaires en qualité de Consul général, consul, consul-adjoint ou vice-consul. Le fonctionnaire consulaire est supposé avoir la nationalité de l’Etat d’envoi. Il ne peut être nommé en cette qualité s’il est ressortissant de l’Etat d’accueil sauf consentement exprès de celui-ci, qui dispose toutefois du droit de le lui retirer à tout moment. L’Etat d’accueil réserve le même droit à l’égard des ressortissants d’un Etat tiers, qui ne sont pas ressortissants de l’Etat d’envoi; 8 — l’expression «employé consulaire» s’entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d’un poste consulaire ; 9 — l’expression «membre du personnel de service» s’entend de toute personne affectée au service domestique d’un poste consulaire ; 10 — l’expression «membre du poste consulaire» s’entend des fonctionnaires consulaires et employés membres du personnel de service ; 11 — l’expression «membre du personnel privé» s’entend de toute personne employée exclusivement au service privé d’un membre du poste consulaire ; 12 — l’expression «locaux consulaires» s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et terrains attenants qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire ; 13 — l’expression «archives consulaires» désigne tous les papiers, documents, correspondances, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver ;
6 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 2003 14 — l’expression «correspondance officielle du poste consulaire» s’entend de toute la correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions ; 15 — l’expression «navire de l’Etat d’envoi» s’entend de tout bâtiment de navigation maritime et fluviale immatriculé ou enregistré conformément à la législation de l’Etat d’envoi y compris celui dont l’Etat d’envoi est propriétaire, à l’exception des bâtiments de guerre ; 16 — l’expression «aéronef de l’Etat d’envoi» s’entend de tout aéronef enregistré ou immatriculé dans l’Etat d’envoi et portant son signe distinctif y compris celui dont l’Etat d’envoi est propriétaire, à l’exception des aéronefs militaires. TITRE II ETABLISSEMENT ET CONDUITE DES RELATIONS CONSULAIRES Article 2 1 — Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l’Etat d’accueil qu’avec le consentement de cet Etat. 2 — Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l’Etat d’envoi et soumis à l’approbation de l’Etat d’accueil. 3 — Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l’Etat d’envoi au siège du poste consulaire qu’avec le consentement de l’Etat d’accueil. 4 — Le consentement exprès de l’Etat d’accueil est requis pour l’ouverture d’un bureau faisant partie d’un poste consulaire, en dehors du siège de celui-ci. Article 3 1 — A - (I) — Les chefs de poste consulaire sont admis et reconnus par le gouvernement de l’Etat d’accueil selon les lois et formalités en vigueur dans cet Etat. (II) - L’exequatur ou toute autre autorisation indiquant la circonscription consulaire sont délivrés par l’Etat d’accueil sans retard et sans frais. (III) - En attendant la délivrance de l’exequatur ou de toute autre autorisation émise par l’Etat d’accueil, le chef de poste consulaire peut être admis provisoirement à l’exercice de ses fonctions et bénéficier des dispositions de la présente convention. (IV) - Dès qu’un chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l’exercice de ses fonctions, l’Etat d’accueil est tenu d’informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire et de prendre les mesures nécessaires afin qu’il puisse s’acquitter de ses fonctions et bénéficier du traitement prévu par les dispositions de la présente convention. B - En ce qui concerne les fonctionnaires consulaires qui ne sont pas chefs de poste, l’Etat d’accueil les admet à l’exercice de leurs fonctions du fait de leur nomination et sous réserve d’une notification. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 9 2 - L’exequatur ou toute autre autorisation délivrée par l’Etat d’accueil, ne peut être refusé ou retiré que pour des motifs graves. Il en est de même pour le refus d’admission ou la demande de rappel des fonctionnaires consulaires qui ne sont pas chefs de poste. Article 4 1 — Il est notifié, sans retard à l’autorité compétente de l’Etat d’accueil ce qui suit : a - la nomination des membres d’un poste consulaire, leur arrivée après leur nomination au poste consulaire, leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire ; b - l’arrivée et le départ définitif d’une personne de la famille d’un membre d’un poste consulaire vivant à son foyer et, s’il y a lieu, le fait que la personne devient ou cesse d’être membre de la famille ; c - l’arrivée et le départ définitif de membres du personnel privé et la fin de leur service en cette qualité ; d - l’engagement et le licenciement de personnes résidant dans l’Etat d’accueil en tant qu’employés consulaires ou en tant que membres du personnel privé. 2 — Chaque fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent faire l’objet d’une notification préalable. Article 5 L’Etat d’envoi détermine l’effectif des membres du poste consulaire en tenant compte de l’importance de ce poste ainsi que les besoins du développement normal de ses activités. L’Etat d’accueil peut, cependant, exiger que l’effectif du personnel du poste consulaire soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable eu égard aux conditions qui règnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire. Article 6 1 — Les agents diplomatiques de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi et les fonctionnaires consulaires ainsi que les employés consulaires peuvent exercer dans l’Etat d’accueil, temporairement, en qualité de gérants intérimaires, les fonctions d’un chef de poste consulaire décédé ou empêché pour cause de maladie ou pour toute autre cause. Toutefois l’Etat d’accueil peut exiger que la nomination de l’employé consulaire en qualité de gérant intérimaire soit soumise à son approbation préalable. 2 — Les gérants intérimaires d’un poste consulaire peuvent exercer leurs fonctions et bénéficier des dispositions de la présente convention en attendant la reprise des fonctions du titulaire ou la désignation d’un nouveau chef de poste consulaire, sous réserve d’en informer les autorités compétentes de l’Etat d’accueil.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 3 — Lorsqu’un membre du personnel diplomatique est nommé gérant intérimaire par l’Etat d’envoi dans les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article, il continue de jouir des privilèges et immunités diplomatiques. TITRE III PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 7 1 - L’Etat d’envoi a le droit d’acquérir ou de posséder, sur le territoire de l’Etat d’accueil, en conformité avec les lois et règlements de ce dernier, tout local nécessaire pour l’établissement d’un poste consulaire ou pour la résidence d’un membre du poste consulaire. 2 — L’Etat d’envoi a le droit de construire pour les mêmes fins, des bâtiments ou dépendances nécessaires sur les terrains qu’elle possède sous réserve de se conformer aux lois et règlements sur la construction ou l’urbanisme applicables dans les régions où sont situés ces terrains. 3 — Sont exempts des impôts et taxes quel que soit leur nature nationale, régionale ou communale, les locaux consulaires et la résidence du fonctionnaire consulaire acquis ou loués par l’Etat d’envoi ou par toute personne agissant en son nom sous réserve que les taxes en question ne soient pas perçues au titre d’un service spécifique rendu. 4 — L’exemption de taxes, visées dans le paragraphe précédent du présent article, ne s’applique pas aux impôts et taxes dus par une personne se trouvant sous contrat avec l’Etat d’envoi ou avec toute personne agissant pour le compte de celle-ci et ce, conformément aux lois et règlements de l’Etat d’accueil. Article 8 1 — Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire ainsi que ses moyens de transport ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de réquisition. 2 — Lesdits locaux sont exempts d’expropriation pour cause de défense nationale ou d’intérêt public. Si l’expropriation est nécessaire à de telles fins et dans le cas où l’Etat d’envoi serait propriétaire de ces locaux, une indemnité prompte, adéquate et effective lui sera versée. Des dispositions seront prises par l’Etat d’accueil pour faciliter à l’Etat d’envoi propriétaire ou locataire des locaux, la réinstallation du poste et en tout état de cause éviter qu’il soit mis obstacle à l’exercice des fonctions consulaires. Article 9 1 — Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire sont inviolables. 2 — Il n’est pas permis aux autorités de l’Etat d’accueil d’y pénétrer, sauf avec le consentement exprès du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi. En tout état de cause le consentement est présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates. 6 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 17 9 mars 2003 3 — Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l’Etat d’accueil a l’obligation de prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher que les locaux consulaires et, le cas échéant, la résidence des fonctionnaires consulaires, ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée et sa dignité amoindrie. Article 10 1 — Les fonctionnaires consulaires, chefs de postes consulaires, peuvent placer sur la clôture extérieure de l’immeuble consulaire, ainsi que sur leur résidence, un écusson aux armes de l’Etat d’envoi portant une inscription appropriée qui désigne dans la langue nationale de celui-ci le poste consulaire. 2 — Ils peuvent également arborer le drapeau de l’Etat d’envoi sur l’édifice consulaire et sur la résidence du chef de poste consulaire. 3 — Chacune des parties contractantes assure le respect et la protection des drapeaux consulaires et écussons. Article 11 Conformément aux principes reconnus du droit international, les archives et tous les autres documents et registres sont en tout temps et en tout lieu inviolables et les autorités de l’Etat d’accueil ne peuvent, sous aucun prétexte, les examiner. Article 12 Sous réserve des lois et règlements de l’Etat d’accueil relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale et sur simple notification à l’autorité compétente, les membres du poste consulaire sont autorisés à circuler librement, dans les limites de la circonscription consulaire pour l’exercice de leurs fonctions. Article 13 1 — a) L’Etat d’accueil accorde et assure la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l’Etat d’envoi, où qu’ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communications appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre. b) Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’accord de l’Etat d’accueil. 2 — La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. L’expression ‘’correspondance officielle’’ s’applique à toute correspondance relevant du poste consulaire et de ses fonctions.
6 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 2003 3 — La valise consulaire ne doit être ni ouverte, ni retenue. Sauf si les autorités compétentes de l’Etat d’accueil ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d’autres objets que la correspondance, les documents et les objects visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en présence du représentant autorisé de l’Etat d’envoi. Si les autorités dudit Etat apposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d’origine. 4 — Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que les documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel. 5 — Le courrier consulaire doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins que l’Etat d’accueil n’y consente, il ne doit être ni un ressortissant de l’Etat d’accueil, ni, sauf s’il est ressortissant de l’Etat d’envoi, un résident permanent de l’Etat d’accueil. Dans l’exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l’Etat d’accueil. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. 6 — L’Etat d’envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge. 7 —La valise consulaire peut être confiée au commandant d’un navire ou d’un aéronef commercial qui peut arriver à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier consulaire. A la suite d’un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres récupérer, directement et librement, la valise des mains du commandant du navire ou de l’aéronef. Article 14 1 — Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l’Etat d’accueil les droits et taxes que les lois et règlements de l’Etat d’envoi prévoient pour les activités et services consulaires. 2 — Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévues au paragraphe 1er du présent article et les revenus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l’Etat d’accueil. Article 15 L’Etat d’accueil traite les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prend toutes mesures appropriées pour empêcher tout atteinte à leur personne, leur liberté ou leur dignité. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 11 Article 16 1 — Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d’arrestation ou de détention préventive en attendant le jugement, qu’en cas de crime grave et à la suite d’une décision de l’autorité judiciaire compétente. 2 — A l’exception du cas prévu au paragraphe 1er du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de privation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d’une décision judiciaire définitive. 3 — Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, à l’exception du cas prévu au paragraphe 1er du présent article, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1er du présent article, il devient nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref. 4 — En cas d’arrestation ou de détention, engagées contre un fonctionnaire consulaire, en attendant le jugement, l’Etat d’accueil en informe immédiatement la mission diplomatique ou le poste consulaire dont il relève. Article 17 1 — Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat d’accueil pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires. 2 — Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er du présent article ne s’appliquent pas en cas d’action civile : a) résultant de la conclusion d’un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu’il n’a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l’Etat d’envoi ; b) intentée par un tiers pour un dommage résultant d’un accident survenu dans l’Etat d’accueil par un véhicule, un navire ou un aéronef. Article 18 1 — Les membres d’un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n’est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 — Les autorités qui requièrent le témoignage doivent éviter de gêner le fonctionnaire consulaire dans l’accomplissement de ses fonctions. Elles peuvent recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible. 3 — Les membres d’un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y afférents. Ils ont également le droit de refuser d’être cités en tant que témoins conformément au droit national de l’Etat d’envoi. Article 19 1 — L’Etat d’envoi peut renoncer à l’égard d’un membre du poste consulaire aux privilèges et immunités prévus à la présente convention. 2 — La renonciation doit toujours être expresse et communiquée par écrit à l’Etat d’accueil. 3 — Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière où il bénéficie de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 17, engage une procédure, il n’est pas recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale. 4 — La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire. Article 20 1 — Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant dans leur foyer sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l’Etat d’accueil en matière d’immatriculation, de permis de séjour des étrangers. 2 — Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er du présent article ne s’appliquent ni à l’employé consulaire qui n’est pas employé permanent de l’Etat d’envoi ou qui exerce une activité privée à caractère lucratif dans l’Etat d’accueil, ni à un membre de sa famille. Article 21 1 — Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l’Etat d’envoi, exempts des obligations que les lois et règlements de l’Etat d’accueil imposent en matière de permis de travail. 2 — Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés consulaires, s’ils n’exercent aucune autre occupation privée à caractère lucratif dans l’Etat d’accueil, sont exempts des obligations visées au paragraphe 1er du présent article. 6 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 17 9 mars 2003 Article 22 1 — Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant dans leur foyer, pour ce qui est des services qu’ils rendent à l’Etat d’envoi, sont exempts des dispositions légales qui pourraient être promulguées en matière de sécurité sociale dans l’Etat d’accueil. 2 — L’exemption prévue au paragraphe 1er du présent article s’applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres des postes consulaires à condition : a) qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat d’accueil ou qu’ils n’y aient pas établi leur résidence permanente ; b) qu’ils soient soumis aux dispositions légales en matière de sécurité sociale en vigueur dans l’Etat d’envoi ou dans un Etat tiers. 3 — Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas, doivent observer les obligations que la législation en matière de sécurité sociale de l’Etat d’accueil impose à l’employeur. 4 — L’exemption prévue aux paragraphes 1er et 2ème du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’Etat d’accueil pour autant qu’elle soit admise par cet Etat. Article 23 1 — Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant dans leur foyer sont exempts de tous les impôts et taxes, nationaux, régionaux et communaux, à l’exception : a) des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services ; b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’Etat d’accueil ; c) des droits sur les biens immobiliers, de succession ou d’héritage et les taxes de mutation perçus par l’Etat d’accueil, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 25 ; d) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus ; e) des impôts et taxes sur les revenus particuliers y compris la rémunération du capital ayant sa source dans l’Etat d’accueil et les impôts sur la rémunération du capital relative aux investissements réalisés dans le cadre de projets commerciaux ou financiers dans l’Etat d’accueil ; f) des droits d’enregistrement, d’acte, d’hypothèque et de timbre. 2 — Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent de l’Etat d’envoi du fait de leur services.
6 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 2003 3 — Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l’impôt sur le revenu dans l’Etat d’accueil, doivent respecter les obligations que les lois et règlements imposent aux employeurs en matière de perception de l’impôt sur le revenu que la législation de cet Etat prévoit en la matière. Article 24 1 — Conformément aux dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’Etat d’accueil autorise l’importation et accorde l’exemption de tout droit de douane et autres taxes connexes à l’exclusion de ceux relatifs à l’entrepôt, le transport et les frais afférents à des services analogues, pour : a) les objets destinés à l’usage officiel du poste consulaire ; b) les objets destinés à l’usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant dans son foyer, y compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les qualités nécessaires à l’utilisation directe par les intéressés. 2 — Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus à l’alinéa (b) du paragraphe 1er du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation. 3 — Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant dans leur foyer sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s’il y a de sérieuses raisons de supposer qu’ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés dans l’alinéa b) du paragraphe 1er du présent article ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la loi et règlements de quarantaine. Cette visite peut avoir lieu en présence du fonctionnaire consulaire, ou d’un membre de sa famille. Article 25 En cas de décès d’un membre du poste consulaire ou d’un membre de sa famille qui vivait dans son foyer, l’Etat d’accueil est tenu : 1 — De permettre l’exportation des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui ont été acquis dans l’Etat d’accueil et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment du décès ; 2 — De ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux de succession ni de mutation sur les biens meubles du défunt dont la présence dans l’Etat d’accueil était en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d’un membre du poste consulaire. Article 26 1 — Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat d’accueil, y compris les règlements relatifs à la circulation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 13 2 — Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat. Article 27 Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l’Etat d’accueil en matière d’assurance de responsabilité civile pour l’utilisation des moyens de transport. Article 28 1 — Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l’article 18, exception faite des fonctionnaires consulaires, les membres d’un poste consulaire qui sont ressortissants de l’Etat d’accueil ou d’un Etat tiers, ou résidents permanents de l’Etat d’accueil ou y exerçant une activité à caractère lucratif et les membres de leur famille, bénéficient seulement des facilités, privilèges et immunités prévus à la présente convention dans la mesure où l’Etat de résidence le leur permet. 2 — Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire qui sont eux-même ressortissants de l’Etat d’accueil ou d’un Etat tiers, ou résidents permanents de l’Etat d’accueil, bénéficient également des facilités, privilèges et immunités prévus à la présente convention dans la mesure où l’Etat d’accueil le leur permet. 3 — Toutefois, l’Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’exercice des fonctions du poste consulaire. TITRE IV DES FONCTIONS CONSULAIRES Article 29 Les fonctionnaires consulaires sont habilités à : 1 — Protéger dans l’Etat d’accueil les intérêts de l’Etat d’envoi ainsi que les droits et intérêts de ses ressortissants et favoriser le développement des relations dans les domaines commercial, économique, touristique, social, scientifique, culturel et technique entre les parties contractantes. 2 — Assister les ressortissants de l’Etat d’envoi dans leurs démarches devant les autorités de l’Etat d’accueil. 