Décret présidentiel n° 03-102 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique fédérale du Nigeria sur la coopération dans les domaines de la et populaire et le Gouvernement de la République protection des végétaux et de la quarantaine végétale, signé à Abuja, le 14 janvier 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria sur la coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, signé à Abuja, le 14 janvier 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ——————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria sur la coopération dans les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, ci-après désignés conjointement “les parties”;
Désireux d’établir des relations de coopération dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale ;
Soucieux de protéger mutuellement les végétaux et les produits végétaux de leurs pays respectifs contre les organismes nuisibles transmissibles par les végétaux et les produits végétaux destinés à la consommation, à la reproduction ou à leur amélioration ;
Oeuvrant dans le cadre du respect mutuel des législations phytosanitaires en matière d’échange de denrées destinées à la consommation ou à la reproduction ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 5 Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les autorités responsables de l’application du présent accord sont :
— pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : le ministère de l’agriculture et;
— pour le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria : le ministère fédéral de l’agriculture et du développement rural.
Article 2 Les parties prendront les dispositions appropriées pour prévenir l’entrée, sur le territoire de l’autre partie, de tout organisme nuisible lors de l’exportation de végétaux ou de produits végétaux.
Article 3 Les parties s’échangeront la législation phytosanitaire en vigueur dans leur pays qui réglemente l’exportation, l’importation et le transit des végétaux ou des produits végétaux.
Article 4 Les parties s’informeront immédiatement des modifications apportées aux listes contenant les organismes nuisibles.
Article 5 Les services phytosanitaires des parties délivreront un certificat phytosanitaire pour les végétaux et les produits végétaux destinés à l’exportation. Il est précisé dans chaque certificat phytosanitaire que les produits exportés sont conformes aux normes phytosanitaires du pays importateur et qu’ils ne contiennent pas d’organismes nuisibles.
Article 6 Les dispositions de l’article 5 relatif au certificat phytosanitaire s’appliquent également aux produits exportés vers le territoire de l’un des deux pays.
Article 7 Les autorités phytosanitaires du pays importateur prennent les mesures appropriées en matière de quarantaine en cas de présence d’organismes nuisibles dans les végétaux ou les produits végétaux importés et informent immédiatement les autorités phytosanitaires du pays exportateur.
Article 8 Pour l’exportation de végétaux et de produits végétaux, les deux n’utiliseront pas du matériel d’emballage qui pourrait faciliter ou favoriser la propagation d’organismes nuisibles, les mesures de quarantaine prévues dans cet accord doivent être prises, au préalable, en cas d’utilisation d’un tel matériel d’emballage, en procédant notamment à des traitements efficaces. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Dans ce cas, l’établissement chargé de la quarantaine végétale du pays exportateur devra préciser dans le certificat phytosanitaire et à l’endroit du chargement le traitement appliqué et la nature des produits médicaux utilisés et certifier que les produits ne contiennent pas de maladies et d’insectes nuisibles.
Article 9 L’exportation, l’importation et le transit des végétaux et des produits végétaux ne peuvent s’effectuer qu’à travers des points d’entrée fixés par les autorités phytosanitaires des parties.
Article 10 Les colis contenant des végétaux adressés aux représentations diplomatiques des parties ou arrivant par leur intermédiaire en tant que dons ou échange, sont traités conformément aux conditions prévues dans le présent accord.
Article 11 Tout différend dans l’interprétation ou l’exécution du présent accord, sera réglé par les négociations entre les parties.
Article 12 Les parties œuvreront à promouvoir l’échange des expériences techniques et pratiques ainsi que les résultats des recherches scientifiques et à encourager, sur la base d’arrangements spécifiques l’assistance mutuelle dans les domaines de la formation et de la recherche phytosanitaire.
Article 13 Les dispositions du présent accord ayant trait aux mesures phytosanitaires, ne portent pas préjudice aux droits et obligations d’une tierce partie ou à ceux résultant d’accords conclus par l’une des parties avec des pays tiers, organisations internationales ou régionales portant sur la protection des végétaux.
Article 14 Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de la dernière notification que s’échangeront les parties par écrit et à travers le canal diplomatique, au sujet de l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises.
A cet effet, le présent accord peut être amendé par consentement mutuel des parties. Tout amendement entre en vigueur, selon les mêmes procédures requises pour ce faire à cet accord.
Le présent accord restera en vigueur pour une durée indéterminée, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre, par écrit et à travers le canal diplomatique, et ce, six mois à l’avance, son intention de le dénoncer.
Fait à Abuja, le 14 janvier 2002 en deux exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux (2) textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République fédérale démocratique et populaire du Nigeria Le ministre de l’agriculture Le ministre de l’agriculture Saïd BARKAT et du développement rural Adamu BELLO 6 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 17 9 mars 2003
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.