Décret présidentiel nº 2000-431 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de l'accord de coopération dans le domaine des wakfs et des affaires islamiques entre la République algérienne démocratique et populaire et la République Arabe d'Egypte, signé au Caire le 6 Joumada Ethania 1419 correspondant au 27 septembre 1998
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération dans le domaine des wakfs et des affaires islamiques entre la la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d'Egypte, signé au Caire le 6 Joumada Ethania 1419 correspondant au 27 septembre 1998.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de coopération dans le domaine des Wakfs et des affaires islamiques entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d'Egypte.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Arabe d'Egypte désignés ci-après "parties";
En exécution des décisions et résolutions des congrès des ministres des wakfs et des affaires islamiques ;
Partant des communiqués communs entre le ministère des wakfs de la République arabe d'Egypte et le ministère des affaires religieuses en Algérie, liés à la coopération permanente et fructueuse dans tous les domaines auxquels aspirent les deux parties;
Et œuvrant à l'encouragement et l'élargissement du domaine de la coopération entre les deux pays en vue de faire face aux questions liées à la vie moderne, à même de leur permettre de parvenir à établir une relation coordonnée et constructive et la mise en place d'une stratégie efficace dans le domaine de la propagation des préceptes de l'Islam et de la Da'awa ainsi que l'orientation religieuse, l'entente, le dialogue et le bon exemple s'inspirant de l'authenticité et des valeurs spirituelles du Saint Islam; 23 décembre 2000::
Convaincus que le raffermissement des liens est un objectif fondamental qu'il convient de réaliser ;
Désireux de renforcer la coopération culturelle islamique entre les deux parties ;
Et en renforcement de la solidarité islamique ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
A) Est créée conformément au présent accord une commission mixte composée d'experts des deux pays dénommée : commission mixte permanente de coopération dans le domaine des wakfs et des affaires islamiques et désignée ci-après : "commission".
B) Cette commission assure l'étude, l'enregistrement et le suivi de toutes les propositions et des positions communes ainsi que les programmes présentés par les deux parties et l'exécution du présent accord. De même qu'elle propose ce qu'il y a lieu de réviser ou d'amender, le cas échéant.
C) La commission se réunit en session ordinaire alternativement une fois par an au moins dans l'un des deux pays.
Article 2 La commission établit un programme exécutif annuel dans les domaines prévus par l'article premier.
Article 3 Les deux parties échangent de façon régulière les publications et les recherches islamiques et les revues publiant les études et les dispositions jurisprudentielles et autres, ainsi que les procès-verbaux des conférences et des congrès organisés par leurs institutions concernées.
Article 4 Les deux parties s'engagent à échanger l'assistance dans le cadre de la préparation des stages de recyclage des imams et des khatibs. Chacune des deux parties s'engage à encourager les citoyens de l'autre partie à entreprendre des études et des stages dans ses instituts, ses écoles supérieures et ses facultés spécialisées.
Article 5 Les deux parties encouragent l'échange de connaissances relatives à l'organisation de la zakat et des wakfs ainsi que l'architecture des mosquées, la coordination et l'harmonisation des régimes et règlements y afférents.
Article 6 Les deux parties échangent les expériences liées à l'apprentissage, l'impression, la diffusion et la distribution du Saint Coran. Elles œuvrent par ailleurs à organiser des concours communs pour la psalmodie et l'exégèse du Saint Coran ainsi que pour la noble conduite et le Hadith-Ech-Charrif du prophète, que le salut et la paix de Dieu soient sur lui et la participation à la préparation d'examens qu'elles organisent. 27 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 23 décembre 2000 Article 7 Les deux parties coopèrent dans le domaine des recherches et des études relatives à la relance du patrimoine islamique, sa réalisation, sa diffusion et la sauvegarde de l'héritage culturel religieux des deux pays;
Dans ce cadre, les deux parties œuvrent à l'organisation de rencontres périodiques entre les savants et les chercheurs en sciences islamiques dans les deux pays en vue d'enrichir l'Ijtihad jurisprudentiel afin de faire face aux diverses questions liées à la vie moderne.
Article 8 Les deux parties œuvrent à l'échange des statistiques concernant les Da'is et les savants en vue de mettre en place des plans d'action communs et d'en assurer une meilleure utilisation, ainsi que l'élaboration des études pratiques permettant la localisation des centres islamiques œuvrant par la Da'awa à travers le monde entier.
Les deux parties œuvrent par ailleurs à la mise en place d'une coopération efficace entre elles dans le domaine de la préparation des stages communs pour les chargés de programmes religieux organisés au niveau de la radio et de la télévision avec échange de programmes et d'enregistrements.
Article 9
a) Les deux parties œuvrent à la mise en place d'un plan global visant à faire connaître l'Islam par le biais des divers supports tels que les thèses, l'élaboration de programmes et l'organisation de conférences et rencontres et l'échange de connaissances, d'expériences et de visites.
b) Les deux parties coordonnent leurs efforts afin d'organiser des campagnes de sensibilisation dans la presse et les mass-média afin de clarifier les réalités de l'Islam et son impact sur la paix mondiale.
Article 10 Les deux parties encouragent la coopération dans le domaine de l'échange des étudiants en sciences islamiques entre les deux pays pour parfaire les connaissances scientifiques et bénéficier des capacités de formation disponibles, en sus de l'échange de programmes de formation religieuse et de bourses d'études annuelles aux instituts islamiques rattachés à leurs institutions communes ainsi que l'échange de visites des professeurs et enseignants y travaillant.
Article 11 Les deux parties œuvrent à mettre en place des projets de jumelage entre les instituts et les écoles supérieures ainsi que les universités islamiques et les mosquées des deux pays. Elles s'engagent par ailleurs à coopérer dans le domaine de l'Iftaa et à échanger les informations et les études relatives aux débats sur les calculs lunaires.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79: 29 Article 12 Les deux parties échangent les expériences dans le cadre de leur participation aux actions des institutions islamiques mondiales et coordonnent leurs efforts dans le domaine du pélerinage et des modalités de sa préparation.
Article 13 Les deux parties œuvrent à l'élaboration de programmes et des bases spirituelles saines qui clarifient les concepts réels de l'Islam et favorisent le progrès et le développement de la nation dans les divers domaines.
Elles échangent par ailleurs les données relatives à ces mêmes questions. De même qu'elles coordonnent leurs efforts dans les divers forum et au sein des institutions mondiales.
Article 14 Les deux parties échangent les expériences relatives à la réglementation des wakfs et aux modalités de leur gestion, leur sauvegarde et leur développement; ainsi que les domaines de l'administration de leur usufruit et leur exploitation.
Les deux parties peuvent par ailleurs participer entre elles dans les divers projets de développement des rentes des wakfs.
Article 15 Les deux parties encouragent l'échange des délégations à tous les niveaux et participent aux diverses conférences et congrés islamiques organisés dans les deux pays dans le cadre de l'échange des expériences et des compétences.
Article 16 Le présent accord entre en vigueur à la date de l'échange des notifications de l'accomplissement des procédures réglementaires en vigueur dans les deux pays. Il est valide pour une durée de cinq années renouvelable par tacite reconduction pour des durées identiques tant que l'une des parties ne notifie pas par écrit à l'autre partie son souhait de sa cessation, six mois au moins avant la fin de sa validité.
Le présent accord peut être modifié par accord écrit des deux parties et suivant les mêmes procédures en vigueur dans les deux pays.
Le présent accord est établi en deux originaux en langue arabe, le 6 Joumada Ethania 1419 correspondant au 27 septembre 1998 au Caire.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République Arabe démocratique et populaire d'Egypte Dr. Bouabdellah Dr. Hamdi ZAKZOUK GHLAMMALLAH Ministre des wakfs Ministre des affaires religieuses 23 décembre 2000 ::
DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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