Arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1418 correspondant au 10 août 1997 relatif aux spécifications techniques des laits concentrés non sucrés et sucrés et aux conditions et modalités de leur
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications techniques des laits concentrés non sucrés et sucrés destinés à la consommation humaine et de déterminer les conditions et les modalités de leur présentation.
Article 2
فتح المادةLe lait concentré ou lait partiellement déshydraté est le produit liquide obtenu directement par élimination partielle de l'eau du lait.
Article 3
فتح المادةLe lait concentré ou lait partiellement déshydraté se présente sous l'aspect d'un liquide demi fluide, de couleur blanche ambrée et franc d'odeur et de saveur.
Article 4
فتح المادةLa dénomination lait concentré ou lait concentré entier, correspond à un lait contenant en poids, au moins 7,5% de matières grasses laitières et au moins 25% d'extraits secs laitiers.
Article 5
فتح المادةLa dénomination lait partiellement écrémé concentré, désigne le lait contenant en poids plus de 1% et moins de 7,5% de matières grasses laitières et au moins 20% d'extraits secs laitiers.
Article 6
فتح المادةLa dénomination lait écrémé concentré, désigne le lait ne contenant en poids pas plus de 1% de matières grasses laitières et pas moins de 20% d'extraits secs laitiers.
Article 7
فتح المادةLa dénomination lait concentré sucré ou lait entier concentré sucré est réservée à un lait partiellement déshydraté additionné de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc, sucre blanc raffiné) et contenant en poids, au moins 8% de matières grasses laitières et 28% d'extraits secs laitiers.
Article 8
فتح المادةEe lait partiellement écrémé concentré sucré désigne un lait partiellement déshydraté additionné de saccharose et contenant, en poids, plus de 1% et moins de 8% de matières grasses laitières et plus de 24% d'extraits secs laitiers.
Article 9
فتح المادةLe lait écrémé concentré sucré est un lait partiellement déshydraté additionné de saccharose et ne contenant, en poids, pas plus de 1% de matières grasses laitières et pas moins de 24% d'extraits secs laitiers. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 10
فتح المادةLes laits concentrés, objet du présent arrêté, doivent contenir, en poids, au minimum 34 grammes de protéines de lait dans 100 grammes de matière sèche dégraissée.
Article 11
فتح المادةDes additifs et/ou des vitamines peuvent être incorporés aux laits concentrés sucrés et non sucrés, dans les conditions autorisées par la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLes laits concentrés non sucrés et sucrés doivent être conditionnés dans des récipients étanches et livrés intacts aux consommateurs.
Article 13
فتح المادةOutre les dispositions prévues par le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des laits concentrés non sucrés et sucrés préemballés pour la vente au détail, doit contenir les indications suivantes :
1. la dénomination de vente "lait concentré" doit être complétée selon le cas par : entier, partiellement écrémé ou écrémé; sucré ou non sucré.
2. le pourcentage de matières grasses laitières, exprimé en poids par rapport au produit;
3. le pourcentage de protéines laitières, exprimé en poids par rapport au produit;
4. le pays dans lequel le produit a été fabriqué;
5. le numéro d'identification officiel de l'usine;
6. le numéro du lot.
L'emballage extérieur des laits concentrés non sucrés et sucrés doit porter une bande horizontale continue, d'au moins un centimètre de largeur et s'étendant sur tout le pourtour de l'emballage; cette bande sera de couleur : bleue pour les laits concentrés entiers; jaune pour les laits concentrés partiellement écrémés; rouge pour les laits concentrés écrémés.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1418 correspondant au 10 août 1997.
Le ministre de l'agriculture Le ministre du commerce et de la pêche Benalia BELAHOUADJEB Bakhti BELAIB + Le ministre de la santé et de la population Yahia GUIDOUM ALGERIENNE N° 68 13 Joumada Ethania 1418 15 octobre 1997 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE
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