ج.ر عدد 38 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 2 mai 1992 portant nomination de chefs d’études à la Présidence de la République, p. 891. Décrets présidentiels du 2 mai 1992 portant nomination de procureurs de la République adjoints, p. 891. Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, p. 891. Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du secrétaire général de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion, p. 891. Décret exécutif du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice, i p. 891.

890 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 20 mai 1992 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice, p. 892. Décret exécutif du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 892. Décret exécutif du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions de membres de conseils exécutifs de wilayas, chefs de divisions, p. 892. Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du directeur général de l’office de Riadh El Feth, p. 892. Décret exécutif du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification au ministère de l’éducation, p. 892. Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière des personnels du secteur de la recherche scientifique et technique, p. 892. Décret exécutif du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère des transports et des télécommunications, p. 892. Décret exécutif du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions de directeurs des services agricoles de wilayas, p. 892. Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, p. 892. Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la jeunesse et des sports, p. 892. Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du directeur de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse d’Ouargla, p. 893. Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du directeur du centre national des équipes nationales, p. 893.. Décret exécutif du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de l’ex-ministre délégué à la formation professionnelle, p. 893. Décret exécutif du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office des travaux d’application et de la formation professionnelle de Rouiba, p. 893. Décrets exécutifs du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions de délégués à l’emploi des jeunes de wilayas, p. 893. Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, p. 893. | Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du directeur de l’office national des travaux d’application et de la formation professionnelle de Rouiba, p. 893. Decret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle de la wilaya de Souk Ahras, p. 893. Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya d’Ouargla, p. 893. Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination de directeurs de la santé et de la protection sociale de wilayas, p. 893. Décret exécutif du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions du directeur des études juridiques et de la coopération à l’ex-ministère des affaires sociales, p. 894. Décret exécutif du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère des affaires sociales, p. 894. Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du directeur des études juridiques et de la coopération au ministère du travail, p. 894. Décret exécutif du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions du chef de division <<< Energie » au ministère de l’énergie, p. 894. Décret exécutif du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère des mines et de l’industrie, p. 894. Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du directeur général de l’institut national des hydrocarbures et de la chimie, p. 894. Décrets exécutifs du 2 mai 1992 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’énergie, p. 894. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 2 mai 1992 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, p. 895. MINISTERE DE L’ECONOMIE Décision du 7 janvier 1992 portant création d’un entrepôt privé au profit de M. Messaoud Kanouni à l’aéroport d’Annaba, les Salines, p. 895. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 26 février 1992 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM), p. 895.

20 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 38 891 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 26 novembre 1991 modifiant l’arrêté du 29 avril 1991 fixant la composition du conseil d’administration de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F), p. 896. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 24 novembre 1991 portant ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des sous-intendants, p. 896. Arrêté du 24 novembre 1991 portant ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des adjoints des services économiques, p. 898. Arrêté du 24 novembre 1991 portant ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des assistants administratifs, grade assistant administratif, p. 900. Arrêté du 24 novembre 1991 portant ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des adjoints administratifs, p. 902. Arrêté du 24 novembre 1991 portant ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des agents administratifs, p. 904. Arrêté du 24 novembre 1991 portant ouverture d’un test professionnel pour l’accès au corps des secrétaires, grade secrétaire dactylographe, p. 906. Arrêté du 12 janvier 1992 relatif à la classification des athlètes de performance, p. 908. CONSEIL SUPERIEUR DE L’INFORMATION Décision du 14 avril 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet, p. 909. Décision du 14 avril 1992 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens, p. 909. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 2 mai 1992 portant nomination de chefs d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 2 mai 1992, sont nommés chefs d’études à la Présidence de la République MM. : Mustapha Benlefkir Amar Goudjil Mohamed Arezki Terkmani Lyès Salhi Youcef Hadjoudj Décrets présidentiels du 2 mai 1992 portant nomination de procureurs de la République adjoints. Par décret présidentiel du 2 mai 1992, M. Farid Merazka est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de Béni Abbès. Par décret présidentiel du 2 mai 1992, M. Mohamed Djemaoune est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de Dellys. Par décret présidentiel du 2 mai 1992, M. Hamed Hafsi est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal d’Ouargla. Par décret présidentiel du 2 mai 1992, M. Abdelmadjid Belhadj est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal d’El Quinet. Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 2 mai 1992, M. El Hachemi Seghier est nommé chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. » « Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du secrétaire général de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion. Par décret exécutif du 2 mai 1992, M. Amar Ferkoune est nommé secrétaire général de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion.

  • » « Décret exécutif du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret exécutif du 2 mai 1992, il est mis fin sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur du personnel au ministère de la justice, exercées par M. Hocine Aimeur.

892 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 20 mai 1992 Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret exécutif du 2 mai 1992, M. Rachid Ouacham est nommé sous-directeur du personnel au ministère de la justice. Décret exécutif du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 2 mai 1992, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Abdelkader Aissaoui, appelé à exercer une autre fonction. t- «» Décret exécutif du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions de membres de conseils exécutifs de wilayas, chefs de divisions. Par décret exécutif du 2 mai 1992, il est mis fin aux fonctions de chefs de la division de la santé et de la population, membres de conseils exécutifs des wilayas suivantes : Mohamed Ouadi, à la wilaya de Naama Mohamed Boucetta, à la wilaya de Sidi Bel Abbès Habib Benchaoulia, à la wilaya de Relizane Farouk Zahi, à la wilaya de Biskra Abderrahmane Ouahmed, à la wilaya de Mila Ahmed Hachemi, à la wilaya d’Aïn Témouchent Abdelmalek Amouchas, à la wilaya de Khenchela Mohamed Sansal, à la wilaya de Blida Abdelhamid Youbi, à la wilaya de Guelma appelés à exercer d’autres fonctions. «» Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du directeur général de l’office de Riadh El Feth. Par décret exécutif du 2 mai 1992, M. Ali Talmat Amar est nommé directeur général de l’office de Riadh El Feth. «» Décret exécutif du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification au ministère de l’éducation. Par décret exécutif du 2 mai 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification au ministère de l’éducation, exercées par M. Hafid Senhadri, appelé à exercer une autre fonction. | Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière des personnels du secteur de la recherche scientifique et technique. Par décret exécutif du 2 mai 1992, M. Ali Khaled Essemiani est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière des personnels du secteur de la recherche scientifique et technique. «» Décret exécutif du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère des transports et des télécommunications. Par décret exécutif du 2 mai 1992, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général au ministère des transports et des télécommunications, exercées par M. El Hachemi Seghier, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions de directeurs des services agricoles de wilayas. Par décret exécutif du 2 mai 1992, il est mis fin aux fonctions de directeurs des services agricoles des wilayas, exercées par : MM. Nassereddine Ayat, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, Safi Telli, à la wilaya de Tébessa, Mohamed Abdellaoui, à la wilaya de Tissemsilt, Abdellouahab Kadi, à la wilaya de Souk Ahras, Hamza Al Sid Chikh, à la wilaya de Ghardaïa. « -«»- Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 2 mai 1992, M. Abdelkader Aïssaoui est nommé directeur de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 2 mai 1992, M. Abdelmalek Saâdia est nommé directeur d’études au ministère de la jeunesse et des sports.

20 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 893 Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du directeur de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse d’Ouargla. Par décret exécutif du 2 mai 1992, M. Brahim Cheref Eddine est nommé directeur de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse d’Ouargla. Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du directeur du centre national des équipes nationales. Par décret exécutif du 2 mai 1992, M. Abderrahmane Lamari est nommé directeur du centre national des -équipes nationales. -«» Décret exécutif du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de l’ex-ministre délégué à la formation professionnelle. Par décret exécutif du 2 mai 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet de l’ex-ministre délégué à la formation professionnelle, exercées par M. Youcef Brahimi, appelé à exercer une autre fonction. -«» Décret exécutif du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office des travaux d’application et de la formation professionnelle de Rouiba. Par décret exécutif du 2 mai 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’office des travaux d’application et de la formation professionnelle de Rouiba, exercées par M. Mohamed Saadeddine El Houari Talbi, appelé à exercer une autre fonction. «» Décrets exécutifs du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions de délégués à l’emploi des jeunes de wilayas. Par décret exécutif du 2 mai 1992, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Batna, exercées par M. Abdelbaki Zemmouri, appelé à réintégrer son grade d’origine. Par décret exécutif du 2 mai 1992, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Saïda, exercées par M. Abdelkader Bouziane. Par décret exécutif du 2 mai 1992, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya d’Annaba, exercées par M. Youcef Dali. Par décret exécutif du 2 mai 1992, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya d’Oran, exercées par M. Mohamed Benabdallah. «» Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 2 mai 1992, M. Hafid Senhadri est nommé directeur de cabinet du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle. Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du directeur de l’office national des travaux d’application et de la formation professionnelle de Rouiba. Par décret exécutif du 2 mai 1992, M. Mohamed Saadeddine El Houari Talbi est nommé directeur de l’office national des travaux d’application et de la formation professionnelle de Rouiba. «» Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle de la wilaya de Souk Ahras. Par décret exécutif du 2 mai 1992, M. Abdelaziz Djenane est nommé directeur de l’emploi et de la formation professionnelle de la wilaya de Souk Ahras. «» Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya d’Ouargla. Par décret exécutif du 2 mai 1992, M. Chaabane Laala est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Ouargla. » « Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination de directeurs de la santé et de la protection sociale de wilayas. Par décret exécutif du 2 mai 1992, sont nommés directeurs de la santé et de la protection sociale des wilayas suivantes : Habib Benchaoulia, à la wilaya de Chlef, Mohamed Sansal, à la wilaya de Blida,

894 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 20 mai 1992 Mohamed Boucetta, à la wilaya de Tlemcen, Abdelhamid Youbi, à la wilaya de Skikda, Abderrahmane Ouahmed, à la wilaya de Constantinè, Farouk Zahi, à la wilaya de Médéa, Ghaouti Slimani, à la wilaya de Mostaganem, Abdelmalek Amouchas, à la wilaya de Souk Ahras, Mohamed Ouadi, à la wilaya de Naama, Ahmed Hachemi, à la wilaya d’Aïn Témouchent. -«» Décret exécutif du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions du directeur des études juridiques et de la coopération à l’ex-ministère des affaires sociales. Par décret exécutif du 2 mai 1992, il est mis fin aux fonctions de directeur des études juridiques et de la coopération à l’ex-ministère des affaires sociales, exercées par M. Mustapha Taïleb appelé à exercer une autre fonction. -«»- Décret exécutif du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère des affaires sociales. Par décret exécutif du 2 mai 1992, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études juridiques à l’ex-ministère des affaires sociales, exercées par Mme. Fifi Bouchemal, épouse Abdelouahab, appelée à exercer une autre fonction. «» Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du directeur des études juridiques et de la coopération au ministère du travail. Par décret exécutif du 2 mai 1992, Mme Fifi Bouchemal, épouse Abdelouahab, est nommée directeur des études juridiques et de la coopération au ministère du travail. Décret exécutif du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions du chef de division « Energie » au ministère de l’énergie. Par décret exécutif du 2 mai 1992, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chef de la division « Energie », au ministère de l’énergie exercées par M. Ali Aïssaoui. Décret exécutif du 2 mai 1992 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère des mines et de l’industrie. Par décret exécutif du 2 mai 1992, il est mis fin, aux fonctions de sous-directeur de la réglementation à l’ex-ministère des mines et de l’industrie, exercées par M. Noureddine Chérifi, appelé à exercer une autre fonction. «» Décret exécutif du 2 mai 1992 portant nomination du directeur général de l’institut national des hydrocarbures et de la chimie. Par décret exécutif du 2 mai 1992, M. Mahieddine Haichour est nommé directeur général de l’institut national des hydrocarbures et de la chimie. «» Décrets exécutifs du 2 mai 1992 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’énergie. Par décret exécutif du 2 mai 1992, M. Noureddine Chérifi est nommé sous-directeur de la synthèse au ministère de l’énergie. Par décret exécutif du 2 mai 1992, M. El-Habib Benaboura est nommé sous-directeur des études et des évaluations des risques au ministère de l’énergie. Par décret exécutif du 2 mai 1992, M. Khaled Benhassine est nommé sous-directeur des études au ministère de l’énergie. Par décret exécutif du 2 mai 1992, M. Sidi Mohamed Kheir-Eddine Zerhouni est nommé sous-directeur des études au ministère de l’énergie. Par décret exécutif du 2 mai 1992, M. Mohamed Boumama est nommé sous-directeur de la coopération bilatérale au ministère de l’énergie.

20 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 895 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 2 mai 1992 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Par arrêté du 2 mai 1992 du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, M. Rédha Khelef est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, à compter du 26 juin 1990. MINISTERE DE L’ECONOMIE Décision du 7 janvier 1992 portant création d’un entrepôt privé au profit de M. Messaoud Kanouni à l’aéroport d’Annaba, les Salines. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes et notamment ses articles 154 à 159; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et notamment son article 158, modifiée par la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale des douanes; Vu l’arrêté du 24 novembre 1990 fixant les modalités d’application de l’article 158 modifié, de la loi de finances pour 1985 relatif aux magasins sous-douanes; Vu la demande du 9 mars 1991 de M. Messaoud Kanouni sollicitant l’autorisation d’ouverture d’un entrepôt privé à l’aéroport d’Annaba ; Vu le rapport du chef de service des douanes de la wilaya d’Annaba en date du 26 octobre 1991 relatif à la conformité des lieux constituant l’entrepôt privé ; Décide : Article 1er Il est créé au profit de M. Messaoud Kanouni un entrepôt privé à l’aéroport d’Annaba, les Salines. Art. 2. Sont admises en entrepôt les marchandises importées non encore dédouanées et reprises dans l’annexe de l’arrêté du 24 novembre 1990 susvisé. Art. 3. M. Messaoud Kanouni en sa qualité d’entrepositaire est autorisé sous contrôle douanier à effectuer les opérations nécessaires pour la conservation des marchandises entreposées ainsi que leur conditionnement pour la vente. Art. 4. Tous les frais d’exercice découlant de l’intervention du service des douanes sont à la charge de M. Messaoud Kanouni. Art. 5. M. Messaoud Kanouni est tenu aussi de souscrire un engagement cautionné par une institution financière, de réexporter les marchandises à l’issue du délai de séjour accordé ou de leur assigner un autre régime douanier autorisé. Art. 6. L’entrepôt privé concédé à M. Messaoud Kanouni reste soumis pour toutes les dispositions non prévues à la présente décision, aux lois et règlements régissant les entrepôts des douanes. Art. 7. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ; Fait à Alger, le 7 janvier 1992. Amar Chouki DJEBARA. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 26 février 1992 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national de recherche géologique et minière. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu le décret présidentiel n° 92-76 du 22 février 1992 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-443 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM);

896 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 20 mai 1992 Arrête : Article 1er. Pour la mise en œuvre des dispositions des articles 8 et 11 du décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 susvisé, sont nommés membres du conseil d’administration de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) : M. Mourad Maâche, représentant le ministre de l’industrie et des mines, Mme. Raïhana Haddad, représentant le ministre de l’industrie et des mines, M. Brahim Kessali, représentant le ministre délégué au trésor, M. Mahmoud Attouche, représentant le ministre délégué au budget, M. Abderrahmane Benakezouh, représentant le délégué à la planification, M. Mohammed Chettah, représentant le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, M. Ali Bensmina, représentant le ministre de l’énergie, M. Mohamed Benzama, représentant le ministre de la défense nationale, M. Haçène Kerdjoudj, représentant le secrétaire d’Etat à la recherche scientifique, M. Mohamed Tefiani, représentant le ministre des universités et de la recherche scientifique, M. Djilali Benlahcède, représentant des travailleurs de l’office, M. Hocine Ferri, représentant des travailleurs de l’office. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 février 1992. Abdenour KERAMANE. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES TELECOMMUNICATIONS » « Arrêté du 26 novembre 1991 modifiant l’arrêté du 29 avril 1991 fixant la composition du conseil d’administration de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F). Le ministre des transports, Vu l’arrêté du 29 avril 1991 fixant la composition du conseil d’administration de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F). Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 29 avril 1991 susvisé sont modifiées comme suit: <<< Au titre, de directeur des transports urbains au ministère des transports, M. Ahmed Rezzoug, directeur des transports urbains au ministère des transports, remplace M. Akli Ameziane. Au titre, de représentants des travailleurs de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F). M. Mohamed Abboub et M. Amor Benkhira, représentants des travailleurs, remplacent M.Moussa Benzitouni et Belkacem Djitli ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 26 novembre 1991. Mourad BELGUEDJ. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 24 novembre 1991 portant ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des sous-intendants. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n°66-133 du 02 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-02 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la la langue nationale; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à çaractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et reclassement des membres de L’ALN/OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics;

20 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 897 Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des instituts et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports, notamment son article 67; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 67, alinéa 2 du décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 susvisé, un examen professionnel est ouvert pour l’accès au corps des sous-intendants. Art. 2. - L’examen professionnel visé à l’article 1er cf-dessus, est ouvert aux adjoints des services économiques et fonctionnaires appartenant aux autres corps de même niveau justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quinze (15). Art. 4. Les épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au corps des sous-intendants, se dérouleront au centre national de formation à distance dans les techniques d’organisation, de gestion et d’animation des activités sportives et de loisirs de jeunes d’El Harrach (Alger), deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes:. une demande de participation à l’examen professionnel signée du candidat, une copie du procès-verbal d’installation ou une copie de l’arrêté de nomination dans le corps des adjoints des services économiques ou dans d’autres corps de même niveau, une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation, un état des services effectifs du candidat, des copies des attestations de travail, le cas échéant, éventuellement, une copie conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN/ OCFLN. Art. 6. Les dossiers de candidatures prévus à l’article 5 ci-dessus, doivent parvenir à la direction de l’administration des moyens, sous-direction des personnels au ministère de la jeunesse et des sports. Le délai de clôture des inscriptions est fixé à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. - La liste des candidats admis à participer à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition d’une commission technique chargée de l’étude préalable des dossiers de candidatures, composée comme suit : le, directeur de l’administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, président, un représentant de la direction générale de la fonction publique,

  • un sous-intendant membre de la commission paritaire compétente. Cette liste est publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 8. L’examen professionnel comprend les épreuves écrites d’admissibilité et l’épreuve orale d’admission, suivantes :
  1. Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, durée: 3 heures, coefficient: 2, (note éliminatoire : 06/20). b) une épreuve sur un thème technique. Elle consiste en une rédaction d’un document financier après étude d’un dossier ou d’un texte, durée: 2 heures, coefficient : 2, (note éliminatoire : 06/20). c) une épreuve au choix du candidat se rapportant à un sujet de finances publiques ou de législation financière ou de comptabilité portant sur le programme joint en annexe du présent arrêté, durée: 3 heures, coefficient: 4, (note éliminatoire: 06/20). d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, durée: 01 heure, (note éliminatoire : 04/20). Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury prévu à l’article 12 ci-dessous, peuvent participer à l’épreuve orale d’admission.
  2. Epreuve orale d’admission : Elle consiste en une discussion de quinze (15) à trente (30) minutes portant sur les thèmes du programme joint en annexe du présent arrêté, coefficient: 2. Art. 9. Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’ALN/OCFLN conformément aux, dispositions du décret n° 66,146 du 2 juin 1966 tel qu’il a été modifié et complété.

898 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 20 mai 1992 Art. 10. Sont déclarés admis définitivement à l’examen professionnel par le jury, les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 sans note éliminatoire. Art. 11.- La liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 12. Le jury visé à l’article 11 ci-dessus est composé comme suit : le directeur de l’administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, président, un représentant de la direction générale de la fonction publique, un sous-intendant membre de la commission paritaire compétente. Art. 13. Les candidats admis définitivement à l’examen professionnel sont nommés en qualité de stagiaires dans le corps des sous-intendants et affectés en fonction des besoins de service. Art. 14. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un (01) mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de l’admission, sauf cas de force majeure dûment justifiée et approuvée par l’administration. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1991. P. le ministre de la jeunesse et des sports, et par délégation, Le directeur de cabinet, Hocine OUSSEDIK ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES SOUS-INTENDANTS

  1. Finances publiques : la loi de finances: son objet et son contenu, le budget de l’Etat : définition et élaboration, le budget des établissements publics, l’exécution du budget: procédures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement, le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable, les marchés publics.
  2. Législation financière et comptabilité des établissements publics : la notion de l’établissement public et ses conséquences sur le plan financier, l’autonomie financière des établissements, le comptable public: sa mission et ses attributions, la responsabilité et les obligations des comptables publics, la gestion et le fonctionnement des régies, les situations financières, les traitements et salaires du personnel: procédures d’établissement des documents financiers, les comptes de fin d’exercice, les inventaires, le bilan, le contrôleur financier et la tutelle financière. Arrêté du 24 novembre 1991 portant ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des adjoints des services économiques. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-02 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la la langue nationale; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics èt reclassement des membres de L’ALN/OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics;

20 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 899 Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1 juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports, notamment son article 71; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 71, alinéa 3 du décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 susvisé, un examen professionnel est ouvert pour l’accès au corps des adjoints des services économiques. Art. 2. - L’examen professionnel visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert aux agents administratifs justifiant de (5) cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à douze (12). Art. 4. Les épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au corps des adjoints des services économiques se dérouleront au centre national de formation à distance dans les techniques d’organisation, de gestion et d’animation des activités sportives et de loisirs de jeunes d’El Harrach (Alger), deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation à l’examen professionnel signée du candidat, une copie du procès-verbal d’installation ou une. copie de l’arrêté de nomination dans le corps des agents administratifs, une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation, un état des services effectifs du candidat, des copies des attestations de travail, le cas échéant, éventuellement, une copie conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN/ OCFLN. Art. 6. Les dossiers de candidatures prévus à l’article 5 ci-dessus doivent parvenir à la direction de l’administration des moyens, sous-direction des personnels au ministère de la jeunesse et des sports. Le délai de clôture des inscriptions est fixé à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. La liste des candidats admis à participer à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition d’une commission technique chargée de l’étude préalable des dossiers, composée comme suit : le directeur de l’administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, président, le directeur chargé de la réglementation ou son représentant, un adjoint des services économiques membre de la commission paritaire compétente. Cette liste est publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 8. L’examen professionnel comprend les épreuves écrites d’admissibilité et l’épreuve orale d’admission, suivantes :

  1. Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, durée: 3 heures, coefficient: 2, (note éliminatoire : 06/20). b) une épreuve sur un thème technique. Elle consiste en une rédaction d’un document financier après étude d’un dossier ou d’un texte, durée: 2 heures, coefficient: 2, (note éliminatoire : 06/20). c), une épreuve au choix du candidat se rapportant à un sujet de finances publiques ou de comptabilité portant sur le programme joint en annexe du présent arrêté; durée: 3 heures, coefficient: 4, (note éliminatoire: 06/20). d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, durée: 01 heure, (note éliminatoire : 04/20). Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury prévu à l’article 12 ci-dessous, peuvent participer à l’épreuve orale d’admission.
  2. Epreuve orale d’admission : Elle consiste en une discussion de quinze (15) à trente (30) minutes portant sur les thèmes du programme joint en annexe du présent arrêté, coefficient: 2.

900 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 20 mai 1992 Art. 9. - Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’ALN/OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé tel qu’il a été modifié et complété. Art. 10. Sont déclarés admis définitivement à l’examen professionnel par le jury, les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20, sans note éliminatoire. Art. 11. La liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 12. Le jury visé à l’article 11 ci-dessus est composé comme suit : le directeur de l’administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, président, un représentant de la direction générale de la fonction publique, un adjoint des services économiques membre de la commission paritaire compétente. Art. 13. Les candidats admis définitivement à l’examen professionnel sont nommés en qualité de stagiaires dans le corps des adjoints des services économiques et affectés en fonction des besoins de service. Art. 14. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un (01) mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de l’admission, sauf cas de force majeure dûment justifiée et approuvée par l’administration. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1991. P. le ministre de la jeunesse et des sports, et par délégation, Le directeur de cabinet, Hocine OUSSEDIK ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES ADJOINTS DES SERVICES ECONOMIQUES

  1. Finances publiques : la loi de finances, le budget: définition, élaboration et exécution, le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable, les différentes procédures administratives et comptables des dépenses publiques.
  2. Comptabilité : le comptable public, la responsabilité et les obligations des comptables publics, les écritures et les documents comptables, l’enregistrement des dépenses, la comptabilité des achats, l’établissement des traitements, les situations financières, les comptes de fin d’exercice, les inventaires, l’établissement des documents comptables. Arrêté du 24 novembre 1991 portant ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des assistants administratifs, grade assistant administratif. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-02 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la la langue nationale; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et reclassement des membres de L’ALN/OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines régles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics ;

20 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 901 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété par le décret exécutif n° 91-79 du 23 mars 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment son article 34; Arrête : Article 1er. - En application des dispositions de l’article 34, alinéa 3 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé, un examen professionnel est ouvert pour l’accès au corps des assistants administratifs, grade assistant administratif. Art. 2. - L’examen professionnel visé à l’article 1er ci-dessus, est ouvert aux adjoints administatifs justifiant de (05) cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinquante sept (57). Art. 4.- Les épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au corps des assistants administratifs, grade assistant administratif se dérouleront au centre national de formation à distance dans les techniques d’organisation, de gestion et d’animation des activités sportives et de loisirs de jeunes d’El Harrach (Alger), deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation à l’examen professionnel signée du candidat, une copie du procès-verbal d’installation ou une copie de l’arrêté de nomination dans le corps des adjoints administratifs, une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation, un état des services effectifs du candidat, des copies des attestations de travail, le cas échéant, éventuellement, une copie conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN/ OCFLN. Art. 6. - Les dossiers de candidatures prévus à l’article 5 ci-dessus, doivent parvenir à la direction de l’administration des moyens, sous-direction des person | nels au ministère de la jeunesse et des sports. Le délai de clôture des inscriptions est fixé à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. La liste des candidats admis à participer à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur une proposition d’une commission technique chargée de l’étude préalable des dossiers de candidatures, composée comme suit : le directeur de l’administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, président, un représentant de la direction, générale de la fonction publique, un assistant administratif, membre de la commission paritaire compétente. Cette liste est publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 8. L’examen professionnel comprend les épreuves écrites d’admissibilité et l’épreuve orale d’admission, suivantes :

  1. Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social; durée: 3 heures coefficient: 02 (note éliminatoire : 06/20), b) une épreuve sur un thème technique. Elle consiste en une rédaction d’un document administratif après étude d’un dossier ou d’un texte; durée: 3 heures coefficient: 02 (note éliminatoire 06/20), c) une épreuve au choix du candidat se rapportant à un sujet de droit constitutionnel ou de droit administratif ou de finances publiques portant sur le programme joint en annexe du présent arrêté; durée: 3 heures coefficient: 04 (note éliminatoire :06/20), d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue; durée : une (1) heure (note éliminatoire : 04/20).

Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury prévu à l’article 12 ci-dessous, peuvent participer à l’épreuve orale d’admission.

  1. Epreuve orale d’admission : Elle consiste en une discussion de 15 à 30 minutes portant sur les thèmes du programme joint en annexe du présent arrêté. Coefficient : 2. Art. 9. - Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’ALN/OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé tel qu’il a été modifié et complété.

902 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 20 mai 1992 Art. 10. Sont déclarés admis définitivement à l’examen professionnel par le jury, les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 sans note éliminatoire. Art. 11.- La liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 12.- Le jury visé à l’article 11 ci-dessus est composé comme suit :

  • le directeur de l’administration des moyens du ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, président, un représentant de la direction générale de la fonction publique, un assistant administratif membre de la commission paritaire compétente. Art. 13. Les candidats admis définitivement à l’examen professionnel sont nommés en qualité de stagiaires dans le corps des assistants administratifs, grade assistant administratif et effectés en fonction des besoins de service. Art. 14. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un (1) mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de son admission sauf cas de force majeure dûment justifiée et approuvée par l’administration. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1991. P. le ministre de la jeunesse et des sports, et par délégation, Le directeur de cabinet, Hocine OUSSEDIK ANNEXE Programme de l’examen professionnel pour l’accès au corps des assistants administratifs, grade assistant administratif.
  1. Droit administratif : les institutions administratives: A.P.C, A.P.W (composition, attributions), le wali et le conseil exécutif (organisation et attributions), la centralisation et la décentralisation, le statut général de la fonction publique, droits et obligations du fonctionnaire, les principes généraux du S.G.T.
  2. Finances publiques : la loi de finances,
  • le budget de l’Etat (définition, élaboration, exécution), les procédures d’engagement, de liquidation et de paiement des dépenses publiques, le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable,
  • les marchés publics.
  1. Droit constitutionnel : l’Etat Algérien, l’organisation des pouvoirs à travers la Constitution du 23 février 1989, les associations à caractère politique. Arrêté du 24 novembre 1991 portant ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des adjoints administratifs. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-02 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la la langue nationale; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et reclassement des membres de L’ALN/OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;

20 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 903 Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment son article 47; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 47, alinéa 3 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété susvisé, un examen professionnel est ouvert pour l’accès au corps des adjoints administratifs. Art. 2. L’examen professionnel visé à l’article 1er ci-dessus, est ouvert aux agents administratifs justifiant de (5) cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quarante sept (47). Art. 4. Les épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au corps des adjoints administratifs se dérouleront au centre national de formation à distance dans les techniques d’organisation, de gestion et d’animation des activités sportives et de loisirs de jeunes d’El Harrach (Alger), deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation à l’examen professionnel signée du candidat, une copie du procès-verbal d’installation ou une copie de l’arrêté de nomination dans le corps des agents administratifs, une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation, un état des services effectifs du candidat, des copies des attestations de travail, le cas échéant, éventuellement, une copie conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN/ OCFLN. Art. 6. Les dossiers de candidatures prévus à l’article 5 ci-dessus, doivent parvenir à la direction de l’administration des moyens, sous-direction des pèrsonnels au ministère de la jeunesse et des sports. Le délai de clôture des inscriptions est fixé à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. La liste des candidats admis à participer à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition d’une commission technique chargée de l’étude préalable des dossiers de candidatures, composée comme suit : le directeur de l’administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, président, le directeur chargé de la réglementation ou son représentant, un adjoint administratif membre de la commission paritaire compétente. Cette liste est publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 8. L’examen professionnel comprend, les épreuves écrites d’admissibilité et l’épreuve orale d’admission, suivantes :

  1. Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, durée: 3 heures, coefficient: 2, (note éliminatoire : 06/20). b) une épreuve sur un thème technique. Elle consiste en une rédaction d’un document administratif après étude d’un dossier ou d’un texte, durée: 2 heures, coefficient: 2, (note éliminatoire : 06/20). c) une épreuve au choix du candidat se rapportant à un sujet de droit constitutionnel ou de droit administratif ou des finances publiques portant sur le programme joint en annexe du présent arrêté, durée: 3 heures, coefficient: 4, (note éliminatoire : 06/20). d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, durée: 01 heure, (note éliminatoire : 04/20). Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury prévu à l’article 12 ci-dessous, peuvent participer à l’épreuve orale d’admission.
  2. Epreuve orale d’admission : Elle consiste en une discussion de quinze (15) à trente (30) minutes portant sur les thèmes du programme joint en annexe du présent arrêté, coefficient: 2. Art. 9. - Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’ALN/OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 tel qu’il a été modifié et complété. Art. 10. Sont déclarés admis définitivement à l’examen professionnel par le jury, les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20, sans note éliminatoire. Art. 11. La liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 12. Le jury visé à l’article 11 ci-dessus est composé comme suit :

904 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 20 mai 1992 le directeur de l’administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, président, un représentant de la direction générale de la fonction publique, un adjoint administratif membre de la commission paritaire compétente. Art. 13. Les candidats admis définitivement à l’examen professionnel sont nommés en qualité de stagiaires dans le corps des adjoints administratifs et affectés en fonction des besoins de service. Art. 14. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un (01) mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de l’admission, sauf cas de force majeure dûment justifiée et approuvée par l’administration. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1991. P. le ministre de la jeunesse et des sports, et par délégation, Le directeur de cabinet, Hocine OUSSEDIK. ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS

  1. Droit constitutionnel : l’organisation des pouvoirs publics à travers la constitution du 23 février 1989.
  2. Droit administratif : l’administration centrale, les services extérieurs, les collectivités locales (A.P.C., A.P.W.), les actes administratifs unilatéraux, les différents modes de nomination, les diverses situations des fonctionnaires fixées par le statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques (décret n° 85-59 du 23 mars 1985).
  3. Finances publiques : le budget de l’Etat (définition, élaboration, exécution), les procédures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement des dépenses, le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable. Arrêté du 24 novembre 1991 portant ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des agents administratifs. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 02 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-02 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la la langue nationale; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et reclassement des membres de L’ALN/OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accés aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut-particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques notamment son article 50; Arrête : Article. ler. En application des dispositions de l’article 50, alinéa 3 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété susvisé un examen professionnel est ouvert pour l’accès au corps des agents administratifs.

20 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 905 Art. 2. - L’examen professionnel visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert aux agents de bureau justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quarante deux (42). Art. 4. Les épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au corps des agents administratifs se dérouleront au centre national de formation à distance dans les techniques d’organisation, de gestion et d’animation des activités sportives et de loisirs de jeunes d’El Harrach (Alger), deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation à l’examen professionnel signée du candidat, une copie du procès-verbal d’installation ou une copie de l’arrêté de nomination dans le corps des agents de bureau, une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation, un état des services effectifs du candidat, des copies des attestations de travail, le cas échéant,

  • éventuellement, une copie conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN/ OCFLN. Art. 6. - Les dossiers de candidatures prévus à l’article 5 ci-dessus, doivent parvenir à la direction de l’administration des moyens, sous-direction des personnels au ministère de la jeunesse et des sports. Le délai de clôture des inscriptions est fixé à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. - La liste des candidats admis à participer à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition d’une commission technique chargée de l’étude préalable des dossiers de candidatures, composée comme suit : le directeur de l’administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, président,
  • le directeur chargé de la réglementation ou son représentant, 1 un agent administratif membre de la commission paritaire compétente. Cette liste est punée par voie d’affichage ou de presse. Art. 8. L’examen professionnel comprend les épreuves écrites d’admissibilité et l’épreuve orale d’admission, suivantes :
  1. Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, durée: 3 heures, coefficient: 2, (note éliminatoire : 06/20). b) une épreuve sur un thème technique. Elle consiste en une rédaction d’un document administratif, durée: 2 heures, coefficient: 2, (note éliminatoire: 06/20). c) une épreuve au choix du candidat se rapportant à la géographie ou à l’histoire, durée: 3 heures, coefficient: 4, (note éliminatoire: 06/20). d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, durée: 01 heure, (note éliminatoire : 04/20). Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury prévu à l’article 12 ci-dessous, peuvent participer à l’épreuve orale d’admission.
  2. Epreuve orale d’admission : Elle consiste en une discussion de quinze (15) à trente (30) minutes portant sur les thèmes du programme joint en annexe du présent arrêté, coefficient : 2. Art. 9. - Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’ALN/OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 tel qu’il a été modifié et complété. Art. 10. Sont déclarés admis définitivement à l’examen professionnel par le jury, les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20, sans note éliminatoire. Art. 11. - La liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 12. Le jury visé à l’article 11 ci-dessus est composé comme suit : le directeur de l’administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, président, un représentant de la direction générale de la fonction publique, un agent administratif membre de la commission paritaire compétente. Art. 13. Les candidats admis définitivement à l’examen professionnel sont nommés en qualité de stagiaires dans le corps des agents administratifs et affectés en fonction des besoins de service.

906 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 38 20 mai 1992 Art. 14. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste | un (01) mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de l’admission, sauf cas de force majeure dûment justifiée et approuvée par l’administration. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1991. P. le ministre de la jeunesse et des sports, et par délégation, Le directeur de cabinet, Hocine OUSSEDIK 1 ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES AGENTS ADMINISTRATIFS

  1. Rédaction administrative : les caractères de la rédaction administrative, la préparation des documents administratifs, la présentation matérielle des documents administratifs, qap les différents documents administratifs: bordereau d’envoi, lettre, note, procès-verbal, rapport, circulaire, les diffférentes locutions administratives.
  2. Géographie et économie de l’Algérie : le relief, le climat, les problèmes démographiques, l’infrastructure économique, les ressources minières de l’Algérie,
  3. Histoire d’Algérie : la résistance de l’Emir Abdelkader, le déclenchement de la lutte de libération nationale et ses différentes étapes.
  4. Langue arabe : les principes fondamentaux de la grammaire, explication des mots, étude de textes. Arrêté du 24 novembre 1991 portant ouverture d’un test professionnel pour l’accès au corps des secrétaires, grade secrétaire dactylographe. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 02 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-02 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la la langue nationale; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 66-145 dụ 2 juin 1966, modifié et complété par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et reclassement des membres de L’ALN/OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accés aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété par le décret exécutif n° 91-79 du 23 mars 1991 portant statut-particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques notamment son article 60; Arrête : Article. 1er. En application des dispositions de l’article 60, alinéa 3 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété susvisé un test professionnel est ouvert pour l’accès au corps des secrétaires, grade secrétaire dactylographe. Art. 2. Le test professionnel visé à l’article 1 ci-dessus, est ouvert aux agents dactylographes justifiant de trois (3) années de services effectifs en cette qualité.

20 mai 1992 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 Art. 3. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente six (36). Art. 4. Les épreuves du test professionnel pour l’accès au corps des secrétaires, grade secrétaire dactylographe se dérouleront au centre national de formation à distance dans les techniques d’organisation, de gestion et d’animation des activités sportives et de loisirs de jeunes d’El Harrach (Alger), deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation au test professionnel signée du candidat, une copie du procès-verbal d’installation ou une copie de l’arrêté de nomination dans le corps des agents dactylographes, une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation, un état des services effectifs du candidat, des copies des attestations de travail, le cas échéant, éventuellement, une copie conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N/ O.C.F.L.N. Art. 6. Les dossiers de candidatures prévus à l’article 5 ci-dessus doivent parvenir à la direction de l’administration des moyens, sous-direction des personnels au ministère de la jeunesse et des sports. Le délai de clôture des inscriptions est fixé à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. - La liste des candidats admis à participer au test professionnel est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur une proposition d’une commission technique chargée de l’étude préalable des dossiers de candidatures, composée comme suit : le directeur de l’administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, président , le directeur chargé de la réglementation ou son représentant, un ou une secrétaire dactylographe membre de la commission paritaire compétente. Cette liste ‘est publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 8. - Le test professionnel pour l’accès au corps des secrétaires, grade secrétaire dactylographe comprend les épreuves écrites suivantes :

a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures coefficient: 2 (Note éliminatoire : 06/20), b) une épreuve sur un thème technique portant sur les techniques du secrétariat. Durée: 2 heures - Coefficient: 2 (Note éliminatoire 06/20), c) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Durée: 1 heure (Note éliminatoire :04/20), Art. 9. - Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’A.L.N/O.C.F.L.N conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé tel qu’il a été modifié et complété. Art. 10. Sont déclarés admis au test professionnel par le jury, les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 sans note éliminatoire. Art. 11.- La liste des candidats définitivement admis au test professionnel est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 12. - Le jury visé à l’article 11 ci-dessus est composé comme suit : le directeur de l’administration des moyens du ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, président, le représentant de la direction générale de la fonction publique, un ou une secrétaire dactylographe membre de la commission paritaire compétente. Art. 13. Les candidats admis définitivement au test professionnel sont nommés en qualité de stagiaires dans le corps des secrétaires, grade secrétaire dactylographe et affectés en fonction des besoins de service. Art. 14. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un (1) mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifiée et approuvée par l’administration. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 24 novembre 1991. P. Le ministre de la jeunesse et des sports, et par délégation, Le directeur de cabinet, Hocine OUSSEDIK.

908 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 20 mai 1992 Arrêté du 12 janvier 1992 relatif à la classification des athlètes de performance. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment ses articles 13 et 39; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990 complété par le décret n° 90-284 du 22 septembre 1990 fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 91-353 du 5 octobre 1991 portant création d’un bulletin du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 91-418 du 2 novembre 1991 fixant les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement de la fédération sportive; Vu le décret exécutif n° 91-482 du 14 décembre 1991 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national des sports; Après avis du conseil national des sports,

Arrête : articles Article 13 1 et . 39 - de En la application loi n° 89-03 des du dispositions 14 février 1989 des susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les catégories d’athlètes de performance, les critères d’accès et d’évolution dans l’une de ces catégories ainsi que les conditions et modalités de la perte de la qualité d’athlète de performance. Art. 2. - Les athlètes de performance sont classés selon leur niveau dans l’une des catégories suivantes :

  • catégorie A : les athlètes de performance de niveau national,
  • catégorie B: les athlètes de performance de niveau international,
  • catégorie C: les athlètes de performance de niveau mondial. Art. 3. L’accès et l’évolution des athlètes de performance dans l’une des catégories visées à l’article 2 ci-dessus intervient sur la base de critères préalablement établis par les fédérations sportives spécialisées et fixés par le ministre chargé des sports après avis du conseil national des sports. Art. 4. Les critères d’accès et d’évolution dans les catégories d’athlètes de performance sont établis sur la base notamment : 1 des performances et des résultats sportifs réalisés lors des compétitions officielles, 2 des aptitudes et qualités des athlètes de performance aux plans psychologique, médico-sportif et de l’éthique sportive. Art. 5. Les critères techniques d’accès aux catégories d’athlètes de performance sont actualisés périodiquement compte tenu de l’évolution de la performance sportive aux plans national et international. Art. 6. La liste nominative des athlètes de performance classés dans l’une des catégories visées à l’article 2 ci-dessus est fixée annuellement pour chaque discipline par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération sportive spécialisée, après avis du conseil national des sports. Elle est publiée au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports. Elle est modifiée et complétée dans les mêmes formes. Art. 7. - La qualification dans l’une des catégories de performance est ouverte prioritairement aux athlètes de performance des disciplines sportives olympiques. Toutefois, la qualité d’athlète de performance peut être étendue aux athlètes inscrits dans une discipline sportive non olympique compte-tenu de son niveau de développement et de sa densité de pratique au plan international. Art. 8. - La liste des disciplines sportives, autres que celles dites olympiques, et au titre desquelles la qualité d’athlète de performance classé dans l’une des catégories définies par le présent arrêté peut être attribuée, est fixée par le ministre chargé des sports sur proposition des fédérations sportives concernées, après avis du conseil national des sports. Art. 9. - Les droits afférents à la qualité d’athlète de performance peuvent être suspendus à titre temporaire ou définitif pour inaptitude technique ou manquement grave à l’éthique sportive et à la réglementation par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération sportive concernée, après avis du Conseil national des sports. En cas d’infraction dûment établie à la réglementation et la législation relatives à la lutte contre le dopage, la qualité d’athlète de performance et les droits y afférents sont suspendus d’office par le ministre chargé des sports conformément aux règlements sportifs nationaux et internationaux. Art. 10. Le retrait ou la suspension de la qualité d’athlète de performance pour des raisons disciplinaires est assujetti au préalable à la transmission, par la fédération sportive spécialisée concernée, d’un rapport circonstancié dûment motivé.

20 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 909 Art. 11. Le retrait de la qualité d’athlète de performance peut faire l’objet d’un recours dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1992. Leila ASLAOUI. CONSEIL SUPERIEUR DE L’INFORMATION Décision du 14 avril 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet. Le Président du Conseil supérieur de l’information, Vu le décret présidentiel du 4 juillet 1990 portant désignation du président et de certains membres du Conseil supérieur de l’information ; Vu le décret présidentiel nº 90-339 du-3 novembre 1990 déterminant les organes et structures du conseil supérieur de l’information et fixant les règles statutaires applicables à certains de ses personnels ; Vu la décision du 4 novembre 1990 portant nomination de M. Sid Ahmed Baghli en qualité de directeur du cabinet du président du Conseil supérieur de l’information ; Décide : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sid Ahmed Baghli, directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du président du : Conseil supérieur de l’information, tous actes et décisions. Art. 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1992. Ali ABDELAOUI. Décision du 14 avril 1992 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le Président du Conseil supérieur de l’information, Vu le décret présidentiel du 4 juillet 1990 portant désignation du président et de certains membres du Conseil supérieur de l’information ; Vu le décret présidentiel n° 90-339 du 3 novembre 1990 déterminant les organes et structures du conseil supérieur de l’information et fixant les règles statutaires applicables à certains de ses personnels; Vu la décision du 4 novembre 1990 portant nomination de M. Mohamed Ghemati en qualité de directeur de l’administration des moyens au conseil supérieur de l’information ; Décide : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Ghemati, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du président du Conseil supérieur de l’information, tous actes à l’exclusion des décisions. Art. 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1992. Ali ABDELAQUI. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger