Arrêté du 25 Joumada Ethania 1433 correspondant au 17 mai 2012 fixant l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale de recours de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes ainsi que les modalités d'examen et le contenu des recours relatifs aux dossiers des projets d'investissement des jeunes promoteurs
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale de recours de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes désignée ci-après « la commission nationale » ainsi que les modalités d'examen et le contenu des dossiers de recours introduits par les jeunes promoteurs en application des dispositions de l'article 16 nonies du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs.
CHAPITRE 1er — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE RECOURS
Article 2
فتح المادةLa commission nationale dispose d'un secrétariat assuré par les services compétents de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes.
Le secrétariat de la commission nationale est chargé, notamment :
— de préparer les réunions et les travaux de la commission nationale ;
— d'instruire les dossiers de recours ;
— d'élaborer et de transmettre les procès-verbaux des réunions de la commission nationale.
Aouel Dhou El Hidja 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 17 octobre 2012
Article 3
فتح المادةLes membres de la commission nationale prévus par l'article 16 nonies du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 susvisé, sont désignés par décision du ministre chargé du travail et de l'emploi, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
En cas d'interruption du mandat d'un membre de la commission nationale, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.
Article 4
فتح المادةLa commission nationale se réunit en session ordinaire une fois tous les deux (2) mois sur convocation de son président Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président.
Article 5
فتح المادةLe président dirige les travaux de la commission nationale et veille à leur bon déroulement et à la célérité dans l'examen et le traitement des recours qui lui sont soumis.
Article 6
فتح المادةL'ordre du jour de la session, accompagné des fiches techniques et documents relatifs aux dossiers de recours, est adressé aux membres de la commission nationale huit (8) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à trois (3) jours.
Article 7
فتح المادةLa commission nationale ne peut délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres, si le quorum n'est pas atteint, la commission nationale se réunit dans les trois (3) jours qui suivent et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Article 8
فتح المادةLes décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 9
فتح المادةLes délibérations de la commission nationale font l'objet de procès-verbaux transcrits sur un registre spécial côté et paraphé par le président.
Copie des procès-verbaux de la réunion est transmise au ministre chargé du travail et de l'emploi et au directeur général de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion.
Article 10
فتح المادةLa commission nationale élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 11
فتح المادةLa commission nationale élabore un rapport annuel d'activités qu'elle adresse au ministre chargé du travail et de l'emploi et au directeur général de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 25
CHAPITRE 2 — MODALITES D'EXAMEN ET CONTENU DES DOSSIERS DE RECOURS
Article 12
فتح المادةLes jeunes promoteurs, dont les projets ont fait l'objet d'un rejet par les comités de sélection, de validation et de financement des projets d'investissement au niveau des wilayas, peuvent formuler une demande de recours auprès de la commission nationale.
La demande de recours, accompagnée du dossier, est déposée par le jeune promoteur au niveau de l'antenne locale de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes qui le transmet à la commission nationale.
Article 13
فتح المادةLe dossier de recours des projets d'investissement comprend :
— la demande de recours du jeune promoteur ;
— la notification de la décision du rejet du comité de sélection, de validation et de financement des projets d'investissement ;
— la fiche technique du projet d'investissement ;
— le diplôme et la qualification professionnelle ;
— l'étude technico-économique du projet ;
— les devis estimatifs de l'assurance multirisques et des travaux d'aménagement éventuels ;
— le statut de la micro-entreprise dans le cas d'extension de l'activité.
La commission nationale peut demander tout document ou complément d'information nécessaire pour l'examen du dossier de recours.
Article 14
فتح المادةLe secrétariat de la commission nationale vérifie le dossier de recours transmis par l’antenne locale de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes de résidence du jeune promoteur, et le soumet à la commission nationale.
Article 15
فتح المادةLa commission nationale examine et se prononce sur les recours présentés par les jeunes promoteurs.
La décision de la commission nationale est transmise au ministre chargé du travail et de l'emploi et au directeur général de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de la réunion.
Elle est notifiée à l'intéressé dans les mêmes délais.
Article 16
فتح المادةLes dossiers validés par la commission nationale donnent lieu à l'établissement d'une attestation d'éligibilité et de financement, délivrée par l'antenne locale de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes concernée, dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours à compter de la date de la réunion. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les dossiers, prévus à l'alinéa 1er ci-dessus, sont introduits pour financement par le conseiller accompagnateur désigné par l’antenne locale de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes,auprès de la banque ou de l'établissement financier désigné par la commission nationale.
Article 17
فتح المادةLa banque ou l'établissement financier remet, après dépôt du dossier de crédit auprès de ses services, un récépissé au jeune promoteur et au conseiller accompagnateur de l'antenne locale de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes qui doit en être informée.
Article 18
فتح المادةLe conseiller accompagnateur de l'antenne locale de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes doit assurer le suivi permanent du dossier du jeune promoteur, au niveau de la banque ou de l'établissement financier concerné, jusqu'à son aboutissement et l'octroi du crédit de financement.
ALGERIENNE N° 57 Aouel Dhou El Hidja 1433 17 octobre 2012
Article 19
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 16 septies du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, la banque ou l'établissement financier concerné dispose, pour le traitement du dossier de crédit, d'un délai de deux (2) mois au maximum, à compter de la date de son dépôt auprès de leurs services.
Article 20
فتح المادةLes jeunes promoteurs dont les dossiers ont fait l'objet d'un rejet définitif par la commission nationale doivent, pour bénéficier du dispositif de soutien à la création d'activités, présenter un nouveau projet conformément aux conditions et procédures prévues par la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1433 correspondant au 17 mai 2012.
Tayeb LOUH.
Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
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