ج.ر عدد 96 لسنة 1970
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS. CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction francaise) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-76 du 10 noveinbre 1970 portant institution du monopole de l’importation et de l’exportation de l’alfa, du diss, du doum ou palmier nain et du crin végétal, p. 1082. Ordonnance n° 70-77 du 10 novembre 1970 portant acquisition des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de mobil Sahara, mobil producing Sahara Inc., mobil oil française et mobil Investment AG, p. 1082. ず Ordonnance n° 70-78 du 10 novembre 1970 modifiant l’ordennance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie, p. 1082. Ordonnance n° 70-79 du 12 novembre 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination «Newmont Overseas petroleum Company», 300, Parc avenue à New-York - N.Y. (Etats-unis d’Amérique), p. 1083. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs des wilayas, p. 1083. Décret n° 70-167 du 10 novembre 1970 portant classification et fixant l’encadrement et l’équipement des unités de protection civile, p. 1085.

1082 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1970 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 70-168 du 10 novembre 1970 portant transfert d’attributions en matière de fabrication de crin végétal de palmier nain et en précisant l’exercice, p. 1088. Arrêté du 14 octobre 1970 relatif aux modalités d’attribution et de renouvellement du abel aux vins d’appellation d’origine garantie (V.A.O.G.). p. 1088, MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 10 novembre 1970 portant nomination du directeur de l’information, p. 1089. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 70-172 du 12 novembre 1970 relatif au transfert des biens nationalisés par l’ordonnance n° 70-79 du 12 novembre 1970 à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), p. 1090. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 17 septembre 1970 portant nomination des membres du conseil d’administration provisoire de la caisse de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés de la région de Constantine, p. 1090 Arrêté du 30 septembre 1970 mettant fin aux fonctions de l’agent chargé des opérations financières de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 1090. Arrêté du 1er octobre 1970 portant extension du régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie à la mine d’Afferson, p. 1090. Arrêté du 1er octobre 1970 portant extension du régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie aux carrières du Ouillis, p. 1090. MINISTERE DU COMMERCE Décrets du 10 novembre 1970 portant nomination de sous-directeurs, p. 1090. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 16 octobre 1970 portant ouverture et fixation de la taxe télex Algérie-Nouvelle-Calédonie, p. 1090. ACTES DES WALIS Arrêté du 2 octobre 1970 du wali de Sétif, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Bousselam, p. 1091. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 1092. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 1092, LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-76 du 10 novembre 1970 portant institution du monopole de l’importation et de l’exportation de l’alfa, du diss, du doum ou palmier nain et du crin végétal, AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-20 du 3 avril 1969 portant création ‘de l’office national de l’alfa; Ordonne : Article 1er - Il est institué le monopole de l’importation et de l’exportation de l’alfa, du diss, du doum ou palmier main et du crin végétal. Art. 2. - L’exercice du monopole, visé à l’article précédent, est assuré par l’office national de l’alfa (ONALFA). Art. 3. Des décrets ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 4. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 70-77 du 10 novembre 1970 portant acquisition des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de mobil Sahara, mobil producing Sahara, Inc., mobil oil française et mobil Investment AG, AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont acquis par l’Etat, à la date du ler janvier 1970, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent, en Algérie, les patrimoines de la société mobil Sahara dont le siège social est à Paris 8ème, 54 rue de Londres, de la société mobil producing Sahara Inc. dont le siège social est à Wilmington Delaware (Etats-unis d’Amérique), 100 West 10 th Street, de la société mobil oil française dont le siège social est à Paris (8ème) 46, rue de Courcelles et de la société mobil investment AG dont le siège social est à Zurich (Suisse) Bieicherweg 21, CH 8082, et plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus en Algérie, par toutes les sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de mobil Sahara, mobil producing Sahara Inc., mobil oil française et mobil investment AG. Art. 2. L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts précités, est transféré à la société nationale « SONA- TRACH ». Art. 3. - Les transferts visés à l’article 2, ci-dessus, feront l’objet d’un règlement direct par la SONATRACH. Les modalités de ce règlement seront précisées par un décret à intervenir dans les huit jours à compter de la date de la présente ordonnance. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 70-78 du 10 novembre 1970 modifiant l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan,

17 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie; Ordonne: Article 1er. L’alinéa ler de l’article 14 de l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie, est modifi comme suit : << Chaque institut de technologie est dirigé par un directeur et administré par un conseil d’administration composé comme suit : un président désigné par le ministre de tutelle, un vice-président désigné par le secrétaire d’Etat au plan, deux à quatre représentants des utilisateurs concernés, désignés par le ministre de tutelle, deux à quatre représentants élus du personnel de formation, un représentant du ministre des enseignements primaire et secondaire, désigné par le ministre des enseignements primaire et secondaire, un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, désigné par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministre du travail et des affaires sociales, un représentant de l’union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.), un représentant élu des élèves stagiaires > Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 70-79 du 12 novembre 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination «Newmont Overseas petroleum Company», 300, Park avenue à New- York N.Y. (Etats-unis d’Amérique). AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1083 Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés, à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire :

  1. Les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la Société Newmont Overseas petroleum company (Newmont) dont le siège social est à New-York (Etats-unis d’Amérique), 300 Park Avenue.
  2. Plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société Newmont Overseas petroleum company (Newmont). Art. 2. Il sera dressé dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales détenant, quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1 ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat, engagement ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6. Le défaut de déclaration de mise à disposition ou de délivrance, dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation de biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs des wilayas. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de wilaya : Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Dans chaque wilaya, l’exercice des activités relevant de sa compétence est assuré par les directions prévues à l’alinéa 2 de l’article 5 du décret n° 70-83 du 12 juin 1970 susvisé et par celles nouvellement créées dans les conditions prévues aux articles suivants. Art. 2. Dans la wilaya d’Alger, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale; 2 direction des services financiers; 3 direction de l’infrastructure et de l’équipement : 4 direction de l’agriculture et de la réforme agraire :

1084 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 direction de l’industrie et de l’énergie; 6 direction de la jeunesse ; 7 direction de l’éducation et de la culture; 8 direction du travail et des affaires sociales; 9 direction de la santé; 10 direction du commerce, des prix et de la distribution; 11 direction de l’artisanat et du tourisme; 12 direction de l’hydraulique ; 13 direction des postes et télécommunications. Art. 3. Dans la wilaya d’Annaba, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale; 2 direction des services financiers; 8 direction de l’infrastructure et de l’équipement ; 4 Б direction de l’agriculture et de la réforme agraire ; Б direction de l’industrie et de l’énergie; 6 direction de l’hydraulique ; 7 direction de l’éducation ; 8 direction de la culture et de la jeunesse; 9 direction de la santé ; 10 direction du travail et des affaires sociales ; 11 airection du commerce, des prix et de la distribution; 12 direction du tourisme et de l’artisanat. Art. 4. Dans la wilaya de l’Aurès, ces activités sont exercées par - les directions suivantes : 1 direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale; 2 direction des services financiers; 3 direction de l’infrastructure et de l’équipement; 4 5 direction de l’agriculture et de la réforme agraire ; 5 direction de l’industrie et de l’énergie; 6 direction de l’éducation, de la culture et de la formation; 7 direction de la santé, du travail et des affaires sociales; 8 9 direction du commerce, des prix et de la distribution; 9 direction de l’hydraulique. Art. 5. Dans la wilaya de Constantine, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale; 2 direction des services financiers; 3 direction de l’infrastructure et de l’équipement; 4 direction de l’agriculture et de la réforme agraire ; 5 direction de l’industrie et de l’énergie ; 6 direction de l’éducation et de la culture; 7 direction de la jeunesse ; 8 direction du travail et des affaires sociales; 9 direction de la santé; 10 direction du commerce, des prix et de la distribution; 11 direction de l’hydraulique : 12 direction du tourisme et de l’artisanat ; 13 direction des postes et télécommunications. Art. 6. Dans la wilaya d’El Asnam, ces activités sont exercées par les directions suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 17 novembre 1.970 1 - direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale; 2 direction des services financiers; 3 direction de l’infrastructure et de l’équipement: 4 direction de l’agriculture et de la réforme agraire; 5 direction de l’industrie et de l’énergie; 6 direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse ; 7 direction de la santé, du travail et des affaires sociales: 8 direction du commerce, des prix et de la distribution; 9 direction de l’hydraulique. Art. 7. Dans la wilaya de Mostaganem, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale; 2 direction des services financiers; 3 direction de l’infrastructure et de l’équipement; 4 direction de l’agriculture et de la réforme agraire ; 5 direction de l’industrie et de l’énergie; 6 direction de l’éducation, de la culture et de la formation ; 7 direction de la santé, du travail et des affaires sociales; 8 direction du commerce, des prix et de la distribution; 9 direction de l’hydraulique Art. 8. Dans la wilaya des Oasis, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale; 2 direction des services financiers; 3 direction de l’infrastructure et de l’équipement ; 4 direction de l’agriculture et de la réforme agraire; 5 direction de l’industrie et de l’énergie; 6 direction de l’éducation, de a culture et de la formation; 7 direction de la santé, du travail et des affaires sociales; 8 direction du commerce, des prix et de la distribution; 9 direction de l’hydraulique: 10 direction du tourisme et de l’artisanat. Art. 9. - Dans la wilaya d’Oran, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale; 2 direction des services financiers; 3 direction de l’infrastructure et de l’équipement ; 4 direction de l’agriculture et de la réforme agraire ; 5 direction de l’industrie et de l’énergie; 6 direction de la jeunesse ; 7 direction de l’éducation et de la culture ; 8 direction du travail et des affaires sociales; 9 direction de la santé ; 10 direction du commerce, des prix et de la distribution; 11 direction du tourisme et de l’artisanat ; 12 direction de l’hydraulique ; 13 direction des postes et télécommunications.

17 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Dans la wilaya de Saïda, ces activités sont exercées par les directions suivantes : direction des affaires générales, de la réglementation

et de l’administration locale; 2 direction des services financiers; 3 direction de l’infrastructure et de l’équipement ; direction de l’agriculture et de la réforme agraire ;

5 direction de l’industrie et de l’énergie; direction de l’éducation, de a culture et de la formation:

direction de la santé, du travail et des affaires sociales:

direction du commerce, des prix et de la distribution:

9 direction de l’hydraulique. Art. 11. Dans la wilaya de la Saoura, ces activités . suivantes sont exercées par les directions ;

  • direction des affaires générales, de la réglementation 1 l’administration locale; et de 2 direction des services financiers, direction de l’infrastructure et de l’équipement;

direction de l’agriculture et de la réforme agraire;

direction de l’industrie et de l’énergie;

direction de l’éducation, de a culture et de la formation;

direction de la santé, du travail et des affaires sociales;

direction du commerce, des prix et de la distribution;

9 direction de l’hydraulique : 10 direction du tourisme et de l’artisanat. Dans la wilaya de Tiaret, ces activités sont Art. 12. exercées par les directions suivantes : direction des affaires générales, de la réglementation 1 l’administration locale; et de 2 direction des services financiers; direction de l’infrastructure et de l’équipement;

4 direction de l’agriculture et de la réforme agraire ; 5 direction de l’industrie et de l’énergie; direction de l’éducation, de la culture et de la formation;

direction de la santé, du travail et des affaires sociales;

airection du commerce, des prix et de la distribution;

9 direction de l’hydraulique. Art. 13. Dans la wilaya de Médéa, ces activités sont exercées par les directions suivantes : direction des affaires genérales, de la réglementation 1 l’administration locale; et de 2 direction des services financiers 3 direction de l’infrastructure et de l’équipement ; 4 direction de l’agriculture et de la réforme agraire; 5 airection de l’industrie et de l’énergie; 6 direction de l’hydraulique; 7 direction de l’éducation et die la culture; 8 direction de la jeunesse : 9 direction de la santé, du wavail et des affaires sociales ; 10 direction du commerce, des prix et de la distribution; 11 direction du tourisme et de l’artisanat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1085 Art. 14. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, ces activités sont exercées par les directions suivantes : 1 direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale; 2 direction des services financiers; 3 direction de l’infrastructure et de l’équipement : 4 direction de l’agriculture et de la réforme agraire : 5 direction de l’industrie et de l’énergie; 6 direction de l’éducation, de la culture et de la formation; direction de la santé, du travail et des affaires sociales ;

8 direction du commerce, des prix et de la distribution; 9 direction du tourisme et de l’artisanat ; 10 direction de l’hydraulique. Art. 15. Dans la wilaya de Tlemcen, ces activités sont exercées par les directions suivantes : direction des affaires générales, de la réglementation 1 locale et de l’administration ; 2 direction des services financiers; direction de l’infrastructure et de l’équipement :

4 direction de l’agriculture et de la réforme agraire : 5 direction de l’industrie et de l’énergie; direction de l’éducation, de la culture et de la jeunesse ;

7 direction de la santé, du travail et des affaires sociales ; direction du commerce, des prix et de la distribution;

9 direction du tourisme et de l’artisanat; 1.0 direction de l’hydraulique Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE Décret n° 70-167 du 10 novembre 1970 portant classification et fixant l’encadrement et l’équipement des unités de protection civile. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 xortant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 67-250 du 16 novembre 1967 portant organisation générale de la protection civile en temps de guerre; Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile; Vu le décret n° 68-226 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commandants de la protection civile; Vu le décret n° 68-227 du 30 mai 1968 portant statut particulier des capitaines de la protection civile; Vu le décret n° 68-228 du 30 mai 1968 portant st.cut particulier des lieutenants de la protection civile;

1086 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-229 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-lieutenants de la protection civile; Vu le décret n° 68-230 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjudants de la protection civile; Vu le décret n° 68-231 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sergents de la protection civile; Vu le décret n° 68-232 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sapeurs de la protection civile; Décrète : CHAPITRE I CLASSIFICATION, IMPLANTATION ET MISSIONS DES UNITES DE PROTECTION CIVILE PARAGRAPHE I Classification et implantation Article 1°r. Les unités de protection civile sont classées, selon l’importance des missions qu’elles ont à accomplir, en quatre catégories : Les unités principales Les unités secondaires

  • Les unités de secteurs Les postes avancés Art. 2. Les unités principales, secondaires et de secteurs sont implantées respectivement : dans la commune, chef-lieu de wilaya, dans la commune, chef-lieu de daïra, au niveau d’une ou de plusieurs communes d’une même wilaya. Art. 3. Lorsque la mission de protection civile l’exige, il peut être procédé à l’implantation des unités indiquées à l’article 1er ci-dessus, dans des communes autres que celles désignées à l’article précédent. Art. 4. Les postes avancés sont destinés soit au renforcement du dispositif existant, dans des zones où les risques sont multiples et permanents, soit comme unité de première intervention dans les zones particulièrement étendues, ne comportant pas de risques importants. Art. 5. La classification des unités de protection civile dans chaque wilaya, est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur, compte tenu des risques actuels et prévisibles et de l’organisation administrative du territoire. PARAGRAPHE II La mission des unités de protection civile Art. 6. L’unité principale de protection civile a pour mission: de défendre, en premier appel, la commune chef-lieu de wilaya, en second appel, la daïra chef-lieu de wilaya, en renfort, le territoire de l’ensemble de la wilaya. d’administrer le personnel qui lui est affecté d’entretenir le matériel servant à sa mission. Art. 7. L’unité secondaire de protection civile a pour mission: de défendre en premier appel, la commune chef-lieu de daïra, en second appel, le territoire de la daïra, en renfort, les autres secteurs de la wilaya. d’administrer le personnel qui lui est affecté d’entretenir le matériel servant à sa mission. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1970 Art. 8. L’unité de secteur a pour mission de défendre en premier appel, la commune de son lieu d’implantation et les communes qui lui sont rattachées. Art. 9. Le poste avancé a pour mission d’intervenir en premier appel, dans des zones opérationnelles qui lui sont délimitées. Art. 10. Conformément aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessus, les circonscriptions d’action des unités de protection civile seront définies à l’intérieur de chaque wilaya, par arrêté du wali. Art. 11. Outre les attributions définies par les articles 7, 8 et 9 du présent décret, les unités de protection civile doivent réunir toutes les conditions requises pour assurer l’exécution de toute campagne organisée en vue de prévenir les risques et lutter contre tout fléau menaçant les personnes et les biens, y compris la participation active à la mobilisation des citoyens pour le renforcement des moyens d’intervention et de secours employés pour la cessation de tout dommage résultant de l’éclosion d’un sinistre quelconque survenu sur tout ou partie du territoire national. CHAPITRE II L’ENCADREMENT DES UNITES DE PROTECTION CIVILE PARAGRAPHE I Dispositions générales Art. 12. Pour la réalisation des missions qui leur sont confiées, les unités de protection civile disposent d’un personnel d’intervention et d’un personnel employé à des tâches d’administration et de gestion courante. Art. 13. Le personnel d’intervention est réparti dans des formations hiérarchisées et structurées de manière à assurer la répartition des tâches au sein de chaque unité. Art. 14. Le personnel d’administration et de gestion courante est considéré comme effectif <<< hors-rang ». Son nombre varie avec la catégorie à laquelle appartient chaque unité. Toutefois, un effectif minimum est fixé, compte tenu des attributions dévolues à cette unité. Art. 15. Les formations opérationnelles des effectifs de protection civile sont, par ordre croissant d’importance : L’équipe La section Le détachement La compagnie Le bataillon Art. 16. L’équipe est la formation de base dirigée par un caporal de la protection civile, comprenant un effectif de cinq sapeurs; elle constitue le moyen organique pour un premier départ sur les lieux du sinistre. Art. 17. La section est dirigée par un sergent de la protection civile et composée.de: 2 caporaux 10 sapeurs. Art. 18. Le détachement est dirigé par un sous-lieutenant de la protection civile et composé de : 2 sergents 4 caporaux 20 sapeurs. Art. 19. La compagnie est dirigée par un lieutenant de la protection civile et composée de : 2 sous-lieutenants 4 sergents

17 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 caporaux 40 sapeurs. Art. 20. Le bataillon, dirigé par un capitaine de la protection civile, est composé de: 2 lieutenants 4 sous-lieutenants 8 sergents 16 caporaux 80 sapeurs. Art. 21. Au sein des formations citées aux articles ci-dessus, les adjudants et les caporaux-chefs sont responsables de la coordination de l’activité des différentes équipes et peuvent être chargés du contrôle du rendement des effectifs. PARAGRAPHE II L’effectif opérationnel des unités de protection civile Art. 22. L’effectif opérationnel d’une unité principale indispensable pour assurer la continuité des interventions, de jour comme de nuit, est celui d’un bataillon de protection civile. Les fonctions de chef d’unité principale sont assurées par l’officier, chef de bataillon de protection civile. Art. 23. L’effectif opérationnel d’une unité secondaire, indispensable pour assurer la continuité des interventions de jour comme de nuit, est celui d’une compagnie de protection civile. Les fonctions de chef d’unité secondaire sont assurées par l’officier chef de compagnie de protection civile. Art. 24. L’effectif opérationnel d’une unité de secteur, indispensable pour assurer la continuité des interventions en cas d’appel de jour comme de nuit, est celui d’un détachement de protection civile. Les fonctions de chef d’unité de secteur sont assurées par l’officier chef du détachement de protection civile. Art. 25. L’effectif opérationnel d’un poste avancé indispensable pour assurer la continuité des interventions de jour comme de nuit, est celui d’une section. Les fonctions de chef de poste avancé sont assurées par le sous-officier chef de la section de protection civile. PARAGRAPHE III Le personnel d’administration et de gestion courante des unités de protection civile Art. 26. Le personnel d’administration de gestion et d’entretien affecté à chaque type d’unité de protection civile, est déterminé ainsi qu’il suit : Unité principale Corps Services Total Offi- Sous- Capociers officiers raux Sapeurs Services administratifs 2 3 7 4 16 Services de la prévention 2 2 4 Services de la formation 1 3 4 Services de l’entretien 3 2 11 16 Services auxi liaires 1 9 10 Total par catégorie 5 12 9 24 50 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1087 Unité secondaire Corps Services Total Offi- Sous- Capociers officiers raux Sapeurs Services administratifs 1 2 4 7 Services prévention 1 1 - - 2

- Services d’en tretien 1 1 2 4 Services auxiliaires - 1 2 3 Total par catégorie 1 3 4 8 16 Unité de secteur Corps Services Total Offi- Sous- Capociers officiers raux Sapeurs Services administratifs 1 1 2 Services d’en tretien 1 2 3 Services auxi liaires - - 2 2 Total par catégorie 2 5 7 Poste avancé Corps Services Total Offi- Sous- Capociers officiers raux Sapeurs Services administratifs Services d’entretien 1 1 Services auxiliaires 1 1 Total par catégorie 2 2 CHAPITRE III L’EQUIPEMENT DES UNITES DE PROTECTION CIVILE Art. 27. L’équipement des unités de protection civile, servant à l’exercice de la mission de protection générale et de sauvegarde des personnes et des biens, sera arrêté par le ministre de l’intérieur, pour chaque type d’unité. CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 28. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1975, les fonctions de chef d’unité principale peuvent être assurées par un officier appartenant au corps des lieutenants ou des sous-lieutenants de la protection civile. Art. 29. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1975, les fonctions de chef d’unité secondaire peuvent être assuréed

1088 JOURNAL OFFICIEL DE LA par un officier appartenant au corps des sous-lieutenants de la protection civile. Art. 30. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1975, les fonctions de chef d’unité de secteur peuvent être assurées par un sous-officier appartenant aux corps des adjudants ou des sergents de la protection civile. Art. 31. - A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1975, les fonctions de chef de poste avancé peuvent être assurées par un caporal chef ou, à défaut, un caporal de la protection civile. Art. 32. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 33. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 70-168 du 10 novembre 1970 portant transfert d’attributions en matière de fabrication de crin végétal de palmier nain et en précisant l’exercice. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de là réforme ▲raire; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-20 du 2 avril 1969 portant création de l’office national de l’alfa; Vu l’ordonnance n° 70-76 du 10 novembre 1970 portant institution du monopole de l’importation et de l’exportation de l’alfa, du diss, du doum ou palmier nain et du crin végétal; Décrète : Article 1er. Les attributions précédemment exercées par le ministre de l’industrie et de l’énergie en matière de fabrication de crin végétal de palmier nain, sont dévolues et transférées au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 2. Dans le cadre des attributions visées à l’article précédent, le contrôle technique et économique sera assuré par l’office national de l’alfa (O.N.ALFA). Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 14 octobre 1970 relatif aux modalités d’attribution et de renouvellement du label aux vins d’appellation d’origine garantie (V.A.0.G.). Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 70-55 du 1er août 1970 relative à la réglementation des vins de qualité; Vu le décret n° 70-112 du 1er août 1970 créant un comité de sélection des vins et des produits viti-vinicoles ; Sur proposition du directeur général de l’institut de la vigne et du vin, Arrête : Article 1er Le label vin d’appellation d’origine garantie >>> est délivré par l’institut de la vigne et du vin, sur la demande des producteurs, caves coopératives et acheteurs de vendanges, aux vins répondant aux conditior.s prévues par la réglementation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1970 Art. 2. Les producteurs, caves coopératives et acheteurs de vendanges, désirant bénéficier du labe¹ « vin d’appellation d’origine garantie », doivent adresser, chaque année, une demande au directeur général de l’institut de la vigne et du vin. L’institut de la vigne et du vin tient un registre des demandes. Préalablement à la demande, une redevance de 0,50 DA par hectolitre de vin pour lequel est réclamé le label, est versée à l’institut de la vigne et du vin. Toute demande de label doit parvenir à l’institut de la vigne et du vin, avant le 15 décembre en deux exemplaires. Elle comporte les indications mentionnées à l’article 3 ci-dessous. Art, 3. La demande de label comporte les renseignements suivants : les nom et adresse du demandeur, les nom et numéro de code de la cave de stockage du vin, les nom et numéro de code de la cave de vinification, le volume de vin pour lequel est réclamé le label, l’appellation revendiquée, la nature du vin, les numéro et capacité des récipients contenant le vin. Art. 4. Les agents de l’institut de la vigne et du vin s’assurent, par l’examen du registre des livraisons de raisins à appellation tenus à la cave de vinification, que les parcelles d’où proviennent les vins sont situées dans l’aire de production concernée. Les agents de l’institut de la vigne et du vin procèdent au prélèvement des échantillons de vins pour lesquels est réclamé le label, selon les conditions portées à l’article 5 ci-dessous. Art. 5. Conformément au reglement applicable en matière de répression des fraudes, quatre échantillons de trente-sept centilitres et demi, au moins à cent centilitres, au plus, sont prélevés sur chaque récipient Le laboratoire de l’institut de la vigne et du vin ou le laboratoire agréé par celui-ci, dispose d’un de ces échantillons aux fins d’analyse. Le directeur du laboratoire transmet le bulletin d’analyse au directeur général de l’institut de la vigne et du vin, avec son avis sur la qualité du vin et så tenue, telle qu’elle résulte de sa composition analytique. Le second échantillon est mis à la disposition du comité de sélection qui formule un avis motivé sur les qualités gustatives du vin, conformément au règlement intérieur dudit comité. Les troisième et quatrieme échantillons constituent des échantillons témoins conservés, au moins un an, l’un à la cave de provenance. pour être présenté en cas de contestation, l’autre à l’institut de la vigne et du vin. Les échantillons remis cachetés, tant au laboratoire d’analyse, qu’à la commission régionale de sélection, sont présentés anonymement sous un simple numéro d’ordre. Art. 6. - Le comité de selection ne formule son avis sur l’attribution du label, que si le bulletin d’analyse visé à l’articie 5 ci-dessus, comporte les normes prescrites pour l’appellation. Cet avis est transmis à l’institut de la vigne et du vin. Si l’avis est favorable, dix jours francs après sa réception, l’institut de la vigne et du vin délivre le label. Si l’avis motivé réclame l’ajournement de la prise de décision, de nouveaux échantillons sont prélevés et examinés dans les mêmes formes que la première fois. Au terme du second examen, si l’avis du comité de sélection est défavorable, le refus du label est définitif. Dans ce cas. la décision es notifiée à l’intéressé avec les motifs du rejet.

17 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1089 Art. 7. Le directeur général de l’institut de la vigne Art. 17. Tout établissement effectuant la mise en bouteilles et du vin adresse, chaque quinzaine, au service local des contributions indirectes, un relevé des labels délivrés. Art. 8. Le modèle des labels est établi par l’institut de la vigne et du vin. Art. 9. L’institut de la vigne et du vin délivre, le cas échéant, à une même cave, un certificat de label global pour toutes les quantités ayant satisfait aux obligations prévues par le présent règlement. Art. 10. - Le label comporte trois volets ayant un même numéro d’ordre et destinés : l’un au bénéficiaire, le deuxième au service local des contributions indirectes pour lui permettre de reproduire, sur les titres de mouvement, la mention << vin d’appellation d’origine garantie». La mention du numéro du label est portée sur l’acquit à caution levée lors de la sortie,

  • le troisième à l’institut de la vigne et du vin. Art. 11. Les différentes mentions portées sur le label, sont reproduites sur le registre spécial visé à l’article 2 ci-dessus, en regard de la demande de label et comportent les indications suivantes :
  • numéro d’ordre, nom et adresse du bénéficiaire, dénomination de l’appellation d’origine garantie, nature du vin, numéro des récipients, nombre d’hectolitres, date de délivrance et date d’expiration du label. Art. 12. Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 70-55 du 1er août 1970 relative à la réglementation des vins de qualité, la validité d’utilisation du label par le producteur, est fixée à 4 mois renouvelables. Art. 13. La demande de renouvellement du label, adressée au directeur général de l’institut de la vigne et du vin, comporte les indications suivantes : le numéro d’ordre du label délivré, le volume de vin pour lequel est réclamé le renouvellement, les numéro et capacité des récipients contenant le vin. Art. 14. Le bénéficiaire du label doit informer l’institut de la vigne et du vin, de tout changement: de lieu de stockage, en précisant les numéros et la capacité des nouveaux récipients, d’identité des récipients dans lesquels est stocké le vin labellisé. Art. 15. Pour le vin mis en vente dans des récipients cachetés d’une contenance égale ou inférieure à deux litres, avec la mention << vin d’appellation. d’origine garantie », le commerçant devra apposer une vignette, conformément au modèle établi par l’institut de la vigne et du vin. Art. 16. L’institut de la vigne et du vin délivre des vignettes au commerçant sur l’examen de la demande comportant : le numéro du label,
  • le volume du vin couvert par le label, la contenance et le nombre des récipients sur lesquels seront apposées les vignettes, le nombre de vignettes demandées. La décision d’octroi des vignettes ou, s’il y a lieu, la notification du refus motivé, est. signifiée au commerçant dans un délai de huit jours, après réception de la demande. et qui imprime ou fait imprimer ses propres étiquettes, peut demander, à l’institut de la vigne et du vin, l’autorisation d’inclure le fac-similé de la vignette dans le corps de ses étiquettes. Un numéro d’ordre est attribué au commerçant. La mention vin d’appellation d’origine garantie » peut être remplacée par les initiales « V.A.O.G.». Art. 18. Le numéro d’ordre, attribué au commerçant, doit accompagner la reproduction de la vignette sur les étiquettes affectées à une seule et même appellation. Il est invariable pour cette appellation, Pour toutes les autres appellations d’origine garantie couvertes par une étiquette appartenant à ce même commerçant, le numéro sera augmenté, à chaque fois, d’une unité ainsi que pour tout type d’étiquettes distinctes d’une même appellation. Art. 19. Le commerçant communique, chaque trimestre, à l’institut de la vigne et du vin, les renseignements suivants : numéro d’ordre de l’établissement, dénomination de l’appellation d’origine garantie, date de tirage, nombre d’étiquettes tirées, nombre d’étiquettes utilisées, volume de vin mis en bouteilles au cours du trimestre, destination des vins (marché intérieur ou extérieur). Les assemblages de vins d’origine garantie portant la même appellation et couverts par des labels différents, peuvent être désignés, chez le marchand de gros, sous un numéro de référence unique. Ce numéro désigne valablement cet assemblage sur le registre des appellations d’origine. Art, 20. Pour les vins à appellation d’origine garantie, destinés à l’exportation et expédiés en vrac, l’exportateur peut demander à l’institut de la vigne et du vin, l’établissement d’un certificat d’authenticité d’origine qui accompagnera le vin. Le certificat est établi sur présentation des références du label, dans un délai de 8 jours, à compter de la date du dépôt de la demande. Art. 21. Le directeur général de l’institut de la vigne et du vin est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1970. Mohamed ΤΑΥΕΒΙ MINISTERE DE L’INFORMATION’ ET DE LA CULTURE Décret du 10 novembre 1970 portant nomination du directeur de l’information. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 9; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre de l’information et de la culture, Décrète : Article 1er. M. Mohamed Brahimi est nommé en qualité de directeur de l’information. Art. 2. Le ministre de l’information et de la culture est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE.

1090 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 70-172 du 12 novembre 1970 relatif au transfert des biens nationalisés par, l’ordonnance n° 70-79 du 12 novembre 1970 à la société nationale pour la recherche, la production le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-79 du 12 novembre 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de Newmont Overseas petroleum company dont le siège social est à New- York (Etats-unis d’Amérique), 300 Park avenue; Décrète : L’ensemble des biens, parts, actions, droits Article 1er. l’ordonnance n° 70-79 et intérêts nationalisés en vertu de du 12 novembre 1970 est transféré par le présent décret à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) dont le siège social est à Alger (Algérie). Art. 2. - La société nationale pour la recherche, la produc- . 2 transformation et la commercialisation tion, le transport, la modalités des hydrocarbures (SONATRACH) versera selon des qui seront fixées par décision conjointe du ministre des finances et du ministre de l’industrie et de l’énergie, au trésor public, une somme valant contrepartie des biens transférés par l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’industrie et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 17 septembre 1970 portant nomination des membres du conseil d’administration provisoire de la caisse de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés de la région de Constantine. Par arrêté du 17 septembre 1970, le conseil d’administration provisoire de la caisse de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés de la région de Constantine, se compose comme suit:

  1. Membres représentants des travailleurs : MM. Abdelmadjid Bradai Ahmed Charti Mohamed Salah Gendour Mohamed Hadj-Delalou Ahmed Haichaichai Mohamed Koulalada Messaoud Kour Mohamed Mansouri Salah Sonalem Mohamed Zerrari 8°) Membres employeurs du secteur socialiste d’Etat : MM. Abderrahmane Frih Brahim Aouati 8°) Membre employeur du secteur privé : M. Zoubir Zatet REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1970 4*) Membres siégeant en qualité de personnes qualifiées : MM. Mohamed Laaha Ahmed Mekioui Arrêté du 30 septembre 1970 mettant fin aux fonctions de l’agent chargé des opérations financières de la caisse sociale de la région d’Alger. Par arrêté du 30 septembre 1970, il est mis fin aux fonctions de M. Mabrouk Saïb, agent chargé des opérations financières de la caisse sociale de la région d’Alger, à compter du 31 juillet 1970. Arrêté du 1er octobre 1970 portant extension du régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie à la mine d’Afferson. Par arrêté du 1er octobre 1970, est rendu applicable, à compter du 3 novembre 1969, au personnel de la mine d’Afferson, le régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie, institué par décision n° 49-062, homologuée le 2 août 1949. Arrêté du 1er octobre 1970 portant extension du régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie aux carrières du Ouillis. Par arrêté du 1er octobre 1970, est rendu applicable, à compter du 1er janvier 1970, au personnel des carrières du Ouillis, le régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie, institué par décision n° 49-062 homologuée le 2 août 1949. MINISTERE DU COMMERCE Décrets du 10 novembre 1970 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 10 novembre 1970, M. Salim Khelladi est nommé en qualité de sous-directeur de l’expansion commerciale. Par décret du 10 novembre 1970. M. Mahmoud El Merraoui est nommé en qualité de sous-directeur de l’information statistique et documentaire. Par décret du 10 novembre 1970, M. Khider Amrouche est nommé en qualité de sous-directeur des prix. Par décret du 10 novembre 1970, M. Mokhtar Adjeroud est nommé en qualité de sous-directeur de la réalisation. Par décret du 10 novembre 1970, M. Kamel Said est nommé en qualité de sous-directeur des accords commerciaux. Lesdits décrets prennent effet à compter de la date de leur signature. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 16 octobre 1970 portant ouverture et fixation de la taxe télex Algérie Nouvelle-Caledonie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux le 12 novembre 1965;

17 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article D. 285; Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1. Dans les relations télex avec la Nouvelle- Calédonie, la taxe unitaire est fixée à 15 francs-or. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Ces taxes sont applicables à compter du 1er novembre 1970, date d’ouverture du service télex dans cette relation. Art. 4. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1970. Mohamed KADI. ACTES DES WALIS Arrêté du 2 octobre 1970 du wali de Sétif portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Bousselam. Par arrêté du 2 octobre 1970 au wali de Sétif, M. Mohamed Cherbal est autorisé à pratiquer une prise d’eau, par pompage, sur l’oued Bousselam, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de six hectares et qui font partie de sa propriété. Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans leurs fonctions, auront à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui est autorisée ; c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans l’approbation du wali, dans le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1958; d) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité, dans le cas où l’autorisation qui iui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable, par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure REPUBLIQUE ALGERIENNE 1091 Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct la modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali apres accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service de la dérivation seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du génie rural et ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever tous les débris et de réparer tous dommages qui pourraient être causés au tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence, de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée, à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel eile est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation, sans indemnité, En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gites d’anophèles. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de vingt dinars (20 DA), à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Sétif. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de l’ordonnance du 13 avril 1943 dont le taux pourra être modifié selon les formes en vigueur pour la perception des impôts en Algérie ; la taxe fixe de 5 DA, conformément aux dispositions de l’article 18 de la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir, sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté, sont à la charge du permissionnaire,

1092 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1970 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE ANNABA Budget annexe de l’eau potable et industrielle Station de traitement de Annaba Fourniture de sulfate d’alumine Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de sulfate d’alumine pour la station de traitement d’Annaba. Les entrepreneurs intéressés peuvent retirer les dossiers auprès de l’ingénieur en chef, directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Annaba, service des marchés, 12 Bd du 1er novembre 1954 à Annaba. La date de présentation des offres est limitée à vingt (20) jours ouvrables après la publication de cet appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres accompagnées du certificat de qualification professionnelle et des attestations fiscales, de sécurité sociale et de la caisse des congés payés, devront parvenir au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Annaba, service des marchés, 12, Bd du 1er novembre 1954, Annaba. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Construction d’un lycée polyvalent à Ighil Izane Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation du lot << électricité », au lycée polyvalent d’Ighil Izane. Les candidats peuvent retirer les dossiers chez M. Juaneda Camille, architecte, 202, Bd Colonel Bougara, Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être déposées à la direction des travaux publics et de la construction, Square Boudjemâa Mohamed Mostaganem, avant le 3 décembre 1970 à 18 h, terme de rigueur. L’enveloppe extérieure portera la mention «Appel d’offres, lycée polyvalent, Ighil Izane ». Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE SERVICE DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Division d’exploitation et de contrôle des barrages Avis d’appel d’offres ouvert international Un appel d’offres ouvert international esť lancé pour l’exécution d’un lever stéréophotogrammétrie terrestre au barrage de Bou Hanifia (Mostaganem). Les candidats peuvent retirer leur dossier d’appel d’offres aux adresses suivantes : Service des études générales et grands travaux hydrauliques (division d’exploitation et de contrôle des barrages) 63 A, Bd Colonel Bougara à El Biar, (Alger). Echelon d’exploitation et de contrôle des barrages de l’Oranie, 11, Bd des 20 mètres, angle 34 Bd Colonel Benadda Benaouda à Oran. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef du SEGGTH, St. Charles Kouba (Alger), avant le samedi 28 novembre 1970. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise Amrani Allel, faisant élection de domicile Aïn Benian, rue Michel Cabau, titulaire du marché carrelage, lot n° 2, relatif à la construction d’un immeuble du génie rural à Tizi Ouzou, est mise en demeure d’entreprendre les travaux dans un délai de dix jours à compter de la publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues à l’article 35 du cahier des clauses administratives générales relatives aux marchés de travaux publics. L’entreprise de plomberie-sanitaire (Benhamdine Mohamed à Cherchell), titulaire du marché n° 09/65 approuvé le 25 octobre 1965 relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: fourniture et installation de plomberie-sanitaire des groupes scolaires en zones rurales dans la daïra de Teniet El Had. ouled Djehaiche, Sidi Boutouchent, Aïn Guergour, Aïn Ghalem, ferme Sampé, Tamezlaït, Tafrent, ouled Boudouma, ainsi que la finition des travaux dans les daïras de Miliana et Cherchell, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de 8 jours (huit) à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. 13 Avenue Abdelkader Benbarek