ج.ر عدد 57 لسنة 2012
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 Aouel Dhou El Hidja 1433 17 octobre 2012 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 12-358 du 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2012………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 12-359 du 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………………. 4 Décret exécutif n° 12-360 du 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012 complétant le décret exécutif n° 98-220 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998 portant création de l’université de Mostaganem…………………… 6 Décret exécutif n° 12-361 du 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-274 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de l’université de M’Sila…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif n° 12-362 du 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-258 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 portant création de l’université de Jijel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 Décret exécutif n° 12-363 du 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-08 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 portant création de l’université de Tébessa……….. 8 Décret exécutif n° 12-364 du 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-12 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 portant création de l’université de Mascara………. 8 Décret exécutif n° 12-365 du 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012 modifiant le décret exécutif n° 12-13 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication………………………………………………………………………………………….. 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 30 septembre 2012 mettant fin à des fonctions au ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 30 septembre 2012 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 30 septembre 2012 mettant fin aux fonctions du directeur général des transmissions nationales……………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 30 septembre 2012 mettant fin aux fonctions de chefs de sûreté de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 30 septembre 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection civile à la wilaya de Béchar…………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 30 septembre 2012 portant nomination du délégué national aux risques majeurs…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 30 septembre 2012 portant nomination de chefs de sûreté de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 30 septembre 2012 portant nomination du secrétaire général auprès du chef de daïra d’El Eulma à la wilaya de Sétif…………………………………………………………………………………………….. 10

Aouel Dhou El Hidja 1433 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 3 17 octobre 2012 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 171/D.CC/12 du 10 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 26 septembre 2012 relative au remplacement de députés à l’Assemblée Populaire Nationale………………………………………………………………………………………………………………. 11 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 22 Joumada El Oula 1433 correspondant au 14 avril 2012 fixant les conditions et les modalités de réception des ouvrages et des infrastructures ferroviaires et de leur transfert à l’établissement chargé de la gestion et/ou de l’exploitation du réseau ferroviaire…………………………………………………………………………………………………………………………. 12 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-082 intitulé « Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique »……………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Arrêté interministériel du 3 Ramadhan 1433 correspondant au 22 juillet 2012 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-082 intitulé « Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique »……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Arrêté interministériel du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant création d’une annexe de l’université de Laghouat dans la ville d’Aflou……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Arrêté interministériel du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant création d’une annexe de l’université de Tiaret dans la ville de Sougueur…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 25 Joumada Ethania 1433 correspondant au 17 mai 2012 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de recours de la caisse nationale d’assurance-chômage ainsi que les modalités d’examen et le contenu des dossiers de recours relatifs aux projets d’investissement des chômeurs promoteurs………………………………………………………. 22 Arrêté du 25 Joumada Ethania 1433 correspondant au 17 mai 2012 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de recours de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ainsi que les modalités d’examen et le contenu des recours relatifs aux dossiers des projets d’investissement des jeunes promoteurs…………………………………………………….. 24

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 Aouel Dhou El Hidja 1433 17 octobre 2012 DECRETS Décret exécutif n° 12-358 du 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2012.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de paiement de trois milliards cent millions de dinars (3.100.000.000 DA) et une autorisation de programme de cinq milliards cent millions de dinars (5.100.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012) conformément au tableau « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de paiement de trois milliards cent millions de dinars (3.100.000.000 DA) et une autorisation de programme de cinq milliards cent millions de dinars (5.100.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012) conformément au tableau « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012. Abdelmalek SELLAL. ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEURS C.P. A.P. Soutien à l’activité économique (dotations aux CAS et bonification du taux d’intérêt) 2.000.000 — Provision pour dépenses imprévues 1.100.000 5.100.000 TOTAL 3.100.000 5.100.000 Tableau « B » Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEURS MONTANTS OUVERTS C.P. A.P. Soutien aux services 2.000.000 4.000.000 productifs Infrastructures économiques 1.100.000 1.100.000 et administratives TOTAL 3.100.000 5.100.000 Décret exécutif n° 12-359 du 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 ; Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012 ;

Aouel Dhou El Hidja 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 5 17 octobre 2012 Vu le décret exécutif n° 12-54 du 13 Rabie El Aouel Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de cinq 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition millions deux cent mille dinars (5.200.000 DA) applicable des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, au budget de fonctionnement du ministère de la formation par la loi de finances pour 2012, au ministre de la et de l’enseignement professionnels et aux chapitres formation et de l’enseignement professionnels ; énumérés à l’état annexé au présent décret. Après approbation du Président de la République ; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la Décrète : formation et de l’enseignement professionnels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de cinq présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. millions deux cent mille dinars (5.200.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant formation et de l’enseignement professionnels, et au chapitre n° 36-06 « Subvention à l’établissement national au 8 octobre 2012. des équipements techniques et pédagogiques de la formation et de l’enseignement professionnels ».

ETAT ANNEXE Nos DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE LA FORMATION Abdelmalek SELLAL. CREDITS OUVERTS EN DA ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-90 Administration centrale — Parc automobile……………………………………………….. 1.500.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 1.500.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 1.500.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 1.500.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes…………………………………… 2.500.000 34-91 Services déconcentrés de l’Etat — Parc automobile……………………………………. 1.200.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 3.700.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 3.700.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 3.700.000 Total de la section I…………………………………………………………………. 5.200.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………… 5.200.000

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 12-360 du 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012 complétant le décret exécutif n° 98-220 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998 portant création de l’université de Mostaganem.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-220 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, modifié et complété, portant création de l’université de Mostaganem ; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — L’article 2 du décret exécutif n° 98-220 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, modifié et complété, susvisé, est complété et rédigé comme suit : « Art. 2. — ………………… (sans changement)…………….. Le nombre et la vocation des facultés et instituts composant l’université de Mostaganem sont fixés comme suit : — ……………………………………….., — ……………………………………….., — ……………………………………….., — ……………………………………….., — ……………………………………….., — ……………………………………….., — ……………………………………….., — faculté de médecine, — ……………………………………….. ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012. Abdelmalek SELLAL. ALGERIENNE N° 57 Aouel Dhou El Hidja 1433 17 octobre 2012 Décret exécutif n° 12-361 du 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-274 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de l’université de M’Sila.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-274 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001, modifié et complété, portant création de l’université de M’Sila ; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — L’article 1er du décret exécutif n° 01-274 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Article. 1er. — …………… (sans changement)……………. Le nombre et la vocation des facultés et instituts composant l’université de M’Sila sont fixés comme suit : — faculté des sciences, — faculté des mathématiques et de l’informatique, — faculté de technologie, — faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, — faculté de droit et des sciences politiques, — faculté des lettres et des langues, — faculté des sciences humaines et sociales, — institut de gestion des techniques urbaines, — institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives ». Art. 2. — L’article 3 du décret exécutif n° 01-274 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

