Décret exécutif n° 03-111 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les conditions d’exercice de la transaction ainsi que l’organisation et le fonctionnement du comité national et du comité local des transactions en matière d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 9 bis de l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice de la transaction ainsi que l’organisation et le fonctionnement du comité national et du comité local des transactions en matière d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger.
Article 2
فتح المادةSous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessous, tout auteur d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger peut solliciter une transaction.
Lorsque l’auteur est un mineur ou une personne morale la demande de transaction est présentée par le civilement responsable ou le représentant légal.
Article 3
فتح المادةPour bénéficier de la transaction, l’auteur de l’infraction doit procéder au dépôt, auprès du comptable public chargé du recouvrement, d’une caution représentant 30% de la valeur du corps du délit, préalablement à l’examen de la demande de transaction.
Article 4
فتح المادةLorsque la valeur du corps du délit est inférieure à 50.000.000 DA, la transaction peut être consentie par le comité national des transactions contre versement du montant de règlement transactionnel déterminé conformément aux tableaux –ci-après :
1- Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne physique :
Proportion du montant Valeur du corps du délit du règlement (en dinars) transactionnel par rapport à la valeur du corps du délit de 1 DA à 12.500.000 DA de 200% à 240% de 12.500.000 DA à < 25.000.000 DA de 241% à 280% de 25.000.000 DA à < 37.500.000 DA de 281% à 320% de 37.500.000 DA à < 43.750.000 DA de 321% à 360% de 43.750.000 DA à < 50.000.000 DA de 361% à 400% 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2. – Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale :
Proportion du montant Valeur du corps du délit du règlement (en dinars) transactionnel par rapport à la valeur du corps du délit de 1 DA à 10.000.000 DA de 400% à 460% de 10.000.000 DA à < 20.000.000 DA de 461% à 520% de 20.000.000 DA à < 30.000.000 DA de 521% à 580% de 30.000.000 DA à < 40.000.000 DA de 581% à 640% de 40.000.000 DA à < 50.000.000 DA de 641% à 700% Dans les deux cas, le corps du délit et les moyens de transport utilisés pour la fraude sont abandonnés au profit du Trésor public.
Article 5
فتح المادةLorsque la valeur du corps du délit est égale ou supérieure à 50.000.000 DA, le comité national des transactions émet un avis motivé et transmet le dossier au Gouvernement, pour décision en Conseil des ministres.
Quand il émet un avis favorable, le comité national des transactions propose le montant de la transaction à régler qui ne peut être inférieur pour la personne physique, au double de la valeur du corps du délit, et pour la personne morale au quadruple de cette même valeur.
Article 6
فتح المادةLe secrétariat du comité national des transactions est assuré par le ministre des finances.
Article 7
فتح المادةLes décisions et avis du comité national des transactions sont rendus à la majorité des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 8
فتح المادةL’enregistrement des demandes relevant de la compétence du comité national des transactions ainsi que la constitution et le suivi des dossiers correspondants sont assurés par les services du ministre des Finances.
Article 9
فتح المادةLorsque l’infraction est commise, sans relation avec une opération de commerce extérieur, et que la valeur du corps du délit est inférieure ou égale à 500.000 DA, le montant du règlement transactionnel est fixé par le comité local des transactions par application d’un taux variant entre 200% et 250% de la valeur du corps du délit.
Article 10
فتح المادةL’enregistrement des demandes relevant de la compétence du comité local des transactions ainsi que la constitution et le suivi des dossiers correspondants sont assurés par les services de l’administration du Trésor de la wilaya.
Article 11
فتح المادةLe secrétariat du comité local des transactions est assuré par les services de l’administration du Trésor de la wilaya concernée.
Article 12
فتح المادةLes décisions du comité local des transactions sont prises à la majorité des voix de ses membres. 6 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 17 9 mars 2003 Le ministre des finances est rendu destinataire d’une copie de la décision de la transaction consentie.
Article 13
فتح المادةLes demandes de transaction, accompagnées de la caution visée à l’article 3 ci-dessus, sont introduites, selon le cas, soit auprès du président du comité national des transactions, soit auprès du président du comité local des transactions.
Article 14
فتح المادةLa décision d’octroi ou de rejet de la transaction est notifiée dans les quinze (15) jours qui suivent sa signature par :
— procès-verbal de notification ;
— lettre recommandée avec accusé de réception ;
— ou tout autre moyen de droit.
Article 15
فتح المادةEn cas d’acceptation de la transaction, la décision précise le montant à régler ainsi que le corps du délit et les moyens de transport à abandonner. Elle mentionne, en outre, le délai de règlement et désigne le comptable public chargé du recouvrement.
Article 16
فتح المادةL’auteur de l’infraction dispose d’un délai de vingt (20) jours à compter de la date de réception de la décision de la transaction pour régler le montant du règlement transactionnel.
A défaut du règlement dudit montant, une plainte est déposée à l’encontre du mis en cause auprès de la juridiction compétente.
Article 17
فتح المادةLes membres du comité national des transactions et du comité local des transactions sont convoqués par leur président respectif. Ils sont informés des dossiers à examiner au moins dix (10) jours avant la date de la réunion.
A cet effet, une fiche de synthèse, établie par le secrétariat du comité, leur est adressée à l’appui de chaque demande.
Les dossiers dûment constitués sont tenus à la disposition des membres du comité qui peuvent les consulter sur place.
Article 18
فتح المادةLe comité national des transactions et le comité local des transactions se réunissent sur convocation de leur président respectif, chaque fois que de besoin.
Article 19
فتح المادةLe comité national des transactions et le comité local des transactions, dûment convoqués, ne se réunissent valablement qu’en présence de l’ensemble des membres les composant.
Article 20
فتح المادةLorsque la demande de transaction est rejetée, la caution prévue à l’article 3 ci-dessus est restituée à l’auteur de l’infraction.
Article 21
فتح المادةLe décret exécutif n° 97-258 du 14 juillet 1997 ainsi que le décret exécutif n°97-259 du 14 juillet 1997, susvisés, sont abrogés.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003.
Ali BENFLIS. 6 Moharram 1424 9 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 31 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 11-35
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 03-111 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les conditions d'exercice de la transaction ainsi que l'organisation et le fonctionnement du comité natio »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 11-35
Décret exécutif n° 11-35 du 24 Safar 1432 correspondant au 29 janvier 2011 fixant les conditions et modalités d'exercice de la transaction ainsi que l'organisation et le fonctionnement du comité national et du comité local des transactions en matière d'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger
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