3 — Prendre, sous réserve des procédures en vigueur dans l’Etat d’accueil, des dispositions afin d’assurer la représentation appropriée des ressortissants de l’Etat d’envoi devant les tribunaux ou toute autre autorité de l’Etat d’accueil et l’adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 4 — S’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution de la vie commerciale, économique, touristique, sociale, scientifique, culturelle et technique de l’Etat d’accueil, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’Etat d’envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées. Article 30 1 — Si les conditions le permettent, les dispositions de la présente convention s’appliquent également à l’exercice par la mission diplomatique des fonctions consulaires. 2 — La liste nominative des membres de la mission diplomatique affectés à la section consulaire ou ceux chargés d’accomplir les fonctions consulaires sera communiquée aux autorités compétentes de l’Etat d’accueil. 3 — Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s’adresser : a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire ; b) aux autorités centrales compétentes de l’Etat d’accueil, dans la mesure où cela est admis par les lois, règlements et usages de l’Etat d’accueil ou par les conventions internationales en la matière. 4 — Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique prévus au paragraphe 2 du présent article restent ceux fixés par les règles du droit international relatives aux relations diplomatiques. Article 31 Les fonctionnaires consulaires ont le droit dans leur circonscription consulaire : 1 — De procéder à l’immatriculation et au recensement de leurs ressortissants dans la mesure compatible avec la législation de l’Etat d’envoi. A cet effet, ils peuvent demander le concours des autorités compétentes de cet Etat. 2 — Publier par voie de presse des avis à l’attention de leurs ressortissants ou de leur transmettre des ordres ou documents divers émanant des autorités de l’Etat d’envoi lorsque ces avis, ordres ou documents concernent le service national. 3 — De délivrer et renouveler : a) des passeports ou autres titres de voyage aux ressortissants de l’Etat d’envoi. b) des visas et des documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l’Etat d’envoi. 4 — De transmettre des actes judiciaires ou extra-judiciaires destinés à leurs propres ressortissants et exécuter en matière civile et commerciale des commissions rogatoires relatives à l’audition de leurs ressortissants, conformément aux conventions en vigueur en la matière entre les deux Etats ou à défaut de telles conventions, conformément aux lois et règlements de l’Etat d’accueil. 6 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 17 9 mars 2003 5 — a) De traduire et de légaliser tout document émanant des autorités ou fonctionnaires de l’Etat d’envoi ou de l’Etat d’accueil, pour autant que les lois et règlements de celui-ci ne s’y opposent pas. Ces traductions ont la même force et valeur que si elle avaient été faites par des traducteurs assermentés de l’un des deux Etats. b) De recevoir toute déclaration, de dresser tout acte, de légaliser des signatures, de viser, de certifier ou de traduire des documents lorsque ces actes ou formalités sont exigés par les lois et règlements de l’Etat d’envoi. 6 — De recevoir en la forme notariale, pour autant que les lois et règlements de l’Etat d’accueil ne s’y opposent pas : a) les actes et contrats que leurs ressortissants veulent passer et conclure en cette forme à l’exception des contrats ou instruments relatifs à l’établissement ou au transfert de droits réels sur les biens immeubles situés dans l’Etat d’accueil ; b) les actes et contrats, quelle que soit la nationalité des parties, lorsqu’ils concernent des biens situés sur le territoire de l’Etat d’envoi ou lorsqu’ils sont destinés à produire des effets juridiques dans cet Etat. 7 — De recevoir en dépôt, dans la mesure où la législation de l’Etat d’accueil ne s’y oppose pas, des sommes d’argent, documents et objets de toute nature, propriété des ressortissants de l’Etat d’envoi ou qui leur sont destinés. Ces dépôts ne peuvent être exportés de l’Etat d’accueil que conformément aux lois et règlements de cet Etat. 8 — D’agir en qualité d’officier d’état civil dans la mesure où la législation et les règlements de l’Etat d’accueil ne s’y opposent pas. 9 — Dans la mesure compatible avec la législation respective de chacun des deux Etats, d’organiser la tutelle ou la curatelle de leurs ressortissants mineurs. Les dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent article n’exemptent pas les ressortissants de l’Etat d’envoi de l’obligation de faire les déclarations prescrites par les lois de l’Etat d’accueil. Article 32 1 — Le poste consulaire de l’Etat d’envoi est informé, sans retard, de toute mesure privative de liberté prise à l’encontre d’un de ses ressortissants ainsi que de la description des faits qui l’ont motivée. 2 — Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, détenue ou privée de sa liberté sous quelque forme que ce soit, doit être transmise sans retard par les autorités de l’Etat d’accueil. Celles-ci doivent informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent paragraphe. 3 — Les fonctionnaires consulaires peuvent se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui est en état de détention préventive, incarcéré ou soumis à toute autre forme de détention, s’entretenir et correspondre avec lui et
6 Moharram 1424 9 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL lui fournir toute l’assistance nécessaire pour sa représentation devant les tribunaux. Ils ont également le droit de se rendre auprès d’un ressortissant incarcéré ou en état de détention préventive dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice. 4 — Les droits visés au présent article s’exercent conformément aux lois et règlements de l’Etat d’accueil, sachant que ces derniers devraient être appliqués afin de permettre la réalisation totale des objectifs pour lesquels ces droits ont été accordés en vertu du présent article. Article 33 1 — Au cas où un ressortissant de l’Etat d’envoi viendrait à décéder sur le territoire de l’Etat d’accueil, les autorités compétentes de cet Etat doivent aviser sans retard le poste consulaire. 2 — a - Lorsque le poste consulaire, informé du décés d’un de ses ressortissants, en fait la demande, les autorités compétentes de l’Etat d’accueil, pour autant que la législation de cet Etat le permet, lui fournissent les renseignements qu’elles peuvent recueillir en vue de dresser l’inventaire des biens et la liste des successibles ; b) le poste consulaire de l’Etat d’envoi peut demander à l’autorité compétente de l’Etat d’accueil de prendre, sans retard, les mesures nécessaires pour la sauvegarde et l’administration des biens successoraux laissés dans le territoire de l’Etat d’accueil ; c) le fonctionnaire consulaire peut prêter son concours directement ou par l’entremise d’un délégué, à la mise à exécution des mesures visées à l’alinéa b). 3 — Si des mesures doivent être prises au cas où aucun héritier ne s’est présenté, ni ne s’est fait représenter, un fonctionnaire consulaire de l’Etat d’envoi est invité par les autorités de l’Etat d’accueil à assister aux opérations d’apposition et de levée des scellés, ainsi qu’à l’établissement de l’inventaire des biens. 4 — Si, après l’accomplissement des formalités relatives à la succession sur le territoire de l’Etat d’accueil, les meubles de la succession ou le produit de la vente des meubles ou immeubles échoient à un héritier ayant cause ou légataire , ressortissant de l’Etat d’envoi qui ne réside pas sur le territoire de l’Etat d’accueil et n’a pas désigné de mandataire, lesdits biens ou le produit de leur vente sont remis au poste consulaire de l’Etat d’envoi, à condition : a) que soit justifiée la qualité d’héritier ayant cause ou légataire ; b) que les organes compétents aient, s’il y a lieu, autorisé la remise des biens successoraux ou du produit de leur vente ; c) que toutes les dettes successorales, déclarées dans le délai prescrit par la législation de l’Etat d’accueil, aient été payées ou garanties ; d) que les droits de succession soient payés ou garantis. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 15 5 — a) Au cas où un ressortissant de l’Etat d’envoi se trouverait provisoirement sur le territoire de l’Etat d’accueil et venait à décéder sur le dit territoire, les effets personnels et sommes d’argent qu’a laissés le défunt et qui n’auraient pas été réclamés par un héritier présent sont remis, sans autre formalité, au poste consulaire de l’Etat d’envoi à titre provisoire pour en assurer la garde, sous réserve du droit des autorités administratives ou judiciaires de l’Etat d’accueil de s’en saisir dans l’intérêt de la justice. b) Le poste consulaire doit faire remettre ces effets personnels et sommes d’argent aux autorités de l’Etat d’accueil qui seraient dûment désignées pour en assurer l’administration et la liquidation. Il devra respecter la législation de l’Etat d’accueil en ce qui concerne l’exportation des effets et le transfert des sommes d’argent. Article 34 1 — Lorsqu’un navire de l’Etat d’envoi se trouve dans un port de l’Etat d’accueil, le capitaine et les membres de l’équipage du navire sont autorisés à communiquer avec le chef de poste consulaire dans la circonscription duquel le port est situé et celui-ci est habilité à exercer en toute liberté les fonctions visées à l’article 35 sans immixion de la part des autorités de l’Etat d’accueil. Pour l’exercice de ses fonctions, le chef de poste consulaire, peut se rendre à bord du navire après que celui-ci ait été admis à la libre pratique. 2 — Sous réserve d’un accord, le capitaine et tout membre de l’équipage peuvent également à ces mêmes fins se rendre au poste consulaire de la circonscription dans laquelle se trouve le navire. Si ces autorités s’y opposent au motif que les intéressés n’ont pas la possibilité matérielle de rejoindre le navire avant le départ de celui-ci, elles en informent immédiatement le poste consulaire concerné. 3 — Le chef de poste consulaire peut demander l’assistance des autorités de l’Etat d’accueil dans toute affaire concernant l’exercice de ses fonctions prévues au présent article, ces autorités peuvent prêter cette assistance. Article 35 Les fonctionnaires consulaires peuvent : 1 — Recevoir toute déclaration et établir tout document prescrit par la législation de l’Etat d’envoi et concernant les activités suivantes : a) l’immatriculation d’un navire dans l’Etat d’accueil lorsque ledit navire n’a été ni construit ni immatriculé dans l’Etat d’accueil, et dans le cas contraire après autorisation délivrée par cet Etat ; b) la radiation de l’immatriculation d’un navire appartenant à l’Etat d’envoi ; c) la délivrance des titres de navigation des navires de plaisance appartenant à l’Etat d’envoi ; d) toute mutation de propriété d’un navire de cet Etat ; e) toute inscription d’hypothèque ou autre charge grevant un navire de cet Etat.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 — Interroger le capitaine et les membres de l’équipage, examiner les papiers du navire, recevoir les déclarations relatives à son itinéraire et à sa destination et, d’une manière générale, faciliter son arrivée et son départ. 3 — Accompagner le capitaine ou les membres de l’équipage devant les autorités de l’Etat d’accueil et leur prêter assistance y compris, s’il y a lieu, les faire assister en justice. 4 — Sous réserve que les autorités judiciaires de l’Etat d’accueil ne se déclarent compétentes par application des dispositions de l’article 36 de la présente convention, régler les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les membres de l’équipage, y compris celles qui concernent la solde et les contrats d’engagement. Sous la même réserve, les fonctionnaires consulaires peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont attribués par l’Etat d’envoi en ce qui concerne l’engagement, l’embarquement, le licenciement et le débarquement des marins et prendre des mesures pour le maintien de la sécurité et le bon ordre à bord. 5 — Prendre des mesures pour faire respecter les lois de l’Etat d’envoi en matière de navigation. 6 — Procéder si besoin est, au rapatriement ou à l’hospitalisation du capitaine ou des membres de l’équipage du navire. 7 — Effectuer les actes d’inventaire des biens et autres opérations nécessaires pour la conservation des biens et objets de toute nature, laissés par les nationaux, gens de mer et passagers, qui décéderaient à bord d’un navire de l’Etat d’envoi avant son arrivée dans le port. Article 36 1 — Les autorités de l’Etat d’accueil n’interviennent dans aucune affaire intéressant la direction intérieure du navire si ce n’est à la demande ou avec le consentement du chef de poste consulaire ou du capitaine du navire. 2 — Sauf à la demande ou avec le consentement du capitaine ou du chef de poste consulaire, les autorités de l’Etat d’accueil ne s’immiscent dans aucune affaire survenue à bord, si ce n’est pour le maintien de la tranquillité et de l’ordre public, ou dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publique, à terre ou dans le port, ou pour réprimer les désordres causés par des personnes étrangères à l’équipage. 3 — Les autorités de l’Etat d’accueil ne procèdent à aucune poursuite concernant les infractions commises à bord, sauf dans les cas suivants : a) ne portent atteinte à la tranquillité ou à la sécurité du port ou aux lois territoriales concernant la santé publique, la sécurité de la vie humaine en mer, les douanes et autres mesures de contrôle ; b) ne soient commises par ou contre des personnes étrangères à l’équipage ou ressortissants de l’Etat d’accueil ; c) ne soient punissables d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq (5) années selon la législation de l’une ou l’autre partie contractante. 6 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 17 9 mars 2003 4 — Si aux fins d’exercer les droits visés au paragraphe 3 du présent article, il est dans l’intention des autorités de l’Etat d’accueil d’arrêter ou d’interroger une personne se trouvant à bord ou de saisir des biens ou de procéder à une enquête officielle à bord, ces autorités avisent en temps opportun le fonctionnaire consulaire compétent pour que celui-ci puisse assister à ces visites, investigations et arrestations. L’avis donné à cet effet indique une heure précise et, si le fonctionnaire consulaire ne s’y rend pas ou ne s’y fait pas représenter, il est procédé à ces opérations en son absence. Une procédure analogue est suivie au cas où le capitaine ou les membres de l’équipage seraient requis de faire des déclarations devant les juridictions ou les administrations locales. Toutefois, en cas de crime ou de délit flagrant, les autorités de l’Etat d’accueil informent sans retard le fonctionnaire consulaire des mesures d’urgence qui ont été prises. 5 — Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investigations normales en ce qui concerne les douanes, la santé, l’admission des étrangers et le contrôle des certificats relatifs aux règles internationales de la navigation maritime. Article 37 1 — a) Lorsqu’un navire de l’Etat d’envoi fait naufrage ou échoue sur le littoral de l’Etat d’accueil, le poste consulaire dans la circonscription duquel le naufrage ou l’échouement a lieu en est informé aussitôt que possible par les autorités compétentes de l’Etat d’accueil. b) Celles-ci prennent toutes mesures nécessaires pour le sauvetage du navire, des personnes, de la cargaison et autres biens à bord ainsi que pour prévenir ou réprimer tout pillage ou tout désordre pouvant survenir à bord du navire. c) Si le navire fait naufrage ou échoue dans un port ou constitue un péril pour la navigation dans les eaux territoriales de l’Etat d’accueil, les autorités compétentes peuvent également prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les dommages qui pourraient être causés par le navire aux installations portuaires ou à d’autres navires. d) Le chef de poste consulaire est autorisé à prendre, en qualité de représentant de l’armateur, les dispositions que ce dernier aurait pu prendre s’il avait été présent en ce qui concerne le sort du navire, conformément aux dispositions de la législation territoriale. Il n’en est autrement que si le capitaine est muni de pouvoirs spéciaux de l’armateur l’habilitant à cet effet ou si les intéressés, propriétaires du navire et de la cargaison, armateurs, assureurs, ou leurs agents se trouvant sur place munis de pouvoirs assurant la représentation de tous les intérêts sans exception, acquittent les frais déjà encourus et donnent caution pour ceux qui restent à régler. e) Aucun droit et taxe frappant l’importation des marchandises dans le territoire ne sont perçus par les autorités de l’Etat d’accueil sur les objets transportés par le navire naufragé ou échoué ou faisant partie de celui-ci, à moins que ces objets ne soient débarqués pour l’usage ou la consommation dans le territoire.
6 Moharram 1424 9 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL f) aucun droit et taxe autres que ceux envisagés à l’alinéa précédent ne sont perçus par les autorités de l’Etat d’accueil en ce qui concerne le navire naufragé ou échoué ou sa cargaison en dehors des droits et taxes de nature et de montants similaires qui seraient perçus dans des circonstances analogues sur des navires de l’Etat d’accueil. 2 — Lorsqu’un navire battant pavillon autre que celui de l’Etat d’accueil fait naufrage, et que les objets faisant partie de ce navire ou de sa cargaison sont trouvés sur le rivage de l’Etat d’accueil ou à proximité ou sont amenés dans un port de cet Etat, le chef de poste consulaire dans la circonscription duquel ces objets sont trouvés ou amenés, est autorisé à prendre, en qualité de représentant du propriétaire de ces objets, les dispositions relatives à la conservation de ces objets que le propriétaire lui-même aurait pu prendre conformément à la législation en vigueur dans l’Etat d’accueil : a) les objets font partie d’un navire de l’Etat d’envoi ou appartiennent à des ressortissants de cet Etat ; b) le propriétaire des objets, son agent, son assureur ou le capitaine, lorsque la loi de l’Etat du pavillon l’y autorise, n’est pas en mesure de prendre ces dispositions. Article 38 Les dispositions de la présente convention ne s’appliquent ni aux navires de guerre, ni aux aéronefs militaires. Article 39 1 — Sous réserve des lois et règlements de l’Etat d’accueil, les fonctionnaires consulaires peuvent exercer les droits de contrôle et d’inspection prévus par les lois et règlements de l’Etat d’envoi sur les aéronefs immatriculés dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages, ils peuvent également leur prêter assistance. 2 — Lorsqu’un aéronef immatriculé dans l’Etat d’envoi subit un accident sur le territoire de l’Etat d’accueil, les autorités compétentes de cet Etat en informent sans retard le poste consulaire le plus proche du lieu où l’accident s’est produit. Article 40 1 — Outre les fonctions énumérées dans la présente convention, les fonctionnaires consulaires sont autorisés à exercer toute autre fonction consulaire reconnue par l’Etat d’accueil comme étant des activités consulaires. 2 — Les actes accomplis à l’occasion de l’exercice de ces fonctions peuvent donner lieu à la perception de droits et taxes prévus à cet égard par la législation de l’Etat d’envoi. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 17 TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 41 La présente convention est applicable à l’ensemble du territoire de chacune des deux parties contractantes. Article 42 Les différends relatifs à l’application ou à l’interprétation de la présente convention seront réglés par la voie diplomatique. Article 43 Les deux parties contractantes conviennent par écrit et par voie diplomatique de modifier ou réviser les dispositions de la présente convention. Chaque partie notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles pour l’entrée en vigueur de tout amendement. Celui-ci entrera en vigueur après la réception de la dernière notification écrite. Article 44 1 — La ratification de la présente convention se fera conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans les deux pays. 2 — Elle entrera en vigueur le trentième (30ème) jour à compter de la date de l’échange des instruments de ratification. La présente convention est conclue pour une durée illimitée. 3 — Chacune des parties contractantes pourra à tout moment dénoncer la présente convention. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de la réception de la notification par l’autre Etat. 4 — A l’expiration de la validité de la présente convention, ses dispositions ainsi que les dispositions de tout protocole additionnel, accord, ou accord complémentaire conclu dans ce but demeurent en vigueur concernant des obligations existantes mais non exécutées auxquelles il a donné naissance. Ces obligations devant être menées à terme. Fait à Abuja, le 14 janvier 2002, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne fédérale du Nigeria démocratique et populaire Le ministre délégué chargé Le ministre d’Etat aux des affaires africaines affaires étrangères Abdelkader MESSAHEL Dubem ONYIA
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 6 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 17 9 mars 2003 DECRETS Décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-105 intitulé “Fonds du patrimoine public minier”.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, notamment son article 62 ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 154 ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 126 ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-471 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant la répartition des revenus de la redevance d’extraction et de la taxe superficiaire entre le fonds du patrimoine public minier et le fonds commun des collectivités locales, au profit des communes. Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 62 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, modifié et complété par l’article 126 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-105 intitulé “Fonds du patrimoine public minier”. Art. 2. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-105 intitulé“Fonds du patrimoine public minier”. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des mines. Art. 3. — Le compte enregistre : En recettes : — une quote-part du produit de la redevance d’extraction ; — le produit des droits des frais administratifs liés aux titres et autorisations miniers ; — la quote-part du produit de la taxe superficiaire ; — une dotation initiale de l’Etat au profit de l’agence nationale du patrimoine minier et de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier ; — en cas de besoin, les crédits complémentaires inscrits au budget de l’Etat, nécessaires à l’accomplissement des missions des agences minières ; — tout autre produit lié aux activités des agences minières ; — les dons et legs. En dépenses : — le financement des dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’agence nationale du patrimoine minier et de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier ; — toute autre dépense liée à l’activité des agences minières. Art. 4. — Les programmes annuels de travail de l’agence nationale du patrimoine minier et de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, approuvés par le ministre chargé des mines constituent le plan d’action annuel du compte d’affectation spéciale n° 302-105 intitulé “Fonds du patrimoine public minier“. Art. 5. — Les modalités de fonctionnement, de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-105 intitulé “Fonds du patrimoine public minier” sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des mines. Art. 6. — Les modalités d’application du présent décret, seront précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des mines. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003. Ali BENFLIS.
