CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An اشر Edition originale……….. 385 D.A Edition originale et sa traduction…… 770 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 30 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 8 Chaoual 1414 20 mars 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 94-63 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 portant dissolution du centre de recherche et de développement (CRD) d’expertise et de conseil juridique. 5 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination d’un directeur d’études auprès de l’Observatoire national des droits de l’homme. 5 6 Décret présidendiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. 6 Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères…. 6 Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994 portant nomination d’ambassadeurs conseillers au ministère des affaires étrangères.
Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire.. 6 6 Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ministère des affaires étrangères. ……. 7 1er mars 1994 portant nomination d’un sous-directeur au
Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 mettant fin aux fonctions de directeur des impôts à la wilaya d’Alger-Est.. Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er des impôts à la wilaya d’Alger…. Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au l’emploi des jeunes à la wilaya de Biskra.. Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er ministre de la formation professionnelle.. Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er
mars 1994 mettant fin aux fonctions du directeur régional
ler mars 1994 mettant fin aux fonctions du délégué à
mars 1994 portant nomination du directeur de cabinet du
mars 1994 portant nomination du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya d’El Tarf. 7 Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er du Parc des loisirs d’Alger. mars 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général
Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem………. 8 Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ministère de l’agriculture. ler mars 1994 portant nomination d’un inspecteur au
8 Chaoual 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°15_3 20 mars 1994 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’équipement et du logement.
Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines et de la recherche au ministère de l’équipement.
Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national d’études et de la recherche en maintenance “INMA” . 8 Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994 portant nomination du directeur de l’institut national des industries alimentaires “INIA”.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 29 Joumada El Oula 1414 correspondant au 14 novembre 1993 relatif aux marges plafonds à la production et à la distribution….
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale. fonctions d’un chargé d’études et de
Arrêté du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale..
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE * Arrêté du 3 Joumada Ethania 1414 correspondant au 17 novembre 1993 déplacement et de l’indemnité de perte de salaire aux administrateurs des portant remboursement des frais de caisses de sécurité sociale. 11 Arrêté du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre du travail et de la protection sociale..
Arrêtés du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au. cabinet du ministre du travail et de la protection sociale. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES
MINES Arrêté interministériel du 10 août 1993 portant conditions d’implantation des établissements de production ou de conservation des substances explosives.
Arrêté du 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993 relatif à l’octroi à l’ORGM d’une autorisation de recherche de gisements de plomb, zinc, argent et or sur le périmètre dénommé “Chaine d’Ougarta” (Béchar et Adrar).
20 mars 1994 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993 relatif à l’octroi à l’ORGM d’une autorisation de recherche de gisements de plomb, zinc et cuivre sur le périmètre dénommé “Monts des Aurès” (Batna et Oum El Bouaghi). Arrêté du 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993
relatif à l’octroi à l’ORGM d’une autorisation de recherche de gisements de plomb et zinc sur le périmètre dénommé “Filaoucène” (Tlemcen). 18 Arrêté du 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993 relatif à l’octroi à l’ORGM d’une autorisation de recherche de gisements d’or sur deux périmètres dénommés “In Ebeggui” et “Hanane” (Tamenghasset). 19 Arrêté du 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993 relatif à l’octroi à l’ORGM d’une autorisation de recherche de gisements de plomb, zinc et cuivre sur les périmètres dénommés “Sel Soul Lagueb” et “El Ma Labiod” (Tébessa).
Arrêté du 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993 relatif à l’octroi à l’ENG d’une autorisation de recherche de gisement de granite sur le périmètre dénommé “ Arrêté du 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993 Cap-Bougaroun” (Skikda).. 20 relatif à l’octroi à l’ORGM d’une autorisation de recherche de gisement d’or sur les périmètre dénommé “Zone nord Numidique” (Jijel, Skikda, Annaba et Guelma). Arrêté du 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993 recherche de gisement d’or sur le périmètre dénommé “Tirek- Arrêté du 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993
relatif à l’octroi à l’ORGM d’une autorisation de Amesmessa” (Tamenghasset). 21 relatif à l’octroi à l’ORGM d’une autorisation de recherche de gisements de métaux rares sur les périmètres dénommés “Amguid” et “Tesnou-In-Ecker” (Tamenghasset).. Arrêté du 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993
relatif à l’octroi à l’ORGM d’une autorisation de recherche de gisements de plomb, zinc et cuivre sur les périmètres dénommés “El-Ouasta”, “Djebel Ladjebel” et “El-Khanga” (Souk Ahras).
Arrêté du 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993 relatif à l’octroi à l’ENG d’une autorisation de recherche de gisement de gypse sur le périmètre dénommé “ Tamesghida” (Jijel). 23 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 17 juillet 1993 modifiant l’arrêté du 29 avril 1991 fixant société nationale des transports ferroviaires (SNTF). la composition du conseil d’administration de la
Arrêté du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports.
Arrêté du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports.
8 Chaoual 1414 JOURNAL OFFICIEL 20 mars 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 5 DECRETS Décret exécutif n° 94-63 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 portant dissolution du centre de recherche et de développement (CRD ) d’expertise et de conseil juridique. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment ses articles 51 à 54; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 94-44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-251 du 18 août 1990 portant organisation des services du délégué à la réforme économique auprès du chef du Gouvernement, notamment son article 4; Vu le décret exécutif n° 90-345 du 3 novembre 1990 portant création du centre de recherche et de développement (C.R.D) d’expertise et de conseil juridique; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Décrète : Article. ler. Le centre de recherche et de développement (C.R.D) d’expertise et de conseil juridique créé par le décret exécutif n° 90-345 du 3 novembre 1990 susvisé, est dissous. Art. 2. L’ensemble des biens, droits et obligations du centre dissous sont transférés aux services du délégué à la réforme économique auprès du chef du Gouvernement. Art. 3. Le transfert des biens, droits et obligations donne lieu à l’établissement d’un inventaire quantitatif et estimatif dressé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L’inventaire prévu à l’alinéa précédent est établi par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre délégué au budget et par le délégué à la réforme économique auprès du chef du Gouvernement. Art. 4. L’inventaire quantitatif et estimatif prévu à l’article précédent fera l’objet d’une approbation par un arrêté conjoint du ministre délégué au budget et du délégué à la réforme économique auprès du chef du gouvernement. Art. 5. ou Les droits et obligations des personnels sont soumis aux dispositions légales statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date de la dissolution du centre de recherche et de développement d’expertise et de conseil juridique. Art. 6. Les dispositions du décret exécutif n° 90-345 du 3 novembre 1990 portant création du centre de recherche et de développement (C.R.D) d’expertise et de conseil juridique sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994. Rédha MALEK.
8 Chaoual 1414 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°15 20 mars 1994 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination d’un directeur d’études et de recherche auprès de l’Observatoire national des droits de l’homme. Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 _correspondant au 1er mars 1994, M. Mohamed Bouaziz est nommé directeur d’études et de recherche auprès de l’Observatoire national des droits de l’homme. Décret présidendiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, il est mis fin, à compter du 31 janvier 1994, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume du Maroc à Rabat, exercées par M. Mohamed Ghoualmi, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994, il est mis fin, à compter du 25 décembre 1993, aux fonctions de sous-directeur du budget de fonctionnement au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Réda Hemch. Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994, il est mis fin, à compter du 15 décembre 1993, aux fonctions de sous-directeur de l’approvisionnement au ministère des affaires étrangères, exercées par M.Rabah Benoumechiara, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, il est mis fin, à compter du 30 novembre 1993, aux fonctions de sous-directeur des relations avec les médias et associations au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelhamid Yekken. Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination d’ambassadeurs conseillers au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant àu 1er mars 1994, M. Abdelmadjid Fasla est nommé, à compter du 21 décembre 1993, ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, M. Mohamed Laala est nommé, à compter du 21 décembre 1993, ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères. Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, M. Abdelhamid Bouzaher est nommé, à compter du 16 septembre 1993, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République du Sénégal à Dakar. Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, M. Mohamed Chellali Khouri est nommé, à compter du ler janvier 1994, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République du Tchad à N’Djamena. Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994, M. Rabah Kerouaz est nommé, à compter du 13 janvier 1994, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de Burkina Faso à Ouagadougou.
8 Chaoual 1414 JOURNAL OFFICIEL 20 mars 1994 Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, M. Mohamed Ghoualmi est nommé, à compter du ler février 1994, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République de Corée à Séoul. Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, M. Rouchedy Terki est nommé, à compter du 16 octobre 1993, consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nice (France). Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, M. Samir Mekhalfa est nommé, à compter du 16 octobre 1993, consul de la République algérienne démocratique et populaire à Pontoise (France). Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, M. Amor Sokhal est nommé, à compter du 16 octobre 1993, consul de la République algérienne démocratique et populaire à Kef (Tunisie) Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, M. Rabah Benoumechiara est nommé, à compter du 16 décembre 1993, sous-directeur de la gestion et contrôle des postes diplomatiques et consulaires au ministère des affaires étrangères. Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 mettant fin aux fonctions de directeur des impôts à la wilaya d’Alger-Est. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des impôts à la wilaya d’Alger-Est, exercées par M. Abdelkader Labzquzi. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 7 Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 mettant fin aux fonctions du directeur régional des impôts à la wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur régional des impôts à la wilaya d’Alger, exercées par M. Abdellah Deramchi. Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 mettant fin aux fonctions du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Biskra. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Biskra, exercées par M. Rachid Abdelhak, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, M. Rachid Agsous est nommé directeur de cabinet du ministre de la formation professionnelle, à compter du 31 octobre 1993. Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya d’El Tarf. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, M. Rachid Abdelhak est nommé directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya d’El Tarf. Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général du Parc des loisirs d’Alger. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur général du Parc des loisirs d’Alger exercées par M. Abdelaziz Zerhouni, admis à la retraite.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 8 Chaoual 1414 Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur de l’institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem, exercées par M. Ghalem Selselet Attou. Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, M. Mansour M’Rabent est nommé inspecteur au ministère de l’agriculture à compter du 2 janvier 1994. Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’équipement et du logement. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’équipement et du logement exercées par M. Mohamed Othmanine, admis à la retraite. 20 mars 1994 Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines et de la recherche au ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressources humaines et de la recherche au ministère de l’équipement, exercées par M. Mohamed Abdelaziz Mechebbek, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national d’études et de la recherche, en maintenance “INMA”. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur de l’institut national d’études et de la recherche en maintenance “INMA” exercées par M. Abdelaziz Harrat. Décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination du directeur de l’institut national des industries alimentaires “INIA”. Par décret exécutif du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994, M. Nour Eddine Boudissa est nommé directeur de l’institut national des industries alimentaires “INIA”. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 29 Joumada El Oula 1414 correspondant au 14 novembre 1993 relatif aux marges plafonds à la production et à la distribution. Le ministre de l’économie ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990, modifié par le décret n° 91-151 du 18 mai 1991, fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990, modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991, relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution; Vu le décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté du 17 août 1991 relatif aux marges plafonds à la production et à la distribution;
8 Chaoual 1414 JOURNAL OFFICIEL 20 mars 1994 Arrête : Article. ler. - En application des dispositions du décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 susvisé, les marges bénéficiaires plafonds applicables à la production et à la distribution, de gros et de détail, sont fixées conformément aux tableaux en annexes I et II du présent arrêté. Art. 2. Pour les conditionnements autres que ceux prévus à l’annexe II du présent arrêté, la détermination du niveau de marge en valeur absolue est soumise à l’appréciation des services de la direction générale de la concurrence et des prix. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 9 Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté notamment celles de l’arrêté du 17 août 1991 susvisé, sont abrogées. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1414 correspondant au 14 novembre 1993. P/Le ministre de l’économie Le ministre délégué au commerce. Mustapha MOKRAOUI ANNEXE I MARGES APPLICABLES A CERTAINS PRODUITS PLAFONNES EN VALEURS RELATIVES MARGE BRUTE DE DISTRIBUTION DESIGNATION MARGE NETTE DE PRODUCTION (%) DETAIL % Laits autres que pasteurisés Farines infantiles autres que courantes Thé Café (arrêté spécifique) Médicaments (arrêté spécifique) Produits tabagiques et allumettes (arrêté spécifique) Emballages métalliques destinés au conditionnement des produits alimentaires Papiers et cahiers scolaires Articles et fournitures scolaires, livres et manuels scolaires Lubrifiants Matériels, appareils et mobiliers médico-chirurgicaux et leurs pièces de rechange Appareils d’orthopédie et autres prothèses pour handicapés Articles de pharmacie et de puériculture (seringues, biberons tétines…) Films plastiques à usage agricole Matériels agricoles et leurs pièces de rechange GROS % 10% 10% 10% 10% 10% 15% 10% 10% 15% 10% 0% 0% 10% 10% 15% 12% 15% 20% 15% 15% 20% 10% 12% (marge unique) 10% 10% 15% 10% 12% 20% 10% 15% (marge unique) 10% 10% (marge unique)
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- Chaoual 1414 ALGERIENNE N°15 20 mars 1994 ANNEXE II MARGES APPLICABLES A CERTAINS PRODUITS PLAFONNES EN VALEURS ABSOLUES DESIGNATION DES PRODUITS UNITE DE MESURE Semoule et farine supérieures. 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 25 kg Pâtes alimentaires ordinaires et couscous 1 kg Levure sèche (Boulangerie) kg Levure fraîche (Boulangerie) kg Sucre cristalisé en poudre : Vrac kg Conditionné kg Huiles alimentaires . Bouteille 0,5 L Bouteille Vrac 1 L Bouteille B. 1, L Bouteille B. 1,5 L Bouteille B. 2 L . Bidon B. 3 L . Bidon B. 4 L . Bidon B. 5 L Double concentré de tomate : Boite 1/6 150 gr Boite 60 Z 198 gr Boite 1/2 440 gr Boite 4/4 880 gr Boite 5/1 4,8 kg Aliments du bétail ( avicole, ovins, bovin) Quintal Engrais Tonne MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale. Par arrêté du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 du ministre de l’éducation nationale, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet U: DA MARGE DE MARGE DE DISTRIBUTION PRODUCTION Gros Détail 0,35 0,75 1,00 0,70 1,50 2,00 1,75 3,00 5,00 3,50 5,00 7,00 8,75 15,00 25,00 1,00 1,00 2,00 5,00 5,50 2,00 2,00 0,50 0,50 0,60 0,50 0,50 0,60 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 1,50 1,00 1,20 1,50 1,20 1,30 1,70 1,60 2,00 2,40 2,40 3,00 3,60 3,20 4,00 5,00 4,00 5,00 6,00 0,40 0,40 0,80 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00 2,00 3,00 10,00 8,00 15 15 (Marge unique) 150 200 (Marge unique) du ministre de l’éducation nationale, exercées par M. Hacène Rouibah, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale. Par arrêté du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 du ministre de l’éducation nationale, M. Yahia Bouzid est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation nationale.
8 Chaoual 1414 JOURNAL OFFICIEL 20 mars 1994 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 3 Joumada Ethania 1414 correspondant au 17 novembre 1993 portant remboursement des frais de déplacement et de l’indemnité de perte de salaire aux administrateurs des caisses de sécurité sociale. Le ministre du travail et de la protection sociale, Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991 fixant le montant et conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les agents en mission commandée à l’intérieur du territoire national; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale notamment son article 20. Arrête : Article 1er. - Les frais de restauration et d’hébergement engagés par les administrateurs des caisses de sécurité sociale dans le cadre de leur mission, sont remboursés aux intéressés sur la base des dispositions de l’article 6 (alinéa
- du décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991 susvisé. Art. 2. Les frais de transport non pris en charge par l’organisme employeur de l’administrateur, sont remboursés par la caisse de sécurité sociale concernée sur la base et selon les conditions définies à l’article 5 du décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991 susvisé. Art. 3. La perte de salaire subie par les administrateurs salariés des caisses de sécurité sociale dans l’exercice de leur mandat, est compensée par un versement d’une indemnité d’un montant correspondant à la perte enregistrée, que leur assure la caisse de sécurité sociale concernée sur la base d’un justificatif fourni par l’organisme employeur. Art. 4. Le directeur de la sécurité sociale et les directeurs généraux des caisses de sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1414 correspondant au 17 novembre 1993. Lounès BOURENANE DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 11 Arrêté du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre du travail et de la protection sociale. Par arrêté du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 du ministre du travail et de la protection sociale, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre du travail et de la protection sociale, exercées par M. Hocine Nia, appelé à exercer une autre fonction. Arrêtés du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre du travail et de la protection sociale. Par arrêté du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 du ministre du travail et de la protection sociale, M. Hamza Achour Ali Benali est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du travail et de la protection sociale. Par arrêté du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 du ministre du travail et de la protection sociale, Mme. Marie France Alice Thirion épouse Grangaud est nommée chargée d’études et de synthèse au cabinet du ministre du travail et de la protection sociale. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 10 août 1993 portant conditions d’implantation des établissements de production ou de conservation des substances explosives. Le ministre de l’industrie et des mines, Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le secrétaire d’Etat à la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation des substances explosives ; Arrêtent : Article 1er. Conformément aux articles ler, 8 et 42 du décret présidentiel nº 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation des substances explosives, les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux établissements de production ou de conservation des substances explosives.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 8 Chaoual 1414 Art. 2. L’agrément technique relatif à l’implantation ou à l’aménagement d’un établissement de production de substances explosives, prévu par l’article 8 du décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 susvisé, est prononcé au vu d’une étude de sécurité comprenant : une carte au 1/50.000 désignant le site de l’établissement; un plan de masse à l’échelle 1/5.000 indiquant, sur au moins 2 km, les abords de l’établissement; un plan de détail à l’échelle 1/500 des bâtiments et locaux; les plans et coupes à l’échelle 1/100 des dépôts d’explosifs; l’étude de risques; le mode opératoire comprenant la description du process, les consommations, les caractéristiques de fonctionnement des équipements; l’effectif et sa répartition au sein de l’établissement; les dispositions de protection physique; les consignes générales de sécurité ; les consignes particulières de sécurité ; les mesures générales de protection; les mesures de protection individuelle ; les plans d’urgence soumis à l’approbation de la protection civile. Art. 3. Lorsque la construction de l’établissement est achevée, et avant sa mise en exploitation, il est procédé, par le service chargé des mines et le service de la protection civile, aux vérifications de conformité aux conditions qui ont permis son agrément technique. L’autorisation de mise en exploitation de l’établissement est délivrée sur le vu du procès-verbal de conformité. Art. 4. Conformément à l’article 22 du décret présidentiel nº 90-198 du 30 juin 1990 susvisé, la demande d’autorisation d’exploiter un dépôt de substances explosives ou de consommer ces substances dès leur réception est adressée : au ministre chargé des mines, pour les dépôts de vente et les dépôts mobiles; au wali pour les dépôts fixes, pour la consommation dès réception et pour les débits (dépôts de vente) de cartouches et accessoires de chasse et de tir sportif. Art. 5. La demande d’autorisation, visée à l’article 4 ci-dessus, doit préciser : a) Pour les dépôts de vente : l’identification et la raison sociale du demandeur; la capacité maximale de stockage; les sources d’approvisionnement; 20 mars 1994 b) Pour les dépôts mobiles : l’identification et la raison sociale du demandeur; les wilayas comprises dans la zone de déploiement du dépôt ; la capacité maximale de stockage; une attestation, confirmant les besoins en explosifs, établie par le partenaire algérien, lorsqu’il s’agit d’une entreprise étrangère. c) Pour les dépôts permanents, pour les dépôts temporaires et pour la consommation dès réception : l’identification et la raison sociale du demandeur; la capacité maximale du dépôt ou à consommer dès réception; l’usage auquel sont destinés les explosifs. Le dossier de demande d’autorisation doit comporter, selon les spécificités du dépôt, les pièces suivantes : a) Pour les dépôts de vente : une carte au 1/50.000 désignant le site de l’établissement; un plan de masse à l’échelle 1/5.000 indiquant, sur au moins 2 km, lés abords de l’établissement; un plan de détail à l’échelle 1/500 des dépôts d’explosifs et des locaux annexes; les plans et coupes à l’échelle 1/100 des dépôts d’explosifs; l’étude de risques ; l’effectif et sa répartition au sein de l’établissement; les dispositions de protection physique; les consignes générales de sécurité ; les consignes particulières de sécurité ; les mesures générales de protection; le plan d’urgence, soumis à l’approbation de la protection civile. b) Pour les dépôts de lère catégorie : -une carte au 1/50.000 désignant le site du dépôt ; un plan de masse au 1/5.000 indiquant sur, au moins 2 km, les abords du dépôt ; les plans et coupes au 1/100 de la construction du dépôt ; l’étude de risques. c) Pour les dépôts de 2ème catégorie : — un plan de masse au 1/1.000 indiquant, sur au moins 300 mètres, les abords du dépôt; les plans et coupes au 1/100 de la construction du dépôt.
8 Chaoual 1414 JOURNAL OFFICIEL 20 mars 1994 d) Pour la consommation dès réception : une carte au 1/50.000 désignant le site de l’emploi; un plan au 1/1.000 indiquant, sur au moins 500 mètres, les abords du lieu de l’emploi; un plan de détail au 1/100 explicitant les dispositions prises pour l’emploi des explosifs. Art. 6. Conformément à l’article 22 du décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 susvisé, l’autorisation d’établir un dépôt d’explosifs est accordée par le wali, après avis du service de sécurité concerné et du service chargé des mines. Art. 7. - Lorsque la construction du dépôt est achevée, et avant sa mise en exploitation, il est procédé, par le service chargé des mines, aux vérifications de conformité aux conditions qui ont permis son agrément technique. L’autorisation de mise en exploitation du dépôt est délivrée au vu du procès-verbal de conformité. Art. 8. Conformément à l’article 2 du décret présidentiel nº 90-198 du 30 juin 1990 susvisé, aucune construction ne doit avoir ni étage ni sous-sol au sein de la section dangereuse. Toutefois, si le mode opératoire exige plusieurs niveaux au sein d’un local, les postes de travail doivent être disposés de manière telle qu’une explosion survenant dans un niveau n’affecte pas les postes de travail se situant à d’autres niveaux, à moins que ces postes ne soient pas occupés simultanément. Art. 9. Des zones distinctes doivent être réservées, à l’intérieur de la section dangereuse, pour : les locaux affectés aux études et essais; les emplacements de destruction et d’incinération; les travaux de chargement, d’encartouchage et de conditionnement; les stockages et conservations, à l’exception des stocks intermédiaires de production. Art. 10. La section dangereuse doit être séparée, de toute autre infrastructure de l’établissement, par une clôture défensive. L’accès doit être placé sous la surveillance constante d’un agent de sécurité, aux heures de travail. Toutes les parties de l’établissement présentant des risques d’incendie, tels que les garages, les dépôts de carburants, les dépôts de produits inflammables, les dépôts de gaz comprimés et l’atelier de menuiserie, doivent être disposés de manière que tout incident survenant dans l’une d’elles n’affecte pas les conditions de sécurité dans la section dangereuse. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°15 13 Art. 11. - Dans la section dangereuse, seules les voies de circulation indispensables à l’exploitation des installations seront implantées, leur tracé doit être réalisé de manière qu’en cas d’explosion d’une charge transportée, les ateliers avoisinants ne soient pas affectés. Les voies de circulation doivent être couvertes de revêtements solides (béton, bitume maigre), les inégalités ou nids de poules doivent être éliminés. Art. 12. Les bâtiments de la section dangereuse doivent être protégés, contre l’introduction de boue par les chaussures. Les seuils, devant les entrées, doivent être facilement netfoyés. Art. 13. Les locaux de la section dangereuse doivent avoir des sorties de dégagement judicieusement réparties, afin de permettre, en cas de danger, une évacuation rapide du personnel vers l’extérieur. Le nombre de sorties doit être calculé à raison d’au moins une pour cinq personnes, ou fraction de cinq personnes appelées à se trouver dans chaque local, sans qu’il soit inférieur à deux. Les portes de sorties doivent s’ouvrir vers l’extérieur et donner immédiatement en plein air, sur un vestibule ou un passage de protection. La largeur d’une sortie ne doit pas être inférieure à 80 centimètres. Aucun poste habituel de travail, présentant un danger, ne doit se trouver à plus de dix (10) mètres, en distance à parcourir, d’une sortie. Les portes de sorties ne doivent pas s’ouvrir ou se fermer brusquement et doivent pouvoir être ouvertes par une simple poussée de l’intérieur, et facilement de l’extérieur pendant les heures de présence du personnel. Dans le cas des portes coulissantes, elles devront rester ouvertes pendant la présence des personnes à l’intérieur du local. Art. 14. Dans les locaux de travail, les fenêtres doivent être dimensionnées assez grandes pour permettre le passage d’une personne. Les rebords des fenêtres doivent être inclinés pour éviter le dépôt d’objets et afin de discerner facilement les poussières pour les nettoyer. Les vitres des fenêtres exposées au soleil doivent être pourvus de strores ou recouvertes d’un enduit approprié et ne doivent pas converger les rayons solaires. Les vitres doivent être à bris réduits. Art. 15. Le sol des locaux soumis aux risques d’explosion ou d’incendie doit avoir une surface imperméable établie de niveau, lisse et sans joints et doit être facilement nettoyé.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 8 Chaoual 1414 Les parois doivent être imperméables, lisses et facilement nettoyables. Toutes mesures utiles doivent être prises, notamment par le choix judicieux des matériaux ou des revêtements, pour qu’aucune réaction dangereuse ne puisse se produire en cas de contacts, chocs ou frottements avec les sols, parois ou charpentes des locaux où s’effectuent des opérations dangereuses. A l’intérieur de l’établissement, les caniveaux, conduites et gaines d’évacuation doivent être conçus de manière à supprimer tout risque de propagation ou de transmission, d’explosion ou d’incendie, et d’être facilement nettoyables. Art. 16. - Nonobstant les dispositions réglementaires en vigueur, applicables aux installations électriques dans les établissements classés, les installations électriques de la section dangereuse doivent répondre aux spécifications suivantes : les dispositifs d’éclairage doivent être du type antidéflagrant; les câbles d’alimentation doivent être enterrés, dans des chemins appropriés, avec des repères. Les caniveaux d’évacuation des eaux et autres liquides seront à proscrire pour le passage des câbles; les conducteurs électriques doivent être protégés; dans les locaux dangereux, les installations électriques doivent être du type à basse ou très basse tension, à l’exception des équipements nécessitant la force motrice; le tableau général de distribution d’énergie électrique, de chaque établissement, doit comporter des dispositifs permettant de couper, en cas d’urgence, l’alimentation de chaque bâtiment desservi, séparément ou par groupe; l’alimentation électrique de chaque local dangereux, doit pouvoir être coupée par un organe de commande situé à l’extérieur et à proximité dudit local. Cette commande doit être facilement reconnaissable et accessible; les appareils ou équipements des locaux dangereux ne doivent pas rester sous tension en dehors des heures de travail, à l’exception de ceux dont l’arrêt aurait des incidences négatives sur le fonctionnement normal et la sécurité de l’établissement; les substances explosives et notamment les objets explosifs ayant des dispositifs de mise à feu électriques doivent être éloignés de tout circuit électrique, interne et externe au local; la température de fonctionnement de chaque élément d’une installation électrique ne doit pas dépasser les limites admissibles, pour leur mise en œuvre ; les masses et les éléments conducteurs, dans les locaux et emplacements de travail dangereux, doivent être connectés par des liaisons supplémentaires équipotentielles au sens électrostatique ; 20 mars 1994 la prise de terre générale doit être réalisée par un ceinturage à fond de fouille des constructions pour chaque local dangereux ; des paratonnerres seront réalisés dans les formes réglementaires pour chaque local dangereux. Les descentes des paratonnerres seront reliées directement par ceinturage à fond de fouille des constructions et seront suffisamment éloignées des autres éléments conducteurs dès bâtiments considérés. Art. 17. La climatisation des locaux où se trouvent des substances explosives ne peut se faire qu’au moyen de circulation d’eau chaude ou de vapeur, ou bien par l’apport d’air chaud ou froid. Le système de chauffage et la température maximale de fluide doivent être choisis en fonction de la nature des substances explosives mises en œuvre. Les arrivées d’air chaud ne doivent pas soulever de poussière dans le local, ni provoquer de turbulences. Les radiateurs ou les arrivées d’air chaud doivent être entourés de dispositifs empêchant la dépose d’objets au contact direct des surfaces chaudes. Leur disposition par rapport aux sols, aux parois et aux plafonds doit permettre le nettoyage facile sur toutes les faces. Le recyclage d’air est interdit. Art. 18. Le matériel et l’outillage de toute nature, utilisés dans les locaux où s’effectuent des opérations dangereuses, ne doivent pas donner lieu à production d’étincelles d’origine mécanique ou électrique (y compris les étincelles d’origine électrostatique) ou de chocs et de frottements dangereux ni présenter de parties découvertes susceptibles d’être portées à une température élevée. Ils doivent être robustes et ne comporter aucune partie susceptible de se détacher et de tomber sur les substances explosives. L’appareillage servant à la fabrication, à la manutention ou au traitement industriel des substances explosives ne peut être utilisé que s’il est conçu pour une utilisation en atmosphère explosive. Tout changement anormal de paramètre de fonctionnement (échauffement, frottement, sur-tension, court-circuit, défaut d’isolement électrique et autre changement), doit entraîner l’arrêt de l’équipement. Art. 19. Les véhicules de transport interne des substances explosives doivent être conçus et manœuvrés de manière à éviter les risques d’explosion des substances transportées. Ces véhicules doivent être facilement identifiables et visibles dans tous les secteurs où ils circulent.
8 Chaoual 1414 JOURNAL OFFICIEL 20 mars 1994 Les conduites pour le transport en continu des matières explosibles, liquides ou solides en suspension, doivent avoir un diamètre inférieur au diamètre critique de détonation de la matière explosible. En outre, elles doivent être munies de dispositifs pouvant arrêter toute transmission d’explosion. Les pompes utilisées doivent répondre à leur emploi spécifique et supprimer tout risque d’explosion. Les bandes transporteuses et les dispositifs de transport en continu devront arrêter toute transmission d’explosion et de propagation d’incendie rapide sur les matières et objets transportés. Par ailleurs, les matériaux les composant doivent résister à l’attaque des produits transportés et aux flammes. Art. 20. Les dispositifs de détection d’incendie automatique, à action instantanée, doivent être installés dans les locaux soumis au risque d’incendie. / Des avertisseurs d’incendie doivent être installés, selon les besoins, à proximité des bâtiments de production et d’emmagasinage. Les lignes des avertisseurs doivent être souterrainės. Art. 21. - Conformément aux articles 18 et 19 du décret. présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 susvisé, le dépôt est du type : superficiel, quand il est constitué par une construction reposant sur la surface du sol; enterré, quand il est constitué par une voûte recouverte de remblais; souterrain, quand il est situé dans une galerie; semi-enterré, quand il est constitué par une voûte posée sur un radier et fermée par un mur de fond aveugle et par une façade munie d’une ou deux portes. En outre, le plancher du dépôt doit se situer plus bas que le niveau du sol. Art. 22. - Les dépôts doivent être fermés par des portes de construction solide, munies de serrures de sûreté, qui ne doivent être ouvertes que pour le service. Art. 23. Le dispositif d’éclairage des dépôts ne doit, en aucun cas, se faire à l’aide de lampes à feu nu. Seul l’emploi de lampes électriques est permis. Toutefois, si l’éclairage fixe est indispensable, il doit satisfaire aux dispositions de l’article 16 ci-dessus. Art. 24. Les dépôts de substances explosives doivent être équipés de paratonnerres réalisés dans les formes réglementaires. Leurs descentes seront reliées directement par ceinturage à fond de fouille. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 15 Art. 25. Des mesures doivent être prises pour préserver les explosifs contre l’humidité. A cet effet, l’écoulement des eaux d’infiltration doit être assuré et le sol ainsi que les parois du dépôt seront, au besoin, recouverts d’un enduit imperméable. Le dépôt doit être aéré par des orifices d’aérage disposés de façon à ne pas permettre l’introduction, dans le dépôt, de substances capables d’allumer les explosifs. Art. 26. Un abri protégé contre une explosion, sera aménagé et mis à la disposition de l’agent chargé de la garde du dépôt. Cet abri sera situé de manière à permettre une surveillance de toute la périphérie du dépôt. Art. 27. Les dépôts de première catégorie doivent disposer d’une liaison téléphonique avec le bureau de poste le plus proche. Art. 28. Conformément aux articles 18 et 19 du décret présidentiel nº 90-198 du 30 juin 1990 susvisé, le dépôt mobile peut être constitué par un véhicule ou par une tente à double toit conçu de manière à laisser passer librement l’air entre les deux panneaux. Art. 29. - Le véhicule constituant un dépôt mobile doit être à carrosserie fermée et à panneaux pleins. Les portes seront de construction solide et munies de serrures de sûreté. Toutefois, un dépôt mobile qui ne contient que mille (1000) détonateurs au plus, à l’exclusion de tout autre artifice de mise à feu, peut être constitué par une caisse métallique solide, fermant à clef et placée dans un véhicule, loin du moteur. L’alimentation du moteur d’un dépôt mobile ou du moteur du véhicule qui le remorque, doit se faire au moyen de fuel. Tout dépôt mobile doit être pourvu de deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse. Le dispositif permanent d’éclairage artificiel doit consister en une ou plusieurs lampes électriques à incandescence, alimentées sous une tension de 24 volts au plus, et placées derrière une verine robuste. L’interrupteur doit être extérieur au compartiment des substances explosives. Art. 30. - Tout dépôt mobile d’explosifs ou de détonateurs en stationnement doit être entouré d’une clôture grillagée défensive de 2 mètres de hauteur, placée à 1,50 mètres au moins du pourtour du dépôt. F
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Cette clôture n’est pas obligatoire quand le dépôt stationne dans l’enceinte d’un établissement clos, présentant des garanties équivalentes à celles de la clôture réglementaire. Art. 31. Un approvisionnement d’eau et de sable, permettant de lutter contre un début d’incendie, devra être assuré à proximité du dépôt, mobile en stationnement. Il est interdit de laisser, dans un rayon de 25 mètres autour du dépôt, des matières inflammables. Pendant la saison chaude, cette surface doit être désherbée. Art. 32. Les dépôts superficiels, doivent être construits: soit en matériaux légers ignifugés ou incombustibles; soit avec des murs de béton ou de briques recouverts d’une dalle protectrice. Dans tous les cas, les parties métalliques doivent être aussi réduites que possible. Le dépôt superficiel de détonateurs de deuxième catégorie peut être constitué par une armoire spéciale munie d’une serrure de sûreté, placée dans une salle, servant de bureau ou de magasin, ne contenant pas d’explosifs ou de matières inflammables. Tout feu nu servant à l’éclairage ou au chauffage doit être éloigné autant que possible de l’armoire des détonateurs. Les distances réglementaires d’isolement restent applicables, sauf lorsque le poids net en substances explosives est inférieur à cent (100) grammes. Art. 33. Les dépôts superficiels de lère catégorie doivent être entourés d’une levée de terre continue, appelée merlon, dépassant d’un mètre au moins le sommet du dépôt. Ce merlon, construit en terre exempte de pierres, doit avoir une largeur au sommet d’au moins un mètre. Le pied du merlon doit se situer à un mètre au minimum, sans excéder deux mètres, du sous-bassement du bâtiment du dépôt. La pente du talus intérieur du merlon est aussi raide que le permet la nature du remblai. Le merlon est traversé par un passage couvert pour le service du dépôt. Art. 34. - Tout dépôt superficiel doit être entouré d’une forte clôture défensive, de deux mètres de hauteur au moins, munie d’une porte de construction solide fermant à clef qui ne sera ouverte que pour le service. ; L’ouverture de la porte doit obligatoirement s’effectuer vers l’extérieur. Art. 35. Un dépôt enterré peut être constitué d’une voûte recouverte de remblais. ALGERIENNE N°15 8 Chaoual 1414 20 mars 1994 Art. 36. Un merlon sera édifié devant l’accès du dépôt enterré à une distance minimale de deux mètres et dépasser d’un mètre au moins le sommet du dépôt. Une forte clôture défensive sera établie autour du dépôt. Art. 37. Le dépôt semi-enterré est constitué par une voûte cylindrique posée sur radier et fermé par un mur de fond aveugle et par une façade munie d’une ou deux portes. Le plancher du dépôt, constitué par une partie du radier, est plus bas que le niveau du sol. A l’exception de la façade comportant les portes, tout le dépôt est recouvert de remblais. Art. 38. Un merlon, dont la hauteur dépasse d’un mètre la hauteur de stockage des substances explosives, sera édifié à deux mètres au moins de l’accès du dépôt semi-enterré. Une forte clôture défensive sera édifiée autour du dépôt. Art. 39. Un dépôt est dit souterrain quand il est constitué par une galerie creusée dans un terrain naturel. Le dépôt souterrain en communication souterraine avec des chantiers souterrains en activité ne peut recevoir que la consommation journalière en explosifs encartouchés de la classe 1.1.D. Art. 40. Le dépôt souterrain est établi de façon à donner de sérieuses garanties pour qu’une explosion éventuelle ne compromette la sécurité des chantiers voisins ainsi que celle des galeries ou puits d’accès, de circulation ou d’aérage de l’exploitation. Le dépôt est, par ailleurs, établi de telle sorte qu’en cas d’explosion les gaz s’évacuent sans compromettre la sécurité du personnel occupé dans les chantiers ou galeries. Art. 41. La galerie d’accès au dépôt doit être interdite à la circulation du personnel. Quand cette galerie est branchée sur une galerie ouverte à la circulation du personnel, il doit exister entre la galerie magasin et la galerie de circulation une épaisseur de terrain, de remblais ou de maçonnerie au moins égale à la longueur de la galerie d’accès. En outre, la galerie d’accès doit présenter au moins un coude à angle droit si la capacité du dépôt ne dépasse pas
8 Chaoual 1414 JOURNAL OFFICIEL 20 mars 1994 25 kg. Chacun de ces coudes doit être accompagné d’un cul de sac de 3 mètres de profondeur, dans le sens de la poussée des gaz d’une explosion venant du dépôt. Art. 42. La section dangereuse des dépôts de vente comprend l’ensemble des dépôts de stockage des substances explosives ainsi que les aires de chargement. Art. 43. Les dispositions des articles 10, 11, 15 et 16 ci-dessus sont applicables aux dépôts de vente. Art. 44. - Pour des motifs de sécurité publique, le wali peut supprimer un dépôt. Il en rend compte au ministrė chargé des mines. Dans ce cas, le permissionnaire pourra, si les conditions de mise en oeuvre en toute sécurité sont réunies, obtenir une autorisation d’approvisionnement, valable six mois renouvelable, aux conditions que : les explosifs soient utilisés dès réception, dans la même journée; les quantités demandées correspondent à la consommation journalière. Art. 45. Le wali, peut pour les motifs énoncés à l’article 44 ci-dessus, prescrire le transfert, dans un autre local, des explosifs contenus dans un dépôt. Dans ce cas, le transfert est effectué par les soins et aux frais du propriétaire du dépôt, sous le contrôle des services concernés de la wilaya qui pourvoient à la garde du nouveau dépôt. Si les circonstances ne permettent pas d’effectuer le transport, le wali pourra ordonner la destruction des explosifs. Art. 46. Pour les dépôts présentant des conditions d’aménagement et voisinage offrant des garanties particulières de sécurité, le wali pourra accorder des dérogations aux prescriptions des articles 23 3ème et 27 du présent arrêté. Art. 47. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1993. Le ministre de l’industrie Le ministre de la défense et des mines nationale Belkacem BELARBI Liamine ZEROUAL Le ministre de l’intérieur Le secrétaire d’Etat et des collectivités à la recherche scientifique locales Mohamed HARDI Malika ALLAB DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 17 Arrêté du 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993 relatif à l’octroi à l’ORGM d’une autorisation de recherche de gisements de plomb, zinc, argent et or sur le périmètre dénommé “Chaîne d’ougarta” (Béchar et Adrar). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations. Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière une autorisation de recherche de gisements de plomb, zinc, argent et or sur le périmètre dénommé “Chaîne d’Ougarta” situé sur le territoire des wilayas de Béchar et d’Adrar. Art. 2. - Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/200 000 annexé au dossier, le périmètre de recherche, objet de la présente autorisation est défini en joignant successivement les points ABCD dont les coordonnées géographiques sont : points Latitude Nord Longitude Ouest A 30° 15’ 4° 30’ B 30° 15’ 0° 45’ C 28° 15’ 0° 45’ D 28° 15’ 4° 30’ Art. 3. - L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993. Mokhtar MAHERZI.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 8 Chaoual 1414 Arrêté du 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993 relatif à l’octroi à l’ORGM d’une autorisation de recherche de gisements de plomb, zinc et cuivre sur le périmètre dénommé “Monts des Aurès” (Batna et Oum El Bouaghi). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations. Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche, géologique et minière une autorisation de recherche de gisements de plomb, zinc et cuivre sur le périmètre dénommé “Monts des Aurès” situé sur le territoire des wilayas de Batna et Oum El Bouaghi. Art. 2. - Le périmètre de recherche objet de la présente autorisation est constitué par tout ou partie de la superficie couverte par les cartes à l’échelle 1/50 000 n° 147 (Aïn Kercha), 172 (Merouana), 173 (El Madher), 174 (Boulhilet), 200 (Batna) et 201 (Tazoult). Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière pour une durée de quatre ans (4) à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993. Mokhtar MAHERZI. 20 mars 1994 Arrêté du 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993 relatif à l’octroi à l’ORGM d’une autorisation de recherche de gisements de plomb et zinc sur le périmètre dénommé “Filaoucène” (Tlemcen). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations. Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière une autorisation de recherche de gisements de plomb et zinc sur le périmètre dénommé “Filaoucène” situé sur le territoire de la wilaya de Tlemcen. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/50 000 n° 269 annexé au dossier, le périmètre de recherche objet de la présente autorisation est constitué par un polygone à côtés rectilignes et dont les sommets ABCD sont représentés comme suit, par leurs coordonnées dans le système de projection Lambert zone Nord : X: 86 000 X: 105 000 A C Y 193 000 Y: 195 000 X: 107 000 X: 86 000 B D Y: 201 000 Y: 186 000 Art. 3. - L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. :
8 Chaoual 1414JOURNAL OFFICIEL 20 mars 1994 Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993. Mokhtar MAHERZI Arrêté du 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993 relatif à l’octroi à l’ORGM d’une autorisation de recherche de gisements d’or sur deux périmètres dénommés “In Ebeggui” et “Hanane” (Tamenghasset). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations. Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière une autorisation de recherche de gisements d’or sur deux périmètres dénommés respectivement “In Ebeggui” et “Hanane” d’une superficie totale de 2100 km2 environ, situés sur le territoire des communes de Tazrouk et Ideles, wilaya de Tamenghasset. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/200 000 annexé au dossier, les périmètres de recherche objet de la présente autorisation sont définis en joignant successivement les points ABCD dont les coordonnées géographiques sont : Périmètre “In Ebeggui” Points Latitude Nord Longitude Est A 23° 0’ 00” 6° 00’00” B 23° 0’ 00” 6° 40’ 00” C Frontière avec le 6° 40’ 00” Niger D Frontière avec le 6° 00’00” Niger DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 19 Périmètre “Hanane” Points Latitude Nord Longitude Est A 21° 55’ 00” 8° 32’ 00” B 21° 55’ 00” 8° 46’ 00” C 21° 40’ 00” 8° 46’ 00” D 21° 40’ 00” 8° 32’ 00” Art. 3. - L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière pour une durée de trois ans (3) à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993. Mokhtar MAHERZI. Arrêté du 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993 relatif à l’octroi à l’ORGM d’une autorisation de recherche de gisements de plomb, zinc et cuivre sur les périmètres dénommés “Sel-Soul-Lagueb” et “El-Ma-Labiod” (Tébessa). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 8 Chaoual 1414 Arrête : Article 1er. - Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière une autorisation de recherche de gisements de plomb, zinc et cuivre sur deux périmètres dénommés respectivement “Sel-Soul-Lagueb” et “El-Ma-Labiod” situés sur le territoire des communes de Boukhadra et El-Ma-Labiod, wilaya de Tébessa. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/50 000 annexé au dossier, les périmètres de recherche objet de la présente autorisation sont constitués chacun, par un polygône dont les sommets ABCD sont représentés comme suit par leurs coordonnées dans le système de projection Lambert zone Nord : Périmètre Sel-Soul-Lagueb: (Feuille n° 150; superficie 2,8 km2) X: 975 200 X: 977 300 A C Y 286 700 Y: 285 500 X: 977 300 X: 975 200 B D Y 286 700 Y: 285 500 Périmètre El-Ma-Labiod : (Feuille n° 235; superficie 18,6 km2) X: 1002 000 X: 1006 000 A C Y: 231 000 Y: 226 000 X: 1006 000 X: 1002 000 B D Y 231 000 Y: 226 000 Art. 3. - L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière pour une durée de quatre (4) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993. Mokhtar MAHERZI. 20 mars 1994 Arrêté du 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993 relatif à l’octroi à l’ENG d’une autorisation de recherche de gisement de granite sur le périmètre dénommé “Cap-Bougaroun” (Skikda). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret n° 86-270 du 4 novembre 1986 portant création de l’entreprise nationale des granulats (E.N.G.); Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales ; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise nationale des granulats une autorisation de recherche de gisement de granite sur le périmètre dénommé “Cap-Bougaroun” d’une superficie de 1.250.000 m2 environ, situé sur le territoire de la commune de Collo, wilaya de Skikda. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/25.000 annexé au dossier, le périmètre de recherche objet de la présente autorisation est constitué par un polygône à côtés rectilignes dont les sommets ABC sont représentés comme suit par leurs coordonnées dans le système de projection MTU Fuseau 32. X: 283.000 A Y: 4.099.000 X: 283.000 B Y: 4.100.250 X: 283.425 C Y: 4.099.000 Art. 3. - L’autorisation de recherche est accordée à l’entreprise nationale des granulats pour une durée de deux (2) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
8 Chaoual 1414 JOURNAL OFFICIEL 20 mars 1994 Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993. Mokhtar MAHERZI. Arrêté du 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993 relatif à l’octroi à l’ORGM d’une autorisation de recherche de gisement d’or sur le périmètre dénommé “Zone nord Numidique” (Jijel, Skikda, Annaba et Guelma). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; - Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations. Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière une autorisation de recherche de l’or sur le périmètre dénommé “Zone nord Numidique” d’une superficie de 22500 km2 environ, situé sur le territoire des wilayas de Jijel, Skikda, Annaba et Guelma. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/200 000 annexé au dossier, le périmètre de recherche objet de la présente autorisation est défini en joignant successivement les points ABCD dont les coordonnées géographiques sont : Points Latitude Longitude A 37° 00’ 6° 00’ B 37° 00’ 7° 45’ C 36° 30’ 7° 45’ D 36° 30’ 6° 00’ DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 21 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière pour une durée de trois ans (3) à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993. Mokhtar MAHERZI. Arrêté du 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993 relatif à l’octroi à l’ORGM d’une autorisation de recherche de gisement d’or sur le périmètre dénommé “Tirek- Amesmessa” (Tamenghasset). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations. Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière une autorisation de recherche de gisement d’or sur le périmètre dénommé “Tirek - Amesmessa” d’une superficie de 450 km2, situé sur le territoire de la commune de Tin-Zaouatine, wilaya de Tamenghasset. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/200 000 annexé au dossier, le périmètre de recherche objet de la présente autorisation est défini en joignant successivement les points ABCD dont les coordonnées géographiques sont :
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 8 Chaoual 1414 Points Longitude Est Latitude Nord A .2° 29’ 30” 20° 56’ 30” B 2° 31’30” 20° 56’ 30” C 2° 31’ 30” 20° 05’ 00” D 2° 29’ 30” 20° 05’ 00” Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière pour une durée de trois ans (3) à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993. Mokhtar MAHERZI. Arrêté du 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993 relatif à l’octroi à l’ORGM d’une autorisation de recherche de gisements de métaux rares sur les périmètres dénommés “Amguid” et “Tesnou-In-Ecker” (Tamenghasset). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations. 20 mars 1994 Arrête : Article 1er. - Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière une autorisation de recherche de gisements métaux rares (tantale, niobium, berylium et lithium) sur deux périmètres dénommés respectivement “Amguid” et “Tesnou-In-Ecker”, d’une superficie totale de 2000 km2 environ, situés sur le territoire de la wilaya de Tamenghasset. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/200 000 annexé au dossier, les périmètres de recherche objet de la présente autorisation sont définis chacun en joignant successivement les points ABCD dont les coordonnées géographiques sont : Périmètre “Amguid”: Points Latitude Nord Longitude Est A 26° 20’ 5° 20’ B 26° 20’ 5° 40’ C 26° 00’ 5° 40’ D 26° 00’ 5° 20’ Périmètre “Tesnou-In-Ecker” : Points Latitude Nord Longitude Est A 25° 00’ 4° 40’ B 25° 00’ 5° 20’ C 24° 00’ 5° 20’ D 24° 00’ 4° 40’ Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière pour une durée de trois ans (3) à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993. Mokhtar MAHERZI.
8 Chaoual 1414 JOURNAL OFFICIEL 20 mars 1994 Arrêté du 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993 relatif à l’octroi à l’ORGM d’une autorisation de recherche de gisements de plomb, zinc et cuivre sur les périmètres dénommés “El-Ouasta”, “Djebel Ladjebel” et “El-Khanga (Souk Ahras). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations. Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière une autorisation de recherche de gisements de plomb, zinc et cuivre sur trois périmètres dénommés respectivement “El-Ouasta”, “Djebel Ladjebel” et “El-Khanga”, situés sur le territoire de la commune de Ouled Driss, wilaya de Souk Ahras. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/50 000 annexé au dossier, les périmètres de recherche objet de la présente autorisation sont constitués chacun par un polygône dont les sommets ABCD sont définis par les coordonnées suivantes dans le système de projection Lambert zone Nord : Périmètre “El Ouasta” (feuille n° 101; superficie: 28,8 km2): X: 998 500 X: 1004 400 A C Y: 333 700 Y: 327 800 X: 1004 400 X: 998 500 B D Y: 333 700 Y: 327 800 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°15 23 Périmètre “Djebel Ladjebel” (feuille n° 101; superficie: 6 km2): X: 1003 800 X: 1006 000 A C Y: 325 600 Y: 324 100 X: 1006 000 X: 1003 800 B D Y: 325 600 Y: 324 100 Périmètre “El-Khanga” (feuille n° 78; superficie: 22,8 km2): X: 996 000 X: 998 600 A C Y: 357 800 Y: 356 500 X: 998 600 X: 996 000 B D Y: 357 800 Y: 356 500 Art. 3. - L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière pour une durée de quatre (4) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993. Mokhtar MAHERZI. Arrêté du 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993 relatif à l’octroi à I’ENG d’une autorisation de recherche de gisement de gypse sur le périmètre dénommé “Tamesghida” (Jijel). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret n° 86-270 du 4 novembre 1986 portant création de l’entreprise nationale des granulats (E.N.G.); Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 8 Chaoual 1414 Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise nationale des granulats une autorisation de recherche de gisement de gypse sur le périmètre dénommé “Tamesguida”, situé sur le territoire de la wilaya de Jijel. Art. 2. - Le périmètre de recherche objet de la présente autorisation est constitué par le territoire couvert par la carte à l’échelle 1/50 000 n° 49 (Tamesguida). Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’entreprise nationale des granulats pour une durée de deux ans (2) à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993. Mokhtar MAHERZI. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 17 juillet 1993 modifiant l’arrêté du 29 avril 1991 fixant la composition du conseil d’administration de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF). Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 90-391 du ler décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et statut de la sociéte nationale des transports ferroviaires, (SNTF) et notamment ses articles 7 et 8; Vu l’arrêté du 29 avril 1991 fixant la composition du conseil d’administration de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF); Vu l’arrêté du 18 juillet 1992 modifiant et complétant l’arrêté du 29 avril 1991 fixant la composition du conseil d’administration de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF) 20 mars 1994 Arrête : Article 1er. La liste nominative des membres du conseil d’administration de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF) est fixée comme suit : M. Mohamed Younsi, représentant le ministre de l’économie, M. Brahim Benchouk, représentant le ministre de l’équipement, M. Ramdane Lokmane, représentant le ministre des industries et des mines, M. Achour Chaal, représentant le délégué à la planification, M. Abdelhalim Benallegue, directeur des transports terrestres au ministère des transports, M. Mohamed Yacine Benmahmoud, directeur des transports urbains et de la circulation routière au ministère des transports, M. Moussa Benzitouni et M. Belkacem Djitli, représentants élus des travailleurs de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF). Art. 2. - Les dispositions des arrêtés du 29 avril 1991 et du 18 juillet 1992 susvisés sont abrogées. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1993. Mohand Arezki ISLY. Arrêté du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports. Par arrêté du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 du ministre des transports, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports, exercées par Melle. Hafida Chaouch Ramdane, admise à la retraite. Arrêté du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports. Par arrêté du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 du ministre des transports, M. Mohamed Nafa Larbi est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger