Décret présidentiel nº 2000-425 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification des statuts de l'observatoire du Sahara et du Sahel adoptés à Rabat - Royaume du Maroc - le 7 mars 2000
Article 1er
فتح المادةSont ratifiés et seront publiés au Journal offciel de la République algérienne démocratique et populaire, les statuts de l'observatoire du Sahara et du Sahel adoptés à Rabat - Royaume du Maroc - le 7 mars 2000.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
STATUTS DE L'OBSERVATOIRE DU SAHARA ET DU SAHEL Article 1er Dénomination – Mission – Siège 1.1. L'observatoire du Sahara et du Sahel est une organisation à caractère international dont la mission est : d'être un outil de liaison et un cadre international de partenariat et de concertation dans le domaine de la lutte contre la désertification et de l'atténuation des effets de la sécheresse; de contribuer à la maîtrise et aux échanges d'informations utiles à la lutte contre la désertification et à l'atténuation des effets de la sécheresse. 1.2. Le siège de l'OSS est fixé à Tunis. Les modalités de son établissement et de son fonctionnement sont fixées par un accord de siège avec le pays hôte.
Article 2 Membres 2.1. Les membres sont : les Etats africains qui contribuent et/ou adhèrent aux présents statuts; les Etats non africains qui contribuent et/ou adhèrent aux présent statuts; les organisations sous-régionales africaines chargées de la lutte contre la désertification et de l'atténuation des effets de la sécheresse ayant adhéré aux présents statuts ; les organisations du système des Nations Unies ayant adhéré aux présents statuts ; les organisations intergouvernementales qui contribuent et/ou adhèrent aux présents statuts ; les organisations non gouvernementales internationales ayant été admises conformément aux procédures définies par les présents statuts.
ADHESION - ADMISSION - RETRAIT Adhésion: 2.2. Les Etats adhèrent aux présents statuts selon leurs procédures internes et par notification écrite adressée au secrétariat exécutif de l'OSS. 2.3. Les organisations sous-régionales africaines chargées de la lutte contre la désertification et de l'atténuation des effets de la sécheresse, celles du système des Nations Unies et celles intergouvernementales, adhèrent aux présents statuts par notification écrite au secrétariat exécutif de l'OSS. 2.4. Seules peuvent adhérer les organisations intergouvernementales dont les activités sont compatibles avec les objectifs de l'OSS et dont la demande d'adhésion a été acceptée par le conseil d'administration de l'OSS.
Admission: 2.5. Sont admis d'office à titre de membres :
a) les Etats qui ont notifié par écrit leur contribution;
b) les organisations intergouvernementales qui ont notifié par écrit leur contribution. 2.6. Sont en outre admises à titre de membres, les organisations non gouvernementales internationales dont la demande d'admission, notifiée par écrit au secrétariat exécutif de l'OSS, a été acceptée par le conseil d'administration de l'OSS. Seules peuvent être admises les organisations non gouvernementales internationales à caractère scientifique, dont les activités sont compatibles avec les objectifs de l'OSS. Elles assistent aux réunions des organes de l'OSS sans droit de vote à l'assemblée générale.
Retrait : 2.7. La qualité de membre se perd par notification écrite au secrétariat exécutif de l'OSS. Elle devient effective trois mois aprés ladite notification. Les éventuels engagements du membre concerné, continueront d'être régis par les dispositions contractuelles y relatives.
Article 3 Objectifs - Activités Objectifs :
L'OSS a pour objectifs fondamentaux de : 3.1. Contribuer à la lutte contre la désertification et à l'atténuation des effets de la sécheresse en Afrique, ainsi qu'à la gestion durable des ressources naturelles ; 3.2. Accroître les échanges et la synergie entre les Etats, notamment, d'Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie, Mauritanie, Lybie) membres de l'Union du Maghreb arabe (UMA) ainsi que l'Egypte, les Etats d'Afrique de l'Ouest et du Centre (Burkina Faso, Cap vert, Gambie, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad) membres du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), les Etats d'Afrique de l'Est (Djibouti, Ethiopie, Erythrée, Kenya, Ouganda, Somalie, Soudan) membres de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), pour consolider un véritable espace régional de coopération et favoriser une gestion durable des ressources naturelles dans les zones arides et semi-arides; 3.3. Développer le partenariat Nord-Sud, Nord-Nord et Sud-Sud.
Activités :
L'OSS a pour activités de : 3.4. Contribuer à une meilleure maîtrise de l'information auprès des utilisateurs ; 3.5. Promouvoir des actions de partenariat et de développement entre l'ensemble de ses membres pour consolider la mise en œuvre de la convention internationale de lutte contre la désertification (CCD) et de l'agenda 21; 3.6. Contribuer à l'évaluation, la valorisation et la diffusion des connaissances concernant la sécheresse et la désertification; 23 décembre 2000: 3.7. S'appuyer sur les structures existantes en Afrique et harmoniser son action avec celles-ci et avec les institutions internationales de développement agissant dans le même sens ; 3.8. Renforcer les capacités africaines en matière de gestion des ressources naturelles et de recherche-développement se rapportant à la sécheresse et à la désertification; 3.9. Favoriser les approches globales pour la mise en œuvre des stratégies nationales, sous-régionales et régionales de prévention et de lutte contre la dégradation des milieux; soutenir, à la demande des Etats membres et des organisations spécialisées, les efforts de formulation des priorités nationales et sous-régionales sur la base des besoins identifiés ; 3.10. Favoriser l'harmonisation des procédures de collecte et de traitement des données de diverses sources et développer des outils d'évaluation, de communication et d'information; 3.11. Soutenir et encourager, à la demande des Etats concernés et des organisations spécialisées, les actions efficaces de formation à tous les niveaux, favoriser l'échange des savoir-faire locaux et la maîtrise des techniques pertinentes ; 3.12. Jouer le rôle de facilitateur pour guider les pays touchés dans leur recherche d'appui, notamment dans les domaines de l'organisation des réseaux de circulation de l'information, de la mise en œuvre des systèmes de suivi-évaluation de l'impact des actions et des programmes engagés ainsi que dans les efforts de renforcement des capacités dans les domaines précités.
Article 4 Ressources Les ressources de l'OSS comprennent : des contributions volontaires de l'ensemble des membres; des moyens spécifiques qui peuvent lui être attribués dans le cadre d'opérations contractuelles ; toute ressource d'origine nationale ou plurinationale; toute autre ressource autorisée (dons, legs...) par le conseil d'administration.
Article 5 Contrôle des comptes Le contrôle de l'OSS est effectué par un commissaire aux comptes titulaire désigné par le conseil d'administration, sur appel d'offres ouvert aux commissaires aux comptes externes reconnus en tant que tel dans un pays membre de l'OSS. Il exerce sa fonction dans les conditions prévues par le règlement financier. 27 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 23 décembre:2000 Article 6 Les organes Les organes de l'OSS sont : l'assemblée générale; le conseil d'administration; le conseil scientifique et technique ; le secrétariat exécutif.
Article 7 L'assemblée générale A. - Composition : 7.1. L'assemblée générale est composée de membres. Ils disposent chacun d'une voix sous réserve de l'article 2.6.
Ils ne peuvent détenir plus de deux pouvoirs en sus du leur.
B. - Attribution : 7.2. L'assemblée générale est l'organe suprême de l'OSS.
Elle oriente l'action de l'OSS. Elle a notamment pour tâches de définir les orientations de l'OSS, d'approuver les statuts et les modifications y afférents, de décider du transfert du siège social et de la dissolution de l'OSS. Elle peut, par mandat spécial, déléguer ses tâches au conseil d'administration sauf en matière de transfert du siège, de dissolution, d'approbation et de modification des statuts.
C. - Fonctionnement : 7.3. L'assemblée générale se réunit tous les quatre ans en session ordinaire sur convocation du conseil d'administration, les convocations, portant mention de l'ordre du jour, sont adressées par le président ou par le secrétaire exécutif mandaté à cet effet, à l'ensemble des membres au moins deux mois avant la date de sa tenue. 7.4. L'assemblée générale, pour délibérer valablement, doit atteindre le quorum fixé à la moitié au moins de l'ensemble des membres. 7.5. A la demande du conseil d'administration ou du tiers des membres, il peut être convoqué une assemblée générale extraordinaire. 7.6. Sous réserve des articles 11 et 12, elle se prononce sur la base du consensus. Si toutefois ce dernier ne peut être trouvé, l'assemblée générale passe au vote et se prononce à la majorité simple des membres présents. 7.7. L'assemblée générale élit parmi les représentants des membres, le président de l'OSS et les membres du conseil d'administration, pour un mandat de quatre ans, renouvelable. 7.8. Le fonctionnement des réunions de l'assemblée générale est défini dans le règlement intérieur de l'assemblée générale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79: 5 Article 8 Le conseil d'administration A. - Composition : 8.1. Le conseil d'administration est composé d'un nombre maximum de dix huit membres élus par l'assemblée générale parmi ses membres pour une durée de quatre ans, renouvelable. Le président du conseil d'administration est le président de l'OSS. 8.2. Afin de refléter les objectifs de l'OSS, la composition du conseil d'administration respecte la répartition et les modes de désignation suivants : au maximum 2 Etats africains membres par organisation sous-régionale africaine; les organisations sous-régionales africaines membres de l'OSS; un Etat représentant les Etats africains, n'appartenant à aucune organisation sous-régionale membre ; quatre (4) Etats représentant les Etats non africains ; trois (3) organisations du système des Nations-Unies; une (1) organisation non gouvernementale internationale.
B. - Attributions : 8.3. Le conseil d'administration met en œuvre les orientations et les résolutions de l'assemblée générale. 8.4. Il adopte le budget et le programme annuels de l'OSS, tient informé l'assemblée générale des rapports relatifs à la situation morale et financière de celui-ci et lui soumet les comptes des exercices clos, les bilans ainsi que le programme d'actions quadriennal. 8.5. Il arrête et approuve les comptes des exercices clos de l'OSS. 8.6. Il approuve, sur proposition du secrétaire exécutif, le statut du personnel, le règlement du personnel, le règlement financier et les dispositions particulières relatives au fonctionnement de l'OSS. 8.7. Il nomme le commissaire aux comptes pour un mandat de 2 ans, renouvelable. 8.8. Il nomme le secrétaire exécutif. Il met fin à son mandat. 8.9. Il nomme les membres du conseil scientifique et technique sur proposition du secrétaire exécutif. 8.10. Il approuve l'admission de nouveaux membres. 8.11. Il autorise, par délibération, le secrétaire exécutif à ouvrir un ou des comptes bancaires. 8.12. Il peut créer des groupes ad hoc. 8.13. Il peut convoquer, en cas de nécessité, une assemblée générale extraordinaire.
C. - Fonctionnement : 8.14. Le conseil d'administration se réunit une fois par an sur convocation de son président. Il se prononce sur la base du consensus. Si toutefois ce dernier ne peut être trouvé, le conseil d'administration, à la demande du tiers de ses membres, se prononce à la majorité simple des membres présents. Le président du conseil scientifique et technique assiste au conseil d'administration avec voix consultative. 8.15. Il nomme en son sein un bureau dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont définis dans un règlement intérieur du conseil d'administration. 8.16. Le fonctionnement des réunions du conseil d'administration est défini dans le règlement intérieur du conseil d'administration.
Article 9 Le conseil scientifique et technique A. - Composition : 9.1. Le conseil scientifique et technique est composé de huit à douze personnalités scientifiques, nommées par le conseil d'administration sur proposition du secrétaire exécutif, en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'OSS.
La composition du conseil scientifique et technique reflète les objectifs de partenariat Nord-Sud et Sud-Sud de l'OSS. 9.2. Le choix des membres du conseil scientifique et technique ét leurs mandats respectifs sont fixés par le conseil d'administration en fonction de l'évolution des programmes d'activité de l'OSS.
B. - Attributions : 9.3. Le conseil scientifique et technique contribue à la préparation des orientations scientifiques et techniques à présenter à l'assemblée générale. 9.4. Il est consulté par le secrétaire exécutif sur toutes les actions à caractère scientifique et technique du programme. Ses membres contribuent, selon leurs compétences personnelles, sous des formes déterminées par le secrétaire exécutif, à la mise en œuvre et au suivi des programmes scientifiques et techniques de l'OSS. 23 décembre 2000:: 9.5. Il élabore le rapport d'évaluation des résultats du programme d'activités sur la base des contributions personnelles et préalables de chacun de ses membres. Il peut formuler auprès du secrétaire exécutif, les propositions à caractère scientifique et technique qu'il juge opportunes. 9.6. Les membres du conseil scientifique et technique apportent leur appui au secrétariat exécutif pour présenter les programmes scientifiques et techniques de l'OSS aux partenaires financiers. 9.7. Le conseil scientifique et technique peut créer des groupes ad hoc.
C. - Fonctionnement : 9.8. Le conseil scientifique et technique élit parmi ses membres un président, deux vice-présidents et un rapporteur. 9.9. Le conseil scientifique et technique se réunit une fois tous les deux ans sur convocation de son président. II prend ses décisions par consensus. 9.10. Le fonctionnement des réunions du conseil scientifique et technique est défini dans le règlement intérieur du conseil scientifique et technique.
Article 10 Le secrétariat exécutif 10.1. Le secrétariat exécutif met en œuvre les décisions du conseil d'administration et prend toutes les mesures nécessaires à la gestion de l'OSS, à l'exécution de ses programmes, à l'application de sa politique et à l'accomplissement de sa mission. 10.2. Le secrétariat exécutif prépare les budgets et les programmes de l'OSS chaque année et les soumet pour approbation au conseil d'administration. 10.3. Le secrétariat exécutif soumet à chaque session ordinaire de l'assemblée générale, un bilan sur les activités de l'OSS depuis l'assemblée générale précédente, ainsi qu'un rapport d'orientation pour les quatre années à venir.
Le bilan et le rapport d'orientation sont soumis au conseil d'administration qui les présente à l'assemblée générale avec ses observations éventuelles. 10.4. Le secrétariat exécutif applique les dispositions du règlement financier pour l'administration financière de l'OSS. Il établit un rapport annuel d'activités et un état des comptes de l'année écoulée, qui sont certifiés par le commissaire aux comptes et adressés à l'ensemble des membres, après approbation par le conseil d'administration.
27. Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 23 décembre 2000 10.5. Le secrétariat exécutif est dirigé par le secrétaire exécutif. Le secrétaire exécutif est responsable devant le conseil d'administration. 10.6. Le secrétaire exécutif représente l'institution dans les actes de la vie courante. En cas de représentation en justice, il ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale. 10.7. Le secrétaire exécutif prend part aux réunions de l'assemblée générale du conseil d'administration et du conseil scientifique et technique, sans droit de vote. Il est assisté du personnel scientifique, technique et administratif qu'il juge nécessaire. 10.8. Le secrétaire exécutif recrute et licencie le personnel du secrétariat exécutif, conformément aux dispositions du statut du personnel et du règlement du personnel. 10.9. Les responsabilités du secrétaire exécutif envers I'OSS sont de caractère exclusivement international. Dans l'exercice de ses fonctions, il ne doit demander ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité étrangère à l'OSS. 10.10. Le mandat du secrétaire exécutif est d'une durée de quatre ans, renouvelable une fois. 10.11. La rémunération et les avantages du secrétaire exécutif sont fixés par le conseil d'administration. 10.12. Le secrétaire exécutif est autorisé, par délibération du conseil d'administration, à ouvrir un ou des comptes bancaires. 10.13. Le secrétaire exécutif soumet pour approbation au conseil d'administration le statut du personnel, le règlement du personnel, le règlement financier et les amendements éventuels y afférents.
Article 11 Modification des statuts 11.1. Des projets de modification des statuts peuvent être adoptés par le conseil d'administration sur la proposition du secrétaire exécutif ou celle d'un tiers de l'ensemble des membres dont se compose le conseil d'administration. Ces projets sont soumis par le conseil d'administration à l'approbation de l'assemblée générale. 11.2. Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l'ordre du jour du conseil d'administration suivant, lequel doit être envoyé à l'ensemble des membres de l'assemblée générale au moins trois mois avant la date de sa tenue.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79: 11.3. Pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit se composer d'un tiers au moins de l'ensemble de ses membres. Si cette proportion n'est pas atteinte, les propositions de modification des statuts seront inscrites à l'ordre du jour d'un prochain conseil d'administration, convoqué dans un délai de trois mois. 11.4. Les statuts modifiés sont approuvés sur la base du consensus de l'ensemble des membres présents ou représentés en assemblée générale. Si toutefois ce consensus ne peut être trouvé, l'assemblée générale passe au vote et se prononce à la majorité des deux tiers de l'ensemble des membres présents ou représentés. Cette approbation prend effet à la date du vote.
Article 12 Dissolution 12.1. L'assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l'OSS, convoquée spécialement à cet effet dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article précédent doit, pour délibérer valablement, comprendre les deux tiers de l'ensemble des membres au moins. 12.2. A défaut, l'assemblée est convoquée de nouveau dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article précédent et doit, pour délibérer valablement, comprendre un quart de l'ensemble des membres présents ou représentés. 12.3. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers de l'ensemble des membres présents ou représentés à cette assemblée. 12.4. Si l'Unesco ou l'Etat du siège se retire de l'OSS, celui-ci sera mis en liquidation et le conseil d'administration prendra toutes mesures qu'il jugerait opportunes, notamment en ce qui concerne la dévolution des avoirs de l'OSS. Avant de mettre l'OSS en liquidation, le conseil d'administration étudiera toutes les possibilités de transfert dans un autre Etat membre de l'OSS. 12.5. En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs de l'actif, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du pays hôte. Les actifs seront distribués à une organisation ayant des buts similaires.
Article 13 Langues de travail Les langues de travail de l'OSS sont l'anglais et le français.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés ont arrêté les présents statuts dont les textes français, anglais et arabe font foi. Ces exemplaires originaux sont déposés dans les archives du secrétariat exécutif de l'OSS et des copies conformes seront remises, par la voie diplomatique aux parties adhérentes.
Le secrétaire exécutif Chedli FEZZANI JOURNAL OFFICIEL:DE: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:79 27 Ramadhan 1421:
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.