Ordonnance n° 97-05 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier n° 94-02 du 6 Rabie Ethani 1415 correspondant au 12 septembre 1994 de transition
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance modifie et complète les dispositions de l'ordonnance n° 94-02 du 6 Rabie Ethani 1415 correspondant au 12 septembre 1994, portant statut du membre du conseil national de transition.
Article 2
فتح المادةL'article 26 de l'ordonnance n° 94-02 du 6 Rabie Ethani 1415, correspondant au 12 Septembre 1994, portant statut du membre du Conseil national de transition, est modifié et rédigé comme suit:
"Art. 26. Le membre du conseil national de transition perçoit une indemnité principale nette de tout prélèvement légal et correspondant au point indiciaire 3181.
Le président du Conseil national de transition, ses vice-présidents, les bureaux des commissions ainsi que leurs membres, perçoivent également une indemnité complémentaire de représentation et une indemnité forfaitaire de présence aux travaux, nettes de tout prélèvement légal.
Le bureau du Conseil national de transition fixe par instruction générale le taux de ces deux indemnités".
Article 3
فتح المادةL'article 31 de l'ordonnance n° 94-02 du 6 Rabie Ethani 1415, correspondant au 12 septembre 1994 portant statut du membre du Conseil national de transition, est modifié et rédigé comme suit:
"Art. 31. Le membre du Conseil national de
- transition est affilié au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation.
Le membre du Conseil ayant accompli vingt (20) ans de service, dont un mandat, quelqu'en soit la durée, peut prétendre sans condition d'âge, à une pension égale à 100% de l'indemnité principale, de l'indemnité complémentaire de représentation et de l'indemnité forfaitaire de présence aux travaux, ou de sa rémunération la plus favorable.
Dans le cas où la durée de fonction est inférieure à celle exigée ci-dessus, le membre bénéficie au choix, sans condition d'âge, parmi ce qui suit: soit d'une retraite proportionnelle sur la base de la rémunération la plus favorable, suivant les taux ci-après: * 5% par année de service, au titre des emplois ou responsabilités fixés par la législation en vigueur; * 3,5% par année de participation à la guerre de libération, décomptée double; * 2,5% par année de travail effectuée dans les structures de l'Etat. soit du maintien de son droit à la retraite, jusqu'à ce qu'il réunisse les conditions prévues à l'alinéa 2 du présent article, la période de congé spécial comprise. soit d'une pension de retraite égale à 100% de l'indemnité principale, de l'indemnité complémentaire de représentation et de l'indemnité de présence forfaitaire aux travaux, qui lui sont versées en sa qualité de membre du conseil national de transition ou de la rémunération la plus favorable, sous réserve de verser les cotisations des années restantes, quelqu'en soit le nombre.
Le versement des cotisations s'effectue conformément aux dispositions législatives en vigueur et applicables aux cadres supérieurs de l'Etat, quelqu'en soit le nombre.
La pension de retraite est actualisée en fonction de l'évolution des indemnités allouées au député en exercice".
Article 4
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997.
Liamine ZEROUAL.
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