Arrêté du 14 octobre 1970 relatif aux modalités d'attribution et de renouvellement du abel aux vins d'appellation d'origine garantie (V.A.O.G.)
Article 2
فتح المادةLes producteurs, caves coopératives et acheteurs de vendanges, désirant bénéficier du labe¹ « vin d'appellation d'origine garantie », doivent adresser, chaque année, une demande au directeur général de l'institut de la vigne et du vin.
L'institut de la vigne et du vin tient un registre des demandes.
Préalablement à la demande, une redevance de 0,50 DA par hectolitre de vin pour lequel est réclamé le label, est versée à l'institut de la vigne et du vin.
Toute demande de label doit parvenir à l'institut de la vigne et du vin, avant le 15 décembre en deux exemplaires. Elle comporte les indications mentionnées à l'article 3 ci-dessous.
Art, 3. La demande de label comporte les renseignements suivants : les nom et adresse du demandeur, les nom et numéro de code de la cave de stockage du vin, les nom et numéro de code de la cave de vinification, le volume de vin pour lequel est réclamé le label, l'appellation revendiquée, la nature du vin, les numéro et capacité des récipients contenant le vin.
Article 4
فتح المادةLes agents de l'institut de la vigne et du vin s'assurent, par l'examen du registre des livraisons de raisins à appellation tenus à la cave de vinification, que les parcelles d'où proviennent les vins sont situées dans l'aire de production concernée.
Les agents de l'institut de la vigne et du vin procèdent au prélèvement des échantillons de vins pour lesquels est réclamé le label, selon les conditions portées à l'article 5 ci-dessous.
Article 5
فتح المادةConformément au reglement applicable en matière de répression des fraudes, quatre échantillons de trente-sept centilitres et demi, au moins à cent centilitres, au plus, sont prélevés sur chaque récipient Le laboratoire de l'institut de la vigne et du vin ou le laboratoire agréé par celui-ci, dispose d'un de ces échantillons aux fins d'analyse.
Le directeur du laboratoire transmet le bulletin d'analyse au directeur général de l'institut de la vigne et du vin, avec son avis sur la qualité du vin et så tenue, telle qu'elle résulte de sa composition analytique.
Le second échantillon est mis à la disposition du comité de sélection qui formule un avis motivé sur les qualités gustatives du vin, conformément au règlement intérieur dudit comité.
Les troisième et quatrieme échantillons constituent des échantillons témoins conservés, au moins un an, l'un à la cave de provenance. pour être présenté en cas de contestation, l'autre à l'institut de la vigne et du vin.
Les échantillons remis cachetés, tant au laboratoire d'analyse, qu'à la commission régionale de sélection, sont présentés anonymement sous un simple numéro d'ordre.
Article 6
فتح المادةLe comité de selection ne formule son avis sur l'attribution du label, que si le bulletin d'analyse visé à l'articie 5 ci-dessus, comporte les normes prescrites pour l'appellation. Cet avis est transmis à l'institut de la vigne et du vin.
Si l'avis est favorable, dix jours francs après sa réception, l'institut de la vigne et du vin délivre le label.
Si l'avis motivé réclame l'ajournement de la prise de décision, de nouveaux échantillons sont prélevés et examinés dans les mêmes formes que la première fois.
Au terme du second examen, si l'avis du comité de sélection est défavorable, le refus du label est définitif.
Dans ce cas. la décision es notifiée à l'intéressé avec les motifs du rejet.
Article 7
فتح المادةLe directeur général de l'institut de la vigne Art. 17. Tout établissement effectuant la mise en bouteilles et du vin adresse, chaque quinzaine, au service local des contributions indirectes, un relevé des labels délivrés.
Article 8
فتح المادةLe modèle des labels est établi par l'institut de la vigne et du vin.
Article 9
فتح المادةL'institut de la vigne et du vin délivre, le cas échéant, à une même cave, un certificat de label global pour toutes les quantités ayant satisfait aux obligations prévues par le présent règlement.
Article 10
فتح المادةLe label comporte trois volets ayant un même numéro d'ordre et destinés : l'un au bénéficiaire, le deuxième au service local des contributions indirectes pour lui permettre de reproduire, sur les titres de mouvement, la mention << vin d'appellation d'origine garantie». La mention du numéro du label est portée sur l'acquit à caution levée lors de la sortie,
- le troisième à l'institut de la vigne et du vin.
Article 11
فتح المادةLes différentes mentions portées sur le label, sont reproduites sur le registre spécial visé à l'article 2 ci-dessus, en regard de la demande de label et comportent les indications suivantes :
- numéro d'ordre, nom et adresse du bénéficiaire, dénomination de l'appellation d'origine garantie, nature du vin, numéro des récipients, nombre d'hectolitres, date de délivrance et date d'expiration du label.
Article 12
فتح المادةConformément aux dispositions de l'ordonnance n° 70-55 du 1er août 1970 relative à la réglementation des vins de qualité, la validité d'utilisation du label par le producteur, est fixée à 4 mois renouvelables.
Article 13
فتح المادةLa demande de renouvellement du label, adressée au directeur général de l'institut de la vigne et du vin, comporte les indications suivantes : le numéro d'ordre du label délivré, le volume de vin pour lequel est réclamé le renouvellement, les numéro et capacité des récipients contenant le vin.
Article 14
فتح المادةLe bénéficiaire du label doit informer l'institut de la vigne et du vin, de tout changement: de lieu de stockage, en précisant les numéros et la capacité des nouveaux récipients, d'identité des récipients dans lesquels est stocké le vin labellisé.
Article 15
فتح المادةPour le vin mis en vente dans des récipients cachetés d'une contenance égale ou inférieure à deux litres, avec la mention << vin d'appellation. d'origine garantie », le commerçant devra apposer une vignette, conformément au modèle établi par l'institut de la vigne et du vin.
Article 16
فتح المادةL'institut de la vigne et du vin délivre des vignettes au commerçant sur l'examen de la demande comportant : le numéro du label,
- le volume du vin couvert par le label, la contenance et le nombre des récipients sur lesquels seront apposées les vignettes, le nombre de vignettes demandées.
La décision d'octroi des vignettes ou, s'il y a lieu, la notification du refus motivé, est. signifiée au commerçant dans un délai de huit jours, après réception de la demande. et qui imprime ou fait imprimer ses propres étiquettes, peut demander, à l'institut de la vigne et du vin, l'autorisation d'inclure le fac-similé de la vignette dans le corps de ses étiquettes.
Un numéro d'ordre est attribué au commerçant.
La mention vin d'appellation d'origine garantie » peut être remplacée par les initiales « V.A.O.G.».
Article 18
فتح المادةLe numéro d'ordre, attribué au commerçant, doit accompagner la reproduction de la vignette sur les étiquettes affectées à une seule et même appellation. Il est invariable pour cette appellation, Pour toutes les autres appellations d'origine garantie couvertes par une étiquette appartenant à ce même commerçant, le numéro sera augmenté, à chaque fois, d'une unité ainsi que pour tout type d'étiquettes distinctes d'une même appellation.
Article 19
فتح المادةLe commerçant communique, chaque trimestre, à l'institut de la vigne et du vin, les renseignements suivants : numéro d'ordre de l'établissement, dénomination de l'appellation d'origine garantie, date de tirage, nombre d'étiquettes tirées, nombre d'étiquettes utilisées, volume de vin mis en bouteilles au cours du trimestre, destination des vins (marché intérieur ou extérieur).
Les assemblages de vins d'origine garantie portant la même appellation et couverts par des labels différents, peuvent être désignés, chez le marchand de gros, sous un numéro de référence unique. Ce numéro désigne valablement cet assemblage sur le registre des appellations d'origine.
Art, 20. Pour les vins à appellation d'origine garantie, destinés à l'exportation et expédiés en vrac, l'exportateur peut demander à l'institut de la vigne et du vin, l'établissement d'un certificat d'authenticité d'origine qui accompagnera le vin.
Le certificat est établi sur présentation des références du label, dans un délai de 8 jours, à compter de la date du dépôt de la demande.
Article 21
فتح المادةLe directeur général de l'institut de la vigne et du vin est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 octobre 1970.
Mohamed ΤΑΥΕΒΙ MINISTERE DE L'INFORMATION' ET DE LA CULTURE
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