Décret présidentiel nº 2000-427 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et de Jordanie en vue d'éviter les doubles impositions, la fraude et réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée au 16 septembre 1997 populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance à Amman le 14 Joumada El Oula 1417 correspondant
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie en vue d'éviter les doubles impositions, la fraude et l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Amman le 14 Joumada El Oula 1418 correspondant au 16 septembre 1997.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 23 décembre 2000 : :
Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie en vue d'éviter les doubles impositions, la fraude et l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Royaume hachémite de Jordanie, En vue d'éviter les doubles impositions, la fraude et l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Personnes visées La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses collectivités locales, ou entités administratives et territoriales quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente convention sont :
a) En ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire :
1) L'impôt sur le revenu global;
2) L'impôt sur les bénéfices des sociétés;
3) la taxe sur l'activité professionnelle;
4) Le versement forfaitaire;
5) L'impôt sur le patrimoine;
6) La redevance et l'impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures.
(Dans le texte ci-après dénommé "impôt algérien").
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b) En ce qui concerne le Royaume hachémite de Jordanie:
1) L'impôt sur le revenu;
2) L'impôt de distribution;
3) L'impôt sur les prestations sociales établies en fonction de l'impôt sur le revenu.
(Dans le texte ci-après dénommé "impôt jordanien").
4) La convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales.
Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions "Un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, selon le contexte l'Algérie ou la Jordanie.
b) Le terme "Algérie" désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles en conformité avec le droit international et la législation nationale, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes;
c) Le terme "Jordanie" désigne la Royaume hachémite de Jordanie et employé au sens géographique il désigne : les territoires du Royaume hachémite de Jordanie; les eaux territoriales jordaniennes y compris le fond de la mer; toutes 'les autres zones s'étendant au-delà de la mer territoriale jordanienne sur lesquelles en conformité avec les lois internationales et les lois jordaniennes, la Jordanie exerce son droit souverain aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles biologiques ou non biologiques et l'ensemble des autres droits existant dans les eaux et la terre et du sous-sol du fond de la mer.
d) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes constitués légalement dans l'un des deux Etats contractants.
e) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
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f) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désigne respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) Le terme "Trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
h) Le terme "nationaux" désigne : toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité algérienne ou la nationalité jordanienne. toute les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un des deux Etats contractants.
i) L'expression "autorité compétente" désigne :
a) en ce qui concerne l'Algérie, le ministre chargé des finances, ou son représentant.
b) en ce qui concerne la Jordanie le ministre des finances ou son représentant.
2. Pour l'application de la convention par l'Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 Résident
1. Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des deux Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé;
b) si l'Etat contractant où cette personne a le siège de direction effective ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre que des personnes physiques ou des sociétés est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des deux Etats contractants tranchent la question d'un commun accord, déterminant l'application de la convention à cette même personne.
Article 5 Etablissement stable
1. Au sens de la présente convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression "établissement stable" comprend notamment:
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) des lieux utilisés comme comptoirs de vente;
d) un bureau;
e) une usine;
f) un atelier;
g) un magasin de vente;
h) une exploitation agricole;
i) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
j) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, mais lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois pendant une période de douze mois.
k) la fourniture de services, y compris les services de consultants par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette 23 décembre 2000: nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six (6) mois dans les limites d'une période quelconque de douze (12) mois;
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, ou d'exposition;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) la conservation de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux fins de leur utilisation pour son compte seulement par une autre entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de réunir des informations (publicité) ou d'exercer toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire pour l'entreprise;
g) des marchandises appartenant à l'entreprise sont exposées dans une foire commerciale ou exploitation occasionnelle et ayant fait l'objet d'une vente durant cette foire;
h) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à g), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 5 de cet article agit dans un Etat contractant pour une entreprise d'un autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour elle, si ladite personne :
a) dispose dans cet Etat du pouvoir, qu'elle y exerce habituellement de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à l'achat de marchandises pour le compte de cette entreprise, ou,
b) ne disposant pas de ce pouvoir elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise, ou
c) exerce ou effectue de cet Etat des activités de production de biens ou de marchandises pour cette entreprise. 27 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 23 décembre 2000
5. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y excerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlé par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
7. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont encourus par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant.
Article 6 Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat où sont situés ces biens.
2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel des exploitations agricoles et forestières, les droits auquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bâteaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises (industriels et commerciaux)
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79: 15 qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant versé (à d'autre titre que le remboursement de frais encourus) comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable des sommes portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres bureaux comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission autres que le remboursement des frais effectivement encourus pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux.
4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage, la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à l'établissement stable qui effectue des achats de marchandises pour le compte de l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation internationale (maritime et aérienne)
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou à défaut de port d'attache dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitant.
Article 9 Entreprises associées
1. Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que;
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, lièes par des conditions convenues ou imposées, qui différent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre contractant a été imposée dans cet autre Etat et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. 23 décembre 2000 : :
3. Il n'est pas permis à l'un ou l'autre des Etats contractants de procéder à la révision des bénéfices des entreprises en invoquant le paragraphe ler, après prescription des délais en matière de contrôle fiscal prévus par la législation interne.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas en cas d'évasion fiscale.
Article 10 Dividendes 1/ Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat. Mais si la personne qui perçoit ces dividendes en est le bénéficiaire effectif le taux de l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des dividendes.
3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissment stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.
Dans ce cas les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 27 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 23 décembre 2000
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un des Etats contractants sont exonérés d'impôts dans ledit Etat si :
a) le débiteur des intérêts est le Gouvernement dudit contractant ou une de ses collectivités locales, ou une de ses entités administratives, territoriales, ou institutions publiques ou,
b) les intérêts sont payés au Gouvernement de l'autre Etat contractant ou à une de ses collectivités locales ou une de ses entités administratives territoriales ou institutions ou organismes (y compris les institutions monétaires et financières) appartenant en totalité à cet Etat ou à une de ses collectivités locales ou à une de ses entités administratives territoriales ou ses institutions publiques.
4. Le terme "intérêt" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunt et des obligations gouvernementales ou revenus des ordres ou des obligations, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme intérêts, en application de cet article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, de la présente convention, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale, une entité administrative et territoriale, des institutions publiques ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat ou l'établissement stable, ou la base fixe est située.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un d'eux entretient avec des tierces personnes, le montant des intérêts compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79: 17 les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements demeure imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 12 Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit ces redevances est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des redevances.
3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films et enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, de la présente convention suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, ou une collectivité locale ou une entité administrative et territoriale ou un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lesquels l'engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supportent la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où la base fixe est située.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l'aliénation des actions en capital d'une société dont les biens consistent à titre principal directement ou indirectement en biens immobiliers situés dans un Etat contractant peuvent être imposés par cet Etat contractant où sont situés ces biens.
5. Les gains provenant de l'aliénation d'actions autres que celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et représentant une participation dans une société qui est résident d'un Etat contractant sont imposables seulement dans cet Etat.
6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 5 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
1. Le revenu qu'un résident d'un des deux Etats contractants tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant exercées dans l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat contractant où réside cette personne. Il peut être également imposé dans l'autre Etat contractant dans les deux cas suivants : 23 décembre 2000::
a) s'il dispose de façon habituelle d'une base fixe dans l'autre Etat contractant pour l'exercice de ces activités.
Dans ce cas, seule la fraction du revenu de ces activités est imposable dans cet autre Etat contractant;
b) s'il séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours ou plus au cours d'une période de 12 mois. Dans ce cas, seule la fraction du revenu provenant de ces activités exercées dans l'autre Etat contractant est imposable dans l'autre Etat.
2. L'expression "profession libérale" englobe notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
1. Sous réserve des dipositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21 les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un des deux Etats contractants reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues, à ce titre, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un des deux Etats contractants reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale considérée, et
b) les traitements, salaires et autres rémunérations similaires, sont payés par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des traitements, salaires et autres rémunérations similaires n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les traitements, salaires et rémunérations similaires reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un bateau ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
27. Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 23 décembre:2000:
Article 16 Rémunérations des membres du conseil d'administration du personnel de direction de haut niveau Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un des deux Etats contractants reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 de la présente convention dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus provenant d'activités exercées par des artistes du spectacle ou des sportifs résidents d'un des deux Etats contractants, ne sont imposables que dans cet Etat, lorsque ces activités sont exercées dans l'autre Etat contractant dans le cadre d'un programme d'échanges culturels ou sportifs approuvé par les deux Etats contractants.
Article 18 Pensions et rentes viagères
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Le terme "rentes viagères" désigne toute somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes ou pendant une période déterminée, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une pleine et adéquate contre-valeur en argent ou évaluable en argent.
Article 19 Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou l'une des entités administratives et territoriales ou l'une de ses institutions publiques à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité ou à cette entité administrative et territoriale ne sont imposables que dans cet Etat.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79:
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
i) possède la nationalité algérienne ou jordanienne ; ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, l'une de ses entités administratives et territoriales, ou l'une de ses institutions, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette entité administrative et territoriale ou à cette institution ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou l'une de ses entités administratives et territoriales ou l'une de ses institutions publiques.
Article 20 Etudiants et stagiaires
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire, y compris celui qui poursuit un cycle de perfectionnement professionnel, qui est ou qui était immédiatement, avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat pendant une durée de 7 années à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
2. Les personnes visées au paragraphe 1, qui exercent une activité rémunérée dans l'autre Etat en vue de compléter les ressources nécessaires à leur entretien et pour couvrir leur frais d'études ou de formation, ne sont pas soumises à l'impôt lorsque les revenus annuels concernés ne dépassent pas 4000 dollars américains ou l'équivalent en monnaie nationale.
Article 21 Professeurs
1. Les rémunérations de l'enseignement que reçoit les professeurs et autres membres du personnel enseignant, résidents d'un Etat contractant, qui enseignent dans une université ou tout autre institution d'enseignement de l'autre Etat contractant en vertu d'accords de coopération conclus entre les deux Etats contractants, sont imposables dans le premier Etat seulement pendant une période n'excédant pas deux (2) ans. Après cette période, les rémunérations ne seront imposables que dans l'autre Etat contractant.
2. Cette disposition est également applicable aux rémunérations qu'une personne physique résidente d'un Etat contractant, reçoit pour les travaux de recherche effectués dans l'autre Etat contractant, si ces travaux ne sont pas entrepris principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une entreprise ou à une personne, mais au contraire dans l'intérêt général.
Article 22 Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que ceux provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6. Lorsque le bénéficiaire de tels revenus, qui est un résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 23 Fortune (capital)
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités par une entreprise d'un Etat contractant en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. L'ensemble des autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant n'est imposable que dans cet Etat. 23 décembre 2000::
Article 24 Méthodes pour éliminer les doubles impositions
1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat déduit, de l'impôt qu'il perçoit sur les revenus du résident, un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans l'autre Etat contractant. Toutefois, la somme déduite dans l'un ou l'autre cas ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant la déduction, correspondant, selon les cas, aux revenus ou à la fortune imposables dans l'autre Etat contractant.
2. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant réalise des revenus ou possède de la fortune exonérés d'impôt dans cet Etat conformément à une disposition quelconque de la présente convention, cet Etat peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exonérés.
3. Aux fins de l'imputation de l'impôt sur le revenu et sur la fortune dans un Etat contractant, l'impôt payé dans l'autre Etat contractant englobe l'impôt qui fait l'objet d'une exonération ou réduction dans cet autre Etat, en vertu de sa législation fiscale prévoyant des avantages fiscaux.
Article 25 Non - discrimination
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité, la présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. Les entreprises d'un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 27 Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 23 décembre 2000
4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 et du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres frais payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
5. Le terme "impôt" consacré par cet article, désigne les impôts visés par cette convention.
Article 26 Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 25, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ou la citoyenneté selon qu'il s'agit de l'Algérie ou de la Jordanie.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants pourront se mettre directement en rapport en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des deux Etats contractants.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79:
Article 27 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit ne déroge pas à la convention.
L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent, en aucun cas, être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
3. Lorsqu'un Etat contractant demande des renseignements conformes aux dispositions de cette convention, l'autre Etat contractant s'efforce de les recueillir de la même manière que s'il s'agissait de ses propres impôts, et même si ces renseignements ne lui sont pas utiles.
Article 28 Assistance au recouvrement
1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leurs législations ou réglementations respectives, les créances fiscales. Aux fins de l'application de cet article, le terme "créance fiscale" vise les impôts prévus par l'article 2 ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l'Etat requérant. 22 JOURNAL OFFICIEL:DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:79 27 Ramadhan 1421:
2. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales dudit Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la présente convention n'en dispose autrement.
3. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui ne sont pas susceptibles d'être contestées.
4. L'Etat requis n'est pas tenu de donner suite à la demande:
a) si l'Etat requérant n'a pas épuisé, sur son propre territoire, tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale, à moins que l'utilisation de ces moyens est de nature à entraîner des difficultés ;
b) si l'Etat requérant considère que la créance fiscale n'est pas visée par les dispositions de la convention ou d'autres accords signés par les deux Etats.
5. L'assistance accordée en vue du recouvrement de créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession, est limitée à la valeur de la succession ou de la part reçue par chacun des bénéficiaires de la succession, suivant que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
6. La demande d'assistance en vue du recouvrement d'une créance fiscale est accompagnée :
a) d'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la convention et qu'elle ne peut être contestée ;
b) d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant;
c) de tout autre document exigé pour le recouvrement; et,
d) s'il y a lieu, d'une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d'un organe administratif ou d'un tribunal.
7. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requis est, s'il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requérant, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.
8. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'Etat requérant. La demande d'assistance comporte des renseignements relatifs à ce délai. 23 décembre 2000:
9. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription, ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des mesures prises à cette fin.
10. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée jouit dans l'Etat requis des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature dans cet Etat.
11. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat contractant fait l'objet d'un recours ou susceptible de faire l'objet d'un recours, et que les garanties prévues par la législation de cet Etat n'ont pu être obtenues, les autorités fiscales de cet Etat peuvent demander aux autorités fiscales de l'autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise. Les dispositions des précédents paragraphes s'appliquent à ces mesures suivant les cas.
12. Les dispositions de cet article ne peuvent pas être interprétées comme imposant à l'Etat requis l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation et à la pratique administrative appliquées dans les deux Etats contractants;
b) de prendre des mesures considérées contraires à l'ordre public.
13. L'Etat requérant doit déclarer le montant des créances fiscales qu'il y a lieu de recouvrer en monnaies des deux Etats contractants. Aux fins des dispositions précitées, le taux de convertibilité est le dernier taux appliqué dans l'Etat requérant. Les montants recouvrés par l'Etat requis sont transférés à l'Etat requérant en monnaie de l'Etat requis à condition que le transfert intervienne dans un délai d'un mois après la date de la mise en recouvrement.
14. Les deux Etats contractants prennent en charge les dépenses induites par la demande d'assistance réciproque pour l'application de cette convention. L'Etat requérant est responsable quant aux dépenses engagées par l'Etat requis suite à une demande d'assistance au recouvrement non fondée du fait d'inexistence de créances fiscales ou de la non conformité du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant.
Article 29 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu, soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
27. Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 23 décembre 2000:
Article 30 Entrée en vigueur
1. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
2. La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :
a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de l'échange des instruments de ratification;
b) en ce qui concerne les autres impôts à l'exercice commençant le 1er janvier ou après le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ont été échangés les instruments de ratification.
Article 31 Dénonciation La présente convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant.
Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six (6) mois avant la fin de chaque année civile et après une période de cinq (5) années à partir de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la convention ne sera plus applicable:
a) aux impôts dûs à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
b) aux autres impôts pour les périodes imposables qui prennent fin au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait à Ámman, le 14 Joumada El Oula 1418 correspondant au 16 septembre 1997, en double exemplaires originaux, en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne du Royaume hachémite démocratique et populaire de Jordanie Ahmed ATTAF Souleymane HAFEDH Ministre des affaires Ministre des finances étrangères LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79:
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.