Aouel Dhou El Hidja 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 17 octobre 2012 « Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le rectorat de l’université comprend, outre le secrétariat général et la bibliothèque centrale, quatre (4) vice-rectorats respectivement chargés des domaines suivants : — la formation supérieure du premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes, et la formation supérieure de graduation, — la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation, — les relations extérieures, la coopération, l’animation, la communication et les manifestations scientifiques, — le développement, la prospective et l’orientation ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 12-362 du 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-258 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 portant création de l’université de Jijel.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-258 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003, modifié et complété, portant création de l’université de Jijel ; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université ; Après approbation du Président de la République ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 7 Décrète : Article 1er. — L’article 1er du décret exécutif n° 03-258 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Article. 1er. — …………… (sans changement)……………. Le nombre et la vocation des facultés composant l’université de Jijel sont fixés comme suit : — faculté des sciences exactes et informatique, — faculté des sciences de la nature et de la vie, — faculté des sciences et de la technologie, — faculté de droit et des sciences politiques, — faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, — faculté des lettres et des langues, — faculté des sciences humaines et sociales ». Art. 2. — L’article 3 du décret exécutif n° 03-258 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le rectorat de l’université comprend, outre le secrétariat général et la bibliothèque centrale, quatre (4) vice-rectorats respectivement chargés des domaines suivants : — la formation supérieure du premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes, et la formation supérieure de graduation, — la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation, — les relations extérieures, la coopération, l’animation, la communication et les manifestations scientifiques, — le développement, la prospective et l’orientation ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012. Abdelmalek SELLAL.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 12-363 du 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-08 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 portant création de l’université de Tébessa.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université ; Vu le décret exécutif n° 09-08 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 portant création de l’université de Tébessa ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — L’article 1er du décret exécutif n° 09-08 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Article 1er. — ……………. (sans changement)…………… Le nombre et la vocation des facultés composant l’université de Tébessa sont fixés comme suit : — faculté des lettres et des langues, — faculté des sciences humaines et sociales, — faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, — faculté de droit et des sciences politiques, — faculté des sciences et de la technologie, — faculté des sciences exactes et des sciences de la nature et de la vie ». Art. 2. — L’article 3 du décret exécutif n° 09-08 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : ALGERIENNE N° 57 Aouel Dhou El Hidja 1433 17 octobre 2012 « Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le rectorat de l’université comprend, outre le secrétariat général et la bibliothèque centrale, quatre (4) vice-rectorats respectivement chargés des domaines suivants : — la formation supérieure du premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes, et la formation supérieure de graduation, — la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique, et la formation supérieure de post-graduation, — les relation extérieures, la coopération, l’animation, la communication et les manifestations scientifiques, — le développement, la prospective et l’orientation ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 12-364 du 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-12 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 portant création de l’université de Mascara.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université ; Vu le décret exécutif n° 09-12 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 portant création de l’université de Mascara ; Après approbation du Président de la République ;

Aouel Dhou El Hidja 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 17 octobre 2012 Décrète : Article 1er. — L’article 1er du décret exécutif n° 09-12 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Article 1er. — ……………. (sans changement)…………… Le nombre et la vocation des facultés composant l’université de Mascara sont fixés comme suit : — faculté des lettres et des langues, — faculté des sciences humaines et sociales, — faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, — faculté de droit et des sciences politiques, — faculté des sciences et de la technologie, — faculté des sciences de la nature et de la vie ». Art. 2. — L’article 3 du décret exécutif n° 09-12 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le rectorat de l’université comprend, outre le secrétariat général et la bibliothèque centrale, quatre (4) vice-rectorats respectivement chargés des domaines suivants : — la formation supérieure du premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes, et la formation supérieure de graduation, — la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique, et la formation supérieure de post-graduation, — les relation extérieures, la coopération, l’animation, la communication et les manifestations scientifiques, — le développement, la prospective et l’orientation ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012. Abdelmalek SELLAL. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 9 Décret exécutif n° 12-365 du 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012 modifiant le décret exécutif n° 12·13 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret exécutif n° 12-13 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 12-13 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012, susvisé. Art. 2. — L’expression « activités spatiales » prévue par les dispositions des articles 3 et 7 du décret exécutif n° 12-13 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012, susvisé, est remplacée par celle de « télécommunications spatiales ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 8 octobre 2012. Abdelmalek SELLAL.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 Aouel Dhou El Hidja 1433 17 octobre 2012 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 30 septembre 2012 mettant fin à des fonctions au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 30 septembre 2012, il est mis fin à des fonctions au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par MM : — Ali Hamlat, chargé d’études et de synthèse ; — Amar Benhamla, directeur de la coopération ;

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 30 septembre 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de la vie associative au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Mohammed Boutouili.

Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 30 septembre 2012 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 30 septembre 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des échanges et de la coopération à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, exercées par M. Mohamed Salah Zeraoulia.

Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 30 septembre 2012 mettant fin aux fonctions du directeur général des transmissions nationales.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 30 septembre 2012, il est mis fin aux fonctions du directeur général des transmissions nationales, exercées par M. Boualem Feraoun.

Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 30 septembre 2012 mettant fin aux fonctions de chefs de sûreté de wilayas.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 30 septembre 2012, il est mis fin aux fonctions de chefs de sûreté de wilayas, exercées par MM : — Djelloul Boukhalfa, à la wilaya de Béchar ; — Rezki Kacem Boudhar, à la wilaya de Bouira ; — Belahouel Msad, à la wilaya de Saïda ; — Bachir Allouni, à la wilaya de Guelma ; — Toufik Hamoudi, à la wilaya de Ouargla ; — Mokhtar Derradji, à la wilaya d’El Bayadh, sur sa demande ; — Chérif Boukelaâ, à la wilaya de Naama, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 30 septembre 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection civile à la wilaya de Béchar.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 30 septembre 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de la protection civile à la wilaya de Béchar, exercées par M. Djamel Kraroubi, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 30 septembre 2012 portant nomination du délégué national aux risques majeurs.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 30 septembre 2012, M. Tahar Melizi est nommé délégué national aux risques majeurs.

Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 30 septembre 2012 portant nomination de chefs de sûreté de wilayas.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 30 septembre 2012, sont nommés chefs de sûreté aux wilayas suivantes, MM. : — Kamel Laouar, à la wilaya de Béchar ; — Boubakeur Mekhelfi, à la wilaya de Bouira ; — Aïssa Belguechairi, à la wilaya de Saïda ; — Amar Choudar, à la wilaya de Guelma ; — M’Hamed Batache, à la wilaya de Ouargla ; — Mouloud Mehailia, à la wilaya d’El Bayadh ; — Mohammed Hassaine, à la wilaya de Naama.

Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 30 septembre 2012 portant nomination du secrétaire général auprès du chef de daïra d’El Eulma à la wilaya de Sétif.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 30 septembre 2012, M. Azziz Azzedine est nommé secrétaire général auprès du chef de daïra d’El Eulma à la wilaya de Sétif.

Aouel Dhou El Hidja 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 17 octobre 2012 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 171/D.CC/12 du 10 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 26 septembre 2012 relative au remplacement de députés à l’Assemblée Populaire Nationale.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2) ; Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103 ; Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire, notamment son article 3 ; Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la Femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6 ; Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 10/D.CC/12 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 portant rectification des résultats dans la circonscription électorale de Bordj Bou Arréridj suite à une contestation sur la régularité des opérations de vote ; Vu, en outre, la décision du Conseil constitutionnel n° 12/D.CC/12 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 portant rectification des résultats dans la circonscription électorale de Djelfa suite à une contestation sur la régularité des opérations de vote ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la déclaration de vacance des sièges des députés ayant accepté des fonctions gouvernementales, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 16 septembre 2012 sous le n° SP/SP/31/2012 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel 17 septembre 2012 sous le n° 79 ; Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 26 avril 2012 sous le n° 3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n° 39 ; Le membre rapporteur entendu ; — considérant qu’aux termes de l’article 105 de la Constitution le mandat du député ou du membre du Conseil de la Nation est national et est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions et qu’aux termes de l’article 3, (1er tiret) de la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement ; — considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 102 de la loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député dont le siège devient vacant, par suite de son acceptation de la fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ; — considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe ; — considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de ses deux décisions portant rectification des résultats dans les circonscriptions électorales de Djelfa et de Bordj Bou Arréridj ainsi que du décret présidentiel portant nomination des membres du Gouvernement et des listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans les circonscriptions électorales concernées par l’opération de remplacement selon leur dénomination et leur classification ;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décide : Article 1er. — Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, les députés ayant accepté des fonctions gouvernementales sont remplacés par les candidats classés immédiatement après le dernier candidat élu de chaque liste, comme suit : — Amar Tou pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Sidi Bel Abbès par le candidat Mohamed Amine Benazza, — Tayeb Louh pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Tlemcen par le candidat Mohammed Lamin Derbal, — Rachid Haraoubia pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Souk Ahras par le candidat Djamel Ouarti, — Moussa Benhamadi pour le parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Bordj Bou Arréridj par le candidat Ahmed Saidani, — Chérif Rahmani pour le parti du Rassemblement National Démocratique dans la circonscription électorale de Djelfa par le candidat Kourrak Mihoubi, — Amar Ghoul pour l’Alliance Algérie Verte dans la circonscription électorale d’Alger par le candidat Youcef Khababa, — Belkacem Sahli pour le parti de l’Alliance Nationale Républicaine dans la circonscription électorale de Sétif par le candidat Omar Radjah, Art. 2. — La présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 26 septembre 2012, sous la présidence de M. Tayeb Belaiz, Président du Conseil constitutionnel et en présence des membres du Conseil constitutionnel : MM. Abdeldjalil Belala, Badreddine Salem, Hocine Daoud, Mohamed Abbou, Mohamed Dif, Mme Fouzya Benguella et M. El-Hachemi Addala. Le président du Conseil constitutionnel Tayeb BELAIZ. ALGERIENNE N° 57 Aouel Dhou El Hidja 1433 17 octobre 2012 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 22 Joumada El Oula 1433 correspondant au 14 avril 2012 fixant les conditions et les modalités de réception des ouvrages et des infrastructures ferroviaires et de leur transfert à l’établissement chargé de la gestion et/ou de l’exploitation du réseau ferroviaire.

Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 90-391 du 1er décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et statut de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF) ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 93-348 du 16 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993 définissant les règles relatives à la sécurité de l’exploitation des transports ferroviaires ; Vu le décret exécutif n° 05-256 du 13 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 juillet 2005 portant création de l’agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires, Vu le décret exécutif n° 10-98 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports, Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 05-256 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005, susvisé, a pour objet de fixer les conditions et les modalités de réception des ouvrages et des infrastructures ferroviaires, par l’agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), ci-après dénommée « l’agence », et de leur transfert à l’établissement chargé de la gestion et/ou de l’exploitation du réseau ferroviaire, ci-après dénommé « l’établissement ». Art. 2. — Les ouvrages et infrastructures ferroviaires, objet du transfert, sont les éléments mentionnés à l’article 20 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres, ainsi que les ouvrages et équipements de la maintenance ferroviaire. Ils doivent être fonctionnels et réunir toutes les conditions pour permettre leur exploitation.

Aouel Dhou El Hidja 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 17 octobre 2012 CHAPITRE 1er DES CONDITIONS ET DES MODALITES DE RECEPTION Art. 3. — Les ouvrages et infrastructures ferroviaires réalisés font l’objet d’une réception provisoire et d’une réception définitive selon les conditions et modalités fixées dans les marchés de réalisation qui s’y rapportent. Section 1 De la réception provisoire Art. 4. — La réception provisoire est l’acte par lequel l’agence déclare, avec l’assistance de son maître d’œuvre, accepter provisoirement les ouvrages et les infrastructures ferroviaires, à l’issue des vérifications techniques et de conformité aux stipulations du marché de réalisation. Art. 5. — Outre les stipulations du marché, la réception provisoire des ouvrages et des infrastructures ferroviaires est subordonnée à des vérifications préalables selon des méthodologies définies aux articles 13 et 14 du présent arrêté effectuées par des groupes techniques spécialisés dénommés « GTS » constitués de représentants de l’agence et de l’établissement. Art. 6. — Lorsqu’une prise de possession anticipée d’une partie des ouvrages et des infrastructures ferroviaires est décidée, elle doit être précédée d’une réception provisoire partielle aux conditions et aux formes décrites aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté. Art. 7. — Toute réception provisoire doit être matérialisée par la signature d’un acte contradictoire entre l’agence et le titulaire du marché de réalisation, dans lequel sont transcrits les éventuelles réserves relevées par l’agence ainsi que le délai accordé au titulaire du marché de réalisation pour les lever. Art. 8. — L’acte de réception provisoire est précédé d’un acte signé par le maître d’œuvre de l’agence par lequel celui-ci atteste que les ouvrages et les infrastructures ferroviaires sont susceptibles de réception dans les conditions fixées par le marché de réalisation et selon les méthodologies définies aux articles 13 et 14 du présent arrêté et, de manière générale, selon les normes et les règles de l’art en usage. Cette attestation mentionne, s’il en existe, les réserves à lever par le titulaire du marché de réalisation. Section 2 De la réception définitive Art. 9. — La réception définitive est l’acte par lequel l’agence déclare, avec l’assistance de son maître d’œuvre, accepter définitivement l’ouvrage à l’issue de l’expiration de la période de garantie et de la levée des réserves éventuelles. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 Art. 10. — La période de garantie des ouvrages et des infrastructures ferroviaires est la durée qui sépare la date de réception provisoire de celle de la réception définitive. Cette période de garantie est fixée dans le marché de réalisation. Pendant cette période : — l’établissement doit aviser l’agence de tout vice, anomalie ou autre défaillance liés aux travaux de réalisation des ouvrages et des infrastructures ferroviaires qui lui sont transférés, dans ce cas, l’agence est tenue d’y remédier ;

  • le constat des anomalies et/ou malfaçons, établi par l’établissement, mentionne la nature de l’anomalie, son étendue, son positionnement ainsi que les risques éventuels qu’ils sont susceptibles de générer sur l’exploitation ;
  • le modèle du constat est annexé au présent arrêté (annexe I). — le titulaire du marché de réalisation est tenu de procéder à la correction des éventuelles anomalies et malfaçons constatées par l’établissement, selon les conditions fixées par le marché de réalisation ; — l’agence tient régulièrement informé l’établissement de l’état de la levée des réserves par le titulaire du marché de réalisation ; — un (1) mois au moins avant l’expiration de la période de garantie, l’établissement transmet à l’agence son avis sur le projet d’acte de réception définitive. Art. 11. — Toute réception définitive est matérialisée par la signature d’un acte contradictoire entre l’agence et le titulaire du marché de réalisation dans les conditions fixées par le marché de réalisation. L’acte de réception définitif est précédé d’un acte signé par le maître d’œuvre de l’agence par lequel il atteste que les ouvrages et les infrastructures ferroviaires sont susceptibles de réception définitive. CHAPITRE 2 DES CONDITIONS ET DES MODALITES DE TRANSFERT Section 1 Des conditions de transfert Art. 12. — A l’issue de la réception provisoire, les ouvrages et les infrastructures ferroviaires sont transférés immédiatement par l’agence à l’établissement en vue de leur exploitation. Art. 13. — Le transfert des ouvrages et des infrastructures ferroviaires doit s’effectuer selon des méthodologies dites « méthodologies de transfert ».

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 14. — Les méthodologies de transfert sont composées d’une méthodologie générale de transfert, et de méthodologies techniques spécifiques à chaque sous-système constituant les ouvrages et infrastructures ferroviaires. La méthodologie générale de transfert établit les critères, les modalités et les attributions relatifs aux opérations de transfert. Elle définit le processus de transfert et le flux des activités, allant de la phase de projet d’exécution jusqu’à la phase d’acceptation de l’ouvrage et de l’infrastructure ferroviaire. Les méthodologies techniques spécifiques sont constituées de l’ensemble des normes, des exigences et spécifications techniques servant de référence aux opérations de transfert et concernent les sous-systèmes voie, électrification, signalisation, télécommunications, énergie, génie civil, ouvrages d’art, bâtiment, et installations de maintenance. Les méthodologies de transfert sont établies par l’agence après consultation de l’établissement. Art. 15. — Les ouvrages et les infrastructures ferroviaires réalisés, objet du transfert, doivent répondre aux normes légales et réglementaires de conformité en matière, d’une part, des règles d’exploitation relatives à la sûreté des personnes et de sécurité des circulations et d’autre part, aux données d’entrée de la conception des ouvrages et des infrastructures ferroviaires. Les données d’entrée de conception des ouvrages et des infrastructures ferroviaires sont arrêtées par l’agence après consultation de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF). Art. 16. — Préalablement à la réception provisoire et au transfert des infrastructures, des groupes spécialisés « GTS » sont mis en place pour vérifier, au plan technique, sur la base des méthodologies techniques spécifiques, le caractère admissible de leur transfert. A ce titre, les GTS par type d’ouvrage et d’infrastructure vérifient notamment : — l’attestation du maître d’œuvre prévue à l’article 8 du présent arrêté ; — la remise des documents as built ; — les documents attestant l’accomplissement, par le titulaire du marché de réalisation, des essais et/ou des épreuves, conformément aux dispositions des marchés de réalisation et/ou des méthodologies de transfert. Dans le cas de la prise de possession anticipée, les documents as built ne sont pas exigés pour la vérification par les GTS. ALGERIENNE N° 57 Aouel Dhou El Hidja 1433 17 octobre 2012 En outre, les GTS sont, lorsque les vérifications ci-dessus en attestent la nécessité, habilités à : — reprendre les essais et/ou épreuves déjà prévus dans le marché de réalisation et /ou par les méthodologies de transfert ; — procéder à des essais et/ou épreuves additionnels non prévus dans le marché de réalisation. Art. 17. — Les GTS sont composés des représentants de l’établissement et de l’agence et sont désignés par leur employeur respectif. Parmi les membres de chaque groupe, un président chargé de l’animation des travaux des GTS est désigné par la commission technique permanente dénommée ci-après « la commission ». Les GTS se réunissent en fonction d’un calendrier établi par leur président. Peuvent être associés aux réunions des GTS les représentants du titulaire du marché, du maître d’œuvre et autres organismes concernés. Art. 18. — A l’issue de leur activité, les GTS remettent, sans délai, à la commission un rapport comprenant les résultats des essais, des vérifications effectués et certifications requises, accompagné de leur avis relatif au transfert, en vue de préparer le procès-verbal de transfert. En tout état de cause, la commission est rendue destinataire de la liste des documents remis à chacun des GTS. Art. 19. — Les GTS peuvent faire appel, après accord de la commission, à un organisme certificateur agréé indépendant, notamment pour évaluer tous les systèmes innovants. Art. 20. — Les GTS bénéficient, pour l’accomplissement de leurs missions, de l’assistance du titulaire du marché de réalisation et du maître d’œuvre. A ce titre, les marchés de réalisation et les marchés de maîtrise d’œuvre devront prévoir une mission d’assistance aux GTS qui sera assurée par le titulaire du marché de réalisation sous forme de mise à disposition de personnels et/ou de matériels, selon le cas, pour les besoins des missions de vérification technique, des essais et épreuves demandés par les GTS. Les reprises des essais et les certifications par les GTS sont prises en charge par les budgets des projets de réalisation des ouvrages et des infrastructures ferroviaires. Art. 21. — L’agence doit, au plus tard, six (6) mois avant la date prévue pour la réception provisoire, entamer la procédure de remise à l’établissement des plans et documentations techniques en sa possession, nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure à transférer.

Aouel Dhou El Hidja 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 17 octobre 2012 Art. 22. — Le transfert des ouvrages et des infrastructures ferroviaires à l’établissement emporte, au moment de l’opération de leur remise, un dossier complet qui comprend notamment : — les plans as built, — la documentation relative à tous les essais effectués, et/ou certifications du titulaire, — le dossier d’évaluation et des certifications délivrées par un organisme indépendant habilité, lorsque requis par les méthodologies de transfert, — ainsi que toute la documentation technique y afférente. Section 2 Des modalités de transfert Art. 23. — Les opérations de transfert sont supervisées par la commission technique permanente et des groupes techniques spécialisés « GTS ». Art. 24. — La commission est instituée par décision du ministre chargé des transports. Elle est composée de trois (3) membres : — le directeur des transports terrestres et urbains au ministère des transports, président ; — le directeur général de l’agence, membre ; — le directeur général de l’établissement, membre. Art. 25. — Le secrétariat de la commission est assuré par la direction chargée des transports terrestres et urbains au ministère des transports. Art. 26. — La commission a pour missions de : — constater que les membres des différents groupes techniques spécialisés GTS ont la compétence et les qualifications requises pour assurer les missions qui leur sont dévolues, — désigner un président chargé de l’animation des travaux des GTS parmi les membres de chaque groupe, — constater que les opérations préalables au transfert sont réunies conformément aux méthodologies de transfert, — constater, sur un procès-verbal, que les opérations préalables au transfert sont réunies, — préparer et soumettre, pour signature, au ministre chargé des transports, la décision portant transfert de l’ouvrage et de l’infrastructure ferroviaire de l’agence vers l’établissement, — s’assurer, sur la base d’un rapport établi par l’établissement, du transfert de l’ouvrage et de l’infrastructure ferroviaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 15 Art. 27. — La commission se réunit à la demande du directeur général de l’agence. La commission est informée par l’agence, au moins six (6) mois à l’avance, de la date prévisionnelle de réception provisoire des ouvrages et des infrastructures ferroviaires. Art. 28. — La commission délibère valablement sur la base des documents produits par les GTS conformément aux dispositions du présent arrêté. Un procès-verbal de transfert signé par les membres de la commission est établi à la fin des opérations de transfert et transcrit sur un registre coté et paraphé tenu par le secrétariat de la commission. Le procès-verbal de transfert est transmis sans délai au ministre des transports, à l’établissement et à l’agence. Art. 29. — La commission peut statuer valablement sur une opération de transfert partiel d’un ouvrage et d’une infrastructure ferroviaire à la condition expresse d’un accord de l’établissement en charge de l’exploitation ferroviaire. Dans ce cas, la commission prend acte sur un procès-verbal de transfert et prépare dans les mêmes formes la décision portant transfert partiel d’un ouvrage et d’une infrastructure ferroviaire. Art. 30. — Le ministre des transports signe, après avis de la commission, la décision de transfert total ou partiel des ouvrages et infrastructures ferroviaires de l’agence vers l’établissement. Le modèle de la décision de transfert est annexé au présent arrêté (annexe II). Art. 31. — Lorsque toutes les méthodologies techniques spécifiques de transfert ne sont pas encore définitivement arrêtées, la commission prononce le transfert des ouvrages et infrastructures au cas par cas, selon les normes en usage dans le secteur, sur la base de l’avis des GTS spécialement institués ainsi que sur la base des méthodologies éventuellement disponibles. Art. 32. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1433 correspondant au 14 avril 2012. Amar TOU.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 Aouel Dhou El Hidja 1433 17 octobre 2012 ANNEXE I CONSTAT DES ANOMALIES ET/OU MALFAÇONS (Pris en application de l’article 10 de l’arrêté du 22 Joumada Ethania 1433 correspondant au 14 mai 2012 fixant les conditions et modalités de réception des ouvrages et infrastructures ferroviaires et de leur transfert à l’établissement chargé de la gestion et/ou de l’exploitation du réseau ferroviaire). Références : Marché n°…………………………….. du …………………………….. relatif à ………………………………………………………. Maître de l’ouvrage délégué : ……………………………………………………………………………………………………………… Partenaire cocontractant : ………………………………………………………………………………………………………………….. L’an deux mille …………………………………. , le …………………… du mois de …………………………………………, l’exploitant a relevé au niveau de la ligne ferroviaire ……………………………………………………………………………………….. les anomalies et/ou malfaçons ci-après détaillées : Partie Lieu Nature des Conséquences avérées Mesures affectée (2) anomalies/malfaçons et/ou potentielles sur l’exploitation correctives (1) (3) (4) attendues (5) (1) Description et dénomination précises de la partie de l’ouvrage, bâtiment, de l’installation ou de l’équipement concerné par l’anomalie et/ou la malfaçon. (2) Il s’agit de localiser précisément l’emplacement de l’anomalie (PK, commune, wilaya,….) (3) Le constat doit être complet et décrire précisément l’anomalie relevée. Le constat doit être appuyé de photographies. (4) En cas d’arrêt de l’exploitation, préciser la date effective de l’arrêt, accompagnée d’une évaluation financière détaillée de la perte d’exploitation. (5) Déterminer précisément quelles sont les actions qui doivent être prises pour corriger les anomalies. Fait à Alger, ………………….., le ……………………….. LE DIRECTEUR CENTRAL CHARGE DE L’EXPLOITATION

Aouel Dhou El Hidja 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 17 17 octobre 2012 ANNEXE II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES TRANSPORTS DECISION DE TRANSFERT Le ministre, Vu le décret exécutif n° 05-256 du 13 Joumada Ethania 1433 correspondant au 20 juillet 2005 portant création de l’ANESRIF ; Vu l’arrêté du 22 Joumada Ethania 1433 correspondant au 14 mai 2012 fixant les conditions et modalités de réception des ouvrages et des infrastructures ferroviaires et de leur transfert à l’établissement chargé de la gestion et / ou de l’exploitation du réseau ferroviaire, notamment son article 30 ; Vu le procès-verbal de transfert n° ………………………………………………………… du ……………………………………………. de la commission technique permanente. DECIDE : Article 1er. — En application des dispositions de l’arrêté susvisé, les ouvrages et / ou les infrastructures ferroviaires constitués de : . …………………………………….. . …………………………………….. . …………………………………….. sont transférés de l‘agence ANESRIF, au profit de l’établissement chargé de la gestion et/ou de l’exploitation du réseau ferroviaire ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Fait à Alger, le ……………………………………. LE MINISTRE DES TRANSPORTS

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-082 intitulé « Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique ».

Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 146 ; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002 ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, notamment son article 76 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-177 du 25 Moharam 1416 correspondant au 24 juin 1995, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-082 intitulé « Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique » ; ALGERIENNE N° 57 Aouel Dhou El Hidja 1433 17 octobre 2012 Vu l’arrête interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1422 correspondant au 13 février 2002 fixant la nomenclature des dépenses consacrées à la recherche scientifique et au développement technologique soumises au contrôle financier a posteriori ; Arrêtent : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 95-177 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-082 intitulé « Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique ». Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 146 de l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, les recettes et les dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-082, susvisé, sont fixées comme suit : En recettes : — les ressources liées à la politique nationale dans le secteur de la recherche scientifique et du développement technologique ; — les contributions des organismes publics et privés ; — les dons et legs. En dépenses : — toute dépense liée au développement de la recherche scientifique et technologique et à sa valorisation économique, notamment les dotations aux entités dotées de l’autonomie financière chargées de l’exécution et/ou de la gestion et du suivi de l’exécution des projets de recherche scientifique et du développement technologique dans le cadre des conventions établies avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — la rétribution des activités de recherche des chercheurs mobilisés dans le cadre des programmes nationaux de recherche. Art. 3. — La nomenclature des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-082, susvisé, est fixée à l’annexe du présent arrêté. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012. Le ministre Le ministre de l’enseignement supérieur des finances et de la recherche scientifique Karim DJOUDI Rachid HARAOUBIA

Aouel Dhou El Hidja 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 17 octobre 2012 ANNEXE NOMENCLATURE DES DEPENSES DU CAS n° 302-082 A- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT I- Remboursement de frais : — frais de mission et de déplacement en Algérie et à l’étranger ; — rencontres scientifiques : frais d’organisation, d’hébergement, de restauration et de transport ; — honoraires des enquêteurs ; — honoraires des guides ; — honoraires des experts et consultants ; — frais d’études, de travaux et de prestations réalisés pour le compte de l’entité. II- Matériel et mobilier : — matériels et instruments scientifiques et audiovisuels ; — renouvellement du matériel informatique, achat d’accessoires, logiciels et consommables informatiques ; — mobilier de laboratoire ; — entretien et réparation. III- Fournitures : — produits chimiques ; — produits consommables ; — composants électroniques, mécaniques et audiovisuels ; — papeterie et fournitures de bureau ; — périodiques ; — documentation et ouvrages de recherche ; — fournitures des besoins de laboratoires (animaux, plantes, etc…). IV- Charges annexes : — impression et édition ; — affranchissements postaux ; — communications téléphoniques, fax, télex, télégrammes, internet ; — autre frais (impôts et taxes, droits de douane, frais financiers, assurances, frais de stockage, et autres) ; — banque de données (acquisition et abonnement). V- Parc automobile : — carburant et lubrifiants ; — location de véhicules pour les travaux de recherche sur terrain. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 19 VI- Frais de valorisation et de développement technologique : — frais de formation et d’accompagnement des porteurs de projets ; — frais de propriété intellectuelle : • recherche d’antériorité ; • demande de dépôt de brevets, de marques et de modèles ; • dépôt de logiciel ; • protection des obtentions végétales, animales et autres ; • frais des mandataires ; — frais de conception et de définition du projet à mettre en valeur ; — frais d’évaluation et de faisabilité du projet valorisable, (Maturation = Plan d’affaire) ; — frais d’expérimentation et de développement des produits à mettre en valeur ; — frais d’incubation ; — frais de service à l’innovation. — frais de conception et de réalisation de prototypes, maquettes, préséries, installations pilotes et démonstrations. VII- Rétribution des activités des chercheurs : — la rétribution des activités de recherche des chercheurs mobilisés dans le cadre des programmes nationaux de recherche. B- DEPENSES D’EQUIPEMENT VIII- Etudes, réalisation et équipements scientifiques : — étude, suivi, réalisation et équipements des entités de recherche ; — équipements scientifiques des entités de recherche ; — renouvellement des équipements scientifiques des entités de recherche ; — aménagement de locaux des entités de recherche ; — autres frais (impôts et taxes, frais financiers, frais de stockage, assurances, etc … ). IX- Informatique : — équipements et logiciels ; — renouvellement des équipements et des logiciels ; — intégration et assemblage informatique ; — maintenance ; — autres frais (impôts et taxes, frais financiers, frais de stockage, assurances, etc…).

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 3 Ramadhan 1433 correspondant au 22 juillet 2012 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-082 intitulé « Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique ».

Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 146 ; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002 ; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment son article 86 ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, notamment son article 76 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 12-229 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 chargeant certains membres du Gouvernement de l’intérim des ministres élus membres de l’Assemblée Populaire Nationale ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-177 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-082 « Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique » ; ALGERIENNE N° 57 Aouel Dhou El Hidja 1433 17 octobre 2012 Vu l’arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-082 intitulé « Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique » ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 89 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-082 intitulé « Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique ». Art. 2, — Le fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique finance, sous forme de dotations financières, les actions liées, essentiellement, au développement de la recherche scientifique et technologique et à sa valorisation économique, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012, susvisé. Art. 3. — L’accès au financement du fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique est ouvert aux organismes et établissements dotés de l’autonomie financière et impliqués dans les activités de la recherche scientifique, du développement technologique et de la valorisation économique de la recherche, notamment : — les unités, laboratoires et équipes de recherche scientifique, agréés au sein des établissements nationaux ; — les établissements nationaux d’enseignement et de formation supérieurs et les établissements nationaux hospitalo-universitaires ; — les centres et établissements nationaux de recherche scientifique ; — les agences thématiques chargées de la mise en œuvre des programmes nationaux de la recherche scientifique ; — les organes nationaux chargés de la valorisation économique de la recherche scientifique. Art. 4. — Une convention est établie entre le ministre chargé de la recherche scientifique et les organismes ou établissements bénéficiaires, cités à l’article 3 ci-dessus, fixant, notamment, les modalités de mise en œuvre, d’exécution et de suivi des actions éligibles aux dotations du fonds, les droits et obligations, le montant des dotations accordées, ainsi que les modalités de leur versement. L’accès aux dotations du fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique est subordonné à la signature de cette convention.

Aouel Dhou El Hidja 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 17 octobre 2012 Art. 5. — L’organisme ou l’établissement bénéficiaire du financement du fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique établit un ou des bilans périodiques de l’utilisation des dotations et les adresse aux services centraux du ministre chargé de la recherche scientifique. Des actions de suivi et de vérification inopinées de l’état de mise en œuvre des programmes d’actions objet du financement peuvent être diligentées par ces services centraux. Art. 6. — Le suivi et le contrôle des modalités d’utilisation des dotations accordées sont assurés par les services centraux du ministre chargé de la recherche scientifique. A ce titre, ils sont habilités à demander tous les documents et pièces de comptabilité nécessaires. Art. 7. — Les dotations allouées dans le cadre du fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique sont soumises aux organes de contrôle de l’Etat conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 8. — Les dotations octroyées ne doivent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été accordées. Art. 9. — Le ministre chargé de la recherche scientifique élabore un programme annuel prévisionnel des actions à financer précisant les objectifs, les échéances de réalisation ainsi que les montants alloués. Ce programme d’actions est actualisé à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 10. — Un bilan annuel d’utilisation reprenant les montants des financements alloués ainsi que la liste des bénéficiaires est élaboré par le ministre chargé de la recherche scientifique et transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Ramadhan 1433 correspondant au 22 juillet 2012. Le ministre de l’enseignement Pour le ministre supérieur et de la recherche des finances scientifique par intérim Le secrétaire général Hachemi DJIAR Miloud BOUTEBBA LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 21 Arrêté interministériel du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant création d’une annexe de l’université de Laghouat dans la ville d’Aflou.

Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 12-229 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 chargeant certains membres du Gouvernement de l’intérim des ministres élus membres de l’Assemblée Populaire Nationale ; Vu le décret exécutif n° 01-270 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001, modifié et complété, portant création de l’université de Laghouat ; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment son article 3 ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, il est créé une annexe de l’université de Laghouat dans la ville d’Aflou. Art. 2. — L’annexe citée à l’article 1er ci-dessus est rattachée pédagogiquement à la faculté des sciences, faculté des sciences humaines et sciences sociales, faculté des lettres et des langues, faculté de droit et des sciences politiques et faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion de l’université de Laghouat. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012. Le ministre Le ministre de l’enseignement des finances supérieur et de la recherche scientifique par intérim Karim DJOUDI Hachemi DJIAR

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant création d’une annexe de l’université de Tiaret dans la ville de Sougueur

Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 12-229 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 chargeant certains membres du Gouvernement de l’intérim des ministres élus membres de l’Assemblée Populaire Nationale ; Vu le décret exécutif n° 01-271 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001, modifié et complété, portant création de l’université de Tiaret ; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment son article 3 ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, il est créé une annexe de l’université de Tiaret dans la ville de Sougueur. Art. 2. — L’annexe citée à l’article 1er ci-dessus est rattachée pédagogiquement à la faculté des sciences et de la technologie et sciences de la matière et la faculté de droit et des sciences politiques de l’université de Tiaret. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012. Le ministre Le ministre de l’enseignement des finances supérieur et de la rechreche scientifique par intérim KARIM DJOUDI Hachemi DJIAR ALGERIENNE N° 57 Aouel Dhou El Hidja 1433 17 octobre 2012 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 25 Joumada Ethania 1433 correspondant au 17 mai 2012 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de recours de la caisse nationale d’assurance-chômage ainsi que les modalités d’examen et le contenu des dossiers de recours relatifs aux projets d’investissement des chômeurs promoteurs.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003, modifié et complété, relatif au soutien à la création d’activités par les chômeurs promoteurs âgés de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage ; Vu le décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, modifié et complété, fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs âgés de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans, notamment ses articles 24 bis et 24 ter ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de recours de la caisse nationale d’assurance-chômage désignée ci-après « la commission nationale » ainsi que les modalités d’examen et le contenu des dossiers de recours introduits par les chômeurs promoteurs en application des dispositions de l’article 24 ter du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs âgés de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans. CHAPITRE 1er ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE RECOURS Art. 2. — La commission nationale dispose d’un secrétariat assuré par les services compétents de la caisse nationale d’assurance-chômage.

Aouel Dhou El Hidja 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 17 octobre 2012 Le secrétariat de la commission nationale est chargé notamment : — de préparer les réunions et les travaux de la commission nationale ; — d’instruire les dossiers de recours ; — d’élaborer et de transmettre les procès-verbaux des réunions de la commission nationale. Art. 3. — Les membres de la commission nationale prévus par l’article 24 bis du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, sont désignés par décision du ministre chargé du travail et de l’emploi , pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission nationale, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat. Art. 4. — La commission nationale se réunit en session ordinaire une fois tous les deux (2) mois sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président. Art. 5. — Le président dirige les travaux de la commission nationale et veille à leur bon déroulement et à la célérité dans l’examen et le traitement des recours qui lui sont soumis. Art. 6. — L’ordre du jour de la session, accompagné des fiches techniques et documents relatifs aux dossiers de recours, est adressé aux membres de la commission nationale huit (8) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à trois (3) jours. Art. 7. — La commission nationale ne peut délibérer qu’en présence de la majorité de ses membres, si le quorum n’est pas atteint, la commission nationale se réunit dans les trois (3) jours qui suivent et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Art. 8. — Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 9. — Les délibérations de la commission nationale font l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre spécial côté et paraphé par le président. Copie des procès-verbaux des réunions est transmise au ministre chargé du travail et de l’emploi et au directeur général de la caisse nationale d’assurance-chômage, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 23 Art. 10. — La commission nationale élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 11. — La commission nationale élabore un rapport annuel d’activités qu’elle adresse au ministre chargé du travail et de l’emploi et au directeur général de la caisse nationale d’assurance-chômage. CHAPITRE 2 MODALITES D’EXAMEN ET CONTENU DES DOSSIERS DE RECOURS Art. 12. — Les chômeurs promoteurs, dont les projets ont fait l’objet d’un rejet par les comités de sélection, de validation et de financement des projets d’investissement au niveau des wilayas, peuvent formuler une demande de recours auprès de la commission nationale. La demande de recours, accompagnée du dossier, est déposée par le chômeur promoteur au niveau de l’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance-chômage qui le transmet à la commission nationale. Art. 13. — Le dossier de recours des projets d’investissement comprend : — la demande de recours du chômeur promoteur ; — la notification de la décision de rejet du comité de sélection, de validation et de financement des projets d’investissement ; — la fiche technique du projet d’investissement ; — le diplôme et la qualification professionnelle ; — l’étude technico-économique du projet ; — les devis estimatifs de l’assurance multirisques et des travaux d’aménagements éventuels ; — le statut de la micro entreprise dans le cas d’extension de l’activité. La commission nationale peut demander tout document ou complément d’information nécessaire pour l’examen du dossier de recours. Art. 14. — Le secrétariat de la commission nationale vérifie le dossier de recours transmis par l’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance-chômage de résidence du chômeur promoteur, et le soumet à la commission nationale. Art. 15. — La commission nationale examine et se prononce sur les recours présentés par les chômeurs promoteurs.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE La décision de la commission nationale est transmise au ministre chargé du travail et de l’emploi et au directeur général de la caisse nationale d’assurance-chômage dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de la réunion Elle est notifiée à l’intéressé dans les mêmes délais. Art. 16. — Les dossiers validés par la commission nationale donnent lieu à l’établissement d’une attestation d’éligibilité et de financement, délivrée par l’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance-chômage concernée, dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours à compter de la date de la réunion. Les dossiers, prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, sont introduits pour financement par le conseiller animateur désigné par l’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance-chômage, auprès de la banque ou de l’établissement financier désigné par la commission nationale. Art. 17. — La banque ou l’établissement financier remet, après dépôt du dossier de crédit auprès de ses services, un récépissé au chômeur promoteur et au conseiller animateur de l’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance-chômage qui doit en être informée. Art. 18. — Le conseiller animateur de l’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance-chômage doit assurer le suivi permanent du dossier du chômeur promoteur, au niveau de la banque ou de l’établissement financier concerné, jusqu’à son aboutissement et l’octroi du crédit de financement. Art. 19. — Conformément aux dispositions de l’article 23 bis du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, la banque ou l’établissement financier concerné dispose, pour le traitement du dossier de crédit, d’un délai de deux (2) mois au maximum, à compter de la date de son dépôt auprès de leurs services. Art. 20. — Les chômeurs promoteurs dont les dossiers ont fait l’objet d’un rejet définitif par la commission nationale doivent, pour bénéficier du dispositif de soutien à la création d’activités, présenter un nouveau projet conformément aux conditions et procédures prévues par la réglementation en vigueur. Art. 21. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1433 correspondant au 17 mai 2012. Tayeb LOUH. ALGERIENNE N° 57 Aouel Dhou El Hidja 1433 17 octobre 2012 Arrêté du 25 Joumada Ethania 1433 correspondant au 17 mai 2012 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de recours de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ainsi que les modalités d’examen et le contenu des recours relatifs aux dossiers des projets d’investissement des jeunes promoteurs.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, modifié et complété, relatif au soutien à l’emploi des jeunes ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ; Vu le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs notamment son article 16 nonies ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de recours de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes désignée ci-après « la commission nationale » ainsi que les modalités d’examen et le contenu des dossiers de recours introduits par les jeunes promoteurs en application des dispositions de l’article 16 nonies du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs. CHAPITRE 1er ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE RECOURS Art. 2. — La commission nationale dispose d’un secrétariat assuré par les services compétents de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes. Le secrétariat de la commission nationale est chargé, notamment : — de préparer les réunions et les travaux de la commission nationale ; — d’instruire les dossiers de recours ; — d’élaborer et de transmettre les procès-verbaux des réunions de la commission nationale.

Aouel Dhou El Hidja 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 17 octobre 2012 Art. 3. — Les membres de la commission nationale prévus par l’article 16 nonies du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 susvisé, sont désignés par décision du ministre chargé du travail et de l’emploi, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission nationale, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat. Art. 4. — La commission nationale se réunit en session ordinaire une fois tous les deux (2) mois sur convocation de son président Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président. Art. 5. — Le président dirige les travaux de la commission nationale et veille à leur bon déroulement et à la célérité dans l’examen et le traitement des recours qui lui sont soumis. Art. 6. — L’ordre du jour de la session, accompagné des fiches techniques et documents relatifs aux dossiers de recours, est adressé aux membres de la commission nationale huit (8) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à trois (3) jours. Art. 7. — La commission nationale ne peut délibérer qu’en présence de la majorité de ses membres, si le quorum n’est pas atteint, la commission nationale se réunit dans les trois (3) jours qui suivent et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Art. 8. — Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 9. — Les délibérations de la commission nationale font l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre spécial côté et paraphé par le président. Copie des procès-verbaux de la réunion est transmise au ministre chargé du travail et de l’emploi et au directeur général de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. Art. 10. — La commission nationale élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 11. — La commission nationale élabore un rapport annuel d’activités qu’elle adresse au ministre chargé du travail et de l’emploi et au directeur général de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 25 CHAPITRE 2 MODALITES D’EXAMEN ET CONTENU DES DOSSIERS DE RECOURS Art. 12. — Les jeunes promoteurs, dont les projets ont fait l’objet d’un rejet par les comités de sélection, de validation et de financement des projets d’investissement au niveau des wilayas, peuvent formuler une demande de recours auprès de la commission nationale. La demande de recours, accompagnée du dossier, est déposée par le jeune promoteur au niveau de l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes qui le transmet à la commission nationale. Art. 13. — Le dossier de recours des projets d’investissement comprend : — la demande de recours du jeune promoteur ; — la notification de la décision du rejet du comité de sélection, de validation et de financement des projets d’investissement ; — la fiche technique du projet d’investissement ; — le diplôme et la qualification professionnelle ; — l’étude technico-économique du projet ; — les devis estimatifs de l’assurance multirisques et des travaux d’aménagement éventuels ; — le statut de la micro-entreprise dans le cas d’extension de l’activité. La commission nationale peut demander tout document ou complément d’information nécessaire pour l’examen du dossier de recours. Art. 14. — Le secrétariat de la commission nationale vérifie le dossier de recours transmis par l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes de résidence du jeune promoteur, et le soumet à la commission nationale. Art. 15. — La commission nationale examine et se prononce sur les recours présentés par les jeunes promoteurs. La décision de la commission nationale est transmise au ministre chargé du travail et de l’emploi et au directeur général de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de la réunion. Elle est notifiée à l’intéressé dans les mêmes délais. Art. 16. — Les dossiers validés par la commission nationale donnent lieu à l’établissement d’une attestation d’éligibilité et de financement, délivrée par l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes concernée, dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours à compter de la date de la réunion.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les dossiers, prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, sont introduits pour financement par le conseiller accompagnateur désigné par l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes,auprès de la banque ou de l’établissement financier désigné par la commission nationale. Art. 17. — La banque ou l’établissement financier remet, après dépôt du dossier de crédit auprès de ses services, un récépissé au jeune promoteur et au conseiller accompagnateur de l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes qui doit en être informée. Art. 18. — Le conseiller accompagnateur de l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes doit assurer le suivi permanent du dossier du jeune promoteur, au niveau de la banque ou de l’établissement financier concerné, jusqu’à son aboutissement et l’octroi du crédit de financement. ALGERIENNE N° 57 Aouel Dhou El Hidja 1433 17 octobre 2012 Art. 19. — Conformément aux dispositions de l’article 16 septies du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, la banque ou l’établissement financier concerné dispose, pour le traitement du dossier de crédit, d’un délai de deux (2) mois au maximum, à compter de la date de son dépôt auprès de leurs services. Art. 20. — Les jeunes promoteurs dont les dossiers ont fait l’objet d’un rejet définitif par la commission nationale doivent, pour bénéficier du dispositif de soutien à la création d’activités, présenter un nouveau projet conformément aux conditions et procédures prévues par la réglementation en vigueur. Art. 21. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1433 correspondant au 17 mai 2012. Tayeb LOUH. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE