Décret exécutif n° 03-110 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 modifiant le décret exécutif n° 97-257 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 déterminant les formes et modalités d’élaboration des procès-verbaux de constatation de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 97-257 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 déterminant les formes et modalités d'élaboration des procès-verbaux de constatation de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger. 6 Moharram 1424 ALGERIENNE N° 17 9 mars 2003
Article 2
فتح المادةL’article 1er du décret exécutif n° 97-257 du 14 juillet 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
“Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 (alinéa 4) de l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les formes et modalités d’élaboration des procès-verbaux de constatation de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger. ”
Article 3
فتح المادةL’article 4 du décret exécutif n° 97-257 du 14 juillet 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 4. — Les procès-verbaux de constatation sont établis et transmis selon les modalités suivantes :
1) Les procès-verbaux de constatation des agents habilités de la Banque centrale sont établis en quatre (4) exemplaires :
— l’original et un (1) exemplaire du procès-verbal, accompagnés de toutes pièces justificatives, sont immédiatement transmis au Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
— un (1) exemplaire du procès-verbal accompagné des copies des pièces justificatives sont transmis au ministre chargé des finances ;
— un (1) exemplaire du procès-verbal est conservé au niveau du service ayant établi le procès-verbal de constatation.
2) Les procès-verbaux de constatation des autres agents habilités sont établis en trois (3) exemplaires :
— l’original et un (1) exemplaire du procès-verbal, accompagnés de toutes pièces justificatives, sont immédiatement transmis au ministre chargé des finances ;
— un exemplaire (1) est conservé au niveau du service ayant établi le procès-verbal de constatation.
3) Lorsque l’infraction commise est sans relation avec une opération de commerce extérieur et lorsque la valeur du corps du délit est inférieure ou égale à 500.000 DA, un
(1) exemplaire du procès-verbal de constatation établi par tout agent habilité est transmis au président du comité local des transactions ".
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003.
Ali BENFLIS. 6 Moharram 1424 JOURNAL OFFICIEL 9 mars 2003
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