CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
18 Chaâbane 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 29 décembre 1996 SOMMAIRE Pages CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 96-473 du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 portant ratification de la convention cadre de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 6 juillet 1996. DECRETS Décret exécutif n° 96-474 du 17. Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre
1996 relatif à l’application des articles 8 et 23 de l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), (SICAV) et (FCP)….. 6 Décret exécutif n° 96-475 du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH 1991, sur le périmètre dénommé “Negrine” (blocs 107, 108, 124 al Décret exécutif n° 96-476 du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH 1996 portant renouvellement du permis de par le décret exécutif n° 91-279 du 17 août et 126 a). 6 1996 portant renouvellement du permis de par le décret exécutif n° 91-280 du 17 août 1991, sur le périmètre dénommé “Oued Namous” (blocs 311b2, 316b1, 319b2 et 321b2). 8 Décret exécutif n° 96-477 du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH 1991, sur le périmètre dénommé “Sbaa” (blocs 352a et 353). par le décret exécutif n° 91-284 du 17 août
Décret exécutif n° 96-478 du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Gourara-Nord” (blocs 316b3, 317, 319b3, 321b3, 322b2)…
Décret exécutif n° 96-479 du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Zerafa” (blocs 322 b, 345 et 346). Décret exécutif n° 96-480 du 17 Chaâbane1417 correspondant au 28 décembre
1996 portant approbation de l’avenant n° 3. au contrat du 24 juin 1989 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur les périmètres dénommés “Rhourde El-Louh” et “Sif-Fatima” (Blocs: 401 a entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et les sociétés BHP Algérie LTD et Anadarko Algéria Corporation, d’autre part…… et 402 a), conclu à Alger le 15 août 1995 Pétroleum (Algérie), INC Sun Oil Ghadames
Décret exécutif n° 96-481 du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 précisant l’organisation et le fonctionnement du haut conseil de l’environnement et du développement durable.. 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant des moudjahidine. fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère
Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine…
Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général du musée national du moudjahid.
18 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 3 29 décembre 1996 SOMMAIRE (suite) Pages ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique.
MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination du directeur des stages à l’institut national de la magistrature..
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêtés du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinets de walis…… 15 Arrêtés du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination de chefs de cabinets de walis.. 15 16 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin finances…. Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des
aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre des finances chargé du budget. 16 MINISTERE DES L’ENERGIE ET DES MINES Arrêtés du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie et des mines.
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant l’éducation nationale. nomination de chef de cabinet du ministre de
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février remboursement des produits pharmaceutiques. 1996 portant institution du comité technique de
Arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 fixant les conditions et modalités de présentation. et d’apposition des vignettes sur les produits pharmaceutiques. 18 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination du chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation 19 professionnelle… MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêtés du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire… 19 au MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant transports.. nomination du chef de cabinet du ministre des
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 18 Chaâbane 1417 29 décembre 1996 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 96-473 du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 portant ratification de la convention cadre de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 6 juillet 1996. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9; Considérant la convention cadre de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 6 juillet 1996; Décrète : Article leг. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention cadre de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 6 juillet 1996. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996. Liamine ZEROUAL. CONVENTION CADRE DE COOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE La République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, Désireuses de consolider les liens de fraternité, de solidarité et de bon voisinage dictés par les facteurs historiques séculaires existants entre les deux pays, Convaincues de l’importance du développement des relations de coopération économique et de leur élargissement aux différents domaines en vue de la réalisation de pas complémentaires, Soucieuses de réaliser les objectifs communs dans un espace entre les deux pays libre de toutes entraves et qui permet aux citoyens de circuler, de résider et de travailler librement, Partant de leur foi en la communauté de destin et en la nécessité de renforcer l’union du Maghreb arabe en tant que cadre de travail commun, de développement et de stabilité, Et affirmant leur appartenance au monde arabe, islamique et au continent africain et leur attachement aux principes et objectifs de la ligue des Etats arabes, de l’organisation de la conférence islamique et de l’organisation de l’unité africaine, Ont convenu de ce qui suit : Article premier Il règne entre la République algérienne démocratique et populaire, et la République islamique de Mauritanie une paix durable, une fraternité, une solidarité et un bon voisinage qui émanent de leurs traditions séculaires et de leur volonté commune de les préserver. Article 2 Les deux parties s’engagent à interdire toute activité hostile ou suspecte dirigée contre l’une d’elles à partir de l’autre pays et à empêcher toutes tentatives hostiles, susceptibles d’affecter les relations privilégiées entre les deux pays. Article 3 La grande commission mixte de coopération est le cadre général pour l’action commune entre les deux pays. Elle tient annuellement une session ordinaire sous la présidence du Chef du Gouvernement pour l’Algérie et du premier ministre pour la Mauritanie, et ce, alternativement dans les deux pays.
