Arrêté du 24 novembre 1991 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des assistants administratifs, grade assistant administratif
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 34, alinéa 3 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé, un examen professionnel est ouvert pour l'accès au corps des assistants administratifs, grade assistant administratif.
Article 2
فتح المادةL'examen professionnel visé à l'article 1er ci-dessus, est ouvert aux adjoints administatifs justifiant de (05) cinq années de services effectifs en cette qualité.
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à cinquante sept (57).
Article 4
فتح المادةLes épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des assistants administratifs, grade assistant administratif se dérouleront au centre national de formation à distance dans les techniques d'organisation, de gestion et d'animation des activités sportives et de loisirs de jeunes d'El Harrach (Alger), deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation à l'examen professionnel signée du candidat, une copie du procès-verbal d'installation ou une copie de l'arrêté de nomination dans le corps des adjoints administratifs, une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation, un état des services effectifs du candidat, des copies des attestations de travail, le cas échéant, éventuellement, une copie conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'ALN/ OCFLN.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidatures prévus à l'article 5 ci-dessus, doivent parvenir à la direction de l'administration des moyens, sous-direction des person | nels au ministère de la jeunesse et des sports. Le délai de clôture des inscriptions est fixé à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur une proposition d'une commission technique chargée de l'étude préalable des dossiers de candidatures, composée comme suit : le directeur de l'administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, président, un représentant de la direction, générale de la fonction publique, un assistant administratif, membre de la commission paritaire compétente.
Cette liste est publiée par voie d'affichage ou de presse.
Article 8
فتح المادةL'examen professionnel comprend les épreuves écrites d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission, suivantes :
1) Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social; durée: 3 heures coefficient: 02 (note éliminatoire : 06/20),
b) une épreuve sur un thème technique. Elle consiste en une rédaction d'un document administratif après étude d'un dossier ou d'un texte; durée: 3 heures coefficient: 02 (note éliminatoire 06/20),
c) une épreuve au choix du candidat se rapportant à un sujet de droit constitutionnel ou de droit administratif ou de finances publiques portant sur le programme joint en annexe du présent arrêté; durée: 3 heures coefficient: 04 (note éliminatoire :06/20),
d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue; durée : une (1) heure (note éliminatoire : 04/20). 1 Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury prévu à l'article 12 ci-dessous, peuvent participer à l'épreuve orale d'admission.
2) Epreuve orale d'admission :
Elle consiste en une discussion de 15 à 30 minutes portant sur les thèmes du programme joint en annexe du présent arrêté. Coefficient : 2.
Article 9
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux membres de l'ALN/OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé tel qu'il a été modifié et complété.
Article 10
فتح المادةSont déclarés admis définitivement à l'examen professionnel par le jury, les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 sans note éliminatoire.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d'affichage ou de presse.
Article 12
فتح المادةLe jury visé à l'article 11 ci-dessus est composé comme suit :
- le directeur de l'administration des moyens du ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, président, un représentant de la direction générale de la fonction publique, un assistant administratif membre de la commission paritaire compétente.
Article 13
فتح المادةLes candidats admis définitivement à l'examen professionnel sont nommés en qualité de stagiaires dans le corps des assistants administratifs, grade assistant administratif et effectés en fonction des besoins de service.
Article 14
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste un (1) mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de son admission sauf cas de force majeure dûment justifiée et approuvée par l'administration.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 novembre 1991.
P. le ministre de la jeunesse et des sports, et par délégation, Le directeur de cabinet, Hocine OUSSEDIK ANNEXE Programme de l'examen professionnel pour l'accès au corps des assistants administratifs, grade assistant administratif.
1) Droit administratif : les institutions administratives: A.P.C, A.P.W (composition, attributions), le wali et le conseil exécutif (organisation et attributions), la centralisation et la décentralisation, le statut général de la fonction publique, droits et obligations du fonctionnaire, les principes généraux du S.G.T.
2) Finances publiques : la loi de finances,
- le budget de l'Etat (définition, élaboration, exécution), les procédures d'engagement, de liquidation et de paiement des dépenses publiques, le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable,
- les marchés publics.
3) Droit constitutionnel : l'Etat Algérien, l'organisation des pouvoirs à travers la Constitution du 23 février 1989, les associations à caractère politique.
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-02
- Loi n° 78-12
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 71-43
- Décret n° 81-115
- Décret n° 85-59
- Décret n° 85-60
- Décret exécutif n° 89-224
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