Arrêté du 14 Moharram 1418 correspondant au 21 mai 1997 fixant la composition nominative du conseil d'administration de l'orchestre symphonique national
Article 1er
فتح المادةLes banques et les établissements financiers doivent enregistrer en comptabilité les opérations d'acquisition, de cession, de prêt ou d'emprunt de titres, quel que soit leur forme ou dénomination, suivant les méthodes et règles d'évaluation définies par le présent règlement.
Article 2
فتح المادةLes titres, objets du présent règlement, sont ceux acquis aux fins de transaction, de placement ou d'investissement.
Au sens du présent règlement, il s'agit : des valeurs mobilières émises en Algérie et à l'étranger; des bons du Trésor et autres titres négociables du Trésor ou assimilés émis en Algérie ainsi que les titres de même nature émis à l'étranger; des instruments du marché monétaire interbancaire négociables, notamment les billets à ordre négociables et les certificats interbancaires ainsi que les instruments de même nature émis à l'étranger;
- de toutes les créances représentées par un titre négociable sur un marché.
Article 3
فتح المادةLes titres, objets du présent règlement, sont des titres à revenu fixe ou des titres à revenu variable. i Les titres à revenu fixe sont : les titres à taux d'intérêt fixe; les titres à taux d'intérêt variable lorsque la variation stipulée lors de l'émission dépend d'un paramètre déterminé par référence aux taux pratiqués à certaines dates ou certaines périodes sur un marché, tel que le marché monétaire interbancaire, le marché obligatoire..., les titres participatifs au sens des articles 715 bis 73 et suivants du code de commerce assortis d'une échéance contractuelle.
Les autres titres sont qualifiés de titres à revenu variable.
Article 4
فتح المادةLes dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux titres à revenu variable qui donnent des droits dans le capital d'une entreprise lorsque ces droits, en créant un lien durable avec celle-ci, sont destinés à contribuér à l'activité d'une banque ou d'un établissement financier.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68. 25 11 11 Les titres qui répondent à cette condition sont enregistrés dans les comptes de valeurs immobilisées et sont évalués à chaque arrêté comptable au plus bas de leur coût d'acquisition.
II. Dispositions applicables aux titres de transaction:
Article 5
فتح المادةLes titres de transaction sont des titres acquis ou vendus dès l'origine avec l'intention de les revendre ou de les racheter à brève échéance et qui répondent aux caractéristiques suivantes : ils sont négociables sur un marché dont la liiquidité est considérée comme assurée et sur lequel les banques et les établissements financiers, mainteneurs de marché, assurent les cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dans des fourchettes correspondant aux usages du marché, ou à défaut, effectuent des opérations à montants significatifs sur des titres équivalents en sensibilité et dont le marché influence nécessairement celui des titres concernés; les prix de marché des titres concernés sont constamment accessibles aux tiers et conservés par les banques et les établissements financiers à des fins de justification lors des arrêtés comptables.
Article 6
فتح المادةLes banques et les établissements financiers doivent réexaminer pérodiquement, au moins lors de chaque arrêté comptable, le classement des titres de transaction.
Soit à la suite de ce réexamen, soit, au plus tard, au terme d'une période de détention de six mois, les titres détenus doivent être sortis définitivement des titres de transaction pour être comptabilisés parmi les titres de placement ou d'investissement. 11 Les banques et les établissements financiers qui détiennent des titres de transaction du fait de leur activité de mainteneurs de marché sont dispensés de l'obligation de leur reclassement.
Article 7
فتح المادةLes titres de transaction sont comptabilisés à la date de leur acquisition à leur prix d'acquisition, frais inclus, y compris, le cas échéant, les intérêts courus.
La dette représentative des titres vendus à découvert dans le cadre des opérations d'arbitrage est à inscrire au passif du cédant pour le prix de vente des titres, frais inclus.
Article 8
فتح المادةA chaque arrêté comptable, les titres de transaction sont évalués au prix de marché du jour de cotation le plus récent. Le solde total des différences résultant des variations de cours est porté dans le compte de résultat. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Lorsque les titres sont reclassés dans les titres de placement ou d'investissement, ils sont sortis des titres de transaction et entrés dans les titres de placement ou d'investissement au prix de marché du jour de transfert. Le jour de transfert doit correspondre à un jour de cotation.
III. Dispositions applicables aux titres de placement :
Article 9
فتح المادةLes titres de placement sont des titres acquis avec l'intention de les détenir pour une période supérieure à six (6) mois à l'exception des titres à revenu fixe que les banques et les établissements financiers ont l'intention de conserver jusqu'à l'échéance et qui satisfont à la définition donnée à l'article 13 ci-dessous.
Les titres de placement comprennent également les titres qui ne peuvent être inscrits ni parmi les titres de transaction ni parmi les titres d'investissement, notamment : les titres préalablement inscrits dans les titres de transaction et dont le transfert est effectué suivant les indications portées à l'article 6 ci-dessus; les titres acquis avec l'intention de les revendre mais dont le marché ne satisfait pas aux conditions indiquées à l'article 5 ci-dessus, les titres à revenu fixe acquis par les banques et les établissements financiers avec l'intention de les conserver jusqu'à l'échéance mais pour lesquels ils ne disposent pas de moyens de financement ou de couverture nécessaires au sens de l'article 13 ci-dessous.
Article 10
فتح المادةLes titres de placement sont enregistrés à la date de leur acquisition à leur prix d'acquisition, frais exclus. S'ils proviennent des titres de transaction, ils sont enregistrés au prix de marché du jour de transfert.
Les intérêts courus et non échus des titres à revenu fixe, constatés lors de l'acquisition, sont à porter dans des comptes rattachés.
Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est différent de leur prix de remboursement, la différence est à amortir ou à porter en produits, selon le cas, sur la durée de vie résiduelle des titres.
Article 11
فتح المادةA chaque arrêté comptable, les moins-values latentes résultant de la différence entre la valeur comptable, corrigée éventuellement des amortissements et reprises de différences indiquées à l'article 10 ci-dessus, et le prix de marché des titres font l'objet de provisionnement pour l'ensemble homogène de titres de même nature sans compensation avec les plus-values constatées sur les autres catégories de titres. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.
ALGERIENNE N° 68 13 Joumada Ethania 1418 15 octobre 1997 Pour être considérés comme étant de même nature : les titres à revenu fixe doivent présenter des caractéristiques homogènes quant à leur sensibilité aux variations de taux d'intérêt et quant à la qualité de l'émetteur; les titres à revenu variable doivent conférer les mêmes droits.
Article 12
فتح المادةA chaque arrêté comptable, les banques et les établissements financiers portent, dans les comptes rattachés, les intérêts courus depuis l'acquisition des titres à revenu fixe.
IV. Dispositions applicables aux titres d'investissement :
Article 13
فتح المادةLes titres d'investissement sont des titres à revenu fixe acquis avec l'intention de les détenir de façon durable, c'est à dire, jusqu'à l'échéance. Les banques et les établissements financiers qui inscrivent des titres acquis parmi les titres d'investissement doivent disposer de moyens leur permettant : soit, de les conserver effectivement, notamment par l'obtention de ressources globalement adossées et affectées au financement de ces titres; soit, de se protéger de façon permanente au moyen d'une couverture contre les dépréciations de titres dues aux variations des taux d'intérêt.
Lorsqu'une banque ou un établissement financier ne dispose plus de moyens de financement ou de couverture, ces titres sont à inscrire parmi les titres de placement.
Article 14
فتح المادةLes titres d'investissement sont enregistrés à la date de leur acquisition à leur prix d'acquisition, frais exclus. S'ils proviennent des titres de transaction, ils sont inscrits au prix de marché du jour de transfert. S'ils proviennent des titres de placement, ils sont inscrits à leur prix d'acquisition et les provisions antérieurement constituées sont reprises sur la durée de vie résiduelle des titres concernés.
Les intérêts courus constatés lors de l'acquisition des titres, sont à enregistrer dans des comptes rattachés.
Article 15
فتح المادةLorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est à amortir sur la durée de vie résiduelle des titres. Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres.
Article 16
فتح المادةLors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes qui ressortent de la différence entre la valeur comptable, corrigée des amortissements et reprises des différences ci-dessus indiquées, et le prix de marché des titres à revenu fixe ne font pas l'objet de provisionnement 13 Joumada Ethania 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 octobre 1997 sauf s'il existe une forte probabilité que la banque ou l'établissement financier concerné ne conserve pas ces titres jusqu'à l'échéance en raison de circonstances nouvelles et sans préjudice des provisions à constituer en cas de risques de défaillance de l'émetteur des titres.
Les plus-values ne sont pas comptabilisées.
Article 17
فتح المادةA chaque arrêté comptable, il y a lieu d'utiliser des comptes rattachés afin d'enregistrer en résultat les intérêts courus.
Article 18
فتح المادةLes écarts résultant de la conversion des titres d'investissement libéllés en devises étrangères sont à inscrire dans les comptes de régularisation. Lorsque ces titres sont libéllés et financés en devises étrangères, les écarts de conversion sur ces titres sont comptabilisés de manière symétriques à celle des écarts constatés sur le financement.
V. Dispositions applicables aux souscriptions à l'émission de titres :
Article 19
فتح المادةLes titres émis avec une garantie de prise ferme accordée par une banque ou un établissement financier, en particulier dans le cadre de syndicats de garantie, sont inscrits parmi les engagements de hors bilan à hauteur de la quote-part souscrite et pour le prix d'émission.
Les opérations de reclassement réalisées, par voie d'achat ou de vente d'engagement de souscriptions, avant la date de règlement d'une émission, sont inscrites pour leur valeur de transaction parmi les engagements de hors bilan.
Article 20
فتح المادةLes titres de transaction acquis dans le cadre de prises fermes et de reclassement sont évalués à leur prix de marché, s'ils sont négociés sur un marché dont la liquidité peut être considérée comme assurée suivant les conditions décrites à l'article 5 ci-dessus.
Les titres souscrits lors d'une émission par une banque ou un établissement financier et non replacés à la clôture de l'émission, sont, selon l'intention de. l'établissement souscripteur, transférés dans les titres de transaction, dans les titres de placement ou dans les titres d'investissement : soit, à la date d'introduction en bourse, soit, dans les trente (30) jours au plus à partir de la clôture de l'émission, s'il s'agit de titres non admis à la cote, soit, s'il a été constitué un syndicat d'émission, lors de sa dissolution et au plus tard trois (3) mois après la clôture de l'émission.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 VI. Dispositions applicables aux cessions, prêts ou emprunts de titres :
Article 21
فتح المادةLes cessions de titres peuvent être des cessions parfaites, des cessions assorties d'une faculté de reprise ou de rachat ou des cessions assorties d'un engagement de reprise.
Article 22
فتح المادةLes cessions parfaites de titres, au sens du présent règlement, sont : des cessions réalisées sans engagement ou faculté de reprise ou de rachat de la part du cédant ; des cessions qui ne sont pas assorties d'une garantie contre les risques de défaillance des débiteurs accordée par le cédant.
Dans le cas des cessions parfaites de titres, les titres cédés cessent de figurer au bilan du cédant et sont inscrits, pour leur prix d'acquisition, à l'actif du cessionnaire. Lors de la réalisation d'une cession parfaite, le cédant enregistre à son compte de résultat le gain ou la perte provenant de la cession représentée par la différence entre le prix de vente et la valeur comptable des titres cédés.
Les titres cédés assortis d'une garantie contre les risques de défaillance des débiteurs accordée par le cédant, sont maintenus au bilan du cédant et ne figurent pas à l'actif du cessionnaire. Le cédant enregistre au passif üne dette à l'égard du cessionnaire égale au prix de cession. Le cessionnaire enregistre à l'actif une créance sur le cédant égale au prix de cession.
Article 23
فتح المادةDans le cas de cessions de titres assorties d'un accord par lequel le cédant conserve la faculté de reprendre les titres cédés contre le paiement d'un prix convenu et à une date ou dans un délai déterminé, les titres cédés cessent de figurer au bilan du cédant et sont inscrits pour leur prix d'acquisition à l'actif du cessionnaire.
Le cédant et le cessionnaire enregistrent en hors bilan un montant égal au prix convenu, hors intérêt ou indemnité, en cas d'exercice de la faculté de reprise ou de rachat.
Lors de la réalisation d'une opération de cession de titres avec la faculté de reprise, le cédant enregistre en compte de résultat le gain ou la perte provenant de la cession représentée par la différence entre le prix de cession et la valeur comptable des titres cédés.
En cas de reprise par le cédant des titres cédés, les écritures de cession et les écritures d'acquisition décrites à l'alinéa premier ci-dessus sont contre-passées. Les titres cédés ne figurent plus au bilan du cessionnaire et sont de nouveau inscrits à l'actif du cédant. Le cessionnaire enregistre en compte de résultat le gain provenant de la revente et le cédant comptabilise les titres repris à l'actif au prix de reprise convenu. 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 24
فتح المادةDans le cas de cessions de titres assorties d'un accord par lequel le cédant s'engage à reprendre et le cessionnaire à rétrocéder, à un prix et à une date convenus, les mêmes titres, les titres cédés sont maintenus au bilan du cédant qui enregistre au passif le montant encaissé représentatif de sa dette à l'égard du cessionnaire. Les titres cédés ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire qui enregistre à l'actif le montant décaissé représentatif de sa créance sur le cédant. Le cédant identifie en comptabilité, dans une rubrique spécifique, les titres cédés dans le cadre de ces opérations dites "de pension".
Lorsque le cessionnaire donne en pension les titres qu'il a lui-même reçus en pension, il inscrit à son passif le montant encaissé représentatif de la dette.
Lors de l'arrêté comptable, le cédant et le cessionnaire évaluent respectivement les titres mis en pension et la dette à l'égard du cessionnaire ou la créance sur le cédant selon les règles propres à chacune de ces opérations.
Lorsque le cession porte sur des titres de transaction, la contrepartie de la charge ou du produit constaté est à inscrire parmi les comptes de régularisation jusqu'au rachat des titres.
Le montant des titres donnés en pension doit figurer dans l'annexe des comptes individuels annuels publiables du cédant.
Article 25
فتح المادةLa dépréciation éventuelle des titres, objet de pensions, ne donne pas lieu de la part du cessionnaire à la constitution de provisions déductibles sur le plan fiscal.
Article 26
فتح المادةLorsqu'il s'agit du prêt des titres, le prêteur ne fait plus figurer au bilan les titres prêtés. Il inscrit une créance représentative de la valeur comptable des titres prêtés.
L'emprunteur des titres inscrit à l'actif de son bilan, les titres empruntés dans la catégorie des titres de transaction et au passif la dette de titres à l'égard du prêteur. Ces inscriptions se font au prix de marché du jour de l'emprunt.
Article 27
فتح المادةA l'arrêté comptable, le prêteur évalue sa créance selon les règles applicables aux titres qui ont fait l'objet de prêt (titres de transaction, de placement ou d'investissement). L'emprunteur évalue sa dette de titres au prix de marché des titres empruntés le plus récent et les titres inscrits à son actif selon les règles applicables aux titres de transaction.
La rémunération relative à un prêt ou emprunt de titres est à comptabiliser prorata temporis.
ALGERIENNE N° 68 13 Joumada Ethania 1418 15 octobre 1997 VII. - Dispositions diverses :
Article 28
فتح المادةLes banques et les établissements financiers doivent indiquer dans leur système d'information comptable, dès leur réalisation, les opérations sur titres, selon qu'il s'agit des titres de transaction, de placement ou d'investissement et selon les caractéristiques des titres concernés.
Article 29
فتح المادةLe prix de marché visé aux différents articles du présent règlement est déterminé comme suit : les titres cotés, libellés en dinars ou en devises étrangères, sont évalués au cours le plus récent; les titres non cotés sont estimés à leur valeur probable de négociation.
Article 30
فتح المادةLes enregistrements comptables décrits dans le présent règlement sont effectués dans le bilan des banques et des établissements financiers lors du transfert de propriété des titres.
Pour les titres à revenu fixe, le transfert de propriété ne peut être réputé avoir lieu avant la date retenue pour déterminer le montant des intérêts courus dus au vendeur.
Lorsque la date de transfert de propriété est postérieure à la date de négociation, les titres sont, dans l'intervalle, inscrits au hors bilan et font l'objet d'une évaluation selon la catégorie de titres concernés.
Article 31
فتح المادةLes banques et les établissements financiers fournissent, dans l'annexe à leurs comptes individuels annuels publiables, la ventilation des titres qu'ils détiennent, selon qu'ils sont ou non admis à la cote et selon qu'ils sont inscrits parmi les titres de transaction, les titres de placement ou les titres d'investissement.
VIII. - Dispositions finales :
Article 32
فتح المادةDes instructions de la Banque d'Algérie fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent règlement.
Article 33
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1417 correspondant au 8 janvier 1997.
Abdelouhab KERAMANE.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 90-10
- Loi n° 91-08
- decret_legislatif n° 93-10
- Décret présidentiel
- Décret exécutif
- Décret exécutif
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.