18 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1996 Le comité de suivi, issu de la grande commission mixte est chargé de l’évaluation et du suivi de l’exécution des résolutions de la grande commission mixte de coopération ainsi que de la préparation de ses sessions. Il tient annuellement une seule session ordinaire alternativement dans les deux pays. Article 4 Les deux parties œuvreront à fournir toutes les facilités pour la circulation de leurs citoyens entre les deux pays, pour y résider et y acquérir des propriétés et ce, conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux pays et aux conventions y afférentes conclues ou à conclure entre elles. Article 5 Dans leurs efforts visant à renforcer les relations de coopération dans le domaine des ressources humaines et de coopération technique, les deux parties œuvreront à l’exploitation de leurs capacités en la matière et à accorder la priorité dans le recrutement et l’emploi, aux citoyens des deux pays. Elles œuvreront à l’exploitation des potentialités de financement de la coopération technique entre elles qui sont disponibles aux niveaux régional et international. Article 6 Les deux parties s’engagent à développer l’échange commercial entre elles et à accorder la priorité aux marchandises des deux pays dans cet échange. Article 7. Les deux parties œuvreront à l’encouragement du partenariat entre elles dans les domaines de l’énergie, de l’industrie et de l’agriculture en vue de développer et d’élargir l’exploitation commune des richesses dans les deux pays. Article 8 Les deux parties œuvreront à la réalisation de la complémentarité entres elles dans tous les domaines et en particulier dans ceux à caractère économique. Article 9 Dans la réalisation de la complémentarité entre les deux pays, la priorité est accordée aux projets communs, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 5 a) répondre aux besoins du marché national, b) disponibilité des matières premières locales autant que possible, c) faisabilité économique. Article 10 Les deux parties encourageront les entreprises et les sociétés publiques et privées ainsi que leurs citoyens respectifs à établir des projets communs dans les différents domaines économiques et de services et ce, conformément aux conventions conclues ou à conclure entre les deux pays et aux législations en vigueur dans chacune d’elles. Article 11 La présente convention demeure valide pour une durée de vingt (20) ans à compter de la date de son entrée en vigueur et sera renouvelée par tacite reconduction pour une durée analogue à moins que l’une des deux parties informe l’autre partie, par écrit, de son intention de l’amender, de lui mettre fin, un an au moins avant l’expiration de la durée de sa validité. Article 12 La présente convention sera soumise à la ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays et entrera en vigueur à compter de la date de l’échange des instruments de ratification y afférent. Cette convention est faite à Nouakchott en deux (2) exemplaires originaux, en langue arabe en date du 20 Safar 1417 de l’hégire correspondant au 6 juillet 1996. P. la République algérienne P. la République démocratique et populaire islamique de Mauritanie Ahmed ATTAF Baba Ould Sidi Ministre des affaires étrangères Ministre de l’éducation nationale Ministre des affaires étrangères et de la coopération par intérim
18 Chaabane 1417 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 29 décembre 1996 DECRETS Décret exécutif n° 96-474 du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 relatif à l’application des articles 8 et 23 de l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), (SICAV) et (FCP). Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques; Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat; Vu l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), (SICAV et (FCP); Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. En application des articles 8 et 23 de l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, le présent décret à pour objet de fixer le montant minimum du capital initial d’une société d’investissement à capital variable (SICAV) ainsi que le montant minimum de l’actif initial d’un fonds commun de placement (FCP). Art. 2. Le capital initial d’une SICAV créée dans les conditions et formes prévues par l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée est fixé à cinq millions de dinars (5.000.000 DA). Art. 3. L’actif initial d’un fonds commun de placement créé dans les conditions et formes prévues par l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 sisvisée est fixé à un million de dinars (1.000.000 DA). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonds communs de placement créés au profit de salariés d’entreprises dans le cadre de l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-475 du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-279 du 17 août 1991, sur le périmètre dénommé “Negrine” (blocs 107, 108, 124 al et 126 a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures;
18 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1996 Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-279 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherches d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Négrine” (Blocs: 126, 108, 107 et 124 a); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquiferes associés ; • Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 81 du 31 janvier 1996, par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite le renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “Négrine” (Bloc: 107, 108, 124 al et 126 a) ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. Il est renouvelé pour une période de cinq (5) années à compter du 17 août 1996, à l’entreprise nationale SONATRACH le permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Negrine” (Blocs: 107, 108, 124 al et 126 a), d’une superficie totale de 11094,48 km2, situé sur le territoire des wilayas de Tébessa, Biskra, Khenchela et El Oued. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 7 Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 6° 50’ 00” 35° 00’ 00” 02 7° 40’ 00” 35° 00’ 00” 03 7° 40’ 00” 34° 25’ 00” 04 7° 53’ 00” 34° 25’ 00” 05 7° 38’ 00” 34° 10’ 00” 06 6° 50’ 00” 34° 10’ 00” 07 6° 50’ 00” 34° 30’ 00” 08 5° 45’ 00” 34° 30’ 00” 09 5° 45’ 00” 34° 50’ 00” 10 6° 50’ 00” 34° 50’ 00” Coordonnées géographiques des surfaces rendues (Blocs 126b et 124a2): SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD Bloc 126b Superficie: 2524,13 km2 01 6° 50’ 00” 35° 25’ 00” 02 7° 05’ 00” 35° 25’ 00” 03 7° 05’ 00” 35° 15’ 00” 04 7° 40’ 00” 35° 15’ 00” 05 7° 40’ 00” 35° 00’ 00” 06 6° 50’ 00” 35° 00’ 00” Bloc 124a2 Superficie: 1694,27 km2 07 5° 45’ 00” 34° 30’ 00” 08 5° 45’ 00” 34° 45’ 00” 09 5° 35’ 00” 34° 45’ 00” 10 5° 35’ 00” 34° 40’ 00” 11 4° 50’ 00” 34° 40’-00” 12 4° 50’ 00” 34° 30’ 00” Superficie totale rendue: 4218,40 km2.
18 Chaâbane 1417 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-476 du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-280 du 17 août 1991, sur le périmètre dénommé “Oued Namous” (blocs 311b2, 316b1, 319b2 et 321b2). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; 29 décembre 1996 Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-280 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherches d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Oued Namous” (Blocs: 311 b2, 316 b1, 319 b2 et 321 b2); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 105 du 11 février 1996, par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite le renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “Oued Namous” (Blocs: 311 b2, 316 bl, 319 b2 et 321 b2); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. Il est renouvelé pour une période dė trois (3) années à compter du 17 août 1996, à l’entreprise nationale SONATRACH le permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Oued Namous” (Blocs: 311 b2, 316 b1, 319 b2 et 321 b2), d’une superficie totale de 15174,78 km2, situé sur le territoire des wilayas d’Adrar, Béchar et El-Bayadh.
18 Chaabane 1417 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1996 Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE NORD 01 0° 30’00” W 31° 40’ 00” 02 0° 05’ 00” E 31° 40’ 00” 03 0° 35’ 00” E 30° 00’ 00” 04 0° 30’ 00” W 30° 00’ 00” 05 0° 30’ 00” W 30° 30’ 00” 06 1° 00’00” W 30° 30’ 00” 07 1° 00’00” W 31° 25’ 00” 08 31° 25’ 00” 0° 30’ 00” W Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-477 du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-284 du 17 août 1991, sur le périmètre dénommé “Sbaa” (blocs 352a et 353). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 84 9 Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-284 dù 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherches d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Sbaa” (Blocs: 352a et 353); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 38 du 17 janvier 1996, par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite le renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “Sbaa” (Blocs: 352a et 353);
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 18 Chaâbane 1417 Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. Il est renouvelé pour une période de cinq (5) années à compter du 17 août 1996, à l’entreprise nationale SONATRACH, le permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Sbaa” (Blocs: 352a et 353), d’une superficie totale de 15.392,24 km2, situé sur le territoire de la wilaya d’Adrar. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE NORD 01 1° 00’00” W 28° 25’ 00” 02 0° 55’ 00” E 28° 25’ 00” 03 0° 55’ 00” E 27° 35’ 00” 04 0° 15’00” W 27° 35’ 00” 05 0° 15’00” W 27° 50’ 00” 06 1°00’00” W 27° 50’ 00” Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996. Ahmed OUYAHIA. 29 décembre 1996 Décret exécutif n° 96-478 du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Gourara-Nord” (blocs 316b3, 317, 319b3, 321b3, 322b2). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;
18 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1996 Vu la demande n° 131 du 17 février 1996, par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “Gourara-Nord” (blocs 316 b3, 317, 319 b3,321 b3 et 322 b2); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Gourara-Nord” (blocs 316 b3, 317, 319 b3,321 b3 et 322 b2), d’une superficie totale de 30.537,44 Km2, situé sur le territoire des wilayas d’Adrar, d’El Bayadh et de Béchar. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE NORD 01 0° 15’ 00” W 31° 55’ 00” 02 0° 10’ 00” W 31° 55’ 00” 03 0° 10’ 00” W 31° 45’ 00” 04 0° 30’ 00” E 31° 45’ 00” 05 0° 30’ 00” E 31° 40’ 00” 06 1° 40’ 00” E 31’° 40’ 00” 07 1° 40’ 00” E 29° 50’ 00” 08 0°45’ 00” E 29° 50’ 00” 09 0°45’ 00” E 30° 00’ 00” 10 0°05’ 00” E 30° 00’ 00” 11 0°05’ 00” E 31° 40’ 00” 12 0° 15’ 00” W 31° 40’ 00” Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28’ décembre 1996. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 11 Décret exécutif n° 96-479 du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Zerafa” (blocs 322b, 345 et 346). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaabane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquiferes associés;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 18 Chaâbane 1417 Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 571 du 22 octobre 1995, par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “Zerafa” (blocs 322 b, 345 et 346)); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zerafa” (blocs 322 b, 345 et 346), d’une superficie totale de 22.928,95 Km2, situé sur le territoire des wilayas d’Adrar, Tamenghasset et de Ghardaia. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 0° 45’ 00” 29° 50’ 00” 02 3° 00’ 00” 29° 50’ 00” 03 3° 00’ 00” 28°35’ 00” 04 1° 40’ 00” 28°35’ 00” 05 1° 40’ 00” 29° 20’ 00” 06 0° 45’ 00” 29° 20’ 00” Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996. Ahmed OUYAHIA. - 29 décembre 1996 Décret exécutif n° 96-480 du 17 Chaâbane1417 correspondant au 28 décembre 1996 portant approbation de l’avenant n° 3 au contrat du 24 juin 1989 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur les périmètres dénommés “Rhourde El-Louh” et “Sif-Fatima” (Blocs : 401 a et 402 a), conclu à Alger le 15 août 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et les sociétés BHP Pétroleum (Algérie), INC Sun Oil Ghadames Algérie LTD et Anadarko Algéria Corporation, d’autre part. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères, candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation;
18 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1996 Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Châabane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Châabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-163 du 15 août 1989 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 24 juin 1989 à Alger entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société BHP Pétroleum (Algérie) INC, et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie de la société BHP Pétroleum (Algérie) INC en association avec SONATRACH conclu à Alger le 24 juin 1989 entre l’Etat et la société BHP Pétroleum (Algérie) INC, Vu le décret exécutif n° 90-206 du 30 juin 1990 accordant un permis de recherche sur les périmètres “Rhourde El-Louh” (Bloc: 401 a), et “Sif-Fatima” (bloc: 402 a), à l’entreprise nationale SONATRACH. Vu le décret exécutif n° 93-307 du 24 Joumada Ethania 1414 correspondant au 8 décembre 1993 portant approbation de l’avenant n°1 au contrat du 24 juin 1989 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur les périmètres dénommés “Rhourde El-Louh” (Bloc: 401 a), et “Sif-Fatima” (bloc: 402 a), conclu à Alger le 18 septembre 1993 entre SONATRACH d’une part et les sociétés BHP Pétoleum (Algérie) INC, Esso Exploration and Production Ghadames Limited Sun Oil Ghadames (Algérie) Limited, d’autre part. Vu le décret exécutif n° 95-80 du 14 Chaoual 1415 correspondant au 15 mars 1995 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par décret exécutif n°90-206 du 30 juin 1990 sur les périmètres dénommés “Rhourde El-Louh” (Bloc: 401 a), et “Sif-Fatima” (bloc: 402 a). Vu le décret exécutif n° 95-153 du 30 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 30 mai 1995 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 24 juin 1989 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur les périmètres dénommés “Rhourde El-Louh” (bloc: 401 a) et “Sif Fatima” (bloc 402 a), conclu à Alger le 14 février 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et les sociétés BHP Pétroleum (Algérie) INC, Sun Oil Ghadamès Algérie Limited, Anadarko Algéria Company et Esso Exploration and Production Ghadames Limited, d’autre part; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 13 Vu l’avenant n°3 au contrat du 24 juin 1989 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur les périmètres dénommés “Rhourde El-Louh” (bloc: 401 a) et “Sif Fatima” (bloc 402 a), conclu à Alger le 15 aout 1995 entre l’entreprise. nationale SONATRACH d’une part et les sociétés BHP Pétroleum (Algérie) INC, Sun Oil Ghadamès Algérie LTD et Anadarko Algéria Corporation, d’autre part ; Décrète : Article 1er.. Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 3 au contrat du 24 juin 1989 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur les périmètres dénommés “Rhourde El-Louh” (bloc: 401 a) et “Sif Fatima” (bloc 402 a), conclu à Alger le 15 août 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et les sociétés BHP Pétroleum (Algérie) INC, Sun Oil Ghadames Algérie LTD et Anadarko Algéria Corporation d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, ie 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-481 du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 précisant l’organisation et le fonctionnement du haut conseil de l’environnement et du développement durable. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 94-465 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 portant création du haut conseil de l’environnement et du développement durable et fixant ses attributions, son organisation et son fonctionnement; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement. Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement. Décrète Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement du haut conseil de l’environnement et du développement durable dénommé ci-après “Haut Conseil”.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 18 Chaâbane 1417 Art. 2. Pour remplir sa mission et atteindre ses objectifs, le haut conseil est assisté de deux (2) commissions permanentes:, la commission juridique et économique; la commission des activités intersectorielles. Art. 3. Chaque commission est dotée d’un secrétariat technique permanent assuré par les services du ministère chargé de l’environnement. Art. 4. La commission juridique et économique est chargée :
- de réaliser des études prospectives en vue de définir des objectifs environnementaux et de développement durable. d’analyser les politiques sectorielles et leur compatibilité avec les priorités environnementales et de formuler des stratégies de protection de l’environnement. de proposer des instruments tant normatifs qu’économiques et financiers à même de permettre une meilleure protection de l’environnement. Art. 5. La commission juridique et économique est composée de vingt quatre (24) membres choisis parmi les fonctionnaires des administrations centrales et leurs démembrements, les représentants d’associations activant dans le domaine de l’environnement, les universitaires experts et chercheurs ayant des compétences en la matière , , dans la proportion ci-après: cinq (5): administration centrale; trois (3): administration déconcentrée; cinq (5) universitaires; quatre (4) experts; quatre (4) chercheurs; trois (3): associations activant dans le domaine de l’environnement. Art. 6. La commission des activités intersectorielles est chargée: de promouvoir la recherche fondamentale et appliquée ayant trait aux technologies propres et de promouvoir les moyens de leur mise en œuvre. de proposer des programmes intersectoriels de gestion durable des ressources naturelles. de promouvoir, par tous moyens, l’utilisation des énergies renouvelables. d’élaborer et de proposer une stratégie de planification intégrée des établissements humains. Art. 7. La commission des activités intersectorielles est composée de vingt quatre (24) membres choisis parmi les fonctionnaires des administrations centrales et leurs démembrements, les représentants d’associations activant dans les domaines de l’environnement, les universitaires, chercheurs et autres experts ayant principalement des compétences dans les domaines liés à l’environnement. 29 décembre 1996 cinq (5): administration centrale; trois (3): administration déconcentrée; cinq (5) universitaires. trois (3) experts. quatre (4) chercheurs. -quatre (4): associations activant dans le domaine de l’environnement. Art. 8. La liste nominative des membres des commissions est fixée par décret exécutif, selon le cas: sur proposition des ministres respectifs pour les représentants des administrations centrales et de leurs services déconcentrés; sur proposition du ministre chargé de l’environnement pour les autres membres. En cas de vacance d’un siège de l’un des membres des commissions, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Art. 9. Un règlement intérieur unique est élaboré par les commissions réunies. Il entre en vigueur dès son approbation par le président du haut conseil. Chaque commission élit, parmi ses membres, un président et un rapporteur pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. 15 Art. 10. Le mandat des membres des commissions est fixé à trois (3) ans. Art. 11. A la demande du haut conseil ou du tiers (1/3) de leurs membres, les commissions peuvent faire appel à toute personne compétente et susceptible de les éclairer dans leurs délibérations. Art. 12. Le haut conseil est habilité à créer, en son sein, un ou des comités ad hoc chargés de se prononcer sur des questions spécifiques. Art. 13. Les présidents, les rapporteurs ainsi que les membres des commissions, bénéficient d’une indemnité trimestrielle, forfaitaire comme suit: quinze mille (15.000) DA aux présidents; douze mille (12.000) DA aux rapporteurs; dix mille (10.000) DA aux membres. Art. 14. Les dépenses afférentes aux activités des commissions permanentes et des comités ad hoc sont imputées sur les crédits alloués au ministère chargé de l’environnement. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996. Ahmed OUYAHIA.
