Décret présidentiel n° 03-101 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification de l’accord sur la coopération économique et le partenariat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja, le 14 janvier 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord sur la coopération économique et le partenariat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja, le 14 janvier 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. —————— Accord sur la coopération économique et le partenariat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Nigeria.
Préambule :
La République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Nigeria, ci-après désignées conjointement “les parties” et séparément “la partie” ;
Désireuses de renforcer et de développer la coopération entre l’Algérie et le Nigeria ;
Disposées à renforcer la coopération entre les deux pays dans tous les secteurs économiques ;
Considérant la volonté des parties à développer un programme de partenariat Sud-Sud qui sera bénéfique pour elles ;
Désirant promouvoir et accélérer l’intégration africaine, son unité et son développement tels que prévus dans l’acte constitutif de l’Union africaine tout en s’inspirant du nouveau partenariat pour le développement africain ;
Se référant à leur désir de voir le programme de partenariat offrir un environnement favorable à l’investissement, sous toutes ses formes et dans tous les domaines ;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Objectifs Les parties coopèrent pour créer, dans leurs pays respectifs, un environnement favorable au développement des investissements directs et du partenariat et s’efforcent à participer à toute action tendant à renforcer davantage la coopération économique et son développement.
Article 2 Champ d’application
1. – Le domaine de cette coopération couvre toutes les activités économiques de l’ensemble des entreprises industrielles, y compris les petites et moyennes entreprises.
Cette coopération porte sur ce qui suit :
a) la coopération en matière de privatisation et l’adoption de stratégies communes visant l’éradication de la pauvreté et l’allègement des dettes extérieures ;
b) la promotion des projets de partenariat dans les deux pays et la réalisation de projets communs dans des pays tiers ;
c) le renforcement et la promotion des petites et moyennes entreprises ;
d) l’échange de compétences en matière de gestion et de technologie ;
e) l’échange d’informations en matière de création d’entreprises et le renforcement de la capacité industrielle dont elles disposent ;
f) l’encouragement des rencontres entre les cercles d’affaires des deux pays ;
g) l’échange d’informations et d’expériences en matière de données et de technologie de communication ;
h) toute autre forme de coopération convenue par les parties. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2. – Les parties conviennent du développement de cette coopération en tenant compte des intérêts mutuels, notamment à travers :
a) la satisfaction des besoins du marché des deux pays et la promotion des exportations vers des pays tiers ;
b) la valorisation des matières premières des deux pays ;
c) l’utilisation optimale des capacités des deux pays dans le domaine de la sous-traitance ;
d) l’utilisation des ressources humaines des deux pays et leur développement ;
c) l’amélioration et la modernisation de la capacité technologique dans les deux pays ;
f) l’encouragement des entreprises financières des deux pays à renforcer la coopération dans tous les domaines.
Article 3 La formation
1. – Les parties conviennent de la promotion, de la formation, du perfectionnement des cadres et de l’encouragement de la recherche à travers :
a) le perfectionnement des cadres gestionnaires du secteur privé ;
b) l’échange d’experts dans divers domaines ;
c) le développement de programmes communs en matière de recherche technologique et l’échange d’expériences dans ces domaines.
2. – Chacune des parties mettra à la disposition de l’autre, dans le cadre du présent accord, des experts, des conseillers et d’autres fonctionnaires et ce conformément à un programme de travail élaboré par les autorités compétentes concernées des parties.
Article 4 Comité mixte
1. – Le comité mixte (ci-après désigné “le comité”) sera chargé de l’exécution de cet accord.
2. – Chaque partie désignera les membres de ce comité parmi les ministères et les agences gouvernementales. Les parties s’échangeront, à travers le canal diplomatique, dans un délai de trois (3) mois dès l’entrée en vigueur du présent accord, la liste des organes représentant chacune d’elles dans ce comité.
Article 5 Réunions du comité
1. – Le comité se réunit en session ordinaire, alternativement, en Algérie et au Nigeria et en session extraordinaire par consentement mutuel des parties.
2. – Le comité prendra en charge le développement et la gestion du programme de coopération, y compris l’évaluation des projets durant et après leur exécution. Il propose également, de temps à autre, toute mesure visant à l’amélioration des relations économiques et du partenariat entre les deux pays. 6 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 17 9 mars 2003 Article 6 Echange d’informations Les parties procèderont à un échange régulier d’informations relatives aux opportunités d’investissement et de partenariat et œuvreront à leur concrétisation.
Dans ce contexte, les parties s’échangeront les informations en matière de coopération économique et de projets de partenariat.
Article 7 Amendements Les parties peuvent introduire des amendements au présent accord par consentement mutuel. Tout amendement entre en vigueur, selon les mêmes procédures requises pour l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 Règlement des différends Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’exécution du présent accord est réglé par la concertation et la négociation.
Article 9 Entrée en vigueur et durée de validité Le présent accord entre en vigueur, après que l’une des parties aura notifié à l’autre partie, par écrit et à travers le canal diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet. La date de son entrée en vigueur sera celle de la dernière notification.
Le présent accord demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) années, et sera renouvelé tacitement pour d’autres périodes similaires.
Article 10 Expiration Le présent accord sera dénoncé, à tout moment, par l’une des parties qui notifiera à l’autre, à travers le canal diplomatique, son intention d’y mettre fin avec un préavis de six (6) mois à l’avance.
Fait à Abuja, le 14 janvier 2002, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux (2) textes faisant également foi.
Abdelaziz BOUTEFLIKA Olusegun OBASANJO Président de la République Président de la République algérienne démocratique fédérale du Nigeria et populaire 6 Moharram 1424 9 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.