CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 92-268 du 6 juillet 1992 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’ex-ministère des droits de l’Homme, p. 1153. Décret exécutif n° 92-269 du 6 juillet 1992 portant approbation des Avenants nº 5 et n° 6 au contrat du 5 juin 1973 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclus entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et la Compagnie Française des pétroles et la société Total-Algérie, d’autre part, p. 1153. Décret exécutif n° 92-270 du 6 juillet 1992 fixant la liste des investissements immobiliers et mobiliers ouvrant droit au taux réduit sur les bénéfices réinvestis, p. 1154. Décret exécutif n° 92-271 du 6 juillet 1992 fixant la liste des équipements susceptibles d’être soumis à l’amortissement dégressif, p. 1155.
1152 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 52 8 juillet 1992 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 92-272 du 6 juillet 1992 fixant la | composition et les prérogatives du conseil national de protection des consommateurs (C.N.P.C), p. 1157. Décret exécutif n° 92-273 du 6 juillet 1992 modifiant et complétant le décret n° 84-29 du 11 février 1984 fixant le montant minimum de la majoration pour tierce personne prévue par la législation de sécurité sociale, p. 1158. Décret exécutif n° 92-274 du 6 juillet 1992 modifiant et complétant le décret n° 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale, p. 1159. Décret exécutif n° 92-275 du 6 juillet 1992 modifiant et complétant le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour les catégories particulières d’assurés sociaux, р. 1159. Décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale, p. 1160. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 1er juin 1992 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études auprès du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement, p. 1176. Décret exécutif du 1 juin 1992 mettant fin aux fonctions du président-directeur général du centre de recherche et de développement (C.R.D.) d’expertise et de conseils juridiques, p. 1176 Décret exécutif du 1er juin 1992 portant nomination du directeur de l’école nationale d’administration pénitentiaire, p. 1176. Décret exécutif du 1 juin 1992 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère des affaires religieuses, p. 1176. Décret exécutif du 1er juin 1992 portant nomination du directeur de cabinet du ministre des affaires religieuses, p. 1176. Décret exécutif du 1er juin 1992 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Naama, chef de la division des infrastructures et de l’équipement, p. 1176. Décret exécutif du 1er juin 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale de la wilaya de Tizi Ouzou, p. 1176.. Décret exécutif du 1 juin 1992 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 1176. Décrets exécutifs du 1 juin 1992 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras, p. 1176. Décrets exécutifs du 1 juin 1992 portant nomination de directeurs de l’administration locale de wilayas, p. 1177. Décret exécutif du 1 juin 1992 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 1177. Décret exécutif du 1 juin 1992 portant nomination de chefs de daïras, p. 1177. Décret exécutif du 15 juin 1992 mettant fin aux fonctions du directeur du contrôle des institutions sociales et culturelles à l’inspection générale des finances, p. 1178. Décret exécutif du 1 juin 1992 mettant fin aux fonctions du directeur du contrôle des institutions administratives et financières à l’inspection générale des finances, p. 1178. Décret exécutif du 1 juin 1992 mettant fin aux fonctions du directeur du contrôle des institutions économiques à l’inspection générale des finances, p. 1178. Décrets exécutifs du 1 juin 1992 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’inspection générale des finances, p. 1178. Décret exécutif du 15 juin 1992 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des douanes, p. 1178. Décrets exécutifs du 1 juin 1992 portant nomination de chefs de divisions à l’inspection générale des finances, p. 1178. Décret exécutif du 15 juin 1992 portant nomination du directeur des études et de la documentation à l’inspection générale des finances, p. 1178. Décret exécutif du 1 juin 1992 portant nomination d’un directeur d’études à l’inspection générale des finances, p. 1178. Décret exécutif du 1 juin 1992 portant nomination du chef de mission de contrôle à l’inspection générale des services des douanes, p. 1178 Décret exécutif du 23 juin 1992 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, p. 1179. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 3 juin 1991 relatif aux aptitudes professionnelles des contrôleurs de la circulation aérienne, p. 1179.
8 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 52 1153 DECRETS Décret exécutif n° 92-268 du 6 juillet 1992 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’ex-ministère des droits de l’Homme. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment sés articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret exécutif n° 91-565 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1992, au ministre des droits de l’Homme; Décrète : Article 1”. - Il est annulé sur 1992, un crédit de neuf cent mille dinars (900.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de l’ex-ministère des droits de l’Homme et au chapitre n° 31-01 <<<< Administration centrale Rémunérations Principales ». Art. 2. Il est ouvert sur 1992, un crédit de neuf.cent mille dinars (900.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de l’ex-ministère des droits de l’Homme et au chapitre n° 31-02 «Administration centrale Indemnités et allocations diverses ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-269 du 6 juillet 1992 portant approbation des Avenants nº 5 et n° 6 au contrat du 5 juin 1973 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclus entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et la Compagnie Française des pétroles et la société Total-Algérie, d’autre part. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (1, 3 et
- et 116; Vu l’ordonnance n° 73-29 bis du 17 juillet 1973 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 5 juin 1973 entre la société nationale SONATRACH d’une part, et la Compagnie Française des pétroles et Total-Algérie d’autre part, et du protocole relatif à des activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 5 juin 1973 entre l’Etat d’une part et la Compagnie Française des pétroles et Total-Algérie d’autre part; Vu l’ordonnance n° 74-59 du 13 mai 1974 portant approbation de l’Avenant n° 1 conclu le 26 mars 1974 entre la société nationale SONATRACH d’une part et la Compagnie Française des pétroles et Total-Algérie d’autre part, à l’accord du 5 juin 1973 susvisé ; Vu l’ordonnance n° 75-90 du 30 décembre 1975 portant approbation de l’Avenant n° 2 conclu le 7 novembre 1975 entre la société nationale SONATRACH d’une part et la Compagnie Française des pétroles et Total-Algérie d’autre part, à l’accord du 5 juin 1973 susvisé, modifié par l’Avenant nº 1 du 26 mars 1974 susvisé ; Vu l’ordonnance n° 76-46 du 25 mai 1976 portant approbation de l’Avenant nº 3 conclu le 3 février 1976 entre la société nationale SONATRACH d’une part et la Compagnie Française des pétroles et Total-Algérie d’autre part, à l’accord du 5 juin 1973 susvisé, modifié par les Avenants nº 1 du 26 mars 1974 et n° 2 du 7 novembre 1975 susvisé ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 76-202 du 29 décembre 1976 portant approbation de l’Avenant nº 4 conclu le 22 juillet 1976 Compagnie entre la société Française nationale des SONATRACH pétroles et d’une . Total part -Algérie et la d’autre part, à l’accord du 5 juin 1973 susvisé, modifié par les Avenants nº 1 du 26 mars 1974, n° 2 du 7 novembre 1975 et n° 3 du 3 février 1976 susvisés; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides;
1154 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUÉ ALGERIENNE N 52 8 juillet 1992 Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport des hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’Avenant n° 5 conclu le 15 avril 1987 entre la société nationale SONATRACH d’une part et la compagnie Française des pétroles et Total-Algérie d’autre part, à l’accord du 5 juin 1973 susvisé, modifié par les Avenants nº 1 du 26 mars 1974, nº 2 du 7 novembre 1975, nº 3 du 3 février 1976 et le n° 4 du 22 juillet 1976 susvisés ; Vu l’Avenant n° 6 conclu le 12 mai 1991 entre la société nationale SONATRACH d’une part et la Compagnie Française des pétroles et Total-Algérie d’autre part, à l’accord du 5 juin 1973 susvisé, modifié par les Avenants nº 1 du 26 mars 1974, n° 2 du 7 novembre 1975, nº 3 du 3 février 1976, n° 4 du 22 juillet 1976 et n° 5 du 15 avril 1987 susvisés;, Après avis du Conseil des ministres ; Décrète : Article 1er. Sont approuvés et, seront exécutés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur : l’Avenant n° 5 du 15 avril 1987 portant première prorogation d’une durée de cinq (5) ans de la période de validité de la phase initiale d’exploitation de douze (12) ans à compter de 1975, du gisement (Mereksen) situé sur la parcelle (Ouan-Dimeta) à l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 5 juin 1973 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la Compagnie Française des pétroles, devenue Total-Compagnie Française des pétroles et la société Total-Algérie, l’Avenant n° 6 du 12 mai 1991 portant deuxième prorogation d’une durée de cinq (5) ans à compter du 15 avril 1992 de la période de validité de la phase d’exploitation du gisement (Mereksen) situé sur la parcelle (Ouan-Dimeta) à l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu le 5 juin 1973 entre l’entreprise nationale | SONATRACH et la Compagnie Française des pétroles, devenue Total-Compagnie Française des pétroles, et la société Total-Algérie. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-270 du 6 juillet 1992 fixant la liste des investissements immobiliers et mobiliers ouvrant droit au taux réduit sur les bénéfices réinvestis. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 38; Vu le code des impôts directs notamment son article 142; Décrète : Article 1er. — Ouvrent droit au taux réduit de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, en application des dispositions de l’article 142 du code des impôts directs, les bénéfices affectés au cours de l’exercice de réalisation aux investissements immobiliers et mobiliers figurant sur la liste annexée au présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1992. Sid Ahmed GHOZALI. ANNEXE I. Liste des biens immobiliers et mobiliers ouvrant droit, en faveur des entreprises, au bénéfice du taux réduit : A. Investissements immobiliers : 1º) Les bâtiments et locaux destinés à un usage industriel:
- ateliers de fabrication, entrepôts de matières premières et de produits I semi-finis,
8 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 1155 entrepôts de produits finis sur les lieux de production sous réserve qu’il n’y soit pas effectué de vente au détail, bureaux de dessin et d’études, laboratoires, ateliers pour l’entretien et la réparation des matériels de fabrication et d’une manière générale, tous locaux affectés directement à la production. 2°) Les locaux abritant les centres d’apprentissage et de formation professionnelle placés sous la dépendance directe de l’entreprise. 3°) Les installations de nature immobilière effectuées dans les immeubles ci-dessus (chauffage, ventilation, électricité). B. Investissements mobiliers : 1º) Installations industrielles, machines et engins de production et de manutention tels que : matériels spécialement conçus pour les besoins des entreprises de travaux publics: pelles mécaniques, tornapull, scrapers, excavateurs, bulldozers, dumpers, rouleaux compresseurs, chargeurs, gravillonneurs, étendeurs, broyeurs, draglines, dragues, matériels de sondage, de forage et d’extraction, chouleurs, lodders, bétonnières, pompes, remorques tractées servant d’atelier sur les chantiers de travaux, concasseurs, poste d’enrobage finishers, pelles mécaniques, camions dits (multi-bennes), (multi-grues), (multi-caissons, etc…, matériels des différents corps de métiers du bâtiment, appareils de levage et de manutention, pontons, grues automotrices, grues télécommandées, portiques, échafaudages, ponts roulants, diables, chariots, automoteurs, monte-charges, skips, transporteurs à galets ou aériens etc…, engins spécialisés utilisés dans les mines, matériels ferroviaires, non immatriculés ou déclassés, circulant exclusivement sur les voies privées et les embranchements particuliers des entreprises industrielles et commerciales, tracteurs, moto-bennes utilisés à des opérations de terrassements, déblaiement, manutention sur chantiers de travaux immobiliers, véhicules hors gabarit, exclusivement réservés à des manutentions internes, sur carrières ou sur chantiers, machines-outils de tous ordres (perceuses, tours etc…), appareils de laboratoires. 2°) Equipement des centres d’apprentissage placés sous la dépendance directe de l’entreprise et constituant le prolongement de son activité. 3°) Matériels et moyens de transports. 4°) Equipements de production industriels ou agricoles. 5°) Installations et appareilllage de lutte contre la pollution de l’air et de l’eau. II. Liste des biens ouvrant droit, pour les entreprises du secteur touristique, au taux réduit : appareils de chauffage cenral (y compris les chaudières), appareils de production d’eau chaude (chaudières, cumulus, réservoirs, pompes, appareils à régulation), appareils sanitaires (baignoires, appareils à douches, lavabos, équipements fixes, accessoires etc…), fourneaux, fours et équipements fixes à cuisines, machines à laver la vaiselle de grande capacité, chambres froides et par assimilation, armoires frigorifiques dont la capacité utile atteint au moins 500 litres, appareils électriques fixes (cabines de haute tension, appareillages électriques tels que disjoncteurs prises de courant, interrupteurs, diffuseurs étanches et tous appareils fixes d’éclairage, de signalisation d’alarme et d’incendie, panonceaux lumineux etc…), appareils et installations téléphoniques standards, appareils proprement dits, cabines insonores hottes), ascenseurs, monte-charges et monte-plats, revêtements de sol (à condition qu’ils soient fixes et ne puissent pas être utilisés ailleurs) en matière plastique, moquettes et tous revêtements taillés, cloués ou collés aux dimensions de pièces, installations de conditionnement d’air, de climatisation (y compris les meubles de conditionnement d’air) d’insonorisation et d’isolation, en général, tous les équipements nécessitant une installation fixe et qui, par leurs caractéristiques particulières, sont adaptés aux établissements auxquels ils sont intégrés, (comptoirs etc…), matériels et équipements spéciaux affectés aux établissements de thermalisme. » « Décret exécutif n° 92-271 du 6 juillet 1992 fixant la liste des équipements susceptibles d’être soumis à l’amortissement dégressif. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2;
1156 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 8 juillet 1992 Vu la loi n° 84-17 du 17 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 et notamment son article 38; Vu le code des impôts directs, notamment son article 174; Décrète : Article 1. Peuvent donner lieu à l’amortissement dégressif en application des dispositions de l’article 174 du code des impôts directs, les équipements figurant sur la liste annexée au présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1992. Sid Ahmed GHOZALI. LISTE DES EQUIPEMENTS SUSCEPTIBLES DE BE- NEFICIER DE L’AMORTISSEMENT DEGRESSIF
- Matériels et outillages utilisés pour les opérations industrielles de fabrication et de transformation.
- Installations industrielles, machines et engins de production tels que : matériels spécialement conçus pour les besoins des entreprises de travaux publics; pelles mécaniques, tornapull, scrapers, haveuses, excavateurs, décapeurs ou niveleuses, bulldozers, dumpers, rouleaux compresseurs, chargeurs, gravilloneurs, étendeurs, broyeurs, draglines, dragues, matériels de sondage, de forage et d’extraction, chouleurs, lodders, bétonnières, pompes, remorques tractées servant d’atelier sur les chantiers de travaux, concasseurs, poste d’enrobage, finishers, camions dits « multi-bennes », « multi-grues », « multicaissons >> ; matériels des différents corps de métiers du bâtiment, pontons, grues automotrices, grues télécommandées, portiques, échafaudages, ponts roulants, diables chariots, automoteurs, monte-charges, skips, ponts roulants, transporteurs à galets ou aériens etc…;
- engins spécialisés utilisés dans les mines; → matériels ferroviaires, non immatriculés ou déclassés, circulant exclusivement sur les voies privées et les embranchements particuliers des entreprises industrielles et commerciales; tracteurs, moto-bennes utilisés à des opérations de terrassement, déblaiement, manutentions internes, sur carrière ou sur chantiers de travaux immobiliers ; véhicules hors gabarit, exclusivement réservés à des manutentions internes sur carrières ou sur chantiers; machines -outils de tous ordres (perceuses, tours, etc…); appareils de laboratoires ;
- Matériels de manutention.
- Equipement des centres d’apprentissage placés sous la dépendance directe de l’entreprise et constituant le prolongement de son activité.
- Matériels et moyens de transports.
- Equipements de production industriels ou agricoles.
- Installations et appareillage de lutte contre la pollution de l’air et de l’eau.
- Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie.
- Installations de sécurité et installations à caractère médico-social.
- Matériels et outillages utilisés pour les opérations de recherche scientifique.
- Machines de bureau, à l’exclusion des machines à écrire.
- Installation de magasinage et de stockage à. l’exclusion des locaux ;
- Immeubles et matériels des entreprises hôtelières tels que :
- appareils de chaffage central compris les chaudières) appareils de production d’eau chaude (chaudières, cumulus, réservoirs, pompes, appareils de régulation); appareils sanitaires (baignoires, appareils de douches, lavabos, équipements fixes, accessoires, etc…); fourneaux, fours et équipements fixes de cuisine; machines à laver la vaisselle de grande capacité; chambres froides et par assimilation armoires frigorifiques dont la capacité utile atteint au moins 500 litres; appareils éléctriques fixes (cabines de haute tension, appareillage électrique tel que disjoncteurs, prises de courant, interrupteurs diffuseurs étanches, et tous appareils fixes d’éclairage de signalisation, d’alarme et d’incendie, panonceaux lumineux, etc…); dards appareils , appareils et proprement installations dits ‘ téléphoniques , cabines insonores (stan- , hottes); ascenseurs, monte-charges et monte-plats;
8 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 1157 revêtements de sol (à condition qu’ils soient fixés et ne puissent pas être utilisés ailleurs) en matière plastique, moquettes et tous revêtements taillés, cloués ou collés aux dimensions des pièces; installations de conditionnement d’air de climatisation (y compris les meubles de conditionnement d’air) d’insonorisation et d’isolation; en général, tous les équipements nécessitant une installation fixe et qui, par leurs caractéristiques particulières, sont adaptés aux établissements auxquels ils sont intégrés, comptoirs, etc…); matériels et équipements spéciaux affectés aux établissements de thermalisme. Décret exécutif n° 92-272 du 6 juillet 1992 fixant la composition et les préro, ives du conseil national de protection des consommateurs (C.N.P.C). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur, notamment son article 24; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant création, organisation. et fonctionnement du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E); Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 suvisée, la composition et les prérogatives du conseil national de la protection des consommateurs, par abréviation (C.N.P.C) dénommé ci-après « le conseil >> sont fixées par les dispositions du présent décret. Art. 2. - Le conseil placé auprès du ministre chargé de la qualité, est un organe de consultation et de concertation. Art. 3. En liaison avec les objectifs fixés en matière de promotion de la qualité, de contrôle et de la sécurité des biens et services, le conseil émet des avis notamment sur : toute mesure susceptible de contribuer à l’amélioration de la prévention des risques que peuvent engendrer les biens et services mis sur le marché, en vue de sauvegarder les intérêts matériels et moraux des consommateurs ; les programmes annuels de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ; les actions d’information, de sensibilisation et de protection des consommateurs ; la mise en place et la réalisation des programmés d’assistance retenus au profit des associations de consommateurs ; toutes questions concernant la qualité des biens et services et qui lui sont soumises par le ministre chargé de la qualité ou par tout organisme ou entreprise intéressés ou par au moins six (6) de ses membres. Art. 4. Le conseil est composé : d’un (01) représentant du ministre chargé de la qualité; d’un (01) représentant du ministre chargé du travail; d’un (01) représentant du ministre chargé de la santé ; d’un (01) représentant du ministre chargé de l’industrie; d’un (01) représentant du ministre chargé de l’agriculture; d’un (01) représentant du ministre chargé de la recherche; d’un (01) représentant du ministre chargé de l’environnement; d’un (01) représentant du ministre chargé de l’intérieur ; d’un (01) représentant du ministre chargé de la justice; d’un (01) représentant du ministre chargé des postes et télécommunications; d’un (01) représentant du ministre chargé des transports ; d’un (01) représentant du ministre chargé de l’éducation; d’un (01) représentant du ministre chargé des finances; du directeur du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E); du directeur général de l’institut algérien de la normalisation et de la propriété industrielle (I.N.A.P.I); du directeur général de la chambre nationale de commerce (C.N.C); de sept (07) représentants d’associations professionnelles régulièrement constituées et représentatives;
1158 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 8 juillet 1992 de dix (10) représentants d’associations de consommateurs régulièrement constituées et représentatives; de sept (07) experts qualifiés dans le domaine de la qualité des produits et services choisis par le ministrė chargé de la qualité. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. Art. 5. Dans le cadre de ses activités, le conseil peut recourir aux services d’experts nationaux ou étrangers et de toute personne à même d’apporter sa contribution à ses travaux. Art. 6. - Les membres permanents du conseil et leur suppléant sont désignés pour trois (03) ans. La liste nominative des membres permanents et des suppléants est fixée par arrêté du ministre chargé de la qualité après désignation par les ministères organismes et associations prévues à l’article 4 ci-dessus , de leurs représentants. Cette liste est modifiée dans les mêmes formes. Art. 7. - Le président est élu, parmi les membres du conseil, à la majorité des voix. : Art. 8. Pour la prise en charge effective des missions qui lui sont assignées, le conseil est organisé en deux (02) commissions spécialisées : la commission de la qualité et de la sécurité des produits et services; la commission de l’information du consommateur, de l’emballage et de la métrologie ; Art. 9. Deux (02) vice-présidents sont élus à la majorité des voix parmi les membres du conseil représentant les pouvoirs publics et les associations de consommateurs. Art. 10. - Les vice-présidents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de diriger, d’animer et de coordonner les travaux des commissions spécialisées visées à l’article 8 du présent décret. Art. 11. Le conseil élabore et approuve son règlement intérieur ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées. Art. 12. Le conseil et les commissions spécialisées se réunissent au siège du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E) qui en assure le secrétariat technique de leurs travaux. Art. 13. - Le conseil se réunit en sessions ordinaires tous les trois (03) mois. Il peut tenir des sessions extraordinaires, soit à la demande de son président, soit à la demande des deux tiers de ses membres. Art. 14. - Les avis et propositions du conseil sont pris à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, le vote du président du conseil ou de son représentant, est prépondérant. Art. 15. Les avis et propositions du conseil sont consignés sur un registre ad hoc et peuvent faire l’objet d’une publication au bulletin officiel des annonces légales et dans toute autre publication. Art. 16. - Le conseil établit son programme d’actions avant le début de chaque année et son bilan d’activités à l’issue de chaque exercice. Le bilan est élaboré, au plus tard à la fin du mois de janvier de l’année suivante. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-273 du 8 juillet 1992 modifiant et complétant le décret n° 84-29 du 11 février 1984 fixant le montant minimum de la majoration pour tierce personne prévue par la législation de sécurité sociale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment ses articles 36 et 39; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, notamment son article 18; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 46; Vu le décret n°84-29 du 11 février 1984 fixant le montant minimum de la majoration pour tierce personne prévue par la législation de sécurité sociale; Vu le décret présidentiel na 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-162 du 2 juin 1990 fixant les attributions du ministre des affaires sociales;
8 juillet 1992- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 1159 Décrète : Article 1”. - Les dispositions de l’article 1º du décret n° 84-29 du 11 février 1984 susvisé sont modifiées comme suit: << Article 1º. Est fixé à 12.000 DA, le montant annuel minimum de la majoration pour tierce personne servie, aux titulaires d’une pension d’invalidité ou de retraite, ou d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article 39 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée et à l’article 46 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée ». Art. 2. Les dispositions de l’article 2 du décret n° 84-29 du 11 février 1984 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 2. - Le montant prévu à l’article 1er du présent décret est revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues pour la revalorisation des pensions et des rentes de sécurité sociale ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-274 du 6 juillet 1992 modifiant et complétant le décret n° 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4” et 116; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment son article 3; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, notamment son article 4; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 4; Vu la loi n° 90-34 du 25 décembre 1990 modifiant et complétant la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage; Vu le décret n° 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilés à des salaires en matière de sécurité sociale; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-162 du 2 juin 1990 fixant les attributions du ministre des affaires sociales; Décrète : Article 1er. Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 1er du décret n° 85-33 du 9 février 1985 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << 3°) Les apprentis percevant une rémunération mensuelle égale ou supérieure à la moitié du salaire national minimum garanti ». Art. 2. Les dispositions de l’article 3 du décret n° 85-33 du 9 février 1985 susvisé, sont modifiées et complétées par les dispositions suivantes : << Art. 3. - Outre les personnes visées à l’article 4 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, sont assimilés à des salariés uniquement au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles : les apprentis percevant une rémunération inférieure au salaire national minimum garanti. les élèves des établissements de formation professionnelle ».
Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-275 du 6 juillet 1992 modifiant et complétant le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour les catégories particulières d’assurés sociaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment ses articles 3, 5, 6, 68, 69, 70, 73 et 75; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative au la retraite, notamment son article 48; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment ses articles 4, 5 et 78;
1160 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 52 8 juillet 1992 Vu la loi n° 90-34 du 25 décembre 1990 modifiant et complétant la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage; Vu le décret n° 85-33 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour les catégories particulières d’assurés sociaux, notamment son article 3; Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour les catégories particulières d’assurés sociaux ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 fixant portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-162 du 2 juin 1990 fixant les attributions du ministre des affaires sociales; Décrète : Article 1. - Les dispositions du paragraphe premier de l’article 1er du décret n° 85-34 du 9 février 1985 susvisé sont complétées par les dispositions du dernier tiret suivant : <<< Les apprentis percevant une rémunération égale ou supérieure à la moitié du salaire national minimum garanti ». Art. 2. Les dispositions du premier tiret du paragraphe V de l’article 1r sont modifiées et complétées par les dispositions suivantes : <<< Les apprentis percevant une rémunération inférieure à la moitié du salaire national minimum garanti >>». Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et des affaires șociales, Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé modifiée et complétée; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu. le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux. généralistes et spécialistes de santé publique; Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires; Décrète : TITRE I REGLES DE DEONTOLÓGIE MEDICALE Chapitre I Dispositions préliminaires Article 1. - La déontologie médicale est l’ensemble des principes, des règles et des usages que tout médecin, chirurgien, dentiste et pharmacien doit observer ou dont il s’inspire dans l’exercice de sa profession. Art. 2. Les dispositions du présent code de déontologie médicale s’imposent à tout médecin, chirurgien, dentiste, pharmacien ou étudiant en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie autorisé à exercer la profession dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 3. Les infractions aux règles et dispositions édictées dans le présent code relèvent des instances disciplinaires des conseils de déontologie médicale sans préjudice des dispositions prévues à l’article 221 du présent décret. Art. 4. - Le médecin, chirurgien dentiste, pharmacien qui s’installe pour la première fois, peut, après avoir averti la section ordinale régionale compétente et lui avoir soumis le texte de l’annonce par voie de presse, porter à la connaissance du public l’ouverture d’un cabinet médical, de chirurgie dentaire, d’un établissement de soins ou de diagnostic, d’une officine, d’un laboratoire d’analyses ou d’un établissement pharmaceutique. Cette annonce doit se faire selon la réglementation en vigueur. Art. 5. - Le médecin, chirurgien dentiste et pharmacien lors de son inscription au tableau doit affirmer devant la section ordinale régionale compétente qu’il a eu connaissance des présentes règles de déontologie et s’engager par écrit à les respecter. Chapitre II Règles de déontologie des médecins et des chirurgiens - dentistes Paragraphe 1 Devoirs généraux
Art. 6. - Le médecin et le chirurgien dentiste sont au service de l’individu et de la santé publique. Ils exercent leur mission dans le respect de la vie et | de la personne humaine.
8 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 1161 Art. 7. La vocation du médecin et du chirurgien dentiste consiste à défendre la santé physique et mentale de l’homme et à soulager la souffrance dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine sans discrimination de sexe, d’âge, de race, de religion, de nationalité, de condition sociale, d’idéologie politique ou toute autre raison, en temps de paix comme en temps de guerre. Art. 8. Le médecin et le chirurgien dentiste doivent prêter leur concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé publique. Ils sont tenus, en particulier, de collaborer du point de vue médical à l’organisation des secours et notamment en cas de calamité. Art. 9. Le médecin, chirurgien dentiste doit porter secours à un malade en danger immédiat ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires. Art. 10. Le médecin et le chirurgien dentiste ne peuvent aliéner leur indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Art. 11. Le médecin et le chirurgien dentiste sont libres de leurs prescriptions qu’ils estiment les plus appropriées en la circonstance. Dans toute la mesure compatible avec l’éfficacité des soins et sans négliger leur devoir d’assistance morale, ils doivent limiter leurs prescriptions et leurs actes à ce qui est nécessaire. Art. 12. - Le médecin, le chirurgien dentiste, sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ne peut, directement ou indirectement, ne serait ce que par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, en informer l’autorité judiciaire. Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais assister, participer ou admettre des actes de torture ou toute autre forme de traitements cruels, inhumains ou dégradants quels que soient les arguments invoqués et ce, dans toutes les situations ainsi qu’en cas de conflit civil ou armé. Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais utiliser ses connaissances, sa compétence ou son habilité en vue › de faciliter l’emploi de la torture ou de tout autre procédé cruel inhumain ou dégradant utilisé à quelque fin que ce soit. Art. 13. Le médecin, chirurgien dentiste est responsable de chacun de ses actes professionnels. Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut exercer que sous sa véritable identité. Tout document qu’il délivre doit porter son nom et sa signature. Art. 14. Le médecin, le chirurgien dentiste doit disposer au lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants. En aucun cas, le médecin le chirurgien dentiste ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux. Art. 15. - Le médecin, le chirugien dentiste a le droit et le devoir d’entretenir et de perfectionner ses connaissances. Art. 16. Le médecin, le chirurgien dentiste est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Le médecin, le chirurgien dentiste, ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses compétences et ses possibilités. Art. 17. Le médecin, le chirurgien dentiste doit s’interdire dans les explorations ou traitements qu’il pratique de faire courir au malade un risque injustifié. Art. 18. - L’emploi sur un malade d’une thérapeutique nouvelle ne peut être envisagé qu’après des études biologiques adéquates, sous une surveillance stricte et seulement si cette thérapeutique peut présenter pour ce patient un intérêt direct. Art. 19. Le médecin, chirurgien dentiste, doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte susceptible de déconsidérer celle-ci. Art. 20. La médecine et la chirurgie dentaire ne doivent pas être pratiquées comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de publicité sont interdits à tout médecin ou chirurgien dentiste. Art. 21. L’exercice de la médecine foraine est interdit. Art. 22. - Il est interdit à un médecin, un chirurgien dentiste qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle. Art. 23. - Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut exercer une autre activité incompatible avec la dignité professionnelle et la réglementation en vigueur. Art. 24. Est interdit: tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ;
- toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade; toute commission à quelque personne que ce soit ; l’acceptation d’une commission ou d’un avantage matériel quelconque pour tout acte médical. Art. 25. - En dehors du cas prévu dans le cadre de la médecine et de la chirurgie dentaire de groupe, tout partage d’honoraires, sous quelque forme que ce soit, entre médecins, entre chirurgiens dentistes est interdit.
1162 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 8 juillet 1992 Art. 26. Est interdit à tout médecin, chirurgien dentiste tout compérage entre médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens et auxiliaires médicaux. Art. 27. Il est interdit à un médecin, chirurgien dentiste de donner des consultations dans des locaux commerciaux et dans tout local où sont mis en vente des produits, appareils ou médicaments. Art. 28. Il est interdit aux médecins, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, des appareils pour la santé. En toutes circonstances, il leur est interdit de délivrer des médicaments notoirement nuisibles. Art. 29. - Il est interdit à tout médecin, chirurgien dentiste d’exercer une autre profession qui lui permet de retirer un profit de ses precriptions ou conseils médicaux. Art. 30. - Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas divulguer, dans les milieux médicaux, un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner ses communications des réserves qui s’imposent. Il ne doit pas faire une telle divulgation dans le public non médical. Art. 31. - Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut proposer à ses malades ou à leurs entourages comme salutaire ou sans dangers un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme leur est interdite. Art. 32. Toute facilité doit être interdite à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie dentaire. Art. 33. Un médecin ne peut pratiquer ne l’interruption de grossesse que dans les conditions prévues par la loi. Art. 34. - Aucune mutilation ou ablation d’organe ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et sauf urgence ou impossibilité, qu’après information et consentement de l’intéressé ou de son tuteur légal. Art. 35. - Les prélèvements d’organe ne peuvent être pratiqués que dans les cas et conditions prévus par la loi. Paragraphe 2 Le secret professionnel Art. 36. Le secret professionnel, institué dans l’intérêt du malade et de la collectivité, s’impose à tout médecin et chirurgien dentiste sauf lorsque la loi en dispose autrement. Art. 37. - Le secret professionnel couvre tout ce que le médecin, le chirurgien dentiste a vu, entendu, compris ou lui a été confié dans l’exercice de sa profession. Art. 38. - Le médecin, le chirurgien dentiste veillera à faire respecter par les auxiliaires les impératifs du secret professionnel. Art. 39. Le médecin, le chirurgien dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques et documents qu’il détient concernant ses malades. Art. 40. Quand le médecin, le chirurgien dentiste se sert de ses dossiers médicaux pour des publications scientifiques, il doit veiller à ce que l’identification du malade ne soit pas possible. Art. 41. Le secret médical n’est pas aboli par le décès du malade, sauf pour faire valoir des droits. Paragraphe 3 Devoirs envers le malade Art. 42. - Le malade est libre de choisir ou de quitter son médecin ou son chirirgien dentiste. Le médecin, le. chirurgien dentiste, doit respecter et faire respecter ce droit du malade. Ce libre choix constitue un principe fondamental de la relation médecin-malade, chirurgien dentiste-malade. Sous réserve des dispositions de l’article 9 ci-dessus, le médecin, le chirurgien dentiste, peut refuser pour des raisons personnelles de donner des soins. Art. 43. Le médecin, le chirurgien dentiste doit s’efforcer d’éclairer son malade par une information intelligible et loyale sur les raisons de tout acte médical. Art. 44. Tout acte médical, lorsqu’il présente un risque sérieux pour le malade est subordonné au consentement libre et éclairé du malade ou celui des personnes habilitées par lui ou par la loi. Si le malade est en péril ou incapable d’exprimer son consentement, le médecin, le chirurgien dentiste, doit donner les soins nécessaires. Art. 45. Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin, le chirurgien dentiste s’engage à assurer à ses malades des soins consciencieux, dévoués, conformes aux données récentes de la science et de faire appel, s’il y a lieu, à l’aide de confrères compétents et qualifiés.
Art. 46. Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive. Il doit respecter la dignité du malade.
8 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 1163 Art. 47. Le médecin, le chirurgien dentiste doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Il doit veiller à la bonne compréhension des prescriptions par le malade ou par son entourage. Il doit s’efforcer d’obtenir la bonne exécution du traitement. Art. 48. Le médecin, le chirurgien dentiste, appelé à donner des soins dans une famille ou dans une collectivité, doit s’efforcer d’obtenir le respect des règles d’hygiène et de prophylaxie. Il signale au malade et à son entourage leur responsabilité à cet égard, vis à vis d’eux-mêmes et de leur voisinage. Art. 49. En cas de refus de soins médicaux, il est exigé du malade une déclaration écrite à cet effet. Art. 50. Le médecin, le chirurgien dentiste peut se dégager de sa mission à condition que la continuité des soins aux malades soit assurée. Art. 51. - Pour des raisons légitimes que le médecin, le chirurgien dentiste, apprécie en toute conscience, un malade peut être laissé dans l’ignorance d’un pronostic grave; mais la famille doit en être prévenue, à moins que le malade n’ait préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. Ce diagnostic grave ou pronostic fatal ne doivent être révélés qu’avec la plus grande circonspection. Art. 52. - Le médecin, le chirurgien dentiste appelé à donner des soins à un mineur ou à un incapable majeur doit s’efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal et d’obtenir leur consentement. En cas d’urgence ou s’ils ne peuvent être joints, le médecin, le chirurgien dentiste doit donner les soins nécessaires. Și l’incapable majeur peut émettre un avis, le médecin, le chirurgien dentiste doit en tenir compte dans toute la mesure du possible. Art. 53. - Le médecin, le chirurgien dentiste doit être le défenseur de l’enfant malade lorsqu’il estime que l’intérêt de la santé de celui-ci est mal compris ou mal perçu par l’entourage. Art. 54. Quand le médecin, le chirurgien dentiste, appelé auprès d’un mineur, ou d’une personne handicapée constate qu’ils sont victimes de sévices, de traitements inhumains, de privations, il doit en informer les autorités compétentes. Art. 55. - Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille de ses malades. Art. 56. Toute prescription, certificat, attestation ou document établi par un médecin, un chirurgien dentiste doit être rédigé lisiblement et permettre l’identification du signataire et comporter la date et la signature du médecin ou du chirurgien dentiste. Art. 57. Sans céder à aucune demande abusive de ses malades. le médecin, le chirurgien dentiste doit s’efforcer de leur faciliter l’obtention d’avantages sociaux auxquels leur état de santé leur donne droit. Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires ou des actes effectués sont interdites. Art. 58. - La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. Paragraphe 4 De la confraternité Art. 59. - La confraternité est un devoir primordial entre médecins, entre chirurgiens dentistes. Elle doit s’exercer dans l’intérêt des malades et de la profession. Les médecins, les chirurgiens dentistes doivent entretenir entre-eux des rapports de bonne confraternité et créer des sentiments de loyauté, d’estime et de confiance. Art. 60. Les médecins, les chirurgiens dentistes doivent faire preuve de solidarité humaine. Il se doivent une assistance morale. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué. Art. 61. - Il est de bonne confraternité à un médecin, à un chirurgien dentiste nouvellement installé, de rendre une visite de courtoisie à ses confrères exerçant dans la même structure ou installés à proximité. Art. 62. Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. Art. 63. - Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. Art. 64. - Le médecin, le chirurgien dentiste qui a un différend d’ordre professionnel avec un confrère doit rechercher la conciliation au besoin par l’intermédiaire d’un membre de la section ordinale régionale compétente. Art. 65. - L’avilissement d’honoraires par la pratique de rabais ou de forfait, dans un but de concurrence est interdit. Le médecin, le chirurgien dentiste est libre, toutefois, de donner gratuitement ses soins. : Art. 66. Il est d’usage que le médecin, le chirurgien dentiste, dans ses activités professionnelles donne gratuitement ses soins à un confrère ou des personnes à sa charge, aux étudiants en sciences médicales, au personnel à son service et à ses collaborateurs directs.
1164 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 8 juillet 1992 Paragraphe 5 Rapports des médecins entre-euxdes chirurgiens dentistes entre-euxet avec les membres des autres professions de santé Art. 67. - Le médecin, le chirurgien dentiste, appelé auprès d’un malade que soigne un confrère doit respecter les règles suivantes :
- si le malade entend changer de médecin, de chirurgien dentiste, il donne les soins ; si le malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin, de chirurgien dentiste pour autant, il propose une consultation en commun; si le malade refuse, il lui donne son avis et éventuellement les soins nécessaires; en accord avec le malade il en informe le médecin traitant, le chirurgien dentiste traitant; si le malade a appelé, en raison de l’absence de son médecin traitant, de son chirurgien dentiste traitant un autre confrère, celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du médecin traitant, du chirurgien dentiste traitant et donner à ce dernier, en accord avec le malade, toutes informations utiles. En cas de refus du malade, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner ce refus. Art. 68. Dans son cabinet le médecin, le chirurgien dentiste, peut accueillir tous les malades qu’ils aient ou non un confrère traitant. S’il est consulté à son cabinet par un malade à l’insu de son médecin traitant, de son chirurgien dentiste traitant, il doit, après accord du malade, essayer d’entrer en contact avec le confrère traitant afin d’échanger leurs informations et se faire part mutuellement de leurs observations et de leurs conclusions. Art. 69. - Le médecin, chirurgien dentiste doit proposer une consultation avec un confrère dès que les circonstances l’exigent. Il doit accepter une consultation demandée par le malade ou par son entourage. Dans les deux cas, le médecin, le chirurgien dentiste propose le confrère consultant qu’il juge le plus qualifié, mais il doit tenir compte des désirs du malade et accepter tout confrère autorisé à exercer et inscrit au tableau. Il a la charge d’organiser les modalités de la consultation. Si le médecin, chirurgien dentiste ne croit pas devoir donner son agrément au choix exprimé par le malade ou par son entourage, il a la possibilité de se retirer et ne doit à personne l’explication de son retrait. Art. 70. - Quant au cours d’une consultation, les avis du médecin traitant, du chirurgien dentiste traitant et de leurs confrères consultants diffèrent profondément, le malade doit en être informé. Le médecin traitant, le chirurgien dentiste traitant est libre de cesser ses soins si l’avis du confrère consultant prévaut auprès du malade ou de sa famille. Art. 71. Un médecin, un chirurgien dentiste qui a été appelé en consultation ne doit pas, de sa propre initiative, revenir auprès du malade examiné en commun en l’absence du médecin traitant, chirurgien dentiste traitant ou sans son approbation au cours de la maladie ayant motivé la consultation. Art. 72.- Un médecin, chirurgien dentiste, consultant, ne doit pas sauf volonté du malade, poursuivre des soins exigés par l’état de santé du malade, quant ces soins sont de la compétence du médecin traitant, du chirurgien dentiste traitant. Art. 73. Quand plusieurs confrères collaborent pour l’éxamen ou le traitement d’un même malade, chacun des confrères assume ses responsabilités personnelles. En revanche le ou les aides choisis par le médecin, ou le chirurgien dentiste, travaillent sous leur contrôle et sous leur responsabilité. Art. 74. Le médecin, chirurgien dentiste, généraliste ne peut se faire remplacer que par des confrères généralistes ou étudiants en médecine, en chirurgie dentaire. Le médecin, chirurgien dentiste, spécialiste, ne peut se faire remplacer que par des confrères de même spécialité ou par un médecin, chirurgien dentiste résident de dernière année dans la même spécialité. Les confrères qui se font remplacer doivent en informer sans délais les sections ordinales dont ils relèvent en indiquant le nom et la qualité du remplaçant ainsi que la date et durée du remplacement. Art. 75. une fois le remplacement terminé et la continuité des soins assurée, le remplaçant doit cesser toute activité liée au remplacement. Art. 76. Les médecins, chirurgiens dentistes doivent, dans l’intérêt des malades, entretenir des rapports courtois et bienveillants avec les auxilliaires médicaux et les membres des autres professions de santé. Ils doivent respecter leur indépendance professionnelle. Paragraphe 6 Règles particulières à certains modes d’exercice A Exercice en clientèle privée Art. 77. Les seules indications qu’un médecin, qu’un chirurgien dentiste est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnances, cartes de visites ou annuaire professionnel sont :
8 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 1165 1 - Nom, prénom, adresse, noméro de téléphone, ❘ horaires de consultation, 2- Si le médecin, le chirurgien dentiste exerce en association, le nom des confrères associés, 3- Les titres, fonctions et qualifications reconnus. Art. 78. - Les seules indications qu’un médecin, qu’un chirurgien dentiste est autorisé à faire figurer sur les plaques à la porte de leur cabinet sont : nom, prénom, jours et horaires de consultation, étage, titres, qualifications et fonctions reconnus conformément à l’article ci-dessus. Ces plaques qui ne peuvent dépasser ving cinq centimètres sur trente (25x30cms) ne peuvent être apposées qu’à l’entrée du cabinet, sur la boite aux lettres et à l’entrée de l’immeuble. Art. 79. - Le médecin, le chirurgien dentiste, ne doit pas s’installer dans l’immeuble ou exerce un confrère de même spécialité, sans l’autorisation de la section ordinale régionale compétente. Art. 80. - Dans les cabinets de groupe, l’exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix du médecin, du chirurgien dentiste par le malade doit être respecté. Tout document, ordonnance, certificat, doit porter le nom du praticien dont il émane et être signé par lui. Art. 81. La mise en commun des honoraires est autorisée si les médecins et si les chirurgiens dentistes exerçant en cabinet de groupe pratiquent tous la médecine générale ou la chirurgie dentaire générale, ou sont spécialistes dans la même spécialité. Art. 82. Un médecin, un chirurgien dentiste soit pendant, soit après ses études, ayant remplacé un de ses confrères pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas s’installer pendant un délai d’un an, dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin, le chirurgien dentiste qu’il a remplacé, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié à la section ordinale régionale compétente. Lorsque cet accord ne peut être obtenu, le cas doit être soumis à la section ordinale régionale compétente. Art. 83. - L’exploitation d’un cabinet dentaire par un chirurgien dentiste remplissant les conditions légales d’exercice de la profession est subordonnée à la détention du droit de jouissance, en vertu de titres réguliers, d’un local professionnel, d’un mobilier meublant, d’un matériel technique pour recevoir et soigner les patients. En cas d’exécution de prothèse dentaire, il doit disposer d’un local distinct et d’un équipement approprié. Le chirurgien dentiste exploitant un cabinet dentaire doit conserver sous sa garde et en tant que sa propriété, l’intégralité du dossier contenant les renseignements personnels relatifs à chaque patient. La section ordinale responsable des chirurgiens dentistes peut vérifier à tout moment que les conditions exigées sont remplies. Art. 84. - Les acomptes versés au titre de soins ou de prothèses dentaires ne sont pas remboursables quand l’interruption des soins est de la responsabilité du patient. B- Exercice salarié de la médecine Art. 85. Le fait pour un médecin, un chirurgien dentiste d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, à une collectivité, ou tout autre organisme public ou privé, n’enlève rien a ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé des personnes qu’il examine et dans l’intérêt de leur sécurité au sein des entreprises ou collectivités dont il est responsable. Art. 86. - Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut accepter une rémunération basée sur des normes de productivité ou de rendement horaire qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance professionnelle. Art. 87. L’exercice habituel de la médecine, de la chirurgie dentaire sous quelque forme que ce soit au sein d’une entreprise, d’une collectivité, d’une clinique ou de toute autre institution doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit. Tout projet de contrat peut être communiqué à la section ordinale régionale compétente qui doit faire connaître ses observations. Art. 88. Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables aux médecins, chirurgiens dentistes exerçant dans les structures placées sous l’autorité du ministre chargé de la santé. Art. 89. Les médecins et les chirurgiens dentistes qui exercent dans une entreprise, une collectivité, une clinique ou toute autre institution ne peuvent user de | leur fonction pour accroître leur clientèle.
1166 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 8 juillet 1992 C) Exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire de contrôle ; Art. 90. - Le médecin, le chirurgien dentiste chargé d’une mission de contrôle doit faire connaître à la personne soumise à son contrôle qu’il l’examine en tant que médecin contrôleur ou chirurgien dentiste contrôleur. Il doit être circonspect dans ses propos et s’interdire toute révélation ou toute interprétation. Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions. Art. 91. le médecin, le chirurgien dentiste, chargé du contrôle est tenu au secret vis-à-vis de l’administration ou de l’organisme qui l’emploie. Les renseignements médicaux contenus dans les dossiers établis par ce médecin ou ce chirurgien dentiste ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical, ni à une autre administration. Art. 92. Le médecin contrôleur, le chirurgien dentiste contrôleur, ne doit en aucun cas donner une appréciation sur le traitement effectué et doit s’abstenir rigoureusement de toute thérapeutique. Si à l’occasion d’un examen il se trouve en désaccord avec le médecin traitant, le chirurgien dentiste traitant sur le diagnostic, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficulté à ce sujet il en fait part au président de la section ordinale régionale compétente. Art. 93. Nul ne peut être, pour un même malade, médecin contrôleur et médecin traitant, chirurgien dentiste contrôleur et chirurgien dentiste traitant. Art. 94. Le médecin contrôleur, le chirurgien dentiste contrôleur ne peut recevoir d’honoraires de la part du malade contrôlé. D Exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire d’expertise Art. 95. - L’expertise médicale est un acte par lequel un médecin, un chirurgien dentiste désigné par un magistrat, une autorité ou autre instance prête son concours technique afin d’apprécier l’état physique ou mental d’une personne, puis généralement d’en évaluer les conséquences qui ont des incidences pénales ou civiles. Art. 96. - Le médecin expert, le chirurgien dentiste expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer de sa mission la personne examinée. Art. 97. - Nul ne peut être à la fois, pour un même malade, médecin expert et médecin traitant, chirurgien dentiste expert et chirurgien dentiste traitant. Un médecin, un chirurgien dentiste ne doit pas accepter une mission dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un | de ses clients, d’un de ses amis, d’un de ses proches ou d’un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu. Art. 98. Le médecin expert ou contrôleur, le | chirurgien dentiste expert ou contrôleur doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale. Art. 99. - Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert, le chirurgien dentiste expert, ne doit revéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l’a nommé Hors de ces limites, le médecin expert, le chirurgien dentiste expert doit taire ce qu’il a pu apprendre à l’occasion de sa mission. Paragraphe 7 Dispositions diverses Art. 100. - Dans le cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les médecins, les chirurgiens dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler les faits utiles à l’instruction parvenus à leur connaissance. Art. 101. Toute déclaration volontairement inexacte faite à la section ordinale compétente par un médecin, un chirurgien dentiste, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Art. 102. - Les médecins, les chirurgiens dentistes qui cessent d’exercer sont tenus d’en avertir la section ordinale régionale compétente. Celle-ci donne acte de sa décision et en informe la section ordinale nationale compétente. Art. 103. - Le cabinet du médecin et du chirurgien dentiste sont inviolables. Toute perquisition ne peut intervenir que dans le cadre de la législation et de la règlementation. Chapitre III Régles de déontologie des pharmaciens Paragraphe 1 Devoirs généraux A Dispositions générales Art. 104. Il est du devoir de tout pharmacien de respecter et de défendre sa profession. Il doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Art. 105. - Il est interdit à tout pharmacien d’exercer en même temps que sa profession une autre activité incompatible avec la dignité et l’éthique professionnelle, ou contraire à la règlementation en vigueur.
8 juillet 1992 B JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 1167 B Du concours du pharmacien à l’œuvre de protection de la santé Art. 106. - Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades, quelle que soit leur condition sociale, leur nationalité, leur religion, leur idéologie, leur sexe, leur race, leur âge, leur réputation et les sentiments qu’ils lui inspirent. Art. 107. - Quelque soit sa fonction ou sa spécialité, hors le cas de force majeure, le pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade en danger immédiat, si des soins médicaux ne peuvent lui être assurés sur le moment. Art. 108. En cas de catastrophe, le pharmacien ne peut quitter son poste qu’après accord écrit des autorités compétentes. Le pharmacien ne peut fermer son officine qu’après s’être assuré que les malades pourront recevoir chez un autre pharmacien, suffisamment proche, les secours dont ils auront besoin. Art. 109. - Il est du devoir du pharmacien de prêter son concours à toute œuvre entreprise par les pouvoirs publics en vue de la protection et de la promotion de la santé. Art. 110. Le pharmacien a le droit et le devoir d’entretenir et de perfectionner ses connaissances. Art. 111. - Sauf indication thérapeutique soigneusement établie, le pharmacien est tenu de veiller à prévenir le développement de toute toxicomanie et toute pratique de dopage. Art. 112. - Le pharmacien ne doit favoriser, ni par ses conseils, ni par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes mœurs. Art. 113. Le secret professionnel s’impose a tout pharmacien, sauf dérogations prévues par la loi. Art. 114. Afin d’assurer le respect du secret professionnel, le pharmacien s’abstiendra de discuter en public, notamment à l’officine, des questions relatives aux maladies de ses clients. En outre, il veillera au respect de la confidentialité de l’acte pharmaceutique et évitera toute allusion de nature a compromettre le secret professionnel dans ses publications. C- De la responsabilité et de l’indépendance du pharmacien Art. 115. - L’exercice professionnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien à préparer, fabriquer, contrôler, gérer, dispenser lui même les produits pharmaceutiques et à procéder à des analyses médicales. Il est tenu de surveiller attentivement l’exécution de tous les actes pharmaceutiques qu’il n’accomplit pas lui même. Art. 116. Toute officine, laboratoire d’analyses ou établissement pharmaceutique doit porter de façon apparente le nom du ou des pharmaciens titulaires ou, s’il s’agit d’un établissement pharmaceutique exploité par une société, le nom du ou des pharmaciens responsables ou gérants. Art. 117. Le pharmacien titulaire d’une officine, d’un laboratoire ou d’un établissement pharmaceutique, qui se fait suppléer dans ses fonctions par un pharmacien assistant, doit s’assurer de l’inscription préalable de ce dernier au tableau de la section ordinale des pharmaciens. Art. 118. S’il est dans l’incapacité d’exercer personnellement, et s’il ne se fait pas remplacer conformément aux dispositions réglementaires, aucun pharmacien ne doit maintenir ouverte une officine, un laboratoire d’analyses ou un établissement pharmaceutique. Art. 119. Le pharmacien ne doit, en aucun cas, conclure de convention tendant à l’aliénation, sous quelque forme que ce soit, de son indépendance technique dans l’exercice de sa profession. Art. 120. Le fait, pour un pharmacien lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité, une entreprise, ou tout autre organisme public ou privé, n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance technique de ses décisions. Dans l’intérêt de la santé publique, le pharmacien ne peut accepter en aucune circonstance de limitation à son indépendance technique de la part de l’entreprise qui l’emploie. Art. 121. L’officine, le laboratoire d’analyse ou l’établissement pharmaceutique sont inviolables. Toute perquisition ne peut intervenir que dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 122. Lorsqu’un pharmacien est investi d’une mission d’expertise ou de contrôle, il doit se récuser : si les questions posées sont étrangères à la technique pharmaceutique,
- s’il estime que les questions qui lui sont posées dépassent ses compétences, s’il est chargé d’une mission dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un des ses clients, d’un de ses amis, d’un de ses proches ou d’un groupement qui fait appel à ses services; il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
1168 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 8 juillet 1992 Dans la rédaction de son rapport, le pharmacien expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées. Art. 123. - Il est interdit aux pharmaciens d’accepter ou de proposer une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte-tenu des usages, avec les fonctions et les responsabilités qu’ils assument. D De la tenue des établissements pharmaceutiques Art. 124. La fabrication, le contrôle, la gestion, la dispensation des médicaments, et plus généralement tous les actes pharmaceutiques doivent être effectués conformément aux règles de l’art. Art. 125. - Les établissements pharmaceutiques, les laboratoires d’analyses et les officines doivent être installés dans des locaux bien adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus. Art. 126. Tout produit se trouvant dans un établissement pharmaceutique, laboratoire d’analyses ou officine doit pouvoir être identifié par son nom qui doit être porté sur une étiquette disposée de façon appropriée. Cette étiquette doit être conforme aux prescriptions de la réglementation pharmaceutique en vigueur. Paragraphe 2 Interdiction de certains procédés dans la recherche de la clientèle A De la publicité Art. 127. - Les pharmaciens doivent s’interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément. prohibés par la législation en vigueur, Art. 128. Dans l’exercice de sa profession, le pharmacien ne doit accompagner son nom que des titres universitaires, hospitaliers et scientifiques reconnus. Art. 129. A l’exception de celles qu’impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens puissent faire figurer sur leur en-tête de lettre, papiers d’affaires ou dans les annuaires sont : celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs, telles que: nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, jours et heures d’ouverture, numéro de comptes bancaires ou postaux, l’énoncé des différentes activités qu’ils exercent, les titres et fonctions prévus à l’article 128. Art. 130. Toute information sur les produits pharmaceutiques doit être véridique et loyale. B De la concurrence déloyale Art. 131. - Le pharmacien doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son pharmacien. Il lui est rigoureusement interdit d’accorder directement ou indirectement aux clients des avantages autres que ceux prévus par la législation et réglementation en vigueur. Art. 132. Le pharmacien doit vendre les médicaments et accessoires pharmaceutiques aux prix légaux. Art. 133. Les pharmaciens doivent se refuser à établir tout certificat ou attestation de complaisance. Art. 134. Les pharmaciens investis d’un mandat électif ou d’une fonction administrative ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle. C-Prohibition de certaines conventions ou ententes Art. 135. Sont réputés contraires à la moralité professionnelle toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la santé, ainsi que le partage entre des tiers de la rémunération du pharmacien. Sont interdits en particulier : tous versements ou acceptations de sommes d’argent non explicitement autorisés entre les pharmacierfs et toutes autres personnes, toutes ristournes en argent ou en nature sur le prix d’un produit ou d’un service, tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite. toute facilité accordée à quiconque qui se livre à l’exercice illégal de la pharmacie. Art. 136. - Tout compérage entre pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit Art. 137. - Ne sont pas comprises dans les ententes et conventions prohibées entre pharmaciens et membres du corps médical celles qui tendent au versement de droits d’auteurs ou d’inventeurs. : Art. 138. Les pharmaciens peuvent recevoir des redevances qui leur seraient reconnues pour leur contribution à l’étude ou à la mise au point des médicaments ou d’appareils dès lors que ceux-ci ont été préscrits ou conseillés par d’autres qu’eux-mêmes.
8 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 52 1169 Art. 139. - Les comptes-rendus d’analyses émanant d’un laboratoire d’analyses peuvent porter facultativement les titres hospitaliers et scientifiques du directeur de ce laboratoire. Ils doivent toujours en porter la signature, même si les analyses ont été faites pour le compte d’un pharmacien ne possédant pas de laboratoire enregistré ou agréé. Paragraphe 3 Relations avec l’administration Art. 140. - Les pharmaciens doivent s’éfforcer de maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives, dès lors que l’intérêt de la santé publique doit primer. Art. 141. Les pharmaciens doivent accorder aux inspecteurs de la pharmacie, dans l’officine, le laboratoire d’analyses ou l’établissement pharmaceutique qu’ils dirigent, toutes facilités pour qu’ils puissent accomplir leur mission. Art. 142. - Tout pharmacien qui s’estime lésé par l’administration peut saisir la section ordinale régionale compétente. Paragraphe 4 Des règles à observer dans les relations avec le public Art. 143. Chaque fois qu’il est nécessaire, le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un médecin. Art. 144. Le pharmacien doit faire une analyse de la prescription, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, visant à éliminer toute erreur éventuelle de posologie, de contre-indication ou d’interférence médicamenteuse passée inaperçue, et en aviser si nécessaire le prescripteur qui modifiera sa prescription. Si cette dernière n’est pa modifiée, elle ne peut être honorée que si le prescripteur le confirme par écrit.En cas de désaccord, et s’il le juge nécessaire, il doit se refuser à le faire, et en aviser la section ordinale régionale. Art. 145. Le pharmacien a le droit de substituer une spécialité pharmaceutique par une autre << essentiellement similaire » et, sous réserve des dispositions de l’article 144, il ne peut en changer ni la forme ni le dosage. Art. 146. Le pharmacien doit répondre avec circonspection aux demandes faites par les malades ou par leurs préposés pour connaître la nature de la maladie ‘traitée ou la valeur des moyens curatifs prescrits ou appliqués. art. 147. - Le pharmacien doit s’abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer. Il doit notamment éviter de commenter médicalement auprès des malades ou de ses préposés les conclusions des analyses qui lui sont demandées. Art. 148. Le pharmacien doit s’interdire de s’immiscer dans les affaires de famille de ses clients. Paragraphe 5 Relations avec les membres des professions médicales A Relations avec les membres des professions non pharmaceutiques Art. 149. - Les pharmaciens doivent entretenir entre eux et avec les autres membres du corps médical des rapports de bonne confraternité et de respect mutuel. Ils doivent, dans leurs rapports professionnels, respeс- ter l’indépendance de ceux-ci. art. 150. - La citation des travaux scientifiques dans une publication, de quelque nature qu’elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale. Art. 151.. Les pharmaciens doivent éviter tout agissement tendant à nuire aux autres membres du corps médical vis à vis de leur clientèle. Art. 152. - Les pharmaciens doivent veiller à ce que des consultations médicales ne soient jamais données dans l’officine et par qui que ce soit. B - Relation des pharmaciens avec leurs collaborateurs Art. 153. Les pharmaciens doivent traiter avec équité et bienveillance tous ceux qui collaborent avec eux. Art. 154. Les pharmaciens doivent veiller à ce que les personnes qui les assistent dans leur travail soient instruites, et ils doivent éxiger d’eux une conduite en accord avec les règles de la profession et les prescriptions des présentes règles de déontologie. Art. 155. Les pharmaciens assistants doivent être traités en confrères par les titulaires qu’ils assistent et par les autres pharmaciens. C - Devoirs des maîtres de stage Art. 156. Le pharmacien qui reçoit un étudiant stagiaire doit lui donner une instruction pratique en l’associant aux activités techniques de son officine, de son laboratoire d’analyse ou de son établissement pharmaceutique. Il doit lui inculquer l’amour et le respect de la profession et lui donner l’exemple des | qualités professionnelles.
1170 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 8 juillet 1992 Art. 157. L’étudiant stagiaire doit fidélité, obéissance et respect à son maître de stage qui doit l’aider dans la mesure de ses connaissances. . D-Devoirs de confraternité Art. 158. - Tous les pharmaciens se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels; en toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté les uns envers les autres et de solidarité. Art. 159. - Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos susceptibles de lui nuire dans l’exercice de sa profession. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué.. Art. 160. - Tout contrat passé entre pharmaciens doit être sincère et juste. Les obligations qui en découlent doivent être accomplies dans un esprit de fraternité. Art. 161. Les pharmaciens doivent s’interdire d’inciter les collaborateurs d’un confrère à quitter celui-ci. Art. 162.- En raison de leur devoir de confraternité les pharmaciens qui ont entre-eux un différend d’ordre professionnel doivent se réconcilier à l’amiable. En cas d’échec ils soumettent leur différend à la section ordinale compétente. TITRE II CONSEILS DE DEONTOLOGIE MEDICALE Chapitre I Dispositions préliminaires Art. 163. Le conseil national de déontologie médicale à son siège à Alger. Art. 164. Les organes du conseil national de déontologie médicale sont : l’assemblée générale composée de tous les membres des sections ordinales nationales, des médecins, des chirurgiens dentistes et des pharmaciens. le conseil composé des membres des bureaux des *sections ordinales nationales des médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens, le bureau composé des présidents et d’un membre élu de chaque section ordinale. Le membre élu est du secteur public quand le président est du secteur privé et vice-versa. Art. 165. La présidence du conseil national de déontologie médicale est assurée à tour de rôle et à durée égale par les présidents des trois sections ordinales nationales. Les deux (2) présidents des sections ordinales nationales n’assumant pas la présidence sont vice-présidents du conseil national de déontologie médicale. Art. 166. Le conseil national est compétent pour toutes les questions d’intérêt commun aux médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens concernant l’application des dispositions du présent décret. il gère le patrimoine, il este en justice, il fixe le montant et les modalités d’utilisation de la cotisation annuelle, il exerce le pouvoir disciplinaire à travers les | sections ordinales qui le composent. Art. 167. - Les organes du conseil régional sont : l’assemblée générale composée des membres des sections ordinales régionales qui le composent, le bureau régional composé des présidents et d’un membre élu de chaque section ordinale régionale. Le membre élu est du secteur public quand le président de la section ordinale est du secteur privé et vice-versa. Art. 168. Il est institué 12 conseils régionaux désignés et composés comme suit : 1 conseil régional d’Alger : wilaya d’Alger. 2 conseil régional d’Oran : wilayas d’Oran, Mostaganem, Mascara. 3 - conseil régional de Constantine: wilayas de Constantine, Mila, Jijel, Oum El Bouaghi. 4 conseil régional d’Annaba: wilayas d’Annaba, Skikda, El Tarf, Guelma, Souk Ahras. 5 conseil régional de blida: wilayas de Blida, Tipaza, Médéa, Djelfa. 6 conseil régional de Tizi Ouzou: wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira, Boumerdès. 7 conseil régional de Tlemcen: wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Saïda, Sidi Bel Abbès. 8 - conseil régional de Batna: wilayas de Batna, Biskra, El Oued, Khenchela, Tébessa. 9 conseil régional de Sétif: wilayas de Sétif, M’Sila, Bordj Bou Arréridj. 10 conseil régional de Chlef: wilayas de Chlef, Aïn Defla, Relizane, Tiaret, Tissemsilt. 11 conseil régional de Ghardaïa: wilayas de Ghardaïa, Ouargla, Laghouat, Tamanghasset, Illizi. 12 conseil régional de Béchar : wilayas de Béchar, Adrar, El Bayadh, Nâama, Tindouf.
8 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 1171 Art. 169. Le conseil régional est compétent au niveau de sa région pour toutes les questions d’intérêt commun aux trois sections ordinales qui le composent. Il exerce le pouvoir disciplinaire à travers les sections ordinales régionales qui le composent. Art. 170.- Les modalités d’organisation des travaux et de fonctionnement des conseils régionaux et du conseil national sont fixées par le règlement intérieur. Art. 171. Les sections ordinales veillent au respect par tous leurs membres des règles de déontologie et des dispositions édictées dans le présent décret. En outre : elles assurent la défense de l’honneur, la dignité et l’indépendance des professions médicales, elles peuvent organiser toute œuvre d’entraîde au bénéfice de ses membres ou de leurs ayant droit, elles ont la charge d’adapter les dispositions du présent code aux nécessités des professions médicales en constante évolution technique, économique et sociale et de les faire évoluer dans l’intérêt des malades, elles sont les interlocuteurs et les conseillers naturels des pouvoirs publics, elles formulent des avis sur les projets de lois et règlements relatifs aux professions médicales. Chapitre II Dispositions générales Art. 172. Les sections ordinales sont composées, chacune en ce qui la concerne, de médecins, de chirurgiens dentistes et de pharmaciens de nationalité algérienne inscrits au tableau et à jour de leur cotisation. Art. 173. Sous réserve des dispostions de l’article 218 ci-dessous, sont éligibles aux sections régionales les médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens âgés de 35 ans au moins, inscrits au tableau depuis 5 ans au moins et n’ayant pas encouru de condamnation infamantes. Est pris en compte pour le calcul du temps nécessaire à l’éligibilité, celui pendant lequel ceux-ci auront exercé dans les services de santé militaire ou au titre du service national. Art. 174. Le vote est un droit et devoir. Il peut se faire par correspondance. Le vote par procuration n’est pas autorisé. Le vote est à bulletin secret. Art. 175. Les membres des sections ordinales sont élus pour une durée de quatre (4) ans renouvelable par moitié tous les deux (2) ans. Ils sont rééligibles. Art. 176. En cas de contestation, les élections des sections ordinales régionales peuvent être déférées à la section ordinale nationale par tout membre ayant droit de vote dans un délai de quinze (15) jours à partir du jour des élections. Chapitre III Les sections ordinales régionales Paragraphe 1 Dispositions communes Art. 177. - La section ordinale régionale exerce dans les limites de sa région les attributions définies à l’article 171. Elle veille à l’exécution des décisions du conseil régional, du conseil national de déontologie médicale et de la section ordinale nationale correspondante. En matière administrative: elle enregistre l’inscription au tableau, elle est consultée sur les demandes d’installation et de transfert ainsi qu’en matière de contrats et de baux de locaux à usage professionnel, elle statue en application du code de déontologie sur:
- la conformité des conditions d’installation et d’exercice,
- le contrôle du libellé des plaques. En matière disciplinaire, elle exerce la compétence disciplinaire en première instance. Art. 178. Les sections ordinales régionales ont un pouvoir de conciliation à l’occasion de litiges nés entre malades et médecins, chirurgiens dentistes ou pharmaciens; entre médecins eux-mêmes, chirurgiens dentistes eux-mêmes, pharmaciens eux-mêmes, entre l’administration et les médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens. Art. 179. - Lorsque la section ordinale régionale est mise dans l’impossibilité de fonctionner, le président de la section ordinale nationale correspondante nomme une délégation de six (6) membres qui exerce toutes les attributions de la section ordinale régionale jusqu’à l’élection de la section ordinale régionale qui doit intervenir dans les trois (3) mois. Art. 180. Les médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens doivent, obligatoirement, verser annuellement leurs cotisations auprès des sections ordinales régionales respectives, sous peine de sanctions.
1172 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 8 juillet 1992 Paragraphe 2 Section ordinale des médecins section ordinale des chirurgiens dentistes Art. 181. - Le nombre des membres de la section ordinale régionale des médecins est selon le nombre dés médecins inscrits au dernier tableau, fixé comme suit 0 à 1000: 12 membres, 1001 à 2500: 24 membres, plus de 2501: 36 membres. Le nombre des membres de la section ordinale régionale des chirurgiens dentistes est selon le nombre des chirurgiens dentistes inscrits au dernier tableau, fixé comme suit: 0 à 400: 12, 401 et plus: 24. Art. 182. La section ordinale élit en son sein un président et un bureau. Le bureau est composé : – d’un président, —- d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier, de deux assesseurs, Art. 183. La répartition des sièges de la section ordinale des médecins, de la section ordinale des chirurgiens dentistes est fixée comme suit : secteur public: 50%, secteur privé: 50%. Αρτ. 184. Le secteur public se répartit en deux catégories: secteur de santé publique, secteur hospitalo-universitaire. Art. 185. La répartition des sièges du secteur public ést fixée comme suit:
- conseils régionaux d’Alger, Oran, constantine et Annaba :
-
- moitié pour le secteur de santé publique,
- moitié pour le secteur hospitalo-universitaire, conseils régionaux de Blida, Tizi Ouzou, Tlemcen, Batna et Sétif:
- deux tiers pour le secteur de la santé publique,
- un tiers pour le secteur hospitalo-unversitaire, conseils régionaux de Chlef, Ghardaïa et Béchar : les sièges du secteur public reviennent en totalité au secteur de santé publique. Art. 186. Chaque wilaya doit être représentée, par au moins, un membre au niveau de la section ordinale des médecins et de la section ordinale des chirurgiens dentistes. Paragraphe 3 Section ordinale des pharmaciens Art. 187. Les pharmaciens inscrits au tableau sont groupés en catégories en fonction du mode d’exercice : catégorie 1: pharmaciens d’officine, catégorie 2: pharmaciens distributeurs, gérants assistants et remplaçants, catégorie 3: pharmaciens d’industrie,
- catégorie 4: pharmaciens des hôpitaux, catégorie 5 : pharmaciens biologistes, catégorie 6: pharmaciens hospitalo-universi-. taires. Art. 188. Le nombre des membres titulaires de la section ordinale des pharmaciens est fixé comme suit : région d’Alger: 36 membres élus à raison de 6 membres par catégorie, régions d’Oran, Constantine, Annaba, Tlemcen, Tizi Ouzou, Blida: 24 membres à raison de 4 membres par catégorie, régions de Chlef, Sétif, Batna, Ghardaïa, Béchar : 12 membres à raison de 2 membres par catégorie. Dans tous les cas de vote, les pharmaciens venant en rang utile, au niveau de chaque wilaya d’abord, et au niveau de chaque catégorie ensuite doivent figurer parmi les membres élus, quel que soit le nombre de voix obtenues. Art. 189. A défaut de candidatures dans l’une ou l’autre des catégories de la section ordinale régionale des pharmaciens, les sièges restants à pourvoir seront attribués selon le rang utile. Art. 190. - Les membres sont élus au suffrage direct par l’ensemble des pharmaciens inscrits au tableau. Art. 191. Outre les dispositions prévues à l’article 171, la section ordinale régionale des pharmaciens est consultée en matière de demande d’installation et de transferts d’officines et d’établissements pharmaceutiques ainsi qu’en matière de contrats et de baux de locaux à usage professsionnel.
8 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 52 1173 Chapitre IV Les sections ordinales nationales Paragraphe 1 Dispositions communes Art. 192. - Les sections ordinales nationales remplissent sur le plan national la mission définie à l’article 171 du présent décret. Elles contrôlent la gestion des sections ordinales régionales. Art. 193. - L’assemblée générale de chaque section ordinale nationale est composée des membres des sections régionales correspondantes. Elle est souveraine. Elle élit en son sein les membres de la section ordinale nationale. Elle se réunit en session ordinale une fois par an et en session extraordinaire chaque fois que de besoin. Paragraphe 2 Section ordinale des médecins Section ordinale des chirurgiens dentistes Art. 194. La section ordinale des médecins comprend 48 membres titulaires. La section ordinale des chirurgiens dentistes comprend 36 membres titulaires. Art. 195. - La répartition des sièges est fixée comme suit : 50% secteur public 50% secteur privé Art. 196. La répartition des sièges du secteur public est fixée comme suit : deux tiers: secteur de santé publique un tiers: secteur hospitalo-universitaire Art. 197. - Les sections ordinales nationales des médecins, de chirurgiens dentistes éiisent en leur sein un bureau qui comprend : le président, 4 vice-présidents, un secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint, trois assesseurs. Le président représente la section ordinale nationalę dans tous les actes de la vie civile. En cas d’empêchement ou de maladie du président, la section ordinale nationale des médecins et des chirurgiens dentistes est présidée par un vice-président. Art. 198. - Il est créé au sein de la section ordinale nationale cinq commissions : commission déontologie, commission exercice de la profession et qualifications, commission sociale et des finances, commission démographie médicale, statistiques, commission discipline. Paragraphe 3 Section ordinale des pharmaciens Art. 199. La section ordinale nationale des pharmaciens est composée de 36 membres à raison de six membres par catégorie. Art. 200. La section ordinale nationale des pharmaciens élit en son sein un bureau qui comprend : un président, 5 vice-présidents, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint, deux assesseurs. Art. 201. Le président de la section ordinale nationale des pharmaciens représente cette dernière dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un vice-président. En cas d’empêchement ou de maladie du président, la section ordinale nationale des pharmaciens est présidée par un vice-président. Art. 202. Outre la mission définie aux articles 171 et 192, la section ordinale nationale des pharmaciens :
1174 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 donne son avis sur les vacances et créations nouvelles d’officines, laboratoires d’analyses, d’établissements pharmaceutiques et en général sur toute question se rapportant à la pharmacie et à la profession pharmaceutique. peut créer et subventionner des œuvres intéressant la profession de pharmacien ainsi que des caisses de secours pour ses membres inscrits au tableau. autorise le président à ester en justice, à accepter tous dons et legs, à transiger, à compromettre, à consentir toute aliènation ou hypothèque, à acquérir à titre onéreux, à contracter tout emprunt. Art. 203. Chaque membre peut faire inscrire à l’ordre du jour toute question ayant un caractère S strictement professionnel. La liste des questions portées à l’ordre du jour doit parvenir 4 à chaque membre , en même temps que la convocation, au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion. Chapitre V De l’inscriptionr Art. 204. - Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien dentiste, de pharmacien en Algérie s’il n’est inscrit au Tableau, sous peine d’encourir les sanctions prévues par la loi. Cette disposition ne s’applique pas toutefois aux médecins, aux chirurgiens dentistes, aux pharmaciens en activité dans les services de la santé militaire ainsi qu’à ceux n’exerçant pas effectivement la médecine, la chirurgie dentaire ou la pharmacie. Art. 205. L’inscription sur un Tableau rend licite l’exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie sur tout le territoire naţional. Art. 206. Les sections ordinales régionales et nationales doivent établir et tenir à jour un Tableau 8 juillet 1992 Art. 209. Sont omis du tableau : Les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens qui sont empêchés d’exercer leur profession par suite de maladie ou d’infimité grave et permanente. Les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens qui sans motif légitime n’exerçent pas leur profession pendant six mois, au moins. Les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens frappés d’une interdiction d’exercer. Les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens placés en position de service national. L’omission au Tableau cesse de plein droit lorsque la cause qui l’avait motivée prend fin. TITRE III DE LÀ DISCIPLINE Chapitre I Dispositions communes Art. 210. Le conseil national et les conseils régionaux peuvent être saisis par l’autorité judiciaire à chaque fois qu’une action en responsabilité d’un membre du corps médical est engagé. Ils peuvent se constituer partie civile. Le conseil régional peut être saisi par le conseil national pour des manquements aux règles de déontologie et sur toute disposition du présent décret. Art. 211. Tout médecin, chirurgien dentiste, pharmacien peut être traduit, devant la section ordinale régionale compétente, à l’occasion de fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. Si la plainte vise un membre de la section ordinale régionale, la section ordinale nationale désigne la section ordinale régionale compétente. Si la plainte vise un membre de commission nationale de discipline, et en cas de recours, ce dernier ne siège pas au sein de la commission de auquel ne peuvent être inscrits que les médecins, les discipline. chirurgiens dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions légales requises. Art. 207. - En cas de refus d’inscription, la décision doit être motivée. Aucun refus d’inscription ne peut être décidé sans que l’intéressé n’ait été entendu ou dûment appelé huit jours au moins avant la date prévue pour l’examen de sa demande. Art. 208. Les décisions des sections régionales rendues en matière d’inscription au Tableau peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la section ordinale nationale correspondante dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Art. 212. Le président de la section ordinale régionale, saisi d’une plainte, l’enregistre, la notifie dans les quinze jours à l’intéressé mis en cause. Art. 213. Aucune décision disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’intéressé mis en cause n’ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de quinze jours. La commission disciplinaire peut statuer hors sa présence, si l’interessé ne répond pas à une deuxième convocation. Art. 214. - Sauf en cas de force majeure, l’interéssé mis en cause doit comparaître en personne.
juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 1175
Art. 215. Les médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens mis en cause peuvent se faire assister d’un défenseur-confrère inscrit au Tableau ou d’un avocat à l’exclusion de toute autre personne. Les membres des sections ordinales régionales et nationales ne peuvent être choisis comme défenseurs. Ils peuvent exercer devant la section ordinale régionale et/ou nationale le droit de récusation pour des motifs légitimes souverainement appréciés par le bureau du conseil régional ou national. . Art. 216. - La section ordinale régionale saisie d’une plainte doit statuer dans les quatre mois à compter de la date de son dépôt. Art. 217. - Les sanctions disciplinaires que le conseil régional peut prendre sont : l’avertissement, le blâme. Il peut également proposer aux autorités administratives compétentes conformément à l’article 17 de la loi n° 85-05, l’interdiction d’exercer la profession et/ou la fermeture d’établissement. Art. 218. - L’avertissement, le blâme emportent la privation du droit d’éligibilité pendant une durée de trois ans. L’interdiction temporaire d’exercer la profession entraîne la privation du droit d’éligibilité pendant une durée de cinq ans. 1 Art. 219. Si la décision est intervenue sans que l’intéressé mis en cause n’ait été entendu, celui-ci peut faire opposition, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification par lettre recommandée avec avis de reception. Art. 220. Le président du conseil national, dès réception d’un recours, demande dans un délai de huit jours au président du conseil régional de lui adresser le dossier complet de l’intéressé mis en cause. Le président du conseil régional doit adresser le dossier, dans un délai de huit jours à dater de la réception de la demande. Art. 221. L’exercice de l’action disciplinaire ne fait pas obstacle : aux actions judiciaires, civiles ou pénales, à l’action disciplinaire de l’organisme ou établissement dont dépend éventuellement le mis en cause. Les sanctions de même nature, pour une même faute ne sont pas cumulées. Chapitre II Section ordinale des médecins Section ordinale des chirurgiens dentistes Art. 222. Lorsque la plainte, vise un médecin, un chirurgien dentiste, du secteur privé, de santé publique ou hospitalo-universitaire, la commission de discipline de la section ordinale nationale ou régionale est présidée par un médecin, chirurgien dentiste respectivement du secteur privé, de santé publique ou hospitalo-universitaire. Chapitre III Section ordinale des pharmaciens Art. 223. Lorsque la commission de discipline est saisie, le président de la section ordinale désigne la rapporteur parmi les membres de la commission de discipline. Le rapporteur instruit l’affaire par tous les moyens, qu’il juge propres à éclairer. Le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport au président de la section ordinale. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ‘Art. 224. La durée de cinq ans d’inscription prévue à l’article 173 est remplacée par la durée de cinq ans après la date d’obtention du diplôme de médecin ou de chirurgien dentiste ou de pharmacien. Pour les premières élections des conseils régionaux les médecins inscrits, les chirurgiens dentistes inscrits au dernier Tableau sont remplacés par les médecins, les chirurgiens dentistes exerçant effectivement. Art. 225. Les membres des sections ordinales régionales et nationales, ayant obtenu le moins de voix lors de leur élection feront l’objet du premier renouvellement partiel, en application de l’article 175. Art. 226. Le ministère chargé de la santé en collaboration avec les représentants des associations professionnelles médicales organisent les élections des premiers conseils régionaux. Art. 227. - Les pharmaciens exerçant des activités pharmaceutiques multiples doivent régulariser dans un délai d’un an leur situation conformément aux dispositions du présent décret, à défaut, le ministre chargé de la santé prononce l’interdiction d’exercer. Art. 228. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1992. Sid Ahmed GHOZALI
1176 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 8 juillet 1992 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 1 juin 1992 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études auprès du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1 juin 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études auprès du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement, exercées par M. Kamel Djellal, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1 juin 1992 mettant fin aux fonctions du président directeur général du centre de recherche et de développement (C.R.D.) d’expertise et de conseils juridiques.. Par décret exécutif du 1 juin 1992, il est mis fin aux fonctions de président directeur général du centre de recherche et de développement (C.R.D.) d’expertise et de conseils juridiques, exercées par M. Mahmoud Salah Bousbia, admis à la retraite. Décret exécutif du 1 juin 1992 portant nomination du directeur de l’école nationale d’administration pénitentiaire. Par décret exécutif du 1 juin 1992, M. Boualem Boudina est nommé directeur de l’école nationale d’administration pénitentiaire. Décret exécutif du 1 juin 1992 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 1 juin 1992, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général du ministère des affaires religieuses, exercées par M. Ahmed Derrar, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1 juin 1992 portant nomination du directeur de cabinet du ministre des affaires religieuses. Par décret exécutif du 1er juin 1992, M. Ahmed Derrar ust nommé directeur de cabinet du ministre des affaires religieu ses. Décret exécutif du 1 juin 1992 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Naâma, chef de la division des infrastructures et de l’équipement. Par décret exécutif du 1 juin 1992, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Naama, chef de la division des infrastructures et de l’équipement, exercées par M. Abdelkader Bestaali. -«»- Décret exécutif du 1 juin 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale de la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret exécutif du 1 juin 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale de la | wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Brahim Idir appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1 juin 1992 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1 juin 1992, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur de l’action économique au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Mouloud Amrani. Décrets exécutifs du 1 juin 1992 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. : Par décret exécutif du 1er juin 1992, il est mis fin, à compter du 18 avril 1992, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Laghouat, exercées par M. Abdelkader Mostefai, décédé. Par décret exécutif du 1er juin 1992, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras exercées par MM. : Mohamed Miroud, à la wilaya de Médéa, Abdelhamid Nacer Khodja, à la wilaya de M’Sila, Farid Tala Ighil, à la wilaya de Boumerdès.
8 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 1177 Par décret exécutif du 1er juin 1992, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras exercées par MM. : Abdelatif Derris, à la wilaya de Ghardaïa, Mustapha Slimane Belghoul, à la wilaya de Khenchela, Noureddine Bedoui, à la wilaya de Khenchela. Mohamed Benbelgacem, à la wilaya d’Aïn Defla, appelés à exercer d’autres fonctions. Décrets exécutifs du 1er juin 1992 portant nomination de directeurs de l’administration locale de wilayas. Par décret exécutif du 1er juin 1992, M. Noureddine Bedoui est nommé directeur de l’administration locale de la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret exécutif du 1er juin 1992, M. Ali Kasdi est nommé directeur de l’administration locale de la wilaya de Tipaza. Décret exécutif du 1er juin 1992 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1er juin 1992, M. Hacène Ould Madi est nommé sous-directeur des moyens au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. -«» Décret exécutif du 1 juin 1992 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du 1er juin 1992 sont nommés chefs de daïras auprès des wilayas suivantes MM. : Wilaya d’Oum El Bouaghi Hocine Ramli Wilaya de Batna Mohamed Ladmia Abdelatif Derris Wilaya de Tlemcen Abdellah Benantar Mohamed Chaffai Wilaya de Tizi Ouzou Brahim Idir Wilaya de Sétif
Kamel Guerdoud Wilaya de Skikda Abdelbaki Bouzahra Wilaya de Sidi Bel Abbès Mustapha Slimane Belghoul Wilaya de Guelma Abdelbaki Ziani Wilaya de Mascara Benamar Kies Mohamed Maatallah Wilaya d’Oran Mohamed Belghoraf Mokhtar Megueddad Wilaya ‘d’Illizi Mohamed Arrallah Wilaya de Boumerdès Salah Cherradi Merzouk Benisli Abdelaziz Khellaf Maamar Alaïli Wilaya de Tissemsilt Mustapha Habachi Wilaya d’El Oued Mohamed Benbelgacem Wilaya de Khenchela Abdelouahab Nouri Mohamed Boutehloula Wilaya de Ghardaïa Abdelouahab Mostefa Hamed Wilaya de Relizane
- Abdelkader Tayane.
1178 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 8 juillet 1992 Décret exécutif du 1er juin 1992 mettant fin aux fonctions du directeur du contrôle des institutions sociales et culturelles à l’inspection générale des finances. Par décret exécutif du 1er juin 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur du contrôle des institutions sociales et culturelles à l’inspection générale des finances, exercées par M. Mohamed Snoussi, appelé à exercer une autre fonction. «» Décret exécutif du 1 juin 1992 mettant fin aux fonctions du directeur du contrôle des institutions administratives et financières à l’inspection générale des finances. Par décret exécutif du 1 juin 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur du contrôle des institutions administratives et financières à l’inspection générale des finances, exercées par M. Belaïd Rekhis, appelé à exercer une autre fonction. «» Décret exécutif du 1er juin 1992 mettant fin fonctions du directeur de contu ôle des institutions économiques à l’inspection générale des finances. Par décret exécutif du 1er juin 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur du contrôle des institutions économiques à l’inspection générale des finances, exercées par M. Mohamed Aouali, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 1er juin 1992 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’inspection générale des finances. Par décret exécutif du 1er juin 1992, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la documentation à l’inspection générale des finances, exercées par M. Ramdane Douar, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1er juin 1992, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens et de la formation à l’inspection générale des finances, exercées par M. Maamar Riad, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1er juin 1992, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du droit de la concurrence à la direction de la concurrence et des prix, exercées par M. Mohand Arezki Bellik, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er juin 1992 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 1 juin 1992, il est mis fin sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur de la législation et des échanges à la direction générale des douanes, exercées par M. Belkacem Feghoul. » « Décrets exécutifs du 1er juin 1992 portant nomination de chefs de divisions à l’inspection générale des finances. ! Par décret exécutif du 1er juin 1992, M. Mohamed Snoussi est nommé chef de la division du contrôle et de l’évaluation des activités sociales, financières, des services et de la réalisation à l’inspection générale des finances. Par décret exécutif du 1 juin 1992, M. Mohamed Acail est nommé chef de la division du contrôle de l’évaluation des administrations d’autorités, des régies financières, des secteurs des industries, des mines et de l’énergie à l’inspection générale des finances. Par décret exécutif du 1er juin 1992, M. Belaïd Rekhis est nommé chef de la division du contrôle et de l’évaluation des activités de formation, de recherche, de la culture, de la communication, de l’agriculture, des pêches et forêts à l’inspection générale des finances. -«» Décret exécutif du 1er juin 1992 portant nomination du directeur des études et de la documentation à l’inspection générale des finances. Par décret exécutif du 1er juin 1992, M. Ramdane Douar est. nommé directeur des études et de la documentation à l’inspection générale des finances. » « Décret exécutif du 1er juin 1992 portant nomination d’un directeur d’études à l’inspection générale des finances. Par décret exécutif du 1er juin 1992, M. Maamar Riad est nommmé directeur d’études, chargé du suivi des actions de contrôle des services extérieurs et de la coordination des relations avec les autres institutions et services de contrôle à l’inspection générale des finances.
8 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 1179 Décret exécutif du 1er juin 1992 portant nomination | du chef de mission de contrôle à l’inspection générale des services des douanes. Par décret exécutif du 1er juin 1992, M. Ahmed Sefouane est nommé chef de mission de contrôle à l’inspection générale des services des douanes. Décret exécutif du 23 juin 1992 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 23 juin 1992, M. Noureddine Toualbi est nommé chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 3 juin 1991 relatif aux aptitudes professionnelles des contrôleurs de la circulation aérienne. Le ministre des transports, Vu le décret exécutif n° 89-165 du 24 avril 1989 fixant les attributions du ministre des transports complété; Vu l’arrêté du 3 juin 1991 relatif aux conditions d’exercice de la fonction de contrôleur de la circulation aérienne; Arrête : Article 1er. - Le programme de formation en vue de l’obtention du diplôme de contrôleur de la circulation aérienne est proposé par l’école ou le centre d’instruction agréé et soumis à l’approbation du directeur de l’aviation civile et de la météorologie du ministère des transports. Le programme doit comprendre obligatoirement : un enseignement général et spécifique aéronautique, un enseignement théorique et pratique portant sur les qualifications de base afférentes au contrôle d’aérodrome, d’approche et régional et permettant de juger des aptitudes au type de contrôle considéré. Art. 2. Les programmes des qualifications sont fixés en annexe I. Ils sont mis en œuvre dans les conditions fixées à l’article 1er ci-dessus par l’organe de formation et/ou l’organisme employeur. Ils devront être actualisés sur une base annuelle pour tenir compte de l’évolution des techniques et des procédures. L’ensemble des personnels titulaires de licence devront être régulièrement instruits des évolutions des techniques et de procédures intervenues dans le domaine du contrôle du trafic aérien et nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. L’organisme employeur est tenu de soumettre à l’approbation les programmes de qualification actualisés au plus tard le 30 novembre de chaque année, accompagnés du bilan des qualifications de l’année en cours. Art. 3. La qualification locale sanctionne la connaissance approfondie des procédures et installations de contrôle de la circulation aérienne dans un lieu donné. Elle est effectuée après l’obtention du diplôme de contrôleur de la circulation aérienne et après un stage d’initiation pratique. Elle fait l’objet d’un certificat de qualification délivré par un contrôleur examinateur. Elle mentionne l’organe de contrôle de la circulation aérienne auprès duquel le titulaire est autorisé à exercer les fonctions de contrôleur de la circulation aérienne. Art. 4. La qualification « contrôle d’aérodrome >>> permet à son titulaire d’assurer le contrôle d’aérodrome pour le ou les aérodromes correspondants à la qualification locale dont il est détenteur. Les qualifications d’aérodromes sont réparties en quatre (4) classes. La classe 1 est formée des qualifications locales de l’aérodrome: Alger/Houari Boumediène. Durée de la période probatoire : 3 mois minimum. La classe 2 formée des qualifications locales, des aérodromes: Constantine Oran Annaba Tamanghasset. Durée de la période probatoire: 45 jours minimum. La classe 3 est formée des qualifications locales des aérodromes: Ghadaïa - Hassi Messaoud In Aménas Tlemcen Adrar– Béchar Tébessa - Béjaïa Biskra Djanet - In Salah Jijel - Ouargla Tiaret Tindouf. Durée de la période probatoire: 1 mois minimum. La classe 4 est formée des qualifications locales des aérodromes: El Menia - Illizi - El Oued - Touggourt Timimoun Bordj Badji Mokhtar In Guezzam - Bou Saada - Mascara. Durée de la période probatoire : 1 mois minimum.
1180 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 8 juillet 1992 Art. 5. - La qualification « contrôle d’approche >>> Art. 12. - permet au titulaire d’une qualification de contrôle d’aérodrome de l’endroit considéré d’assurer le contrôle d’approche pour le ou les aérodromes correspondants à la qualification dont il est détenteur, à l’intérieur de l’espace aérien placé par l’autorité compétente sous la responsabilité de l’organe assurant le contrôle d’approche. Les qualifications d’approche sont reparties en trois (3) classes. La classe 1 est formée des qualifications d’approche de l’aérodrome: Alger/Houari Boumediène. Durée de la période probatoire : 6 mois minimum. La classe 2 formée des qualifications des aérodromes: Constantine Oran - Annaba. Durée de la période probatoire : 6 mois minimum. La classe 3 est formée des qualifications d’approche des autres aérodromes en cas de création du service. Durée de la période probatoire : 6 mois minimum. Art. 6. La qualification premier contrôleur permet à son titulaire d’assurer les services de la circulation aérienne au niveau du centre de contrôle régional d’Alger. Durée de la période probatoire: 6 mois minimum. Art. 7. - La qualification régionale classe 1 permet à son titulaire d’assurer les services d’informations de vol et consultatif de la circulation aérienne Une qualification non exercée pendant six (6) mois consécutifs ne peut être renouvelée que si le candidat subit avec succès un stage de qualification adapté dans son contenu et sa durée. Ce programme est arrêté par une commission comprenant au moins : le chef de service : représentant l’employeur, un contrôleur : instructeur, un contrôleur : examinateur. Un dossier complet comprenant l’ensemble de ces éléments et justificatifs est érigé pour le renouvellement. Art. 13. Le régime des études relatif aux stages de qualification est fixé en annexe 2. Ce régime précise également les modalités de renouvellement des contrôleurs détachés ou en disponibilité. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1991. Hassen KAHLOUCHE. ANNEXE I I Programme et critères d’accès à la qualificaainsi que le ❘tion aérodrome. service du contrôle de la circulation dans certains espaces et régions contrôlés spécifiés au niveau d’un centre de contrôle régional. Durée de la période probatoire: 6 mois minimum. Art. 8. - La qualification régionale classe 2 permet à son titulaire d’assurer les services d’information de vol et consultatif de la circulation aérienne au niveau de contrôle régional et/ou d’un centre d’information de vol. Durée de la période probatoire : 6 mois minimum. Art. 9. La qualification <<< Radar » permet au titulaire d’une qualification de contrôle d’aérodrome, d’approche ou régional d’assurer la fonction de contrôleur radar correspondant à sa qualification. La durée probatoire ne peut être inférieure à six (6) mois. Art. 10. Le programme du stage pédagogique destiné à la formation des candidats à la fonction de contrôleur instructeur est soumis à l’approbation du directeur de l’aviation civile et de la météorologie du ministère des transports préalablement à sa mise en œuvre dans un centre ou une école agréé. Art. 11. Les contrôleurs examinateurs représentent le directeur de l’aviation civile et de la météorologie dans l’exercice de la fonction d’examinateur. Ils sont choisis par lui sur une liste d’aptitude professionnelle proposée par l’organisme employeur. A) Profil I Critères d’accès à la qualification de contrôleur d’aérodrome : L’accès à cette qualification est ouvert exclusivement aux candidats ayant suivi un stage homologué et obtenu un diplôme de contrôleur de la circulation aérienne délivré par une école agréée. En outre, ces candidats sont astreints à une période de formation complémentaire en vue d’acquérir les connaissances requises par la qualification et pour l’adaptation pratique au poste de travail et justifiant d’un certificat d’adptitude physique et mentale. II Formation complémentaire : Durée 6 mois maximum: a) une fois désigné, le candidat (sorti directement d’école ou en provenance d’un autre aérodrome national) est mis directement en stage pratique dans les services de la circulation aérienne ci-après : bureau d’information aéronautique, bureau de piste, bureau régional des télécommunications, b) il devra, en outre, subir un stage d’initiation au contrôle d’aérodrome d’une durée maximale de 3 mois sous la responsabilité d’un contrôleur titulaire d’une qualification appropriée en état de validité.
8 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 1181 III Contenu des connaissances à acquérir au cours de la première période de stage pratique complémentaire :
- au bureau d’information aéronautique : a) connaissance parfaite de l’espace aérien national et FIR environnantes, b) zone de couverture, c) mise à jour des documents aéronautiques (DOC et annexes de l’OACI), d) mise à jour de l’AIP et ATLAS, e) savoir rédiger et transmettre les demandes de diffusion de NOTAM.
- au bureau de piste : a) connaissance parfaite de tous les messages concernant la circulation aérienne, b) étude des cheminements aériens et des axes prédéterminés desservant l’aérodrome, c) vérifier et contresigner les plans de vol déposés, d) tenir à jour le registre des autorisations de survol et d’attérissage et en informer les autorités concernées, e) vérifier les documents de bord et ceux du personnel navigant, f) exploiter les avis d’irrégularité, d’incident ou accident, g) rédiger tous les messages relatifs à la circulation aérienne.
- au bureau régional des télécommunications : a) transmettre les messages conformément aux procédures RSFTA sur les téléimprimeurs en liaison avec le B.C.T, b) Réception, contrôle et remise des messages aux destinataires. IV Stage théorique de qualification : D’une durée de 4 à 6 semaines, ce stage constitue un rafraîchissement de base des matières essentielles dans lequel l’accent sera mis surtout sur la connaissance de l’aérodrome, de son environnement et de son équipement indispensable à l’exploitation ainsi que des consignes locales. V - Stage pratique de qualification : Durée maximum: 3 mois. Le candidatest mis en instruction sur poste de travail sous la responsabilité de contrôleurs détenteurs d’une qualification appropriée. B) Contenu du programme. 1ère partie : 1 Circulation aérienne. Référence des documents: annexe 11 de l’OACI annexe 2 « » Doc 4444 « »
- Rappel de définitions : aire de mouvement, aire de manœuvre, aire de trafic, zône dangereuse, zône réglementée, zône interdite, zône de contrôle, région de contrôle, TMA, région d’information de vol, région à service consultatif.
- Identification des routes ATS.
- Règles de l’air. a) Règles générales : hauteurs minimales, niveau de croisière et règle semi-circulaire, acrobaties aériennes, zônes interdites et zônes réglementées, b) Prévention des abordages : : proximité, priorité de passage et aéronefs face à face, dépassement, attérrissage, attérrissage d’urgence. c) Feux réglementaires des aéronefs. a) Renseignements sur les vols : le plan de vol FPL.
- dépôt de FPL et teneur du FPL,
- obligation de dépôt du FPL et son respect,
- modification et demande de modification du plan de vol,
-
- intervention illicite,
- interception.
- Les règles de vol à vue VFR.
- Critères de vol à vue : à l’intérieur d’une zône de contrôle, à l’intérieur et hors de l’espace aérien contrôlé.
- Hauteurs minimas.
1182 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 8 juillet 1992
- Les règles de vol aux instruments IFR.
- Règles applicables à tous les vols IFR.
- Poursuite en VFR d’un vol IFR.
- Règles applicables aux vols IFR à l’intérieur et hors de l’espace aérien contrôlé.
- Signaux: Signaux de détresse et d’urgence, signaux lumineux pour la circulation d’aérodrome,
- signaux visuels au sol.
- Contrôle d’aérodrome : Fonctions du contrôleur d’aérodrome, service d’alerte assuré par les tours de contrôle, positions critiques dans les circuit de circulation d’aérodrome et au sol, critères du choix de la piste en service.
- Feux aéronautiques à la surface : Généralités, conditions d’utilisation du balisage lumineux d’aérodrome.
- Service d’information assuré par les tours de contrôle : Renseignements intéressant l’exploitation aérienne,
- informations sur l’état de l’aérodrome.
- Contrôle de la circulation d’aérodrome: Ordre de priorité des aéronefs à l’arrivée et au départ, contrôle de la circulation au sol, contrôle de la circulation des véhicules sur l’airė de manœuvre contrôle de la circulation dans le circuit, contrôle des aéronefs au départ/espacement minimal, la turbulence de sillage, contrôle des aéronefs à l’arrivée, le circuit d’attente.
- Autorisation de vol VFR spéciaux.
- Coordination des services du contrôle de la circulation arérienne entre approche et tour, répartition des fonctions de contrôle, entre tour et approche.
- Les espacements appliqués dans le contrôle d’approche.
- Procédures d’attente et d’approche aux instruments.
- Expressions conventionnelles de phraséologie. II Navigation aérienne. a) Rappels: Cap, route, déclinaison magnétique, déviation, gisement, relèvement. relations entre cap et route avec exercices pratiques. b) Le triangle de vitesse c) Orthodromie et loxodromie d) Navigation à l’estime e) Point équitemps f) Point de non retour g) Rayon d’accion et autonomie Radionavigation. a) Propagation des ondes électromagnétiques/les couches réflectrices. b) NDB radiobalises c) VOR d) DME e) ILS f) Principes de radiogoniométrie : VHF/DF. g) Radar primaire et radar secondaire/GCA IV - Météorologie a) L’interprétation d’un métar/rappel du code métar, b) Anticyclone, dépression, formation des orages c) Les dangers à la navigation d) Les brouillards et leur formation brouillards de rayonnement brouillards d’advection La brume e) Le cumulonimbus f) La foudre g) Interprétation d’une carte de prévision h) Les vents en altitude/choix d’un niveau de croisière
8 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 1183 V- Infrastructures et balisage. Référence: Annexe 14 - Aérodromes a) Rappels: altitude d’un aérodrome, point de référence d’un aérodrome, prolongation d’arrêté, prolongement dégagé, longueur de base d’une piste et identification, barrette b) Distances déclarées et méthodes de calcul c) Sauvetage et lutte contre les incendies (recommandations), catégorie. d) Les aides visuelles à la navigation e) Indicateurs et dispositifs de signalisation f) Balisage général diurne de piste CAT et des voies de circulation qui la desservent g) Balisage lumineux d’aérodrome h) Pistes et voies de circulation cat II et cat III i) Dispositif d’approche aux instruments j) Vasis, A. vasis, T. vasis, At. vasis.. k) Aides visuelles pour signaler les obstacles et les zônes hors service. VI - Altimétrie a) Rappels: QNH, QFE, QNE, altitude, hauteur, altitude de transition, niveau de transition, 1013,2 mb, OCL, OCH. b) Méthode de calcul d’un niveau de transition c) Exercices: tableau des NT de l’aéroport H/B d) Méthode de calcul du QNE, exercices d’application VII Identification des A/C et performances. Il s’agit de connaître parfaitement les caractéristiques et performances des aéronefs utilisant couramment les terrains tels que : B 727, B 737, A 300, A 310, FK 27, TU 154, DC 9, L 1011 ou Tristar, B 747, GII, B 707, DC 8, В 767…… VIII Anglais technique.
- Vocabulaire technique utilisé en aéronautique
- Expressions conventionnelles à l’usage du contrôle d’aérodrome. 2ème partie : I- Connaissances de l’aérodrome et son environnement (Connaissances locales ). a) Situation et description détaillée du terrain (schémas): caractéristiques des pistes : orientation, longueur, largeur, portance, les voies de circulation desservant les pistes, les aires de stationnement, description du balisage de jour et de nuit, topographie du terrain incluant les points élevés avec distance et relèvement par rapport à l’aérodrome, situation d’autres aérodromes situés à l’intérieur d’un rayon de 25 NN et connaissance du type d’opérations qui s’y déroulent, la CTR et les points de cheminement à vue. b) Connaissance parfaite de toutes les aides radio à la navigation de la TMA avec leurs caractéristiques. c) Règles locales d’aérodrome : procédures de contrôle d’aérodrome, opérations particulières du système de balisage de piste, de voies de circulation ainsi que feux d’obstacles et balises d’aérodrome, procédure locale de roulage - SMC, procédure départ/arrivée, vols présidentiels, traitement des VIP. d) Caractéristiques locales de la circulation aérienne : connaissance de tous les avions fréquentant le terrain, procédure de vols locaux, procédures réacteurs, turbopropulseurs, conventionnelles. e) Coordination avec les autres services de la circulation aérienne : avec le contrôle d’approche et vice-versa, phraséologie utilisée pour les procédures de coordination, moyens de communication avec d’autres services liaison avec les compagnies aériennes opérant sur le terrain et autres organismes officiels (protocole, police, douanes). f) Procédures locales d’alerte des différents, services d’urgence :
- disponibilité du service
- accident d’aéronef
- aéronef en état d’urgence
- méthode de direction des services de pompiers
- notification.
1184 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 8 juillet 1992 g) Procédures de recherche et sauvetage :
- Initiation de recherche et sauvetage
- Facilités disponibles (SSIS), position et zône d’intervention
- Annulation. h) Information météorologiques :
- Interprétation des metars propres au terrain
- Interprétation et application des observations météorologiques dans une zone de 25 NN de l’aérodrome. i) Opérations générales :
- Utilisation des équipements à la tour de contrôle ainsi que des signaux lumineux
- Transmission correcte des informations opérationnelles
- Connaissance parfaite des facilités radio et téléphones utilisables
- Rédaction parfaite des bandes de progession de vol (strips)
- Fermeture de l’aérodrome
- Procédure air miss
- Registres Ret S j) Les consignes locales d’exp’ata.ion:
- Minimas opérationnels d’Alger/Houari Boumediène
- Utilisation de la platine balisage
- Connaissance parfaite des notes de service et des NOTAM concernant l’exploitation de l’aire de mouvements
- Procédure à suivre pour atténuer le péril aviaire
- Cérémonies d’accueil des hautes personnalités
- Infractions
- Mise en œuvre de la relève et passation des consignes. II - PROGRAMME ET CRITERES D’ACCES A LA QUALIFICATION « APPROCHE » A/PROFIL I) Critères L’accès à cette qualification est ouvert aux candidats titulaires d’une qualification aérodrome en état de validité. II) Formation complémentaire : Le candidat devra suivre un stage d’initiation au contrôle d’approche d’une durée n’excédant pas trois (3) mois, sous la responsabilité d’un contrôleur d’approche dûment qualifié. III) Stage théorique de qualification ce stage constitue une révision trés rapide des matières du stage de qualification au contrôle d’aérodrome d’une part, d’autre part, il sera axé sur le contrôle d’approche et les consignes locales ainsi que la connaissance parfaite des SID et STAR, notamment la coordination avec le CCR. Durée 2 à 3 semaines. IV) Stage pratique de qualification : Durée: 2 à 3 semaines ou pourvu que chaque candidat ait au moins exécuté 12 exercices sur « simulateur », sous les ordres de contrôleurs détenteurs d’une qualification appropriée. B/ CONTENU DU PROGRAMME THEORIQUE 1ère partie I) Circulation aérienne : a) Rappels: Les règles de vol à vue et de vol aux instruments Les vols VFR spéciaux Pratique du contrôle d’aérodrome Identification des routes ATS. b) Le contrôle d’approche : Procédures générales pour les aéronefs au départ Espacement minimal entre aéronefs au départ Réduction des espacements renseignements pour les aéronefs au départ Procédures générales pour les aéronefs à l’arrivée Approche à vue Approche aux instruments Procédures d’attente Séquence d’approche ; Procédures de régulation des approches Heures d’approche prévue Renseignements pour les aéronefs à l’arrivée Espacements entre aéronefs au départ et a/c à l’arrivée Coordination entre le CCR et le contrôle d’approche
- Répartition des fonctions de contrôle (CCR/APP) Echange de renseignements sur les mouvements et le contrôle des aéronefs entre l’APP et le CCR et vice-versa Coordination entre l’APP et tour de contrôle d’aérodrome
8 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 1185 Renseignements sur les mouvements et le contrôle des aéronefs entre le contrôle d’approche et la tour de contrôle et vice-versa Approche manquée Procédures de panne radio Les phases d’urgence en approche Emploi du radar dans le contrôle d’approche. II) Radionavigation : a) Principes de radiogoniométrie : gisement; relèvement le VHF/DF b) Relations entre le cap et la route (exercices pratiques) c) Caractéristiques des aides radio desservant le terrain (prévisions) le VOR le DME l’ILS d) Radar primaire et radar secondaire III) Infrastructure et balisage : a) Révision rapide de quelques définitions, programme, qualification d’aérodrome b) Les distances déclarées c) Balisage diurne de piste Cat II et III et des voies de circulation, balisage d’obstacles et de zones temporairement fermées. d) Balisage lumineux rampe d’approche balisage de pistes et voies de circulation VASIS. A, VASIS, T.VASIS. IV) Navigation aérienne : a) Le triangle de vitesse b) Points d’équitemps c) Autonomie, rayon d’action d) Le point de non retour e) Choix des terrains de dégagement. V) Météorologie : a) Les dangers à la navigation brouillards brume le cumulo-nimbus la foudre b) Interprétation du metar et d’une carte de prévision anticyclone, dépression. VI) Altimétrie : a) Calcul du QNE b) Calcul du niveau de transition c) Exercices pratiques. VII) Phraséologie : a) Expressions conventionnelles à l’usage du contrôleur d’approche b) Expressions conventionnelles à l’usage de la coordination. 2ème partie I) Connaissances locales/consignes d’exploitation : a) Procédures de contrôle de la circulation aérienne : Coordination du trafic à l’arrivée et au départ Séparation standard Tenue correcte des fiches de progession de vol Phraséologie standard de radiotéléphonie. b) Règles locales de contrôle : Limites des espaces aériens Procédures de vols locaux Procédures réacteurs, turbopropulseurs et conventionnels Portée visuelle de piste Vols présidentiels Caractéristiques du terrain Connaissance générale de la TMA. c) Caractéristiques de la circulation aérienne locale : Connaissance des types d’aéronefs et leurs performances. d) Coordination avec le CCR : Procédures locales de notification des vols au départ et à l’arrivée Transferts et points de report, cheminements Division de l’espace aérien. e) Procédures d’approche aux instruments de départ, d’attente et de remise des gaz : Procédure pour chaque aide à la navigation : OA, ALR, ZEM OCL pour chaque piste Attente pour chaque aide à la navigation: OA, ZEM, SDM
- Remise de gaz.
1186 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 8 juillet 1992 f) Aides radio desservant l’aérodrome : Position, fréquence, type et usage de chaque facilité. g) Météo: Connaissance des messages météorologiques
- Aptitude à prévoir un temps significatif susceptible d’avoir une influence sur l’évolution des aéronefs. h) Procédures d’urgence. i) Alerte et sauvetage : Procédures locales d’alerte (positions, zone d’intervention) Moyens disponibles et moyens complémentaires en cas d’accident grave (coordination avec les casernes de pompiers d’El Harrach et autres). III Programme et critères d’accès aux qualifications régionales QUALIFICATION CONTROLE REGIONAL CLASSE 2 A) ACCES: L’accès à la qualification <<< CONTROLE REGIONAL » classe 2 est ouvert à tout candidat justifiant : d’un diplôme de contrôleur de la circulation aérienne délivré par une école agréée, d’un certificat médical d’aptitude physique et mentale délivré par un centre d’expertise agréé. B) PROFIL : La qualification « contrôle régional classe 2 >>> comporte deux phases : phase INITIATION, phase QUALIFICATION. C) CONTENU DU PROGRAMME : I PHASE INITIATION: a) THEORIE: Connaissance de la F.I.R Altitude de sécurité Sectorisation et aérodromes (identification) Zones dangereuses réglementées et interdites situées dans le ou les secteurs, Etude partie cartes COM et Radio Navigation F.I.R Alger, Réseau des routes AIS (national et survols) Connaissance sommaire des consignes d’exploitation et lettres d’agrément, Le service d’information et le service d’alerte (portée et mise en œuvre), Signes conventionnels, Messages des services de la circulation aérienne, Les espacements, Phraséologies conventionnelles-anglais, Identification des aeronefs,
- Immatriculation compagnie,
- Type et performance des avions. b) PRATIQUE : Il s’agit, à ce stade, de montrer aux stagiaires la manière dont est assuré le service d’information de vol et le service consultatif. PHASE QUALIFICATION : A) THEORIE: CIRCULATION AERIENNE. Etude AIP Algérie, Annexes 2 et 11 et DOC 4444, Règles de vol à vue, Règles de vols aux instruments, Plan de vol, Les indicatifs de priorités, Connaissance du ou des secteurs (limites, particuliarités, altitudes de sécurité), Aérodrome (s) situé (s) dans le ou les secteurs, Zones dangereuses réglementées et interdites, Etude partie cartes COM et Radio Navigation de ou des secteurs, Consignes d’exploitation et lettres d’agrément, Le service consultatif et le service d’alerte ( portée et mise en œuvre), Coordination et transfert, Les espacements,
Les urgences et les interruptions des communications (rappel), Anglais technique.
8 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 1187 ALTIMETRIE : Les différents calages altimétriques, Calcul du niveau de sécurité, B) PRATIQUE : Série d’exercices avec nombres appréciables d’aéronefs, Conflit au point de convergence des routes et nombre d’aéronefs conséquents, Introduction d’aéronefs en panne radio et descente d’urgence, C) DUREE DU STAGE : 7 semaines (théorie et pratiques) et/ou pourvu que chaque candidat ait exécuté au moins 20 exercices sur <<< simulateur >>> QUALIFICATION CONTROLE REGIONAL CLASSE 1 A) THEORIE : Etude AIP Algérie, Annexes 2 et 11 et DOC 4444,
-
- Règles de vol à vue,
- Règles de vols aux instruments, Plan de vol (Rappel), Espacements entre aéronefs au départ et à l’arrivée, Connaissance du ou des secteurs (limites, particuliarités, altitudes de sécurité), Axes et routes, dénomination, alignement, Aérodrome (s) situé (s) dans le ou les secteurs, Zones dangereuses réglementées et interdites, Etude partie cartes COM et Radio Navigation du ou des secteurs, Consignes d’exploitation et lettres d’agrément, Etude des SID (Départs standardisés), Le service du contrôle de la circulation aérienne (portée et mise en œuvre), Coordination et transfert,
- Expressions conventionnelles (Rappel), Messages des services de la circulation aérienne, Les espacements-Approche et route, Calcul des heures de croisement et dépassements, Les urgences et les interruptions des communications, Autorisation du contrôle de la circulation aérienne, Les phases d’approche, Etude des procédures d’approche aux instruments des aérodromes situés dans le ou les secteurs, Les virages, Régulation, ALTIMETRIE : Calcul de l’altitude de sécurité, du niveau de sécurité, de l’altitude de transition, B) PRATIQUE : Série d’exercices avec nombres d’aéronefs et de conflits très conséquents, concentration mentale et nerveuse poussée à l’extrême par la multitude des tâches à accomplir. Avion en panne radio et descente en emergency. C) DUREE DU STAGE : 7 semaines (théorie et pratiques) et/ou pourvu que chaque candidat ait exécuté au moins 20 exercices sur <<< simulateur >>>> QUALIFICATION « 1º CONTROLEUR » A) THEORIE : Espacements, Réductions des minimas d’espacements, Phases d’approche, Virages, Procédures d’attente, Définition hauteur de décision, Séquence d’approche, 5 Procédures de régulation des approches, Heure d’approche prévue, Renseignements pour les A/C de l’arrivée, L’espacement entre aéronefs à l’arrivée et au départ, Connaissance du ou des secteurs (limites, particuliarités, altitudes de sécurité), Axes et routes: dénomination, alignement, Zones dangereuses réglementées et interdites situées dans le ou les secteurs, Etude partie COM et Radio Navigation du ou des secteurs, Consignes d’exploitation et lettres d’agrément,
1188 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N-52 8 juillet 1992 Etude des SID (Départs standardisés), Coordination et transfert, Urgences et interruptions des communications (rappel), Autorisation du contrôle de la circulation aérienne, Etude des procédures d’approche aux instruments des aérodromes situés dans le ou les secteurs, ALTIMETRIE : Altitude de transition et altitude de sécurité, Anglais (expression conventionnelle), Notion sur radar, . Régulation, Météorologie, phénomènes météo dangereux à la navigation aérienne. B) PRATIQUE : Série d’exercices avec nombres d’aéronefs et de conflits très conséquents, concentration mentale et nerveuse poussée à l’extrême par la multitude des tâches à accomplir. Avion en panne radio et descente d’urgence, C) DUREE DU STAGE : 7 semaines (théorie et pratiques) et/ou pourvu que chaque candidat ait exécuté au moins 20 exercices sur le << simulateur >>> ANNEXE II REGIME DES ETUDES RELATIF AUX QUALIFICATIONS I- Barême de notation 1 Le seuil d’admission pour toutes les qualifications est fixé à 65%. Cas de rachat - Pratique 2- En cas de note au test pratique égale ou supérieure à 60% et inférieure à 65%. L’opportunité d’un examen de rattrapage est laissée à l’appréciation du jury qui en fixera la date. Délais: au poste de travail : 45 jours maximum Délais : sur simulateur : 15 jours maximum 3 Une note inférieure à 65% au deuxième test est éliminatoire quelque soit la moyenne obtenue en théorie. II Théorie 4 Au cas où la note obtenue par le candidat en théorie est égale ou supérieure à 60% et inférieure à 65% le candidat est déclaré admis si la note en pratique est supétieure à 65% et si sa moyenne général théorie/pratique est égale ou supérieure à 65%. Autrement, il est soumis à un examen de rattrapage. 5 Le candidat n’ayant pas obtenu une note suffisante à l’examen de rattrapage pour lui permettre de remplir les conditions prévues ci-dessus, sera éliminé. 6- En cas de note égale ou supérieure à 60% et inférieure à 65%, l’examen de rattrapage est systématique, il devra avoir lieu au plus tard dans les 90 jours suivant le premier examen. 7 Tout candidat à une qualification a le droit de passer un deuxième exament en cas d’echec au premier. Dan ce cas, il sera admis à suivre un deuxième stage préalable. 8 En cas d’echec au deuxième examen de qualification, le cas est soumis au jury d’examen pour :
-
- soit prononcer une réorientation,
- soit décider le maintien dans le type de qualification et classe de qualification initiale,
- soit rétrogradation à un autre type et/ou classe de qualification. 9- Le stage devra être progarmmé au plus tôt 12 mois et au plus tard 24 mois après le premier stage de qualification. III Examens 10 Nul ne peut être notateur à un examen de qualification locale s’il ne possède pas les qualifications postulées par le candidat, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur de l’Aviation civile à des contrôleurs possédant des qualifications équivalentes et/ou aux examinateurs qu’il aura habilités. IV Commission d’examen 11 La commission d’examen est chargée de :
- supérviser les épreuves pratiques en service effectif ou sur << simulateur ». constituer, à l’intention du jury ad hoc, le dossier défini ci-dessous. 12 Le dossier visé ci-dessus, est constitué comme: suit: le rapport global de stage établi par l’instructeur chargé du suivi ou parrain du stage,
8 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 52 1189 les résultats du test ayant sanctionné la phase théorique, les appréciations et les notes chiffrées de chaque membres de la commission et les réserves émises éventuellement lors du test pratique, un rapport de synthèse où figureront la moyenne générale obtenue par chaque candidat et les observations. 13 Le dossier doit parvenir au président du jury dans un délai n’excèdant pas 10 jours. 14 La commission d’examen est composée comme suit : deux représentants du centre de gestion concerné dont l’un doit être examinateur, un ou plusieurs notateurs titulaires de la qualification instructeur, un représentant des contôleurs désigné par ses pairs (observateur). 15 La coordination au sein de la commission est assurée par l’instructeur qui avait la charge de parrainer le stage. V 16 Jury d’examen 16 Le jury d’examen est chargé de : se prononcer au vu du dossier qui lui est soumis par la commission d’examen sur l’octroi de la qualification locale postulée par le candidat, proposer au directeur de l’Aviation civile et de la météorologie du ministère des transports, toutes modifications à apporter au critères de notation et au fonctionnement de la commission d’examen.. 17 Le jury d’examen peut se réunir à la demande du directeur de l’organisme ou du centre de gestion concerné pour décider des mesures à prendre quand un contrôleur ayant obtenu une qualification n’obtient pas la confirmation après épuisement des périodes probatoires admises. 18 Le jury d’examen comprend : un (01) représentant de l’Aviation civile, président, un (01) représentant de l’organisme employeur, vice-président, l’instructeur parrain du stage, une partie ou la totalité des membres de la commission d’examen. 19 Le jury d’examen peut se réunir le même jour que la commission d’examen. 20 Les décisions du jury sont transmises sous forme de procès-verbal signé par l’ensemble des membres du jury au directeur de l’Aviation civile et de la météorologie du ministère des transports et au directeur de l’organisme employeur aux fins de suivi. VI - Prolongation de la durée de la période probatoire 21 Les périodes réglementaires peuvent être prolongées d’une durée : de deux fois trois mois pour celles fixées à 6 mois, de deux fois un mois pour celles fixées à 3 mois, de un mois pour celles fixées à 2 mois ou moins. VII Procédure de confirmation 22 Une fois la confirmation acquise, elle prend effet à compter de la date de l’examen de la date de l’épreuve pratique, procès-verbal du jury faisant fois. 23 A terme échu, le centre de gestion concerné saisira les services compétents de l’organisme employeur pour lui notifier la décision de confirmer lè cándidat à son poste de travail. VIII - Modalités de renouvellement de leurs titres pour les contrôleurs détachés ou en disponibilité 24 Les contrôleurs détachés (autres que ceux qui le sont pour les besoins de formation) pour une durée supérieure à six mois et inférieure à 24 mois revalideront, à leur retour, la dernière qualification dont ils étaient détenteurs avant leur détachement ou leur mise en disponibilité. 25 Les contrôleurs détachés dans le cadre du service national sont soumis aux mêmes dispositions que les détachés visés ci-dessus. 26 Les contrôleurs détachés ou mis en disponibilité pour une durée supérieure à 24 mois qui sont détenteurs d’une qualification « contrôleurs » ou « régional classe 1 » doivent, à leur réintégration, renouveler la qualification locale du lieu considéré ou là qualification « régional classe 2 ». 27 Les contrôleurs détachés pour des tâches de formation pourront maintenir le ou les titres dont ils sont détenteurs pourvu qu’ils exercent les privilèges liês à leurs qualifications un maximum de (72) heures par semestres. 28 Les contrôleurs visés à l’article ci-dessus seront programmés par leur centre de gestion selon un calendrier qui sera arrêté d’un commun accord avec l’administration du lieu de détachemen. Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.