CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A ( DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27.00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne.
23 décembre 2000 :: SOMMAIRE CONVENTIONS: ET: ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 2000-425 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification des statuts de l’observatoire du Sahara et du Sahel adoptés à Rabat - Royaume du Maroc - le 7 mars 2000.. 3 Décret présidentiel nº 2000-426 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine du transport maritime et des ports entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie, signée à Alger le 13 Moharram 1418 correspondant au 20 mai 1997……….. 8 Décret présidentiel nº 2000-427 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et de Jordanie en vue d’éviter les doubles impositions, la fraude et réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée au 16 septembre 1997.. populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite l’évasion fiscale et d’établir des règles d’assistance à Amman le 14 Joumada El Oula 1417 correspondant
Décret présidentiel n°2000-428 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, dans le domaine des affaires religieuses, signée à Alger le 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998…………. 23 Décret présidentiel nº 2000-429 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au coopération entre le Gouvernement de la République algérienne 17 décembre 2000 portant ratification de l’accord de démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, dans le domaine de la jeunesse et des sports, signé à Alger le 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998..
Décret présidentiel nº 2000-430 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de l’accord dans le domaine de la santé animale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte, signé à Alger le 21 Ramadhan 1418 correspondant au 19 janvier 1998….. 26 Décret présidentiel nº 2000-431 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine des wakfs et des affaires islamiques entre la République algérienne démocratique et populaire et la République Arabe d’Egypte, signé au Caire le 6 Joumada Ethania 1419 correspondant au 27 septembre 1998.. 28 DECRETS Décret exécutif n° 2000-436 du 25 Ramadhan 1421 correspondant au 21 décembre 2000 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2000..
Décret exécutif n° 2000-437 du 25 Ramadhan 1421 correspondant au 21 décembre 2000 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des travaux publics..
- Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 23 décembre 2000: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79: CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 2000-425 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification des statuts de l’observatoire du Sahara et du Sahel adoptés à Rabat - Royaume du Maroc - le 7 mars 2000. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant les statuts de l’observatoire du Sahara et du Sahel adoptés à Rabat - Royame du Maroc - le 7 mars 2000; Décrète : Article 1er. Sont ratifiés et seront publiés au Journal offciel de la République algérienne démocratique et populaire, les statuts de l’observatoire du Sahara et du Sahel adoptés à Rabat - Royaume du Maroc - le 7 mars 2000. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. STATUTS DE L’OBSERVATOIRE DU SAHARA ET DU SAHEL Article 1er Dénomination – Mission – Siège 1.1. L’observatoire du Sahara et du Sahel est une organisation à caractère international dont la mission est : d’être un outil de liaison et un cadre international de partenariat et de concertation dans le domaine de la lutte contre la désertification et de l’atténuation des effets de la sécheresse; de contribuer à la maîtrise et aux échanges d’informations utiles à la lutte contre la désertification et à l’atténuation des effets de la sécheresse. 1.2. Le siège de l’OSS est fixé à Tunis. Les modalités de son établissement et de son fonctionnement sont fixées par un accord de siège avec le pays hôte. Article 2 Membres 2.1. Les membres sont : les Etats africains qui contribuent et/ou adhèrent aux présents statuts; les Etats non africains qui contribuent et/ou adhèrent aux présent statuts; les organisations sous-régionales africaines chargées de la lutte contre la désertification et de l’atténuation des effets de la sécheresse ayant adhéré aux présents statuts ; les organisations du système des Nations Unies ayant adhéré aux présents statuts ; les organisations intergouvernementales qui contribuent et/ou adhèrent aux présents statuts ; les organisations non gouvernementales internationales ayant été admises conformément aux procédures définies par les présents statuts. ADHESION - ADMISSION - RETRAIT Adhésion: 2.2. Les Etats adhèrent aux présents statuts selon leurs procédures internes et par notification écrite adressée au secrétariat exécutif de l’OSS. 2.3. Les organisations sous-régionales africaines chargées de la lutte contre la désertification et de l’atténuation des effets de la sécheresse, celles du système des Nations Unies et celles intergouvernementales, adhèrent aux présents statuts par notification écrite au secrétariat exécutif de l’OSS. 2.4. Seules peuvent adhérer les organisations intergouvernementales dont les activités sont compatibles avec les objectifs de l’OSS et dont la demande d’adhésion a été acceptée par le conseil d’administration de l’OSS. Admission: 2.5. Sont admis d’office à titre de membres : a) les Etats qui ont notifié par écrit leur contribution; b) les organisations intergouvernementales qui ont notifié par écrit leur contribution.
2.6. Sont en outre admises à titre de membres, les organisations non gouvernementales internationales dont la demande d’admission, notifiée par écrit au secrétariat exécutif de l’OSS, a été acceptée par le conseil d’administration de l’OSS. Seules peuvent être admises les organisations non gouvernementales internationales à caractère scientifique, dont les activités sont compatibles avec les objectifs de l’OSS. Elles assistent aux réunions des organes de l’OSS sans droit de vote à l’assemblée générale. Retrait : 2.7. La qualité de membre se perd par notification écrite au secrétariat exécutif de l’OSS. Elle devient effective trois mois aprés ladite notification. Les éventuels engagements du membre concerné, continueront d’être régis par les dispositions contractuelles y relatives. Article 3 Objectifs - Activités Objectifs : L’OSS a pour objectifs fondamentaux de : 3.1. Contribuer à la lutte contre la désertification et à l’atténuation des effets de la sécheresse en Afrique, ainsi qu’à la gestion durable des ressources naturelles ; 3.2. Accroître les échanges et la synergie entre les Etats, notamment, d’Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie, Mauritanie, Lybie) membres de l’Union du Maghreb arabe (UMA) ainsi que l’Egypte, les Etats d’Afrique de l’Ouest et du Centre (Burkina Faso, Cap vert, Gambie, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad) membres du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), les Etats d’Afrique de l’Est (Djibouti, Ethiopie, Erythrée, Kenya, Ouganda, Somalie, Soudan) membres de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), pour consolider un véritable espace régional de coopération et favoriser une gestion durable des ressources naturelles dans les zones arides et semi-arides; 3.3. Développer le partenariat Nord-Sud, Nord-Nord et Sud-Sud. Activités : L’OSS a pour activités de : 3.4. Contribuer à une meilleure maîtrise de l’information auprès des utilisateurs ; 3.5. Promouvoir des actions de partenariat et de développement entre l’ensemble de ses membres pour consolider la mise en œuvre de la convention internationale de lutte contre la désertification (CCD) et de l’agenda 21; 3.6. Contribuer à l’évaluation, la valorisation et la diffusion des connaissances concernant la sécheresse et la désertification; 23 décembre 2000: 3.7. S’appuyer sur les structures existantes en Afrique et harmoniser son action avec celles-ci et avec les institutions internationales de développement agissant dans le même sens ; 3.8. Renforcer les capacités africaines en matière de gestion des ressources naturelles et de recherche-développement se rapportant à la sécheresse et à la désertification; 3.9. Favoriser les approches globales pour la mise en œuvre des stratégies nationales, sous-régionales et régionales de prévention et de lutte contre la dégradation des milieux; soutenir, à la demande des Etats membres et des organisations spécialisées, les efforts de formulation des priorités nationales et sous-régionales sur la base des besoins identifiés ; 3.10. Favoriser l’harmonisation des procédures de collecte et de traitement des données de diverses sources et développer des outils d’évaluation, de communication et d’information; 3.11. Soutenir et encourager, à la demande des Etats concernés et des organisations spécialisées, les actions efficaces de formation à tous les niveaux, favoriser l’échange des savoir-faire locaux et la maîtrise des techniques pertinentes ; 3.12. Jouer le rôle de facilitateur pour guider les pays touchés dans leur recherche d’appui, notamment dans les domaines de l’organisation des réseaux de circulation de l’information, de la mise en œuvre des systèmes de suivi-évaluation de l’impact des actions et des programmes engagés ainsi que dans les efforts de renforcement des capacités dans les domaines précités. Article 4 Ressources Les ressources de l’OSS comprennent : des contributions volontaires de l’ensemble des membres; des moyens spécifiques qui peuvent lui être attribués dans le cadre d’opérations contractuelles ; toute ressource d’origine nationale ou plurinationale; toute autre ressource autorisée (dons, legs…) par le conseil d’administration. Article 5 Contrôle des comptes Le contrôle de l’OSS est effectué par un commissaire aux comptes titulaire désigné par le conseil d’administration, sur appel d’offres ouvert aux commissaires aux comptes externes reconnus en tant que tel dans un pays membre de l’OSS. Il exerce sa fonction dans les conditions prévues par le règlement financier.
27 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 23 décembre:2000 Article 6 Les organes Les organes de l’OSS sont : l’assemblée générale; le conseil d’administration; le conseil scientifique et technique ; le secrétariat exécutif. Article 7 L’assemblée générale A. - Composition : 7.1. L’assemblée générale est composée de membres. Ils disposent chacun d’une voix sous réserve de l’article 2.6. Ils ne peuvent détenir plus de deux pouvoirs en sus du leur. B. - Attribution : 7.2. L’assemblée générale est l’organe suprême de l’OSS. Elle oriente l’action de l’OSS. Elle a notamment pour tâches de définir les orientations de l’OSS, d’approuver les statuts et les modifications y afférents, de décider du transfert du siège social et de la dissolution de l’OSS. Elle peut, par mandat spécial, déléguer ses tâches au conseil d’administration sauf en matière de transfert du siège, de dissolution, d’approbation et de modification des statuts. C. - Fonctionnement : 7.3. L’assemblée générale se réunit tous les quatre ans en session ordinaire sur convocation du conseil d’administration, les convocations, portant mention de l’ordre du jour, sont adressées par le président ou par le secrétaire exécutif mandaté à cet effet, à l’ensemble des membres au moins deux mois avant la date de sa tenue. 7.4. L’assemblée générale, pour délibérer valablement, doit atteindre le quorum fixé à la moitié au moins de l’ensemble des membres. 7.5. A la demande du conseil d’administration ou du tiers des membres, il peut être convoqué une assemblée générale extraordinaire. 7.6. Sous réserve des articles 11 et 12, elle se prononce sur la base du consensus. Si toutefois ce dernier ne peut être trouvé, l’assemblée générale passe au vote et se prononce à la majorité simple des membres présents. 7.7. L’assemblée générale élit parmi les représentants des membres, le président de l’OSS et les membres du conseil d’administration, pour un mandat de quatre ans, renouvelable. 7.8. Le fonctionnement des réunions de l’assemblée générale est défini dans le règlement intérieur de l’assemblée générale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79: 5 Article 8 Le conseil d’administration A. - Composition : 8.1. Le conseil d’administration est composé d’un nombre maximum de dix huit membres élus par l’assemblée générale parmi ses membres pour une durée de quatre ans, renouvelable. Le président du conseil d’administration est le président de l’OSS. 8.2. Afin de refléter les objectifs de l’OSS, la composition du conseil d’administration respecte la répartition et les modes de désignation suivants : au maximum 2 Etats africains membres par organisation sous-régionale africaine; les organisations sous-régionales africaines membres de l’OSS; un Etat représentant les Etats africains, n’appartenant à aucune organisation sous-régionale membre ; quatre (4) Etats représentant les Etats non africains ; trois (3) organisations du système des Nations-Unies; une (1) organisation non gouvernementale internationale. B. - Attributions : 8.3. Le conseil d’administration met en œuvre les orientations et les résolutions de l’assemblée générale. 8.4. Il adopte le budget et le programme annuels de l’OSS, tient informé l’assemblée générale des rapports relatifs à la situation morale et financière de celui-ci et lui soumet les comptes des exercices clos, les bilans ainsi que le programme d’actions quadriennal. 8.5. Il arrête et approuve les comptes des exercices clos de l’OSS. 8.6. Il approuve, sur proposition du secrétaire exécutif, le statut du personnel, le règlement du personnel, le règlement financier et les dispositions particulières relatives au fonctionnement de l’OSS. 8.7. Il nomme le commissaire aux comptes pour un mandat de 2 ans, renouvelable. 8.8. Il nomme le secrétaire exécutif. Il met fin à son mandat. 8.9. Il nomme les membres du conseil scientifique et technique sur proposition du secrétaire exécutif. 8.10. Il approuve l’admission de nouveaux membres.
8.11. Il autorise, par délibération, le secrétaire exécutif à ouvrir un ou des comptes bancaires. 8.12. Il peut créer des groupes ad hoc. 8.13. Il peut convoquer, en cas de nécessité, une assemblée générale extraordinaire. C. - Fonctionnement : 8.14. Le conseil d’administration se réunit une fois par an sur convocation de son président. Il se prononce sur la base du consensus. Si toutefois ce dernier ne peut être trouvé, le conseil d’administration, à la demande du tiers de ses membres, se prononce à la majorité simple des membres présents. Le président du conseil scientifique et technique assiste au conseil d’administration avec voix consultative. 8.15. Il nomme en son sein un bureau dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont définis dans un règlement intérieur du conseil d’administration. 8.16. Le fonctionnement des réunions du conseil d’administration est défini dans le règlement intérieur du conseil d’administration. Article 9 Le conseil scientifique et technique A. - Composition : 9.1. Le conseil scientifique et technique est composé de huit à douze personnalités scientifiques, nommées par le conseil d’administration sur proposition du secrétaire exécutif, en raison de leurs compétences dans les domaines d’activité de l’OSS. La composition du conseil scientifique et technique reflète les objectifs de partenariat Nord-Sud et Sud-Sud de l’OSS. 9.2. Le choix des membres du conseil scientifique et technique ét leurs mandats respectifs sont fixés par le conseil d’administration en fonction de l’évolution des programmes d’activité de l’OSS. B. - Attributions : 9.3. Le conseil scientifique et technique contribue à la préparation des orientations scientifiques et techniques à présenter à l’assemblée générale. 9.4. Il est consulté par le secrétaire exécutif sur toutes les actions à caractère scientifique et technique du programme. Ses membres contribuent, selon leurs compétences personnelles, sous des formes déterminées par le secrétaire exécutif, à la mise en œuvre et au suivi des programmes scientifiques et techniques de l’OSS. 23 décembre 2000:: 9.5. Il élabore le rapport d’évaluation des résultats du programme d’activités sur la base des contributions personnelles et préalables de chacun de ses membres. Il peut formuler auprès du secrétaire exécutif, les propositions à caractère scientifique et technique qu’il juge opportunes. 9.6. Les membres du conseil scientifique et technique apportent leur appui au secrétariat exécutif pour présenter les programmes scientifiques et techniques de l’OSS aux partenaires financiers. 9.7. Le conseil scientifique et technique peut créer des groupes ad hoc. C. - Fonctionnement : 9.8. Le conseil scientifique et technique élit parmi ses membres un président, deux vice-présidents et un rapporteur. 9.9. Le conseil scientifique et technique se réunit une fois tous les deux ans sur convocation de son président. II prend ses décisions par consensus. 9.10. Le fonctionnement des réunions du conseil scientifique et technique est défini dans le règlement intérieur du conseil scientifique et technique. Article 10 Le secrétariat exécutif 10.1. Le secrétariat exécutif met en œuvre les décisions du conseil d’administration et prend toutes les mesures nécessaires à la gestion de l’OSS, à l’exécution de ses programmes, à l’application de sa politique et à l’accomplissement de sa mission. 10.2. Le secrétariat exécutif prépare les budgets et les programmes de l’OSS chaque année et les soumet pour approbation au conseil d’administration. 10.3. Le secrétariat exécutif soumet à chaque session ordinaire de l’assemblée générale, un bilan sur les activités de l’OSS depuis l’assemblée générale précédente, ainsi qu’un rapport d’orientation pour les quatre années à venir. Le bilan et le rapport d’orientation sont soumis au conseil d’administration qui les présente à l’assemblée générale avec ses observations éventuelles. 10.4. Le secrétariat exécutif applique les dispositions du règlement financier pour l’administration financière de l’OSS. Il établit un rapport annuel d’activités et un état des comptes de l’année écoulée, qui sont certifiés par le commissaire aux comptes et adressés à l’ensemble des membres, après approbation par le conseil d’administration.
- Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 23 décembre 2000 10.5. Le secrétariat exécutif est dirigé par le secrétaire exécutif. Le secrétaire exécutif est responsable devant le conseil d’administration. 10.6. Le secrétaire exécutif représente l’institution dans les actes de la vie courante. En cas de représentation en justice, il ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale. 10.7. Le secrétaire exécutif prend part aux réunions de l’assemblée générale du conseil d’administration et du conseil scientifique et technique, sans droit de vote. Il est assisté du personnel scientifique, technique et administratif qu’il juge nécessaire. 10.8. Le secrétaire exécutif recrute et licencie le personnel du secrétariat exécutif, conformément aux dispositions du statut du personnel et du règlement du personnel. 10.9. Les responsabilités du secrétaire exécutif envers I’OSS sont de caractère exclusivement international. Dans l’exercice de ses fonctions, il ne doit demander ni recevoir d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité étrangère à l’OSS. 10.10. Le mandat du secrétaire exécutif est d’une durée de quatre ans, renouvelable une fois. 10.11. La rémunération et les avantages du secrétaire exécutif sont fixés par le conseil d’administration. 10.12. Le secrétaire exécutif est autorisé, par délibération du conseil d’administration, à ouvrir un ou des comptes bancaires. 10.13. Le secrétaire exécutif soumet pour approbation au conseil d’administration le statut du personnel, le règlement du personnel, le règlement financier et les amendements éventuels y afférents. Article 11 Modification des statuts 11.1. Des projets de modification des statuts peuvent être adoptés par le conseil d’administration sur la proposition du secrétaire exécutif ou celle d’un tiers de l’ensemble des membres dont se compose le conseil d’administration. Ces projets sont soumis par le conseil d’administration à l’approbation de l’assemblée générale. 11.2. Dans l’un et l’autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre du jour du conseil d’administration suivant, lequel doit être envoyé à l’ensemble des membres de l’assemblée générale au moins trois mois avant la date de sa tenue. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79: 11.3. Pour délibérer valablement, le conseil d’administration doit se composer d’un tiers au moins de l’ensemble de ses membres. Si cette proportion n’est pas atteinte, les propositions de modification des statuts seront inscrites à l’ordre du jour d’un prochain conseil d’administration, convoqué dans un délai de trois mois. 11.4. Les statuts modifiés sont approuvés sur la base du consensus de l’ensemble des membres présents ou représentés en assemblée générale. Si toutefois ce consensus ne peut être trouvé, l’assemblée générale passe au vote et se prononce à la majorité des deux tiers de l’ensemble des membres présents ou représentés. Cette approbation prend effet à la date du vote. Article 12 Dissolution 12.1. L’assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l’OSS, convoquée spécialement à cet effet dans les mêmes délais que ceux prévus à l’article précédent doit, pour délibérer valablement, comprendre les deux tiers de l’ensemble des membres au moins. 12.2. A défaut, l’assemblée est convoquée de nouveau dans les mêmes délais que ceux prévus à l’article précédent et doit, pour délibérer valablement, comprendre un quart de l’ensemble des membres présents ou représentés. 12.3. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers de l’ensemble des membres présents ou représentés à cette assemblée. 12.4. Si l’Unesco ou l’Etat du siège se retire de l’OSS, celui-ci sera mis en liquidation et le conseil d’administration prendra toutes mesures qu’il jugerait opportunes, notamment en ce qui concerne la dévolution des avoirs de l’OSS. Avant de mettre l’OSS en liquidation, le conseil d’administration étudiera toutes les possibilités de transfert dans un autre Etat membre de l’OSS. 12.5. En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs de l’actif, s’il y a lieu, conformément aux dispositions du pays hôte. Les actifs seront distribués à une organisation ayant des buts similaires. Article 13 Langues de travail Les langues de travail de l’OSS sont l’anglais et le français. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés ont arrêté les présents statuts dont les textes français, anglais et arabe font foi. Ces exemplaires originaux sont déposés dans les archives du secrétariat exécutif de l’OSS et des copies conformes seront remises, par la voie diplomatique aux parties adhérentes. Le secrétaire exécutif Chedli FEZZANI
JOURNAL OFFICIEL:DE: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:79 27 Ramadhan 1421: Décret présidentiel nº 2000-426 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine du transport maritime et des ports entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie, signée à Alger le 13 Moharram 1418 correspondant au 20 mai 1997. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention de coopération dans le domaine du transport maritime et des ports entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie, signée à Alger le 13 Moharram 1418 correspondant au 20 mai 1997; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération dans le domaine du transport maritime et des ports entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie, signée à Alger le 13 Moharram 1418 correspondant au 20 mai 1997. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocatique et populaire.. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Convention de coopération dans le domaine du transport maritime et des ports entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie. Considérant les liens fraternels et historiques entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie et leurs peuples frères et désireux de consolider leurs relations économiques et commerciales et d’instaurer les bases de coopération mutuelle dans le domaine maritime en vue de promouvoir, de faciliter et d’organiser la fluidité du transport maritime entre les deux pays et d’exploiter leurs ports et leurs flottes marchandes nationales pour la réalisation du développement mutuel dans l’intérêt des deux pays frères, Sont convenus de ce qui suit : 23 décembre 2000: Article 1er Objectifs de la convention Cette convention vise à : promouvoir et développer les secteurs de la navigation maritime et de l’industrie des transports maritimes entre les deux pays en vue d’atteindre les niveaux internationaux par les procédés économiques ; organiser les relations et les activités maritimes entre les deux pays et assurer une meilleure coordination; mettre au point une politique unifiée basée sur le principe de la participation et de la complémentarité entre les flottes des deux pays dans le transport des échanges commerciaux maritimes; éviter tous les obstacles qui entravent le développement du transport maritime entre les deux pays ; coordonner les actions dans le domaine du contrôle, du pilotage, du sauvetage en mer, de la lutte contre la pollution et la protection du milieu marin et l’échange d’informations entre les deux pays en vue de garantir les meilleures conditions de sécurité pour la navigation et l’industrie des transports maritimes des deux pays; coopérer dans le domaine de l’emploi mutuel des capitaines, des officiers de marine marchande, des ingénieurs et des marins à bord des navires des deux parties contractantes; harmoniser les législations maritimes des deux pays ; unifier les positions au sein des forums et des organisations maritimes régionales et internationales ; coordonner et coopérer dans le domaines du perfectionnement et de la formation maritime ; coopérer dans le domaine de l’exploitation des ports; coopérer dans le domaine de la gestion, de l’exploitation, de la maintenance et de la réparation des navires. Article 2 Définitions Aux fins de la présente convention, les expressions suivantes désignent: 1- “L’autorité maritime compétente” : a) En République algérienne démocatique et populaire, le ministre chargé des affaires maritimes et des ports ou son représentant. b) Au Royaume hachémite de Jordanie, le ministre chargé des affaires maritimes et des ports ou son représentant. 2- “Compagnies maritimes” :
27 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 23 décembre:2000: Toute compagnie souscrivant aux conditions ci-après : a) appartenant effectivement au secteur public et/ou privé de l’un des deux pays ou les deux en même temps; b) ayant son siège social sur le territoire de l’une des deux parties; c) étant reconnue en qualité de compagnie maritime par l’autorité maritime compétente qui se charge de faire reconnaître ses activités. 3 “Navire de la partie contractante” : Tout navire de commerce immatriculé dans le pays de cette partie et battant son pavillon conformément à ses lois. Sont exclus de cette définition: les navires de guerre, les navires gouvernementaux ou les navires utilisés par l’une des autorités ou administrations générales à des fins non commerciales ; les navires de recherche scientifique; les navires de pêche; les navires et bâtiments n’exerçant pas des activités commerciales. 4 “Membre de l’équipage” : Toute personne figurant sur le rôle de l’équipage, y compris le capitaine, occupant un emploi lié à la conduite, à l’administration et à la maintenance du navire. 5- “Cabotage national” : Le transport de passagers et de marchandises entre deux ou plusieurs ports d’une des parties contractantes. 6- “Comité maritime mixte”: Le comité chargé de l’application de la présente convention. Il est composé de représentants des parties en relation avec l’activité maritime et les ports dans les deux pays. 7- “Législations”: Les lois, règlements, règles et instructions édictés par les autorités compétentes de chacune des deux parties contractantes. Article 3 Domaines exclus du champ d’application de la présente convention Les législations en vigueur de chacune des deux parties contractantes s’appliqueront, en ce qui concerne les privilèges et droits du pavillon national, dans les domaines du cabotage national, des services de sauvetage, de remorquage et de pilotage ainsi que les autres services réservés aux compagnies nationales. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79: Article 4 Application des législations Les navires de chacune des deux parties contractantes ainsi que leurs équipages, leurs passagers et leurs cargaisons sont soumis, dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les ports de l’autre partie contractante, à la législation de cette dernière. Article 5 Nationalité et documents des navires Chacune des deux parties contractantes reconnaît la nationalité des navires de l’autre partie sur la base des documents de bord desdits navires, délivrés par les autorités maritimes compétentes de l’autre partie contractante, battant pavillon conformément à la législation en vigueur. Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents juridiques internationaux détenus à bord d’un navire de l’autre partie contractante et relatifs à sa construction, ses équipements, sa puissance et sa jauge ainsi que tout autre certificat et document délivré par les autorités maritimes compétentes de la partie dont le navire bat pavillon conformément à ses lois en vigueur. Les navires de l’une des parties contractantes qui sont munis des documents de jaugeage dûment établis sont exemptés de tout nouveau jaugeage. La jauge nette précisée dans le certificat sert de base de calcul des taxes de tonnage. Article 6 Traitement des navires dans les ports Chacune des deux parties contractantes accorde dans ses ports aux navires de l’autre partie contractante le même traitement accordé à ses propres navires, concernant le libre accès, la sortie et le séjour dans les ports et l’utilisation de toutes les facilités offertes à la navigation et aux activités commerciales aussi bien pour les navires et leurs équipages que pour les passagers et les marchandises. Cette mesure concerne notamment les emplacements d’accostage et les facilités de manutention. Article 7 Taxes et services portuaires Le paiement des droits et taxes portuaires des rémunérations de services et d’autres frais dûs des navires de l’une des parties contractantes dans les ports ou les eaux de l’une des parties contractantes, s’effectue conformément à la législation en vigueur dans ce pays.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NP:79 27 Ramadhan 1421: Article 8 Documents d’identité des gens de mer Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents d’identité des gens de mer délivrés par les autorités maritimes compétentes de l’autre partie contractante et accorde aux titulaires desdits documents les droits prévus à l’article 9 de la présente convention, selon les conditions établies. Les documents d’identité précités sont : en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire “LE FASCICULE DE NAVIGATION MARITIME”. en ce qui concerne le Royaume hachémite de Jordanie “LE LIVRET DE MARIN”. Article 9 Droits reconnus aux gens de mer titulaires des documents d’identité Les documents d’identité visés à l’article 8 de la présente convention confèrent à leurs titulaires le droit de débarquer durant le séjour de leur navire dans le port à condition qu’ils soient inscrits sur le rôle d’équipage et sur la liste transmise aux autorités de l’autre partie contractante. Les personnes titulaires des documents d’identité délivrés par l’une des deux parties contractantes et visées à l’article 8, sont autorisées, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, à pénétrer sur le territoire de l’autre partie, à transiter par ce même territoire en vue de rejoindre leur navire, à être transférées à bord d’un autre navire, de séjourner sur ce territoire pour raison de santé ou pour retourner dans leur pays. Les visas d’entrée ou de transit nécessaires sur le territoire de l’une des deux parties contractantes sont accordés, à la demande de l’autre partie contractante, aux personnes titulaires des documents d’identité mentionnés à l’article 8 et n’ayant pas la nationalité de l’une des deux parties contractantes. Chacune des deux parties contractantes se réserve le droit de refuser l’entrée sur son territoire à toute personne dont la présence est jugée indésirable. Article 10 Exercice du transport maritime 1 Les deux parties contractantes œuvrent à : la création d’une ligne régulière mixte entre les ports des deux pays; l’organisation du trafic maritime entre les deux pays en vue d’une meilleure exploitation de leur flotte maritime; l’exploitation commune de lignes par leurs compagnies maritimes. 23 décembre 2000: 2 Les navires de chacune des parties contractantes ont le droit de naviguer entre les ports des deux parties contractantes, ouverts au trafic commercial international et d’effectuer des transports de passagers et de marchandises entre les parties contractantes ainsi qu’entre chacune d’elles et des pays tiers. 3 Les navires battant pavillon d’un Etat tiers et affrétés par des compagnies maritimes de l’une des deux parties contractantes ou des pays tiers, peuvent participer au transport des marchandises échangées dans le cadre du commerce extérieur bilatéral des parties contractantes. Article 11 Représentation des compagnies de transports maritimes Les compagnies maritimes de chacune des deux parties contractantes ont le droit d’avoir sur le territoire de l’autre partie des services nécessaires à leurs activités maritimes, conformément à la législation en vigueur dans cette partie contractante. Dans le cas où ces compagnies renonceraient à leur droit visé au paragraphe précédent, elles peuvent se faire représenter par toute compagnie maritime autorisée, conformément à la législation en vigueur, sur le territoire de l’autre partie contractante, en vue d’assurer sa représentation et la défense de ses intérêts. Article 12 Investissement mixte Les deux parties contractantes encourageront la création de projets et de sociétés mixtes d’investissement dans le domaine maritime, le développement de leurs flottes nationales et les activités de leurs ports ainsi que la mise en place d’accords spécifiques à cet effet entre les secteurs concernés dans les deux pays. Article 13 Règlement du fret Le règlement du fret au titre des opérations de transport maritime entre les deux parties contractantes s’effectue en monnaie librement convertible et acceptée par elles, conformément à la législation des changes en vigueur dans chacun des deux pays. Article 14 Accidents en mer Dans le cas où un navire de l’une des parties contractantes subit une avarie ou échoue près des côtes de l’autre partie contractante ou dans l’un de ses ports, les autorités compétentes de cette partie accordent aux membres de l’équipage, aux passagers ainsi qu’au navire et à sa cargaison la même protection et assistance que celles accordées aux navires battant son pavillon. Les marchandises repêchées du navire ne sont soumises à aucune taxe douanière, à condition qu’elles ne soient pas destinées à la consommation sur le territoire de l’autre partie contractante.
27 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 23 décembre:2000:: Article 15 Règlement des conflits à bord des navires Dans le cas où un conflit relatif à l’activité maritime, survient en général à bord d’un navire de l’une des parties contractantes se trouvant dans un port ou dans les eaux de l’autre partie contractante, les autorités maritimes compétentes de cette dernière partie peuvent intervenir pour un règlement à l’amiable. A défaut, le représentant officiel du pays dont ledit navire bat pavillon est avisé, et si le conflit n’a pas été réglé, il sera fait application de la législation en vigueur de l’Etat où se trouve le navire. Article 16 Perfectionnement dans le domaine maritime Les deux parties contractantes œuvreront à coordonner les activités de leurs centres et écoles de formation maritime en vue d’une utilisation optimale des capacités offertes en matière d’échange d’informations et d’expérience. Chacune des deux parties contractantes facilite l’accès à la formation, la qualification et l’échange d’expérience aux ressortissants de l’autre partie contractante à des coûts préférentiels. Article 17 Reconnaissance des titres et diplômes Chacune des deux parties contractantes reconnaît les diplômes professionnels maritimes et les titres de navigation maritime délivrés et agréés par l’autre partie contractante à condition qu’ils remplissent les conditions minima de formation et d’emploi prévues par les conventions internationales ratifiées. Chacune des deux parties contractantes œuvre à coordonner et à déterminer leur validité professionnelle pour l’exercice des différentes fonctions à bord des navires de chacune des parties contractantes. Chacune des deux parties contractantes encourage, dans le cas de vacance de poste à bord d’un de ses navires, le recours en premier lieu aux compétences de l’autre partie contractante afin de combler ces vacances. Article 18 Législations maritimes nationales Les deux parties contractantes œuvrent, autant que possible, à harmoniser et unifier leurs législations relatives aux activités maritimes et appliquées dans leurs pays respectifs. Article 19 Relations régionales et internationales Les deux parties contractantes œuvrent à harmoniser et à unifier leur position au sein des organisations, institutions, conférences et forums régionaux et internationaux, liés aux activités maritimes et aux ports et à coordonner, entre elles, leur adhésion aux conventions et traités y afférents de manière à renforcer autant que faire se peut, les objectifs de la présente convention. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79: 11: Article 20 Commission maritime mixte Aux fins de l’application de la présente convention et dans le cadre de la consolidation de leurs relations maritimes, la consécration du principe de consultation et de dialogue, le renforcement des bases de coopération technique globale ainsi que l’élaboration et le suivi du programme de travail commun, l’échange d’informations, de documentation et statistiques périodiques, les deux parties contractantes créent une commission maritime mixte composée de leurs représentants. La commission se réunit une fois par an, alternativement dans les deux pays, en session ordinaire. Elle peut être convoquée en session extraordinaire dans le pays qui en fait la demande, dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours à partir de la date de réception de ladite demande. Article 21 Autorités compétentes pour l’application de l’accord Les autorités compétentes pour l’application de la présente convention sont : Pour la République algérienne démocratique et populaire : Le ministère chargé de la marine marchande et des ports Pour le Royaume hachémite de Jordanie: Le ministère des transports Article 22 Entrée en vigueur, amendement, dénonciation de l’accord et règlement des différends a) La présente convention sera soumise à la ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans chacun des pays, et entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification par voie diplomatique par les gouvernements des deux parties contractantes. b) Cette convention demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, et sera renouvelée par tacite reconduction d’année en année, à moins que l’une des deux parties contractantes ne notifie par écrit et par voie diplomatique à l’autre partie son intention de la dénoncer six (6) mois au moins avant la fin de la durée de sa validité. c) Tout amendement à la présente convention doit être notifié par écrit et par voie diplomatique et accepté par les deux parties contractantes. Il entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification entre les gouvernements des deux parties contractantes. d) Les différends relatifs à l’interprétation ou l’application de la présente convention seront réglés à l’amiable dans le cadre de la commission maritime mixte. A défaut, ils seront réglés par voie diplomatique.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:79 27 Ramadhan 1421: Cette convention est rédigée à Alger le 13 Moharram 1418 correspondant au 20 mai 1997, en deux exemplaires originaux en langue arabe, et est signée par les représentants du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et du Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie. P/Le Gouvernement P/Le Gouvernement de la République algérienne du Royaume hachémite démocratique et populaire de Jordanie Le ministre Le ministre des transports, des transports des postes et télécommunications Saïd BENDAKIR Bassem ESSAKET Décret présidentiel nº 2000-427 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie en vue d’éviter les doubles impositions, la fraude et l’évasion fiscale et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Amman le 14 Joumada El Oula 1418 correspondant au 16 septembre 1997. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie en vue d’éviter les doubles impositions, la fraude et l’évasion fiscale et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Amman le 14 Joumada El Oula 1418 correspondant au 16 septembre 1997; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie en vue d’éviter les doubles impositions, la fraude et l’évasion fiscale et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Amman le 14 Joumada El Oula 1418 correspondant au 16 septembre 1997. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 23 décembre 2000 : : Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie en vue d’éviter les doubles impositions, la fraude et l’évasion fiscale et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Royaume hachémite de Jordanie, En vue d’éviter les doubles impositions, la fraude et l’évasion fiscale et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Personnes visées La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés
- La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses collectivités locales, ou entités administratives et territoriales quel que soit le système de perception.
- Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
- Les impôts actuels auxquels s’applique la présente convention sont : a) En ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire :
- L’impôt sur le revenu global;
- L’impôt sur les bénéfices des sociétés;
- la taxe sur l’activité professionnelle;
- Le versement forfaitaire;
- L’impôt sur le patrimoine;
- La redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures. (Dans le texte ci-après dénommé “impôt algérien”).
- Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 23 décembre:2000 b) En ce qui concerne le Royaume hachémite de Jordanie:
- L’impôt sur le revenu;
- L’impôt de distribution;
- L’impôt sur les prestations sociales établies en fonction de l’impôt sur le revenu. (Dans le texte ci-après dénommé “impôt jordanien”).
- La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales. Article 3 Définitions générales
- Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) Les expressions “Un Etat contractant” et “l’autre Etat contractant” désignent, selon le contexte l’Algérie ou la Jordanie. b) Le terme “Algérie” désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles en conformité avec le droit international et la législation nationale, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes; c) Le terme “Jordanie” désigne la Royaume hachémite de Jordanie et employé au sens géographique il désigne : les territoires du Royaume hachémite de Jordanie; les eaux territoriales jordaniennes y compris le fond de la mer; toutes ‘les autres zones s’étendant au-delà de la mer territoriale jordanienne sur lesquelles en conformité avec les lois internationales et les lois jordaniennes, la Jordanie exerce son droit souverain aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles biologiques ou non biologiques et l’ensemble des autres droits existant dans les eaux et la terre et du sous-sol du fond de la mer. d) Le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes constitués légalement dans l’un des deux Etats contractants. e) Le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79: 13 f) Les expressions “entreprise d’un Etat contractant” et “entreprise de l’autre Etat contractant” désigne respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant; g) Le terme “Trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant; h) Le terme “nationaux” désigne : toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité algérienne ou la nationalité jordanienne. toute les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un des deux Etats contractants. i) L’expression “autorité compétente” désigne : a) en ce qui concerne l’Algérie, le ministre chargé des finances, ou son représentant. b) en ce qui concerne la Jordanie le ministre des finances ou son représentant.
- Pour l’application de la convention par l’Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Article 4 Résident
- Au sens de la présente convention, l’expression “résident d’un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue.
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des deux Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé; b) si l’Etat contractant où cette personne a le siège de direction effective ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité.
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre que des personnes physiques ou des sociétés est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des deux Etats contractants tranchent la question d’un commun accord, déterminant l’application de la convention à cette même personne. Article 5 Etablissement stable
- Au sens de la présente convention, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
- L’expression “établissement stable” comprend notamment: a) un siège de direction; b) une succursale; c) des lieux utilisés comme comptoirs de vente; d) un bureau; e) une usine; f) un atelier; g) un magasin de vente; h) une exploitation agricole; i) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. j) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant, mais lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois pendant une période de douze mois. k) la fourniture de services, y compris les services de consultants par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette 23 décembre 2000: nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six (6) mois dans les limites d’une période quelconque de douze (12) mois;
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas “établissement stable” si: a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise; b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, ou d’exposition; c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d) la conservation de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux fins de leur utilisation pour son compte seulement par une autre entreprise; e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise; f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de réunir des informations (publicité) ou d’exercer toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire pour l’entreprise; g) des marchandises appartenant à l’entreprise sont exposées dans une foire commerciale ou exploitation occasionnelle et ayant fait l’objet d’une vente durant cette foire; h) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à g), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 5 de cet article agit dans un Etat contractant pour une entreprise d’un autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour elle, si ladite personne : a) dispose dans cet Etat du pouvoir, qu’elle y exerce habituellement de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à l’achat de marchandises pour le compte de cette entreprise, ou, b) ne disposant pas de ce pouvoir elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise, ou c) exerce ou effectue de cet Etat des activités de production de biens ou de marchandises pour cette entreprise.
27 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 23 décembre 2000
- Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y excerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
- Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlé par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance d’un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont encourus par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant. Article 6 Revenus immobiliers
- Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat où sont situés ces biens.
- L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel des exploitations agricoles et forestières, les droits auquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bâteaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
- Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises (industriels et commerciaux)
- Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79: 15 qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
- Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant versé (à d’autre titre que le remboursement de frais encourus) comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable des sommes portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission autres que le remboursement des frais effectivement encourus pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.
- S’il est d’usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage, la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
- Aucun bénéfice n’est imputé à l’établissement stable qui effectue des achats de marchandises pour le compte de l’entreprise.
- Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°:79 27 Ramadhan 1421:
- Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation internationale (maritime et aérienne)
- Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
- Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou à défaut de port d’attache dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
- Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitant. Article 9 Entreprises associées
- Lorsque : a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que; b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, lièes par des conditions convenues ou imposées, qui différent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
- Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre contractant a été imposée dans cet autre Etat et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. 23 décembre 2000 : :
- Il n’est pas permis à l’un ou l’autre des Etats contractants de procéder à la révision des bénéfices des entreprises en invoquant le paragraphe ler, après prescription des délais en matière de contrôle fiscal prévus par la législation interne.
- Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas en cas d’évasion fiscale. Article 10 Dividendes 1/ Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
- Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat. Mais si la personne qui perçoit ces dividendes en est le bénéficiaire effectif le taux de l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des dividendes.
- Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissment stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
- Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts
- Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
27 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 23 décembre 2000
- Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des intérêts.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un des Etats contractants sont exonérés d’impôts dans ledit Etat si : a) le débiteur des intérêts est le Gouvernement dudit contractant ou une de ses collectivités locales, ou une de ses entités administratives, territoriales, ou institutions publiques ou, b) les intérêts sont payés au Gouvernement de l’autre Etat contractant ou à une de ses collectivités locales ou une de ses entités administratives territoriales ou institutions ou organismes (y compris les institutions monétaires et financières) appartenant en totalité à cet Etat ou à une de ses collectivités locales ou à une de ses entités administratives territoriales ou ses institutions publiques.
- Le terme “intérêt” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunt et des obligations gouvernementales ou revenus des ordres ou des obligations, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme intérêts, en application de cet article.
- Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, de la présente convention, suivant les cas, sont applicables.
- Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale, une entité administrative et territoriale, des institutions publiques ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat ou l’établissement stable, ou la base fixe est située.
- Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un d’eux entretient avec des tierces personnes, le montant des intérêts compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79: 17 les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements demeure imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. Article 12 Redevances
- Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
- Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit ces redevances est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des redevances.
- Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films et enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, de la présente convention suivant les cas, sont applicables.
- Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, ou une collectivité locale ou une entité administrative et territoriale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lesquels l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supportent la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où la base fixe est située.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N?:79: 27 Ramadhan 1421:
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Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Gains en capital
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Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
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Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
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Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
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Les gains provenant de l’aliénation des actions en capital d’une société dont les biens consistent à titre principal directement ou indirectement en biens immobiliers situés dans un Etat contractant peuvent être imposés par cet Etat contractant où sont situés ces biens.
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Les gains provenant de l’aliénation d’actions autres que celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et représentant une participation dans une société qui est résident d’un Etat contractant sont imposables seulement dans cet Etat.
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Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 5 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes
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Le revenu qu’un résident d’un des deux Etats contractants tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant exercées dans l’autre Etat contractant sont imposables dans l’Etat contractant où réside cette personne. Il peut être également imposé dans l’autre Etat contractant dans les deux cas suivants : 23 décembre 2000:: a) s’il dispose de façon habituelle d’une base fixe dans l’autre Etat contractant pour l’exercice de ces activités. Dans ce cas, seule la fraction du revenu de ces activités est imposable dans cet autre Etat contractant; b) s’il séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours ou plus au cours d’une période de 12 mois. Dans ce cas, seule la fraction du revenu provenant de ces activités exercées dans l’autre Etat contractant est imposable dans l’autre Etat.
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L’expression “profession libérale” englobe notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes
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Sous réserve des dipositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21 les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un des deux Etats contractants reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues, à ce titre, sont imposables dans cet autre Etat.
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Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un des deux Etats contractants reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours d’une période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l’année fiscale considérée, et b) les traitements, salaires et autres rémunérations similaires, sont payés par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et c) la charge des traitements, salaires et autres rémunérations similaires n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
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Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les traitements, salaires et rémunérations similaires reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un bateau ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
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Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 23 décembre:2000: Article 16 Rémunérations des membres du conseil d’administration du personnel de direction de haut niveau Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un des deux Etats contractants reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs
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Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
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Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 de la présente convention dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
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Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus provenant d’activités exercées par des artistes du spectacle ou des sportifs résidents d’un des deux Etats contractants, ne sont imposables que dans cet Etat, lorsque ces activités sont exercées dans l’autre Etat contractant dans le cadre d’un programme d’échanges culturels ou sportifs approuvé par les deux Etats contractants. Article 18 Pensions et rentes viagères
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Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
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Le terme “rentes viagères” désigne toute somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes ou pendant une période déterminée, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une pleine et adéquate contre-valeur en argent ou évaluable en argent. Article 19 Fonctions publiques
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a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou l’une des entités administratives et territoriales ou l’une de ses institutions publiques à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité ou à cette entité administrative et territoriale ne sont imposables que dans cet Etat. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79: b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : i) possède la nationalité algérienne ou jordanienne ; ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
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a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales, l’une de ses entités administratives et territoriales, ou l’une de ses institutions, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette entité administrative et territoriale ou à cette institution ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
-
Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou l’une de ses entités administratives et territoriales ou l’une de ses institutions publiques. Article 20 Etudiants et stagiaires
-
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire, y compris celui qui poursuit un cycle de perfectionnement professionnel, qui est ou qui était immédiatement, avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat pendant une durée de 7 années à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
-
Les personnes visées au paragraphe 1, qui exercent une activité rémunérée dans l’autre Etat en vue de compléter les ressources nécessaires à leur entretien et pour couvrir leur frais d’études ou de formation, ne sont pas soumises à l’impôt lorsque les revenus annuels concernés ne dépassent pas 4000 dollars américains ou l’équivalent en monnaie nationale. Article 21 Professeurs
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Les rémunérations de l’enseignement que reçoit les professeurs et autres membres du personnel enseignant, résidents d’un Etat contractant, qui enseignent dans une université ou tout autre institution d’enseignement de l’autre Etat contractant en vertu d’accords de coopération
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:79 27 Ramadhan:1421: conclus entre les deux Etats contractants, sont imposables dans le premier Etat seulement pendant une période n’excédant pas deux (2) ans. Après cette période, les rémunérations ne seront imposables que dans l’autre Etat contractant.
- Cette disposition est également applicable aux rémunérations qu’une personne physique résidente d’un Etat contractant, reçoit pour les travaux de recherche effectués dans l’autre Etat contractant, si ces travaux ne sont pas entrepris principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une entreprise ou à une personne, mais au contraire dans l’intérêt général. Article 22 Autres revenus
- Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.
- Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que ceux provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6. Lorsque le bénéficiaire de tels revenus, qui est un résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 23 Fortune (capital)
- La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
- La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
- La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités par une entreprise d’un Etat contractant en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
- L’ensemble des autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant n’est imposable que dans cet Etat. 23 décembre 2000:: Article 24 Méthodes pour éliminer les doubles impositions
- Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat déduit, de l’impôt qu’il perçoit sur les revenus du résident, un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans l’autre Etat contractant. Toutefois, la somme déduite dans l’un ou l’autre cas ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant la déduction, correspondant, selon les cas, aux revenus ou à la fortune imposables dans l’autre Etat contractant.
- Lorsqu’un résident d’un Etat contractant réalise des revenus ou possède de la fortune exonérés d’impôt dans cet Etat conformément à une disposition quelconque de la présente convention, cet Etat peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exonérés.
- Aux fins de l’imputation de l’impôt sur le revenu et sur la fortune dans un Etat contractant, l’impôt payé dans l’autre Etat contractant englobe l’impôt qui fait l’objet d’une exonération ou réduction dans cet autre Etat, en vertu de sa législation fiscale prévoyant des avantages fiscaux. Article 25 Non - discrimination
- Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
- L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité, la présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
- Les entreprises d’un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
27 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 23 décembre 2000
- A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 et du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres frais payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
- Le terme “impôt” consacré par cet article, désigne les impôts visés par cette convention. Article 26 Procédure amiable
- Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 25, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ou la citoyenneté selon qu’il s’agit de l’Algérie ou de la Jordanie. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la convention.
- L’autorité compétente s’efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
- Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
- Les autorités compétentes des Etats contractants pourront se mettre directement en rapport en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des deux Etats contractants. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79: Article 27 Echange de renseignements
- Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit ne déroge pas à la convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
- Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent, en aucun cas, être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation: a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
- Lorsqu’un Etat contractant demande des renseignements conformes aux dispositions de cette convention, l’autre Etat contractant s’efforce de les recueillir de la même manière que s’il s’agissait de ses propres impôts, et même si ces renseignements ne lui sont pas utiles. Article 28 Assistance au recouvrement
- Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leurs législations ou réglementations respectives, les créances fiscales. Aux fins de l’application de cet article, le terme “créance fiscale” vise les impôts prévus par l’article 2 ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l’Etat requérant.
22 JOURNAL OFFICIEL:DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:79 27 Ramadhan 1421:
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A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales dudit Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la présente convention n’en dispose autrement.
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Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent qu’aux créances fiscales qui font l’objet d’un titre permettant d’en poursuivre le recouvrement dans l’Etat requérant et qui ne sont pas susceptibles d’être contestées.
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L’Etat requis n’est pas tenu de donner suite à la demande: a) si l’Etat requérant n’a pas épuisé, sur son propre territoire, tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale, à moins que l’utilisation de ces moyens est de nature à entraîner des difficultés ; b) si l’Etat requérant considère que la créance fiscale n’est pas visée par les dispositions de la convention ou d’autres accords signés par les deux Etats.
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L’assistance accordée en vue du recouvrement de créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession, est limitée à la valeur de la succession ou de la part reçue par chacun des bénéficiaires de la succession, suivant que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
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La demande d’assistance en vue du recouvrement d’une créance fiscale est accompagnée : a) d’une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la convention et qu’elle ne peut être contestée ; b) d’une copie officielle du titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant; c) de tout autre document exigé pour le recouvrement; et, d) s’il y a lieu, d’une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d’un organe administratif ou d’un tribunal.
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Le titre permettant l’exécution dans l’Etat requis est, s’il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l’Etat requérant, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d’assistance par un titre permettant l’exécution dans l’Etat requis.
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Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l’Etat requérant. La demande d’assistance comporte des renseignements relatifs à ce délai. 23 décembre 2000:
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Les actes de recouvrement accomplis par l’Etat requis à la suite d’une demande d’assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai de prescription, ont le même effet au regard de la législation de l’Etat requérant. L’Etat requis informe l’Etat requérant des mesures prises à cette fin.
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La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée jouit dans l’Etat requis des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature dans cet Etat.
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Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant fait l’objet d’un recours ou susceptible de faire l’objet d’un recours, et que les garanties prévues par la législation de cet Etat n’ont pu être obtenues, les autorités fiscales de cet Etat peuvent demander aux autorités fiscales de l’autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise. Les dispositions des précédents paragraphes s’appliquent à ces mesures suivant les cas.
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Les dispositions de cet article ne peuvent pas être interprétées comme imposant à l’Etat requis l’obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation et à la pratique administrative appliquées dans les deux Etats contractants; b) de prendre des mesures considérées contraires à l’ordre public.
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L’Etat requérant doit déclarer le montant des créances fiscales qu’il y a lieu de recouvrer en monnaies des deux Etats contractants. Aux fins des dispositions précitées, le taux de convertibilité est le dernier taux appliqué dans l’Etat requérant. Les montants recouvrés par l’Etat requis sont transférés à l’Etat requérant en monnaie de l’Etat requis à condition que le transfert intervienne dans un délai d’un mois après la date de la mise en recouvrement.
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Les deux Etats contractants prennent en charge les dépenses induites par la demande d’assistance réciproque pour l’application de cette convention. L’Etat requérant est responsable quant aux dépenses engagées par l’Etat requis suite à une demande d’assistance au recouvrement non fondée du fait d’inexistence de créances fiscales ou de la non conformité du titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant. Article 29 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu, soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
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Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 23 décembre 2000: Article 30 Entrée en vigueur
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La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
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La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables : a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de l’échange des instruments de ratification; b) en ce qui concerne les autres impôts à l’exercice commençant le 1er janvier ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle ont été échangés les instruments de ratification. Article 31 Dénonciation La présente convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six (6) mois avant la fin de chaque année civile et après une période de cinq (5) années à partir de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la convention ne sera plus applicable: a) aux impôts dûs à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l’année de la dénonciation; b) aux autres impôts pour les périodes imposables qui prennent fin au plus tard le 31 décembre de l’année de la dénonciation. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention. Fait à Ámman, le 14 Joumada El Oula 1418 correspondant au 16 septembre 1997, en double exemplaires originaux, en langue arabe, les deux textes faisant également foi. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne du Royaume hachémite démocratique et populaire de Jordanie Ahmed ATTAF Souleymane HAFEDH Ministre des affaires Ministre des finances étrangères LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79: Décret présidentiel n°2000-428 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, dans le domaine des affaires religieuses, signée à Alger le 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, dans le domaine des affaires religieuses, signée à Alger le 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, dans le domaine des affaires religieuses, signée à Alger le 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie dans le domaine des affaires religieuses. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, Désireux de raffermir les relations de fraternité et de solidarité que leur dictent les liens historiques entre les deux pays frères, Convaincus de l’importance du développement des relations de coopération et de concertation dans le domaine des wakfs et des affaires religieuses en vue de réaliser la coordination et la complémentarité entre les deux pays,
Partant de leur conviction du destin commun et de leur appartenance arabo-musulmane et leur attachement aux principes et aux objectifs de la ligue des Etats Arabes et de l’organisation de la conférence islamique, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er La présente convention entre le ministère des affaires religieuses de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère des wakfs et des affaires de culte islamique du Royaume hachémite de Jordanie, vise à renforcer la coopération établie entre les deux pays dans les domaines relevant de leur compétence. Article 2 Les deux parties œuvrent à l’échange de soutien réciproque et d’expériences ainsi que des textes réglementaires en matière d’organisation et d’encadrement des mosquées de nature à leur permettre d’accomplir leur mission et leur fonction culturelle, d’orientation, d’enseignement et d’éducation culturelle et sociale. Article 3 Réalisation de bénéfices réciproques dans le domaine des méthodes de la “Daawa”, d’orientation et de formation des da’is, khatib et imams. Article 4 Echange de bourses d’études suivant la disponibilité des spécialités dans les deux pays en sciences islamiques et la formation des imams. Article 5 Echange de méthodes et programmes en vigueur dans les instituts islamiques et les écoles coraniques. Article 6 Les deux parties veilleront à : a) assister aux congrès et aux rencontres islamiques organisés par les ministères concernés dans les deux pays; b) coordonner les efforts en vue d’adopter des positions communes lors des congrès et conférences islamiques officiels et publics qui se tiennent en dehors des deux pays frères; c) échanger les visites de délégations de professeurs, théologiens, Da’is et hommes de sciences. Article 7 Les deux parties échangent de façon régulière les ouvrages et les publications relevant du wakf, de l’orientation et des affaires islamiques ainsi que les recueils des textes réglementaires et législatifs en vigueur dans chacun des deux pays. Ils échangent, en outre, les expériences dans ce domaine suivant la possibilité de chacun des deux pays et dans les limites convenues. 23 décembre 2000: Article 8 Echange d’expériences, données et méthodes d’organisation dans le domaine du wakf, leur développement et leur exploitation. Article 9 Exploitation de l’expérience de la création d’un organisme ou d’une institution ayant en charge la collecte et la distribution de la Zakat. Article 10 Exploitation de l’expérience en vue de la création d’un centre d’archivage des manuscrits islamiques, lequel aura pour tâche la collecte des manuscrits, leur traitement, leur duplication, leur conservation et leur authentification. Article 11 Participation aux concours d’enseignement, de récitation et de psalmodie du Saint-Coran et son exégèse, organisés par les deux pays. Article 12 Exploitation de l’expérience en matière d’alphabétisation par le biais de la mosquée. Article 13 La présente convention prend effet pour une durée de cinq années, à compter de la date de son entrée en vigueur. Elle sera renouvelée tacitement pour une période analogue, tant que l’une des deux parties n’a pas notifié par écrit son désir de la modifier ou d’y mettre fin à l’autre partie et ce, six mois au moins avant la fin de la durée de sa validité. Article 14 La présente convention est soumise à la ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays. Elle entrera en vigueur à compter de la date de l’échange des instruments de ratification. Fait à Alger, en deux exemplaires originaux en langue arabe, le 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne du Royaume hachémite démocratique et populaire de Jordanie Bakhti BELAIB Hani El MOULKI Ministre de l’industrie Ministre du commerce et du commerce et ministre de l’approvisionnement
27 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 23 décembre 2000: Décret présidentiel nº 2000-429 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, dans le domaine de la jeunesse et des sports, signé à Alger le 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, dans le domaine de la jeunesse et des sports, signé à Alger le 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, dans le domaine de la jeunesse et des sports, signé à Alger le 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie dans le domaine de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, Désireux de renforcer les liens fraternels et les relations historiques et civilisationnelles entre les deux pays frères afin d’instaurer des bases solides d’une coopération fructueuse et constructive pour réaliser les objectifs communs susceptibles d’impulser le secteur de la jeunesse et des sports vers un avenir honorable; Œuvrant pour le développement de la coopération et pour la complémentarité entre les deux pays; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79: 25 Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Dans le domaine de l’animation des activités de la jeunesse : échange de responsables et d’experts dans le domaine de la jeunesse entre les deux pays; participation aux rencontres culturelles et scientifiques destinées à la jeunesse ; encourager le contact et les initiatives entre les associations algériennes et jordaniennes ; échanger les études, les recherches, les documents et les informations ayant trait à la jeunesse ; encourager le tourisme juvénile entre les deux pays à travers les auberges de jeunesse qui existent dans les deux pays. Article 2 Dans le domaine de la promotion et de l’insertion des jeunes : encourager le contact, les rencontres et les échanges entre les associations algériennes de jeunes et leurs homologues jordaniennes ; échange d’experts entre les deux pays pour prendre connaissance des activités développées dans le domaine de la communication et des informations destinées à la jeunesse et relatives à la santé des jeunes; échange de programmes, de plans et de stratégies de la jeunesse dans les deux pays. Article 3 Dans le domaine du sport : échange de clubs et d’équipes nationales pour une préparation commune ; échange de sportifs de haut niveau pour une préparation commune ; échange d’expériences et d’experts entre les deux pays dans les domaines concernant le sport tels que: l’arbitrage, l’entraînement, la médecine du sport et la gestion; accueil d’entraîneurs algériens en Jordanie pour l’entraînement et la formation; échange de publications et de documents sportifs spécialisés; unifier les positions dans les instances sportives internationales.
26 JOURNAL OFFICIEL:DE: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:79 27 Ramadhan 1421 Article 4 Dans le domaine de la formation et de la préparation des cadres : échange d’experts pour s’enquérir des infrastructures sportives et du système de formation des cadres du sport; participation mutuelle aux conférences et journées d’études organisées par les deux pays dans le domaine des sciences du sport; échange d’expériences dans le domaine de la documentation et de la communication ayant trait à la formation sportive. Article 5 Dispositions générales : les délais de l’exécution du présent accord entre les deux parties seront déterminés ultérieurement; la partie d’envoi prendra en charge les frais de voyage aller-retour et la partie hôte prendra en charge l’élaboration du programme de la visite, les frais d’hébergement, de restauration, des déplacements intérieurs et des soins médicaux en cas d’urgence. En ce qui concerne les équipes sportives, l’échange de visites s’effectuera conformément aux conditions financières arrêtées par les fédérations et les clubs concernés. Le présent accord entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification entre les deux parties. Il demeure en vigueur pour une durée de deux (2) ans. Il sera renouvelé automatiquement pour la même durée, à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre par écrit, son intention de le dénoncer, et ce, six mois avant la fin de la durée de sa validité. Fait à Alger, le 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998, en deux exemplaires originaux en langue arabe. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République du Royaume hachémite algérienne démocratique de Jordanie et populaire Hani El MOULKI Bakhti BELAIB Ministre de l’industrie et du commerce et ministre Ministre de l’approvisionnement du commerce 23 décembre 2000 Décret présidentiel nº 2000-430 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de l’accord dans le domaine de la santé animale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte, signé à Alger le 21 Ramadhan 1418 correspondant au 19 janvier 1998. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord dans le domaine de la santé animale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte, signé à Alger le 21 Ramadhan 1418 correspondant au 19 janvier 1998; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord dans le domaine de la santé animale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte, signé à Alger le 19 janvier 1998. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Accord dans le domaine de la santé animale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte, désignés ci-après “les parties”, Désireux de consolider la coopération en matière de services vétérinaires entre les deux Etats, de faciliter les échanges commerciaux (importation, exportation et transit) d’animaux et de produits d’origine animale et de préserver leurs territoires respectifs d’éventuelles épizooties, maladies parasitaires des animaux et des zoonoses et ce, dans le domaine du renforcement de la coopération entre le ministère de l’agriculture de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère de l’agriculture et de la mise en valeur des terres de la République arabe d’Egypte ;
- Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 23 décembre 2000: Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les autorités compétentes des parties conclueront des protocoles complémentaires au présent accord fixant les conditions sanitaires pour l’importation, l’exportation et le transit des animaux vivants et des produits d’origine animale entre les deux pays. Article 2 Les deux parties s’engagent à donner les garanties et à remplir les conditions sanitaires établies par les autorités centrales des services vétérinaires de chacun des deux Etats lors de l’importation des animaux et des produits d’origine animale et ce, conformément aux conditions fixées dans les protocoles complémentaires qui seront conclus ultérieurement. Article 3 Chacune des parties s’engage à procéder au contrôle sanitaire des animaux et des produits d’origine animale qui transitent sur son territoire, à destination du territoire de l’autre partie. Si le contrôle fait apparaître que les animaux ou les produits d’origine animale peuvent constituer un danger pour la santé des personnes ou des animaux, les autorités vétérinaires du pays de transit procèdent à leur refoulement ou ordonnent leur abattage ou leur destruction dans le cadre d’un règlement complémentaire conformément à l’article 1er du présent accord. Article 4 Les autorités compétentes des deux parties échangeront, avec une périodicité mensuelle, des bulletins sanitaires indiquant les statistiques des maladies infectieuses et parasitaires des animaux figurant sur la liste “B” établie par l’office international des épizooties à Paris. Elles s’engagent également à informer immédiatemment l’autre partie de l’apparition d’une quelconque maladie infectieuse en particulier les maladies à déclaration obligatoire à l’office international des épizooties (à savoir les maladies figurant sur la liste “A” et les autres maladies qui seront fixées par l’accord). Article 5 Les autorités compétentes s’engagent à donner les garanties nécessaires pour que les produits d’origine animale à exporter ne contiennent pas d’hormones, de médicaments, de pesticides ou de quelque autre agent nocif à la santé de l’homme et ce, conformément aux limites permises par les protocoles signés par ces autorités. Article 6 Les deux parties œuvreront à : a) la coordination et l’assistance technique entre les laboratoires vétérinaires de diagnostic relevant des services de la santé animale des deux Etats; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79: b) l’échange de médecins vétérinaires spécialistes afin de s’informer sur l’état sanitaire des animaux et les produits des animaux des deux parties ainsi que sur les réalisations scientifiques et techniques dans ce domaine; c) l’échange d’informations sur les méthodes d’élaboration, de transformation et d’industrialisation des produits d’origine animale qu’elles veulent exporter; d) l’échange périodique des textes réglementaires dans le domaine de la santé animale; e) la participation des spécialistes concernés aux colloques et séminaires organisés par les deux parties. Article 7 Les autorités centrales des services vétérinaires se consulteront directement sur l’étude des modifications à apporter aux protocoles complémentaires relatifs à son application. Article 8 Les deux parties s’engagent à suspendre immédiatement toute opération d’exportation d’animaux et de produits d’origine animale, en cas d’existence ou d’apparition dans l’un des deux pays d’une maladie spécifiée dans les protocoles et qui peut s’étendre au pays importateur. Article 9 Une commission composée des deux parties est constituée aux fins de procéder à l’échange d’expériences et de consultations périodiques et l’étude des difficultés qui entravent l’application de l’accord et d’y apporter les solutions adéquates. La commission tient des réunions tous les six (6) mois, alternativement, dans les deux pays. Chacune des parties assumera les frais inhérents à la tenue de la réunion sur son territoire, y compris les frais de transport aller et retour ainsi que les frais de séjour des spécialistes et des techniciens vétérinaires. Article 10 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa ratification. Il restera en vigueur pendant une durée de cinq (5) ans et sera reconduit tacitement pour des périodes similaires tant que l’une des parties n’aura pas notifié par écrit, à l’autre partie, son désir d’y mettre fin, six (6) mois avant la date de son expiration. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 19 janvier 1998, en deux exemplaires originaux en langue arabe, tous les deux faisant foi. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la République arabe démocratique et populaire d’Egypte Docteur Docteur Ali EL ABIDI Rachid BOUGUEDOUR Directeur Directeur de l’institut de recherche des services vétérinaires sur la santé animale
Décret présidentiel nº 2000-431 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine des wakfs et des affaires islamiques entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d’Egypte, signé au Caire le 6 Joumada Ethania 1419 correspondant au 27 septembre 1998. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de coopération dans le domaine des wakfs et des affaires islamiques entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d’Egypte, signé au Caire le 6 Joumada Ethania 1419 correspondant au 27 septembre 1998; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération dans le domaine des wakfs et des affaires islamiques entre la la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d’Egypte, signé au Caire le 6 Joumada Ethania 1419 correspondant au 27 septembre 1998. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Accord de coopération dans le domaine des Wakfs et des affaires islamiques entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d’Egypte. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Arabe d’Egypte désignés ci-après “parties”; En exécution des décisions et résolutions des congrès des ministres des wakfs et des affaires islamiques ; Partant des communiqués communs entre le ministère des wakfs de la République arabe d’Egypte et le ministère des affaires religieuses en Algérie, liés à la coopération permanente et fructueuse dans tous les domaines auxquels aspirent les deux parties; Et œuvrant à l’encouragement et l’élargissement du domaine de la coopération entre les deux pays en vue de faire face aux questions liées à la vie moderne, à même de leur permettre de parvenir à établir une relation coordonnée et constructive et la mise en place d’une stratégie efficace dans le domaine de la propagation des préceptes de l’Islam et de la Da’awa ainsi que l’orientation religieuse, l’entente, le dialogue et le bon exemple s’inspirant de l’authenticité et des valeurs spirituelles du Saint Islam; 23 décembre 2000:: Convaincus que le raffermissement des liens est un objectif fondamental qu’il convient de réaliser ; Désireux de renforcer la coopération culturelle islamique entre les deux parties ; Et en renforcement de la solidarité islamique ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er A) Est créée conformément au présent accord une commission mixte composée d’experts des deux pays dénommée : commission mixte permanente de coopération dans le domaine des wakfs et des affaires islamiques et désignée ci-après : “commission”. B) Cette commission assure l’étude, l’enregistrement et le suivi de toutes les propositions et des positions communes ainsi que les programmes présentés par les deux parties et l’exécution du présent accord. De même qu’elle propose ce qu’il y a lieu de réviser ou d’amender, le cas échéant. C) La commission se réunit en session ordinaire alternativement une fois par an au moins dans l’un des deux pays. Article 2 La commission établit un programme exécutif annuel dans les domaines prévus par l’article premier. Article 3 Les deux parties échangent de façon régulière les publications et les recherches islamiques et les revues publiant les études et les dispositions jurisprudentielles et autres, ainsi que les procès-verbaux des conférences et des congrès organisés par leurs institutions concernées. Article 4 Les deux parties s’engagent à échanger l’assistance dans le cadre de la préparation des stages de recyclage des imams et des khatibs. Chacune des deux parties s’engage à encourager les citoyens de l’autre partie à entreprendre des études et des stages dans ses instituts, ses écoles supérieures et ses facultés spécialisées. Article 5 Les deux parties encouragent l’échange de connaissances relatives à l’organisation de la zakat et des wakfs ainsi que l’architecture des mosquées, la coordination et l’harmonisation des régimes et règlements y afférents. Article 6 Les deux parties échangent les expériences liées à l’apprentissage, l’impression, la diffusion et la distribution du Saint Coran. Elles œuvrent par ailleurs à organiser des concours communs pour la psalmodie et l’exégèse du Saint Coran ainsi que pour la noble conduite et le Hadith-Ech-Charrif du prophète, que le salut et la paix de Dieu soient sur lui et la participation à la préparation d’examens qu’elles organisent.
27 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 23 décembre 2000 Article 7 Les deux parties coopèrent dans le domaine des recherches et des études relatives à la relance du patrimoine islamique, sa réalisation, sa diffusion et la sauvegarde de l’héritage culturel religieux des deux pays; Dans ce cadre, les deux parties œuvrent à l’organisation de rencontres périodiques entre les savants et les chercheurs en sciences islamiques dans les deux pays en vue d’enrichir l’Ijtihad jurisprudentiel afin de faire face aux diverses questions liées à la vie moderne. Article 8 Les deux parties œuvrent à l’échange des statistiques concernant les Da’is et les savants en vue de mettre en place des plans d’action communs et d’en assurer une meilleure utilisation, ainsi que l’élaboration des études pratiques permettant la localisation des centres islamiques œuvrant par la Da’awa à travers le monde entier. Les deux parties œuvrent par ailleurs à la mise en place d’une coopération efficace entre elles dans le domaine de la préparation des stages communs pour les chargés de programmes religieux organisés au niveau de la radio et de la télévision avec échange de programmes et d’enregistrements. Article 9 a) Les deux parties œuvrent à la mise en place d’un plan global visant à faire connaître l’Islam par le biais des divers supports tels que les thèses, l’élaboration de programmes et l’organisation de conférences et rencontres et l’échange de connaissances, d’expériences et de visites. b) Les deux parties coordonnent leurs efforts afin d’organiser des campagnes de sensibilisation dans la presse et les mass-média afin de clarifier les réalités de l’Islam et son impact sur la paix mondiale. Article 10 Les deux parties encouragent la coopération dans le domaine de l’échange des étudiants en sciences islamiques entre les deux pays pour parfaire les connaissances scientifiques et bénéficier des capacités de formation disponibles, en sus de l’échange de programmes de formation religieuse et de bourses d’études annuelles aux instituts islamiques rattachés à leurs institutions communes ainsi que l’échange de visites des professeurs et enseignants y travaillant. Article 11 Les deux parties œuvrent à mettre en place des projets de jumelage entre les instituts et les écoles supérieures ainsi que les universités islamiques et les mosquées des deux pays. Elles s’engagent par ailleurs à coopérer dans le domaine de l’Iftaa et à échanger les informations et les études relatives aux débats sur les calculs lunaires. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79: 29 Article 12 Les deux parties échangent les expériences dans le cadre de leur participation aux actions des institutions islamiques mondiales et coordonnent leurs efforts dans le domaine du pélerinage et des modalités de sa préparation. Article 13 Les deux parties œuvrent à l’élaboration de programmes et des bases spirituelles saines qui clarifient les concepts réels de l’Islam et favorisent le progrès et le développement de la nation dans les divers domaines. Elles échangent par ailleurs les données relatives à ces mêmes questions. De même qu’elles coordonnent leurs efforts dans les divers forum et au sein des institutions mondiales. Article 14 Les deux parties échangent les expériences relatives à la réglementation des wakfs et aux modalités de leur gestion, leur sauvegarde et leur développement; ainsi que les domaines de l’administration de leur usufruit et leur exploitation. Les deux parties peuvent par ailleurs participer entre elles dans les divers projets de développement des rentes des wakfs. Article 15 Les deux parties encouragent l’échange des délégations à tous les niveaux et participent aux diverses conférences et congrés islamiques organisés dans les deux pays dans le cadre de l’échange des expériences et des compétences. Article 16 Le présent accord entre en vigueur à la date de l’échange des notifications de l’accomplissement des procédures réglementaires en vigueur dans les deux pays. Il est valide pour une durée de cinq années renouvelable par tacite reconduction pour des durées identiques tant que l’une des parties ne notifie pas par écrit à l’autre partie son souhait de sa cessation, six mois au moins avant la fin de sa validité. Le présent accord peut être modifié par accord écrit des deux parties et suivant les mêmes procédures en vigueur dans les deux pays. Le présent accord est établi en deux originaux en langue arabe, le 6 Joumada Ethania 1419 correspondant au 27 septembre 1998 au Caire. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République Arabe démocratique et populaire d’Egypte Dr. Bouabdellah Dr. Hamdi ZAKZOUK GHLAMMALLAH Ministre des wakfs Ministre des affaires religieuses
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:79 27 Ramadhan:1421: 23 décembre 2000 :: DECRETS Décret exécutif n° 2000-436 du 25 Ramadhan 1421 correspondant au 21 décembre 2000 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2000. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 2000-243 du 16 Joumada El Oula 1421 correspondant au 16 août 2000 portant modification de la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2000; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de paiement de neuf cent cinquante millions de dinars (950.000.000 DA) et une autorisation de programme de quatre milliards cent millions de dinars (4.100.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. -‘Il est ouvert sur 2000, un crédit de paiement de neuf cent cinquante millions de dinars (950.000.000 DA) et une autorisation de programme de quatre milliards cent millions de dinars (4.100.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour
- conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1421 correspondant au 21 décembre 2000. Ali BENFLIS. ANNEXE Tableau “A” - Concours définitifs. (En milliers de DA) C.P. A.P. SECTEURS ANNULES ANNULEES Mines et énergie 100.000 Agriculture et hydraulique 850.000 1.356.000 Habitat 744.000 Provision pour dépenses imprévues Provision pour apurement 2.000.000 des créances impayées TOTAL 950.000 4.100.000 Tableau “B” - Concours définitifs. (En milliers de DA) SECTEURS C.P. A.P. OUVERTS OUVERTES Industrie manufacturière 130.000 Agriculture et hydraulique 994.000 Infrastructures économiques et administratives 820.000 1.010.000 Education et formation 115.000 Infrastructures socio culturelles 65.000 P.C.D. 1.916.000 TOTAL 950.000 4.100.000
- Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 23 décembre 2000: Décret exécutif n° 2000-437 du 25 Ramadhan 1421 correspondant au 21 décembre 2000 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des travaux publics. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret exécutif n° 2000-333 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 portant création de chapitres et virement de crédits au sein du budget de l’Etat; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79: 31: Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de deux millions huit cent dix mille dinars (2.810.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics et au chapitre n° 37-13 “Services déconcentrés des travaux publics Protection des sites stratégiques”. Art. 2. Il est ouvert sur 2000, un crédit de deux millions huit cent dix mille dinars (2.810.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1421 correspondant au 21 décembre 2000. Ali BENFLIS. ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-90 Administration centrale - Parc automobile. Total de la 4ème partie. Total du titre III. 2.800.000 2.800.000 2.800.000
ETAT ANNEXE (suite) No8 DES CHAPITRES LIBELLES TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-01 Administration centrale Soutien direct des revenus des défavorisées. Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I.. Total de la section I. Total des crédits ouverts.. 23 décembre 2000: CREDITS OUVERTS EN DA catégories sociales 10.000 10.000 10.000 2.810.000 2.810.000 2.810.000 Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger