Arrêté interministériel du 10 août 1993 portant conditions d'implantation des établissements de production ou de conservation des substances explosives
Article 1er
فتح المادةConformément aux articles ler, 8 et 42 du décret présidentiel nº 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation des substances explosives, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux établissements de production ou de conservation des substances explosives.
Article 2
فتح المادةL'agrément technique relatif à l'implantation ou à l'aménagement d'un établissement de production de substances explosives, prévu par l'article 8 du décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 susvisé, est prononcé au vu d'une étude de sécurité comprenant : une carte au 1/50.000 désignant le site de l'établissement; un plan de masse à l'échelle 1/5.000 indiquant, sur au moins 2 km, les abords de l'établissement; un plan de détail à l'échelle 1/500 des bâtiments et locaux; les plans et coupes à l'échelle 1/100 des dépôts d'explosifs; l'étude de risques; le mode opératoire comprenant la description du process, les consommations, les caractéristiques de fonctionnement des équipements; l'effectif et sa répartition au sein de l'établissement; les dispositions de protection physique; les consignes générales de sécurité ; les consignes particulières de sécurité ; les mesures générales de protection; les mesures de protection individuelle ; les plans d'urgence soumis à l'approbation de la protection civile.
Article 3
فتح المادةLorsque la construction de l'établissement est achevée, et avant sa mise en exploitation, il est procédé, par le service chargé des mines et le service de la protection civile, aux vérifications de conformité aux conditions qui ont permis son agrément technique.
L'autorisation de mise en exploitation de l'établissement est délivrée sur le vu du procès-verbal de conformité.
Article 4
فتح المادةConformément à l'article 22 du décret présidentiel nº 90-198 du 30 juin 1990 susvisé, la demande d'autorisation d'exploiter un dépôt de substances explosives ou de consommer ces substances dès leur réception est adressée : au ministre chargé des mines, pour les dépôts de vente et les dépôts mobiles; au wali pour les dépôts fixes, pour la consommation dès réception et pour les débits (dépôts de vente) de cartouches et accessoires de chasse et de tir sportif.
Article 5
فتح المادةLa demande d'autorisation, visée à l'article 4 ci-dessus, doit préciser :
a) Pour les dépôts de vente : l'identification et la raison sociale du demandeur; la capacité maximale de stockage; les sources d'approvisionnement; 20 mars 1994
b) Pour les dépôts mobiles : l'identification et la raison sociale du demandeur; les wilayas comprises dans la zone de déploiement du dépôt ; la capacité maximale de stockage; une attestation, confirmant les besoins en explosifs, établie par le partenaire algérien, lorsqu'il s'agit d'une entreprise étrangère.
c) Pour les dépôts permanents, pour les dépôts temporaires et pour la consommation dès réception : l'identification et la raison sociale du demandeur; la capacité maximale du dépôt ou à consommer dès réception; l'usage auquel sont destinés les explosifs.
Le dossier de demande d'autorisation doit comporter, selon les spécificités du dépôt, les pièces suivantes :
a) Pour les dépôts de vente : une carte au 1/50.000 désignant le site de l'établissement; un plan de masse à l'échelle 1/5.000 indiquant, sur au moins 2 km, lés abords de l'établissement; un plan de détail à l'échelle 1/500 des dépôts d'explosifs et des locaux annexes; les plans et coupes à l'échelle 1/100 des dépôts d'explosifs; l'étude de risques ; l'effectif et sa répartition au sein de l'établissement; les dispositions de protection physique; les consignes générales de sécurité ; les consignes particulières de sécurité ; les mesures générales de protection; le plan d'urgence, soumis à l'approbation de la protection civile.
b) Pour les dépôts de lère catégorie : -une carte au 1/50.000 désignant le site du dépôt ; un plan de masse au 1/5.000 indiquant sur, au moins 2 km, les abords du dépôt ; les plans et coupes au 1/100 de la construction du dépôt ; l'étude de risques.
c) Pour les dépôts de 2ème catégorie : --- un plan de masse au 1/1.000 indiquant, sur au moins 300 mètres, les abords du dépôt; les plans et coupes au 1/100 de la construction du dépôt. 8 Chaoual 1414 JOURNAL OFFICIEL 20 mars 1994
d) Pour la consommation dès réception : une carte au 1/50.000 désignant le site de l'emploi; un plan au 1/1.000 indiquant, sur au moins 500 mètres, les abords du lieu de l'emploi; un plan de détail au 1/100 explicitant les dispositions prises pour l'emploi des explosifs.
Article 6
فتح المادةConformément à l'article 22 du décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 susvisé, l'autorisation d'établir un dépôt d'explosifs est accordée par le wali, après avis du service de sécurité concerné et du service chargé des mines.
Article 7
فتح المادةLorsque la construction du dépôt est achevée, et avant sa mise en exploitation, il est procédé, par le service chargé des mines, aux vérifications de conformité aux conditions qui ont permis son agrément technique.
L'autorisation de mise en exploitation du dépôt est délivrée au vu du procès-verbal de conformité.
Article 8
فتح المادةConformément à l'article 2 du décret présidentiel nº 90-198 du 30 juin 1990 susvisé, aucune construction ne doit avoir ni étage ni sous-sol au sein de la section dangereuse.
Toutefois, si le mode opératoire exige plusieurs niveaux au sein d'un local, les postes de travail doivent être disposés de manière telle qu'une explosion survenant dans un niveau n'affecte pas les postes de travail se situant à d'autres niveaux, à moins que ces postes ne soient pas occupés simultanément.
Article 9
فتح المادةDes zones distinctes doivent être réservées, à l'intérieur de la section dangereuse, pour : les locaux affectés aux études et essais; les emplacements de destruction et d'incinération; les travaux de chargement, d'encartouchage et de conditionnement; les stockages et conservations, à l'exception des stocks intermédiaires de production.
Article 10
فتح المادةLa section dangereuse doit être séparée, de toute autre infrastructure de l'établissement, par une clôture défensive.
L'accès doit être placé sous la surveillance constante d'un agent de sécurité, aux heures de travail.
Toutes les parties de l'établissement présentant des risques d'incendie, tels que les garages, les dépôts de carburants, les dépôts de produits inflammables, les dépôts de gaz comprimés et l'atelier de menuiserie, doivent être disposés de manière que tout incident survenant dans l'une d'elles n'affecte pas les conditions de sécurité dans la section dangereuse.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°15 13
Article 11
فتح المادةDans la section dangereuse, seules les voies de circulation indispensables à l'exploitation des installations seront implantées, leur tracé doit être réalisé de manière qu'en cas d'explosion d'une charge transportée, les ateliers avoisinants ne soient pas affectés.
Les voies de circulation doivent être couvertes de revêtements solides (béton, bitume maigre), les inégalités ou nids de poules doivent être éliminés.
Article 12
فتح المادةLes bâtiments de la section dangereuse doivent être protégés, contre l'introduction de boue par les chaussures. Les seuils, devant les entrées, doivent être facilement netfoyés.
Article 13
فتح المادةLes locaux de la section dangereuse doivent avoir des sorties de dégagement judicieusement réparties, afin de permettre, en cas de danger, une évacuation rapide du personnel vers l'extérieur.
Le nombre de sorties doit être calculé à raison d'au moins une pour cinq personnes, ou fraction de cinq personnes appelées à se trouver dans chaque local, sans qu'il soit inférieur à deux.
Les portes de sorties doivent s'ouvrir vers l'extérieur et donner immédiatement en plein air, sur un vestibule ou un passage de protection.
La largeur d'une sortie ne doit pas être inférieure à 80 centimètres.
Aucun poste habituel de travail, présentant un danger, ne doit se trouver à plus de dix (10) mètres, en distance à parcourir, d'une sortie.
Les portes de sorties ne doivent pas s'ouvrir ou se fermer brusquement et doivent pouvoir être ouvertes par une simple poussée de l'intérieur, et facilement de l'extérieur pendant les heures de présence du personnel.
Dans le cas des portes coulissantes, elles devront rester ouvertes pendant la présence des personnes à l'intérieur du local.
Article 14
فتح المادةDans les locaux de travail, les fenêtres doivent être dimensionnées assez grandes pour permettre le passage d'une personne.
Les rebords des fenêtres doivent être inclinés pour éviter le dépôt d'objets et afin de discerner facilement les poussières pour les nettoyer.
Les vitres des fenêtres exposées au soleil doivent être pourvus de strores ou recouvertes d'un enduit approprié et ne doivent pas converger les rayons solaires.
Les vitres doivent être à bris réduits.
Article 15
فتح المادةLe sol des locaux soumis aux risques d'explosion ou d'incendie doit avoir une surface imperméable établie de niveau, lisse et sans joints et doit être facilement nettoyé.
Les parois doivent être imperméables, lisses et facilement nettoyables.
Toutes mesures utiles doivent être prises, notamment par le choix judicieux des matériaux ou des revêtements, pour qu'aucune réaction dangereuse ne puisse se produire en cas de contacts, chocs ou frottements avec les sols, parois ou charpentes des locaux où s'effectuent des opérations dangereuses.
A l'intérieur de l'établissement, les caniveaux, conduites et gaines d'évacuation doivent être conçus de manière à supprimer tout risque de propagation ou de transmission, d'explosion ou d'incendie, et d'être facilement nettoyables.
Article 16
فتح المادةNonobstant les dispositions réglementaires en vigueur, applicables aux installations électriques dans les établissements classés, les installations électriques de la section dangereuse doivent répondre aux spécifications suivantes : les dispositifs d'éclairage doivent être du type antidéflagrant; les câbles d'alimentation doivent être enterrés, dans des chemins appropriés, avec des repères. Les caniveaux d'évacuation des eaux et autres liquides seront à proscrire pour le passage des câbles; les conducteurs électriques doivent être protégés; dans les locaux dangereux, les installations électriques doivent être du type à basse ou très basse tension, à l'exception des équipements nécessitant la force motrice; le tableau général de distribution d'énergie électrique, de chaque établissement, doit comporter des dispositifs permettant de couper, en cas d'urgence, l'alimentation de chaque bâtiment desservi, séparément ou par groupe; l'alimentation électrique de chaque local dangereux, doit pouvoir être coupée par un organe de commande situé à l'extérieur et à proximité dudit local. Cette commande doit être facilement reconnaissable et accessible; les appareils ou équipements des locaux dangereux ne doivent pas rester sous tension en dehors des heures de travail, à l'exception de ceux dont l'arrêt aurait des incidences négatives sur le fonctionnement normal et la sécurité de l'établissement; les substances explosives et notamment les objets explosifs ayant des dispositifs de mise à feu électriques doivent être éloignés de tout circuit électrique, interne et externe au local; la température de fonctionnement de chaque élément d'une installation électrique ne doit pas dépasser les limites admissibles, pour leur mise en œuvre ; les masses et les éléments conducteurs, dans les locaux et emplacements de travail dangereux, doivent être connectés par des liaisons supplémentaires équipotentielles au sens électrostatique ; 20 mars 1994 la prise de terre générale doit être réalisée par un ceinturage à fond de fouille des constructions pour chaque local dangereux ; des paratonnerres seront réalisés dans les formes réglementaires pour chaque local dangereux. Les descentes des paratonnerres seront reliées directement par ceinturage à fond de fouille des constructions et seront suffisamment éloignées des autres éléments conducteurs dès bâtiments considérés.
Article 17
فتح المادةLa climatisation des locaux où se trouvent des substances explosives ne peut se faire qu'au moyen de circulation d'eau chaude ou de vapeur, ou bien par l'apport d'air chaud ou froid.
Le système de chauffage et la température maximale de fluide doivent être choisis en fonction de la nature des substances explosives mises en œuvre.
Les arrivées d'air chaud ne doivent pas soulever de poussière dans le local, ni provoquer de turbulences.
Les radiateurs ou les arrivées d'air chaud doivent être entourés de dispositifs empêchant la dépose d'objets au contact direct des surfaces chaudes. Leur disposition par rapport aux sols, aux parois et aux plafonds doit permettre le nettoyage facile sur toutes les faces.
Le recyclage d'air est interdit.
Article 18
فتح المادةLe matériel et l'outillage de toute nature, utilisés dans les locaux où s'effectuent des opérations dangereuses, ne doivent pas donner lieu à production d'étincelles d'origine mécanique ou électrique (y compris les étincelles d'origine électrostatique) ou de chocs et de frottements dangereux ni présenter de parties découvertes susceptibles d'être portées à une température élevée.
Ils doivent être robustes et ne comporter aucune partie susceptible de se détacher et de tomber sur les substances explosives.
L'appareillage servant à la fabrication, à la manutention ou au traitement industriel des substances explosives ne peut être utilisé que s'il est conçu pour une utilisation en atmosphère explosive.
Tout changement anormal de paramètre de fonctionnement (échauffement, frottement, sur-tension, court-circuit, défaut d'isolement électrique et autre changement), doit entraîner l'arrêt de l'équipement.
Article 19
فتح المادةLes véhicules de transport interne des substances explosives doivent être conçus et manœuvrés de manière à éviter les risques d'explosion des substances transportées.
Ces véhicules doivent être facilement identifiables et visibles dans tous les secteurs où ils circulent. 8 Chaoual 1414 JOURNAL OFFICIEL 20 mars 1994 Les conduites pour le transport en continu des matières explosibles, liquides ou solides en suspension, doivent avoir un diamètre inférieur au diamètre critique de détonation de la matière explosible. En outre, elles doivent être munies de dispositifs pouvant arrêter toute transmission d'explosion.
Les pompes utilisées doivent répondre à leur emploi spécifique et supprimer tout risque d'explosion.
Les bandes transporteuses et les dispositifs de transport en continu devront arrêter toute transmission d'explosion et de propagation d'incendie rapide sur les matières et objets transportés. Par ailleurs, les matériaux les composant doivent résister à l'attaque des produits transportés et aux flammes.
Article 20
فتح المادةLes dispositifs de détection d'incendie automatique, à action instantanée, doivent être installés dans les locaux soumis au risque d'incendie. / Des avertisseurs d'incendie doivent être installés, selon les besoins, à proximité des bâtiments de production et d'emmagasinage. Les lignes des avertisseurs doivent être souterrainės.
Article 21
فتح المادةConformément aux articles 18 et 19 du décret. présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 susvisé, le dépôt est du type : superficiel, quand il est constitué par une construction reposant sur la surface du sol; enterré, quand il est constitué par une voûte recouverte de remblais; souterrain, quand il est situé dans une galerie; semi-enterré, quand il est constitué par une voûte posée sur un radier et fermée par un mur de fond aveugle et par une façade munie d'une ou deux portes. En outre, le plancher du dépôt doit se situer plus bas que le niveau du sol.
Article 22
فتح المادةLes dépôts doivent être fermés par des portes de construction solide, munies de serrures de sûreté, qui ne doivent être ouvertes que pour le service.
Article 23
فتح المادةLe dispositif d'éclairage des dépôts ne doit, en aucun cas, se faire à l'aide de lampes à feu nu. Seul l'emploi de lampes électriques est permis.
Toutefois, si l'éclairage fixe est indispensable, il doit satisfaire aux dispositions de l'article 16 ci-dessus.
Article 24
فتح المادةLes dépôts de substances explosives doivent être équipés de paratonnerres réalisés dans les formes réglementaires. Leurs descentes seront reliées directement par ceinturage à fond de fouille.
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Article 25
فتح المادةDes mesures doivent être prises pour préserver les explosifs contre l'humidité. A cet effet, l'écoulement des eaux d'infiltration doit être assuré et le sol ainsi que les parois du dépôt seront, au besoin, recouverts d'un enduit imperméable.
Le dépôt doit être aéré par des orifices d'aérage disposés de façon à ne pas permettre l'introduction, dans le dépôt, de substances capables d'allumer les explosifs.
Article 26
فتح المادةUn abri protégé contre une explosion, sera aménagé et mis à la disposition de l'agent chargé de la garde du dépôt.
Cet abri sera situé de manière à permettre une surveillance de toute la périphérie du dépôt.
Article 27
فتح المادةLes dépôts de première catégorie doivent disposer d'une liaison téléphonique avec le bureau de poste le plus proche.
Article 28
فتح المادةConformément aux articles 18 et 19 du décret présidentiel nº 90-198 du 30 juin 1990 susvisé, le dépôt mobile peut être constitué par un véhicule ou par une tente à double toit conçu de manière à laisser passer librement l'air entre les deux panneaux.
Article 29
فتح المادةLe véhicule constituant un dépôt mobile doit être à carrosserie fermée et à panneaux pleins. Les portes seront de construction solide et munies de serrures de sûreté.
Toutefois, un dépôt mobile qui ne contient que mille (1000) détonateurs au plus, à l'exclusion de tout autre artifice de mise à feu, peut être constitué par une caisse métallique solide, fermant à clef et placée dans un véhicule, loin du moteur.
L'alimentation du moteur d'un dépôt mobile ou du moteur du véhicule qui le remorque, doit se faire au moyen de fuel.
Tout dépôt mobile doit être pourvu de deux appareils extincteurs d'incendie, dont un au moins à mousse.
Le dispositif permanent d'éclairage artificiel doit consister en une ou plusieurs lampes électriques à incandescence, alimentées sous une tension de 24 volts au plus, et placées derrière une verine robuste. L'interrupteur doit être extérieur au compartiment des substances explosives.
Article 30
فتح المادةTout dépôt mobile d'explosifs ou de détonateurs en stationnement doit être entouré d'une clôture grillagée défensive de 2 mètres de hauteur, placée à 1,50 mètres au moins du pourtour du dépôt.
F 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Cette clôture n'est pas obligatoire quand le dépôt stationne dans l'enceinte d'un établissement clos, présentant des garanties équivalentes à celles de la clôture réglementaire.
Article 31
فتح المادةUn approvisionnement d'eau et de sable, permettant de lutter contre un début d'incendie, devra être assuré à proximité du dépôt, mobile en stationnement.
Il est interdit de laisser, dans un rayon de 25 mètres autour du dépôt, des matières inflammables. Pendant la saison chaude, cette surface doit être désherbée.
Article 32
فتح المادةLes dépôts superficiels, doivent être construits: soit en matériaux légers ignifugés ou incombustibles; soit avec des murs de béton ou de briques recouverts d'une dalle protectrice.
Dans tous les cas, les parties métalliques doivent être aussi réduites que possible.
Le dépôt superficiel de détonateurs de deuxième catégorie peut être constitué par une armoire spéciale munie d'une serrure de sûreté, placée dans une salle, servant de bureau ou de magasin, ne contenant pas d'explosifs ou de matières inflammables.
Tout feu nu servant à l'éclairage ou au chauffage doit être éloigné autant que possible de l'armoire des détonateurs.
Les distances réglementaires d'isolement restent applicables, sauf lorsque le poids net en substances explosives est inférieur à cent (100) grammes.
Article 33
فتح المادةLes dépôts superficiels de lère catégorie doivent être entourés d'une levée de terre continue, appelée merlon, dépassant d'un mètre au moins le sommet du dépôt. Ce merlon, construit en terre exempte de pierres, doit avoir une largeur au sommet d'au moins un mètre.
Le pied du merlon doit se situer à un mètre au minimum, sans excéder deux mètres, du sous-bassement du bâtiment du dépôt. La pente du talus intérieur du merlon est aussi raide que le permet la nature du remblai.
Le merlon est traversé par un passage couvert pour le service du dépôt.
Article 34
فتح المادةTout dépôt superficiel doit être entouré d'une forte clôture défensive, de deux mètres de hauteur au moins, munie d'une porte de construction solide fermant à clef qui ne sera ouverte que pour le service. ;
L'ouverture de la porte doit obligatoirement s'effectuer vers l'extérieur.
Article 35
فتح المادةUn dépôt enterré peut être constitué d'une voûte recouverte de remblais.
ALGERIENNE N°15 8 Chaoual 1414 20 mars 1994
Article 36
فتح المادةUn merlon sera édifié devant l'accès du dépôt enterré à une distance minimale de deux mètres et dépasser d'un mètre au moins le sommet du dépôt.
Une forte clôture défensive sera établie autour du dépôt.
Article 37
فتح المادةLe dépôt semi-enterré est constitué par une voûte cylindrique posée sur radier et fermé par un mur de fond aveugle et par une façade munie d'une ou deux portes.
Le plancher du dépôt, constitué par une partie du radier, est plus bas que le niveau du sol. A l'exception de la façade comportant les portes, tout le dépôt est recouvert de remblais.
Article 38
فتح المادةUn merlon, dont la hauteur dépasse d'un mètre la hauteur de stockage des substances explosives, sera édifié à deux mètres au moins de l'accès du dépôt semi-enterré.
Une forte clôture défensive sera édifiée autour du dépôt.
Article 39
فتح المادةUn dépôt est dit souterrain quand il est constitué par une galerie creusée dans un terrain naturel.
Le dépôt souterrain en communication souterraine avec des chantiers souterrains en activité ne peut recevoir que la consommation journalière en explosifs encartouchés de la classe 1.1.D.
Article 40
فتح المادةLe dépôt souterrain est établi de façon à donner de sérieuses garanties pour qu'une explosion éventuelle ne compromette la sécurité des chantiers voisins ainsi que celle des galeries ou puits d'accès, de circulation ou d'aérage de l'exploitation.
Le dépôt est, par ailleurs, établi de telle sorte qu'en cas d'explosion les gaz s'évacuent sans compromettre la sécurité du personnel occupé dans les chantiers ou galeries.
Article 41
فتح المادةLa galerie d'accès au dépôt doit être interdite à la circulation du personnel.
Quand cette galerie est branchée sur une galerie ouverte à la circulation du personnel, il doit exister entre la galerie magasin et la galerie de circulation une épaisseur de terrain, de remblais ou de maçonnerie au moins égale à la longueur de la galerie d'accès.
En outre, la galerie d'accès doit présenter au moins un coude à angle droit si la capacité du dépôt ne dépasse pas 8 Chaoual 1414 JOURNAL OFFICIEL 20 mars 1994 25 kg. Chacun de ces coudes doit être accompagné d'un cul de sac de 3 mètres de profondeur, dans le sens de la poussée des gaz d'une explosion venant du dépôt.
Article 42
فتح المادةLa section dangereuse des dépôts de vente comprend l'ensemble des dépôts de stockage des substances explosives ainsi que les aires de chargement.
Article 43
فتح المادةLes dispositions des articles 10, 11, 15 et 16 ci-dessus sont applicables aux dépôts de vente.
Article 44
فتح المادةPour des motifs de sécurité publique, le wali peut supprimer un dépôt. Il en rend compte au ministrė chargé des mines.
Dans ce cas, le permissionnaire pourra, si les conditions de mise en oeuvre en toute sécurité sont réunies, obtenir une autorisation d'approvisionnement, valable six mois renouvelable, aux conditions que : les explosifs soient utilisés dès réception, dans la même journée; les quantités demandées correspondent à la consommation journalière.
Article 45
فتح المادةLe wali, peut pour les motifs énoncés à l'article 44 ci-dessus, prescrire le transfert, dans un autre local, des explosifs contenus dans un dépôt.
Dans ce cas, le transfert est effectué par les soins et aux frais du propriétaire du dépôt, sous le contrôle des services concernés de la wilaya qui pourvoient à la garde du nouveau dépôt. Si les circonstances ne permettent pas d'effectuer le transport, le wali pourra ordonner la destruction des explosifs.
Article 46
فتح المادةPour les dépôts présentant des conditions d'aménagement et voisinage offrant des garanties particulières de sécurité, le wali pourra accorder des dérogations aux prescriptions des articles 23 3ème et 27 du présent arrêté.
Article 47
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 août 1993.
Le ministre de l'industrie Le ministre de la défense et des mines nationale Belkacem BELARBI Liamine ZEROUAL Le ministre de l'intérieur Le secrétaire d'Etat et des collectivités à la recherche scientifique locales Mohamed HARDI Malika ALLAB DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°15 17
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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