6 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 2003 Décret exécutif n° 03-106 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs.
Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 12. — Le fonds est administré par un conseil d’administration, ci-après appelé “le conseil”, composé : — du représentant du ministre chargé de l’emploi ; — du directeur général de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ; — de cinq (5) représentants du conseil d’orientation de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes désignés par leurs pairs ; — d’un représentant de chaque établissement de crédit adhérent au fonds. La présidence du conseil est assurée par un des représentants des établissements de crédit élu par les membres du conseil. Le conseil peut consulter toute personne en raison de ses compétences dans le domaine du crédit. Le secrétariat du conseil est assuré par les services du fonds”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998 sont complétées par un nouvel alinéa in fine rédigé comme suit : “Art. 16. — ……………………………………………………………. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 19 Les délibérations du conseil sont transmises au ministre chargé de l’emploi dans la semaine qui suit leur adoption. Dans les trente (30) jours suivant leur transmission, le ministre chargé de l’emploi approuve les délibérations et annule les décisions contraires à la législation ou à la réglementation en vigueur ainsi que celles de nature à compromettre l’équilibre financier du fonds”. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale.
Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-317 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 fixant les attributions du ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale propose les éléments de la politique nationale en matière d’emploi et de solidarité nationale. Il suit et contrôle sa mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de ses activités au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. — Le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale est compétent sur l’ensemble des activités liées à l’emploi et à la solidarité nationale. A ce titre, il est chargé dans la limite de ses attributions et, le cas échéant, en relation avec les autres départements ministériels :
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE En matière d’emploi : — d’entreprendre, de proposer et de mettre en œuvre toutes études nécessaires à la détermination de la politique nationale de l’emploi ; — de proposer et de mettre en œuvre les programmes spécifiques de promotion de l’emploi, notamment en direction des catégories particulières ; — de proposer toutes mesures de nature à promouvoir et à sauvegarder l’emploi ; — d’évaluer périodiquement aux plans qualitatif et quantitatif la situation de l’emploi et les perspectives de son évolution ; — d’initier et de proposer les instruments d’évaluation du marché de l’emploi ; — d’encadrer et d’organiser le marché de l’emploi et de mettre en œuvre toutes mesures et actions visant à rapprocher davantage l’offre et la demande dans ce domaine ; — de définir les règles relatives à l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère et de contribuer à l’élaboration de la réglementation y afférente ; — de proposer les éléments de la politique relative à la main-d’œuvre nationale à l’étranger. En matière de solidarité nationale : — d’initier des études prospectives de nature à déterminer les choix du Gouvernement ; — de proposer, de mettre en œuvre et de contrôler la mise en place des instruments destinés à l’atténuation de la marginalisation, de l’exclusion et à la réduction de la pauvreté ; — de soutenir toute action tendant à la prise en charge ou à l’amélioration des conditions de vie des catégories vulnérables ; — d’identifier et de mettre en œuvre en relation avec les institutions de l’Etat et du mouvement associatif, des actions spécifiques destinées à la prise en charge des catégories sociales en difficulté ; — de proposer et de mettre en œuvre, en relation avec les secteurs concernés, des programmes d’actions en direction de la famille, de la femme et de l’enfance ; — de favoriser la promotion et le développement du mouvement associatif ; — d’initier, de mettre en œuvre et de contrôler les programmes et les dispositifs d’aide et d’action sociale de l’Etat. Art. 3. — Le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale propose la mise en place de toute institution de coordination intersectorielle ou de tout organe de consultation et de concertation de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont dévolues. 6 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 17 9 mars 2003 Art. 4. — Le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale initie et met en place le système d’information et de communication sociale relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Il en fixe les objectifs et établit les stratégies y afférentes. Art. 5. — Le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale : — contribue avec les autorités concernées aux négociations internationales bilatérales ou multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence ; — veille à l’application des conventions et accords internationaux qui engagent le secteur. Art. 6. — Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale propose l’organisation de l’administration centrale et veille au fonctionnement des structures déconcentrées et établissements publics placés sous son autorité, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale apporte son concours à la formation et au développement des ressources humaines qualifiées nécessaires aux activités du secteur. Il initie, propose et participe à la mise en œuvre de l’action de l’Etat, notamment dans les domaines de la formation, du recyclage et du perfectionnement. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains et prend les mesures appropriées pour les satisfaire, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il évalue les actions entreprises dans le cadre de ses attributions et réalise les études prospectives relatives au développement de l’emploi et de la solidarité nationale. Art. 7. — Les dispositions du décret exécutif n° 01-317 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 susvisé, sont abrogées. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003. Ali BENFLIS.
6 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 2003 Décret exécutif n° 03-108 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2 ) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°02- 208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 01-318 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale ; Vu le décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Décrète : Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale comprend : 1 – Le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études auquel sont rattachés le bureau du courrier et le bureau ministériel de sûreté interne d’établissement. 2 – Le Cabinet du ministre composé :
- Du chef de cabinet assisté, de huit (8) chargés d’études et de synthèse, chargés : — de la préparation et de l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales ; — de la préparation et de l’organisation de la communication et de l’information du secteur ; — du suivi de la prise en charge des aides sociales spécifiques et des établissements spécialisés ; — de la préparation des visites du ministre et du suivi des décisions prises lors de ses déplacements ; — du suivi du dossier de coopération avec les institutions nationales et internationales spécialisées ; — du suivi de l’étude et de l’analyse de l’évolution du marché de l’emploi ainsi que de l’évaluation des politiques initiées par le ministère dans le domaine ; — du suivi de l’établissement des bilans d’activités pour l’ensemble du ministère ; — du suivi des relations avec le mouvement associatif. Et de quatre (4) attachés de cabinet. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 21 3 – L’inspection générale dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif. 4 – Les structures suivantes : — la direction générale de l’emploi et de l’insertion ; — la direction générale de la solidarité nationale ; — la direction de la planification, des études statistiques et de l’informatisation ; — la direction de la réglementation, du contentieux et de la coopération ; — la direction des ressources humaines ; — la direction des finances et des moyens. Art. 2. — La direction générale de l’emploi et de l’insertion est chargée : — d’entreprendre toutes études prospectives dans le domaine de l’emploi ; — de déterminer les éléments entrant dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ; — d’étudier en concertation avec les secteurs concernés et les collectivités locales, les programmes spécifiques d’emploi et d’en suivre la mise en œuvre ; — de proposer et de mettre en œuvre, avec les secteurs et les partenaires sociaux, toutes mesures de nature à sauvegarder et à promouvoir l’emploi ; — d’initier et de mettre en place les instruments d’analyse et d’évaluation quantitative et qualitative des programmes de promotion de l’emploi ; — de mettre en place l’organisation nécessaire, ainsi que les mécanismes devant permettre la régulation du marché du travail ; — de définir les règles relatives à l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère et de contribuer à l’élaboration de la réglementation y afférente ; — de proposer les éléments de la politique relative à la main-d’œuvre nationale à l’étranger ; — de participer à la mise en œuvre des actions de prise en charge des besoins en qualifications dans le domaine de l’emploi ; — d’initier et de mettre en place les instruments requis pour le développement du partenariat et de la coopération dans le domaine de l’emploi. Elle comprend deux (2) directions :
- La direction de la régulation de l’emploi, chargée : — de proposer et de mettre en œuvre avec les partenaires concernés, toutes mesures tendant à sauvegarder et à promouvoir l’emploi ; — d’élaborer et de mettre en place les instruments d’analyse et de quantification des paramètres du marché de l’emploi, ainsi que les perspectives de leur évolution ;
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — d’encadrer et d’organiser la gestion du marché de l’emploi et de mettre en œuvre toutes actions et mesures visant à rapprocher davantage les offres et les demandes d’emploi ; — d’organiser la gestion de la main-d’œuvre étrangère et de participer à l’élaboration de la réglementation y afférente ; — de mettre en œuvre la politique relative à la main-d’œuvre nationale à l’étranger. Elle comprend deux (2) sous-directions : A) La sous-direction des études et de la régulation du marché du travail, chargée : — de concevoir et de mettre en place les instruments de régulation, de suivi et de développement du marché du travail ; — d’élaborer les indicateurs d’analyse et d’évaluation du marché du travail et de mettre en place le système d’information devant permettre la connaissance du niveau de l’emploi et l’évaluation des fluctuations y afférentes ; — de mettre en œuvre avec les partenaires concernés, toutes mesures de nature à préserver l’emploi. B) La sous-direction des qualifications et des mouvements migratoires, chargée : — de mettre en œuvre avec les secteurs concernés toutes actions et mesures visant à favoriser le développement des qualifications ; — de suivre l’évolution des métiers et d’évaluer les besoins du marché du travail en qualifications ; — de prendre en charge les modalités relatives à l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère et de veiller au respect des règles la régissant ; — de recueillir les données relatives à la main-d’œuvre nationale à l’étranger et d’en suivre l’évolution.
- La direction de la promotion de l’emploi et de l’insertion, chargée : — d’élaborer en concertation avec les secteurs concernés et les collectivités locales, les programmes spécifiques d’emploi, notamment en faveur des jeunes et d’en suivre la mise en œuvre ; — de proposer tous programmes ou actions devant permettre l’insertion professionnelle des catégories particulières et d’en suivre la mise en œuvre ; — d’assurer la coordination, au niveau national et local, des programmes mis en œuvre dans le domaine de la promotion de l’emploi et de développer le partenariat en la matière ; — de développer les programmes de coopération dans le domaine de la promotion de l’emploi et d’en assurer la mise en œuvre et l’évaluation ; — d’initier et de mettre en place les instruments d’évaluation des programmes de promotion de l’emploi et leurs perspectives d’évolution, notamment par rapport aux besoins des populations. 6 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 17 9 mars 2003 Elle comprend deux (2) sous-directions : A) La sous-direction des programmes de promotion de l’emploi et de l’insertion, chargée : — d’évaluer les programmes spécifiques de promotion de l’emploi et d’en assurer la mise en œuvre ; — d’évaluer les programmes d’insertion professionnelle ou toutes actions visant la prise en charge des catégories particulières et de veiller à leur mise en œuvre ; — de proposer toutes mesures ou actions de nature à favoriser la promotion de l’emploi, notamment des catégories particulières. B) La sous-direction de la coordination et du partenariat, chargée : — d’assurer la coordination de l’ensemble des intervenants dans la mise en œuvre des programmes de promotion de l’emploi tant au niveau national que local ; — de mettre en œuvre les instruments nécessaires au développement du partenariat intersectoriel et d’en assurer l’évaluation périodique ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des programmes de coopération en matière d’emploi. Art. 3. — La direction générale de la solidarité nationale est chargée : — de proposer et de définir les éléments de la politique d’action sociale et de solidarité nationale ; — de proposer et de mettre en œuvre toutes mesures de protection et de prise en charge résidentielle des personnes handicapées et/ou en difficulté sociale ; — d’entreprendre toutes études prospectives nécessaires à la détermination des éléments de stratégie de lutte contre la pauvreté ; — de développer en concertation avec les institutions concernées, des stratégies d’actions de proximité en faveur des catégories sociales en difficulté ; — de favoriser le développement, la dynamination et la concertation des actions avec les associations à caractère social et humanitaire ; — de mettre en place un système d’information sur la connaissance de la vulnérabilité sociale et d’en évaluer l’impact. Elle comprend quatre (4) directions :
- La direction de l’action sociale, chargée : — d’assurer en matière d’aide et d’insertion sociale, la conception, l’animation et le contrôle ; — d’entreprendre toutes actions, études ou recherches tendant à développer et à promouvoir les activités d’aide sociale ;
6 Moharram 1424 9 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL — d’élaborer et de veiller à la mise en œuvre de toutes mesures et instruments visant à développer et à promouvoir l’insertion sociale des enfants et adolescents en difficulté sociale ; — d’assurer l’application et le respect des programmes d’aide et d’insertion sociale ; — d’élaborer et de mettre en œuvre toutes mesures visant l’insertion socio-professionnelle de la personne handicapée. Elle comprend trois (3) sous-directions : A) La sous-direction des programmes sociaux, chargée : — de préparer les éléments nécessaires à l’élaboration des programmes d’aide et d’assistance aux catégories sociales défavorisées ; — de mettre en œuvre les programmes sociaux en faveur des catégories sociales défavorisées ; — d’assurer le suivi des programmes sociaux et d’en évaluer l’impact. B) La sous-direction de l’insertion de l’enfance et de l’adolescence en difficulté sociale, chargée : — d’initier, de proposer et de mettre en œuvre toutes actions visant à développer et à promouvoir l’insertion en milieu familial ; — de développer toutes actions d’aide et de soutien en direction des enfants et adolescents en difficulté sociale ; — de développer toutes actions visant la réadaptation sociale des enfants et adolescents en difficulté sociale. C) La sous-direction de l’insertion sociale des personnes handicapées, chargée : — de proposer et de mettre en œuvre toutes mesures visant l’insertion socioprofessionnelle de la personne handicapée en milieu de travail ; — de proposer et de mettre en œuvre toutes mesures visant à promouvoir l’intégration des enfants handicapés dans le milieu éducatif ordinaire ; — de contribuer au développement de toutes actions visant à faciliter les conditions de vie des personnes handicapées.
- La direction des établissements spécialisés, chargée : — de veiller à l’élaboration des programmes d’éducation, de rééducation et d’enseignement spécialisé, en relation avec les secteurs concernés ; — de veiller à l’élaboration des supports pédagogiques et des aides techniques et didactiques nécessaires à l’application des programmes de prise en charge ; — de veiller au suivi de l’exécution des programmes de prise en charge et d’en assurer l’évaluation et le contrôle ; — de veiller à la préparation et à l’organisation des examens et concours en relation avec les secteurs concernés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 23 Elle comprend trois (3) sous-directions : A) La sous-direction de l’organisation et du fonctionnement des établissements spécialisés, chargée : — d’initier les mesures d’adaptation d’ordre législatif et réglementaire en matière d’éducation, de rééducation et d’enseignement spécialisé en direction des populations concernées ; — d’assurer le suivi de fonctionnement des établissements spécialisés ; — de veiller à l’amélioration des conditions de prise en charge des populations accueillies. B) La sous-direction du soutien pédagogique, chargée : — d’assurer en relation avec les structures concernées, l’élaboration et la conception des aides et moyens didactiques nécessaires à l’enseignement, à l’éducation et à la rééducation des populations accueillies ; — de mettre en place un dispositif permanent de suivi, de valorisation, d’adaptation et d’actualisation des programmes pédagogiques et de soutien nécessaires à la prise en charge des populations accueillies ; — d’initier, en relation avec les centres nationaux de formation, les programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels spécialisés ; — de mettre en place les modalités et les procédures relatives à l’organisation et au déroulement des examens et concours. C) La sous-direction du contrôle et de l’évaluation pédagogique, chargée : — d’assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes d’éducation, de rééducation, d’enseignement spécialisé et d’accompagnement ; — de valider les programmes d’inspections techniques, pédagogiques et administratives des établissements spécialisés et d’assurer le suivi de leurs exécutions ; — d’évaluer les besoins en matière d’aides techniques et didactiques nécessaires au bon fonctionnement des établissements spécialisés ; — d’assurer l’homologation et la normalisation des instruments pédagogiques.
- La direction des programmes de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, chargée : — de mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion et d’en assurer l’évaluation ; — d’assurer la coordination intersectorielle dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion et des programmes nationaux qui en découlent ; — de déterminer les paramètres permettant la participation active de la société civile dans le processus de lutte contre la pauvreté et l’exclusion ; — de promouvoir de nouvelles opportunités de financement de projets dans le cadre du partenariat social.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Elle comprend trois (3) sous-directions : A) La sous-direction de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, chargée : — de développer des stratégies intégrées de lutte contre la pauvreté et l’exclusion ; — de définir les indicateurs servant à mesurer les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale contre la pauvreté et l’exclusion ; — d’élaborer des rapports périodiques sur le plan d’exécution des programmes de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. B) La sous-direction du développement communautaire, chargée : — de mettre en œuvre les plans de suivi pour l’élaboration, l’exécution et l’évaluation, en relation avec les collectivités locales et le mouvement associatif, des projets de développement communautaire ; — d’organiser des actions de vulgarisation et de promotion de l’action communautaire en direction des collectivités locales et du mouvement associatif. C) La sous-direction des études et de la promotion du partenariat, chargée : — d’élaborer toutes études prospectives de projets en collaboration avec les départements ministériels concernés; — de mettre en œuvre et de suivre les projets de partenariat ; — de rechercher et d’exploiter toutes opportunités de financement et de contribuer au montage financier ; — de favoriser la concertation avec la société civile et le secteur privé.
- La direction du mouvement associatif, de la communication sociale et de l’action humanitaire, chargée : — d’organiser des actions humanitaires et de solidarité au profit des populations défavorisées et de suivre les programmes d’aide initiés par les associations ; — de développer des stratégies d’actions de proximité, en concertation avec les institutions concernées de l’Etat, en direction des catégories sociales en difficulté sociale ; — de promouvoir les actions de prise en charge socio-humanitaire des besoins des catégories de populations défavorisées au niveau des établissements et des œuvres privées de bienfaisance ; — de promouvoir et de développer les actions humanitaires en concertation avec les institutions de l’Etat et le mouvement associatif ; — de planifier, de mettre en œuvre et d’évaluer les actions de communication sociale adaptées aux réalités nationales et locales ; — de contribuer à l’actualisation des textes législatifs et réglementaires régissant le mouvement associatif. 6 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 17 9 mars 2003 Elle comprend quatre (4) sous-directions : A) La sous-direction de la promotion du mouvement associatif, chargée : — de promouvoir le mouvement associatif ; — d’étudier et de promouvoir les programmes et projets associatifs ; — de favoriser les partenariats inter-associatifs nationaux et internationaux ; — de suivre et d’évaluer les projets initiés par le mouvement associatif et d’en mesurer l’impact. B) La sous-direction de la communication sociale, chargée : — d’entreprendre des actions de recherches quantitatives et qualitatives permettant d’identifier les besoins des populations en matière de communication sociale ; — de concevoir dans le cadre de ses missions, des actions de communication sociale en collaboration avec les organismes et structures concernés ; — de soutenir et d’assister les actions du réseau des cellules de proximité et de solidarité ; — d’évaluer l’impact des actions de communication sociale. C) La sous-direction des établissements et œuvres privées de bienfaisance, chargée : — de promouvoir et de développer les actions de prise en charge des populations en difficulté sociale au sein des établissements gérés par le mouvement associatif ou par des personnes physiques ; — de favoriser les actions visant l’amélioration des conditions de prise en charge des populations accueillies dans les établissements et œuvres privés de bienfaisance ; — de veiller au suivi et à l’évaluation des activités menées par les établissements et œuvres privés de bienfaisance ; — d’impulser une dynamique de création d’établissements privés homologués, en concertation avec les structures concernées. D) La sous-direction de l’action humanitaire, chargée: — de développer des actions de partenariat avec les associations nationales et internationales ; — de promouvoir et d’organiser la collecte, l’acheminement et la gestion des dons ; — d’organiser les actions humanitaires de proximité en concertation avec les organismes concernés ; — de favoriser l’émergence de la société civile et sa contribution aux opérations de secours et aux actions humanitaires et de solidarité nationale ;
6 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 2003 Art. 4. — La direction de la planification, des études statistiques et de l’information, est chargée : — de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration d’indicateurs permettant l’identification des besoins et des moyens nécessaires à leur prise en charge ; — de promouvoir la constitution d’une banque de données et d’un fonds documentaire sectoriel et d’assurer la conservation des archives ; — de promouvoir et de généraliser l’utilisation de l’outil informatique. Elle comprend trois (3) sous-directions : A) La sous-direction de la planification et des études statistiques, chargée : — de recueillir et de centraliser les données permettant la connaissance des besoins sociaux relevant du secteur ; — d’organiser la collecte, l’exploitation et l’analyse des informations concernant le secteur ; — d’élaborer le programme sectoriel de productions statistiques. B) La sous-direction des programmes d’équipement, chargée : — d’élaborer les programmes d’équipement annuels et pluriannuels à gestion centralisée et d’assurer le suivi de leur réalisation ; — de tenir à jour les informations relatives aux projets d’investissements inscrits ; — de participer aux travaux et études initiés dans le cadre de la normalisation des équipements. C) La sous-direction de l’informatisation, de la documentatioon et des archives , chargée : — de concevoir, de développer et de réaliser les logiciels de traitement et d’exploitation des données ; — de développer et de gérer le réseau informatique sectoriel de transmission de données ; — de définir les besoins et de procéder à l’acquisition de la documentation technique et d’assurer la gestion du fonds documentaire ; — de gérer les archives du secteur. Art. 5. — La direction de la réglementation, du contentieux et de la coopération, est chargée : — de concourir à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires concernant le secteur ; — de traiter les affaires contentieuses impliquant l’administration centrale ; — de participer, dans le cadre des procédures établies à l’élaboration de conventions internationales et accords bilatéraux ; — de suivre les activités de coopération internationale du secteur ; — de coordonner, avec les partenaires nationaux et étrangers, les actions d’urgence en vue de la prise en charge de personnes victimes de calamités naturelles et/ou d’épidémies. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 25 Elle comprend deux (2) sous-directions : A) La sous-direction de la réglementation et du contentieux, chargée : — de centraliser et d’assurer la cohérence des avant-projets de textes élaborés par les structures de l’administration centrale et de veiller à la conformité de ces textes aux lois et règlements en vigueur ; — d’étudier, dans le cadre de la concertation intersectorielle, les projets de textes émanant des différents ministères ; — d’instruire et de suivre le contentieux auquel est partie l’administration centrale ; — d’assister, en cas de besoin, les structures déconcentrées en matière de contentieux. B) La sous-direction de la coopération, chargée : — des dossiers de coopération ; — de préparer et de coordonner la participation du secteur aux réunions des organisations internationales et régionales spécialisées ; — d’élaborer et de suivre les conventions et accords internationaux. Art. 6. — La direction des ressources humaines, est chargée : — d’évaluer les besoins en moyens humains et de mettre en place le plan de gestion des ressources humaines ; — d’assurer le recrutement des personnels ; — d’assurer la gestion active des carrières des personnels ; — de mettre en place, en concertation avec les structures concernées, les programmes de formation des personnels. Elle comprend deux (2) sous-directions : A) La sous-direction du personnel, chargée : — d’élaborer, en relation avec les structures et organes centraux, le plan annuel de gestion des ressources humaines et d’introduire les nouvelles techniques de gestion et d’informatisation des ressources humaines ; — d’assurer la gestion des carrières du personnel d’encadrement des services déconcentrés et des établissements spécialisés ; — de contribuer à la vulgarisation, en direction des structures centrales, des services extérieurs et des établissements sous tutelle, des textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion des personnels et de veiller à l’application de la réglementation et des normes de gestion.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE B) La sous-direction de la formation, chargée : — de procéder à l’organisation des examens et concours de recrutement et promotions ; — de mettre en œuvre et de suivre les plans et programmes de formation et d’en évaluer les résultats ; — de mettre en œuvre les procédures relatives à la formation et au perfectionnement, en relation avec les institutions et établissements concernés ; — de recenser les besoins de formation du secteur. Art. 7. — La direction des finances et des moyens, est chargée : — d’élaborer et d’assurer la prise en charge financière des structures, des services déconcentrés et des établissements spécialisés ; — d’élaborer et d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement ; — de traiter et d’exécuter l’ensemble des opérations financières et comptables relatives au fonctionnement de l’administration centrale. Elle comprend deux (2) sous-directions : A) La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée : — de procéder, en relation avec les structures et organes concernés, à la répartition des crédits de gestion des services déconcentrés et des établissements spécialisés et d’en assurer le suivi ; — d’exécuter et de mettre en place le budget des services déconcentrés de l’emploi ; — d’engager les dépenses relatives au budget d’équipement ; — d’assurer le secrétariat et de veiller au fonctionnement de la commission des marchés publics du ministère. B) La sous-direction des moyens généraux, chargée : — d’identifier et d’évaluer, en relation avec l’ensemble des structures et organes, les besoins annuels en moyens généraux nécessaires au bon fonctionnement des services et d’effectuer les opérations d’approvisionnement et d’acquisition des matériels, équipements et fournitures ; — d’assurer la gestion et la maintenance des parcs roulants ; — d’assurer l’organisation matérielle des conférences et séminaires ; — d’assurer les opérations d’entretien et de réparation du patrimoine et de tenir les inventaires des biens meubles et immeubles. Art. 8. — L’organisation de l’administration centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. 6 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 17 9 mars 2003 Art. 9. — Les structures de l’administration centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale exercent sur les organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et missions qui lui sont confiées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 10. — Les dispositions du décret exécutif n° 01-318 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 susvisé, sont abrogées. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 03-109 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinea 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 01-319 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale ; Vu le décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Vu le décret exécutif n° 03-108 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale ;
6 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 2003 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale. Art. 2. — En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l’inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale, du contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur aux secteurs de l’emploi et de la solidarité nationale et de la régulation du fonctionnement des structures centrales et déconcentrées et des établissements sous tutelle du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale. Art. 3. — L’inspection générale a pour missions au titre des structures ainsi que des établissements publics relevant de l’autorité chargée de l’emploi et de la solidarité nationale : — de s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures centrales et déconcentrées et des établissements sous tutelle et de prévenir les défaillances dans leur gestion ; — de veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens mis à leur disposition ; — de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations du ministre ; — d’animer et de coordonner, en relation avec les structures concernées, les programmes d’inspection ; — de s’assurer de la qualité des prestations et de la rigueur nécessaire dans l’exploitation des infrastructures dans le domaine de l’emploi et de la solidarité nationale ; — de proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’action et l’organisation des services et établissements inspectés. L’inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer des missions ponctuelles de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes relevant des attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale. Art. 4. — L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale. Elle peut, en outre, intervenir d’une manière inopinée, à la demande du ministre, pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 5. — Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 27 L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance et d’éviter toute ingérence dans la gestion des services inspectés, en s’interdisant particulièrement toute injonction susceptible de remettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services. Art. 6. — L’inspection générale du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale est dirigée par un inspecteur général assisté de sept (7) inspecteurs, chargés : — de contrôler, au niveau local, l’état d’exécution du programme d’actions du ministère ; — des enquêtes administratives et de l’exploitation des requêtes en relation avec les directions concernées ; — du contrôle des établissements privés à caractère social ; — de proposer au ministre toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement des structures de l’administration centrale et locale, et des établissements sous tutelle ; — de contrôler les établissements spécialisés ; — de contrôler les modalités de mise en œuvre des aides sociales ; — de contrôler les modalités de mise en œuvre des dispositifs liés à l’emploi et à l’intégration. Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leur mission et doivent être, pour cela, munis d’un ordre de mission. Art. 7. — L’inspecteur général anime les activités des membres de l’inspection générale, sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. La répartition des tâches entre les inspecteurs est approuvée par le ministre. Art. 8. — Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature. Art. 9. — Les dispositions du décret exécutif n° 01-319 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 susvisé, sont abrogées. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003. Ali BENFLIS.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 03-110 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 modifiant le décret exécutif n° 97-257 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 déterminant les formes et modalités d’élaboration des procès-verbaux de constatation de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre des finances ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 ( alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-256 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 fixant les conditions et modalités de nomination de certains agents et fonctionnaires habilités à constater l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ; Vu le décret exécutif n° 97-257 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 déterminant les formes et modalités d’élaboration des procès-verbaux de constatation de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 97-257 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 déterminant les formes et modalités d’élaboration des procès-verbaux de constatation de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger. 6 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 17 9 mars 2003 Art. 2. — L’article 1er du décret exécutif n° 97-257 du 14 juillet 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 (alinéa 4) de l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les formes et modalités d’élaboration des procès-verbaux de constatation de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger. ” Art. 3. — L’article 4 du décret exécutif n° 97-257 du 14 juillet 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 4. — Les procès-verbaux de constatation sont établis et transmis selon les modalités suivantes :
- Les procès-verbaux de constatation des agents habilités de la Banque centrale sont établis en quatre (4) exemplaires : — l’original et un (1) exemplaire du procès-verbal, accompagnés de toutes pièces justificatives, sont immédiatement transmis au Gouverneur de la Banque d’Algérie ; — un (1) exemplaire du procès-verbal accompagné des copies des pièces justificatives sont transmis au ministre chargé des finances ; — un (1) exemplaire du procès-verbal est conservé au niveau du service ayant établi le procès-verbal de constatation.
- Les procès-verbaux de constatation des autres agents habilités sont établis en trois (3) exemplaires : — l’original et un (1) exemplaire du procès-verbal, accompagnés de toutes pièces justificatives, sont immédiatement transmis au ministre chargé des finances ; — un exemplaire (1) est conservé au niveau du service ayant établi le procès-verbal de constatation.
- Lorsque l’infraction commise est sans relation avec une opération de commerce extérieur et lorsque la valeur du corps du délit est inférieure ou égale à 500.000 DA, un (1) exemplaire du procès-verbal de constatation établi par tout agent habilité est transmis au président du comité local des transactions “. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003. Ali BENFLIS.
6 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 2003 Décret exécutif n° 03-111 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les conditions d’exercice de la transaction ainsi que l’organisation et le fonctionnement du comité national et du comité local des transactions en matière d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre des finances ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-256 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 fixant les conditions et modalités de nomination de certains agents et fonctionnaires habilités à constater l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ; Vu le décret exécutif n° 97-257 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997, modifié et complété, déterminant les formes et modalités d’élaboration des procès-verbaux de constatation de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ; Vu le décret exécutif n° 97-258 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 fixant les conditions d’exercice de la transaction en matière d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 29 Vu le décret exécutif n° 97-259 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité des transactions ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 bis de l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice de la transaction ainsi que l’organisation et le fonctionnement du comité national et du comité local des transactions en matière d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger. Art. 2. — Sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessous, tout auteur d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger peut solliciter une transaction. Lorsque l’auteur est un mineur ou une personne morale la demande de transaction est présentée par le civilement responsable ou le représentant légal. Art. 3. — Pour bénéficier de la transaction, l’auteur de l’infraction doit procéder au dépôt, auprès du comptable public chargé du recouvrement, d’une caution représentant 30% de la valeur du corps du délit, préalablement à l’examen de la demande de transaction. Art. 4. — Lorsque la valeur du corps du délit est inférieure à 50.000.000 DA, la transaction peut être consentie par le comité national des transactions contre versement du montant de règlement transactionnel déterminé conformément aux tableaux –ci-après : 1- Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne physique : Proportion du montant Valeur du corps du délit du règlement (en dinars) transactionnel par rapport à la valeur du corps du délit de 1 DA à 12.500.000 DA de 200% à 240% de 12.500.000 DA à < 25.000.000 DA de 241% à 280% de 25.000.000 DA à < 37.500.000 DA de 281% à 320% de 37.500.000 DA à < 43.750.000 DA de 321% à 360% de 43.750.000 DA à < 50.000.000 DA de 361% à 400%
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- – Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale : Proportion du montant Valeur du corps du délit du règlement (en dinars) transactionnel par rapport à la valeur du corps du délit de 1 DA à 10.000.000 DA de 400% à 460% de 10.000.000 DA à < 20.000.000 DA de 461% à 520% de 20.000.000 DA à < 30.000.000 DA de 521% à 580% de 30.000.000 DA à < 40.000.000 DA de 581% à 640% de 40.000.000 DA à < 50.000.000 DA de 641% à 700% Dans les deux cas, le corps du délit et les moyens de transport utilisés pour la fraude sont abandonnés au profit du Trésor public. Art. 5. — Lorsque la valeur du corps du délit est égale ou supérieure à 50.000.000 DA, le comité national des transactions émet un avis motivé et transmet le dossier au Gouvernement, pour décision en Conseil des ministres. Quand il émet un avis favorable, le comité national des transactions propose le montant de la transaction à régler qui ne peut être inférieur pour la personne physique, au double de la valeur du corps du délit, et pour la personne morale au quadruple de cette même valeur. Art. 6. — Le secrétariat du comité national des transactions est assuré par le ministre des finances. Art. 7. — Les décisions et avis du comité national des transactions sont rendus à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 8. — L’enregistrement des demandes relevant de la compétence du comité national des transactions ainsi que la constitution et le suivi des dossiers correspondants sont assurés par les services du ministre des Finances. Art. 9. — Lorsque l’infraction est commise, sans relation avec une opération de commerce extérieur, et que la valeur du corps du délit est inférieure ou égale à 500.000 DA, le montant du règlement transactionnel est fixé par le comité local des transactions par application d’un taux variant entre 200% et 250% de la valeur du corps du délit. Art. 10. — L’enregistrement des demandes relevant de la compétence du comité local des transactions ainsi que la constitution et le suivi des dossiers correspondants sont assurés par les services de l’administration du Trésor de la wilaya. Art. 11. — Le secrétariat du comité local des transactions est assuré par les services de l’administration du Trésor de la wilaya concernée. Art. 12. — Les décisions du comité local des transactions sont prises à la majorité des voix de ses membres. 6 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 17 9 mars 2003 Le ministre des finances est rendu destinataire d’une copie de la décision de la transaction consentie. Art. 13. — Les demandes de transaction, accompagnées de la caution visée à l’article 3 ci-dessus, sont introduites, selon le cas, soit auprès du président du comité national des transactions, soit auprès du président du comité local des transactions. Art. 14. — La décision d’octroi ou de rejet de la transaction est notifiée dans les quinze (15) jours qui suivent sa signature par : — procès-verbal de notification ; — lettre recommandée avec accusé de réception ; — ou tout autre moyen de droit. Art. 15. — En cas d’acceptation de la transaction, la décision précise le montant à régler ainsi que le corps du délit et les moyens de transport à abandonner. Elle mentionne, en outre, le délai de règlement et désigne le comptable public chargé du recouvrement. Art. 16. — L’auteur de l’infraction dispose d’un délai de vingt (20) jours à compter de la date de réception de la décision de la transaction pour régler le montant du règlement transactionnel. A défaut du règlement dudit montant, une plainte est déposée à l’encontre du mis en cause auprès de la juridiction compétente. Art. 17. — Les membres du comité national des transactions et du comité local des transactions sont convoqués par leur président respectif. Ils sont informés des dossiers à examiner au moins dix (10) jours avant la date de la réunion. A cet effet, une fiche de synthèse, établie par le secrétariat du comité, leur est adressée à l’appui de chaque demande. Les dossiers dûment constitués sont tenus à la disposition des membres du comité qui peuvent les consulter sur place. Art. 18. — Le comité national des transactions et le comité local des transactions se réunissent sur convocation de leur président respectif, chaque fois que de besoin. Art. 19. — Le comité national des transactions et le comité local des transactions, dûment convoqués, ne se réunissent valablement qu’en présence de l’ensemble des membres les composant. Art. 20. — Lorsque la demande de transaction est rejetée, la caution prévue à l’article 3 ci-dessus est restituée à l’auteur de l’infraction. Art. 21. — Le décret exécutif n° 97-258 du 14 juillet 1997 ainsi que le décret exécutif n°97-259 du 14 juillet 1997, susvisés, sont abrogés. Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003. Ali BENFLIS.
6 Moharram 1424 9 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 31 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 26 Chaoual 1423 correspondant au 30 décembre 2002 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé “Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles”.
La ministre de la communication et de la culture, Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu le décret n° 88-190 du 4 octobre 1988, modifié, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé “Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles” ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 89 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé “Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles”. Art. 2. — La nomenclature de ce compte retrace : En recettes : Le produit des taxes perçues sur les appareils de radio-diffusion et télévision et sur leur usage ainsi que les redevances sur les antennes paraboliques visées à l’article 3 du décret n° 88-190 du 4 octobre 1988, modifié, susvisé. En dépenses : Au titre de la télédiffusion : — la contribution aux frais de fonctionnement des équipements liés à la diffusion des productions audiovisuelles notamment :
- l’entretien des centres de diffusion de programmes (acquisition des tubes et pièces de rechanges, énergie etc…)
- l’élargissement de la couverture pour les localités des régions du Sud du pays. Au titre de la production audiovisuelle : — la production et la diffusion des émissions socio-culturelles, informatives, éducatives et de divertissement de la grille des programmes ; — la contribution à l’acquisition des droits d’information auprès des organismes nationaux et internationaux ; — l’acquisition des droits de retransmission sportive ; — l’acquisition de consommables et pièces de rechange techniques ; — l’acquisition des droits de diffusion des programmes étrangers ; — le doublage et sous-titrage des programmes étrangers ; — les droits d’auteur et droits voisins. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1423 correspondant au 30 décembre 2002. La ministre de la communication Le ministre et de la culture des finances Khalida TOUMI Mohamed TERBECHE Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger