Décret présidentiel n° 96-473 du 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 portant ratification de la convention cadre de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 6 juillet 1996
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996.
Liamine ZEROUAL.
CONVENTION CADRE DE COOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE La République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, Désireuses de consolider les liens de fraternité, de solidarité et de bon voisinage dictés par les facteurs historiques séculaires existants entre les deux pays, Convaincues de l'importance du développement des relations de coopération économique et de leur élargissement aux différents domaines en vue de la réalisation de pas complémentaires, Soucieuses de réaliser les objectifs communs dans un espace entre les deux pays libre de toutes entraves et qui permet aux citoyens de circuler, de résider et de travailler librement, Partant de leur foi en la communauté de destin et en la nécessité de renforcer l'union du Maghreb arabe en tant que cadre de travail commun, de développement et de stabilité, Et affirmant leur appartenance au monde arabe, islamique et au continent africain et leur attachement aux principes et objectifs de la ligue des Etats arabes, de l'organisation de la conférence islamique et de l'organisation de l'unité africaine, Ont convenu de ce qui suit :
Article premier Il règne entre la République algérienne démocratique et populaire, et la République islamique de Mauritanie une paix durable, une fraternité, une solidarité et un bon voisinage qui émanent de leurs traditions séculaires et de leur volonté commune de les préserver.
Article 2 Les deux parties s'engagent à interdire toute activité hostile ou suspecte dirigée contre l'une d'elles à partir de l'autre pays et à empêcher toutes tentatives hostiles, susceptibles d'affecter les relations privilégiées entre les deux pays.
Article 3 La grande commission mixte de coopération est le cadre général pour l'action commune entre les deux pays. Elle tient annuellement une session ordinaire sous la présidence du Chef du Gouvernement pour l'Algérie et du premier ministre pour la Mauritanie, et ce, alternativement dans les deux pays.
Le comité de suivi, issu de la grande commission mixte est chargé de l'évaluation et du suivi de l'exécution des résolutions de la grande commission mixte de coopération ainsi que de la préparation de ses sessions. Il tient annuellement une seule session ordinaire alternativement dans les deux pays.
Article 4 Les deux parties œuvreront à fournir toutes les facilités pour la circulation de leurs citoyens entre les deux pays, pour y résider et y acquérir des propriétés et ce, conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux pays et aux conventions y afférentes conclues ou à conclure entre elles.
Article 5 Dans leurs efforts visant à renforcer les relations de coopération dans le domaine des ressources humaines et de coopération technique, les deux parties œuvreront à l'exploitation de leurs capacités en la matière et à accorder la priorité dans le recrutement et l'emploi, aux citoyens des deux pays. Elles œuvreront à l'exploitation des potentialités de financement de la coopération technique entre elles qui sont disponibles aux niveaux régional et international.
Article 6 Les deux parties s'engagent à développer l'échange commercial entre elles et à accorder la priorité aux marchandises des deux pays dans cet échange.
Article 7
فتح المادةLes deux parties œuvreront à l'encouragement du partenariat entre elles dans les domaines de l'énergie, de l'industrie et de l'agriculture en vue de développer et d'élargir l'exploitation commune des richesses dans les deux pays.
Article 8 Les deux parties œuvreront à la réalisation de la complémentarité entres elles dans tous les domaines et en particulier dans ceux à caractère économique.
Article 9 Dans la réalisation de la complémentarité entre les deux pays, la priorité est accordée aux projets communs, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :
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a) répondre aux besoins du marché national,
b) disponibilité des matières premières locales autant que possible,
c) faisabilité économique.
Article 10 Les deux parties encourageront les entreprises et les sociétés publiques et privées ainsi que leurs citoyens respectifs à établir des projets communs dans les différents domaines économiques et de services et ce, conformément aux conventions conclues ou à conclure entre les deux pays et aux législations en vigueur dans chacune d'elles.
Article 11 La présente convention demeure valide pour une durée de vingt (20) ans à compter de la date de son entrée en vigueur et sera renouvelée par tacite reconduction pour une durée analogue à moins que l'une des deux parties informe l'autre partie, par écrit, de son intention de l'amender, de lui mettre fin, un an au moins avant l'expiration de la durée de sa validité.
Article 12 La présente convention sera soumise à la ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays et entrera en vigueur à compter de la date de l'échange des instruments de ratification y afférent.
Cette convention est faite à Nouakchott en deux (2) exemplaires originaux, en langue arabe en date du 20 Safar 1417 de l'hégire correspondant au 6 juillet 1996.
P. la République algérienne P. la République démocratique et populaire islamique de Mauritanie Ahmed ATTAF Baba Ould Sidi Ministre des affaires étrangères Ministre de l'éducation nationale Ministre des affaires étrangères et de la coopération par intérim
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.