ج.ر عدد 68 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 68 13 Joumada Ethania 1418 15 octobre 1997 SOMMAIRE Pages ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1417 correspondant au 31 août 1996 fixant la liste des établissements relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dont les personnels bénéficient des avantages prévus par le décret exécutif n° 95-330 du Ąouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l’Etat exerçant dans des établissements classés, situés dans certaines communes.

Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1417 correspondant au 7 janvier 1997 portant organisation administrative de l’agence nationale pour le développement de la recherche en santé…

Arrêté interministériel du 28 Moharram 1418 correspondant au 4 juin 1997 portant classement des postes supérieurs de l’agence nationale pour le développement de la recherche en santé..

MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêté interministériel du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997 fixant la liste des postes ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise. 7 Arrêté interministériel du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent dans l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise. 7 9 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997 fixant la répartition de la cotisation due à la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du batiment, des travaux publics et de l’hydraulique, au titre des congés payés et du chômage-intempéries.

Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997 portant création de commissions des personnels compétentes à l’égard de certains corps de personnels des établissements de formation professionnelle auprès des directions de l’emploi et de la formation professionnelle de wilayas.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 25 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 2 avril 1997 portant organisation interne de l’institut national de la médecine vétérinaire.

Arrêté interministériel du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant classement des postes supérieurs de l’institut national de la médecine vétérinaire.

Arrêté interministériel du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant classement des postes supérieurs de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie.

Arrêté interministériel du 27 Moharram 1418 correspondant au 3 juin 1997 portant classement des postes supérieurs de l’institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem…

13 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 3 15 octobre 1997 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DU COMMERCE Pages Arrêté interministériel du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 fixant la liste des marchandises éligibles au remboursement des frais de transport liés à l’approvisionnement et à la distribution intra-wilaya dans les régions du sud du pays…

Arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1418 correspondant au 10 août 1997 relatif aux spécifications techniques des laits concentrés non sucrés et sucrés et aux conditions et modalités de leur MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE Arrêté interministériel du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 présentation… 21 LA CULTURE fixant le nombre de filières ouvertes et la répartition des effectifs entre elles, à l’institut national supérieur de musique. 22 Arrêté interministériel du 11 Moharram 1418 correspondant au 18 mai 1997 national des arts dramatiques.. Arrêté du 25 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 2 avril 1997 fixant d’administration du ballet national portant organisation interne de l’institut

la composition nominative du conseil

Arrêté du 14 Moharram 1418 correspondant au 21 mai 1997 fixant la composition nominative du conseil d’administration de l’orchestre symphonique national..

ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Réglement n° 97-01 du 28 Ramadhan 1417 correspondant au 8 janvier 1997 portant comptabilisation des opérations sur titres…

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°68 13 Joumada Ethania 1418 15 octobre 1997 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1417 correspondant au 31 août 1996 fixant la liste des établissements relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dont les personnels bénéficient des avantages prévus par le décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l’Etat exerçant dans des établissements classés, situés dans certaines communes. Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 86-254 du 7 octobre 1986 portant création d’une école normale supérieure en sciences fondamentales à Saida; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-295 du 6 Moharram 1413 correspondant au 7 juillet 1992 portant création d’un centre universitaire à Biskra ; Vu le décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l’Etat, exerçant dans des établissements classés, situés dans certaines communes; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des établissements d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique situés dans les communes citées à l’annexe 3 du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 susvisé. Art. 2. La liste des établissements précités est fixée comme suit : ETABLISSEMENTS WILAYAS COMMUNES Centre universitaire de Biskra Biskra Biskra Ecole normale supérieure Saïda Saïda en sciences fondamentales de Saïda Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1417 correspondant au 31 août 1996. P. Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement Le ministre délégué auprès supérieur et de la recherche du ministre des finances, scientifique, chargé du budget, Boubekeur BENBOUZID. Ali BRAHITI. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Amer HARKAT. Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1417 correspondant au 7 janvier 1997 portant organisation administrative de l’agence nationale pour le développement de la recherche en santé. Le ministre des finances, Le ministre de la santé et de la population, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-40 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale pour le développement de la recherche en santé ;

13 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 octobre 1997 Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 95-40 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation administrative de l’agence nationale pour le développement de la recherche en santé. Art. 2. Sous l’autorité du directeur général, l’organisation administrative pour le développement de la recherche en santé comprend : le secrétaire général ; le département de la programmation des projets de recherche; le département du financement et de l’équipement de la recherche; le département du suivi, de l’évaluation et de la valorisation des activités de recherche en santé ; le département des relations internationales, de la communication et de l’information. Art. 3. Le secrétaire général coordonne les services suivants : le service des personnels et de la formation; le service du budget et de la comptabilité ; le service des moyens généraux. Art. 4. Le département de la programmation des projets de recherche comporte : le service d’identification des projets de recherche ; le service du potentiel national humain et matériel. Art. 5.- Le département du financement et de l’équipement de la recherche comporte : le service du financement des programmes pluriannuels; le service des conventions et contrats; le service des équipements scientifiques. Art. 6. Le département du suivi, de l’évaluation et de la valorisation des activités de recherche en santé comporte: le service du suivi et de l’évaluation; le service de la valorisation, du partenariat et du développement technologique. Art. 7. Le département des relations internationales, de la communication et de l’information comporte : le service des relations internationales et de la coopération; le service de la documentation scientifique et de la communications le service de l’information et des manifestations scientifiques. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1417 correspondant au 7 janvier 1997. Le ministre de la santé et Le ministre de l’enseignement de la population, supérieur et de la recherche scientifique, Yahia GUIDOUM. Boubekeur BENBOUZID. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, P. Le ministre des finances, chargé de la réforme et par délégation, administrative et de la le directeur général du budget, fonction publique, Amer HARKAT. Ahmed SADOUDI. Arrêté interministériel du 28 Moharram 1418 correspondant au 4 juin 1997 portant classement des postes supérieurs de l’agence nationale pour le développement de la recherche en santé. Le ministre des finances, Le ministre de la santé et de la population, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986, relatif à la sous classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques;

15 octobre 1997 Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires ; Vu le décret exécutif n° 95-40 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 28 janvier 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale pour le développement de la recherche en santé ; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987, fixant la sous publics à caractère administratif ; Vu l’arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1417 correspondant l’agence nationale pour le développement de la recherche en santé ; Arrêtent : classification, des postes supérieurs des établissements au 7 janvier 1997 portant organisation administrative de Article 1er. En fonction du nombre de points obtenus par application des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1987 susvisé, l’agence nationale pour le développement de la recherche en santé est classée dans la grille des indices maxima prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après : ETABLISSEMENT PUBLIC Agence nationale pour le développement de la recherche en santé CLASSEMENT Groupe 1 Catégorie Section Indice 1 A 1 1080 Art. 2. - Les postes supérieurs de l’agence nationale pour le développement de la recherche en santé classée à l’article 1er ci-dessus, bénéficient d’une sous classification dans la grille des indices maxima prévue par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, comme suit : CLASSEMENT ETABLISSEMENT POSTES PUBLIC SUPERIEURS Catg. Niv. Sect. Hiérar Agence nationale Directeur général A 1 N pour le développement de la recherche en santé Secrétaire général A 1 N’ Chef de A 1 N’ département Chef de service A 1 N-1 CONDITIONS MODE DE Indice D’OCCUPATION DU POSTE NOMINATION 1080 Décret exécutif Administrateur principal ou Arrêté du 840 fonctionnaire de grade ministre de équivalent titulaire d’un tutelle diplôme de l’enseignement supérieur Maître assistant 840 Administrateur principal ou Arrêté du fonctionnaire de grade ministre de équivalent titulaire d’un tutelle diplôme de l’enseignement supérieur 778 Administrateur ou fonctionnaire appartenant à un Arrêté du grade équivalent justifiant d’une expérience ministre de professionnelle de cinq (5) ans tutelle et titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur.

