Arrêté du 24 novembre 1991 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des adjoints administratifs
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 47, alinéa 3 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété susvisé, un examen professionnel est ouvert pour l'accès au corps des adjoints administratifs.
Article 2
فتح المادةL'examen professionnel visé à l'article 1er ci-dessus, est ouvert aux agents administratifs justifiant de (5) cinq années de services effectifs en cette qualité.
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à quarante sept (47).
Article 4
فتح المادةLes épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des adjoints administratifs se dérouleront au centre national de formation à distance dans les techniques d'organisation, de gestion et d'animation des activités sportives et de loisirs de jeunes d'El Harrach (Alger), deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation à l'examen professionnel signée du candidat, une copie du procès-verbal d'installation ou une copie de l'arrêté de nomination dans le corps des agents administratifs, une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation, un état des services effectifs du candidat, des copies des attestations de travail, le cas échéant, éventuellement, une copie conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'ALN/ OCFLN.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidatures prévus à l'article 5 ci-dessus, doivent parvenir à la direction de l'administration des moyens, sous-direction des pèrsonnels au ministère de la jeunesse et des sports. Le délai de clôture des inscriptions est fixé à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition d'une commission technique chargée de l'étude préalable des dossiers de candidatures, composée comme suit : le directeur de l'administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, président, le directeur chargé de la réglementation ou son représentant, un adjoint administratif membre de la commission paritaire compétente.
Cette liste est publiée par voie d'affichage ou de presse.
Article 8
فتح المادةL'examen professionnel comprend, les épreuves écrites d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission, suivantes :
1) Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, durée: 3 heures, coefficient: 2, (note éliminatoire : 06/20).
b) une épreuve sur un thème technique. Elle consiste en une rédaction d'un document administratif après étude d'un dossier ou d'un texte, durée: 2 heures, coefficient: 2, (note éliminatoire : 06/20).
c) une épreuve au choix du candidat se rapportant à un sujet de droit constitutionnel ou de droit administratif ou des finances publiques portant sur le programme joint en annexe du présent arrêté, durée: 3 heures, coefficient: 4, (note éliminatoire : 06/20).
d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, durée: 01 heure, (note éliminatoire : 04/20).
Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury prévu à l'article 12 ci-dessous, peuvent participer à l'épreuve orale d'admission.
2) Epreuve orale d'admission :
Elle consiste en une discussion de quinze (15) à trente
(30) minutes portant sur les thèmes du programme joint en annexe du présent arrêté, coefficient: 2.
Article 9
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux membres de l'ALN/OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 tel qu'il a été modifié et complété.
Article 10
فتح المادةSont déclarés admis définitivement à l'examen professionnel par le jury, les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20, sans note éliminatoire.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d'affichage ou de presse.
Article 12
فتح المادةLe jury visé à l'article 11 ci-dessus est composé comme suit : le directeur de l'administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, président, un représentant de la direction générale de la fonction publique, un adjoint administratif membre de la commission paritaire compétente.
Article 13
فتح المادةLes candidats admis définitivement à l'examen professionnel sont nommés en qualité de stagiaires dans le corps des adjoints administratifs et affectés en fonction des besoins de service.
Article 14
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste un (01) mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de l'admission, sauf cas de force majeure dûment justifiée et approuvée par l'administration.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 novembre 1991.
P. le ministre de la jeunesse et des sports, et par délégation, Le directeur de cabinet, Hocine OUSSEDIK.
ANNEXE PROGRAMME DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCES AU CORPS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS
1) Droit constitutionnel : l'organisation des pouvoirs publics à travers la constitution du 23 février 1989.
2) Droit administratif : l'administration centrale, les services extérieurs, les collectivités locales (A.P.C., A.P.W.), les actes administratifs unilatéraux, les différents modes de nomination, les diverses situations des fonctionnaires fixées par le statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques (décret n° 85-59 du 23 mars 1985).
3) Finances publiques : le budget de l'Etat (définition, élaboration, exécution), les procédures d'engagement, d'ordonnancement, de liquidation et de paiement des dépenses, le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-02
- Loi n° 78-12
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 71-43
- Décret n° 81-115
- Décret n° 85-59
- Décret n° 85-60
- Décret exécutif n° 89-224
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.