Décret présidentiel n° 03-103 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria sur la coopération dans les domaines de l’art et de la culture, signé à Abuja, le 14 janvier 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria sur la coopération dans les domaines de l’art et de la culture, signé à Abuja, le 14 janvier 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. —————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria sur la coopération dans les domaines de l’art et de la culture.
Préambule :
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, ci-après dénommés les parties contractantes;
Désireux de renforcer et de consolider les liens d’amitié et de compréhension mutuelle entre leurs peuples;
Désireux également de promouvoir les connaissances et de découvrir leurs cultures et réalisations intellectuelles et artistiques ainsi que leur histoire ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties contractantes encourageront la coopération et l’échange des connaissances, d’expériences et de leurs réalisations dans les domaines de l’art et de la culture dans le but d’élargir et de renforcer les liens entre leurs deux pays. 6 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 2003 Article 2 Les deux parties contractantes encourageront, en vertu des objectifs de cet accord, la conclusion de contrats de coopération entre les institutions culturelles concernées dans les deux pays qui sont en charge des domaines qu’englobe cet accord.
Dans le cadre de l’exécution des dispositions de cet accord, il sera octroyé davantage de considération à l’autonomie des institutions et organismes concernés, tout en leur reconnaissant la liberté de nouer des relations mutuelles et de conclure des accords dans le cadre du respect du droit interne et de la Constitution en vigueur dans les deux pays.
Article 3 Les deux parties contractantes encourageront la coopération dans les domaines de l’art et de la culture afin d’élargir et de renforcer les liens entre leurs deux pays.
Dans cette perspective, les parties contractantes encourageront :
— l’échange d’informations relatives à la littérature et à la culture de leurs deux pays ;
— le développement des relations culturelles entre leurs deux pays, et pour ce faire, elles encourageront l’échange de visites d’études et les conférences entre les spécialistes dans ce domaine ainsi que l’échange d’informations ;
— la coopération dans divers domaines considérés comme importants pour les deux pays, et pour ce faire, elles faciliteront l’élaboration de programmes d’échange de leurs œuvres artistiques et d’invention ;
— les expositions d’art et les œuvres artistiques, de musique, de danse et les arts dramatiques et la coopération entre les instituts d’art et les associations d’artistes et d’écrivains ainsi qu’entre les musées et maisons d’archives, etc... ;
— les établissements culturels et l’échange des connaissances entre les organismes de conservation en relation avec le patrimoine culturel ;
— la coopération dans le domaine de la littérature et des bibliothèques y compris l’échange de livres et d’autres publications ;
— la coopération dans le domaine des industries culturelles, à titre indicatif non exclusive, les industries manuelles, la production de films et leur développement ;
— d’autres formes de coopération qui peuvent être convenues conjointement entre les parties contractantes.
Article 4 Pour l’exécution de cet accord, les deux parties contractantes œuvreront, par la voie des négociations, à conclure des protocoles exécutifs valides pour 3 ans devant comporter des formes concrètes de coopération, des manifestations et des échanges ainsi que leurs conditions réglementaires et financières.
Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3, les parties encourageront l’élaboration de programmes spécifiques de coopération entre les institutions culturelles et les organismes concernés.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 7 Article 5 Les parties contractantes, œuvreront à interdire et dissuader la commercialisation illégale des biens et des richesses littéraires et culturelles de l’autre partie ainsi que leur respect des lois relatives aux droits d’auteurs de chacune d’elles.
Article 6 Les parties contractantes encourageront la participation de représentants aux congrès internationaux, conférences, réunions séminaires et à d’autres rencontres qui se tiendront dans leurs pays.
Article 7 Les activités effectuées dans le cadre de cet accord doivent obéir aux lois en vigueur dans les deux pays.
Article 8 Tout différend, sur l’interprétation et l’exécution de cet accord, sera réglé par des négociations entre les parties contractantes.
Article 9 Le présent accord peut être amendé, par consentement mutuel, par un échange de notes entre les parties contractantes, à travers le canal diplomatique.
Article 10 Le présent accord entre en vigueur après que l’une des parties notifie à l’autre, par écrit à travers le canal diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet. La date de son entrée en vigueur sera celle de la dernière notification.
Le présent accord reste valide pour une durée de cinq
(5) ans et à son expiration, il sera renouvelé automatiquement par consentement tacite pour une période supplémentaire, de cinq (5) ans à moins que l’une des parties contractantes ne notifie à l’autre partie, par écrit à travers le canal diplomatique, son intention de le dénoncer, six mois (6) avant son expiration.
Article 11 Chaque partie contractante peut dénoncer cet accord.
Toutefois, ses dispositions et les dispositions des protocoles et contrats et des accords conclus séparément s’appliqueront aux obligations et projets en cours de réalisation. Ces obligations et projets doivent être achevés, à moins que les parties contractantes conviennent autrement.
Fait à Abuja, le 14 janvier 2002, en deux exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux (2) textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République fédérale démocratique et populaire du Nigeria Le ministre délégué chargé Le ministre de la culture des affaires africaines et du tourisme Abdelkader MESSAHEL BOUMA BROMILOU Jack 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.