Arrêté du 24 novembre 1991 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des sous-intendants
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 67, alinéa 2 du décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 susvisé, un examen professionnel est ouvert pour l'accès au corps des sous-intendants.
Article 2
فتح المادةL'examen professionnel visé à l'article 1er cf-dessus, est ouvert aux adjoints des services économiques et fonctionnaires appartenant aux autres corps de même niveau justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité.
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à quinze (15).
Article 4
فتح المادةLes épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des sous-intendants, se dérouleront au centre national de formation à distance dans les techniques d'organisation, de gestion et d'animation des activités sportives et de loisirs de jeunes d'El Harrach (Alger), deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes:. une demande de participation à l'examen professionnel signée du candidat, une copie du procès-verbal d'installation ou une copie de l'arrêté de nomination dans le corps des adjoints des services économiques ou dans d'autres corps de même niveau, une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation, un état des services effectifs du candidat, des copies des attestations de travail, le cas échéant, éventuellement, une copie conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'ALN/ OCFLN.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidatures prévus à l'article 5 ci-dessus, doivent parvenir à la direction de l'administration des moyens, sous-direction des personnels au ministère de la jeunesse et des sports. Le délai de clôture des inscriptions est fixé à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition d'une commission technique chargée de l'étude préalable des dossiers de candidatures, composée comme suit : le, directeur de l'administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, président, un représentant de la direction générale de la fonction publique,
- un sous-intendant membre de la commission paritaire compétente.
Cette liste est publiée par voie d'affichage ou de presse.
Article 8
فتح المادةL'examen professionnel comprend les épreuves écrites d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission, suivantes :
1) Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, durée: 3 heures, coefficient: 2, (note éliminatoire : 06/20).
b) une épreuve sur un thème technique. Elle consiste en une rédaction d'un document financier après étude d'un dossier ou d'un texte, durée: 2 heures, coefficient : 2, (note éliminatoire : 06/20).
c) une épreuve au choix du candidat se rapportant à un sujet de finances publiques ou de législation financière ou de comptabilité portant sur le programme joint en annexe du présent arrêté, durée: 3 heures, coefficient: 4, (note éliminatoire: 06/20).
d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, durée: 01 heure, (note éliminatoire : 04/20).
Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury prévu à l'article 12 ci-dessous, peuvent participer à l'épreuve orale d'admission.
2) Epreuve orale d'admission :
Elle consiste en une discussion de quinze (15) à trente
(30) minutes portant sur les thèmes du programme joint en annexe du présent arrêté, coefficient: 2.
Article 9
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux membres de l'ALN/OCFLN conformément aux, dispositions du décret n° 66,146 du 2 juin 1966 tel qu'il a été modifié et complété.
Article 10
فتح المادةSont déclarés admis définitivement à l'examen professionnel par le jury, les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 sans note éliminatoire.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d'affichage ou de presse.
Article 12
فتح المادةLe jury visé à l'article 11 ci-dessus est composé comme suit : le directeur de l'administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, président, un représentant de la direction générale de la fonction publique, un sous-intendant membre de la commission paritaire compétente.
Article 13
فتح المادةLes candidats admis définitivement à l'examen professionnel sont nommés en qualité de stagiaires dans le corps des sous-intendants et affectés en fonction des besoins de service.
Article 14
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste un (01) mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de l'admission, sauf cas de force majeure dûment justifiée et approuvée par l'administration.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 novembre 1991.
P. le ministre de la jeunesse et des sports, et par délégation, Le directeur de cabinet, Hocine OUSSEDIK ANNEXE PROGRAMME DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCES AU CORPS DES SOUS-INTENDANTS
1) Finances publiques : la loi de finances: son objet et son contenu, le budget de l'Etat : définition et élaboration, le budget des établissements publics, l'exécution du budget: procédures d'engagement, d'ordonnancement, de liquidation et de paiement, le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable, les marchés publics.
2) Législation financière et comptabilité des établissements publics : la notion de l'établissement public et ses conséquences sur le plan financier, l'autonomie financière des établissements, le comptable public: sa mission et ses attributions, la responsabilité et les obligations des comptables publics, la gestion et le fonctionnement des régies, les situations financières, les traitements et salaires du personnel: procédures d'établissement des documents financiers, les comptes de fin d'exercice, les inventaires, le bilan, le contrôleur financier et la tutelle financière.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-02
- Loi n° 78-12
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 71-43
- Décret n° 81-115
- Décret n° 85-59
- Décret n° 85-60
- Décret exécutif n° 91-187
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.