Décret présidentiel nº 2000-430 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de l'accord dans le domaine de la santé animale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte, signé à Alger le 21 Ramadhan 1418 correspondant au 19 janvier 1998
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord dans le domaine de la santé animale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte, signé à Alger le 19 janvier 1998.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord dans le domaine de la santé animale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte, désignés ci-après "les parties", Désireux de consolider la coopération en matière de services vétérinaires entre les deux Etats, de faciliter les échanges commerciaux (importation, exportation et transit) d'animaux et de produits d'origine animale et de préserver leurs territoires respectifs d'éventuelles épizooties, maladies parasitaires des animaux et des zoonoses et ce, dans le domaine du renforcement de la coopération entre le ministère de l'agriculture de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère de l'agriculture et de la mise en valeur des terres de la République arabe d'Egypte ;
27. Ramadhan 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 23 décembre 2000:
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les autorités compétentes des parties conclueront des protocoles complémentaires au présent accord fixant les conditions sanitaires pour l'importation, l'exportation et le transit des animaux vivants et des produits d'origine animale entre les deux pays.
Article 2 Les deux parties s'engagent à donner les garanties et à remplir les conditions sanitaires établies par les autorités centrales des services vétérinaires de chacun des deux Etats lors de l'importation des animaux et des produits d'origine animale et ce, conformément aux conditions fixées dans les protocoles complémentaires qui seront conclus ultérieurement.
Article 3 Chacune des parties s'engage à procéder au contrôle sanitaire des animaux et des produits d'origine animale qui transitent sur son territoire, à destination du territoire de l'autre partie. Si le contrôle fait apparaître que les animaux ou les produits d'origine animale peuvent constituer un danger pour la santé des personnes ou des animaux, les autorités vétérinaires du pays de transit procèdent à leur refoulement ou ordonnent leur abattage ou leur destruction dans le cadre d'un règlement complémentaire conformément à l'article 1er du présent accord.
Article 4 Les autorités compétentes des deux parties échangeront, avec une périodicité mensuelle, des bulletins sanitaires indiquant les statistiques des maladies infectieuses et parasitaires des animaux figurant sur la liste "B" établie par l'office international des épizooties à Paris.
Elles s'engagent également à informer immédiatemment l'autre partie de l'apparition d'une quelconque maladie infectieuse en particulier les maladies à déclaration obligatoire à l'office international des épizooties (à savoir les maladies figurant sur la liste "A" et les autres maladies qui seront fixées par l'accord).
Article 5 Les autorités compétentes s'engagent à donner les garanties nécessaires pour que les produits d'origine animale à exporter ne contiennent pas d'hormones, de médicaments, de pesticides ou de quelque autre agent nocif à la santé de l'homme et ce, conformément aux limites permises par les protocoles signés par ces autorités.
Article 6 Les deux parties œuvreront à :
a) la coordination et l'assistance technique entre les laboratoires vétérinaires de diagnostic relevant des services de la santé animale des deux Etats;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79:
b) l'échange de médecins vétérinaires spécialistes afin de s'informer sur l'état sanitaire des animaux et les produits des animaux des deux parties ainsi que sur les réalisations scientifiques et techniques dans ce domaine;
c) l'échange d'informations sur les méthodes d'élaboration, de transformation et d'industrialisation des produits d'origine animale qu'elles veulent exporter;
d) l'échange périodique des textes réglementaires dans le domaine de la santé animale;
e) la participation des spécialistes concernés aux colloques et séminaires organisés par les deux parties.
Article 7 Les autorités centrales des services vétérinaires se consulteront directement sur l'étude des modifications à apporter aux protocoles complémentaires relatifs à son application.
Article 8 Les deux parties s'engagent à suspendre immédiatement toute opération d'exportation d'animaux et de produits d'origine animale, en cas d'existence ou d'apparition dans l'un des deux pays d'une maladie spécifiée dans les protocoles et qui peut s'étendre au pays importateur.
Article 9 Une commission composée des deux parties est constituée aux fins de procéder à l'échange d'expériences et de consultations périodiques et l'étude des difficultés qui entravent l'application de l'accord et d'y apporter les solutions adéquates.
La commission tient des réunions tous les six (6) mois, alternativement, dans les deux pays.
Chacune des parties assumera les frais inhérents à la tenue de la réunion sur son territoire, y compris les frais de transport aller et retour ainsi que les frais de séjour des spécialistes et des techniciens vétérinaires.
Article 10 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa ratification. Il restera en vigueur pendant une durée de cinq (5) ans et sera reconduit tacitement pour des périodes similaires tant que l'une des parties n'aura pas notifié par écrit, à l'autre partie, son désir d'y mettre fin, six (6) mois avant la date de son expiration.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 19 janvier 1998, en deux exemplaires originaux en langue arabe, tous les deux faisant foi.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la République arabe démocratique et populaire d'Egypte Docteur Docteur Ali EL ABIDI Rachid BOUGUEDOUR Directeur Directeur de l'institut de recherche des services vétérinaires sur la santé animale
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.