18 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère des moudjahidine, exercées par : MM. Amar Latrèche, Mohamed Ali Boughezala, admis à la retraite. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous directeur au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels au ministère des moudjahidine exercées par M. Toufik Saïdi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général du musée national du moudjahid. Par décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 il est mis fin aux fonctions de directeur général du musée national du moudjahid exercées par M. Mohamed Lahcène Zeghidi, appelé à exercer une autre fonction. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICE DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Par arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, M. Khaled Tartag, est nommé à compter du 14 septembre 1996, chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination du directeur des stages à l’institut national de la magistrature. Par arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 du ministre de la justice M. Omar Aouadi est nommé directeur des stages à l’ institut national de la magistrature. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêtés du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinets de walis. Par arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 du wali de la wilaya de Batna, il est mis fin, à compter du ler août 1994, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Batna, exercées par M. Rabah Laggoun, appelé à exercer une autre fonction.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 18 Chaâbane 1417 Par arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 du wali de la wilaya d’El Bayadh, il est mis fin, à compter du 11 septembre 1994, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Bayadh, exercées par M. Ahmed Amirouche. Par arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 du wali de la wilaya de Relizane, il est mis fin, à compter du 5 février 1994, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Relizane, exercées par M. Mahmoud Djama. Arrêtés du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination de chefs de cabinets de walis. Par arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 du wali de la wilaya de Batna, M. Ferhat T’Kouti, est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Batna à compter du 18 juin 1996. Par arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 du wali de la wilaya de Mascara, M. Mohamed Chérif Bourmani, est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Mascara MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des finances. Par arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 196 du ministre des finances, il est mis fin, à compter du 15 octobre 1996, aux fonctions de chef de cabinet du ministre des finances, exercées par M. Mohamed Djekidel, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget. Par arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 du ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, il est mis fin, à compter du 31 octobre 1996, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, exercées par M. Tahar Fraihat, admis à la retraite. 29 décembre 1996 MINISTERE DES L’ENERGIE ET DES MINES Arrêtés du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie et des mines. Par arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 du ministre de l’énergie et des mines, M. Mahieddine Kara Mostéfa est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie et des mines. Par arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 du ministre de l’énergie et des mines, M. Rachid Ourdane est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie et des mines. Par arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 du ministre de l’énergie et des mines, Mme. Malika Saighi Bouaouina, épouse Chentouf est nommée chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie et des mines. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination de chef de cabinet du ministre de l’éducation nationale. Par arrêté du 20 Rajab 31417 correspondant au ler décembre 1996 du ministre de l’éducation nationale, M. Sid Ahmed Baghli est nommé, à compter du 15 octobre 1996 chef de cabinet du ministre de l’éducation nationale. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 portant institution du comité technique de remboursement des produits pharmaceutiques. Le ministre de la santé et de la population, Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et Le ministre du commerce,
18 Chaabane 1417 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1996 Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, complétée et modifiée, relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles,; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine; Arrêtent : Article. ler. Le présent arrêté a pour objet l’institution du comité technique de remboursement des produits pharmaceutiques, dénommé ci-après le “comité”. Art. 2. Le comité a pour missions: de proposer la liste des produits pharmaceutiques remboursables; de donner son avis technique pour l’inscription des produits pharmaceutiques sur la liste des produits pharmaceutiques remboursables; de proposer au déremboursement les produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des produits pharmaceutiques remboursables ; de proposer le tarif de référence de remboursement. Art. 3. Le comité est composé : du directeur de la sécurité sociale ou son représentant, président; du directeur général de la CNAS ou son représentant; du directeur général de la CASNOS ou son représentant; du directeur de la pharmacie et du médicament du ministère de la santé et de la population ou son représentant; du directeur des services de santé du ministère de la santé et de la population ou son représentant ; du directeur de la conjoncture du ministère du commerce ou son représentant : du président de la commission nationale de la nomenclature ou son représentant; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 17 du directeur général du centre national de l’observation des marchés extérieurs et des transactions commerciales ou son représentant; d’un médecin conseil de la CNAS; d’un pharmacien conseil de la CNAS; Art. 4. Les conditions d’organisation et de fonctionnement du comité sont fixées par le règlement intérieur. Ce règlement intérieur est élaboré et adopté par les membres du comité. Art. 5. Le comité se réunit chaque fois que nécessaire sur convocation de son président, ou bien à la demande du directeur de la pharmacie et du médicament du ministère de la santé et de la population. Art. 6. Toute demande d’inscription sur la liste des produits remboursables par la sécurité sociale ou proposition de tarif de remboursement d’un produit pharmaceutique est introduite par la direction de la pharmacie et du médicament du ministère de la santé et de la population. Art. 7.- Seuls les produits pharmaceutiques ayant obtenu un numéro d’enregistrement auprès de la direction de la pharmacie et du médicament du ministère de la santé et de la population sont susceptibles d’être inscrits sur la liste des produits pharmaceutiques remboursables. Art. 8. Le secrétariat technique du comité est assuré par la direction de la pharmacie et du médicament du ministère de la santé et de la population. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996. Le ministre Le ministre du travail, de la santé de la protection sociale et de la population et de la formation professionnelle Yahia GUIDOUM Hacène LASKRI. Le ministre du commerce Abdelkrim HARCHAOUI.
18 Chaabane 1417 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 Arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 fixant les conditions et modalités de présentation et d’apposition des vignettes sur les produits pharmaceutiques. Le ministre de la santé et de la population, Le ministre du travail, de la protection sociale, de la formation professionnelle et le ministre du commerce; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêtent Article 1er. Le présent arrêté à pour objet de définir les conditions et modalités de présentation et d’apposition des vignettes sur les produits pharmaceutiques. Art. 2. Tous les produits pharmaceutiques, à l’exclusion des préparations magistrales ou officinales, doivent être munis d’une vignette avant leur commercialisation en pharmacie. Art. 3. La vignette doit mentionner: le mot vignette; la dénomination commune internationale; la dénomination commerciale du produit; la forme et le dosage du produit; l’unité de conditionnement ; le nom du fabricant pour la production nationale; le nom du grossiste importateur pour les produits pharmaceutiques importés; le numéro de la décision d’enregistrement délivré par le ministère de la santé et de la population; le numéro de code figurant sur la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques; le supplément honoraire pharmaceutique (SHP) lorsqu’il est prévu; le prix de vente public; le tarif de référence pour les produits pharmaceutiques remboursables; le numéro de lot, les dates de fabrication et de péremption doivent figurer sur la partie non détachable de la vignette. 29 décembre 1996 Art. 4. L’apposition des vignettes sur les conditionnements des produits pharmaceutiques incombe au fabricant et à l’importateur avant toute livraison aux grossistes répartiteurs et aux pharmaciens d’officines. Art. 5. La vignette, placée sur le conditionnement, doit être: gommée ou adhésive et “pouvoir être prélevée sans rompre le scellement du produit”; de couleur blanche et comporter des bandes colorées en liaison avec le remboursement du produit pharmaceutique; rectangulaire et avoir des dimensions comprises entre 1,8 cm x 1,2 cm et 5 cm x 3 cm. Art. 6. Les produits pharmaceutiques destinés aux établissements hospitaliers ne doivent pas être munis de vignettes et doivent porter la mention “conditionnement hôpitaux” ou “réservé aux hôpitaux”. Art. 7. Les échantillons médicaux doivent comporter obligatoirement à l’encre indélébile sur le conditionnement, interne et externe la mention “échantillon médical gratuit, vente interdite” Art. 8. Les vignettes de tout produit pharmaceutique délivré sans prescription médicale ainsi que celle de tout produit fourni à un établissement de soins et inclus dans le prix de journée de cet établissement doivent obligatoirement être estampillées par le pharmacien.Cet estampillage a pour effet de supprimer la possibilité de remboursement du produit. L’estampillage est réalisé par le pharmacien au moyen d’une marque appliquée à l’encre indélébile et débordant de part et d’autre de la vignette ou d’un tampon à l’encre indélébile portant la mention “annulée”. Art. 9. La vignette doit être produite à l’appui de toute demande de remboursement faite par l’assuré. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996. Le ministre de la santé Le ministre du travail, et de la population de la protection sociale et de la formation professionelle Yahia GUIDOUM. Hacène LASKRI. Le ministre du commerce Abdelkrim HARCHAOUI.
18 Chaâbane 1417 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 1996 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination du chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle. Par arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 du secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, M. Belkacem Mahboub, est nommé chef de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre du, travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêtés du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 du ministre de l’équipement et de DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 19 l’aménagement du territoire, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’équipement et du logement, exercées par M. Noureddine Houhou, admis à la retraite. Par arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse auprès du délégué à l’aménagement du territoire, exercées par M. Mohamed Hasnaoui, admis à la retraite. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination du chef de cabinet du ministre des transports. Par arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 du ministre des transports, M. Ali Akrouf, est nommé chef de cabinet du ministre des transports. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger