Décret présidentiel nº 2000-426 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine du transport maritime et des ports entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie, signée à Alger le 13 Moharram 1418 correspondant au 20 mai 1997
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération dans le domaine du transport maritime et des ports entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie, signée à Alger le 13 Moharram 1418 correspondant au 20 mai 1997.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocatique et populaire..
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention de coopération dans le domaine du transport maritime et des ports entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie.
Considérant les liens fraternels et historiques entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie et leurs peuples frères et désireux de consolider leurs relations économiques et commerciales et d'instaurer les bases de coopération mutuelle dans le domaine maritime en vue de promouvoir, de faciliter et d'organiser la fluidité du transport maritime entre les deux pays et d'exploiter leurs ports et leurs flottes marchandes nationales pour la réalisation du développement mutuel dans l'intérêt des deux pays frères, Sont convenus de ce qui suit : 23 décembre 2000:
Article 1er Objectifs de la convention Cette convention vise à : promouvoir et développer les secteurs de la navigation maritime et de l'industrie des transports maritimes entre les deux pays en vue d'atteindre les niveaux internationaux par les procédés économiques ; organiser les relations et les activités maritimes entre les deux pays et assurer une meilleure coordination; mettre au point une politique unifiée basée sur le principe de la participation et de la complémentarité entre les flottes des deux pays dans le transport des échanges commerciaux maritimes; éviter tous les obstacles qui entravent le développement du transport maritime entre les deux pays ; coordonner les actions dans le domaine du contrôle, du pilotage, du sauvetage en mer, de la lutte contre la pollution et la protection du milieu marin et l'échange d'informations entre les deux pays en vue de garantir les meilleures conditions de sécurité pour la navigation et l'industrie des transports maritimes des deux pays; coopérer dans le domaine de l'emploi mutuel des capitaines, des officiers de marine marchande, des ingénieurs et des marins à bord des navires des deux parties contractantes; harmoniser les législations maritimes des deux pays ; unifier les positions au sein des forums et des organisations maritimes régionales et internationales ; coordonner et coopérer dans le domaines du perfectionnement et de la formation maritime ; coopérer dans le domaine de l'exploitation des ports; coopérer dans le domaine de la gestion, de l'exploitation, de la maintenance et de la réparation des navires.
Article 2 Définitions Aux fins de la présente convention, les expressions suivantes désignent:
1- "L'autorité maritime compétente" :
a) En République algérienne démocatique et populaire, le ministre chargé des affaires maritimes et des ports ou son représentant.
b) Au Royaume hachémite de Jordanie, le ministre chargé des affaires maritimes et des ports ou son représentant.
2- "Compagnies maritimes" : 23 décembre:2000:
Toute compagnie souscrivant aux conditions ci-après :
a) appartenant effectivement au secteur public et/ou privé de l'un des deux pays ou les deux en même temps;
b) ayant son siège social sur le territoire de l'une des deux parties;
c) étant reconnue en qualité de compagnie maritime par l'autorité maritime compétente qui se charge de faire reconnaître ses activités. 3 "Navire de la partie contractante" :
Tout navire de commerce immatriculé dans le pays de cette partie et battant son pavillon conformément à ses lois.
Sont exclus de cette définition: les navires de guerre, les navires gouvernementaux ou les navires utilisés par l'une des autorités ou administrations générales à des fins non commerciales ; les navires de recherche scientifique; les navires de pêche; les navires et bâtiments n'exerçant pas des activités commerciales. 4 "Membre de l'équipage" :
Toute personne figurant sur le rôle de l'équipage, y compris le capitaine, occupant un emploi lié à la conduite, à l'administration et à la maintenance du navire.
5- "Cabotage national" :
Le transport de passagers et de marchandises entre deux ou plusieurs ports d'une des parties contractantes.
6- "Comité maritime mixte":
Le comité chargé de l'application de la présente convention. Il est composé de représentants des parties en relation avec l'activité maritime et les ports dans les deux pays.
7- "Législations":
Les lois, règlements, règles et instructions édictés par les autorités compétentes de chacune des deux parties contractantes.
Article 3 Domaines exclus du champ d'application de la présente convention Les législations en vigueur de chacune des deux parties contractantes s'appliqueront, en ce qui concerne les privilèges et droits du pavillon national, dans les domaines du cabotage national, des services de sauvetage, de remorquage et de pilotage ainsi que les autres services réservés aux compagnies nationales.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79:
Article 4 Application des législations Les navires de chacune des deux parties contractantes ainsi que leurs équipages, leurs passagers et leurs cargaisons sont soumis, dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les ports de l'autre partie contractante, à la législation de cette dernière.
Article 5 Nationalité et documents des navires Chacune des deux parties contractantes reconnaît la nationalité des navires de l'autre partie sur la base des documents de bord desdits navires, délivrés par les autorités maritimes compétentes de l'autre partie contractante, battant pavillon conformément à la législation en vigueur.
Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents juridiques internationaux détenus à bord d'un navire de l'autre partie contractante et relatifs à sa construction, ses équipements, sa puissance et sa jauge ainsi que tout autre certificat et document délivré par les autorités maritimes compétentes de la partie dont le navire bat pavillon conformément à ses lois en vigueur.
Les navires de l'une des parties contractantes qui sont munis des documents de jaugeage dûment établis sont exemptés de tout nouveau jaugeage. La jauge nette précisée dans le certificat sert de base de calcul des taxes de tonnage.
Article 6 Traitement des navires dans les ports Chacune des deux parties contractantes accorde dans ses ports aux navires de l'autre partie contractante le même traitement accordé à ses propres navires, concernant le libre accès, la sortie et le séjour dans les ports et l'utilisation de toutes les facilités offertes à la navigation et aux activités commerciales aussi bien pour les navires et leurs équipages que pour les passagers et les marchandises. Cette mesure concerne notamment les emplacements d'accostage et les facilités de manutention.
Article 7 Taxes et services portuaires Le paiement des droits et taxes portuaires des rémunérations de services et d'autres frais dûs des navires de l'une des parties contractantes dans les ports ou les eaux de l'une des parties contractantes, s'effectue conformément à la législation en vigueur dans ce pays.
Article 8 Documents d'identité des gens de mer Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents d'identité des gens de mer délivrés par les autorités maritimes compétentes de l'autre partie contractante et accorde aux titulaires desdits documents les droits prévus à l'article 9 de la présente convention, selon les conditions établies.
Les documents d'identité précités sont : en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire "LE FASCICULE DE NAVIGATION MARITIME". en ce qui concerne le Royaume hachémite de Jordanie "LE LIVRET DE MARIN".
Article 9 Droits reconnus aux gens de mer titulaires des documents d'identité Les documents d'identité visés à l'article 8 de la présente convention confèrent à leurs titulaires le droit de débarquer durant le séjour de leur navire dans le port à condition qu'ils soient inscrits sur le rôle d'équipage et sur la liste transmise aux autorités de l'autre partie contractante.
Les personnes titulaires des documents d'identité délivrés par l'une des deux parties contractantes et visées à l'article 8, sont autorisées, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, à pénétrer sur le territoire de l'autre partie, à transiter par ce même territoire en vue de rejoindre leur navire, à être transférées à bord d'un autre navire, de séjourner sur ce territoire pour raison de santé ou pour retourner dans leur pays.
Les visas d'entrée ou de transit nécessaires sur le territoire de l'une des deux parties contractantes sont accordés, à la demande de l'autre partie contractante, aux personnes titulaires des documents d'identité mentionnés à l'article 8 et n'ayant pas la nationalité de l'une des deux parties contractantes. Chacune des deux parties contractantes se réserve le droit de refuser l'entrée sur son territoire à toute personne dont la présence est jugée indésirable.
Article 10 Exercice du transport maritime 1 Les deux parties contractantes œuvrent à : la création d'une ligne régulière mixte entre les ports des deux pays; l'organisation du trafic maritime entre les deux pays en vue d'une meilleure exploitation de leur flotte maritime; l'exploitation commune de lignes par leurs compagnies maritimes. 23 décembre 2000: 2 Les navires de chacune des parties contractantes ont le droit de naviguer entre les ports des deux parties contractantes, ouverts au trafic commercial international et d'effectuer des transports de passagers et de marchandises entre les parties contractantes ainsi qu'entre chacune d'elles et des pays tiers. 3 Les navires battant pavillon d'un Etat tiers et affrétés par des compagnies maritimes de l'une des deux parties contractantes ou des pays tiers, peuvent participer au transport des marchandises échangées dans le cadre du commerce extérieur bilatéral des parties contractantes.
Article 11 Représentation des compagnies de transports maritimes Les compagnies maritimes de chacune des deux parties contractantes ont le droit d'avoir sur le territoire de l'autre partie des services nécessaires à leurs activités maritimes, conformément à la législation en vigueur dans cette partie contractante.
Dans le cas où ces compagnies renonceraient à leur droit visé au paragraphe précédent, elles peuvent se faire représenter par toute compagnie maritime autorisée, conformément à la législation en vigueur, sur le territoire de l'autre partie contractante, en vue d'assurer sa représentation et la défense de ses intérêts.
Article 12 Investissement mixte Les deux parties contractantes encourageront la création de projets et de sociétés mixtes d'investissement dans le domaine maritime, le développement de leurs flottes nationales et les activités de leurs ports ainsi que la mise en place d'accords spécifiques à cet effet entre les secteurs concernés dans les deux pays.
Article 13 Règlement du fret Le règlement du fret au titre des opérations de transport maritime entre les deux parties contractantes s'effectue en monnaie librement convertible et acceptée par elles, conformément à la législation des changes en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 14 Accidents en mer Dans le cas où un navire de l'une des parties contractantes subit une avarie ou échoue près des côtes de l'autre partie contractante ou dans l'un de ses ports, les autorités compétentes de cette partie accordent aux membres de l'équipage, aux passagers ainsi qu'au navire et à sa cargaison la même protection et assistance que celles accordées aux navires battant son pavillon. Les marchandises repêchées du navire ne sont soumises à aucune taxe douanière, à condition qu'elles ne soient pas destinées à la consommation sur le territoire de l'autre partie contractante. 23 décembre:2000::
Article 15 Règlement des conflits à bord des navires Dans le cas où un conflit relatif à l'activité maritime, survient en général à bord d'un navire de l'une des parties contractantes se trouvant dans un port ou dans les eaux de l'autre partie contractante, les autorités maritimes compétentes de cette dernière partie peuvent intervenir pour un règlement à l'amiable. A défaut, le représentant officiel du pays dont ledit navire bat pavillon est avisé, et si le conflit n'a pas été réglé, il sera fait application de la législation en vigueur de l'Etat où se trouve le navire.
Article 16 Perfectionnement dans le domaine maritime Les deux parties contractantes œuvreront à coordonner les activités de leurs centres et écoles de formation maritime en vue d'une utilisation optimale des capacités offertes en matière d'échange d'informations et d'expérience. Chacune des deux parties contractantes facilite l'accès à la formation, la qualification et l'échange d'expérience aux ressortissants de l'autre partie contractante à des coûts préférentiels.
Article 17 Reconnaissance des titres et diplômes Chacune des deux parties contractantes reconnaît les diplômes professionnels maritimes et les titres de navigation maritime délivrés et agréés par l'autre partie contractante à condition qu'ils remplissent les conditions minima de formation et d'emploi prévues par les conventions internationales ratifiées. Chacune des deux parties contractantes œuvre à coordonner et à déterminer leur validité professionnelle pour l'exercice des différentes fonctions à bord des navires de chacune des parties contractantes. Chacune des deux parties contractantes encourage, dans le cas de vacance de poste à bord d'un de ses navires, le recours en premier lieu aux compétences de l'autre partie contractante afin de combler ces vacances.
Article 18 Législations maritimes nationales Les deux parties contractantes œuvrent, autant que possible, à harmoniser et unifier leurs législations relatives aux activités maritimes et appliquées dans leurs pays respectifs.
Article 19 Relations régionales et internationales Les deux parties contractantes œuvrent à harmoniser et à unifier leur position au sein des organisations, institutions, conférences et forums régionaux et internationaux, liés aux activités maritimes et aux ports et à coordonner, entre elles, leur adhésion aux conventions et traités y afférents de manière à renforcer autant que faire se peut, les objectifs de la présente convention.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79: 11:
Article 20 Commission maritime mixte Aux fins de l'application de la présente convention et dans le cadre de la consolidation de leurs relations maritimes, la consécration du principe de consultation et de dialogue, le renforcement des bases de coopération technique globale ainsi que l'élaboration et le suivi du programme de travail commun, l'échange d'informations, de documentation et statistiques périodiques, les deux parties contractantes créent une commission maritime mixte composée de leurs représentants. La commission se réunit une fois par an, alternativement dans les deux pays, en session ordinaire. Elle peut être convoquée en session extraordinaire dans le pays qui en fait la demande, dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours à partir de la date de réception de ladite demande.
Article 21 Autorités compétentes pour l'application de l'accord Les autorités compétentes pour l'application de la présente convention sont :
Pour la République algérienne démocratique et populaire :
Le ministère chargé de la marine marchande et des ports Pour le Royaume hachémite de Jordanie:
Le ministère des transports Article 22 Entrée en vigueur, amendement, dénonciation de l'accord et règlement des différends
a) La présente convention sera soumise à la ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans chacun des pays, et entrera en vigueur trente (30) jours après l'échange des instruments de ratification par voie diplomatique par les gouvernements des deux parties contractantes.
b) Cette convention demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, et sera renouvelée par tacite reconduction d'année en année, à moins que l'une des deux parties contractantes ne notifie par écrit et par voie diplomatique à l'autre partie son intention de la dénoncer six (6) mois au moins avant la fin de la durée de sa validité.
c) Tout amendement à la présente convention doit être notifié par écrit et par voie diplomatique et accepté par les deux parties contractantes. Il entrera en vigueur trente (30) jours après l'échange des instruments de ratification entre les gouvernements des deux parties contractantes.
d) Les différends relatifs à l'interprétation ou l'application de la présente convention seront réglés à l'amiable dans le cadre de la commission maritime mixte.
A défaut, ils seront réglés par voie diplomatique.
Cette convention est rédigée à Alger le 13 Moharram 1418 correspondant au 20 mai 1997, en deux exemplaires originaux en langue arabe, et est signée par les représentants du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et du Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie.
P/Le Gouvernement P/Le Gouvernement de la République algérienne du Royaume hachémite démocratique et populaire de Jordanie Le ministre Le ministre des transports, des transports des postes et télécommunications Saïd BENDAKIR Bassem ESSAKET
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.