Ordonnance n° 70-79 du 12 novembre 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination «Newmont Overseas petroleum Company», 300, Parc avenue à New-York - N.Y. (Etats-unis d'Amérique)
Article 1er
فتح المادةSont nationalisés, à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire :
1. Les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la Société Newmont Overseas petroleum company (Newmont) dont le siège social est à New-York (Etats-unis d'Amérique), 300 Park Avenue.
2. Plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société Newmont Overseas petroleum company (Newmont).
Article 2
فتح المادةIl sera dressé dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en tant que de besoin, par décret.
Article 3
فتح المادةLa nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l'Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret.
Article 4
فتح المادةLes personnes physiques ou morales détenant, quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l'article 1 ci-dessus, sont tenues d'en faire la déclaration au ministère de l'industrie et de l'énergie et d'en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret.
Article 5
فتح المادةTout contrat, engagement ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l'article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d'exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 6
فتح المادةLe défaut de déclaration de mise à disposition ou de délivrance, dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l'annulation totale ou partielle du droit à l'indemnité prévue à l'article 3 ci-dessus.
Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation de biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l'alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur.
Article 7
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 novembre 1970.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 71-126
Décret n° 71-126 du 13 mai 1971 portant règlement d'indemnisation de la société << Newmont Overseas Petroleum Company », р. 509
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Décret n° 70-172
Décret n° 70-172 du 12 novembre 1970 relatif au transfert des biens nationalisés par l'ordonnance n° 70-79 du 12 novembre 1970 à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH)
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