13 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 octobre 1997 Art. 3. Les travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur prévu à l’article 2 ci-dessus, bénéficient du salaire de base attaché à la section de classement du poste supérieur occupé. Art. 4. Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 2 ci-dessus, bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine, ainsi que des indemnités et primes prévues par la règlementation en vigueur. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1418 correspondant au 4 juin 1997. Le ministre de l’enseignement Le ministre de la santé, supérieur et de la recherche scientifique, Yahia GUIDOUM. Boubekeur BENBOUZID. Le ministre délégué auprès P. Le ministre des finances, du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme Le ministre délégué auprès administrative et de la du ministre des finances, fonction publique, chargé du budget, Amer HARKAT. Ali BRAHITI. MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêté interministériel du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997 fixant la liste des postes ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise. Le ministre des finances, Le miristre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et; Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 7 Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine de travail; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-219 du 2 novembre 1988 fixant les modalités de calcul de l’indemnité de nuisance; Arrêtent : Article 1er. Les postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise telle que définie par les dispositions du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988, susvisé, sont fixés conformément à la liste jointe en annexe au présent arrêté. Art. 2. - La liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance, telle que précisée à l’article 1er ci-dessus peut être modifiée ou complétée conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988 susvisé. Art. 3. L’indemnité de nuisance est réduite ou supprimée selon le cas conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988, susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997. Le ministre du travail, Le ministre délégué auprès du de la protection sociale Chef du Gouvernement, chargé et de la formation de la réforme administrative professionnellle et de la fonction publique, Hacène LASKRI. Amer HARKAT. P/Le ministre des finances, et par délégation Le directeur général du budget, Ahmed SADOUDI.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 68 13 Joumada Ethania 1418 Liste des postes de travail POSTE DE TRAVAIL 15 octobre 1997 ANNEXE ouvrant droit à l’indemnité de nuisance REMUNERATION PRINCIPALE MONTANT Salaire DE L’INDEMNITE TAUX Catégorie Section Parc auto: Conducteur en commun moyenne distance. Chauffeur poid lourd. Chauffeur transport du personnel. Conducteur véhicule léger. Laveur graisseur de garage. Filière hygiène et sécurité : Agent technique hygiène et sécurité. Pompiste…….. Gardien (Rondier). Filière magasin et produits d’entretien : Chef magasinier. Magasinier. Aide-magasinier.. Pièces détachées et produits chimiques : Chef magasinier. Magasinier (Atelier pièces détachées auto)…… Aide-magasinier (atelier pièces détachées auto)…. Filière travaux bâtiments : Chef d’équipe travaux bâtiments. Maçon niveau 1 (entretien). Peintre en bâtiment niveau 1 (entretien). Chauffagiste.. Electricien d’entretien. Plombier (entretien). Aide menuisier (entretien).. Aide plombier (entretien)…… Aide chauffagiste. Aide peintre (entretien). Aide électricien (entretien). Menuisier niveau 1 (entretien). de base DE NUISANCE % 9 2 2700 125 4,63 8 2 2460 125 5,08 8 2 2460 125 5,08 7 1 2170 125 5,76 4 2 1700 178 10,47 6 1 1970 125 6,34 5 2 1850 178 9,62 4 2 1700 158 9,29 10 1 2850 122 4,28 8 1 2380 122 8,84 5 1 1790 122 6,81 10 1 2850 200 7,02 8 1 2380 200 8,40 5 1 1790 200 11,17 10 2 2920 149 5,10 8 3 2530 198 7,82 8 2 2460 198 8,05 8 2 2460 200 8,13 8 1 2380 149 6,26 7 3 2300 176 7,65 6 3 2100 184 8,76 6 1 1970 176 8,93 6 1 1970 200 10,15 6 1 1970 198 10,05 6 1 1970 149 7,56 8 2 2460 184 7,48

13 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 octobre 1997 Arrêté interministériel du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent dans l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise. * Le ministre des finances, Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et; Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique; Vu le décret n° 81-57 du 28 mars 1981 fixant le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité forfaitaire de service permanent; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 6 (alinéa 2) du décret n° 81-57 du 28 mars 1981 susvisé, le présent arrêté fixe le taux et la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise. I Au taux de 10% du salaire : chauffeur de permanence, agent de service (appariteur affecté au cabinet), gardien, standardiste, télęxiste, chauffagiste. II Au taux de 15% du salaire : serveur, gardien de nuit. III Au taux de 20% du salaire : chauffeur du ministre, Chauffeur du secrétaire général, Chauffeur de transport du personnel. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997. Le ministre du travail, Le ministre délégué auprès du de la protection sociale Chef du Gouvernement, chargé et de la formation de la réforme administrative professionnellle et de la fonction publique, Hacène LASKRI. Amer HARKAT. P/Le ministre des finances, et par délégation Le directeur général du budget, Ahmed SADOUDI. MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997 fixant la répartition de la cotisation due à la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du batiment, des travaux publics et de l’hydraulique, au titre des congés payés et du chômage-intempéries. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu l’ordonnance n° 97-01 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 instituant l’indemnité de chômage-intempéries pour les travailleurs des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique et fixant les conditions et les modalités de son attribution; Vu l’ordonnance n° 97-02 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 complétant la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail; Vu le décret exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 portant création de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 97-46 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 fixant les taux des cotisations dues à la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, au titre des congés payés et du chômage-intempéries. ? Arrête : Article 1er. Les cotisations à encaisser par la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hyraulique, ci-dessus visée sont réparties conformément aux pourcentages fixés ci-après : Chômage-intempéries: gestion technique de la branche (y compris les retenues légales): 98,5%; gestion administrative: 1,5%. Congés payés: gestion technique de la branche (y compris les retenues légales): 94,70%; gestion administrative: 5,30%. Art. 2. Cette repartition peut être modifiée en cas de besoin et en fonction des résultats comptable des gestions. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja1417 correspondant au 12 avril 1997. Hacène LASKRI. Arrêté du 21 Dhou ΕΙ Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997 portant création de commissions des personnels compétentes à l’égard de certains corps de personnels des établissements de formation professionnelle auprès des directions de l’emploi et de la formation professionnelle de wilayas. Le secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; ف ALGERIENNE N° 68 13 Joumada Ethania 1418 15 octobre 1997 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et des administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des wilayas et communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 90-244 du 4 août 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services d’emploi et de la formation professionnelle de wilaya; Arrête : Article 1er. Les commissions des personnels compétentes à l’égard des corps des intendants, adjoints techniques et pédagogiques, professeurs spécialisés d’enseignement professionnel, professeurs d’enseignement professionnel, surveillants généraux et conseillers à l’orientation et à l’évaluation professionnelle exerçant au sein des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage et des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, sont créées auprès des directions de l’emploi et de la formation professionnelle de wilayas. Art. 2. Les directeurs des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage et les directeurs des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle conservent le pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des personnels visés à l’aricle ler ci-dessus. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997. Tahar KACI.

13 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 octobre 1997 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 25 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 2 avril 1997 portant organisation interne de l’institut national de la médecine vétérinaire. Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-148 du 22 juin 1993 portant réaménagement des statuts de l’institut national de la santé animale et changement de sa dénomination en institut national de la médecine vétérinaire (INMV); Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions des articles 23 et 24 du décret exécutif n° 93-148 du 22 juin 1993 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’institut national de la médecine vétérinaire. Art. 2. Sous l’autorité du directeur général, assisté du directeur général adjoint, l’organisation interne de l’institut national de la médecine vétérinaire comprend : A. Au niveau du siège : L’institut national de la médecine vétérinaire comporte : deux (2) directions; le laboratoire central vétérinaire d’Alger. B. Au niveau régional : L’institut national de la médecine vétérinaire comporte six (6) laboratoires vétérinaire régionaux situés à Tlemcen, Mostaganem, Tizi Ouzou, Laghouat, El Tarf et Constantine. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 11 Art. 3. L’organisation au niveau central est fixée comme suit : I. La direction scientifique et technique : Elle comprend trois (3) départements: Le département de la santé animale et des zoonoses. Il comprend deux (2) services:

  • service des zoonoses;
  • service de la santé animale. Le département de la pharmacie et des produits biologiques. Il comprend deux (2) services :
  • service de la pharmacie vétérinaire ;
  • service des produits biologiques. Le département de la formation, de la recherche et de la vulgarisation, il comprend deux (2) services :
  • service de la formation et de la recherche ;
  • service de la vulgarisation et de la communication. II. La direction de l’administration générale : Elle comprend trois (3) départements: Le département des ressources humaines. Il comprend deux (2) services :
  • service de la gestion des personnels;
  • service des affaires sociales. Le département des budgets. Il comprend deux (2) services:
  • service du budget de fonctionnement;
  • service du budget d’équipement. Le département des moyens généraux. Il comprend deux (2) services :
  • service de la gestion du patrimoine;
  • service des approvisionnements. Art. 4. Le laboratoire central vétérinaire d’Alger est dirigé par un directeur et comprend six (6) services: service de virologie; service d’hygiène alimentaire; service de pathologie générale; service de parasitologie; service de biochimie-toxicologie; service de bactériologie.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 5. - Les laboratoires vétérinaires régionaux sont dirigés par des directeurs et comprennent cinq (5) services chacun : service de virologie; service d’hygiène alimentaire ; service de pathologie générale ; service de parasitologie; service de bactériologie. Art. 6. Il est créé au sein du laboratoire central vétérinaire d’Alger et de chaque laboratoire vétérinaire régional, un “service des affaires générales” rattaché à la direction de chaque laboratoire. Art. 7. D’autres laboratoires vétérinaires régionaux peuvent être créés par arrêtés conjoints du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 2 avril 1997. Le ministre Le ministre délégué auprès de l’agriculture du chef du Gouvernement, et de la pêche, chargé de la réforme administrative Nourredine BAHBOUH et de la fonction publique, Amer HARKAT P. le ministre des finances et par délégation, Le directeur général du budget, Ahmed SADOUDI Arrêté interministériel du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant classement des postes supérieurs de l’institut national de la médecine vétérinaire. Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; ALGERIENNE_N°68 13 Joumada Ethania 1418 15 octobre 1997 Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 93-148 du 22 juin 1993 portant réaménagement des statuts de l’institut national de la santé animale et changement de sa dénomination en institut national de la médecine vétérinaire; Vu le décret exécutif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995 portant statut particulier des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes ; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif ; Vu l’arrêté interministériel du 25 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 2 avril 1997 portant organisation interne de l’institut national de la médecine vétérinaire; Arrêtént: Article 1er. L’institut national de la médecine vétérinaire est classé dans la grille des indices maxima prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, conformément au tableau ci-après : Etablissement Classement public Groupe Institut national Catégorie Section Indice de la médecine vétérinaire (INMV) I A 1 1080 Art. 2. Les postes supérieurs de l’établissement public classé au tableau prévu à l’article 1er ci-dessus bénéficient d’une sous classification dans la grille des indices maxima prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, conformément au tableau ci-après :

13 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 octobre 1997 Classement Etablissement Postes public supérieurs Cat Sec Niv. Hiér. Institut Directeur général A 1 N national de la médecine vétérinaire Directeur général A 1 N’ (INMV) adjoint Directeur scientifique et technique Directeur de laboratoire Directeur A 1 N-1 de l’administration générale (siège) Chef de service A 1 N-1 technique de laboratoire Chef de département A 1 N-1 à la direction scientifique et technique (siège) Chef de département A 1 N-2 à la direction de l’administration générale (siège) Chef de service à la A 1 N-2 direction scientifique et technique (siège) Chef de service A 1 N-3 à la direction de l’administration générale (siège) REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 13 Conditions Mode d’occupation de poste de nomination Indice 1080 Décret exécutif 840 Médecin vétérinaire Arrêté spécialiste du 2ème du ministre degré 778 Administrateur Arrêté principal ou grade du ministre équivalent + 4 ans d’ancienneté en cette qualité 778 Médecin vétérinaire Décision du spécialiste du ler degré directeur général 778 Médecin vétérinaire Décision du spécialiste du ler degré directeur général Inspecteur vétérinaire principal + 3 ans d’ancienneté en cette qualité 686 Administrateur Décision du principal ou grade directeur général équivalent Administrateur ou grade équivalent + 8 ans d’ancienneté en cette qualité 686 Docteur vétérinaire Décision du plus 8 ans d’ancienneté directeur général en cette qualité 606 Administrateur ou Décision du grade équivalent + 5 directeur général ans d’ancienneté en cette qualité

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 13 Joumada Ethania 1418 15 octobre 1997 Art. 3. Le poste supérieur de chef de service des affaires générales au sein des laboratoires vétérinaires de l’institut national de la médecine vétérinaire est positionné, à titre exceptionnel, selon la cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification dans les catégories et sections prévues à l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, conformément au tableau ci-après : Classement Mode Etablissement Poste supérieur public Conditions d’occupation de poste de nomination Cat. Sec. Indice Institut national Chef de service des affaires 15 de la médecine générales au sein des vétérinaire laboratoires vétérinaires (INMV)

Art. 4. Les travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur figurant aux articles 2 et 3 ci-dessus bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste supérieur occupé. Art. 5. Outre le salaire de base, prévu à l’article 4 ci-dessus, les travailleurs concernés par les articles 2 et 3 ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience professionnelle acquise dans le grade d’origine, ainsi que des autres primes et indemnités prévues par la règlementation en vigueur. Art. 6. - Le présent arrêté qui prend effet à compter du 4 novembre 1996 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997. P. le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture Le ministre délégué et de la pêche, auprès du ministre des finances, chargé du budget Noureddine BAHBOUH Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Amer HARKAT 1 434. Assistant administratif Décision du principal ou grade équivalent directeur général

  • 3 ans d’ancienneté en cette qualité 1 392 Assistant administratif ou Décision du grade équivalent + 3 ans directeur général d’ancienneté en cette qualité Arrêté interministériel du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant classement des postes supérieurs de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie. Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture;

13 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 octobre 1997 Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 93-304 du 24 Joumada Ethania 1414 correspondant au 8 décembre 1993 portant réorganisation de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie ; Vu le décret exécutif n° 93-337 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant extension des dispositions du décret n° 86-52 du 18 mars 1986, portant statut type des travailleurs de la recherche scientifique et technique aux personnels de recherche et de soutien exerçant au sein de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie et de l’institut national de la recherche forestière; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 15 Vu l’arrêté interministériel du 21 juillet 1987 portant classement des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratiif sous-tutelle du ministère de l’agriculture, complété par l’arrêté interministériel du 20 mai 1989; Vu l’arrêté interministériel du 16 Joumada El Oula 1417 correspondant au 29 septembre 1996 portant organisation interne de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie; Arrêtent : Article 1er. L’institut national de la recherche agronomique d’Algérie est classé dans la grille des indices maxima prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC Indice Catégorie Section Institut national A 1 1080 de la recherche agronomique d’Algérie Art. 2. - Les postes supérieurs de l’établissement public classé au tableau prévu à l’article 1er ci-dessus bénéficient d’une sous-classification dans la grille des indices maxima prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après : Classement Mode Etablissement Postes public supérieurs Conditions de Cat. Sec. Niv. Hiér. Indice d’occupation de poste Institut Directeur général A 1 national de la recherche agronomique Directeur général A 1 d’Algérie adjoint (INRAA) nomination N 1080 Décret exécutif N’ 840 Maître de recherche. Arrêté du ministre Chargé de recherche + 2 ans d’ancienneté en cette qualité. Attaché de recherche, ou ingénieur agronome principal

  • 5 ans d’ancienneté en cette qualité. Administrateur + 10 ans d’ancienneté en cette qualité, dont 5 ans dans la gestion ou le management de la recherche auprès d’une structure de recherche.

13 Joumada Ethania 1418 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 Classement Etablissement Postes public supérieurs Niv. Hiér. Cat. Sec. Institut Directeur des activités A 1 N-1 national de la scientifiques recherche agronomique Directeur d’Algérie de la programmation (INRAA) et de la coordination Directeur de la communication et de l’information Directeur de centre de recherche Directeur A 1 N-1 de l’administration générale Chef de département A 1 N-2 relevant des directions scientifiques et techniques Chef de station de recherche et d’expérimentation Chef de laboratoire de recherche Sous-directeur relevant A 1 N-2 de la direction de l’administration générale Chef de service A 1 N-3 relevant de la direction de l’administration générale 15 octobre 1997 Mode Conditions de Indice d’occupation de poste nomination 778 Chargé de recherche. Arrêté du ministre Attaché de recherche ou ingénieur agronome principal

  • 3 ans d’ancienneté en cette qualité. Administrateur principal ou 778 Arrêté grade équivalent + 5 ans du ministre d’ancienneté en cette qualité. Administrateur ou grade équivalent plus 8 ans d’ancienneté en cette qualité. 686 Attaché de recherche ou ingénieur agronome principal Décision
  • 2 ans d’ancienneté en cette du directeur qualité. général Ingénieur d’Etat + 5 ans d’ancienneté en cette qualité. 686 Administrateur principal ou Décision grade équivalent + 2 ans du directeur d’ancienneté en cette qualité général Administrateur ou grade équivalent + 5 ans d’ancienneté en cette qualité ou 8 années d’ancienneté générale dans les institutions et administrations publiques Administrateur ou grade 606 Décision équivalent + 2 ans du directeur d’ancienneté en cette qualité général Assistant administratif principal ou grade équivalent
  • 3 ans d’ancienneté en cette qualité ou 8 années d’ancienneté générale.

13 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 octobre 1997 Art. 3. Les travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur figurant à l’article 2 ci-dessus, bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste supérieur occupé. Art. 4. Outre le salaire de base prévu à l’article 3 ci-dessus, les travailleurs concernés par l’article 2 bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine ainsi que des autres indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997. Le ministre délégué auprès P. le ministre des finances, du Chef du Gouvernement, et par délégation chargé de la réforme administrative Le directeur général et de la fonction publique, du budget Amer HARKAT Ahmed SADOUDI P. le ministre de l’agriculture et de la pêche, Le secrétaire général, Ahmed BOUAKENE Arrêté interministériel du 27 Moharram 1418 correspondant au 3 juin 1997 portant classement des postes supérieurs de l’institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem. Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, ETABLISSEMENT PUBLIC GROUPE Institut national de formation II supérieure en agronomie de Mostaganem DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°68 17 Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience professionnelle; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous classification des postes supérieurs des organismes employeurs; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le déret exécutif n° 91-134 du 11 mai 1991 érigeant l’institut de technologie de Mostaganem, en institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 fixant la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif ; Vu l’arrêté interministériel du 19 janvier 1992 fixant l’organisation pédagogique de l’institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem ; Vu l’arrêté interministériel du 11 juillet 1993 portant organisation administrative de l’institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem ; Arrêtent : Article 1er. En fonction du nombre de points obtenus par application des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1987 susvisé, l’institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem, établissement public à caractère administratif sous tutelle du ministère de l’agriculture et de la pêche, est classé dans la grille des indices maxima prévue par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT Catégorie < Section Indice B 1 794 Art. 2. - Les postes supérieurs de l’institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem, bénéficient conformément audit classement à une sous-classification dans la grille des indices maxima prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, conformément au tableau ci-après :

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 13 Joumada Ethania 1418 15 octobre 1997 Classement Etablissement Postes public supérieurs Cat. Sec. Institut national de Directeur B 1 formation supérieure en agronomie de Mostaganem Sous-directeur des B 1 affaires pédagogiques Sous-directeur de B 1 l’administration et des finances Sous-directeur B 1 chargé de la gestion de l’exploitation agricole Chef de département B 1 Conditions Mode d’occupation de poste de nomination Niv. Hiér Indice N 794 Décret exécutif N-1 658 Enseignant permanent Arrêté conjoint de l’institut justifiant du ministre de d’un diplôme d’études l’agriculture et supérieures d’une durée la pêche et du d’au moins dix (10) ministre de semestres + cinq (5) l’enseignement années d’expérience supérieur et de professionnelle la recherche scientifique N-1 658 Fonctionnaire de Arrêté l’institut, grade : du ministre Administrateur au moins ou grade équivalent + cinq (5) années d’expérience professionnelle N-1 658 Fonctionnaire de Arrêté l’institut. Grade : du ministre Ingénieur d’Etat au moins ou grade équivalent + cinq (5) années d’expérience professionnelle N-2 581 Enseignant permanent Décision de l’institut justifiant du directeur d’un diplôme d’études supérieures d’une durée d’au moins dix (10) semestres + quatre (4) années d’expérience professionnelle

13 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 octobre 1997 Art. 3. - Les autres postes supérieurs de l’institut national DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 19 de formation supérieure en agronomie de Mostaganem sont classés conformément à la cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification dans les catégories et les sections prévues à l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, conformément au tableau ci-après : Classement Etablissement public Postes supérieurs Catégorie Section Institut national de la Chef 17 1 formation supérieure d’atelier en agronomie de Mostaganem Chef 16 2 de service Chef 16 2 de division Chef 14 2 de section Condition Mode d’occupation de poste de nomination Indice 534 Fonctionnaire de l’insttiut. Décision Grade au moins ingénieur du directcur d’application de l’agriculture + quatre (4) années d’expérience professionnelle 492 Fonctionnaire justifiant d’un Décision diplôme d’études supérieures du directeur d’une durée d’au moins huit (8) semestres + quatre (4) années d’expérience professionnelle 492 Fonctionnaire justifiant d’un Décision diplôme d’études supérieures du directeur d’une durée d’au moins huit (8) semestres + quatre (4) années d’expérience professionnelle 400 Fonctionnaire de l’institut. Décision Grade au moins assistant du directeur administratif + quatre (4) années d’expérience professionnelle Art. 4. Les travailleurs régulièrement nommés à un poste figurant aux tableaux visés aux articles 2 et 3 bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste occupé. Art. 5. Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 4 ci-dessus, bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine ainsi que des autres indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art .6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de Fait à Alger, le 27 Moharram 1418 correspondant au 3 juin Le ministre de l’agriculture et de la pêche Noureddine BAHBOUH la République algérienne démocratique et populaire. 1997. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrati et de la fonction publique, Amer HARKAT P. le ministre des finances et par délégation, Le directeur général du budget $ Ahmed SADOUDI

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 fixant la liste des marchandises éligibles au remboursement des frais de transport liés à l’approvisionnement et à la distribution intra-wilaya dans les régions du sud du pays. Le ministre du commerce et, Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 12 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 127; Vu le décret présidentiel nº 96-322 du 13 Joumada El Oula 1417 correspondant au 26 septembre 1996 modifiant le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-301 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, modifié et complété, fixant les modalités de remboursement des frais de transport terrestre de marchandises liés à l’approvisionnement des chefs-lieux de wilayas et à la distribution intra-wilaya dans les régions du sud du pays; Vu le décret exécutif n° 97-53 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-041 intitulé “Fonds de compensation des frais de transport”; Vu l’arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 fixant la liste des marchandises éligibles au remboursement des frais de transport liés à l’approvisionnement et à la distribution intra-wilaya dans les régions du sud; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 4 du décret exécutif n° 95-301, du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant àu 4 octobre 1995 et de l’article 3 du décret exécutif n° 97-53 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des marchandises éligibles au remboursement des frais de transports terrestre et aérien liés à l’approvisionnement des chefs-lieux de wilaya et à la distribution intra-wilaya dans les régions du sud du pays. ALGERIENNE N° 68 13 Joumada Ethania 1418 15 octobre 1997 Art. 2. La liste des marchandises éligibles au remboursement des frais de transports est fixée en annexe du présent arrêté. Art. 3. Les frais de transport aérien liés à l’approvisionnement des chefs-lieux de wilayas en presse écrite sont remboursés sur la base de la tarification en vigueur applicable par la compagnie de transport aérien. Art. 4. Les dispositions de l’arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995, susvisé, sont abrogées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997. Le ministre du commerce Le ministre des finances Bakhti BELAIB Abdelkrim HARCHAOUI ANNEXE LISTE DES PRODUITS BENEFICIANT DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT POUR L’APPROVISIONNEMENT ET LA DISTRIBUTION INTRA-WILAYA DANS LES REGIONS DU SUD DU PAYS A Produits bénéficiant du remboursement des frais de transport terrestre pour la distribution intra-wilaya : semoule; farines; laits en poudre (adulte et infantile); farine infantile; café; thé; sucre; concentré de tomate; levures; légumes secs (lentilles, pois-chiches, haricots); riz; pâtes alimentaires; huiles alimentaires; savons de ménage et en poudre; pomme de terre de consommation; articles et fournitures scolaires; matériaux de construction (ciment, fer rond à béton, bois); presse écrite.

13 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 octobre 1997 B- Produits bénéficiant du remboursement des frais de transport terestre pour l’approvisionnement des chefs-lieux de wilaya : semoule; farines; lait pasteurisé; laits en poudre (adulte et infantile); farine infantile; café; thé; sucre; concentré de tomate; levures; légumes secs (lentilles, pois-chiches, haricots); riz; pâtes alimentaires; huiles alimentaires; aliments de bétail; savons de ménage et en poudre; pomme de terre de consommation; articles et fournitures scolaires; presse écrite. C- Produits bénéficiant du remboursement des frais de transport aérien pour l’approvisionnement des chefs-lieux de wilayas : presse écrite. Arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1418 correspondant au 10 août 1997 relatif aux spécifications techniques des laits concentrés non sucrés et sucrés et aux conditions et modalités de leur présentation. Le ministre du commerce, Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Le ministre de la santé et de la population, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur, ainsi que l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 21 Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 6 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; Arrêtent : Article 1er. - En application de l’article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications techniques des laits concentrés non sucrés et sucrés destinés à la consommation humaine et de déterminer les conditions et les modalités de leur présentation. Art. 2. Le lait concentré ou lait partiellement déshydraté est le produit liquide obtenu directement par élimination partielle de l’eau du lait. Art. 3. Le lait concentré ou lait partiellement déshydraté se présente sous l’aspect d’un liquide demi fluide, de couleur blanche ambrée et franc d’odeur et de saveur. Art. 4. La dénomination lait concentré ou lait concentré entier, correspond à un lait contenant en poids, au moins 7,5% de matières grasses laitières et au moins 25% d’extraits secs laitiers. Art. 5. La dénomination lait partiellement écrémé concentré, désigne le lait contenant en poids plus de 1% et moins de 7,5% de matières grasses laitières et au moins 20% d’extraits secs laitiers. Art. 6. La dénomination lait écrémé concentré, désigne le lait ne contenant en poids pas plus de 1% de matières grasses laitières et pas moins de 20% d’extraits secs laitiers. Art. 7. La dénomination lait concentré sucré ou lait entier concentré sucré est réservée à un lait partiellement déshydraté additionné de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc, sucre blanc raffiné) et contenant en poids, au moins 8% de matières grasses laitières et 28% d’extraits secs laitiers. Art. 8. Ee lait partiellement écrémé concentré sucré désigne un lait partiellement déshydraté additionné de saccharose et contenant, en poids, plus de 1% et moins de 8% de matières grasses laitières et plus de 24% d’extraits secs laitiers. Art. 9. Le lait écrémé concentré sucré est un lait partiellement déshydraté additionné de saccharose et ne contenant, en poids, pas plus de 1% de matières grasses laitières et pas moins de 24% d’extraits secs laitiers.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 10. Les laits concentrés, objet du présent arrêté, doivent contenir, en poids, au minimum 34 grammes de protéines de lait dans 100 grammes de matière sèche dégraissée. Art. 11. - Des additifs et/ou des vitamines peuvent être incorporés aux laits concentrés sucrés et non sucrés, dans les conditions autorisées par la réglementation en vigueur. Art. 12. - Les laits concentrés non sucrés et sucrés doivent être conditionnés dans des récipients étanches et livrés intacts aux consommateurs. Art. 13. Outre les dispositions prévues par le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l’étiquetage des laits concentrés non sucrés et sucrés préemballés pour la vente au détail, doit contenir les indications suivantes :

  1. la dénomination de vente “lait concentré” doit être complétée selon le cas par : entier, partiellement écrémé ou écrémé; sucré ou non sucré.
  2. le pourcentage de matières grasses laitières, exprimé en poids par rapport au produit;
  3. le pourcentage de protéines laitières, exprimé en poids par rapport au produit;
  4. le pays dans lequel le produit a été fabriqué;
  5. le numéro d’identification officiel de l’usine;
  6. le numéro du lot. L’emballage extérieur des laits concentrés non sucrés et sucrés doit porter une bande horizontale continue, d’au moins un centimètre de largeur et s’étendant sur tout le pourtour de l’emballage; cette bande sera de couleur : bleue pour les laits concentrés entiers; jaune pour les laits concentrés partiellement écrémés; rouge pour les laits concentrés écrémés. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1418 correspondant au 10 août 1997. Le ministre de l’agriculture Le ministre du commerce et de la pêche Benalia BELAHOUADJEB Bakhti BELAIB + Le ministre de la santé et de la population Yahia GUIDOUM ALGERIENNE N° 68 13 Joumada Ethania 1418 15 octobre 1997 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 fixant le nombre de filières ouvertes et la répartition des effectifs entre elles, à l’institut national supérieur de musique. Le ministre de la communication et de la culture, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure et notamment son article 5; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-185 du 12 mai 1992 érigeant l’institut national de musique en institut national de formation supérieure de musique (INSM); Vu le décret exécutif n° 92-186 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études supérieures musicales de l’institut national supérieur de musique (DESM); Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 5 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, le nombre des filières ouvertes à l’institut national supérieur de musique et la répartition des effectifs entre elles sont fixés conformément au tableau ci-après : FILIERES EFFECTIF ETUDIANT 1ERE ANNEE Musicologie 50 instruments de musique 50

13 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 octobre 1997 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997. Le ministre Le ministre de l’enseignement supérieur de la communication et de la recherche scientifique et de la culture Boubekeur BENBOUZID. El Mihoub MIHOUBI Le ministre délégué Xuprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification par intérim Ali BRAHITI. Arrêté interministériel du 11 Moharram 1418 correspondant au 18 mai 1997 portant organisation interne de l’institut national des arts dramatiques. Le ministre de la communication et de la culture, Le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu l’ordonnance n° 70-40 du 12 juin 1970 portant création de l’institut national d’art dramatique et chorégraphique; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut ‘ype des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-315 du 7 septembre 1991 érigeant l’institut national d’art dramatique et chorégraphique en institut de formation supérieure; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Arrêtent : Article 1er. Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne de l’institut national des arts dramatiques comprend : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 23 la sous-direction des affaires pédagogiques; la sous-direction de l’administration et des finances. Art. 2. La sous-direction des affaires pédagogiques comprend cinq (5) départements; le département art dramatique et mise en scène; le département scénographie; le département critique de théâtre;. le département de la chorégraphie; le département de la scolarité, des stages, de la documentation et des moyens pédagogiques qui comprend trois services :

  • le service de la scolarité;
  • le service des stagės;
  • le service de la documentation et des moyens pédagogiques. Art. 3. La sous-direction de l’administration, et des finances comprend quatre (4) services : le service du personnel et de l’action sociale; le service du budget et de la comptabilité; le service des moyens généraux; le service intendance. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Moharram 1418 correspondant au 18 mai 1997. Le ministre Le ministre délégué auprès de la communication du Chef du Gouvernement, chargé et de la culture de la réforme administrative et de la fonction publique El Mihoub MIHOUBI Amer HARKAT. P. le ministre des finances et par délégation Le directeur général du budget Ahmed SADOUDI.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 25 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 2 avril 1997 fixant la composition nominative du conseil d’administration du ballet national. Par arrêté du 25 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 2 avril 1997, la composition nominative du conseil d’administration du ballet national est fixée comme suit: Thoraya Nasser, directrice des arts et des lettres, représentant le ministre chargé de la communication et de la culture, Présidente, Mohamed Abderrahmane Amalou, chargé d’études, représentant le ministre chargé des finances; Farid Boukhalfa, sous-directeur de l’animation éducative, représentant le ministre chargé de la jeunesse et des sports; Kamr Zamane Boudissa, représentant le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification; Nouredine Zidouni, enseignant à l’école supérieure des beaux arts; Ismail Dahmani, enseignant à l’institut national des arts dramatiques; Ahmed Ben Maâmar, musicien et cadre à l’institut national supérieur de musique; Abdelhamid Laroussi, secrétaire général de l’union nationale des arts culturels; Salima Madini, présidente de l’association culturelle “ESSENDOUSSIA”; Amokrane Essehnouni El Hafnaoui, directeur de l’institut national des arts dramatiques; Chabati Abdelwahab, directeur de l’orchestre symphonique national. ALGERIENNE N° 68 13 Joumada Ethania 1418 15 octobre 1997 Arrêté 14 Moharram 1418 correspondant au 21 mai 1997 fixant la composition nominative du conseil d’administration de l’orchestre symphonique national. Par arrêté du 14 Moharram 1418 correspondant au 21 mai 1997, la composition nominative du conseil d’administration de l’orchestre symphonique national est fixée comme suit: Mme. Thoraya Nacer, représentant le ministre de la communication et de la culture, Présidente; M. Mohamed Khaled, représentant le ministre des finances; M. Farid Boukhalfa, représentant le ministre de la jeunesse et des sports; M. Hamid Issad, Chef d’études, représentant le miņistre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification; M. Rachid Haroun, chef d’orchestre; M.Mourad Belhocine, musicien; M. Noureddine Saoudi, musicien; Mme Salima Madini, présidente de l’association culturelle “ESSENDOUSSIA”; M. Abdelhamid Laroussi, secrétaire général de l’union nationale des arts culturels; M. Abdelhamid Benmoussa, directeur de l’institut national supérieur de músique; M. Brahim Bahloul, directeur du ballet national. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 97-01 du 28 Ramadhan 1417 correspondant au 8 janvier 1997 portant comptabilisation des opérations sur titres. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44 (alinéa “k”) et 47; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu le décret législatif nº 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu le décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au ler juillet 1996 portant désignation d’un membre titulaire au conseil de la monnaie et du crédit; Vu le règlement n° 92-08 du 17 novembre 1992 portant plan de comptes bancaires et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers;

13 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 octobre 1997 Vu le règlement n° 92-09 du 17 novembre 1992 relatif à l’établissement et à la publication des comptes individuels annuels des banques et des établissements financiers; Vu le règlement n° 94-18 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 portant comptabilisation des opérations en devises; Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 8 janvier 1997; Promulgue le règlement dont la teneur suit : I. Dispositions générales : Article 1er. Les banques et les établissements financiers doivent enregistrer en comptabilité les opérations d’acquisition, de cession, de prêt ou d’emprunt de titres, quel que soit leur forme ou dénomination, suivant les méthodes et règles d’évaluation définies par le présent règlement. Art. 2. Les titres, objets du présent règlement, sont ceux acquis aux fins de transaction, de placement ou d’investissement. Au sens du présent règlement, il s’agit : des valeurs mobilières émises en Algérie et à l’étranger; des bons du Trésor et autres titres négociables du Trésor ou assimilés émis en Algérie ainsi que les titres de même nature émis à l’étranger; des instruments du marché monétaire interbancaire négociables, notamment les billets à ordre négociables et les certificats interbancaires ainsi que les instruments de même nature émis à l’étranger;

  • de toutes les créances représentées par un titre négociable sur un marché. Art. 3. Les titres, objets du présent règlement, sont des titres à revenu fixe ou des titres à revenu variable. i Les titres à revenu fixe sont : les titres à taux d’intérêt fixe; les titres à taux d’intérêt variable lorsque la variation stipulée lors de l’émission dépend d’un paramètre déterminé par référence aux taux pratiqués à certaines dates ou certaines périodes sur un marché, tel que le marché monétaire interbancaire, le marché obligatoire…, les titres participatifs au sens des articles 715 bis 73 et suivants du code de commerce assortis d’une échéance contractuelle. Les autres titres sont qualifiés de titres à revenu variable. Art. 4. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux titres à revenu variable qui donnent des droits dans le capital d’une entreprise lorsque ces droits, en créant un lien durable avec celle-ci, sont destinés à contribuér à l’activité d’une banque ou d’un établissement financier. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68. 25

Les titres qui répondent à cette condition sont enregistrés dans les comptes de valeurs immobilisées et sont évalués à chaque arrêté comptable au plus bas de leur coût d’acquisition. II. Dispositions applicables aux titres de transaction: Art. 5. Les titres de transaction sont des titres acquis ou vendus dès l’origine avec l’intention de les revendre ou de les racheter à brève échéance et qui répondent aux caractéristiques suivantes : ils sont négociables sur un marché dont la liiquidité est considérée comme assurée et sur lequel les banques et les établissements financiers, mainteneurs de marché, assurent les cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dans des fourchettes correspondant aux usages du marché, ou à défaut, effectuent des opérations à montants significatifs sur des titres équivalents en sensibilité et dont le marché influence nécessairement celui des titres concernés; les prix de marché des titres concernés sont constamment accessibles aux tiers et conservés par les banques et les établissements financiers à des fins de justification lors des arrêtés comptables. Art. 6. - Les banques et les établissements financiers doivent réexaminer pérodiquement, au moins lors de chaque arrêté comptable, le classement des titres de transaction. Soit à la suite de ce réexamen, soit, au plus tard, au terme d’une période de détention de six mois, les titres détenus doivent être sortis définitivement des titres de transaction pour être comptabilisés parmi les titres de placement ou d’investissement. 11 Les banques et les établissements financiers qui détiennent des titres de transaction du fait de leur activité de mainteneurs de marché sont dispensés de l’obligation de leur reclassement. Art. 7. Les titres de transaction sont comptabilisés à la date de leur acquisition à leur prix d’acquisition, frais inclus, y compris, le cas échéant, les intérêts courus. La dette représentative des titres vendus à découvert dans le cadre des opérations d’arbitrage est à inscrire au passif du cédant pour le prix de vente des titres, frais inclus. Art. 8. A chaque arrêté comptable, les titres de transaction sont évalués au prix de marché du jour de cotation le plus récent. Le solde total des différences résultant des variations de cours est porté dans le compte de résultat.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Lorsque les titres sont reclassés dans les titres de placement ou d’investissement, ils sont sortis des titres de transaction et entrés dans les titres de placement ou d’investissement au prix de marché du jour de transfert. Le jour de transfert doit correspondre à un jour de cotation. III. Dispositions applicables aux titres de placement : Art. 9. Les titres de placement sont des titres acquis avec l’intention de les détenir pour une période supérieure à six (6) mois à l’exception des titres à revenu fixe que les banques et les établissements financiers ont l’intention de conserver jusqu’à l’échéance et qui satisfont à la définition donnée à l’article 13 ci-dessous. Les titres de placement comprennent également les titres qui ne peuvent être inscrits ni parmi les titres de transaction ni parmi les titres d’investissement, notamment : les titres préalablement inscrits dans les titres de transaction et dont le transfert est effectué suivant les indications portées à l’article 6 ci-dessus; les titres acquis avec l’intention de les revendre mais dont le marché ne satisfait pas aux conditions indiquées à l’article 5 ci-dessus, les titres à revenu fixe acquis par les banques et les établissements financiers avec l’intention de les conserver jusqu’à l’échéance mais pour lesquels ils ne disposent pas de moyens de financement ou de couverture nécessaires au sens de l’article 13 ci-dessous. Art. 10. Les titres de placement sont enregistrés à la date de leur acquisition à leur prix d’acquisition, frais exclus. S’ils proviennent des titres de transaction, ils sont enregistrés au prix de marché du jour de transfert. Les intérêts courus et non échus des titres à revenu fixe, constatés lors de l’acquisition, sont à porter dans des comptes rattachés. Lorsque le prix d’acquisition des titres à revenu fixe est différent de leur prix de remboursement, la différence est à amortir ou à porter en produits, selon le cas, sur la durée de vie résiduelle des titres. Art. 11. A chaque arrêté comptable, les moins-values latentes résultant de la différence entre la valeur comptable, corrigée éventuellement des amortissements et reprises de différences indiquées à l’article 10 ci-dessus, et le prix de marché des titres font l’objet de provisionnement pour l’ensemble homogène de titres de même nature sans compensation avec les plus-values constatées sur les autres catégories de titres. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées. ALGERIENNE N° 68 13 Joumada Ethania 1418 15 octobre 1997 Pour être considérés comme étant de même nature : les titres à revenu fixe doivent présenter des caractéristiques homogènes quant à leur sensibilité aux variations de taux d’intérêt et quant à la qualité de l’émetteur; les titres à revenu variable doivent conférer les mêmes droits. Art. 12. - A chaque arrêté comptable, les banques et les établissements financiers portent, dans les comptes rattachés, les intérêts courus depuis l’acquisition des titres à revenu fixe. IV. Dispositions applicables aux titres d’investissement : Art. 13. Les titres d’investissement sont des titres à revenu fixe acquis avec l’intention de les détenir de façon durable, c’est à dire, jusqu’à l’échéance. Les banques et les établissements financiers qui inscrivent des titres acquis parmi les titres d’investissement doivent disposer de moyens leur permettant : soit, de les conserver effectivement, notamment par l’obtention de ressources globalement adossées et affectées au financement de ces titres; soit, de se protéger de façon permanente au moyen d’une couverture contre les dépréciations de titres dues aux variations des taux d’intérêt. Lorsqu’une banque ou un établissement financier ne dispose plus de moyens de financement ou de couverture, ces titres sont à inscrire parmi les titres de placement. Art. 14. Les titres d’investissement sont enregistrés à la date de leur acquisition à leur prix d’acquisition, frais exclus. S’ils proviennent des titres de transaction, ils sont inscrits au prix de marché du jour de transfert. S’ils proviennent des titres de placement, ils sont inscrits à leur prix d’acquisition et les provisions antérieurement constituées sont reprises sur la durée de vie résiduelle des titres concernés. Les intérêts courus constatés lors de l’acquisition des titres, sont à enregistrer dans des comptes rattachés. Art. 15. Lorsque le prix d’acquisition des titres à revenu fixe est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est à amortir sur la durée de vie résiduelle des titres. Lorsque le prix d’acquisition des titres à revenu fixe est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. Art. 16. Lors de l’arrêté comptable, les moins-values latentes qui ressortent de la différence entre la valeur comptable, corrigée des amortissements et reprises des différences ci-dessus indiquées, et le prix de marché des titres à revenu fixe ne font pas l’objet de provisionnement

13 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 octobre 1997 sauf s’il existe une forte probabilité que la banque ou l’établissement financier concerné ne conserve pas ces titres jusqu’à l’échéance en raison de circonstances nouvelles et sans préjudice des provisions à constituer en cas de risques de défaillance de l’émetteur des titres. Les plus-values ne sont pas comptabilisées. Art. 17. A chaque arrêté comptable, il y a lieu d’utiliser des comptes rattachés afin d’enregistrer en résultat les intérêts courus. Art. 18. Les écarts résultant de la conversion des titres d’investissement libéllés en devises étrangères sont à inscrire dans les comptes de régularisation. Lorsque ces titres sont libéllés et financés en devises étrangères, les écarts de conversion sur ces titres sont comptabilisés de manière symétriques à celle des écarts constatés sur le financement. V. Dispositions applicables aux souscriptions à l’émission de titres : Art. 19. - Les titres émis avec une garantie de prise ferme accordée par une banque ou un établissement financier, en particulier dans le cadre de syndicats de garantie, sont inscrits parmi les engagements de hors bilan à hauteur de la quote-part souscrite et pour le prix d’émission. Les opérations de reclassement réalisées, par voie d’achat ou de vente d’engagement de souscriptions, avant la date de règlement d’une émission, sont inscrites pour leur valeur de transaction parmi les engagements de hors bilan. Art. 20. - Les titres de transaction acquis dans le cadre de prises fermes et de reclassement sont évalués à leur prix de marché, s’ils sont négociés sur un marché dont la liquidité peut être considérée comme assurée suivant les conditions décrites à l’article 5 ci-dessus. Les titres souscrits lors d’une émission par une banque ou un établissement financier et non replacés à la clôture de l’émission, sont, selon l’intention de. l’établissement souscripteur, transférés dans les titres de transaction, dans les titres de placement ou dans les titres d’investissement : soit, à la date d’introduction en bourse, soit, dans les trente (30) jours au plus à partir de la clôture de l’émission, s’il s’agit de titres non admis à la cote, soit, s’il a été constitué un syndicat d’émission, lors de sa dissolution et au plus tard trois (3) mois après la clôture de l’émission. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 VI. Dispositions applicables aux cessions, prêts ou emprunts de titres : Art. 21. Les cessions de titres peuvent être des cessions parfaites, des cessions assorties d’une faculté de reprise ou de rachat ou des cessions assorties d’un engagement de reprise. Art. 22. Les cessions parfaites de titres, au sens du présent règlement, sont : des cessions réalisées sans engagement ou faculté de reprise ou de rachat de la part du cédant ; des cessions qui ne sont pas assorties d’une garantie contre les risques de défaillance des débiteurs accordée par le cédant. Dans le cas des cessions parfaites de titres, les titres cédés cessent de figurer au bilan du cédant et sont inscrits, pour leur prix d’acquisition, à l’actif du cessionnaire. Lors de la réalisation d’une cession parfaite, le cédant enregistre à son compte de résultat le gain ou la perte provenant de la cession représentée par la différence entre le prix de vente et la valeur comptable des titres cédés. Les titres cédés assortis d’une garantie contre les risques de défaillance des débiteurs accordée par le cédant, sont maintenus au bilan du cédant et ne figurent pas à l’actif du cessionnaire. Le cédant enregistre au passif üne dette à l’égard du cessionnaire égale au prix de cession. Le cessionnaire enregistre à l’actif une créance sur le cédant égale au prix de cession. Art. 23. Dans le cas de cessions de titres assorties d’un accord par lequel le cédant conserve la faculté de reprendre les titres cédés contre le paiement d’un prix convenu et à une date ou dans un délai déterminé, les titres cédés cessent de figurer au bilan du cédant et sont inscrits pour leur prix d’acquisition à l’actif du cessionnaire. Le cédant et le cessionnaire enregistrent en hors bilan un montant égal au prix convenu, hors intérêt ou indemnité, en cas d’exercice de la faculté de reprise ou de rachat. Lors de la réalisation d’une opération de cession de titres avec la faculté de reprise, le cédant enregistre en compte de résultat le gain ou la perte provenant de la cession représentée par la différence entre le prix de cession et la valeur comptable des titres cédés. En cas de reprise par le cédant des titres cédés, les écritures de cession et les écritures d’acquisition décrites à l’alinéa premier ci-dessus sont contre-passées. Les titres cédés ne figurent plus au bilan du cessionnaire et sont de nouveau inscrits à l’actif du cédant. Le cessionnaire enregistre en compte de résultat le gain provenant de la revente et le cédant comptabilise les titres repris à l’actif au prix de reprise convenu.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 24. Dans le cas de cessions de titres assorties d’un accord par lequel le cédant s’engage à reprendre et le cessionnaire à rétrocéder, à un prix et à une date convenus, les mêmes titres, les titres cédés sont maintenus au bilan du cédant qui enregistre au passif le montant encaissé représentatif de sa dette à l’égard du cessionnaire. Les titres cédés ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire qui enregistre à l’actif le montant décaissé représentatif de sa créance sur le cédant. Le cédant identifie en comptabilité, dans une rubrique spécifique, les titres cédés dans le cadre de ces opérations dites “de pension”. Lorsque le cessionnaire donne en pension les titres qu’il a lui-même reçus en pension, il inscrit à son passif le montant encaissé représentatif de la dette. Lors de l’arrêté comptable, le cédant et le cessionnaire évaluent respectivement les titres mis en pension et la dette à l’égard du cessionnaire ou la créance sur le cédant selon les règles propres à chacune de ces opérations. Lorsque le cession porte sur des titres de transaction, la contrepartie de la charge ou du produit constaté est à inscrire parmi les comptes de régularisation jusqu’au rachat des titres. Le montant des titres donnés en pension doit figurer dans l’annexe des comptes individuels annuels publiables du cédant. Art. 25. La dépréciation éventuelle des titres, objet de pensions, ne donne pas lieu de la part du cessionnaire à la constitution de provisions déductibles sur le plan fiscal. Art. 26. Lorsqu’il s’agit du prêt des titres, le prêteur ne fait plus figurer au bilan les titres prêtés. Il inscrit une créance représentative de la valeur comptable des titres prêtés. L’emprunteur des titres inscrit à l’actif de son bilan, les titres empruntés dans la catégorie des titres de transaction et au passif la dette de titres à l’égard du prêteur. Ces inscriptions se font au prix de marché du jour de l’emprunt. Art. 27. A l’arrêté comptable, le prêteur évalue sa créance selon les règles applicables aux titres qui ont fait l’objet de prêt (titres de transaction, de placement ou d’investissement). L’emprunteur évalue sa dette de titres au prix de marché des titres empruntés le plus récent et les titres inscrits à son actif selon les règles applicables aux titres de transaction. La rémunération relative à un prêt ou emprunt de titres est à comptabiliser prorata temporis. ALGERIENNE N° 68 13 Joumada Ethania 1418 15 octobre 1997 VII. - Dispositions diverses : Art. 28. Les banques et les établissements financiers doivent indiquer dans leur système d’information comptable, dès leur réalisation, les opérations sur titres, selon qu’il s’agit des titres de transaction, de placement ou d’investissement et selon les caractéristiques des titres concernés. Art. 29. Le prix de marché visé aux différents articles du présent règlement est déterminé comme suit : les titres cotés, libellés en dinars ou en devises étrangères, sont évalués au cours le plus récent; les titres non cotés sont estimés à leur valeur probable de négociation. Art. 30. Les enregistrements comptables décrits dans le présent règlement sont effectués dans le bilan des banques et des établissements financiers lors du transfert de propriété des titres. Pour les titres à revenu fixe, le transfert de propriété ne peut être réputé avoir lieu avant la date retenue pour déterminer le montant des intérêts courus dus au vendeur. Lorsque la date de transfert de propriété est postérieure à la date de négociation, les titres sont, dans l’intervalle, inscrits au hors bilan et font l’objet d’une évaluation selon la catégorie de titres concernés. Art. 31. Les banques et les établissements financiers fournissent, dans l’annexe à leurs comptes individuels annuels publiables, la ventilation des titres qu’ils détiennent, selon qu’ils sont ou non admis à la cote et selon qu’ils sont inscrits parmi les titres de transaction, les titres de placement ou les titres d’investissement. VIII. - Dispositions finales : Art. 32. Des instructions de la Banque d’Algérie fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent règlement. Art. 33. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1417 correspondant au 8 janvier 1997. Abdelouhab KERAMANE. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger